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Document 52003PC0751

Proposition de Décision du Conseil concernant la signature de la convention des Nations unies contre la corruption au nom de la Communauté européenne

/* COM/2003/0751 final */

52003PC0751

Proposition de Décision du Conseil concernant la signature de la convention des Nations unies contre la corruption au nom de la Communauté européenne /* COM/2003/0751 final */


Proposition de DÉCISION DU CONSEIL concernant la signature de la convention des Nations unies contre la corruption au nom de la Communauté européenne

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Contexte

Dans sa résolution 55/61, du 4 décembre 2000, l'Assemblée générale des Nations unies a décidé de créer une comité spécial ouvert à tous les États chargé d'élaborer un instrument juridique international efficace contre la corruption; elle a également invité le Secrétaire général à convoquer un groupe intergouvernemental d'experts à composition non limitée chargé d'examiner et d'élaborer un projet de mandat pour la négociation dudit instrument.

Dans sa résolution 55/188, du 20 décembre 2000, l'Assemblée générale a réitéré la demande qu'elle avait adressée au Secrétaire général dans la résolution 55/61 et a invité le groupe d'experts à examiner la question des transferts illégaux de fonds et du rapatriement desdits fonds dans les pays d'origine.

De janvier 2002 à octobre 2003, le Comité spécial chargé de négocier une convention contre la corruption a tenu sept sessions, s'acquittant ainsi du mandat que lui avait confié l'Assemblée générale, à savoir élaborer un projet de convention avant la fin de 2003.

2. Issue des négociations relatives à la convention des Nations unies contre la corruption

Le 31 octobre 2003, la 58ème Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution portant notamment adoption de la convention des Nations unies contre la corruption. Celle-ci sera ouverte à la signature lors de la conférence réunissant des personnalités politiques de haut rang, qui doit se tenir à Mérida (Mexique) du 9 au 11 décembre 2003.

Préalablement à la troisième session du Comité spécial chargé de négocier une convention contre la corruption, le Conseil a autorisé la Commission à négocier les dispositions de la convention relevant d'une compétence de la Communauté et lui a adressé des directives de négociation.

La Commission a participé activement aux négociations au sein du comité spécial, dans le respect desdites directives et en étroite collaboration avec les États membres de l'UE, les pays adhérents et candidats ainsi que les pays tiers membres du G8.

La Commission considère que les objectifs fixés par le Conseil dans ses directives de négociation ont été parfaitement atteints. La Convention prévoit, notamment dans son chapitre sur les mesures préventives et l'assistance technique, des mesures très exigeantes dans les domaines de compétence de la Communauté, en particulier concernant les dispositions du Traité CE relatives au Marché intérieur.

Celles-ci comprennent des mesures visant à prévenir et à lutter contre le blanchiment d'argent, des normes comptables du secteur privé et des standards en matière de passation des marchés publics et visant à assurer la transparence et l'égalité d'accès de tous les candidats aux marchés de travaux, de fourniture et de service, qui contribuent à la prévention de la corruption. La politique communautaire en matière de coopération au développement complète les politiques appliquées par les Etats membres et comprend des dispositions visant à lutter contre la corruption.

Si la Communauté devient partie à la Convention, elle sera considérée comme « Etat Partie » dans la limite de sa compétence. Les dispositions concernant des matières telles que l'établissement d'organes de prévention de la corruption (article 6), les règles de personnel et de recrutement (article 7), les codes de conduite des agent publics (article 8), la passation des marchés publics (article 9), ou l'information du public et la transparence (article 10) sont par conséquent susceptibles d'être appliquées à la Communauté. L'acceptation de tels engagements concernant le service public de la Communauté, qui affecteraient des actes internes de droit communautaire, relève de la compétence exclusive de la Communauté.

La Commission considère que, vu le bref délai précédant la Conférence de signature, l'étendue exacte de la participation de la Communauté ne doit pas encore être déterminée au moment de la signature. Cependant, la présente proposition ne préjuge pas les pouvoirs de la Communauté sur la base desquels la Convention sera conclue.

3. Conclusions

L'article 67 de la convention prévoit que les organisations régionales d'intégration économique, et donc de la Communauté européenne, peuvent devenir parties à la convention, pour autant qu'au moins un de leurs États membres l'ait signée.

Dans sa résolution 58/4 du 31 octobre 2003, l'Assemblée générale priait instamment tous les États et les organisations régionales d'intégration économique compétentes de signer et de ratifier la convention dès que possible afin d'assurer son entrée en vigueur rapide.

Étant donné que les États membres ont déclaré qu'ils signeraient la convention dès son ouverture à la signature à Mérida (Mexique), la Communauté européenne devrait pouvoir en faire autant. À cette fin, la présidence du Conseil doit désigner les personnes habilitées à signer la convention des Nations unies contre la corruption au nom de la Communauté européenne.

La proposition de décision du Conseil présentée par la Commission contient un article unique autorisant le président du Conseil à désigner les personnes habilitées à signer, au nom de la Communauté européenne, la convention des Nations unies contre la corruption.

Pour les raisons mentionnées ci-dessus, la Commission propose au Conseil d'adopter la décision jointe en annexe.

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL concernant la signature de la convention des Nations unies contre la corruption au nom de la Communauté européenne

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le Traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 47 (2), 57 (2), 95, 179 et 181 en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission [1],

[1] JO C ... du ..., p. ...

considérant ce qui suit:

(1) Le Conseil a autorisé la Commission à négocier les éléments de la convention des Nations unies contre la corruption qui relèvent d'une compétence de la Communauté, que la Commission a négociés en conséquence,

(2) La négociation a été menée à bonne fin et la convention en résultant sera ouverte à la signature des États à Mérida (Mexique) du 9 au 11 décembre 2003 et, par la suite, au siège des Nations unies jusqu'au 9 décembre 2005,

(3) Conformément à son article 67 (2), la convention est aussi ouverte à la signature des organisations régionales d'intégration économique, dans leur domaine de compétence, pourvu qu'au moins un Etat membre l'ait signé,

(4) Les États membres ayant déclaré qu'ils signeraient la convention dès son ouverture à la signature à Mérida, la Communauté européenne devrait pouvoir en faire autant,

(5) L'étendue exacte de la participation de la Communauté à la Convention sera déterminée dans la décision du Conseil concernant la conclusion de la Convention,

DÉCIDE:

Article unique

En vue d'une conclusion éventuelle à un stade ultérieur, le Président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer, au nom de la Communauté européenne, la convention des Nations unies contre la corruption.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le président

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