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Document 52003DC0250

    Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen concernant la mise en œuvre de la législation communautaire en matière de déchets, et plus précisément de la directive 75/442/CEE relative aux déchets, la directive 91/689/CEE relative aux déchets dangereux, la directive 75/439/CEE relative aux huiles usagées, la directive 86/278/CEE relative aux boues d'épuration et la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages - Pour la période 1998-2000

    /* COM/2003/0250 final */

    52003DC0250

    Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen concernant la mise en œuvre de la législation communautaire en matière de déchets, et plus précisément de la directive 75/442/CEE relative aux déchets, la directive 91/689/CEE relative aux déchets dangereux, la directive 75/439/CEE relative aux huiles usagées, la directive 86/278/CEE relative aux boues d'épuration et la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages - Pour la période 1998-2000 /* COM/2003/0250 final */


    RAPPORT DE LA COMMISSION AU CONSEIL ET AU PARLEMENT EUROPÉEN CONCERNANT LA MISE EN bUVRE DE LA LÉGISLATION COMMUNAUTAIRE EN MATIÈRE DE DÉCHETS, et plus précisément de la directive 75/442/CEE relative aux déchets, la directive 91/689/CEE relative aux déchets dangereux, la directive 75/439/CEE relative aux huiles usagées, la directive 86/278/CEE relative aux boues d'épuration et la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages - POUR LA PÉRIODE 1998-2000

    TABLE DES MATIÈRES

    INTRODUCTION

    DIRECTIVE 75/442/CEE RELATIVE AUX DÉCHETS TELLE QUE MODIFIÉE PAR LA DIRECTIVE 91/156/CEE

    1. INTRODUCTION

    2. TRANSPOSITION EN DROIT NATIONAL

    2.1. Droit national

    2.2. Définition du terme « déchet » et catalogue européen des déchets (article premier, point a)

    2.3. Autorités compétentes - Article 6

    3. TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE

    3.1. Plans de gestion des déchets - Article 7

    3.2. Détails de la prévention et de la valorisation des déchets - Article 3

    3.3. Autosuffisance en matière d'élimination des déchets - Article 5

    3.4. Précisions concernant la production de déchets et les traitements appliqués - article 7, paragraphe 1

    3.5. Règles générales régissant les dispenses d'autorisation - Article 11

    3.6. Tenue de registres - Article 14

    Annexe I

    DIRECTIVE 91/689/CEE RELATIVE AUX DÉCHETS DANGEREUX

    1. INTRODUCTION

    2. TRANSPOSITION EN DROIT NATIONAL

    2.1. Droit national

    2.2. Définition des « déchets dangereux » et liste des déchets dangereux

    3. TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE

    3.1. Estimation nationale des « déchets dangereux » - Article premier, paragraphe 4

    3.2. Déchets dangereux provenant des ménages - Article premier, paragraphe 5

    3.3. Inventaire et identification des déchets dangereux mis en décharge - Article 2, paragraphe 1

    3.4. Mélange de déchets dangereux - Article 2, paragraphes 2 à 4

    3.5. Règles nationales générales remplaçant les conditions d'autorisation pour les opérations de valorisation - Article 3, paragraphe 2

    3.6. Inspections des producteurs de déchets dangereux - Article 4, paragraphe 1

    3.7. Registres des déchets - Article 4, paragraphe 2

    3.8. Mesures visant à assurer un emballage et un étiquetage corrects des déchets dangereux - Article 5

    3.9. Plans de gestion des déchets et statistiques sur les déchets - Article 6

    3.10. Dérogation temporaire à la directive - Article 7

    3.11. En complément du questionnaire - Article 8, paragraphe 3

    DIRECTIVE 75/439/CEE CONCERNANT L'ÉLIMINATION DES HUILES USAGÉES

    1. INTRODUCTION

    2. TRANSPOSITION EN DROIT NATIONAL

    2.1. Droit national

    2.2. Dispositions concernant la régénération des huiles usagées - Article 7

    2.3. Mesures nationales plus strictes - Article 16

    3. TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE

    3.1. Gestion des huiles usagées - Articles 2 et 3

    3.2. Contraintes concernant la régénération et la combustion des huiles usagées - Article 3

    3.3. Campagnes de sensibilisation du public et de promotion - Article 5

    3.4. Précisions concernant les entreprises assurant la collecte des huiles usagées

    3.5. Affectation des huiles usagées à tel ou tel type de traitement - article 5, paragraphe 3

    3.6. Précisions concernant les entreprises manipulant (dans le questionnaire : « éliminant ») des huiles usagées

    3.7. Valeurs limites applicables à la combustion - Article 8

    3.8. Limites quantitatives pour la tenue de registre sur les huiles usagées - Article 11

    3.9. Indemnités pour les entreprises qui assurent la collecte et l'élimination des huiles usagées - Article 14

    Annexe II

    DIRECTIVE 86/278/CEE RELATIVE AUX BOUES D'ÉPURATION

    1. INTRODUCTION

    2. TRANSPOSITION EN DROIT NATIONAL

    3. TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE

    3.1. Conditions spécifiques applicables en cas d'utilisation de boues provenant de fosses septiques ou d'installations analogues - Article 3, paragraphe 2

    3.2. Valeurs limites de concentration des métaux lourds dans le sol et les boues et charges maximales annuelles - Article 5

    3.3. En ce qui concerne l'annexe I B et les quantités maximales de boues (matière sèche) pouvant être épandues - Article 5, paragraphe 2, point a 93

    3.4. Dépassement des valeurs limites de concentration en métaux lourds applicables aux terres sur lesquelles s'effectuent des cultures destinées exclusivement à la consommation animale - Annexe I A, note 1

    3.5. Dépassement des valeurs limites de concentrations des métaux lourds autorisés dans les sols dont le pH est supérieur à 7 - Annexe I A, note 2

    3.6. Dépassement des valeurs limites applicables aux métaux lourds introduits dans les sols sur lesquels s'effectuent des cultures destinées à la consommation animale - annexe I C, note 1

    3.7. Description des technologies employées dans le traitement des boues - Article 6

    3.8. Concernant la fréquence des analyses - Annexe II A, paragraphe 1

    3.9. En ce qui concerne les conditions particulières applicables pour l'autorisation d'injection ou d'enfouissement de boues non traitées dans le sol - Article 6, point a 98

    3.10. Périodes d'interdiction de l'épandage avant pâturage ou récolte - Article 7

    3.11. Les valeurs limites ou autres mesures applicables aux sols dont le pH est inférieur à 6 - Article 8

    3.12. Analyses des sols pour d'autres paramètres que le pH et les métaux lourds - Annexe II B, paragraphe 1

    3.13. En ce qui concerne la fréquence minimale de l'analyse des sols - annexe II B, paragraphe 2

    3.14. Quantités de boues produites et de boues utilisées en agriculture et concentration moyenne des métaux lourds dans les boues - Article 10

    3.15. Dérogations accordées aux petites stations d'épuration - Article 11

    4. CONCLUSIONS

    Annexe III

    DIRECTIVE 94/62/CE RELATIVE AUX EMBALLAGES ET AUX DÉCHETS D'EMBALLAGES

    1. INTRODUCTION

    2. TRANSPOSITION EN DROIT NATIONAL

    2.1. Droit national

    2.2. Programmes allant au-delà des objectifs visés par l'article 6, paragraphe 1, points a) et b)

    2.3. Procédures d'infraction

    3. TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE

    3.1. Prévention des déchets d'emballages

    3.2. Mesures encourageant les systèmes de réutilisation de matériaux

    3.3. Mesures prises en vue de garantir l'instauration de systèmes assurant la reprise des emballages

    3.4. Encouragement de l'emploi de matériaux recyclés

    3.5. Campagnes d'information

    3.6. Normes nationales concernant les exigences essentielles et les niveaux de concentration de métaux lourds

    3.7. Chapitre spécifique sur la gestion des emballages et des déchets d'emballages dans les plans de gestion des déchets

    3.8. Instruments économiques

    4. QUANTITÉS DE DÉCHETS D'EMBALLAGES ET TAUX DE VALORISATION ET DE RECYCLAGE

    4.1. Introduction

    4.2. Production de déchets d'emballages

    4.2.1. Déchets d'emballages produits par habitant dans les États membres

    4.2.2. Déchets d'emballages produits par unité de PNB dans les États membres

    4.3. Objectifs globaux de recyclage et valorisation

    4.3.1. Réalisation actuelle des exigences minimales pour 2001

    4.3.2. Dépassement des exigences maximales

    4.4. Recyclage spécifique par matériau

    4.4.1. Recyclage des emballages en verre

    4.4.2. Recyclage des emballages en papier

    4.4.3. Recyclage des emballages en métal

    4.4.4. Recyclage des emballages en plastique

    4.5. Conclusions

    Annexe IV

    CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

    1.1. Définition des déchets

    1.2. Hiérarchie des principes

    1.3. Planification de la gestion des déchets

    1.4. Statistiques relatives aux déchets

    1.5. Registres

    1.6. Suivi de la gestion des déchets

    1.7. Procédures d'infraction

    1.8. Perspectives

    INTRODUCTION

    Le présent rapport vise à informer les institutions communautaires, les États membres et le public intéressé sur la mise en oeuvre de la législation communautaire pour la période de 1998 à 2000, notamment en ce qui concerne les directives suivantes :

    - directive 75/442/CEE [1] relative aux déchets,

    [1] JO L 194 du 25.7.1975, p. 47, telle que modifiée par la directive 91/156/CEE (JO L 78 du 18.3.91, p. 32).

    - directive 91/689/CEE [2] relative aux déchets dangereux (remplaçant la directive 78/319/CEE),

    [2] JO L 377 du 31.12.1991, p 20.

    - directive 75/439/CEE [3] concernant l'élimination des huiles usagées,

    [3] JO L 194 du 25.7.1975, p. 31, telle que modifiée par la directive 87/101/CEE (JO L 42 du 22.12.1986, p. 43).

    - directive 86/278/CEE [4] relative à la protection de l'environnement et en particulier du sol lors de l'utilisation de boue d'épuration dans l'agriculture, et

    [4] JO L 181 du 4.7.1986, p. 6.

    - directive 94/62/CE [5] relative aux emballages et aux déchets d'emballages.

    [5] JO L 365 du 31.12.1994, p. 10.

    Il constitue le premier rapport en application de l'article 5 de la directive 91/692/CEE [6] visant à la standardisation et à la rationalisation des rapports relatifs à la mise en oeuvre de certaines directives concernant l'environnement. La Commission a déjà publié un rapport sur la mise en oeuvre des directives 75/442/CEE, 91/689/CEE, 75/439/CEE et 86/278/CEE pour la période de 1995 à 1997 [7], ainsi qu'un rapport pour la période de 1990 à 1994 [8].

    [6] JO L 377 du 23.12.1991, p. 48.

    [7] COM (99) 752 final du 10.1.2000.

    [8] COM (97) 23 final du 27.2.1997.

    Aux termes de la directive 91/692/CEE, les États membres sont tenus de remettre des rapports établis sur la base de questionnaires. Les questionnaires liés aux directives 75/439/CEE, 75/442/CEE et 86/278/CEE ont été adoptés par la Commission dans sa décision 94/741/CE [9] du 24 octobre 1994. Les questionnaires relatifs aux directives 91/689/CEE et 94/62/CE ont été adoptés par la décision 97/622/CE [10] de la Commission du 27 mai 1997.

    [9] JO L 296 du 17.11.1994, p. 42.

    [10] JO L 256 du 19.9.1997, p. 13.

    La directive 91/692/CEE fait obligation à la Commission de publier un rapport consolidé. L'objectif de ce rapport communautaire est de permettre aux États membres et à la Commission d'évaluer les progrès réalisés dans la mise en oeuvre des directives relatives à la gestion des déchets dans l'ensemble de la Communauté et, dans le même temps, de présenter au public des informations sur l'état de l'environnement.

    Les données communiquées par les États membres constituent la principale source d'information du présent rapport. Le succès de celui-ci dépend donc essentiellement du degré d'exhaustivité, de la qualité et de la précision des contributions nationales. Pour ce qui concerne, en particulier, les affaires judiciaires mentionnées dans le rapport, des informations actualisées postérieures à la période de référence 1998-2000 ont été fournies.

    En vertu de la directive 91/692/CEE, les États membres devaient soumettre leur rapport pour le 30 septembre 2001. L'Autriche, l'Allemagne, le Danemark, l'Espagne, la Finlande, la France, la Grèce, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, la Suède, les Pays-Bas et le Royaume-Uni ont envoyé leur rapport entre novembre 2001 et février 2002. Les trois régions de Belgique ont transmis le leur entre avril et septembre 2002. Le Portugal a soumis son rapport en octobre 2002. L'Irlande a communiqué son rapport en janvier 2003 conformément à la directive 94/62/CE .

    La majorité des pays ont eu recours au système de rapport électronique, via EIONET (réseau européen d'information et d'observation de l'environnement).

    Il ressort d'une première évaluation par la Commission que les rapports des États membres contiennent un certain nombre de lacunes ou d'incohérences, qui ont été signalées aux États membres concernés. Certains d'entre eux ont réagi en fournissant des informations supplémentaires. Quant aux rapports pour lesquels d'importantes lacunes subsistent, la Commission envisage d'engager des procédures en application de l'article 226 du traité CE.

    Le tableau ci-après présente la correspondance entre les niveaux NUTS (Nomenclature des unités territoriales pour les statistiques) et les unités administratives nationales qui sont citées dans les divers tableaux reproduits dans le présent rapport.

    Coopération avec le Centre thématique européen sur les déchets (CTE/D)

    Pour la deuxième fois dans le domaine des déchets, le présent rapport a été élaboré en coopération avec le CTE/D, principalement en ce qui concerne la présentation des données relatives aux déchets fournis dans les réponses aux questionnaires.

    Le CTE/D a été créé en juin 1997 par l'Agence européenne de l'environnement afin de disposer d'un centre d'expertise pour la soutenir dans sa mission et, plus précisément, pour réaliser une partie du programme de travail pluriannuel de l'agence. Le CTE/D possède déjà une expérience de coopération étroite avec tous les États membres de l'Agence. Cette coopération a été instituée et développée dans le cadre du réseau européen d'information et d'observation pour l'environnement (EIONET), sous la forme d'un réseau pour la collecte, le traitement et l'analyse de données environnementales, comprenant en particulier les centres nationaux de référence en matière de déchets.

    >EMPLACEMENT TABLE>

    Tableau : correspondance entre les niveaux NUTS et les unités administratives nationales

    Les totaux nationaux d'un niveau tiennent compte des niveaux supérieurs appartenant à ce niveau (par exemple, la Belgique compte 10 provinces et 1 unité, Bruxelles, qui appartient également à NUTS 1).

    DIRECTIVE 75/442/CEE RELATIVE AUX DÉCHETS TELLE QUE MODIFIÉE PAR LA DIRECTIVE 91/156/CEE

    1. INTRODUCTION

    La directive 75/442/CEE [11] constitue le cadre légal de la politique communautaire sur la gestion des déchets. Après son entrée en vigueur en 1977, elle a été modifiée par la directive 91/156/CEE [12] afin d'incorporer les lignes directrices fixées en 1989 dans la stratégie communautaire de gestion des déchets. L'annexe II de la directive 75/442/CEE, qui contient les listes des opérations d'élimination et de valorisation, a été modifiée en 1996 par une décision de la Commission [13]. La révision de la stratégie communautaire de gestion des déchets du 30 juillet 1996 [14] a confirmé les principaux éléments de la stratégie de 1989 et apporté quelques adaptations en vue des cinq prochaines années.

    [11] JO L 194 du 25.7.1975, p. 47.

    [12] JO L 78 du 18.3.1991, p. 32.

    [13] JO L 135 du 6.6.1996, p.32.

    [14] COM(96) 399 final du 30.7.1996.

    Les principales dispositions de la directive 75/442/CEE, telle qu'elle a été modifiée, sont notamment les suivantes :

    - la définition des déchets, développée dans le catalogue européen des déchets (CED) consolidé par la décision 2000/532/CE tel que modifiée [15], et toute autre terminologie de la gestion des déchets (article premier) ;

    [15] JO L 226 du 6.9.2000, p.3 (décision 2000/532/CE de la Commission remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l'article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/404/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE) telle que modifiée par les décisions 2001/118/CE (JO L 47du 16.1.2001, p. 1) et 2001/119/CE (JO L 47 du 22.1.2001, p. 32) de la Commission, ainsi que par la décision 2001/573/CE du Conseil (JO L 203 du 23.7.2001, p. 18).

    - la hiérarchie des principes de la gestion des déchets : prévention, valorisation, élimination sûre (articles 3 et 4) ;

    - le principe de la proximité et de l'autosuffisance en matière d'élimination finale des déchets, et mise en place d'un réseau intégré d'installations d'élimination (article 5);

    - l'obligation pour les États membres d'établir des plans de gestion des déchets, qui sont essentiels à la mise en oeuvre de cette politique (article 7) ;

    - les autorisations pour les établissements et entreprises assurant l'élimination ou la valorisation des déchets (article 9 et 10) ;

    - les inspections par les autorités compétentes (article 13) ;

    - les exigences en matière de tenue de registre (article 14) ;

    - le principe du pollueur-payeur (article 15) ;

    - les prescriptions concernant la remise de rapports (article 16).

    Le présent rapport est fondé sur les réponses au questionnaire adopté par la Commission dans la décision 94/741/CE [16] du 24 octobre 1994. Il couvre la période de 1998 à 2000.

    [16] JO L 296 du 17.11.1994, p. 42.

    Outre la première partie du questionnaire (TRANSPOSITION EN DROIT NATIONAL), des remarques ont été intégrées concernant la mise en oeuvre de la définition des déchets et du catalogue européen des déchets. Ceci a été fait dans le but d'assurer un suivi à l'évaluation de la mise en oeuvre de la législation communautaire sur les déchets qui avait été faite par la Commission dans son premier rapport pour la période de 1995 à 1997 .

    2. TRANSPOSITION EN DROIT NATIONAL

    2.1. Droit national

    Les quinze États membres ont confirmé avoir transmis à la Commission le texte des lois et règlements en vigueur transposant dans leur droit national la directive 75/442/CEE relative aux déchets, telle qu'elle a été modifiée. Les listes des dispositions nationales qui ont été communiquées par les États membres en ce qui concerne les directives 75/442/CEE et 91/156/CEE peuvent être consultées sur le site Internet CELEX [17] de l'Union européenne.

    [17] http://www.europa.eu.int/ celex.

    2.2. Définition du terme « déchet » et catalogue européen des déchets (article premier, point a)

    Aux termes de la directive 75/442/CEE, on entend par « déchet » toute substance ou tout objet qui relève des catégories figurant à l'annexe I, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire (article premier, point a), premier alinéa). La Commission, en application de l'article premier, point a), a pris des mesures pour établir ce que l'on appelle le catalogue européen des déchets (CED). Celui-ci existe à présent sous une forme consolidée [18] arrêtée dans la décision 2000/532/CE de la Commission, telle que modifiée.

    [18] Liste non exhaustive

    Le précédent rapport de mise en oeuvre , qui portait sur la période de 1995 à 1997, a souligné l'existence de nombreuses divergences entre les États membres en ce qui concerne la transposition en droit national de la définition commune du « déchet » telle qu'elle est fixée à l'article 1(a) de la directive. Il est évident que la mise en oeuvre correcte de la définition du déchet est essentielle pour garantir le respect par les États membres de toutes les obligations de gestion des déchets imposées en vertu de la directive 75/442/CEE et de toute législation sur les déchets y afférente [19]. Ceci est en particulier nécessaire pour garantir la même portée de la protection de l'environnement sur l'ensemble du territoire communautaire et le bon fonctionnement du marché intérieur. Depuis ce premier rapport, la transposition de la définition du déchet continue à poser problème dans quelques États membres.

    [19] Dans ce contexte, il est pertinent de noter que la Cour européenne de justice, dans son arrêt dans les affaires conjointes C-418/99 et C-419/99 (ARCO Chemie Nederland et autres), a déclaré, en partriculier, la question de savoir si une substance est effectivement un déchet doit être tranchée à la lumière de l'ensemble des circonstances eu égard à l'objet de la directive 74/442/CEE et à la nécessité de veiller à ne pas en restreindre l'efficacité.

    En Italie, l'article 14 du décret du 8 juillet 2002 prévoit des critères d'interprétation du terme « se défaire » tel qu'il est repris à l'article 6, paragraphe 1, point a), du décret italien 22/97 (statut fondamental du déchet), qui transposait la directive 75/442/CEE en droit national. D'une manière spécifique, l'article 14 stipule que l'on n'a besoin d'aucune décision pour se défaire d'une substance lorsque celle-ci est réutilisée au cours du même cycle ou d'un autre cycle de production ou de consommation, peu importe que cette substance subisse ou non un quelconque traitement préliminaire impliquant une quelconque opération de valorisation. La Commission estime que cette disposition est incohérente avec la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes et risque d'exclure du champ d'application de la législation italienne sur les déchets certains matériaux qui tomberaient autrement sous la définition des déchets communautaires.

    Le Luxembourg n'a pas transposé le CED, comme l'a confirmé la Cour de justice des Communautés européennes le 15 janvier 2002 [20]. Il a plus spécifiquement tenté d'intégrer le CED par l'adoption d'une circulaire ministérielle n'engageant que l'administration et a introduit, à côté du CED, une nomenclature des déchets purement nationale qui diffère de celle du CED.

    [20] Affaire C-196/01 Commission c/Luxembourg (arrêt publié sur le site Internet de la CJCE :www.curia.eu.int).

    Malgré de récents changements apportés à la législation cadre nationale, une procédure d'infraction est également en cours contre l'Autriche concernant la transposition incorrecte de la définition communautaire du déchet et en particulier la transposition du CED [21]. Le paragraphe 5 de la loi autrichienne sur la gestion des déchets de 2002 [22] laisse, en outre, présumer que certaines substances résiduelles se trouvant dans les déchets (Altstoffe [23]) ne sont plus considérées comme des déchets dès lors que ceux-ci ou les éléments matériels de ceux-ci sont directement utilisés en tant que substituts de produits dérivés de l'extraction de la matière première primaire. Il est un fait établi que la Cour de justice des Communautés européennes considère que la possibilité d'utiliser les déchets en tant que substituts de produits n'exclut pas ceux-ci de la définition du déchet qui est donnée par la directive 75/44/CEE. L'utilisation du déchet doit, au contraire, être évaluée en fonction de la question de savoir si elle se fait en accord avec la gestion adéquate des exigences en matière de déchets telles qu'elles sont fixées dans la directive 75/442/CEE et la législation sur les déchets afférente.

    [21] Affaire pendante auprès de la Cour de justice des Communautés européennes C-194/01 Commission c/Autriche.

    [22] En l'occurrence, la loi sur la gestion des déchets 2002 (Abfallwirtschaftsgesetz 2002, BGBl I du 16 juillet 2002, n° 102, p. 989).

    [23] Selon le 2, point 4, alinéa premier de la loi sur la gestion des déchets 2002, sont considérés comme « Altstoffe » les déchets qui peuvent être récoltés distinctement des autres déchets ou des substances qui peuvent être récupérées au cours du traitement de déchets dans le but de pouvoir valoriser ces déchets par la suite.

    En décembre 2001, la Commission a décidé d'engager une procédure devant la Cour de justice des Communautés européennes à l'encontre du Royaume-Uni concernant la transposition incorrecte de la définition du déchet (affaire C-62/03). Le chapitre 75 de la loi sur la protection de l'environnement de 1990 [24] ne transpose, en effet, que les exigences de la directive 75/442/CEE qui se rapportent au « déchet contrôlé » et lui donne uniquement la signification suivante : « tout déchet ménager, industriel et commercial ou tout autre déchet similaire ». Cette définition du déchet est plus limitée que celle de l'article premier, point a), de la directive 75/442/CEE telle que modifiée. Des problèmes similaires se posent dans le contexte de la transposition de la législation applicable à l'Irlande du Nord [25] et à Gibraltar. [26]

    [24] Applicable à l'Angleterre, l'Écosse et au pays de Galles.

    [25] Arrêté de 1997 sur les déchets et les sites pollués (Irlande du Nord).

    [26] Ordonnance de santé publique modifiée par les règlements de santé publique (déchets) (n° 2) de 1995 et l'ordonnance de santé publique (amendement) de 1997.

    * Il est évident que depuis le précédent rapport de mise en oeuvre pour la période 1995-1997, plusieurs États membres n'ont toujours pas transposé la définition du déchet correctement dans leur droit national. Or, le délai de transposition expirait le 1er avril 1993.

    2.3. Autorités compétentes - Article 6

    Aux termes de l'article 6, les États membres établissent ou désignent la ou les autorités compétentes chargées de la mise en oeuvre de la directive.

    Le tableau 1 donne une vue d'ensemble des différentes structures des administrations nationales compétentes en matière de déchets. Le nombre d'autorités du secteur des déchets et leurs compétences varient considérablement d'un État membre à l'autre.

    3. TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE

    3.1. Plans de gestion des déchets - Article 7

    Aux termes de l'article 7, paragraphe 1, les autorités compétentes établissent des plans de gestion des déchets qui portent notamment sur les types, les quantités et l'origine des déchets à valoriser ou à éliminer, sur les prescriptions techniques générales, sur toutes les dispositions spéciales concernant des déchets particuliers, et sur les sites et installations appropriés pour l'élimination.

    Les plans de gestion des déchets sont un élément central de la politique de gestion des déchets de la Communauté, car sans planification adéquate, les États membres ne peuvent ni rendre compte ni s'occuper des déchets qui se présentent sur leur territoire. En dehors de la directive 75/442/CEE, l'article 6 de la directive 91/689/CEE sur les déchets dangereux et l'article 14 de la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballage exigent également l'élaboration de plans de gestion des déchets pour ces types de déchet.

    Le tableau 2 donne une vue d'ensemble des plans de gestion des déchets existants. Les plans communiqués varient considérablement par leur structure, leur contenu et leur degré de précision. Cela tient notamment au fait, d'une part, que ces plans sont élaborés à différents niveaux (national, régional et local) et, d'autre part, que les États membres ont une expérience variable de la planification en matière de gestion des déchets. Même si la qualité de la planification de la gestion nationale des déchets laisse encore à désirer dans certaines parties de l'Union européenne, des progrès notables ont toutefois été réalisés partout depuis la publication du rapport précédent.

    Quatorze États membres ont confirmé avoir élaboré des plans de gestion des déchets afin de satisfaire les objectifs des articles 3, 4 et 5 de la directive 75/442/CEE, telle que modifiée. L'Autriche, le Danemark, le Luxembourg, l'Espagne et la Suède ont tous élaboré de nouveaux plans de gestion des déchets au niveau national pour la période de 1998 à 2000. La France et l'Allemagne affirment avoir établi divers plans de gestion régionaux et locaux. Quant à la Grèce et à l'Irlande, elles ont déjà établi leurs propres plans nationaux en 2001.

    En 1997, la Commission a engagé plusieurs procédures d'infraction au titre de l'article 226 du traité CE contre divers États membres [27] qui ne se sont pas acquittés de l'obligation d'élaborer des plans de déchets prévue à l'article 7 de la directive 75/442/CEE telle que modifiée. Depuis lors, ces procédures d'infraction se sont réduites à trois, étant donné que plusieurs États membres ont adopté des plans de gestion des déchets conformément à la directive 75/442/CEE telle que modifiée. En 2002, la Cour de justice des Communautés européennes a confirmé que la France [28], l'Italie [29] et le Royaume-Uni [30] ont manqué aux obligations de mise en oeuvre de plans de gestion qui leur incombent en vertu de l'article 7. La Commission a décidé d'engager une deuxième procédure contre l'Italie au titre de l'article 228 du traité CE pour non-exécution de la décision de la Cour. À l'heure où le présent rapport est rédigé, la Commission se penche sur la question de savoir si une nouvelle procédure d'infraction doit être engagée à l'encontre de la France et du Royaume-Uni au titre de l'article 228 du traité CE.

    [27] Notamment contre le Danemark, l'Allemagne, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni.

    [28] Affaire C-292/99 Commission c/France, arrêt du 02.05.2002 (publié sur le site Internet de la CJCE : www.curia.int).

    [29] Affaire C-466/99 Commission c/Italie, arrêt du 24.01.2002 (publié sur le site Internet de la CJCE : www.curia.int).

    [30] Affaire C-35/00 Commission c/Royaume-Uni, arrêt du 24.01.2002 (publié sur le site Internet de la CJCE : www.curia.int).

    Conformément aux discussions qui ont été menées avec les États membres, il peut s'avérer utile de prévoir une directive européenne concernant la planification de la gestion des déchets. Le Centre thématique européen sur les déchets met actuellement la touche finale à des lignes directrices pour la planification de la gestion des déchets, qui devraient s'avérer utiles pour améliorer et ajuster le niveau de la planification de la gestion des déchets des États membres présents et à venir. Ces lignes directrices devraient être publiées en 2003.

    La collaboration entre États membres, qui est visée à l'article 7, paragraphe 2, s'est effectivement produite entre certains pays. Ainsi, la Finlande et la Suède ont établi une collaboration en matière d'élimination finale de déchets municipaux [31] et de gestion des boues d'épuration. L'Allemagne a mentionné une concertation de planification entre plusieurs de ses Länder (Schleswig-Holstein, Basse-Saxe, Rhénanie-Westphalie et Sarre) et les régions frontalières voisines d'autres États membres. La Belgique a signalé que les régions de Flandre et Wallonie se consultent et entretiennent des contacts avec les États voisins concernant certains aspects de la planification. Le Royaume-Uni a fait référence

    [31] Conjointement avec la Norvège.

    aux informations communiquées pour le précédent rapport en ce qui concerne sa collaboration avec la République d'Irlande en vue de l'incinération des déchets hospitaliers sur son territoire. La République d'Irlande [32] n'a fourni aucune précision.

    [32] La République d'Irlande a fait référence à ses règlements de 1997 sur la gestion (planification) des déchets qui prévoient la consultation avec les autorités locales pertinentes d'Irlande du Nord.

    Plusieurs États membres, en l'occurrence l'Autriche, le Danemark, l'Espagne, [33] l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Finlande [34] et le Royaume-Uni, ont déclaré avoir fourni à la Commission des informations détaillées sur les mesures prises en application de l'article 7, paragraphe 3, dans le but d'empêcher la circulation des déchets non conformes à leurs plans de gestion des déchets. La Belgique, la Grèce, la France, l'Allemagne, le Portugal et la Suède ont confirmé n'avoir adopté aucune mesure de la sorte. La Belgique a souligné que la région de Flandre adopte de telles mesures au cas par cas en fonction du type de déchet et du facteur de capacité, tandis que la Wallonie n'a pas adopté la moindre mesure générale. L'Irlande a fait savoir pour sa part que de telles mesures ne sont pas jugées nécessaires.

    [33] L'Espagne a fait référence à sa loi n° 10/98 qui prévoit la possibilité de prendre de telles mesures (au niveau NUTS 2).

    [34] La Finlande a fait référence à sa décision gouvernementale n° 14/2000 du 1.2.2000 qui a amendé son plan national des déchets en vue d'éviter un chevauchement avec le règlement (CEE) n° 259/93 relatif au transfert de déchets.

    Dans l'affaire Copenhagen [35], la Cour de justice des Communautés européennes a pu éclairer l'interrelation entre l'article 7, paragraphe 3, de la directive 75/442/CEE, telle qu'elle a été modifiée, et les règles relatives aux transports transfrontaliers de déchets destinés à la valorisation telles qu'elles sont prévues par le règlement (CEE) n° 259/93 relatif au transfert des déchets, tel que modifié (RTD). [36] Elle a confirmé que l'article article 7, paragraphe 3, doit être interprété en ce sens qu'il permet à un État membre de prendre des mesures relatives au transport de déchets si le transport n'est pas conforme à son plan de gestion, sous réserve que ce plan soit compatible avec les règles du traité et de la directive 75/442 [37]. Dans l'affaire Dusseldorp [38], la CEJ a confirmé que l'article 7 du RTD ne peut être interprété comme autorisant l'application aux transferts de déchets destinés à être valorisés des principes d'autosuffisance et de proximité pour des objectifs de nature purement économique. Depuis la fin des années 1990, la Commission a engagé des procédures d'infraction contre plusieurs États membres qui ont pris des mesures visant à empêcher ou restreindre les exportations de déchets destinés à la valorisation [39].

    [35] Affaire C-209/98 FFAD c/ Kobenhavens Kommune [2000] RJC I-3743.

    [36] Règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne, tel que modifié (JO L 30 du 6.2.1993, p.1).

    [37] Au paragraphe 95 de l'arrêt.

    [38] Affaire C-203/96 Chemische Afvalstoffen Dusseldorp BV et al. [1998] RJC I-4075.

    [39] Affaires actuellement pendantes devant la CJCE : C-113/02 Commission c/Pays-Bas, C-228/00 Commission c/Allemagne et C-458/00 Commission c/Luxembourg.

    * Au cours de la période de 1997 à 2000, la Commission a engagé des procédures à l'encontre de plusieurs États membres qui n'ont pas pris les mesures nécessaires pour garantir l'instauration de plans de gestion de déchets. La majorité des États membres avaient élaboré des plans à la fin de cette période. Des problèmes persistent cependant en France, au Royaume-Uni et en Italie. Des États membres ont pris des arrangements mutuels concernant certains aspects de la planification des déchets, en particulier dans le cas des zones voisines transfrontalières. La nature de l'interrelation entre les exigences de planification locales ou nationales des déchets et les exigences du marché intérieur continue à soulever un certain nombre de questions légales qui nécessitent une clarification au niveau juridique.

    3.2. Détails de la prévention et de la valorisation des déchets - Article 3

    Aux termes de l'article 3, paragraphe 1, de la directive et conformément à la stratégie communautaire de gestion des déchets, les États membres doivent prendre des mesures visant à encourager la prévention des déchets (réduction de la production de déchets et de leur nocivité) et la valorisation des déchets (en donnant la préférence au réemploi, à la valorisation et à la récupération d'énergie).

    Plusieurs États membres, à savoir la Belgique, le Danemark, l'Allemagne, l'Espagne, la France, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Autriche, la Suède et le Royaume-Uni ont confirmé avoir fourni à la Commission des informations détaillées sur les mesures qu'ils entendent prendre en vertu de l'article 3, paragraphe 1, mais n'ont fourni aucune autre explication supplémentaire. Pour ces États membres, on se référera, dès lors, au chapitre correspondant du rapport qui a été établi pour la période de 1995 à 1997, qui comprend des informations sur les mesures adoptées pour mettre en oeuvre l'article 3, paragraphe 1.

    La Grèce a fait référence à ses règles législatives sur l'emballage [40] et à la constitution d'une Organisation nationale pour la gestion alternative des emballages.

    [40] Loi 2939/2001.

    Le Portugal a fait savoir qu'il a transmis à la Commission divers documents de planification nationale des déchets qui soulignent notamment les objectifs de prévention ou de réduction des volumes de déchets ainsi que les risques posés. Il a considérablement étendu son réseau de centres de collecte et de recyclage individuels qui desservent la population, passant de moins de 1% en 1995 à 80% en 2000.

    La Finlande a rappelé plusieurs des mesures qu'elle a adoptées. Sa législation sur les déchets [41] prévoit notamment des devoirs de diligence généraux en ce qui concerne la prévention des déchets ainsi que la réduction de leur quantité et de leur nocivité. En effet, la loi finlandaise dispose en particulier que les producteurs doivent utiliser les matières premières avec parcimonie dans la production et remplacer l'utilisation de matières premières par des déchets à chaque fois que cela s'avère possible. Ce même devoir de diligence oblige, en outre, les producteurs à veiller à ce que les produits soient durables, réparables ou valorisables en tant que déchets et à ce que les dangers représentés par un produit au stade de déchet soient minimisés. Les autorités compétentes doivent prendre les mesures nécessaires pour encourager l'accomplissement de ces obligations et l'utilisation de produits recyclables ou de produits fabriqués à partir de matériaux recyclés. Les permis d'environnement doivent, en principe, inclure une rubrique contenant les mesures proposées pour réduire les quantités de déchets et la nocivité des déchets générés [42]. La Finlande a fait remarquer que ses plans de déchets nationaux et régionaux contiennent des objectifs de prévention des déchets et les mesures nécessaires pour les atteindre. Elle a enfin fait référence aux décisions connexes adoptées par le gouvernement dans le cadre de la législation sur les déchets et les produits chimiques, notamment en ce qui concerne les substances qui ont un potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone, les batteries et accumulateurs, les PCB et le PCT.

    [41] Chapitre 4 de la loi finlandaise sur les déchets n° 1072/1993. Cf. également décret n° 1390/1993 concernant les obligations connexes.

    [42] Loi finlandaise sur la protection de l'environnement n° 86/2000 et décret n° 169/2000.

    L'Irlande n'a fourni aucune information sur l'état de mise en oeuvre de l'article 3, paragraphe 1, sur son territoire, se contentant de faire référence au rapport établi pour la période de 1995 à 1997.

    * Les informations communiquées par les États membres ne permettent toujours pas de déterminer avec précision l'état de prévention des déchets sur le territoire de l'Union européenne au cours de la période 1998-2000.

    3.3. Autosuffisance en matière d'élimination des déchets - Article 5

    Aux termes de l'article 5, paragraphe 1, les États membres doivent prendre des mesures visant à établir un réseau intégré et adéquat d'installations d'élimination afin de permettre à la Communauté et aux États membres de parvenir à l'autosuffisance en matière d'élimination des déchets. En application de l'article 4, paragraphe 3, point i) du règlement (CEE) n° 259/93, les États membres peuvent interdire le transfert de déchets pour élimination.

    L'Autriche a fait savoir que des études portant sur les capacités de traitement dont elle dispose ainsi que sur ses besoins sont régulièrement menées sur l'ensemble du territoire dans le cadre de ses plans de gestion. Elle n'a fourni aucune information sur l'existence d'une éventuelle collaboration avec d'autres États membres. Environ 0,032 M tonnes sur les 48,6 M tonnes de déchets générés en Autriche en 1999 ont été exportées en vue de leur élimination, ce qui représente un taux d'autosuffisance supérieur à 99% .

    La Belgique n'a encore pris aucune mesure visant à mettre en oeuvre l'article 5, paragraphe 1. La région flamande a néanmoins entamé une coopération avec d'autres États membres à cette fin dans le cadre de la législation de l'Union européenne sur les transferts de déchets [43]. En dehors des discussions qui ont eu lieu entre cette région et les Pays-Bas, il n'existe aucune structure de coopération. Aucune information spécifique n'a été fournie sur le degré d'autosuffisance de la Belgique en matière d'élimination de déchets au cours de la période 1998-2000.

    [43] Règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne, tel que modifié (JO L 30 du 6.2.1993, p.1).

    Le Danemark n'a signalé aucune modification de sa position par rapport au premier rapport de 1995 à 1997 en ce qui concerne les mesures adoptées. Répondant à la question de l'autosuffisance, il a déclaré que sa production totale de déchets en 1999 s'élevait à 12,2 M tonnes, dont 7,8 M tonnes ont été valorisées, 2,93 M tonnes ont été incinérées, 1,47 M tonnes ont été éliminées et 0,017 M tonnes ont été soumises à un traitement spécial.

    La Finlande a confirmé avoir pris des mesures pour satisfaire aux exigences de l'article 5, paragraphe 1. Les objectifs généraux et les mesures pour y parvenir sont arrêtés dans la législation [44] et détaillés dans le plan national des déchets qui a été adopté en 1998. Celui-ci arrête les grandes lignes de l'infrastructure ciblée du réseau d'installation de gestion des déchets finlandais d'ici 2005. Le système municipal de gestion des déchets est basé sur la coopération régionale. Les déchets dangereux sont éliminés ou valorisés dans des installations centralisées. La responsabilité de la valorisation et de l'élimination finale des déchets industriels, des déchets agricoles et des déchets de construction incombe à ceux qui les produisent. La Suède a établi une collaboration transfrontalière avec les zones voisines. En ce qui concerne l'autosuffisance en matière d'élimination des déchets, la Finlande a confirmé les quantités d'exportation de déchets suivantes en 1999 : 0,034 M tonnes sur un total de 2,4 M tonnes de déchets municipaux solides (plus de 98% d'autosuffisance) et 0,04 M tonnes sur un total de 0,678 M tonnes de déchets dangereux (soit une autosuffisance d'environ 94%).

    [44] Loi sur les déchets n° 1072/93, chapitre 6.

    La France a déclaré avoir pris des mesures législatives dans le but de satisfaire aux exigences de l'article 5, paragraphe 1 [45]. Elle n'a fourni aucune information précise sur l'existence d'une éventuelle collaboration avec d'autres États membres. En ce qui concerne d'autosuffisance en matière d'élimination des déchets, la France a fait savoir qu'elle exporte chaque année quelque 0,02 M tonnes de déchets dangereux sur un total de 3 M tonnes en vue de leur élimination (soit une autosuffisance d'environ 99,3%), son degré d'autosuffisance dans le cas des déchets municipaux étant quasiment de 100%.

    [45] Loi n° 76-663 du 19 juillet 1976.

    L'Allemagne a pris les mesures suivantes pour répondre aux exigences de l'article 5, paragraphe 1: plans couvrant l'ensemble du territoire en ce qui concerne les installations de traitement des déchets et les sites d'élimination des déchets, coordonnés de la même façon qu'entre Länder voisins. Des accords de coopération ont été passés entre Länder en vue de mieux exploiter les capacités de traitement disponibles telles que les sites d'élimination des déchets, les usines de traitement thermique et les sites d'élimination souterraine [46]. Elle a cité en exemple la société mixte de traitement des déchets dangereux de Brandebourg/Berlin. Plusieurs Länder ont fait savoir qu'ils disposent de programmes prévoyant un soutien financier dans le domaine de la gestion des déchets. En ce qui concerne sa collaboration avec d'autres États membres, l'Allemagne a fait référence aux informations qu'elle avait communiquées à ce sujet pour l'établissement du rapport de 1995-1997 [47]. Concernant le degré d'autosuffisance en matière d'élimination de déchets, l'Allemagne a fait savoir qu'en 2000, elle a exporté environ 1,3 M et 0,09 M tonnes de déchets dangereux à des fins de valorisation et d'élimination respectivement. Cette même année, elle a également importé environ 1,5 M et 0,4 M tonnes de déchets dangereux en vue de leur valorisation et de leur élimination respectivement. Selon les autorités allemandes, la plupart des Länder tendent à l'autosuffisance en matière de gestion des déchets.

    [46] Un exemple de coopération inter-Länder est fournie par le récent arrêt de la CJCE dans l'affaire C-324/99 DaimlerChrysler AG c/Land Baden-Württemberg (LBW) [2001] RJC I-9897, où le LBW a organisé l'expédition de déchets nécessitant une surveillance particulière à Hambourg en vue de leur traitement.

    [47] Il est clair également que l'Allemagne est disposée à importer des quantités de déchets en provenance d'autres États membres en vue de leur enfouissement : cf. affaire C-6/00 Abfall Service AG (ASA) c/Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie, arrêt CJCE du 27.2.2002 (non encore publié).

    La Grèce a signalé qu'elle n'a pris aucune mesure visant à répondre aux obligations de l'article 5, paragraphe 1. Ces éléments sont à l'ordre du jour de l'actualisation de sa stratégie de déchets, qui est prévue 2002 dans le but d'assurer une gestion intégrée sur une base régionale. Sans fournir d'autres informations spécifiques, elle a confirmé qu'il existe une collaboration entre la Grèce et d'autres États membres en ce qui concerne le transport transfrontalier des déchets dangereux et des déchets non dangereux destinés à être valorisés ou éliminés. Il s'agirait d'une collaboration entre entreprises agissant dans le domaine de la gestion des déchets, moyennant l'autorisation des autorités compétentes [48]. En réponse à la question sur le degré d'autosuffisance dans l'élimination des déchets, la Grèce a répondu que 31,7% des déchets domestiques sont éliminés sur des « décharges hygiéniques de déchets », alors que 59,6% des déchets sont éliminés sur des sites grecs qui ne remplissent pas toutes les conditions imposées par la législation en vigueur. 8% et 0,7% de tels déchets sont respectivement recyclés et réduits en compost.

    [48] Ceci fait référence probablement à l'application du règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne, tel que modifié (JO L 30 du 6.2.1993, p.1).

    L'Irlande dit avoir pris des mesures en application de l'article 5, paragraphe 1 [49], et a fait référence à l'aide financière qui lui est accordée par le Fonds structurel de l'Union européenne pour l'acquisition des infrastructures adéquates. Elle a établi une collaboration sur une base indéterminée avec le Royaume-Uni en vue de l'exportation vers ce pays des déchets dangereux nécessitant une incinération à haute température. Le degré d'autosuffisance de l'Irlande en ce qui concerne l'élimination des déchets non dangereux est élevé, quelque 98.000 tonnes des 370.328 tonnes de déchets dangereux au total ayant été exportées à des fins de traitement ou d'élimination en 1998.

    [49] Les chapitres 22, 26 et 38 de sa loi sur la gestion des déchets de 1996 contiennent des dispositions à ce sujet.

    L'Italie a déclaré avoir pris des mesures au titre de l'article 5, paragraphe 1, dans les plans régionaux de déchets qu'elle a notifiés à la Commission, mais n'a fourni aucune explication. Elle n'a pas répondu à la question de savoir si une quelconque collaboration existait avec d'autres États membres. L'Italie a confirmé être proche de l'autosuffisance totale en ce qui concerne l'élimination des déchets.

    Le Luxembourg a confirmé qu'au niveau national, l'élimination des déchets est confiée à diverses autorités compétentes pour les déchets ménagers, les déchets industriels et les déchets inertes. Une coopération existe avec d'autres États membres et a été officialisée dans le cadre du plan de gestion national qui fixe les priorités pour les flux de déchets. Quelque 0,05 M tonnes de déchets ont été exportées annuellement vers d'autres États membres en vue de leur élimination au cours de la période 1998-2000. Les quantités suivantes de déchets ont été exportées en 2000 : 0,003 M tonnes sur un total de 0,191 M tonnes de déchets municipaux (soit 98,4% d'autosuffisance) et 0,051 M tonnes sur un total de 0,061 M tonnes de déchets dangereux (16,4% d'autosuffisance). Le Luxembourg a signalé une autosuffisance de 100% en ce qui concerne les déchets inertes autres que les déchets éliminés au niveau municipal ou sur de petits sites d'élimination de déchets privés.

    Les Pays-Bas ont fait référence à leurs plans de gestion des déchets qui contiennent des mesures visant à garantir une capacité suffisante pour l'élimination de déchets. Ces plans prévoient la planification et la construction d'installations d'élimination des déchets en vue de l'incinération sur terre [50] et de la mise en décharge de déchets dangereux et non dangereux. Ils ont fait savoir que leur capacité d'élimination des déchets par incinération et par mise en décharge est actuellement suffisante pour leur permettre, dans un avenir prévisible, de se défaire de tous les déchets produits aux Pays-Bas. Aucune collaboration visant à répondre aux exigences de l'article 5, paragraphe 1, ne semble établie avec d'autres États membres. En ce qui concerne l'autosuffisance en matière d'élimination des déchets, les Pays-Bas ont fait savoir qu'ils sont pour ainsi dire totalement autosuffisants et que les quantités de déchets exportés ou importés en vue de leur élimination sont limitées. Ils ont néanmoins souligné que des circonstances particulières, justifiant des exportations temporaires de déchets en vue de leur élimination autrement que par la mise en décharge, pour laquelle il existe une capacité suffisante, peuvent quand même se produire.

    [50] En 1998, les Pays-Bas ont été reconnus en infraction avec le règlement (CEE) n° 259/93 sur le transfert des déchets pour avoir imposé des restrictions aux exportations de déchets destinés à la valorisation dans le but de sauvegarder la capacité pour les installations de traitement thermique domestiques ; la CJCE a confirmé que les principes de l'autosuffisance et de la proximité ne s'appliquent pas : affaire C-203/96 Chemische Afvalstoffen Dusseldorp BV [1998] RJC I-4075. Cf. également la suite réservée à l'affaire C-113/02 Commission c/Pays-Bas, toujours pendante devant la CJCE. Une affaire similaire est actuellement pendante devant la CJCE afin de déterminer si l'incinération de déchets solides municipaux constitue une opération de valorisation ou une opération d'élimination, ce qui aura un impact important sur la capacité des États membres à bloquer les exportations de déchets destinés aux installations de déchets urbains solides dans d'autres États membres, étant donné que les principes de l'autosuffisance et de la proximité s'appliquent aux transferts intracommunautaires de déchets destinés à l'élimination (cf. article 4, paragraphe 3, lettre a), du règlement (CEE) n° 259/93 sur les déchets, op cit): affaire C-458/00 Commission c/Luxembourg.

    Le Portugal a confirmé avoir pris une série de mesures en vue de mettre en oeuvre l'article 5, paragraphe 1. En ce qui concerne l'élimination des déchets urbains solides, le Portugal dispose d'un réseau de systèmes plurimunicipaux et intermunicipaux. De récentes mesures ont été instaurées en vue d'introduire de nouveaux contrôles sur l'élimination des déchets industriels non dangereux [51], ainsi que pour le développement de sites spécialement consacrés à l'élimination et à l'entreposage des déchets industriels dangereux. Des mesures spéciales s'appliquent à l'élimination des déchets hospitaliers. Certains flux de déchets spéciaux (tels que les huiles usagées, les vieux pneus, les boues d'épuration et les batteries obsolètes) sont traités indépendamment de leur origine et une législation spécifique prévoyant une gestion intégrée visant à faciliter la valorisation a été adoptée pour la grande majorité d'entre eux. Le Portugal a confirmé l'absence de collaboration avec d'autres États membres dans le but de satisfaire les exigences de l'article 5, paragraphe 1. En 1999, 0,031 M tonnes des 12,78 M tonnes totales de déchets générés au Portugal ont été exportées en vue de leur élimination (ce qui représente plus de 99% d'autosuffisance).

    [51] Décret-loi 321/99 du 11.08.99.

    L'Espagne a fait savoir, sans autre précision, qu'elle a intégré dans ses plans de gestion les mesures visées à l'article 5, paragraphe 1, et collabore à cette fin avec d'autres États membres. En ce qui concerne son autosuffisance en matière d'élimination des déchets, l'Espagne a indiqué qu'en 1999, tous les déchets urbains produits sur son territoire avaient été traités au niveau national. L'Espagne importe des déchets en provenance d'Andorre et de Gibraltar. En 1999, l'Espagne a produit quelque 3,29 M tonnes de déchets dangereux, dont 0,03 M tonnes et 0,02 M tonnes ont été exportées en vue d'être respectivement valorisées et éliminées. Quelque 0,08m et 0,03M tonnes de déchets dangereux ont été importés à des fins de valorisation et d'élimination respectivement.

    La Suède a déclaré avoir pris des mesures en application de l'article 5, paragraphe 1, et les avoir intégrées dans ses plans de gestion régionaux qu'elle a dûment notifiés à la Commission, mais n'a fourni aucune autre explication. La Suède a fait savoir que d'une manière générale, son degré d'autosuffisance en matière d'élimination des déchets est de 100%. Une collaboration a été développée entre la Finlande et des zones frontalières à chaque fois que les conditions locales le permettent.

    Le Royaume-Uni a confirmé qu'il a, depuis le dernier rapport, mis en oeuvre des stratégies de déchets nationales pour l'Angleterre et le pays de Galles (mai 2000), l'Écosse (décembre 1999), l'Irlande du Nord (mars 2000) et Gibraltar (mars 2000). Ces stratégies sont couplées à une guidance de planification adaptée à chaque région dans le but de produire des stratégies de gestion intégrées pour tous les déchets contrôlés. Le plan britannique de gestion des déchets de 1996 concernant les exportations et les importations de déchets permet d'appliquer le principe de l'autosuffisance nationale et d'empêcher les exportations de déchets destinés à l'élimination. En ce qui concerne la collaboration avec d'autres États membres, on se référera au précédent rapport de mise en oeuvre relatif à la période de 1995-1997. Le Royaume-Uni s'est dit autosuffisant à 98,4% en 1998/1999 et à 98,5% en 1999/2000 en matière d'élimination des déchets.

    * Globalement, la majorité des États membres ont notifié des degrés d'autosuffisance élevés, avoisinant 99%, en ce qui concerne l'élimination de déchets, ce qui réaffirme dans les grandes lignes la position du précédent rapport de mise en oeuvre pour la période 1995-1997.

    3.4. Précisions concernant la production de déchets et les traitements appliqués - article 7, paragraphe 1

    Dans le questionnaire, il était demandé aux États membres de fournir des données concernant la production et la gestion des déchets ménagers, des déchets dangereux et des autres déchets.

    Tous les pays ont fourni des données concernant les déchets nationaux et municipaux (tableau 3.1 [52] et figure 1), mais dans certains cas, ces données ne couvraient pas les trois années de la période de rapport. Les données reçues indiquent que les pourcentages de recyclage des déchets varient considérablement entre 8% et 63%. Seuls cinq États membres (Autriche, Belgique, Allemagne, Pays-Bas et Suède) ont atteint un taux de recyclage d'environ 40% et plus, cinq autres n'ayant atteint un taux que de 10% environ, voire moins (France, Grèce, Irlande, Italie et Royaume-Uni). Le taux moyen de recyclage était d'environ 26%. L'incinération, avec ou sans récupération d'énergie, est en hausse continue et constitue un élément important de la gestion des déchets domestiques de dix États membres (de 17% à 58%), tandis que la Grèce et l'Irlande n'appliquent pas du tout cette technique. Le taux moyen d'incinération (avec ou sans récupération d'énergie) était de 23%. Avec une moyenne de 45%, l'opération la plus courante parmi les États membres reste cependant toujours l'élimination par mise en décharge. Cinq États membres ont indiqué des taux élevés de dépendance des décharges pour les déchets domestiques (plus de 60%) [53]. Ces chiffres indiquent une légère amélioration globale des taux de valorisation depuis le rapport de mise en oeuvre de 1995-1997, mais la mise en décharge occupe toujours une position dominante en tant que premier moyen de gestion des déchets domestiques. Le poids moyen approximatif des déchets produits annuellement par habitant s'élevait, entre 1998 et 2000, à 500 kg environ. Ceci signale une augmentation de la production par rapport à la période de 1995 à 1997 (moyenne de 400 kg/personne/an) et s'écarte de l'objectif de stabilisation de la production des déchets aux niveaux de 1985, à savoir 300 kg par habitant d'ici l'an 2000, qui avait été fixé dans le cinquième programme d'action pour l'environnement de la Commission, ce qui indique qu'un effort nettement plus important doit être fait au niveau national en vue d'encourager la prise de mesures efficaces de prévention et de réduction des déchets.

    [52] Certains États membres ont fourni des chiffres se rapportant aux déchets municipaux qui peuvent englober, en plus des déchets domestiques, les déchets commerciaux, les déchets industriels et les déchets institutionnels de même nature.

    [53] En Grèce, la mise en décharge illégale de déchets constitue la plus grande partie des « autres traitements ».

    Tous les pays ont communiqué des données concernant les déchets dangereux (tableau 3.2 et figure 2), mais celles-ci ne portaient, dans certains cas, pas sur les trois années de la période de rapport. Les données reçues révèlent une grande variation des taux de recyclage (de 5% (Finlande) à 77% (Luxembourg)), quatre États membres seulement enregistrant des taux d'environ 40% ou plus. Le taux moyen de recyclage de déchets dangereux dans les États membres avoisine les 27%. À la différence des déchets domestiques, le taux moyen de mise en décharge des déchets dangereux est moins élevé (22%), tandis que le poste « Autres traitements » représente 27% en moyenne. La production moyenne de déchets dangereux (90 kg/personne/an) se situe au même niveau qu'au cours de la période 1995-1997.

    Les « Autres déchets » constituent la plus grande part des déchets produits (cf. tableau 3.3 et figures 3 et 4). Il n'est pas possible de dégager une image claire de la composition et du type de traitement correspondant aux « Autres déchets » au sein de l'Union européenne, étant donné que les États membres ont inclus différentes fractions dans ce poste ou n'ont fourni aucune information chiffrée.

    * Le succès du recyclage des déchets varie toujours considérablement d'un État membre à l'autre, corroborant la tendance qui avait été observée dans le précédent rapport de mise en oeuvre pour la période 1995-1997. Le taux moyen de valorisation a augmenté, mais plusieurs États membres n'atteignent encore que des taux relativement faibles ou modestes en ce qui concerne les déchets domestiques. Malgré une tendance à la baisse, nombre d'États membres se tournent encore fortement vers les décharges comme moyen d'élimination des déchets domestiques. Certains États membres ont un taux d'incinération élevé, mais cette option de traitement, y compris avec la récupération de l'énergie, est généralement moins prisée que les autres alternatives de la hiérarchie des déchets telles que la réutilisation et le recyclage des matériaux. Des initiatives législatives récentes et prospectives sur les déchets d'emballages [54], les véhicules hors d'usage [55] et les déchets électriques et électroniques [56] mettent l'accent sur des taux de recyclage particulièrement élevés et l'utilisation de moyens tels que la collecte distincte des déchets à la source.

    [54] COM(2001) 729 final, proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant modification de la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages.

    [55] Directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux véhicules hors d'usage, JO L 269 du 21.10.2000, p.34.

    [56] COM(2000) 347 final, proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques. La proposition a été adoptée récemment (16-19.12.2002) par le Conseil et le Parlement européen (non encore publiée au Journal officiel).

    3.5. Règles générales régissant les dispenses d'autorisation - Article 11

    Aux termes de l'article 11, les États membres peuvent dispenser d'autorisation (articles 9 et 10) les établissements ou entreprises assurant eux-mêmes l'élimination de leurs propres déchets sur les lieux de production, ou ceux qui valorisent des déchets.

    La Belgique, le Danemark, l'Allemagne, la Grèce, l'Espagne, la France, les Pays-Bas, l'Autriche, le Portugal, la Finlande et la Suède ont confirmé n'avoir adopté aucune règle générale de dispense d'autorisation.

    L'Irlande, l'Italie et le Royaume-Uni ont confirmé avoir adopté de telles règles, mais n'ont fourni aucune information pratique. Le Luxembourg a confirmé avoir également fait de même.

    * Comme dans le rapport de mise en oeuvre précédent, peu d'États membres ont adopté la possibilité de dispenser certains établissements des exigences d'autorisation au cours de la période de 1998 à 2000. Il est décevant de constater que les États membres qui ont prévu de telles dispenses n'ont fourni aucune justification et n'ont avancé aucun avantage. Ce domaine reste largement sous-développé. L'Italie a récemment demandé et obtenu la possibilité de dispenser des entreprises de l'obligation d'obtenir des autorisations pour certains types de valorisation de déchets dangereux en application de l'article 3 de la directive 91/689/CEE [57]. Il s'agit du premier exemple d'une telle dérogation.

    [57] Décision 2002/909/CE de la Commission, du 13 novembre 2002, relative aux règles italiennes concernant la dispense de l'autorisation imposée aux entreprises et établissements qui valorisent des déchets dangereux en vertu de l'article 3 de la directive 91/689/CEE sur les déchets dangereux, JO L 315 du 19.11.2002, p.16.

    3.6. Tenue de registres - Article 14

    Aux termes de l'article 14, les établissements et entreprises réalisant des opérations de valorisation ou d'élimination doivent tenir un registre des déchets et de leur gestion. Les producteurs peuvent également être soumis à cette obligation. Tous doivent fournir sur demande ces informations aux autorités compétentes.

    En ce qui concerne la Belgique, la région flamande exige la tenue d'un registre sur la base de l'article 5.2.1.2, 4, du décret Vlarea II [58]. Ces obligations d'enregistrement sont complétées par le paragraphe 5.1.5 du décret Vlarea. Concernant les responsabilités du producteur dans le cadre de l'article 14, on se référera à ce sujet au rapport de mise en oeuvre de 1995-1997.

    [58] Décret de la région flamande relatif à la prévention et la gestion des déchets.

    Le Danemark a fait référence à certaines dispositions particulières relatives à l'obligation de tenir des registres [59], qui est imposée aux établissements et entreprises engagés dans la valorisation ou l'élimination des déchets. Le Danemark a également confirmé qu'à partir de 2001 et pendant cinq ans, certaines firmes devront tenir des registres relatifs à la production de déchets et que ces informations devront être tenues à la disposition des autorités compétentes [60].

    [59] Chapitres 15-17 du décret n° 619 du ministère de l'environnent et de l'énergie, du 27 juin 2000, sur le système d'information concernant les déchets et le recyclage (ISAG).

    [60] Cf. chapitres 18, 19, 50 et 53 du décret n° 619 sur les déchets du ministère de l'environnement et de l'énergie du 27 juin 2000.

    L'Allemagne a confirmé que sa législation sur les déchets prévoit des exigences de tenue de registres pour les établissements et les entreprises qui exécutent des opérations de valorisation ou d'élimination [61]. Un certificat ainsi que des registres et documents permettent de suivre la gestion des déchets. De plus amples informations à ce sujet peuvent être obtenues en se référant au rapport de mise en oeuvre de 1995-1997.

    [61] Cf. loi de 1994 sur la gestion des déchets en cycle fermé, règlement sur la certification de la valorisation et de l'élimination, règlement sur les firmes spécialisées dans la gestion des déchets, directives techniques en vue du stockage, du traitement chimique, physique et biologique, de l'incinération et de la mise en décharge de déchets nécessitant une surveillance particulière et directives techniques relatives à la valorisation, au traitement et aux autres formes de gestion des déchets domestiques.

    La Grèce a fait savoir que sa législation sur les déchets contient des exigences de tenue de registre pour les établissements et entreprises qui exécutent des opérations de valorisation ou d'élimination des déchets, de même que pour les producteurs de déchets [62]. D'une manière spécifique, ces personnes doivent tenir des registres et les mettre à la disposition des autorités compétentes, le cas échéant. Ces entités doivent envoyer ces informations annuellement au préfet de la région dans laquelle l'installation concernée est implantée ou de l'endroit où les opérations sont exécutées. Chaque préfet concerné est tenu de soumettre un rapport explicatif annuel au ministre de l'environnement, de l'aménagement du territoire et des travaux publics.

    [62] Décision ministérielle conjointe 69728/824/1996 (journal gouv. 358/B).

    L'Espagne a confirmé, à son tour, que sa législation sur les déchets contient des exigences de tenue de registres pour les entreprises qui s'occupent de l'élimination et de la valorisation des déchets [63], mais elle n'a fourni aucune information pratique. Elle a fait remarquer qu'en application de la législation espagnole [64], les producteurs de déchets dangereux doivent se conformer à l'article 14.

    [63] Article 13, paragraphe 3, de la loi n° 10/1998 sur les déchets.

    [64] Articles 16 et 17 du décret royal 833/1988.

    La France a confirmé que sa législation sur les déchets impose également l'obligation de tenir un registre aux entreprises d'élimination et de valorisation des déchets ainsi qu'aux producteurs [65], mais n'a fourni aucune autre information pratique.

    [65] Article 8 de l'arrêté du 4 janvier 1985 relatif au contrôle des circuits d'élimination des déchets générateurs de nuisances.

    L'Irlande a confirmé que sa législation prévoit des exigences de tenue de registre, qui intègrent des formats standardisés. Les producteurs de déchets dangereux sont obligés [66] de tenir des registres sur la génération, le traitement, la collecte et le transport de tels déchets et ces informations doivent être tenues à la disposition des autorités compétentes chargées des inspections.

    [66] Conformément à la section VI du règlement de 1998 sur la gestion des déchets (déchets dangereux).

    L'Italie a fait savoir que sa législation sur les déchets renferme diverses obligations de tenue de registres et une obligation de certification apparentée qui s'adressent à toutes les entreprises d'élimination et de valorisation des déchets, ainsi qu'aux producteurs de déchets dangereux (à l'exception de certaines exploitations agricoles) et producteurs de déchets non dangereux engagés dans des opérations industrielles et artisanales (à l'exception des petits opérateurs) [67]. La tenue de registres est standardisée et soumise à des procédures de certification périodiques par les autorités compétentes.

    [67] Décret-loi 22/1997.

    Le Luxembourg a réaffirmé que la disposition communautaire a été transposée par l'article 14 de la loi du 17 juin 1994. Les établissements qui ont l'obligation de tenir un registre et ceux qui peuvent bénéficier d'une dérogation sont énumérés aux articles 10 et 11 de cette loi.

    Les Pays-Bas ont fait savoir qu'ils imposent aux établissements et aux entreprises qui traitent, transforment ou éliminent des déchets l'obligation de tenir des registres indiquant la nature et la composition des déchets traités. Il n'existe pas de formulaire d'enregistrement standard et, d'une manière générale, les établissements et entreprises concernés sont autorisés à tenir leurs registres sous la forme qui leur convient. Des formulaires standard sont, en revanche, utilisés pour informer les autorités compétentes de la réception des déchets. Les Pays-Bas ont confirmé que les producteurs de déchets doivent également tenir des registres pour les déchets qu'ils transmettent à d'autres. Ils doivent, en outre, fournir aux destinataires des déchets des informations concernant la nature et la composition de ceux-ci.

    L'Autriche a confirmé que sa législation sur les déchets impose à toute personne qui exécute une activité productrice de déchets ou toute personne qui collecte ou traite des déchets l'obligation de tenir des registres annuels et de communiquer ces informations sur demande aux autorités compétentes [68]. Ces registres doivent être conservés pendant sept années au moins. L'Autriche a confirmé qu'en application de cette même législation nationale, les producteurs ont également l'obligation de tenir des registres.

    [68] Loi sur la gestion des déchets et règlement n° 65/1991 sur le contrôle des déchets.

    Le Portugal a confirmé que sa législation sur les déchets prévoit une obligation de tenue de registres pour les entreprises d'élimination ou de valorisation des déchets, de même que pour tous les opérateurs qui entreposent des déchets [69]. Les gestionnaires de déchets hospitaliers [70], les entreprises de collecte et les producteurs d'huiles usagées [71], les entreprises qui éliminent et décontaminent des PCB [72] et les entités autorisées à produire des certificats de destruction ou de démontage qualifiés pour les véhicules hors d'usage [73] doivent également tenir des registres spécifiques. Les producteurs de déchets sont, eux aussi, soumis à une obligation de tenue de registres indiquant les déchets produits et doivent pouvoir présenter ceux-ci aux autorités compétentes [74], le cas échéant.

    [69] Chapitre IV du décret-loi n° 239/97 du 9.9.1997.

    [70] Article 12 du décret n° 174/97 du 10.3.1997.

    [71] Article 3, point 2, du décret-loi n° 88/91 du 23.2.1991.

    [72] Article 5 du décret-loi n° 277/99 du 23.7.1999.

    [73] Article 3 du décret-loi n° 292-B/2000 du 15.11.2000.

    [74] Article 17, point 1, du décret-loi n° 239/97.

    En Finlande, les entreprises de valorisation et d'élimination de déchets qui ont besoin de permis d'environnement doivent tenir des registres [75]. Ceux-ci, à l'instar du rapport annuel aux autorités compétentes, doivent être présentés dans le format standard recommandé ; des formulaires adéquats sont mis à disposition par les autorités compétentes. Les producteurs de déchets dangereux (à l'exception des ménages) sont également obligés de tenir des registres.

    [75] Chapitre 51 de la loi finlandaise sur les déchets.

    La Suède a fait savoir que son code environnemental contient des exigences de tenue de registres, mais n'a fourni aucune précision. Elle a souligné que les producteurs ne sont, par contre, pas obligés de tenir des registres.

    * La majorité des États membres semblent avoir mis en oeuvre leurs obligations de tenue de registre imposées en vertu de l'article 14. Certains d'entre eux ont déclaré avoir élaboré des obligations destinées aux producteurs en plus de celles qui sont imposées aux producteurs des déchets dangereux. L'expérience des États membres dans la mise en oeuvre des obligations de tenue de registres reste un domaine sous-développé.

    *

    Annexe I

    >EMPLACEMENT TABLE>

    Tableau 1. Nombre et attributions des autorités nationales pour chaque niveau NUTS désigné en application de l'article 6 (questionnaire, chapitre I, question 2)

    Remarques :

    (1) N désigne un type d'autorité et est l'abréviation de NUTS (nomenclature des unités territoriales pour les statistiques (Eurostat)).

    (2) Le nombre d'autorités est donné en abrégé; par exemple, « N2=5 » signifie 5 autorités/institutions pour le niveau NUTS 2.

    (3) Les autres informations du tableau sont données dans les cases, par exemple, N3 ou N5 signifie que les articles sont intégrés au niveau d'autorités ou d'institutions de type NUTS 3 et NUTS 5.

    (4) N5: la gestion des déchets (emplacement des poubelles, itinéraire des camions-poubelles, etc.) est planifiée au niveau local.

    (5) Aucune information sur les niveaux NUTS N0 et N2 : compétence pour l'octroi d'autorisation de planification et l'approbation des conditions environnementales ; N3 : publication d'évaluations de l'impact sur l'environnement (EIE), octroi de permis, contrôles.

    (6) N0: le Gouvernement en Angleterre, l'Exécutif en Écosse, l'Assemblée en Irlande du Nord, l'Assemblée nationale au pays de Galles, le Gouvernement à Gibraltar. N1 : Angleterre/pays de Galles (DEFRA+EA), Écosse (SEPA), Irlande du Nord (EHS), Gibraltar (gouvernement de Gibraltar). N3 : autorités locales ou régionales : 121 UA et WDA en Angleterre, 22 au pays de Galles, 32 en Écosse, 26 en Irlande du Nord et 1 à Gibraltar.

    (7) N0: autorisations pour les opérations d'élimination et de valorisation : émet une déclaration de non-objection à la délivrance des permis provinciaux. Enregistrement d'établissements ou d'entreprises conformément à l'article 12 : concernant les huiles usagées. N4 : en ce qui concerne la collecte au sein de la municipalité.

    (8) N2 : enregistrement d'établissements ou d'entreprises conformément à l'article 12 n'est pas applicable. La République d'Irlande n'est pas une région NUTS 2. L'autorité ou l'institution compétente dans ce cas est l'Agence pour la protection de l'environnement.

    >EMPLACEMENT TABLE>

    Tableau 2. Vue d'ensemble des plans de gestion des déchets dans les États membres. Des détails sont fournis dans le tableau annexé à chacun des plans de gestion des déchets élaborés (questionnaire, chapitre II, question 1c).

    Remarques:

    * Informations obtenues auprès de WasteBase

    >EMPLACEMENT TABLE>

    Tableau 3.1. Traitement des déchets domestiques (questionnaire, chapitre II, question 4)

    Néant : pas de réponse

    Remarques :

    * Déchets municipaux, y compris les déchets ménagers

    ** Déchets ménagers

    Exportation de déchets solides municipaux vers la Norvège : 566 t, et vers la Suède : 2.858 t ; importation de déchets solides municipaux en provenance de Suède : 1226 t et de carburant dérivé refusé en provenance des Pays-Bas à des fins d'essai : 2884 t. La quantité de déchets domestiques est égale à environ 40 % des petits déchets municipaux.

    (1) L'autre mode de traitement est le compostage.

    (2) « Autre traitement » : 31.000 t de compostage ; le reste représente le déversement illégal de déchets.

    (3) Les déchets mis en décharge englobent les déchets provenant du nettoyage des rues.

    (4) La quantité de déchets recyclés se compose du compost et des combustibles dérivés refusés.

    (5) Les quantités recyclées ne concernent que les déchets organiques soumis au compostage ; les autres fraction ne sont pas recyclées au Luxembourg

    (6) Soit un total de 18.376.532 t. Autres : collecte sélective du papier et du verre.

    (7) Tous les chiffres sont des estimations.

    >EMPLACEMENT TABLE>

    Tableau 3.2. Traitement des déchets dangereux (questionnaire, chapitre II, question 4)

    Remarques :

    *) À l'intérieur de l'État membre

    **) À l'extérieur de l'État membre

    (1) Autre valorisation : installations de traitement physico-chimique pour les déchets organiques et inorganiques

    (2) Déchets subissant un autre traitement physico-chimique

    (3) En provenance de sources primaires uniquement

    (4) Non compris la quantité de terre contaminée et de pierres (à l'intérieur du pays). Les chiffres font référence aux quantités exportées de déchets énumérés aux annexes III et IV du règlement 259/93 du Conseil. Tous ces déchets ne sont pas forcément considérés comme des déchets dangereux (à l'extérieur du pays).

    (5) Les autres traitements sont physico-chimiques (à l'intérieur du pays).

    (6) Le total représente approximativement 97% du tonnage réel.

    (7) Tous les autres modes d'élimination s'appliquent aux traitements chimiques, physiques et biologiques (à l'intérieur du pays).

    (8) Luxembourg : autre mode de traitement = traitement physico-chimique (à l'intérieur du pays)

    (9) Autre traitement : traitement physico-chimique

    (10) Estimations pour la révision du plan national de déchets dangereux. Total : 3.293.705 (à l'intérieur du pays)

    (11) Estimation. Ventilation non disponible

    >EMPLACEMENT TABLE>

    Tableau 3.3. Traitement d'autres déchets. Les types de déchets compris dans cette catégorie diffèrent d'un État membre à l'autre ; il pourrait s'agir de déchets solides municipaux, de déchets d'installations d'épuration municipales, de déchets industriels, de déchets liés à l'approvisionnement en eau et en énergie, de déchets d'extraction minière, de déchets agricoles et de déchets de construction (questionnaire, chapitre II, question 4).

    // Données non communiquées

    Remarques :

    (1) Les chiffres indiquent la somme des deux fractions (2) + (3) notifiées :

    (2) Déchets industriels non dangereux (déchets conditionnés autrement) : 21.675.000 t (98% du total) ; recyclage : 51%, incinération : 4%, mise en décharge : 15% et autres : 30%

    (3) Déchets industriels dangereux : 343.500 t (2% du total) ; recyclage : 51%, incinération : 4%, mise en décharge : 15% et autres : 30%

    (4) Les chiffres présentent la somme des quatre fractions (5) + (6) + (7) + (8) notifiées :

    (5) Déchets de construction et de démolition : 3.223.000 t (32% du total) ; recyclage : 90%, incinération avec récupération d'énergie : 2% et mise en décharge : 8%

    (6) Déchets industriels : 2.947.000 t (30% du total) : recyclage : 64%, incinération avec récupération d'énergie : 15% et mise en décharge : 21%

    (7) Commerce et services : 1.120.000 t (11% du total) ; recyclage 40%, incinération avec récupération d'énergie : 46% et mise en décharge :14%

    (8) Déchets provenant de la production énergétique : 1.176.000 t (12% du total) ; recyclage : 100%

    (9) Autres déchets : 1.480.000 t (15% du total) ; recyclage : 77%, incinération avec récupération d'énergie : 17% et mise en décharge : 6%

    (10) Les chiffres représentent la somme de trois fractions (11) + (12) + (13) rapportées :

    (11) Déchets de construction et démolition : 1.200.000 t (6% du total) : tous traités dans le cadre de la catégorie « Autres »

    (12) Industriels : 19.123.000 t (90% du total) ; recyclage : 40%, incinération avec récupération d'énergie : 24%, incinération : <1%, mise en décharge : 24% et autres : 12%

    (13) Déchets provenant de la production énergétique : 921.000 t (4% du total) ; recyclage : 61%, incinération avec récupération d'énergie : 1%, incinération : <1%, mise en décharge : 34% et autres : 4%

    (14) Déchets industriels (de fabrication). Les déchets industriels non dangereux restants (soit 11.755.000 tonnes) sont éliminés ou réutilisés par les producteurs eux-mêmes. Année non déclarée.

    (15) Le total comprend uniquement les déchets non dangereux (industriels).

    (16) Construction et démolition : 2.704.958 t (3% du total) ; recyclage : 43% et mise en décharge : 57%

    (17) Industriels : 4.876.406 t (6% du total) : la méthode de traitement n'est pas précisée.

    (18) Commerce et service : 689.234 t (1% du total) ; recyclage : 19% et mise en décharge : 81%

    (19) Agriculture et sylviculture : 64.578.724 (85% du total) : la méthode de traitement n'est pas précisée.

    (20) Extraction et carrières : 3.511.643 (5% du total) ; recyclage <1% et 100% respectivement.

    (21) Les matériaux valorisés et le compost ne sont pas inclus dans les produits recyclés (la fraction « Déchets » fait référence aux déchets non dangereux provenant du commerce, de l'industrie et de l'artisanat).

    (22) Déchets de démolition. Il s'agit généralement de terres d'excavation qui sont mises en décharge.

    (23) Les chiffres présentent la somme des trois fractions (24) + (25) + (26) notifiées :

    (24) Construction et démolition : 19.050.000 t (39% du total) ; recyclage : 94%, incinération avec récupération d'énergie : 1% et mise en décharge : 5% Déchets industriels (de fabrication) : 20.225.000 t (41% du total) ; recyclage : 82%, incinération avec récupération d'énergie : 6%, mise en décharge : 6% et autres : 6% (autre traitement : éliminés après traitement)

    (25) Autres déchets : 9.842.000 t (20% du total) ; recyclage : 68%, incinération avec récupération d'énergie : 18% et mise en décharge :14%

    (26) Total estimé : 239.700.000 t/an au total. Ventilation non disponible

    >REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

    Figure 1. Niveau de l'autorité de mise en oeuvre des plans de gestion des déchets (Article 7, paragraphe 1)

    Remarque : NUTS signifie Nomenclature des unités territoriales statistiques (Eurostat)

    >REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

    Figure 2. Pourcentage des types de traitement et d'élimination des déchets domestiques (source : tableau 3.1)

    >REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

    Figure 3. Pourcentage des types de traitement et d'élimination des déchets dangereux (source : tableau 3.2)

    >REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

    Figure 4. Pourcentage des types de traitement et d'élimination des autres déchets (source : tableau 3.3)

    >REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

    DIRECTIVE 91/689/CEE RELATIVE AUX DÉCHETS DANGEREUX

    1. INTRODUCTION

    Outre la directive 75/442/CEE [76], qui constitue le cadre juridique applicable à l'ensemble des déchets, la directive 91/689/CEE [77] contient des dispositions plus strictes concernant la gestion et le suivi des déchets dangereux. La directive 91/689/CEE a remplacé la directive 78/319/CEE relative aux déchets toxiques et dangereux.

    [76] Cf. rapport sur la directive 75/442/CEE relative aux déchets.

    [77] JO L 377 du 31.12.1991, p. 20.

    Les principales dispositions de la directive 91/689/CEE visant à assurer une gestion écologiquement viable des déchets dangereux sont les suivantes :

    - la définition des déchets dangereux (article premier), également développée dans la liste des déchets dangereux qui a été établie par la décision 94/904/CE [78] du Conseil, remplacée par la décision 2000/532/CE [79] de la Commission dans sa version modifiée ;

    [78] JO L 356 du 31.12.1994, p. 14

    [79] JO L 226 du 6.9.2000, p. 3.

    - l'interdiction de mélanger des déchets dangereux avec d'autres déchets dangereux ou avec des déchets non dangereux (article 2) ;

    - les exigences spécifiques en matière d'autorisation applicables aux établissements et entreprises traitant des déchets dangereux (article 3) ;

    - les inspections périodiques et l'obligation de tenir des registres pour tout producteur de déchets dangereux (article 4) ;

    - l'emballage et l'étiquetage appropriés des déchets dangereux au cours de la collecte, du transport et du stockage temporaire (article 5) ;

    - les plans de gestion des déchets dangereux (article 6).

    Les déchets ménagers dangereux sont exclus du champ d'application de la directive.

    Le présent rapport se fonde sur les réponses à un questionnaire qui a été adopté par la décision 97/622/CE [80] du 27 mai 1997.

    [80] JO L 256 du 19.9.1997, p. 13

    Outre la première partie du questionnaire (TRANSPOSITION EN DROIT NATIONAL), le présent rapport contient une évaluation de la transposition de la définition des déchets dangereux et de la nomenclature des déchets dangereux dans les quinze États membres.

    2. TRANSPOSITION EN DROIT NATIONAL

    2.1. Droit national

    Tous les États membres ont confirmé avoir fourni à la Commission des informations détaillées sur les lois et règlements qu'ils ont adoptés pour intégrer la directive 91/689/CEE sur les déchets dangereux et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste des déchets dangereux dans leur législation nationale.

    2.2. Définition des « déchets dangereux » et liste des déchets dangereux

    L'article premier, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil définit les déchets dangereux en faisant référence à la liste des déchets dangereux qui a été adoptée par la décision 94/904/CE du Conseil, remplacée par la décision 2000/532/CE de la Commission telle que modifiée. Aussi la Commission estime-t-elle que la transposition correcte de la définition des déchets dangereux dans le droit national des États membres passe par la transposition en bonne et due forme de la liste des déchets dangereux. De même, elle juge nécessaire que les annexes I, II et III de la directive 91/689/CEE du Conseil soient dûment transposées.

    Deux autres aspects doivent être pris en considération lors de l'évaluation de la conformité des législations nationales avec la définition communautaire des déchets dangereux. L'un d'eux est de savoir si les États membres ont pris des mesures plus strictes, c'est-à-dire s'ils ont inclus les déchets qui ont les propriétés visées à l'annexe III et qu'ils jugent donc dangereux. La possibilité d'inclure des déchets supplémentaires dans la liste est prévue à l'article premier, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive, sous réserve de notification à la Commission, et est compatible avec l'article 176 du traité CE (cf. paragraphe 3.1 du présent rapport). Le second porte sur le fait que les déchets ménagers dangereux sont exclus du champ d'application de la directive. Ceci n'élimine toutefois pas l'éventualité que les déchets ménagers puissent être dangereux (cf. paragraphe 3.2 du présent rapport).

    Le précédent rapport de mise en oeuvre pour la période 1995-1997 a conclu que seuls quatre États membres, en l'occurrence la Finlande [81], la Grèce [82], le Luxembourg [83] et l'Espagne [84], ont transposé correctement tous les éléments appropriés de la définition des déchets dangereux. La situation s'est améliorée depuis ce rapport, mais certains États membres n'ont toujours pas transposé entièrement tous les éléments contenus dans la définition du déchet dangereux.

    [81] Loi n° 1072/1993 sur les déchets. Décret n° 1390/1993 sur les déchets. Décision n° 867/1996 du ministère de l'environnement sur la liste des déchets les plus courants et des déchets dangereux.

    [82] Décision n° 19396/1546, du 18 juillet 1997, sur les mesures et conditions de la gestion des déchets dangereux.

    [83] Loi du 17 juin 1994 sur la prévention et la gestion des déchets. Règlement du 11 décembre 1996 sur les déchets dangereux.

    [84] Loi n° 10/1998, du 21 avril 1998, relative aux déchets, arrêté royal n° 952/1997 modifiant le règlement d'application de la loi n° 20/1986, du 14 mai 1986, concernant les déchets toxiques et dangereux (adoptée par l'arrêté royal 833/1988 du 20 juillet 1988).

    L'Autriche n'avait transposé ni les annexes concernant les déchets dangereux ni la liste des déchets dangereux. La législation autrichienne prévoyait que « les substances dangereuses sont des déchets dont le traitement nécessite une prudence particulière et des mesures spécifiques d'intérêt public, et dont le traitement normal exige des mesures complémentaires ou une plus grande prudence que le traitement des déchets ménagers » [85]. Aussi la Commission a-t-elle décidé, en décembre 2000, d'engager une procédure contre l'Autriche devant la Cour de justice des Communautés européennes. La situation a changé suite à l'adoption, en 2002, d'une nouvelle loi sur la gestion des déchets et toutes les annexes pertinentes sur les déchets dangereux sont désormais transposées. La définition du déchet dangereux est également modifiée. Ces deux points d'infraction ont donc été retirés des affaires actuellement pendantes devant la Cour [86].

    [85] Article 2, paragraphe 5, de la loi du 6 juin 1990 relative à la gestion des déchets.

    [86] Affaire C-194/01

    La Belgique, le Danemark [87], la France [88], l'Allemagne [89], l'Irlande, l'Italie, les Pays-Bas [90], le Portugal [91] et la Suède [92] ont transposé dans leur législation nationale tous les éléments de la définition des déchets dangereux. Dans le cas de la France, cependant, la transposition des méthodes de test est toujours à l'examen. Il est, en outre, important de faire remarquer que la législation française s'écarte de la terminologie communautaire (« déchets dangereux ») en faisant référence à « des déchets industriels spéciaux ». Il en est de même pour législation allemande, qui fait référence à « des déchets nécessitant un suivi particulier ».

    [87] Décret-loi n° 299 du ministère de l'environnement, du 30 avril 1997, relatif aux déchets.

    [88] Loi n° 75-633, du 15 juillet 1975, relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux (telle que modifiée par la loi n° 92-646 du 13 juillet 1992). Décret n° 95-517, du 15 mai 1997, sur la classification des déchets dangereux.

    [89] Loi sur la prévention, le recyclage et l'élimination des déchets, du 27 septembre 1994. Règlement sur la détermination des déchets requérant un suivi particulier, du 10 septembre 1996.

    [90] Décret du 8 décembre 1997 sur la classification des déchets dangereux et des huiles usagées.

    [91] Décret-loi n° 239/97 du 9 septembre 1997. Règlement n° 818/97 du 5 septembre 1997.

    [92] Ordonnance (SFS 1996:971) du 26 septembre 1996 sur les déchets dangereux.

    La législation du Royaume-Uni ne répond que partiellement à la définition des déchets dangereux, étant donné qu'elle exclut certains types de déchets couverts par la directive. En décembre 2001, la Commission a décidé d'engager une procédure devant la Cour de justice des Communautés européennes à l'encontre du Royaume-Uni.

    3. TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE

    3.1. Estimation nationale des « déchets dangereux » - Article premier, paragraphe 4

    Aux termes de l'article premier, paragraphe 4, deuxième tiret, on entend par « déchet dangereux », en plus de la liste, tout autre déchet dont un État membre estime qu'il possède l'une des caractéristiques énumérées à l'annexe III telles que « inflammable », « corrosif », « oxydant », « nocif », etc. Ces cas doivent être notifiés à la Commission.

    La région wallonne de Belgique, tout comme l'Autriche, la Finlande, l'Allemagne, le Luxembourg, les Pays-Bas et le Royaume-Uni ont notifié quelques déchets dangereux supplémentaires.

    La région bruxelloise de Belgique, la France, la Grèce, l'Irlande, l'Italie, le Portugal et l'Espagne n'ont pas ajouté d'autres déchets dangereux.

    Le Danemark et la Suède n'ont fourni aucune information concernant la liste des déchets.

    * La Commission, assistée du comité créé en application de l'article 18 de la directive 75/442/CEE, a étudié les déchets dangereux supplémentaires qui lui ont été notifiés en vue de procéder à une adaptation de la liste européenne des déchets dangereux. Une liste communautaire unique des déchets, intégrant la liste des déchets dangereux, a été établie par la décision 2000/532/CE [93] de la Commission. Cette décision a été modifiée ultérieurement par les décisions 2001/118/CE [94] et 2001/119/CE [95] de la Commission et la décision 2001/573/CE [96] du Conseil.

    [93] JO L 226 du 6.9.2000, p. 3.

    [94] JO L 47 du 16.2.2001, p. 1

    [95] JO L 47 du 16.2.2001, p. 32

    [96] JO L 203 du 28.7.2001, p. 18.

    3.2. Déchets dangereux provenant des ménages - Article premier, paragraphe 5

    Aux termes de l'article premier, paragraphe 5, les déchets dangereux provenant des ménages sont exemptés des dispositions de la présente directive. Le questionnaire cherche néanmoins à déterminer si l'État membre établit une distinction entre les déchets dangereux d'origine ménagère et les déchets dangereux autres que d'origine ménagère [97].

    [97] Étant donné que le questionnaire ne demande pas spécifiquement de fournir des informations détaillées sur ce point, les réponses données à cette question par certains États membres restent très vagues en ce qui concerne les règles applicables aux déchets dangereux ménagers.

    En Belgique, la région bruxelloise prévoit une collecte distincte pour les déchets ménagers dangereux. La région flamande a inclus de telles mesures dans son décret sur la prévention et la gestion des déchets (Vlarea).

    La loi autrichienne sur la gestion des déchets [98] considère les déchets dangereux d'origine ménagère et les déchets dangereux provenant d'autres producteurs et de producteurs comparables aux ménages privés comme des substances à problème (« Problemstoffe »). Les autorités locales doivent assurer la collecte sélective de ces déchets au moins deux fois par an.

    [98] Abfallwirtschaftsgesetz - AWG - BGBI. n° 325/1998.

    La Finlande déclare que les déchets dangereux en provenance des ménages échappent à l'exigence de tenue de registre sur la production de déchets dangereux, qui est imposée par la législation finlandaise sur les déchets. Les autres dérogations sont mentionnées dans le rapport établi pour la période de 1995 à 1997. Conformément à ces informations, les municipalités doivent organiser la valorisation et l'élimination des déchets dangereux provenant des ménages. Les dispositions relatives aux emballages et à l'étiquetage ne s'appliquent qu'après la remise des déchets dangereux aux municipalités.

    Tous les Länder d'Allemagne confient généralement la collecte distincte des déchets dangereux ménagers à des organismes de droit public qui se servent de dispositifs de collecte mobiles ou stationnaires. La législation précise que : les déchets dangereux ménagers sont exemptés des dispositions du règlement relatives aux registres de collecte et de valorisation des déchets ; le règlement sur l'entreposage écologique des déchets provenant d'établissements humains interdit le stockage de déchets dangereux ménagers dans les installations d'élimination des déchets ménagers ; les directives techniques relatives aux déchets dangereux sont d'application.

    L'Irlande n'organise pas encore de collecte sélective pour la fraction dangereuse des déchets ménagers. Les « déchetteries » acceptent certains types de déchets dangereux ménagers, tandis que certaines autorités locales font enlever ces déchets par « Chemcar » (véhicule spécialement équipé).

    L'Italie fait référence à sa législation nationale qui définit les déchets dangereux et établit une liste des déchets dangereux. Au titre de l'article 7, paragraphe 4, du décret n° 22/1997, « les déchets ménagers visés dans la liste reprise à l'annexe D ... » sont considérés comme des déchets dangereux. L'Italie se réfère également aux mesures qu'elle a prises pour répondre aux obligations de la décision 2000/532/CE, modifiée par la décision 2001/118/CE ; ces mesures étendent la liste des déchets dangereux et intègrent la méthode de classification.

    Le Luxembourg fait référence aux informations qu'il a fournies en vue de l'élaboration du rapport 1995-1997. Selon celles-ci, les déchets dangereux provenant des ménages sont énumérés au chapitre 20 de l'annexe IV du règlement du 11 décembre 1996 sur les déchets dangereux. Aucune autre information n'est donnée concernant les règles applicables à ces déchets.

    Aux Pays-Bas, les déchets ménagers ne sont pas considérés comme dangereux. Les ménages sont toutefois encouragés à trier leurs déchets et ceux qui figurent sur la liste des produits chimiques sont collectés séparément. La majorité des déchets repris sur la liste des petits déchets chimiques sont considérés comme des déchets dangereux. À partir du moment où ils ont été collectés auprès des ménages, ces déchets sont traités comme des déchets dangereux.

    Le Portugal a adopté un plan d'action pour les déchets urbains solides qui prévoit l'enlèvement, la collecte sélective et le traitement adapté de divers déchets considérés comme dangereux ou potentiellement dangereux. Le plan d'action accorde une importance particulière à la collecte sélective des piles, des lampes à décharge au mercure et des thermomètres au mercure. Des mesures spécifiques ont été approuvées pour le mercure.

    L'Espagne a fait savoir que des mesures particulières ont été adoptées, mais n'a fourni aucun détail.

    En Suède, l'ordonnance sur les déchets dangereux ne s'applique pas lorsque les déchets dangereux font partie des déchets ménagers. Chaque municipalité peut décider souverainement si les déchets dangereux en provenance des ménages doivent ou non être collectés distinctement des autres déchets dangereux. S'ils le sont, ces déchets sont classés comme déchets dangereux.

    La région wallonne de Belgique tout comme le Danemark, la France, la Grèce et le Royaume-Uni ont fait savoir qu'aucune mesure de la sorte n'a été adoptée, sans fournir d'autres explications.

    * Le nombre de pays qui ont établi des systèmes de collecte distincts pour les déchets dangereux d'origine ménagère a augmenté depuis le précédent rapport qui portait sur la période 1995-1997.

    3.3. Inventaire et identification des déchets dangereux mis en décharge - Article 2, paragraphe 1

    Aux termes de l'article 2, paragraphe 1, ces déchets doivent être inventoriés et identifiés sur chaque site de mise en décharge de déchets dangereux.

    En Autriche [99], des registres reprenant le type, la quantité, l'origine et la destination des déchets dangereux mis en décharge doivent être tenus distinctement pour chaque année de calendrier. Les registres doivent être conservés pendant sept ans au minimum à partir de la date de la dernière inscription et pouvoir être présentés aux autorités sur demande. Les registres des déchets dangereux doivent se présenter sous la forme d'un recueil continu de formulaires d'identification.

    [99] Idem, paragraphe 12, alinéa 1

    La région wallonne de Belgique confirme que les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l'article 2, paragraphe 1, sont en place. La région flamande confirme, elle aussi, que de telles mesures ont été prises et elle fait référence aux informations qu'elle avait fournies à l'époque du précédent rapport pour la période 1995-1997. Conformément à ces informations, le point 5.2.1.2 du décret Vlarem II oblige l'exploitant d'installations de traitement des déchets à consigner les entrées des déchets et les traitements auxquels ils sont soumis, de tels déchets ne pouvant être acceptés dans une décharge que si l'on en connaît l'origine, les caractéristiques, le contenu et le comportement en matière de lixiviation. La mise en décharge de déchets dangereux n'a pas lieu en région bruxelloise.

    Au Danemark, les établissements assurant le traitement des déchets dangereux doivent tenir des registres indiquant le type de déchet (n° du catalogue des déchets) [100].

    [100] Décret n° 619, du 27 juin 2000, sur les déchets

    La Finlande fait référence aux informations qu'elle a fournies pour le rapport de 1995-1997. Elle souligne que la nouvelle législation [101] a remplacé le permis de déchet par un permis d'environnement. Les mesures suivantes ont, en outre, été prises pour garantir l'identification et l'enregistrement des sites de décharge de déchets dangereux : tous les producteurs de déchets dangereux (à l'exception des ménages) et transporteurs commerciaux de déchets dangereux, y compris les négociants et courtiers en déchets, si les déchets sont destinés à être valorisés ou éliminés en dehors du territoire finlandais, doivent tenir un registre des déchets (loi sur les déchets, chapitre 51, paragraphe 3). La décision du gouvernement relative aux décharges (861/1997) impose aux exploitants l'obligation de prendre des mesures particulières pour s'assurer qu'ils disposent d'un nombre suffisant d'informations sur les déchets mis en dépôt sur les décharges et que les propriétés du déchets correspondent bien aux informations données sur celui-ci (par exemple, sections 6 et 7). Conformément à la décision du gouvernement sur les informations à fournir concernant les déchets dangereux ainsi que sur leur emballage et leur étiquetage (659/1996), le transport de déchets dangereux est placé sous surveillance particulière. Le propriétaire des déchets dangereux doit veiller à ce qu'un formulaire d'identification spécifique accompagne les déchets durant leurs déplacements et soit remis au destinataire des déchets à la fin du transport. Le destinataire des déchets doit accuser réception de ceux-ci et confirmer la quantité reçue en signant et datant le document. Le titulaire et le destinataire des déchets dangereux doivent conserver l'original du formulaire d'identification signé ou une copie de celui-ci pendant trois ans suivant la date de signature.

    [101] Loi n° 86/2000 sur la protection de l'environnement

    En France, l'arrêté préfectoral qui permet la mise en décharge des déchets dangereux énumère aussi bien les types de déchets acceptés que leurs quantités et prévoit la procédure de contrôle des déchets (procédure d'acceptation préalable, contrôle à l'arrivée sur site), de même que la tenue d'un registre d'acceptation ou de refus des déchets.

    En Allemagne, les exigences d'enregistrement et d'identification des déchets dangereux en vue du stockage sont fixées dans le règlement sur les registres d'élimination et de valorisation des déchets. En outre, les directives techniques sur les déchets imposent, en outre, aux exploitants d'installations d'élimination des déchets l'obligation de tenir un journal d'entreprise qui doit contenir toutes les informations pertinentes, y compris l'enregistrement des déchets acceptés.

    La Grèce a fait savoir qu'elle a rédigé un répertoire des industries produisant des déchets dangereux. Cet ouvrage indique, entre autres, la source de production, les caractéristiques et la quantité des déchets produits, ainsi que les méthodes de traitement et d'élimination finale.

    L'Irlande a confirmé une fois de plus que les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l'article 2, paragraphe 1, ont été instaurées [102].

    [102] Chapitre 41, paragraphe 2, point ix), de la loi sur la gestion des déchets de 1996

    En Italie, la législation nationale [103] précise que les déchets dangereux ne peuvent être mis en décharge que s'ils sont accompagnés d'un formulaire d'identification. Celui-ci permet à l'exploitant de la décharge de s'assurer que : (a) les déchets peuvent être éliminés dans une décharge sur la base des caractéristiques indiquées dans le formulaire d'identification ; (b) les caractéristiques du déchet fourni correspondent à celles qui sont enregistrées dans le formulaire d'identification.

    [103] Décret ministériel n° 141 du 11 mars 1998

    Le Luxembourg confirme à nouveau que l'article 2, paragraphe 1, a été transposé par l'article 3 du règlement du 11 décembre 1996 relatif aux déchets dangereux, sans fournir d'autres précisions.

    Aux Pays-Bas, l'article 10.32 de la loi sur la gestion de l'environnement (Wet milieubeheer) impose à tout expéditeur de déchets dangereux l'obligation de fournir au destinataire une description de leur nature, de leurs propriétés et de leur composition. L'article 10.33 de la loi sur la gestion de l'environnement impose au destinataire des déchets (y compris les sites de mise en décharge) l'obligation de notifier l'autorité compétente dès qu'il prend livraison de ceux-ci. Cette notification doit être consignée. Le mode de consignation est précisé dans les dispositions d'acceptation et d'enregistrement du permis.

    Le Portugal confirme avoir pris les mesures nécessaires et fait référence aux dispositions de sa législation nationale sur l'enregistrement des déchets. Il précise que l'unique décharge de déchets dangereux industriels du Portugal obéit à des règles spécifiques en matière d'identification et d'enregistrement des déchets à éliminer.

    L'Espagne fait référence à des dispositions nationales [104] imposant la tenue de registres et la présentation d'un rapport annuel d'activités.

    [104] Arrêté royal n° 833/1988

    La Suède rappelle que l'enregistrement et l'identification des déchets dangereux mis en décharge fait partie de la procédure d'autorisation d'exploitation d'une décharge.

    Le Royaume-Uni confirme, sans autre précision, que les mesures adéquates ont été instaurées en Angleterre, en Écosse et au pays de Galles ainsi qu'en Irlande du Nord, mais pas à Gibraltar.

    * Pour l'établissement du présent rapport, tous les États membres ont répondu à cette question en confirmant que les obligations de l'article 2, paragraphe 1, sont satisfaites.

    3.4. Mélange de déchets dangereux - Article 2, paragraphes 2 à 4

    Aux termes de l'article 2, paragraphes 2 à 4, les établissements et entreprises assurant l'élimination, la valorisation, la collecte ou le transport de déchets dangereux ne mélangent pas différentes catégories de déchets dangereux ou ne mélangent pas des déchets dangereux avec des déchets non dangereux. Des dérogations ne peuvent être accordées que si les conditions fixées à l'article 4 de la directive 75/442/CEE sont remplies, et en particulier aux fins de l'amélioration de la sécurité au cours des opérations d'élimination ou de valorisation. Les déchets déjà mélangés doivent être séparés lorsque cela est techniquement et économiquement faisable et nécessaire pour des raisons de sécurité (santé humaine et environnement).

    En Autriche, la législation nationale [105] interdit, dans certaines conditions spécifiques, le mélange de déchets avec d'autres déchets ou matériaux ou de déchets avec des huiles usagées. Le traitement conjoint de différents déchets ou de déchets et de matériaux au sein d'un même établissement n'est pas considéré comme « mélange » au sens de cette disposition dans la mesure où un tel traitement est autorisé pour chacun des déchets pris individuellement. La collecte conjointe de divers types de déchets ou de déchets d'un même type avec divers niveaux de contaminant est autorisée dans la mesure où il ne se produit aucune réaction chimique entre les déchets ; l'utilisation ou la manipulation conjointe de ceux-ci (y compris la valorisation) est donc permise en fonction des critères déclarés. La nouvelle loi de 2002 sur la gestion des déchets transpose l'obligation de séparer les déchets déjà mélangés en législation nationale.

    [105] paragraphe 17, alinéa 1a), de l'Abfallwirtschaftsgesetz

    Les trois régions de Belgique ont fait référence à leur législation respective qui transpose les exigences de l'article 2, paragraphes 2 à 4.

    Comme pour le précédent rapport de 1995-1997, le Danemark mentionne une lettre du 18 juillet 1996 adressée à la Commission [106], mais ne fournit aucune autre information.

    [106] La lettre confirme la transposition de cet article par l'article 54 de la bekendtgørelse n° 581 du 24 juin 1996.

    La Finlande rappelle les informations qu'elle a communiquées pour le rapport de 1995-1997, où elle précisait les conditions dans lesquelles le mélange de déchets dangereux entre eux ou avec d'autres déchets ou substances était autorisé. Conformément à cette information, le mélange de déchets dangereux avec un ou plusieurs autres déchets ou une ou plusieurs autres substances n'est autorisé que si cela est nécessaire aux fins de la valorisation ou de l'élimination de ces déchets et dans la mesure où ce mélange n'engendre aucun problème de sécurité.

    La France a rappelé qu'il est interdit d'éliminer certains déchets industriels (énumérés dans le décret du 15 mai 1997) avec d'autres catégories de déchets. À l'instar des déchets dangereux, ces déchets industriels spécifiques ne sont pas acceptés dans les décharges municipales. Les déchets industriels ne peuvent, en outre, pas être brûlés dans un centre d'incinération pour déchets municipaux. Les normes sont particulièrement strictes en ce qui concerne l'incinération combinée de déchets municipaux et de déchets industriels spécifiques.

    L'Allemagne a répondu que les règles pertinentes en la matière sont arrêtées au paragraphe 5, alinéa 2, phrase 4, et au paragraphe 11, alinéa 2, de la loi sur la gestion des déchets en circuit fermé (KrW-/AbfG), ainsi que dans le règlement sur les huiles usagées, le règlement sur les déchets de PCB et le règlement sur les solvants.

    La Grèce signale qu'elle n'a aucun centre de traitement ou d'élimination des déchets dangereux sur son territoire. Cette information ne permet pas d'évaluer si l'interdiction de mélange est correctement transposée dans la législation nationale grecque.

    En Irlande, le règlement de 2000 sur la gestion des déchets impose à l'Agence pour la protection de l'environnement l'obligation d'inclure dans toute licence de traitement de déchets qu'elle délivre les conditions requises pour donner effet aux exigences de l'article 2, paragraphes 2 à 4. Une obligation similaire est imposée aux autorités locales dans le règlement de 1998 sur la gestion des déchets (autorisations). Le règlement de 1998 sur la gestion des déchets (dangereux) prévoit l'obligation pour le producteur d'étiqueter correctement ces déchets lors du stockage temporaire et interdit le mélange de déchets dangereux avec un autre déchet ou avec des déchets non dangereux à moins que ceci ne soit explicitement prévu. Des exigences similaires d'interdiction de mélange s'appliquent au transport des déchets dangereux.

    L'Italie précise que sa législation nationale [107] interdit le mélange de différentes catégories de déchets dangereux ou le mélange de déchets dangereux avec des déchets non dangereux sauf si une autorisation régionale le permettant est délivrée et pour autant, dans ce cas, que le mélange ne nuise ni à la santé humaine ni à l'environnement. Le mélange des déchets dangereux appartenant à la catégorie des quarante déchets repris à l'annexe 1 de la directive 92/689/CEE est donc autorisé, tout comme l'est le mélange de déchets non dangereux entre eux.

    [107] Article 9, paragraphe 1, du décret législatif n° 22/1997

    Le Luxembourg fait à nouveau référence en la matière aux dispositions du règlement du 11 décembre 1996 sur les déchets dangereux. Il rappelle qu'il a adopté une interdiction générale de mélange des déchets à l'article 7, paragraphe 4 de sa loi sur la prévention et la gestion des déchets. Le règlement sur les déchets dangereux contient des exigences plus détaillées. Le mélange de déchets dangereux imposé pour raisons de sécurité nécessite l'obtention d'une autorisation particulière du ministère de l'environnement.

    Les Pays-Bas soulignent que ces exigences sont incluses à l'article 2, deuxième, troisième et quatrième tirets du décret sur la séparation et le maintien de la séparation des déchets dangereux (journal officiel n° 72, 1998), dont la Commission a eu connaissance par lettre du 15 septembre 1998.

    Le Portugal confirme que les mesures nécessaires ont été instaurées, essentiellement par le biais de la législation spécifique aux flux de déchets qui impose une gestion distincte de tels déchets. Les mesures nécessaires sont prises aux endroits de collecte et de transport pour éviter de mélanger diverses catégories de déchets. Le producteur, le propriétaire et le transporteur de déchets dangereux sont tenus de traiter les déchets séparément. Les déchets dangereux hospitaliers obéissent à des règles spécifiques.

    L'Espagne fait remarquer que l'article 12, paragraphe 2, de la loi n° 10/98 sur les déchets, qui a été dûment notifiée à la Commission, interdit le mélange de déchets dans les conditions prévues à l'article 2, paragraphes 2 à 4, et, selon les circonstances, considère un tel mélange comme une violation sérieuse à très sérieuse (article 34 de la loi). L'article 4, paragraphe 2, de cette même loi investit les autorités régionales pertinentes de la responsabilité de superviser, d'inspecter et d'imposer des sanctions.

    La Suède réaffirme que les exigences de l'article 2, paragraphes 2 à 4, sont incluses dans l'ordonnance sur les déchets dangereux (SFS 1996:971).

    Au Royaume-Uni, les exigences de l'article 2, paragraphes 2 et 3, se reflètent déjà dans les réglementations en vigueur en Angleterre, en Écosse et au pays de Galles ; les exigences de l'article 2, paragraphe 4, seront intégrées dans la législation lorsque les règlements révisés en 2002 seront mis en oeuvre. Les exigences de l'article 2, paragraphes 3 et 4, sont partiellement satisfaites en Irlande du Nord et à Gibraltar.

    * L'interdiction de mélange de déchets dangereux semble avoir été correctement transposée dans la quasi-totalité des États membres. Les dérogations s'écartent cependant souvent des conditions de l'article 2, paragraphe 3, qui n'admet le mélange que lorsqu'il répond aux conditions prévues à l'article 4 de la directive 75/442/CEE et pour autant qu'il ait pour but d'améliorer la sécurité au cours de l'élimination ou de la valorisation des déchets concernés.

    3.5. Règles nationales générales remplaçant les conditions d'autorisation pour les opérations de valorisation - Article 3, paragraphe 2

    Conformément à l'article 3, paragraphe 2, les établissements ou les entreprises qui assurent la valorisation de déchets dangereux peuvent être dispensés d'autorisation lorsque l'État membre adopte certaines règles spécifiques et lorsque la protection de la santé humaine et de l'environnement est assurée. Ces établissements ou entreprises doivent être enregistrés auprès des autorités compétentes.

    Le Royaume-Uni a adopté des règles autorisant de telles dispenses. Il a notifié l'existence de sept dispenses d'autorisation en Angleterre, en Écosse et au pays de Galles, qui ont été accordées en application de l'article 11 de la directive 75/442/CEE. La majorité des dispenses ont été adoptées avant le 27 juin 1995 lors de l'adoption de la directive sur les déchets dangereux, mais ont été notifiées à la Commission au titre de l'article 11, paragraphe 3, de la directive 75/442/CEE. Des problèmes subsistent cependant dans le cas de l'Irlande du Nord.

    L'Italie a notifié des règles autorisant les dispenses d'autorisation pour certains déchets dangereux conformément à l'article 3, paragraphe 2, qui ont été adoptées par la décision de la Commission n° 2002/909/CE [108]

    [108] JO L 315 du 19.11.2002, p. 16

    3.6. Inspections des producteurs de déchets dangereux - Article 4, paragraphe 1

    Aux termes de l'article 4, paragraphe 1, des inspections périodiques sont requises également pour les producteurs de déchets dangereux.

    L'Autriche a réaffirmé qu'un producteur de déchets qui produit des déchets dangereux de façon répétée et au minimum une fois par an doit être enregistré auprès des autorités compétentes. Toute opération de transfert de déchets dangereux est consignée dans un registre fédéral et les données sont régulièrement contrôlées. Le cas échéant, une inspection est effectuée sur le terrain. Les producteurs de déchets sont également surveillés par le biais de contrôles sur le terrain (notifications suspectes, contrôles par secteur, irrégularités).

    En ce qui concerne la Belgique, en région wallonne, les producteurs de déchets dangereux sont inspectés, généralement une fois par an, dans le cadre d'un contrôle général de la mise en oeuvre de la législation environnementale applicable aux établissements classés. En région flamande et en région bruxelloise, ces établissements sont inspectés périodiquement, la fréquence des inspections dépendant de la priorité accordée au dossier en question.

    Au Danemark, l'inspection des producteurs de déchets dangereux s'inscrit dans le cadre de l'inspection municipale générale.

    La Finlande a fait référence au rapport de la période 1995-1997. La loi (86/2000) sur la protection de l'environnement et le décret (169/2000) sur la protection de l'environnement, qui sont entrés en vigueur le 1er mars 2000, contiennent des dispositions qui régissent les inspections. L'autorité de contrôle (à savoir les centres environnementaux régionaux ou l'autorité locale) ont le droit de demander les informations nécessaires aux autorités et aux opérateurs, de se rendre sur le site d'une tierce partie, de faire des inspections et des essais, de prendre des mesures et de prélever des échantillons, d'accéder aux endroits où les activités sont exécutées et de surveiller les effets de ces activités sur l'environnement. L'autorité de contrôle doit inspecter les activités pour lesquelles un permis a été délivré aussi souvent que cela s'avère nécessaire de façon à surveiller les opérations. Des inspections sont également obligatoires dans des situations spécifiques, qui sont énumérées par la législation, et doivent également être exécutées à la demande de tout opérateur, tout intéressé ou toute autre personne, sauf lorsqu'une telle inspection est jugée manifestement superflue. Le cas échéant, les autorités doivent élaborer un plan distinct pour le travail d'inspection. Les résultats de l'inspection doivent être consignés.

    La France a réaffirmé que toute remise de déchets dangereux auprès d'une installation d'élimination fait l'objet d'un contrôle, que les installations spéciales sont inspectées au minimum une fois par an et qu'une déclaration des déchets produits et éliminés doit être déposée une à trois fois par an. Cette information ne permet toutefois pas de déterminer si les producteurs de déchets dangereux sont soumis à des inspections périodiques.

    En Allemagne, les producteurs de déchets dangereux sont surveillés par l'autorité compétente [109]. La fréquence des contrôles diffère d'un Land à l'autre et dépend de la « situation du problème », c'est-à-dire du type d'établissement et du besoin de surveillance. Elle va de deux fois par an au maximum à une fois tous les cinq ans au minimum.

    [109] Paragraphe 40 de la loi sur la gestion des déchets en circuit fermé (KrW-/AbfG) ; paragraphe 52 de la loi fédérale sur le contrôle des immissions (BImSchG)

    En Grèce, les autorités compétentes qui délivrent les permis de stockage préliminaire des déchets dangereux procèdent à des inspections périodiques des sites de stockage temporaire en fonction du type de déchet. La fréquence d'inspection varie en fonction des conditions fixées pour le stockage. Cette information ne permet pas de déterminer si les producteurs de déchets dangereux sont soumis à des inspections périodiques.

    L'Irlande a rappelé que la fréquence des inspections est déterminée par les autorités compétentes compte tenu de la nature des installations et des déchets concernés (chapitre 15, paragraphe 1, point b) de la loi de 1996 sur la gestion des déchets.

    En Italie, l'article 20, paragraphe 1, point c, du décret législatif n° 22/1997 délègue la responsabilité du suivi périodique aux provinces, qui peuvent conclure des accords en la matière avec des organismes publics qui possèdent une expérience spécifique et des aptitudes techniques pertinentes. L'une des tâches dévolues aux provinces consiste à exécuter des inspections périodiques auprès des entreprises et établissements qui éliminent ou revalorisent les déchets. Cette information ne permet pas de déterminer si les producteurs de déchets dangereux sont soumis à des inspections périodiques.

    Le Luxembourg fait référence au rapport de 1995-1997. Conformément aux informations fournies à l'époque, les fonctionnaires de police, les autorités douanières et l'administration environnementale contrôlent les infractions à la législation générale sur les déchets, ainsi que les violations de la législation sur les déchets dangereux. Les contrôles sont effectués régulièrement, mais sans fréquence fixe. Le Luxembourg signale, en outre, qu'un plan de gestion écologique a été mis en place et que la conformité de la gestion des déchets appliquée par les firmes est régulièrement contrôlée. Les établissements classés doivent élaborer un plan sur la prévention et la gestion de déchets, qui est contrôlé par un organisme certifié.

    Aux Pays-Bas, ces inspections sont effectuées par les directions chargées de la mise en oeuvre de la législation des autorités compétentes (en général, les provinces). La fréquence des inspections dépend de plusieurs facteurs (nature et emplacement de l'entreprise, nature des matériaux dangereux, niveau de risque, etc.). La périodicité varie donc d'une entreprise à l'autre. D'une manière générale, on tente néanmoins d'inspecter chaque entreprise une fois par an au minimum.

    Le Portugal a confirmé la transposition de cette exigence et sa mise en oeuvre par divers départements du ministère de l'environnement et de l'aménagement régional. D'autres organismes, et notamment les services de police, sont également responsables des inspections. Celles-ci sont organisées régulièrement, mais sans intervalle déterminé bien que les principaux producteurs de déchets dangereux soient inspectés en moyenne une fois par an.

    L'Espagne a fait remarquer que chaque autorité régionale décide souverainement de la fréquence à laquelle les exigences doivent être satisfaites. Une inspection doit en tout cas toujours être exécutée avant le renouvellement des autorisations.

    La Suède a rappelé qu'en vertu du code de l'environnement suédois, les autorités responsables des inspections doivent établir des plans annuels d'inspections. Ces autorités doivent également tenir des registres des activités qui nécessitent des inspections et procèdent régulièrement à l'évaluation des résultats.

    Le Royaume-Uni a répondu que des inspections sont organisées régulièrement, mais n'a fourni aucune autre information.

    * Les réponses données ne permettent pas de conclure que des inspections périodiques de tous les producteurs de déchets dangereux sont prévues dans tous les États membres.

    3.7. Registres des déchets - Article 4, paragraphe 2

    Aux termes de l'article 4, paragraphe 2, les producteurs doivent également tenir des registres sur les caractéristiques des déchets dangereux (cf. article 14 de la directive 75/442/CEE). Les établissements ou entreprises qui assurent le transport de déchets dangereux doivent également tenir un registre et communiquer ces informations, sur demande, aux autorités compétentes.

    En ce qui concerne la région flamande, la Belgique se réfère au rapport de 1995-1997. Conformément aux informations communiquées à l'époque, l'article 23, paragraphe 1er, du décret flamand sur la gestion des déchets impose une obligation d'enregistrement et d'identification des déchets dangereux. L'article 5.2.12 du Vlarem fait obligation aux exploitants d'installations de traitement des déchets de tenir un registre des déchets réceptionnés et traités. Cet article spécifie également les données qui doivent figurer dans le registre pour les différents types de déchets. L'article 17 de ce décret fait obligation aux producteurs de déchets industriels de tenir un registre des déchets produits. Selon les nouvelles informations reçues de la région flamande, les formulaires standard, présentés dans la circulaire ministérielle du 19 novembre 1990 contenant des règles détaillées sur les formulaires de rapport relatif aux déchets à utiliser pour le rapport annuel obligatoire, ont été remplacés par les formulaires de rapport visés à l'article 5.1.5.2 du VLAREA. Aucune exigence ne semble imposée en ce qui concerne le transport des déchets dangereux.

    La région wallonne n'a pas soumis d'information nouvelle. Selon les indications fournies lors du précédent rapport, tous les producteurs ou établissements assurant la collecte, le traitement, la valorisation et l'élimination de déchets dangereux doivent tenir des registres. Aucune exigence ne semble imposée en ce qui concerne le transport des déchets dangereux.

    On ne dispose d'aucune information concernant la région bruxelloise.

    Au Danemark, les entreprises et institutions publiques et privées qui produisent des déchets dangereux, à l'exception des déchets explosifs, sont tenues, en application des articles 50 et 53 du décret n° 619 du 27 juin 2000 relatif aux déchets, de notifier ces déchets au conseil local. Le rapport doit inclure des informations sur la classification des déchets (n° de code du catalogue des déchets), la quantité, l'emballage, la composition et le type de déchet. Par ailleurs, les établissements dont le métier est la collecte et le transport de déchets dangereux doivent tenir un registre indiquant les quantités et les types de déchets dangereux, en précisant leur producteur et le lieu de livraison (cf. décret relatif aux déchets, article 14, paragraphe 1). Les informations et les documents nécessaires à cette information doivent être conservés pendant cinq ans (cf. décret relatif aux déchets, article 14, paragraphe 2). Conformément aux articles 15 à 17, les entreprises traitant des déchets dangereux doivent enregistrer et notifier à l'Agence danoise pour la protection de l'environnement les données relatives au type, à la fraction, à l'origine et à la quantité de déchets, y compris pour les matériaux recyclables qui sont recyclés, incinérés à des fins de production d'énergie ou éliminés. Dans le cas des déchets dangereux, la classe d'appartenance (code du catalogue des déchets) des déchets devrait également être notifiée. La notification et le rapport se font conformément aux annexes 7 à 9 du décret n° 619 du 27 juin 2000, qui est joint au rapport. Il est également fait référence à la lettre (note) du 18 juillet 1996 (SG(96) A/012178).

    La France n'a pas de formulaire standard. Le registre doit, le cas échéant, retracer les différentes opérations effectuées dans le cadre de l'élimination des déchets. Selon les informations communiquées par la France lors du précédent rapport, les établissements et entreprises assurant la valorisation ou l'élimination de déchets ainsi que les producteurs de déchets doivent tenir des registres. Aucune exigence ne semble s'appliquer au transport des déchets dangereux.

    En Allemagne, les producteurs des déchets dangereux mentionnés à l'article 4, paragraphe 2, sont tenus de présenter et de tenir un journal conformément au paragraphe 29 du règlement sur les registres d'élimination et de valorisation des déchets. Les registres doivent être conservés pendant trois ans suivant la date de la dernière entrée ou du dernier document. Le journal contient certains formulaires complétés, extraits de l'annexe 1 au règlement sur les registres d'élimination et de valorisation des déchets, dont l'utilisation est obligatoire. Il s'agit des documents suivants : 1. un recueil de formulaires de gestion adéquate des déchets comportant : une page de garde pour les propres enregistrements de gestion des déchets (EN), une déclaration de responsabilité (VE), une analyse de la déclaration (DA), une déclaration d'acceptation (AE) et une confirmation officielle (BB) ; 2. des formulaires de rapport de notification comportant : une page de garde pour la notification/demande (AA) et une déclaration de responsabilité (VE) (sans analyse de la déclaration (DA)) ; 3. des formulaires de dérogation comportant : une page de garde pour la notification/demande (AA), une déclaration d'acceptation (AE) et une confirmation officielle (BB) ; 4. un recueil de formulaires de gestion adéquate des déchets comportant : une note d'expédition et un certificat de remise ; 5. un recueil simplifié et des formulaires d'enregistrement simplifiés collectifs comportant : une page de garde pour les enregistrements de gestion adéquate des déchets (EN), une déclaration de responsabilité (VE) (sans analyse de la déclaration (DA)) et une déclaration d'acceptation (AE).

    Dans le rapport précédent, l'Allemagne avait signalé que les producteurs et les établissements assurant la valorisation ou l'élimination de déchets et ceux assurant la collecte et le transport de déchets devaient mettre en oeuvre des « procédures de justification » (Nachweisverfahren). L'obligation de tenir des registres ne semble s'appliquer qu'aux producteurs de plus de 2000 kg de déchets dangereux ou de plus de 2000 tonnes de déchets par an. Ceci n'est pas conforme à l'article 4, paragraphe 2.

    En Espagne, les articles 16 et 17 de l'arrêté royal n° 833/89, qui a été dûment notifié à la Commission, imposent la tenue de registres et fixent le contenu de ceux-ci.

    En Grèce, le registre des déchets dangereux que les producteurs et entreprises visés à l'article 4, paragraphe 2, sont dans l'obligation de tenir donne, en plus des dates de production, de livraison et de réception, des informations sur la quantité, la composition chimique, le pH, les caractéristiques physiques et chimiques, l'origine et la méthode d'emballage, le transport et le stockage. Les registres sont conservés pendant dix ans au moins.

    L'Irlande n'a fourni aucune réponse à cette question. Dans le précédent rapport, l'Irlande avait confirmé la mise en oeuvre de l'article 4, paragraphe 2 sans donner de précisions.

    L'Italie a fait savoir que sa législation sur les déchets contient un nombre d'exigences en matière de tenue de registre et de certification apparentées, qui sont imposées aux entreprises d'élimination et de valorisation des déchets, ainsi qu'aux producteurs de déchets dangereux (à l'exception de certaines entreprises agricoles) et aux producteurs de déchets non dangereux impliqués dans des procédés industriels et artisanaux (à l'exception de certains petits opérateurs) [110]. La tenue de registres est standardisée et soumise à des procédures de certification périodiques auprès des autorités compétentes.

    [110] Décret-loi n° 22/1997.

    Le Luxembourg a fait référence aux informations qu'il avait fournies pour le précédent rapport. Selon celles-ci, l'obligation, pour les établissements assurant la collecte, le transport, la valorisation et l'élimination de déchets dangereux et non dangereux, de tenir des registres, est inscrite dans la loi sur la prévention et la gestion des déchets. La même obligation est prévue pour les producteurs de déchets dangereux à l'article 4, paragraphe 1, du règlement du 11 décembre 1996 sur les déchets dangereux. Il n'existe actuellement pas de modèle normalisé.

    Aux Pays-Bas, les producteurs de déchets dangereux doivent enregistrer la nature et la composition des déchets dangereux qu'ils transportent. Ils doivent également fournir au destinataire des informations sur la nature et la composition des déchets. Il n'existe pas de formulaire standard pour l'enregistrement des déchets par les producteurs ou les destinataires des déchets. D'une manière générale, les entreprises peuvent tenir des registres sous la forme qui leur convient. Des formulaires standard sont, par contre, utilisés par les collecteurs de déchets et par ceux qui les reçoivent lorsqu'il s'agit d'informer les autorités compétentes de la réception des déchets.

    En Autriche, le paragraphe 12, alinéa 1, de la loi sur la gestion des déchets oblige toute personne qui exécute une activité génératrice de déchets ou d'huiles usagées ou qui collecte ou traite des déchets (huiles usagées) à consigner dans un registre le type, la quantité, l'origine et la destination de ces déchets (huiles usagées) et à présenter ces informations aux autorités sur demande. La durée de conservation obligatoire de ces registres, qui doivent être séparés par année de calendrier, est de sept années au minimum à partir de la date de la dernière entrée. Les dispositions d'exécution de ces obligations sont arrêtées dans le règlement sur le contrôle des déchets [111]. Un système de formulaire d'identification s'applique également aux déchets dangereux et prévoit l'obligation pour le détenteur des déchets dangereux ou des huiles usagées d'identifier en particulier le type, la quantité, l'origine et la destination de ceux-ci ou de celles-ci au moyen de formulaires d'identification standard et d'enregistrements continus basés sur ces informations.

    [111] BGBl No 65/1991

    Le Portugal n'a pas répondu à cette question.

    La Finlande a fait référence aux informations communiquées pour le rapport de la période 1995-1997. Conformément à celles-ci, les détenteurs d'autorisations relatives aux déchets, les producteurs de déchets dangereux (ménages exclus) et les transporteurs de déchets dangereux doivent consigner dans un registre les quantités, le type, la qualité et l'origine de tous les déchets, ainsi que les opérations de transport, de valorisation, d'élimination effectuées et le lieu et la date de livraison des déchets (article 51, paragraphe 3 de la loi relative aux déchets). Les détenteurs d'autorisations relatives aux déchets doivent remettre chaque année aux autorités de contrôle une synthèse des registres des déchets sur la base de modèles normalisés. Un document d'identification contenant toutes les caractéristiques des déchets en cause doit également être établi pour les déchets dangereux destinés à des opérations de valorisation ou d'élimination, et conservé pendant trois ans.

    La Finlande précise également que le « permis de déchets » a été remplacé par un permis d'environnement suite à l'entrée en vigueur, le 1er mars 2000, de la loi (86/2000) sur la protection de l'environnement. Les exigences concernant l'utilisation du formulaire d'identification imposé par la décision gouvernementale relative aux informations à fournir en rapport avec les déchets dangereux et à l'emballage et l'étiquetage des déchets dangereux (659/1996) ne s'appliquent ni aux déchets dangereux qui sont produits par les ménages ou générés au cours d'autres activités comparables et qui sont livrés à un établissement municipal ou un autre établissement de réception ni aux expéditions transfrontalières de déchets dangereux qui obéissent à d'autres dispositions en ce qui concerne le formulaire d'identification et les procédures à suivre. Les opérateurs qui sont obligés, pour leurs activités, d'obtenir une autorisation relative aux déchets sont invités à fournir à leurs autorités de contrôle une synthèse annuelle des registres des déchets, selon un modèle normalisé. Ces formulaires ont été préparés et distribués aux opérateurs économiques par le ministère de l'environnement.

    La Suède signale que son règlement sur les déchets dangereux contient des exigences de tenue de registre.

    Au Royaume-Uni, les consignateurs et transporteurs de déchets dangereux ont l'obligation de tenir un registre en application du règlement 15 de la réglementation sur les déchets spéciaux ou du règlement 14 dans le cas de l'Irlande du Nord. Cette exigence sera étendue aux producteurs lors de la révision de la réglementation en 2002.

    * Le Royaume-Uni n'a pas encore mis en oeuvre les exigences applicables aux producteurs de déchets dangereux. Le système d'enregistrement allemand n'est pas conforme à l'article 4, paragraphe 2. La Belgique, la France, l'Italie, les Pays-Bas, l'Autriche et la Suède n'ont fourni aucune information sur la mise en oeuvre des exigences en matière de transport des déchets dangereux. Le Portugal et l'Irlande n'ont fourni aucune information sur la mise en oeuvre de l'article 4, paragraphe 2.

    3.8. Mesures visant à assurer un emballage et un étiquetage corrects des déchets dangereux - Article 5

    Aux termes de l'article 5, paragraphe 1, les déchets dangereux doivent être correctement emballés et étiquetés lors de leur collecte, transport et stockage temporaire, conformément aux normes internationales et communautaires en vigueur.

    L'Autriche a réaffirmé que les dispositions correspondantes en matière d'emballage et d'étiquetage sont fixées et imposées dans le paragraphe 4 de la loi sur le transport des marchandises dangereuses [112].

    [112] (Gefahrgutbeförderungsgesetz - GGBG, BGBl. I n° 145/1998)

    En ce qui concerne la Belgique, les établissements de la région wallonne qui assurent le transport, la collecte, le traitement, la valorisation et l'élimination de déchets dangereux doivent obtenir une autorisation qui comporte des exigences en matière d'emballage et d'étiquetage. La région flamande a fait référence aux informations qu'elle a fournies pour le rapport de 1995-1997, où elle a présenté les exigences légales applicables à l'emballage et à l'identification des déchets durant la collecte, le transport et le stockage temporaire. La région bruxelloise a fait référence aux textes légaux applicables, sans fournir d'autres détails.

    Le Danemark a réaffirmé que l'article 5, paragraphe 1, a bien été mis en oeuvre et il a fait référence à nouveau à une lettre du 18/7/96 dans laquelle les autorités danoises confirment que la transposition de l'article 5, paragraphe 1, dans l'article 54 de la bekendtgørelse n° 581 du 24 juin 1996.

    La Finlande a confirmé la mise en oeuvre de l'article 5, paragraphe 1, en faisant référence au rapport de 1995-1997.

    La France a, elle aussi, confirmé la mise en oeuvre de l'article 5, paragraphe 1, en donnant une description des dispositions légales qu'elle a prises en matière d'emballage, d'étiquetage et de transport de déchets infectés issus du secteur des soins de santé. Elle n'a fourni aucune information sur les déchets dangereux.

    L'Allemagne a déclaré que les exigences de l'article 5, paragraphe 1, sont incorporées dans son règlement sur le transport des marchandises dangereuses.

    En Grèce, la collecte, le transport et le stockage préliminaire des déchets dangereux sont gérés sur la base d'une autorisation délivrée à des fins spécifiques par l'autorité compétente dans des conditions qui sont déterminées en fonction du type, de la quantité et des caractéristiques physico-chimiques du déchet. Ces conditions devraient être en conformité avec les normes internationales ou communautaires.

    L'Irlande satisfait aux exigences de l'article 5, paragraphe 1, par le biais des dispositions pertinentes issues de la réglementation sur la gestion des déchets (déchets dangereux) et de la réglementation sur la gestion des déchets (transport des déchets dangereux) de 1998 [113]. Conformément à celles-ci, l'emballage utilisé pour le stockage temporaire ou le transport de déchets dangereux doit être correctement étiqueté, ce qui se fait sous la responsabilité du producteur ou du destinataire des déchets respectivement, à moins que l'autorité compétente locale n'approuve le mélange de ces déchets.

    [113] Articles 22 et 5, paragraphe 1, point b) respectivement.

    En Italie, l'article 15, paragraphe 3, du décret législatif n° 22/1997 stipule que les déchets dangereux doivent être dûment emballés et étiquetés au moment de la collecte et du transport. Des arrêtés ministériels fixent les détails qui doivent se trouver sur lesdits emballages et étiquettes.

    Le Luxembourg a réaffirmé la mise en oeuvre des dispositions de l'article 5, paragraphe 1, et a fait référence au rapport de 1995-1997. Conformément aux informations fournies à l'époque, la transposition est assurée par l'article 5 du règlement du 11 décembre 1996 sur les déchets dangereux.

    Les Pays-Bas ont fait à nouveau référence aux dispositions de la loi sur le transport des substances dangereuses [114], ainsi qu'à d'autres lois pertinentes en la matière. La grande majorité des déchets dangereux sont également des substances dangereuses dont la collecte, le transport et le stockage temporaire sont réglementés par la législation susmentionnée. Dans le cas des déchets dangereux non considérés comme substances dangereuses, les règles de transport sont fixées par la législation sur le transport par route. Le stockage des déchets dangereux nécessite une autorisation en vertu de la loi sur la gestion de l'environnement. Cette autorisation contient des règles relatives à la sécurité ainsi que, par exemple, à la prévention de fuites dans le sol et les eaux souterraines.

    [114] Wet vervoer gevaarlijke stoffen - Staatsblad 1995, 525

    Le Portugal a fait savoir que conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 335/97 du 16 mai 1997, le transport des déchets doit se faire dans des conditions qui respectent l'environnement afin d'éviter toutes dispersions et tous débordements. Si les déchets à transporter répondent aux critères de classification en tant que déchets dangereux, les procédures d'emballage et d'étiquetage doivent répondre aux exigences imposées à cette fin. Le stockage temporaire des déchets est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable qui tient compte des aspects de l'emballage et de l'étiquetage. Des dispositions spécifiques s'appliquent aux flux de déchets sélectionnés tels que les déchets d'hôpitaux, les PCB et les huiles usagées.

    L'Espagne a confirmé que les mesures nécessaires ont été prises par le biais des articles 13 et 14 de l'arrêté royal n° 833/89.

    La Suède a réaffirmé que l'emballage et l'étiquetage doivent se faire conformément aux règles applicables au transport des matières dangereuses.

    Le Royaume-Uni a avoué n'avoir pris aucune des mesures nécessaires à ce jour, mais a signalé qu'il envisage actuellement de rédiger les mentions adéquates.

    * La France n'a confirmé la mise en oeuvre des exigences relatives à l'emballage et à l'étiquetage corrects des déchets dangereux que pour les déchets infectés du secteur des soins de santé, tandis que le Royaume-Uni a signalé que les mentions adéquates dans sa législation étaient en cours d'examen.

    3.9. Plans de gestion des déchets et statistiques sur les déchets - Article 6

    Aux termes de l'article 6, les autorités compétentes élaborent, séparément ou dans le cadre de leurs plans généraux de gestion des déchets, des plans de gestion des déchets dangereux.

    Les données et informations concernant les plans de gestion des déchets dangereux sont incluses dans le rapport sur la directive 75/442/CEE.

    La région flamande de Belgique répète les chiffres qu'elle a communiqués lors du précédent rapport. Des plans de déchets dangereux sont élaborés dans cette région depuis le 1er janvier 1997 dans le cadre des plans de gestion généraux des déchets. Les plans de politique environnementale se composent des éléments suivants : a) le rapport environnemental, qui décrit l'état de l'environnement et fait des prévisions (« thèmes MIRA » pour 1998 et 1999 et « scénarios MIRA » pour 2000) ; b) le plan quinquennal de la politique de l'environnement (« plan MINA » pour 1997-2001), qui contient les principales lignes directrices de la politique environnementale flamande ; c) le programme d'environnement annuel dont les actions mettent le plan politique environnemental en oeuvre et le rendent opérationnel (plusieurs actions de ce plan, notamment le plan d'élimination des appareils contenant des PCB et le plan de mise en oeuvre de la collecte distincte des déchets industriels produits par les petites entreprises, concernent les déchets dangereux) et d) les plans de politique sectorielle pour les déchets. Les plans de politique environnementale ont également été élaborés dans le cadre des plans de gestion des déchets généraux tels qu'ils sont mentionnés à l'article 7 de la directive 75/442/CEE.

    L'Allemagne indique que douze (de ses seize) Länder ont élaboré un plan de gestion des déchets dangereux distinct.

    En Espagne, les plans nationaux sont élaborés distinctement pour chaque type de déchet. Certaines régions possèdent des plans intégrés ou globaux.

    En Grèce, les plans de gestion pour les déchets dangereux ont été élaborés dans le cadre des plans de gestion des déchets auxquels il est fait référence à l'article 7 de la directive 75/442/CEE et sont inclus dans la décision ministérielle conjointe n° 14312/1302/2000 [115]. Les plans de gestion sont en phase de finalisation en ce qui concerne la présélection des sites susceptibles de convenir à la création de centres pour le stockage préliminaire, le traitement, l'utilisation et l'élimination finale des déchets dangereux.

    [115] Gov. Journal 723/B/2000, 9-6-2000

    En Irlande, des plans de déchets spéciaux distincts ont été préparés par les autorités locales dans le cadre de la réglementation de 1982 en partant des plans de gestion de déchets qui avaient été élaborés dans le cadre de la réglementation de 1979. Le plan national de gestion des déchets dangereux (NHWMP), qui a été développé par l'Agence pour la protection de l'environnement (EPA), n'a aucun rapport avec les plans de gestion des déchets qui sont préparés par les autorités locales en application de l'article 7 de la directive 75/442/CEE [116].

    [116] Il est également fait référence au chapitre 22, paragraphe 8, de la loi de 1996 sur la gestion des déchets.

    Au Luxembourg, les plans ont été développés dans le cadre du plan national général de gestion des déchets qui a été élaboré conformément à la directive 75/442 telle qu'elle a été modifiée.

    Le plan pluriannuel des déchets dangereux II (Meerjarenplan gevaarlijke afvalstoffen II) des Pays-Bas est un plan de gestion de déchets qui est établi au titre de l'article 7 de la directive 75/442/CEE. Il forme avec le programme décennal des déchets (concernant les déchets ménagers et les déchets commerciaux assimilés) un cadre cohérent pour la planification et la gestion des déchets au sens de l'article 7 de la directive 75/442/CEE.

    En Autriche, ces plans ont été élaborés conformément au plan général de gestion des déchets (plan fédéral de gestion des déchets 2001).

    Les plans de gestion des déchets de la Suède ont été élaborés conformément à la directive 75/442/CEE.

    Les plans du Royaume-Uni reflètent le cadre des plans généraux de gestion des déchets auxquels il est fait référence à l'article 7 de la directive 75/442/CEE.

    * Dans la plupart des États membres, les déchets dangereux sont intégrés dans les plans généraux de gestion des déchets. L'état de mise en oeuvre est présenté succinctement sous le point 3.1 du rapport relatif à la directive 75/442/CEE.

    3.10. Dérogation temporaire à la directive - Article 7

    Aux termes de l'article 7, en cas d'urgence ou de danger grave, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires, y compris sous forme de dérogations temporaires à la présente directive, afin que les déchets dangereux ne constituent pas une menace pour la population ou l'environnement. Les États membres informent la Commission desdites dérogations.

    Aucun des États membres n'a appliqué l'article 7.

    3.11. En complément du questionnaire - Article 8, paragraphe 3

    L'article 8, paragraphe 3, fait obligation aux États membres de communiquer des informations pour chaque établissement ou entreprise qui assure l'élimination et/ou la valorisation de déchets dangereux essentiellement pour le compte de tiers et qui est susceptible de faire partie du réseau intégré visé à l'article 5 de la directive 75/442/CEE. Ces informations seraient les suivantes : nom et adresse, mode de traitement des déchets, types et quantités de déchets pouvant être traités. Elles seraient fournies sur une base annuelle dans un format fixé dans la décision 96/302/CE [117]. La Commission communiquera ces informations sur demande aux autorités compétentes des États membres.

    [117] JO L 116 du 11.5.1996, p. 26.

    En mai 1999, la Commission avait reçu des informations de tous les États membres sauf de l'Italie. Seule l'Allemagne a transmis une première mise à jour. Les autres États membres n'ont communiqué ces informations qu'une seule fois.

    Certains États membres n'ont pas envoyé toutes les informations demandées ou ne les ont pas transmises au bon format. Les informations communiquées par la Grèce étaient incomplètes et n'indiquaient que le nom et l'adresse des installations [118]. Les informations transmises par l'Allemagne reprenaient, en revanche, toutes les données demandées, mais celles qui se rapportaient aux déchets pouvant être traités ont toutefois été présentées en codes LAGA et n'étaient donc pas conformes au catalogue européen des déchets. En ce qui concerne le Royaume-Uni, les informations sont complètes, sauf pour les types de déchets traités dans les installations en Angleterre. Dans l'envoi français, les informations sur les types de déchets traités manquent également. L'Irlande et le Portugal ne précisent pas systématiquement les types de déchets. Dans le cas du Portugal, il manque également des informations sur les modes de traitement pour certaines installations. Tous les autres États membres ont fourni la totalité des informations demandées dans le format adéquat.

    [118] Dans son arrêt du 13 juin 2002 (Commission c/République grecque, affaire C-33/01), la Cour de justice des Communautés européennes a déclaré que la Grèce avait manqué à ses obligations au titre de l'article 8, paragraphe 3, de la directive 91/869/CEE.

    Le Centre thématique européen sur les déchets a créé la « Base de données sur les établissements de gestion des déchets », qui reprend toutes les informations sur les établissements exécutant des opérations de traitement des déchets dangereux qui ont été communiquées en application de l'article 8, paragraphe 3.

    DIRECTIVE 75/439/CEE CONCERNANT L'ÉLIMINATION DES HUILES USAGÉES

    1. INTRODUCTION

    La directive 75/439/CEE [119] concernant l'élimination des huiles usagées, modifiée par la directive 87/101/CEE [120], vise à créer un système harmonisé de collecte, traitement, stockage et élimination des huiles usagées telles que les huiles de lubrification pour véhicules et moteurs. La directive a également pour but de protéger l'environnement contre les effets toxiques de telles opérations. Les huiles usagées sont des déchets dangereux en raison de leur potentiel carcinogène. Les huiles usagées non traitées peuvent menacer la vie aquatique lorsqu'elles sont déversées dans les rivières, les lacs et les fleuves et contaminer le sol lorsqu'elles y sont laissées.

    [119] JO L 194 du 24.7.1975, p. 31

    [120] JO L 42 du 22.12.1986, p. 43

    Les principales dispositions de la directive 75/439/CEE sont les suivantes:

    - la définition des huiles usagées : toutes les huiles industrielles ou lubrifiantes à base minérale, qui sont devenues impropres à l'usage auquel elles étaient initialement destinées, et notamment les huiles usagées des moteurs à combustion et des systèmes de transmission, ainsi que les huiles minérales lubrifiantes, les huiles pour turbines et celles pour systèmes hydrauliques (article premier) ;

    - la définition de la régénération : tout procédé permettant de produire des huiles de base par un raffinage d'huiles usagées impliquant notamment la séparation des contaminants, produits d'oxydation et additifs que ces huiles contiennent (article premier) ;

    - la définition de l'élimination qui, à la différence de la définition qui est donnée dans la directive 75/442/CEE, inclut à la fois le traitement et la destruction ;

    - l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour que la collecte et l'élimination des huiles usagées soient assurées sans qu'il en résulte de préjudice évitable pour l'homme et l'environnement (article 2) ;

    - l'obligation, lorsque les contraintes d'ordre économique, technique et organisationnel le permettent, de prendre les mesures nécessaires pour donner la priorité au traitement des huiles usagées par régénération sur les autres formes d'élimination (article 3) ;

    - lorsqu'il n'est pas procédé à la régénération des huiles usagées en raison des contraintes mentionnées ci-dessus, l'option suivante à envisager est la combustion (article 3) ;

    - l'interdiction des rejet d'huiles usagées dans les eaux intérieures de surface, les eaux souterraines, les eaux de mer territoriale, les canalisations et le sol (article 4) ;

    - l'interdiction de traitement d'huiles usagées provoquant une pollution atmosphérique qui dépasse les niveaux établis (article 4) ;

    - l'obligation d'assurer et de contrôler la collecte des huiles usagées. Les entreprises effectuant la collecte des huiles usagées doivent être enregistrées (article 5) ;

    - l'obligation pour les entreprises qui régénèrent ou incinèrent des huiles usagées d'obtenir une autorisation (article 6) ;

    - l'obligation de veiller à ce que les entreprises qui régénèrent des huiles usagées ne causent pas de dégâts évitables à l'environnement et se soumettent à des inspections périodiques (article 7) ;

    - l'établissement de valeurs limites d'émission pour l'incinération des huiles usagées (article 8) ;

    - l'interdiction d'utiliser comme combustible des huiles usagées contenant plus de 50 ppm de PCB (polychlorobiphényles) (article 8) ;

    - l'obligation imposée aux établissements produisant, récoltant ou éliminant des huiles usagées de tenir un registre (article 11) ;

    - les obligations d'inspection périodique imposées aux entreprises régénérant ou incinérant des huiles usagées (article 13) ;

    - la possibilité d'accorder aux entreprises des indemnités pour les services de collecte ou d'élimination rendus (article 14) ;

    - l'établissement de rapports (article 18).

    Le rapport consolidé qui va suivre est fondé sur les réponses au questionnaire adopté par la Commission dans sa décision 94/741/CE [121].

    [121] JO L 296 du 17.11.1994, p. 42

    2. TRANSPOSITION EN DROIT NATIONAL

    Le présent rapport est une synthèse des réponses données par les États membres au questionnaire sur l'élimination des huiles usagées pour la période 1998-2000. Bien qu'avec de longs retards et certaines lacunes, les quinze États membres ont tous répondu au questionnaire. Il s'agit là d'un progrès par rapport à la période précédente, de 1995 à 1997, pour laquelle certains États membres n'avaient pas envoyé leur réponse à temps pour la rédaction du rapport, obligeant les auteurs à citer d'autres sources.

    2.1. Droit national

    Tous les États membres ont communiqué à la Commission les lois et règlements en vigueur au niveau national concernant l'élimination des huiles usagées.

    En décembre 2002, des procédures d'infraction suivaient leur cours à l'encontre de l'Autriche, du Portugal et de l'Irlande, qui n'avaient pas transposé la directive correctement. Une procédure a été engagée devant la Cour de justice contre l'Autriche [122] et le Portugal [123]. Des procédures d'infraction étaient également en cours à l'encontre de la Grèce, de la France, de la Suède, du Danemark, de la Belgique, du Royaume-Uni et de la Finlande concernant des situations de mise en oeuvre incorrecte.

    [122] C-15/03

    [123] C-392/99

    2.2. Dispositions concernant la régénération des huiles usagées - Article 7

    Aux termes de l'article 7, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que l'exploitation de l'installation de régénération n'entraîne pas de dommage évitable pour l'environnement (article 7, point a). En outre, les États membres doivent veiller à ce que les huiles de base issues de la régénération ne constitue pas des déchets dangereux et ne contiennent pas de PCB/PCT en concentration supérieure à 50 parties par million (ppm) (article 7, point b).

    L'Autriche et les Pays-Bas ont signalé qu'ils n'ont pris aucune mesure dans ce sens, étant donné qu'ils n'ont aucune installation de régénération sur leur territoire. La Grèce, le Portugal et la Flandre ont répondu que de telles mesures ont bien été prises.

    La Grèce a précisé que les établissements qui souhaitent régénérer les huiles usagées doivent préalablement soumettre une évaluation de l'impact sur l'environnement (EIE) à l'autorité compétente (ministère de l'environnement, de l'aménagement régional et des travaux publics). Le ministère examine l'EIE et, si elle est complète, définit les conditions environnementales et fait une recommandation aux autres ministres compétents en vue de leur permettre de statuer conjointement sur l'affaire. Les conditions environnementales reprennent les considérations et restrictions visées par la directive 75/439/CEE (décision ministérielle conjointe n° 98012/2001/96). Quant aux déchets dangereux produits par régénération, ils sont gérés conformément à la décision ministérielle conjointe n° 19396/1546/97 (journal officiel 604/B/1997).

    Le Portugal a fait remarquer que les mesures qui ont été prises pour s'assurer que les installations de régénération ne causent aucun dommage à l'environnement sont fixées dans la loi du 22 décembre 1986, dûment notifiée à la Commission, qui intègre la directive 75/439/CEE dans la législation nationale portugaise, ainsi que dans d'autres lois portant sur la gestion des déchets. Le Portugal n'a cependant aucun établissement spécialisé dans la régénération des huiles usagées sur son territoire.

    Les autres États membres n'ont pas répondu à cette question.

    2.3. Mesures nationales plus strictes - Article 16

    Aux termes de l'article 16, les États membres peuvent adopter des mesures plus strictes que celles prévues par la directive aux fins de protéger l'environnement.

    Le Portugal, la France, l'Espagne, l'Irlande, le Royaume-Uni et la Grèce n'ont pas jugé utile d'adopter des mesures plus strictes que celles prévues par la directive.

    En ce qui concerne la Belgique, la région flamande a adopté des mesures plus strictes qui sont fixées, en particulier, à l'article 5.2.3.5.2 du Vlarem II et à l'article 4.2.5 du décret flamand du 17 décembre 1997 sur la prévention et la gestion des déchets, le VLAREA. La région wallonne avait déjà signalé, lors du précédent rapport, que des mesures plus strictes étaient prises concernant les interdictions de décharge fixées à l'article 4. Ces mesures détaillent et précisent les obligations de gestion des huiles usagées.

    Les Pays-Bas ont également pris des mesures plus strictes en particulier en rapport avec l'incinération des huiles usagées. La législation néerlandaise interdit, en effet, l'incinération des huiles usagées dans un incinérateur de déchets ou dans un four à tambour centrifuge. Elle prévoit, en outre, des valeurs limites pour les hydrocarbures halogénés et les PCB contenus dans les huiles usagées qui sont utilisées comme combustible ou qui interviennent dans la fabrication de combustible. Ces valeurs limites s'appliquent, en effet, à tous les combustibles. Ces exigences empêchent tout simplement la transformation de certaines huiles usagées en combustible.

    La Finlande a pris des mesures plus strictes concernant l'incinération des huiles usagées. Il y est, en effet, interdit d'incinérer des huiles usagées dans une chaudière ou une autre installation d'une capacité de combustion égale ou inférieure à cinq mégawatts.

    Le Luxembourg n'a pas réellement introduit de mesures plus strictes, mais met plutôt en pratique une obligation existante de la directive, à savoir l'obligation de donner la priorité à la régénération des huiles usagées prévue à l'article 3.

    L'Autriche, l'Allemagne et la Suède ont fait remarquer que des mesures plus strictes ont été adoptées, mais n'ont fourni aucune précision sur leur nature.

    3. TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE

    3.1. Gestion des huiles usagées - Articles 2 et 3

    Aux termes de l'article 2, les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que les huiles usagées soient gérées de manière à ne pas entraîner de dommage pour l'homme ou pour l'environnement. Aux termes de l'article 3, la priorité est donnée en premier lieu à la régénération, en deuxième lieu à la combustion et en dernier lieu à la destruction sûre (traitement) et à l'élimination (pour ce qui est des contraintes, cf. question 2).

    Tous les États membres ont fait savoir que les mesures nécessaires ont été prises pour faire en sorte que la collecte et l'élimination des huiles usagées se fassent sans causer de dégât évitable à l'environnement.

    Le tableau 1 énumère les quantités d'huiles mises sur le marché, d'huiles usagées produites, d'huiles usagées collectées, d'huiles usagées brûlées et d'huiles usagées mises en décharge, telles que les États membres les ont communiquées.

    Plusieurs États membres ayant omis de répondre à la question relative aux « huiles usagées produites », la Commission a calculé cette quantité en appliquant le « facteur de conversion » moyen de 50% [124] à la quantité d'huiles vierges mises sur le marché. Le pourcentage de collecte calculé est donc égal à la quantité d'huiles usagées collectées divisée par la quantité d'huiles usagées produites.

    [124] Il ressort de la littérature qu'environ 50% des huiles mises sur le marché deviendront des huiles usagées (le pourcentage restant se perd en cours d'utilisation suite à la combustion par les moteurs, aux déversements ou à l'abandon dans les conteneurs). Quoi qu'il en soit, toutes les applications d'huiles ne produisent pas 50% d'huiles usagées. Certaines applications consomment entièrement l'huile, tandis que d'autres produisent quasiment 100% d'huile usagée (quasiment aucune perte en cours d'utilisation). Par conséquent, ce « facteur de conversion » de 50% en partant des huiles mises sur le marché pour connaître le pourcentage d'huiles usagées est une moyenne qui s'applique à toutes les utilisations d'huile. L'on s'est rendu compte que ce facteur de conversion n'est pas forcément utilisé partout étant donné qu'il dépend des pratiques des États membres, de l'âge moyen des véhicules (plus le véhicule est vieux, plus il consomme et brûle de l'huile, plus la qualité de l'huile usagée qu'il produit diminue).

    Les pourcentages de collecte obtenus en se basant exclusivement sur les données communiquées par les États membres (sans autre source) pour l'an 2000 sont les suivants : Autriche : 76%, Belgique : 59% (pour l'année 1999 faute de chiffres pour 2000), Danemark : 89%, Finlande : 94%, France : 82%, Allemagne : 84%, Grèce : 67%, Irlande : 90%, Italie : 58%, Luxembourg : 99%, Pays-Bas : 92%, Portugal : 91%, Espagne : 87%, Suède : 89% et Royaume-Uni : 81%. La moyenne de collecte de l'UE est de 83%, ce qui signifie que 20% environ des huiles usagées sont déversées ou brûlées illégalement et provoquent ainsi des dommages à l'environnement.

    La figure 1 présente les quantités commercialisées, produites et collectées par 1 000 habitants. La figure 2 donne une vue d'ensemble de la gestion des huiles usagées au sein de l'Union européenne.

    * L'image générale qui se dégage pour l'an 2000 montre qu'en moyenne, environ 66% des huiles usagées produites ont été brûlées et 24%, régénérées. Si l'on additionne ces deux valeurs, ces chiffres indiquent que 90% des huiles usagées produites sont valorisées soit par régénération, soit comme combustible [125]. Ceci confirme globalement l'image qui s'était dégagée en 1997, telle qu'elle a été présentée dans le précédent rapport de 1995-1997, et ne suggère aucune amélioration majeure dans la gestion des huiles usagées au sein de l'UE.

    [125] Ce pourcentage moyen est légèrement plus élevé que le taux de collecte moyen indiqué ci-dessus, ce qui est probablement dû au fait que, dans certains cas, les huiles usagées générées sont incinérées sur site sans être collectées.

    3.2. Contraintes concernant la régénération et la combustion des huiles usagées - Article 3

    Aux termes de l'article 3, paragraphes 1 et 2, les États membres donnent la priorité en premier lieu à la régénération des huiles usagées et en second lieu, à la combustion des huiles usagées dans des conditions écologiquement acceptables lorsque les contraintes techniques, économiques et organisationnelles le permettent. Lorsque ces contraintes ne permettent pas la régénération ou la combustion, les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à la destruction sûre ou au stockage contrôlé des huiles usagées (article 3, paragraphe 3).

    En Belgique, il n'existe, en région flamande et en région bruxelloise, aucune contrainte à la régénération ou à la combustion.

    De son côté, la région wallonne a fait savoir qu'elle ne dispose pas d'installation de régénération, étant donné que cette option ne lui apparaît pas viable financièrement parlant par rapport à la production d'huiles de base par l'industrie pétrochimique et compte tenu du fait que les huiles régénérées sont difficilement commercialisables en raison de leur mauvaise qualité. Afin cependant de se conformer à l'obligation d'accorder la priorité à la régénération, un établissement de régénération qui pourra régénérer deux tiers des huiles usagées produites en région wallonne a néanmoins été construit. Une obligation de reprise des huiles usagées, de même que des objectifs de collecte et de valorisation ou régénération vont, en outre, être imposés aux producteurs, aux importateurs et aux distributeurs. Un accord est actuellement en cours de négociation entre les trois régions de Belgique et avec les personnes responsables de la mise sur le marché des huiles afin de fixer des objectifs harmonisés pour l'ensemble du pays et de donner la priorité à la régénération.

    Avant mai 2001, il n'existait au Danemark aucun établissement de régénération des huiles usagées. Le projet d'étude mentionné dans le précédent rapport a révélé qu'un tel établissement n'avait aucun fondement économique. Vu qu'il n'était pas possible de régénérer l'huile de base, les huiles usagées étaient brûlées (après raffinage) dans des installations de chauffage de district. Jusqu'en juillet 2000, les collecteurs privés d'huiles usagées qui transmettaient celles-ci aux installations de chauffage susmentionnées recevaient de l'État une subvention en compensation de l'énergie et de la taxe sur le CO2. Depuis le 1er juillet 2000, c'est le secteur pétrolier qui finance la collecte des huiles usagées.

    L'Allemagne n'a fait état d'aucune contrainte à la régénération et à la combustion des huiles usagées. L'Allemagne accorde la priorité à la régénération des huiles usagées. Afin de fournir aux sociétés qui régénèrent les huiles usagées une garantie leur permettant d'investir dans la modernisation de leurs installations, l'Allemagne prévoit de subventionner la régénération d'huiles usagées.

    L'Espagne a confirmé l'existence de contraintes à la régénération étant donné qu'elle possède peu d'installations de régénération des huiles usagées. Il n'existe, en revanche, aucune contrainte à la combustion des huiles usagées.

    Il n'existe en Grèce aucune contrainte à la régénération et à la combustion. La Grèce a expliqué que les conditions environnementales des autorisations mentionnées à question I.2 incluent des dispositions essentiellement axées vers la protection de la santé de l'homme et la protection de l'environnement. La préférence va à la collecte des huiles usagées et à l'envoi subséquent de celles-ci vers des installations de régénération. Le territoire grec abrite un grand nombre d'établissements de régénération des huiles usagées. Les autorités compétentes imposent des conditions et des restrictions en ce qui concerne le stockage temporaire des huiles usagées dans le but de protéger la santé publique et se fondent, pour ce faire, sur divers actes légaux, notamment la décision ministérielle conjointe n° 98012/2001/96 (journal officiel 40/B/96) qui fixe les mesures et conditions de traitement gestion des huiles usagées, la décision ministérielle conjointe n° 69269/5387/90 concernant l'élaboration des évaluations de l'impact sur l'environnement (EIE), la décision ministérielle conjointe n° 72751/3054/85 (journal officiel 665/B/85) sur les déchets toxiques et dangereux et l'enlèvement des PCB et PCT, et la décision ministérielle conjointe n° 19396/1546/97 (journal officiel 604/B/97) relative au traitement des déchets dangereux.

    L'Irlande a signalé d'importantes contraintes techniques et économiques à la régénération des huiles usagées et a souligné que l'on ne pouvait compter sur aucune mesure réalisable majeure permettant de contourner ces contraintes. Un rapport d'étude stratégique a été élaboré en 1998 dans le but de faciliter la préparation du plan national de gestion des déchets dangereux. Il ressort des conclusions de ce rapport que la construction d'un nouvel établissement de régénération n'est pas viable étant donné que le seuil de charge serait supérieur à la consommation totale des huiles lubrifiantes en Irlande. Le rapport a, par contre, encouragé l'expansion des installations de traitement existantes de façon à pouvoir recevoir des quantités plus importantes d'huiles usagées et obtenir une meilleure performance environnementale. Il n'est donc pas envisagé de promouvoir la régénération des huiles usagées par préférence à la valorisation en tant que combustible.

    Les Pays-Bas ont rappelé que la politique du gouvernement au début des années 1980 visait la régénération des huiles usagées en huiles de base dans une centrale de régénération. Ce projet a échoué pour des raisons économiques. Cette situation a changé en 1986, et on a tenté, en collaboration avec les producteurs d'huiles lubrifiantes, de mettre sur pied une centrale de régénération dans le but (principalement) de produire des combustibles à partir des huiles usagées (notamment de l'huile diesel marine). Une entreprise a obtenu une licence à cette fin. Malgré l'approbation de subsides gouvernementaux, cette centrale n'a jamais été construite.

    Une partie des huiles usagées est désormais exportée en vue de sa régénération en huile de base. Ce marché est gêné par le fait que les collecteurs d'huiles usagées se tournent vers des marchés étrangers (moins chers) qui utilisent l'huile usagée essentiellement comme combustible. En 1998, la concentration maximale autorisée d'halogène organique dans l'huile utilisée comme combustible ou comme matière première pour la fabrication de combustible a été réduite, passant de 500 mg/kg à 50 mg/kg. Les huiles usagées ne peuvent donc plus être utilisées pour la production de combustible.

    Les huiles usagées transformées aux Pays-Bas sont séparées dans une centrifugeuse, puis brûlées, leur finalité première étant la forme combustible. Le reliquat d'huiles usagées est exporté à des fins d'application utile, qu'il s'agisse de la régénération ou de l'utilisation principale en tant que combustible.

    Le Portugal a expliqué qu'il existait plusieurs contraintes à la mise sur pied d'établissements de régénération sur son territoire. La quantité d'huiles usagées collectée, en particulier d'huiles de première qualité, est inférieure au seuil de rentabilité normal de 60 000 à 80 000 tonnes, qui a été calculé par Coopers & Lybrand dans l'étude intitulée « Economics of Waste Oils Regeneration" (La Haye, 29 janvier 1997). Compte tenu du règlement (CEE) n° 259/93 du 1er février 1993, il est, en outre, impossible de s'opposer à l'exportation des huiles usagées à des fins de valorisation énergétique. Cette mesure décourage les investissements potentiels dans des centrales de régénération sur le territoire portugais, les investisseurs n'ayant aucune garantie que les huiles usagées collectées seront bien acheminées vers leurs installations. Une autre contrainte réside dans le fait que le marché des huiles de base est proche du point de saturation, ce qui n'encourage sans doute pas la régénération.

    Au Portugal, il n'existe aucune contrainte concernant la combustion des huiles usagées. Le traitement préalable des huiles usagées avant l'incinération est néanmoins obligatoire. Ce traitement s'opère comme suit : les huiles usagées sont filtrées et déshydratées, les métaux sont éliminés et l'huile est centrifugée. Les installations qui exécutent ce genre d'opération doivent d'abord obtenir le permis industriel prévu par le décret-loi n° 282/93 du 17 août 1993.

    La Finlande se réfère à la réponse qu'elle a donnée, le 1er juin 2001, à l'avis de mise en demeure qui lui avait été notifié par la Commission eu égard à l'application de l'article 3. Cette réponse invoque l'existence de contraintes économiques et organisationnelles à la priorité à donner à la régénération des huiles usagées. Celles-ci sont liées à la faible quantité d'huiles usagées produite, au prix peu élevé des huiles régénérées et à la faible demande en huiles régénérées.

    La Suède ne régénère pas d'huiles usagées.

    Le Royaume-Uni a rappelé que le traitement des huiles usagées était limité jusqu'en 2000. De lourds investissements se sont révélés nécessaires. La plus forte concurrence provenait d'entreprises qui assurent le recyclage des huiles usagées à des fins énergétiques. En outre, la concurrence entre compagnies pétrolières et le prix en baisse de l'huile vierge ont également affecté la viabilité de la régénération des huiles usagées. Aucune contrainte n'est, par contre, mentionnée en ce qui concerne la combustion. Toutes les huiles usagées collectées sont traitées par combustion dans des conditions compatibles avec l'oxyde d'éthylène.

    La France, l'Italie, le Luxembourg et l'Autriche ont répondu qu'il n'existait dans leur pays respectif aucune contrainte à la régénération et à la combustion des huiles usagées, mais n'ont fourni aucune explication complémentaire.

    * Plusieurs États membres n'ont toujours pas transposé dans leur législation nationale l'obligation d'accorder la priorité à la régénération des huiles usagées. Certains d'entre eux ont néanmoins transposé cette obligation dans le courant des procédures d'infraction qui avaient été engagées contre eux.

    * Les États membres qui ont répondu qu'il existait des contraintes à la régénération ont attribué celles-ci essentiellement à des aspects économiques tels que la faible quantité d'huiles usagées produite, la possibilité de traiter les huiles usagées par combustion à moindre coût dans d'autres États membres et la saturation du marché des huiles de base. Un État membre a indiqué des contraintes à la combustion des huiles usagées découlant de la fixation de valeurs limites de polluant.

    3.3. Campagnes de sensibilisation du public et de promotion - Article 5

    Aux termes de l'article 5, paragraphe 1, les États membres mettent en oeuvre des programmes de sensibilisation du public et de promotion visant à assurer le stockage approprié et la collecte la plus complète possible des huiles usagées.

    En ce qui concerne la Belgique, la région wallonne n'a mené aucune campagne spécifique d'information sur les huiles usagées. En revanche, elle a organisé des campagnes plus générales visant à sensibiliser le public général aux mesures prises concernant, en particulier, la gestion des déchets ménagers et la protection de l'environnement. Ces campagnes ont été mises en oeuvre dans le cadre de diverses actions organisées au cours de « semaines vertes » (conseils généraux et informations sur le traitement général des déchets ménagers), ainsi qu'au travers de divers spots publicitaires, diverses publications et diverses affiches et informations destinés au citoyen et élaborés par les autorités locales. La région flamande n'a organisé aucune campagne de sensibilisation du public ou de promotion.

    L'Autriche a organisé des actions d'information sous la forme de communiqués, de conférences, d'articles de presse et de brochures.

    L'Allemagne a fait savoir que la sensibilisation du public est régie, en particulier, par les chapitres 38 et 39 de la loi du 27 septembre 1994 sur la gestion des déchets en circuit fermé (Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz). Ces dispositions imposent aux organismes statutaires responsables de la gestion des déchets et aux organisations du secteur privé l'obligation d'informer et de conseiller sur les possibilités qui existent pour éviter ou récupérer et éliminer les déchets. Les autorités compétentes de chaque Land informent le public des progrès réalisés en matière de réduction et de valorisation des déchets, de même que sur les mesures prises pour éliminer les déchets. De leur côté, les autorités environnementales de chaque Land et district informent le public par le biais de communiqués de presse et de la distribution régulière de brochures d'information dans lesquelles ils présentent les méthodes d'élimination écologiquement saines des huiles usagées, expliquent l'obligation de reprise des huiles de moteur et de transmission usagées qui incombe aux vendeurs et énumèrent les points de collecte des huiles usagées.

    Le Danemark n'organise aucune campagne de sensibilisation.

    En Espagne, des campagnes de sensibilisation du public ont été orchestrées au niveau national avec le concours de la télévision, de la radio et de la presse. Des campagnes similaires, complétées par des publications et la diffusion de brochures et documents divers, ont été organisées au niveau régional. Des campagnes ciblées se sont également tenues avec les secteurs concernés et les associations industrielles pertinentes.

    Comme l'a déjà indiqué la Finlande dans le précédent rapport, des campagnes de sensibilisation du public ont été menées en collaboration avec Ekokem Oy Ab (centre national de traitement des déchets dangereux).

    La France a rappelé que l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, mène des actions permanentes d'information des collecteurs des huiles usagées et des professionnels du secteur automobile. Les utilisateurs finaux sont informés, entre autres, des points de collecte des huiles usagées par l'intermédiaire d'un numéro de téléphone « vert » (0800 38 39 40). Une partie du site Internet de l'ADEME, www.ademe.fr, est consacrée aux huiles usagées. Une brochure sur les déchets ménagers dangereux a été publiée en 30 000 exemplaires en 2000. À la demande de collecteurs d'huiles usagées professionnels, l'ADEME a entrepris une vaste campagne de communication qui a démarré en 2001 et devrait se terminer en 2003. Cette campagne vise à améliorer la collecte des déchets et la qualité d'huiles usagées collectées. La campagne est destinée au public général, aux professionnels du secteur des réparations automobiles et au secteur de la construction. La campagne est taillée sur mesure en fonction des différents groupes ciblés. Un « serveur vocal interactif » a été créé à l'intention des ménages dans le but de fournir des informations sur les différents points de collecte. Des tableaux indiquant l'emplacement des containers de collecte des huiles usagées ont été distribués aux détaillants, aux stations-service et aux établissements de collecte des déchets. La sensibilité des garagistes a été augmentée par le biais de magazines et de formations spécialisés.

    Comme elle l'avait déjà indiqué dans le cadre du précédent rapport pour la période 1995-1997, la Grèce signale qu'elle prépare actuellement les spécifications techniques du traitement des huiles usagées et les programmes de sensibilisation du public et d'information sur la bonne méthode de traitement.

    En dehors de la publication d'un « Green Garage Guide », un guide vert destiné aux garages, par la Society of the Irish Motor Industry en octobre 1999, l'Irlande ne mentionne aucune action entreprise par les autorités publiques.

    L'Italie a soumis une synthèse des activités de communication qui ont été menées par le Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati au cours de la période de 1998 à 2000. Ces activités comportaient, entre autres choses, une campagne d'éducation systématique et détaillée sur l'environnement, organisée sous le patronage du ministère de l'environnement et du ministère de l'éducation publique. Baptisé « CircOLIamo Scuola », le projet était destiné au secteur de l'éducation et plus particulièrement aux étudiants, aux professeurs et aux familles. En 2000, le Consorzio s'est efforcé de développer progressivement l'audience cible en partant des écoles pour s'orienter vers la cible plus générale des jeunes gens. Pendant environ six mois, une campagne d'éducation itinérante, la « CircOLIamo Giovani », menée conjointement avec le ministère des travaux publics et l'agence nationale pour la protection de l'environnement, a, en effet, été organisée dans les discothèques et les écoles afin de faire connaître les valeurs de l'environnement et les principes de la sécurité routière. Une méthode ciblée de promotion télévisée a également été utilisée et mise en pratique lors de programmes télévisés spécialement sélectionnés dans le but d'atteindre des cibles identifiées, notamment les familles, les amateurs de véhicules à moteur, les sportifs et les jeunes enfants. La réussite de cette initiative a été jaugée en mesurant l'augmentation extraordinaire des appels téléphoniques passés au « numéro vert » du Consorzio. Enfin, en 2000, le Consorzio a augmenté progressivement ses activités de sensibilisation dans le secteur stratégique du bricolage par le biais tant de campagnes radiophoniques s'adressant aux conducteurs que d'initiatives ciblées vers des secteurs critiques et notamment celui de la navigation.

    Le Luxembourg a rappelé que diverses opérations ont été mises en place à l'occasion de la campagne « Superdreckkäscht », lancée par le ministère de l'environnement : spots publicitaires, émissions de radio, articles de presse, annonces cinématographiques et participation à des foires commerciales. La campagne visant les particuliers est intitulée « Superdreckkäscht fir Bürger » et celle qui s'adresse au secteur des entreprises, « Superdreckkäscht fir Betriiber ».

    Le Portugal a indiqué que la campagne nationale de sensibilisation et d'information du public sur l'utilisation des huiles usagées est basée sur une brochure intitulée « Huiles usagées : collecte et réutilisation », qui a été publiée en 1988 par la direction générale Énergie et la direction générale Qualité de l'environnement (l'Institut des déchets a repris les responsabilités de la direction générale Qualité de l'environnement en matière de déchets suite à la publication du décret-loi n° 236/97 du 3 septembre 1997). Les informations de cette brochure ont été actualisées en 1992. La campagne de sensibilisation et d'information du public a démarré par un projet pilote organisé dans la région d'Alentejo et a été étendue, par la suite, à l'ensemble du pays en utilisant divers outils didactiques, notamment une brochure intitulée « Huiles usagées : collecte et réutilisation », un film intitulé « Ne jetez pas vos huiles usagées ! » et une affiche portant le message « Ne jetez pas vos huiles usagées ! ». En plus des activités susmentionnées, des programmes de formation et de sensibilisation ont été organisés, entre autres : la création d'un service d'assistance (par téléphone, courriel ou courrier ordinaire) dans le but de clarifier des questions posées par divers secteurs de la société (industrie, étudiants, particuliers) sur les sujets les plus diversifiés possible en rapport avec les déchets, y compris les flux d'huiles usagées ; la participation à de nombreuses activités organisées au Portugal sur les déchets (cours de formation, séminaires, conférences et autres événements) ; et la participation sur demande à divers événements médiatiques visant sensibiliser davantage le grand public à la problématique des déchets et en particulier à celle des huiles usagées.

    En Suède, diverses initiatives visant à améliorer la collecte des déchets dangereux ont été organisées dans diverses municipalités, tandis qu'une campagne nationale de collecte des déchets dangereux ménagers, des huiles usagées, des batteries de voiture, des restes de peinture, etc., a été menée en 2000.

    Le Royaume-Uni a donné une description de l'Oil Care Campaign, une campagne visant à réduire la pollution par les huiles. La campagne a pour but de sensibiliser l'opinion publique aux problèmes de la pollution par les huiles et aux moyens de prévention existants, notamment les précautions à prendre lors de la manipulation et du stockage et le recours accru au recyclage et à la valorisation. La campagne encourage diverses initiatives. L'une d'elle, l'Oil Bank Helpline (numéro gratuit), a pour objet d'aider le public à trouver la banque de recyclage des huiles la plus proche. La ligne donne actuellement des conseils à quelque 150 appelants par mois et son numéro apparaît dans des brochures, des annonces placées dans les revues de maintenance automobile destinées aux particuliers, ainsi que sur la majorité des bidons d'huile. L'Emergency Hotline, une autre de ces initiatives, a pour objet d'aider le public à signaler les pollutions accidentelles. Enfin, l'Oil Care Code est un guide tout simple, destiné aux utilisateurs domestiques et aux professionnels, dont le but est de prévenir la pollution.

    * La majorité des États membres, à l'exception du Danemark, de la Grèce et de la Belgique (région flamande), ont pris des mesures de sensibilisation du public et de promotion.

    3.4. Précisions concernant les entreprises assurant la collecte des huiles usagées

    La question 4 du questionnaire invitait les États membres à fournir des renseignements précis sur les entreprises assurant la collecte des huiles usagées.

    Les Pays-Bas ont répondu que la collecte d'huiles usagées dans des quantités ou des conditionnements de plus de 200 litres requiert une autorisation du ministre. À ce jour, six autorisations ont été délivrées pour la collecte de « grandes quantités » par camions aspirateurs. Le gouvernement national suit les détenteurs d'autorisation. Vingt-deux autres collecteurs de petites quantités de déchets dangereux ont également obtenu une autorisation pour la collecte d'huiles usagées dans des conditionnements de moins de 200 litres.

    Au Danemark, les huiles usagées sont collectées par des sociétés privées enregistrées ou dans le cadre de systèmes de collecte gérés par les municipalités ; aucune information n'a toutefois été communiquée sur le nombre de collecteurs privés enregistrés.

    En Finlande, toutes les entreprises qui collectent des déchets et des déchets dangereux sur une base commerciale doivent être enregistrées dans le registre des déchets conformément à l'article 49 de la loi (1072/1993) sur les déchets et aux articles 13 et 14 du décret (1390/1993) sur les déchets. Les chiffres présentés dans le tableau sont des estimations basées sur les informations que les centres d'environnement régionaux ont consignées dans le registre des déchets.

    La Grèce a fait savoir qu'il n'existe sur son territoire aucune entreprise autorisée chargée de la collecte des huiles usagées. L'huile est collectée par des entreprises individuelles qui ont obtenu une autorisation spéciale à cette fin, délivrée par les autorités préfectorales compétentes.

    Le tableau 2 présente une synthèse des réponses fournies par les États membres.

    * La structure de la gestion des huiles usagées varie fortement d'un État membre à l'autre en ce qui concerne le niveau et le nombre d'autorités compétentes responsables de l'émission des autorisation et le nombre d'entreprises.

    3.5. Affectation des huiles usagées à tel ou tel type de traitement - article 5, paragraphe 3

    Aux termes de l'article 5, paragraphe 3, les États membres peuvent décider d'affecter les huiles usagées à tel ou tel type de traitement (régénération et combustion).

    L'Autriche, la Belgique, le Danemark, l'Italie, le Portugal, la Suède et le Royaume-Uni n'ont pas eu recours à la possibilité d'affecter les huiles usagées à un type particulier de traitement prévue par l'article 5.

    La Finlande a rappelé, comme elle l'avait déjà fait lors du précédent rapport pour la période de 1995 à 1997, qu'en dehors de la décision n° 101/1997 du Conseil d'État, qui précise l'ordre prioritaire de traitement des huiles usagées, à savoir 1) régénération, 2) récupération d'énergie et 3) élimination sûre, le centre national de traitement des déchets, l'Ekokem Oy Ab, recommande de faire la distinction suivante entre les huiles usagées : a) les huiles moteurs noires, b) les huiles lubrifiantes telles que les huiles hydrauliques et les huiles pour paliers, qui ne contiennent pas de PCB; c) les huiles lubrifiantes contenant de l'eau; d) les huiles végétales et e) les autres huiles usagées, par exemple, celles contenant des PCB, les restes de combustibles et les huiles de cale. Pour les huiles des catégories a) à d), la première priorité est donnée à la régénération et la seconde à la récupération d'énergie. En pratique, les établissements commerciaux envoient une fois par an à l'autorité de contrôle des synthèses de leurs registres, comme les y oblige normalement leur autorisation de traitement des huiles usagées. Les installations de gestion des huiles usagées sont inspectées au moins une fois tous les trois ans.

    En France, l'affectation des huiles usagées, que soit à la régénération ou à la combustion, se fait conformément à l'article 3 de la directive.

    L'Allemagne a rappelé qu'elle n'a pas utilisé la possibilité prévue à l'article 5 d'affecter les huiles usagées à une quelconque option de valorisation. Un amendement de la disposition législative existante (règlement sur les huiles usagées) est toutefois en cours d'examen de façon à rendre obligatoire la priorité que l'Allemagne accorde à la valorisation des huiles usagées pour régénérer l'huile de base et les co-produits liés au procédé. Tel qu'il est assuré conformément à la loi fédérale sur la protection contre les émissions (Bundesimissionsschutzgesetz) et aux dispositions adoptées pour sa mise en oeuvre, le contrôle des installations de traitement garantit que le traitement ne cause aucun dégât évitable à l'homme et à l'environnement.

    En Grèce, le traitement ou la régénération des huiles usagées repose principalement sur la méthode du raffinage à l'acide sulfurique, qui est appliquée la plupart du temps dans de petites installations et des installations anciennes. Une grande centrale régénère également les huiles usagées par la méthode de l'hydrogénation catalytique. D'autres options sont également appliquées à côté de la régénération. Pour être opérationnelle, une centrale de régénération des huiles usagées a besoin d'une autorisation délivrée spécifiquement à cette fin par les autorités compétentes (du ministère de l'environnement, de l'aménagement régional et des travaux publics et du ministère du développement). Les autorisations prévoient des contrôles sur place réguliers et impromptus visant à vérifier la conformité avec les conditions fixées. Les contrôles sont exécutés par les autorités (préfectorales) locales compétentes et les ministères qui se partagent la compétence.

    Le Luxembourg a intégré les dispositions nécessaires dans la législation sur les déchets qu'il a adoptée en 1994 et qui s'applique également aux huiles usagées. Il privilégie la valorisation par rapport à l'élimination des déchets. La valorisation des matériaux a la préférence sur la récupération de l'énergie. Étant donné que le Luxembourg ne dispose ni d'une centrale de régénération ni d'installations de récupération de l'énergie pour huiles usagées, toutes les huiles sont exportées. Leur destination est contrôlée par des mécanismes de notification prévus dans le règlement n° 259/93 sur le transport des déchets.

    L'Espagne affecte toutes les huiles usagées à la régénération, au recyclage et à la récupération d'énergie. Les contrôles sont prévus par l'arrêté du 28 février 1989 qui régit le traitement des huiles usagées et son amendement du 13 juin 1990.

    L'Irlande et les Pays-Bas n'ont fourni aucune précision sur cette question.

    * La majorité des États membres n'ont pas affecté le traitement des huiles usagées spécifiquement à la régénération ou à la combustion, mais certains d'entre eux ont pris des dispositions générales donnant la préférence au recyclage ou à la régénération.

    3.6. Précisions concernant les entreprises manipulant (dans le questionnaire : « éliminant ») des huiles usagées

    Aux termes de l'article 6, toute entreprise qui manipule (régénère, brûle, élimine) des huiles usagées doit obtenir une autorisation. Dans la question 6, les États membres étaient invités à donner des précisions sur les entreprises manipulant uniquement des huiles usagées et sur celles manipulant également d'autres déchets.

    Les informations sont reprises dans les tableaux 3.1 et 3.2.

    Les États membres ont également été invités à indiquer de quelle manière l'autorité compétente s'assure que toutes les mesures adéquates de protection de la santé et de l'environnement ont bien été prises.

    L'Autriche a expliqué que ce contrôle est assuré au moyen d'autorisations délivrées en application de diverses lois et d'inspections répétées menées à bien dans le cadre de la loi sur la gestion des déchets (Abfallwirtschaftsgesetz) et du règlement sur le commerce et l'industrie (Gewerbeordnung).

    Dans la région flamande de Belgique, les entreprises doivent demander un permis d'environnement. Ceci permet à l'autorité compétente de s'assurer que toutes les mesures adéquates sont prises pour protéger la santé et l'environnement. Le cas échéant, elle réalise des inspections sur place ou ajoute à l'autorisation des conditions environnementales extraites du Vlarem II. Des inspections environnementales sont, en outre, menées par l'Administration de l'environnement, la nature et l'aménagement du territoire (AMINAL).

    Le Danemark a simplement souligné que cette garantie est donnée par le biais des conditions de conformité imposées et du contrôle de la conformité.

    La Finlande a fait savoir qu'en application de la loi (86/2000) sur la protection de l'environnement et de l'arrêté (169/2000) sur la protection de l'environnement, les entreprises qui régénèrent les huiles usagées ou les utilisent comme combustible ne peuvent fonctionner que si elles disposent d'un permis d'environnement. Les principes d'examen de la demande de permis et les conditions préalables à l'octroi d'un tel permis, de même que les exigences prévoyant l'incorporation des règles adéquates dans ces permis, sont arrêtés à l'article 7 de la loi sur la protection de l'environnement. Ces principes et conditions stipulent, entre autres, que les règles du permis qui régissent la prévention et la limitation des émissions doivent être basées sur la meilleure technologie possible. La législation susmentionnée est entrée en vigueur le 1er mars 2000.

    En guise de commentaire général sur ses tableaux, la France a souligné que 36 entreprises étaient autorisées à traiter les huiles usagées sur le territoire continental à la fin de l'année 2000, dont 29 utilisent des huiles usagées comme combustible dans des fours à ciment, etc., 1 régénère les huiles noires et six régénèrent les huiles usagées claires. Les entreprises qui stockent ou traitent des huiles usagées doivent, en outre, être autorisées et certifiées par différentes autorités compétentes. Un cadre légal garantit, par ailleurs, que ces installations s'acquittent bien de leurs obligations. Des inspections sont menées périodiquement. Une autorisation peut être retirée en cas de non-respect de ses conditions.

    En Allemagne, les centrales qui régénèrent les huiles usagées ou les utilisent comme combustible doivent se soumettre à une procédure d'autorisation conformément au paragraphe 10, couplé au paragraphe 5 de la loi fédérale sur la protection contre les émissions (Bundesimmissionsschutzgesetz - BImschG). La procédure d'autorisation comprend un examen qui est basé sur l'état de la technique et sur les mesures prises pour éviter les effets néfastes sur l'homme, l'animal, la végétation, le sol, l'eau, l'air et les objets culturels et autres. On examine également si l'entreprise dispose de plans visant à prévenir, valoriser et éliminer les déchets. Lorsqu'elle est opérationnelle, la centrale doit satisfaire aux valeurs limites fixées dans les directives techniques pour le maintien de la qualité de l'air (Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft) ou dans le 17e règlement d'exécution de la loi fédérale sur la protection contre les émissions (17. BImSchV). Les autorités environnementales du Land assurent un suivi constant.

    En Grèce, les centrales de régénération des huiles usagées doivent avoir une autorisation spécifique à cette fin, délivrée par les services compétents (du ministère de l'environnement, de l'aménagement du territoire et des travaux publics et du ministère du développement). Les autorisations prévoient des contrôles sur place réguliers et impromptus visant à vérifier la conformité avec les conditions fixées. Les contrôles sont exécutés par les autorités (préfectorales) locales compétentes et les ministères qui se partagent la compétence.

    L'Italie précise que la question des autorisations est réglée par le décret ministériel n° 392/96 et le décret ministériel n° 124/2000.

    Au Luxembourg, la loi de 1994 relative à la gestion et à la prévention des déchets, le règlement grand-ducal du 30 novembre 1989 relatif aux huiles usagées et la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés imposent aux établissements traitant les huiles usagées l'obligation de demander une autorisation. Toutes les exigences techniques et organisationnelles sont fixées dans le cadre de ces autorisations.

    Le Portugal a signalé l'introduction par l'arrêté n° 240/92 du 25 mars 1992 de contrôles adéquats, en particulier d'un système d'autorisation se rapportant à diverses activités et principalement à la combustion. Les opérations de transport, d'élimination et de valorisation des huiles usagées ne peuvent, en outre, être exécutées que si une autorisation a été délivrée par le Waste Institute, l'institut des déchets (article 4, paragraphe 2 de la loi-décret n° 88/91). Certaines obligations de tenue de registre ont été introduites, de même que l'organisation d'inspections régulières par le personnel du ministère de l'environnement et de l'aménagement régional entre autres organismes d'autorisation et autorités policières. En vertu des articles 4 et 5 relatifs aux obligations générales en matière de sécurité et de prévention du risque, le traitement préliminaire des huiles usées à des fins de combustion nécessite, par ailleurs, la délivrance d'un permis industriel.

    En Espagne, ce sont les autorités régionales (NUTS niveau 2) qui prennent, en tant qu'autorité compétente, les mesures fixées à l'article 8 de l'arrêté du 28 février 1989 régissant le traitement des huiles usagées, telles qu'elles ont été notifiées à la Commission.

    La Suède a fait savoir que l'emplacement et les conditions relatives aux mesures de précaution requises sont fixés dans les dossiers d'autorisation. L'autoréglementation, l'obligation de notification, l'établissement de rapports environnementaux et l'inspection par les autorités ont pour but de veiller à ce que les activités soient menées dans le respect de la santé et de l'environnement.

    Au Royaume-Uni, toutes les centrales de combustion des huiles usagées sont régies par la section I de la loi de 1990 sur la protection de l'environnement et ne peuvent être exploitées que si elles ont demandé et obtenu une autorisation. Toutes les autorisations doivent contenir des conditions permettant de garantir un niveau de contrôle adéquat. Pour les opérations de combustion de plus grande envergure, cette garantie est donnée en définissant les spécifications de l'huile régénérée, c'est-à-dire en fixant des valeurs typiques, qui sont attachées en annexe A. En Irlande du Nord, les autorisations sont régies par l'arrêté de 1997 sur la pollution industrielle et le contrôle de la pollution industrielle (IN).

    En Irlande, les établissements concernés doivent demander un permis de déchets auprès de l'Agence pour la protection de l'environnement en vertu de la section V de la loi de 1996 sur la gestion des déchets. Une procédure d'autorisation stricte est prévue à l'article 40 de cette même loi de 1996 ainsi que dans la réglementation de 1997 concernant la gestion des déchets, modifiée en 1998 et remplacée par la réglementation de 2000 sur la gestion des déchets.

    * La structure de gestion des huiles usagées par les collecteurs d'huiles usagées varie considérablement d'un État membre à l'autre en ce qui concerne le niveau et le nombre d'autorités compétentes ainsi que le nombre d'établissements. Tous les États membres, à l'exception du Danemark, ont déclaré avoir instauré des systèmes d'autorisation pour les installations traitant les huiles usagées.

    3.7. Valeurs limites applicables à la combustion - Article 8

    Aux termes de l'article 8, paragraphe 1, les États membres veillent au respect des valeurs limites applicables aux installations de combustion d'une capacité thermique supérieure à 3 MW (annexe). Les États membres peuvent à tout moment adopter des valeurs limites plus strictes ou fixer des limites applicables à d'autres substances et paramètres.

    Le tableau 4.1 donne une vue d'ensemble les valeurs limites d'émission fixées par chaque État membre [126] pour diverses substances.

    [126] Il est utile de faire remarquer que les valeurs limites d'émission de l'annexe à la directive 75/439/CEE concernant l'incinération des huiles usagées seront abrogées par la directive 2000/76/CE sur l'incinération des déchets. Lorsque celle-ci entrera en vigueur (en 2003 pour les nouvelles installations et 2005 pour les installations existantes), elle réglementera également l'incinération et la co-incinération des huiles usagées. En pratique, ceci signifie que les valeurs limites d'émission pour l'incinération des huiles usagées seront beaucoup plus strictes. Ceci limitera l'utilisation d'huiles usagées en tant que combustible à un nombre moins important d'installations qui peuvent satisfaire les exigences et conditions d'exploitation fixées dans la directive 2000/76/CE.

    La région flamande de Belgique a soumis des valeurs limites pour les installations d'une capacité thermique comprise entre 2 et 3 MW et d'autres valeurs limites pour les installations d'une capacité thermique inférieure à 2 MW. Pour les installations d'une capacité thermique de moins de 2 MW, la valeur limite est égale à la somme des polluants Cd, Ni, Cr, Cu, V, Pb : 10 mg/Nm3.

    En France, les valeurs limites d'émission pour l'incinération et la co-incinération d'huiles usagées sont fixées dans un décret de 1996, qui transpose la directive 94/67/CE concernant l'incinération de déchets dangereux. Les teneurs en PCB et en chlore de chaque charge d'huiles usagées sont, en outre, contrôlées de façon à ce qu'elles n'excèdent pas respectivement 50 ppm et 0,6%.

    En Grèce, il n'existe, selon les informations du ministère de l'environnement, aucune installation de combustion pour huiles usagées d'une capacité thermique inférieure à 3 MW.

    L'Allemagne a fait savoir que les valeurs limites communiquées en réponse à la question 7(a) sont arrêtées dans le 17e règlement d'exécution de la loi fédérale sur la protection contre les émissions (règlement sur les installations d'incinération de déchets et autres substances combustibles similaires - Verordnung über Verbrennungsanlage für Abfälle und ähnliche brennbare Stoffe - 17. BImSchV). Ces valeurs limites s'appliquent également aux installations d'une capacité thermique inférieure à 3 MW (article 8, point 1 b).

    En Suède, les valeurs limites de la directive sont intégrées dans le règlement sur les huiles usagées. Les décisions d'autorisation font souvent référence à ces valeurs limites qui sont considérées comme valeurs limites applicables. Dans certains cas individuels, les autorités ont la possibilité d'imposer des valeurs limites plus strictes et des paramètres supplémentaires, le cas échéant.

    En dehors des tableaux, le Danemark, le Luxembourg, le Portugal, l'Espagne, la Suède et le Royaume-Uni n'ont ajouté aucun commentaire à cette question.

    L'Irlande n'a pas répondu à cette question.

    * La Belgique, le Danemark, la Finlande, l'Allemagne, la Grèce, l'Italie, le Portugal, l'Espagne, la Suède et le Royaume-Uni ont communiqué leurs valeurs limites, qui se situent toutes dans la plage ou en-dessous des valeurs limites fixées par la directive du Conseil. L'Autriche, la Belgique, le Danemark, l'Allemagne, le Portugal et la Finlande ont également fixé des valeurs limites pour les installations de combustion d'une capacité thermique inférieure à 3 MW.

    3.8. Limites quantitatives pour la tenue de registre sur les huiles usagées - Article 11

    Aux termes de l'article 11, chaque État membre doit spécifier la quantité d'huiles usagées (qui doit être inférieure à 500 litres par an) à partir de laquelle tout établissement (assurant la production, la collecte et/ou l'élimination des huiles usagées) est obligé de tenir un registre. Ces registres doivent être transmis sur demande aux autorités compétentes.

    L'Autriche, la Belgique (région flamande), le Danemark, la Finlande, la France et la Suède semblent dire qu'aucune quantité minimale n'est fixée ; le seuil déclenchant est donc de 0 litre, ce qui signifie que TOUTES les quantités produites, collectées ou traitées doivent être enregistrées.

    En Allemagne, la quantité d'huiles usagées à partir de laquelle tout établissement est obligé de tenir un registre est fixée à 100 litres.

    La Grèce n'a pas répondu à la question.

    L'Irlande informe qu'une limite de 500 litres a été fixée pour les producteurs d'huiles usagées, tandis que la limite applicable aux collecteurs et aux entreprises traitant les huiles usagées est arrêtée par l'autorité qui délivre l'autorisation, sans pouvoir préciser la quantité.

    Le Luxembourg fait référence au rapport précédent où il avait répondu, sans donner plus de précisions, qu'une quantité minimale était fixée dans la législation relative aux déchets dangereux.

    L'Espagne a établi un seuil de 500 litres pour les producteurs d'huiles usagées et aucune limite pour les collecteurs et entreprises de traitement des huiles usagées.

    L'Italie, le Portugal et le Royaume-Uni n'ont pas répondu à cette question.

    * Il ressort des informations fournies par plusieurs des États membres rapporteurs que des registres doivent être tenus pour toute quantité produite, collectée ou traitée. D'autres États membres appliquent les seuils égaux, voire inférieurs, à ceux qui sont fixés par la directive.

    3.9. Indemnités pour les entreprises qui assurent la collecte et l'élimination des huiles usagées - Article 14

    Aux termes de l'article 14, des indemnités peuvent être accordées, en contrepartie des obligations que leur imposent les États membres, aux entreprises qui assurent la collecte et/ou l'élimination, pour les services rendus.

    La Finlande a fait savoir que des indemnités peuvent être accordées pour les opérations de collecte et d'élimination. Ces indemnités, dont le montant est compris entre 1,5 et 2,5 millions d'euros par an, sont payées sur la base des coûts réels, à l'exclusion, par exemple, des revenus sur les ventes d'huile prétraitée. En raison du prix élevé du pétrole et des revenus exceptionnellement élevés de la vente d'huile prétraitée, les indemnités payées en 2000 ne se sont élevées qu'à 0,9 million d'euros. Suite à la loi n° 894/1986 sur la taxe applicable aux huiles usagées, les producteurs et importateurs d'huiles de lubrification sont obligés de s'acquitter de la taxe sur l'huile usagée. Celle-ci est également due sur les huiles de transformateur et de coupe-circuit, les huiles de coupe, les huiles de nettoyage, les huiles de moulage et les huiles hydrauliques. Les fonds récoltés par la taxe sur les huiles usagées peuvent servir à couvrir les dépenses découlant de l'huile usagée et de sa collecte, son transport, son stockage et son traitement. Ils peuvent également être utilisés pour couvrir les dépenses de pollution terrestre provoquée par l'huile et la lutte contre cette pollution. La décision gouvernementale n° 1191/1997 contient des dispositions détaillées sur l'affectation des fonds. Les indemnités sont accordées par le ministère de l'environnement.

    La France accorde des indemnités aux entreprises de collecte. Elle précise qu'en application du principe du « pollueur payeur », des taxes spéciales ont été imposées aux fabricants, importateurs, etc. d'huiles entre 1979 et 1998. Depuis le 1er janvier 1999, les fabricants, les importateurs, etc. de lubrifiants, d'huiles et de préparations lubrifiantes, dont l'utilisation génère des huiles usagées, doivent s'acquitter d'une taxe générale sur les activités polluantes. L'ADEME [127] perçoit des fonds qui lui permettent essentiellement de rémunérer les collecteurs d'huiles noires autorisés. Cette rémunération est basée sur des audits économiques réguliers de l'activité des sociétés qui collectent et traitent les huiles usagées. Les indemnités moyennes par tonne d'huiles usagées collectée sont les suivantes (taxes comprises) : 1998 : 475,66 FF ; 1999 : 538,45 FF ; 2000 : 508,67 FF.

    [127] Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie

    En Grèce, la loi sur le développement prévoit des mesures d'encouragement, mais la collecte et le recyclage obéissent aux lois du marché et le besoin d'octroyer des indemnités ne se fait pas ressentir. Des indemnités ne sont accordées que dans les cas couverts par la loi relative aux mesures d'encouragement.

    En Espagne, des indemnités pouvant atteindre 7 pesetas par litre sont accordées pour la collecte, le transport, le stockage, l'analyse ou le prétraitement. Ces indemnités sont financées par le budget général de l'État sur la base d'un appel à propositions qui est organisé annuellement. Cette procédure couvre toutes les activités de gestion. Les montants suivants ont été attribués pour l'exécution de mandats de gestion des huiles usagées : 1 000 millions de pesetas en 1998, 1 300 millions de pesetas en 1999 et 1 430 millions de pesetas en 2000. Des indemnités pouvant atteindre 15 pesetas par litre sont accordées aux établissements chargés de l'élimination des huiles usagées.

    Les autres États membres n'accordent aucune indemnité aux entreprises qui collectent ou éliminent des huiles usagées.

    L'Allemagne a précisé qu'aucune subvention n'est versée actuellement aux entreprises qui éliminent les huiles usagées. Au moment de modifier son règlement sur les huiles usagées, elle entend adopter des mesures de soutien prévoyant le paiement, jusqu'en 2007, de subventions aux entreprises qui régénèrent des huiles de base à partir des huiles usagées de façon à couvrir les pertes qu'elles ont encourues l'année passée. L'aide, dont le montant pourrait atteindre au maximum 50 DM par tonne d'huile usagée régénérée, serait dégressive en fonction des quantités d'huile régénérée dans une installation donnée. Le montant plein de 50 DM serait payé pour une quantité maximale de 3 000 tonnes par installation en 2001 ; ce montant serait ensuite réduit de 5 DM par an au cours des années subséquentes. L'Allemagne a rappelé que les mesures de soutien ont été notifiées à la Commission et approuvées par celle-ci en tant qu'aide d'État.

    Les Pays-Bas ont fait savoir qu'aucune indemnité n'est accordée, mais qu'un prix maximal est fixé sur une base mensuelle pour la collecte des huiles usagées. Ce prix est calculé en tenant compte des coûts de traitement et des revenus générés par les produits résultant du traitement. Le prix maximum s'applique à la collecte et au traitement. Il n'est pas possible de faire une distinction de prix pour la collecte et pour le traitement étant donné que les collecteurs exécutent également une partie du traitement.

    * Des indemnités, versées sous une forme ou sous une autre, ne sont attribuées que dans 3 États membres (Finlande, France, Espagne). Certaines mesures d'encouragement financières peuvent également être accordées en Grèce.

    Annexe II

    Directive 75/439 du Conseil concernant l'élimination des huiles usagées

    1998-2000

    >EMPLACEMENT TABLE>

    Tableau 1. Traitement et gestion des huiles (tonnes/an) (questionnaire, paragraphe II, question 1 c), suite en page suivante

    Le tableau donne un aperçu des quantités d'huiles usagées générées et des quantités collectées par an. Il montre, en outre, les quantités d'huiles usagées collectées qui sont respectivement régénérées, brûlées et mises en décharge.

    Remarques :

    1) 556,5 tonnes ont été exportées à des fins de récupération de l'énergie.

    2) 724,9 tonnes ont été exportées à des fins de récupération de l'énergie.

    3) Les quantités données sont extrapolées en partant des données communiquées annuellement à l'OVAM par les firmes flamandes. La quantité d'huiles régénérées est une estimation.

    4) Aucune information sur la quantité totale d'huiles usagées et sur la quantité collectée.

    Directive 75/439 du Conseil concernant l'élimination des huiles usagées

    1998-2000

    >EMPLACEMENT TABLE>

    Tableau 1 (suite). Traitement et gestion des huiles (tonnes/an) (questionnaire, paragraphe II, question 1 c), suite en page suivante

    Le tableau donne un aperçu des quantités d'huiles usagées générées et des quantités collectées par an. Il montre, en outre, les quantités d'huiles usagées collectées qui sont respectivement régénérées, brûlées et mises en décharge.

    Remarques :

    La quantité commercialisée est une estimation.

    (1) Aucune statistique disponible sur la quantité totale d'huiles usagées produites. En théorie, 806 200 tonnes auraient dû être collectées au total.

    (2) Aucune statistique disponible sur la quantité totale d'huiles usagées produites. En théorie, 754 800 tonnes auraient dû être collectées au total.

    (3) Les quantités d'huiles usagées ont été estimées sur la base de statistiques portant sur les ventes de lubrifiants et de produits issus de la valorisation des huiles usagées.

    (4) Quantité réutilisée après purification sans régénération : 8 451 t. Quantité éliminée sans contrôle : 2 132 t.

    (5) Quantité réutilisée après purification sans régénération : 7 367 t. Quantité éliminée sans contrôle : 2306 t.

    (6) Quantité réutilisée après purification sans régénération : 6 072 t. Quantité éliminée sans contrôle : 2 235 t.

    (7) Le total estimé d'huiles usagées générées représente 50% de la quantité commercialisée.

    Directive 75/439 du Conseil concernant l'élimination des huiles usagées

    1998-2000

    >EMPLACEMENT TABLE>

    Tableau 1 (suite). Traitement et gestion des huiles (tonnes/an) (questionnaire, paragraphe II, question 1 c), suite en page suivante

    Le tableau donne un aperçu des quantités d'huiles usagées générées et des quantités collectées par an. Il montre, en outre, les quantités d'huiles usagées collectées qui sont respectivement régénérées, brûlées et mises en décharge.

    Remarques :

    (1) Brûlées : y compris 1 235 t/an

    (2) Brûlées : y compris 1 128 t/an

    (3) Brûlées : y compris 821 t « incinérées »

    (4) Quantité totale d'huiles commercialisées non disponible

    Directive 75/439 du Conseil concernant l'élimination des huiles usagées

    1998-2000

    >EMPLACEMENT TABLE>

    Tableau 1 (suite). Traitement et gestion des huiles (tonnes/an) (questionnaire, paragraphe II, question 1 c), suite en page suivante

    Le tableau donne un aperçu des quantités d'huiles usagées générées et des quantités collectées par an. Il montre, en outre, les quantités d'huiles usagées collectées qui sont respectivement régénérées, brûlées et mises en décharge.

    Remarques :

    (1) Le chiffre de régénération inclut 3 470 tonnes d'huile recyclée.

    (2) Le chiffre de régénération inclut 2 884 tonnes d'huile recyclée.

    (3) Le chiffre de régénération inclut 2 973 tonnes d'huile recyclée.

    (4) Quantité estimée de déchets découlant de l'opération et de déchets traités. Quantité fournie basée sur les statistiques du produit. Notifiée en tant que quantité d'huiles usagées et non en tant que quantité d'huiles.

    >REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

    Figure 1. Quantités d'huiles usagées commercialisées et d'huiles usagées produites et collectées en 2000 par 1 000 habitants.

    >REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

    Figure 2. Pourcentages de gestion des huiles usagées

    Directive 75/439 du Conseil concernant l'élimination des huiles usagées

    1998-2000

    >EMPLACEMENT TABLE>

    Tableau 2. Établissements collectant des huiles usagées (questionnaire, paragraphe II, question 4)

    Ce tableau montre le nombre d'établissements enregistrés/autorisés dans chaque État membre pour la collecte des huiles usagées, qu'un système d'autorisation réel ait ou non été instauré, ainsi que le niveau et le nombre d'autorités responsables de l'enregistrement/autorisation.

    // Données non communiquées

    Remarques :

    N est l'abréviation de NUTS. N1 : 4, par exemple, signifie que l'autorité NUTS de niveau 1 délivre quatre autorisations ou registres d'établissement.

    (1) NUTS 2/121/780 établissements

    (2) Les huiles usagées sont collectées par des firmes privées enregistrées ou par le biais de systèmes de collecte municipaux. Aucune information disponible sur le nombre de collecteurs privés enregistrés.

    (3) Des statistiques distinctes ont été faites sur le nombre d'établissements enregistrés et autorisés qui ne collectent que les huiles usagées.

    (4) Le niveau NUTS n'est pas mentionné. Le nombre total d'établissements enregistrés/agréés a été estimé.

    (5) N1 : la collecte des huiles usagées en quantité/conditionnement de plus de 200 litres requiert la délivrance d'une autorisation par le ministre.

    (6) Le secteur de la collecte des déchets est en changement constant.

    (7) Autorisation requise pour le transport, le stockage intermédiaire (R13, D15) et le traitement des déchets dangereux. L'inspection est assurée par l'administration régionale ou la municipalité, 21 + 298 autorités.

    (8) Moyenne annuelle. Angleterre et pays de Galles uniquement.

    DIRECTIVE 86/278/CEE RELATIVE AUX BOUES D'ÉPURATION

    1. INTRODUCTION

    La directive 86/278/CEE [128] relative à la protection de l'environnement et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture, régit l'utilisation des boues d'épuration de manière à prévenir les effets nocifs sur le sol, la végétation, les animaux et l'homme. Elle vise également à encourager une réutilisation rationnelle des boues en agriculture.

    [128] JO L 181 du 4.7.86, p. 6.

    Les principales dispositions de la directive 86/278/CEE sont les suivantes :

    - la définition des termes « boues » (boues d'épuration, boues résiduaires de fosses septiques et autres boues résiduaires), « traitement » (traitement biologique, chimique ou thermique, stockage à long terme ou tout autre procédé approprié de manière à réduire de façon significative leur pouvoir fermentescible et les inconvénients sanitaires de leur utilisation) et « utilisation » (l'épandage des boues sur les sols ou toute autre application des boues sur et dans les sols) (article 2) ;

    - les valeurs relatives aux concentrations en métaux lourds dans les sols recevant des boues et dans les boues, ainsi qu'aux quantités maximales annuelles de ces métaux lourds pouvant être introduites dans les sols (article 4) ;

    - les valeurs limites de concentration de métaux lourds dans les sols ne peuvent pas être dépassées (article 5) ;

    - les boues doivent être traitées (article 6) ;

    - les boues ne peuvent être utilisées avec certaines cultures et avant l'expiration d'un certain délai (article 7) ;

    - l'utilisation des boues doit tenir compte des besoins des cultures (article 8) ;

    - les méthodes d'échantillonnage et d'analyse des sols et des boues (article 9) ;

    - l'obligation pour les États membres de tenir à jour des registres concernant la production de boues, les quantités utilisées en agriculture, l'emplacement des parcelles et autres informations (article 10) ;

    - l'établissement de rapports (article 17).

    L'article 17 de la directive stipule que les États membres doivent établir tous les quatre ans, et pour la première fois cinq ans après la notification de la présente directive, un rapport de synthèse sur l'utilisation des boues en agriculture.

    La directive ayant été notifiée le 17 juin 1986, les États membres devaient établir leur premier rapport, couvrant la période de 1987 à 1990, avant le 17 juin 1991. Six États membres, à savoir la Belgique, le Danemark, l'Allemagne, l'Espagne, la France et le Royaume-Uni, ont remis leur rapport en 1991/1992. La Commission n'a pas jugé utile de publier des informations aussi incomplètes et disparates tant par leur contenu que par leur forme.

    Un second rapport en application de l'article 17 de la directive 86/278/CEE, couvrant la période de 1991 à 1994, aurait dû être soumis pour le 17 juin 1995. Cinq États membres, à savoir la Belgique, l'Espagne, la France, le Portugal et le Royaume-Uni, ont remis leur rapport. La Commission a publié une synthèse consolidée [129] le 27 février 1997.

    [129] COM (97) 23 final.

    L'article 5 de la directive 91/692/CEE [130] du Conseil visant à la standardisation et à la rationalisation des rapports relatifs à la mise en oeuvre de certaines directives concernant l'environnement a modifié l'article 17 de la directive 86/278/CEE. Les États membres sont à présent tenus de faire rapport tous les trois ans, et le premier rapport doit porter sur la période 1995-1997. La décision de la Commission 94/741/CE, du 24 octobre 1994, en application de l'article 6 de la directive 91/692/CEE, a défini un questionnaire à suivre par les États membres en vue d'établir leur rapport à la Commission. C'est ce questionnaire qui est suivi dans le présent rapport de synthèse.

    [130] JO L 377 du 31.12.91, p.48.

    Un troisième rapport conformément à l'article 17 de la directive 86/278/CEE telle que modifiée, couvrant les années de 1995 à 1997, a été publié par la Commission le 10 janvier 2000 [131]. Il contenait des informations émanant de onze États membres, la Grèce, l'Italie, les Pays-Bas et l'Espagne n'ayant pas envoyé leur rapport à temps.

    [131] COM(1999) 752 final.

    Le présent rapport couvre la période de 1998 à 2000. Bien qu'avec de longs retards dans certains cas, les quinze États membres ont répondu au questionnaire. La Commission est heureuse que pour la première fois depuis l'adoption de la directive 86/278/CEE et depuis l'élargissement de l'UE à l'Autriche, la Finlande et la Suède, elle puisse publier un rapport sur la mise en oeuvre de la directive qui couvre l'ensemble de l'UE.

    2. TRANSPOSITION EN DROIT NATIONAL

    Le précédent rapport consolidé, portant sur la période de 1995 à 1997, ne mentionnait aucun cas de transposition incomplète ou incorrecte de la directive par les États membres. Il indiquait cependant que l'évaluation de la conformité des mesures de transposition pour les trois nouveaux États membres (Autriche, Finlande et Suède) était toujours en cours. Cet exercice est à présent terminé et a amené la Commission à engager une procédure d'infraction à l'encontre de l'Autriche pour sa transposition incomplète, voire incorrecte, de la directive dans certaines provinces.

    La non-divulgation ou la divulgation incomplète par l'Irlande, l'Italie, le Portugal et la Suède de données relatives à la période de 1995 à 1997, de même que certains problèmes de transposition incorrecte en Irlande et en Suède ont conduit la Commission à engager des procédures d'infraction contre ces États. Les affaires en cours contre l'Irlande, le Portugal et la Suède ont pu être réglées à la satisfaction de la Commission, étant donné que les États membres concernés ont envoyé des informations complémentaires et/ou modifié leur législation.

    La Commission a également engagé une procédure d'infraction contre la Belgique concernant la transposition incorrecte par la région flamande des limites de concentration dans le sol du mercure et du zinc. En 2001, la Belgique a notifié un amendement de son arrêté établissant le règlement flamand en matière de prévention et de gestion des déchets (VLAREA), initialement adopté le 17 décembre 1997. Cet arrêté, qui a été adopté le 9 février 2001, modifie les concentrations autorisées de métaux dans le sol standard et les aligne avec celles de la directive. La Commission a, dès lors, retiré la requête qu'elle avait introduite auprès de la Cour de justice des Communautés européennes contre la Belgique.

    En décembre 2002, les cas d'infraction se poursuivaient en ce qui concerne l'Italie (non-respect des articles 10 et 17 de la directive) et l'Autriche (transposition incomplète ou incorrecte en Carinthie, dans la province de Salzbourg, en Styrie, en Haute-Autriche et dans le Vorarlberg). Une action a été entreprise devant la Cour dans l'affaire italienne [132].

    [132] C-248/02.

    3. TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE

    3.1. Conditions spécifiques applicables en cas d'utilisation de boues provenant de fosses septiques ou d'installations analogues - Article 3, paragraphe 2

    Aux termes de l'article 3, paragraphe 2, les boues résiduaires provenant de fosses septiques et d'autres installations analogues peuvent être utilisées en agriculture sous réserve des conditions que l'État membre concerné peut estimer nécessaire afin d'assurer la protection de la santé de l'homme et de l'environnement.

    En Autriche, la situation diffère d'une province à l'autre. La dispersion de boues provenant de fosses septiques est interdite en Carinthie, au Tyrol et à Vienne. Elle est soumise à des conditions bien précises en Basse-Autriche, en Haute-Autriche, en Vorarlberg et en Styrie.

    En Belgique, la région wallonne prescrit que l'utilisation en agriculture des boues issues de fosses septiques doit correspondre aux besoins des cultures. La limite est de 400 kg d'azote par hectare, et au maximum un tiers de la surface cultivée par un même exploitant agricole peut être traité avec des boues issues de fosse septique. Un maximum de 20 000 litres de boues d'épuration peuvent être épandus par hectare et par an. La région flamande n'a pas donné d'information sur ce point.

    En Finlande, en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, au Portugal, en Espagne, en Suède et au Royaume-Uni, les boues de fosses septiques sont soumises aux mêmes dispositions que les boues d'épuration.

    Au Danemark et en Allemagne, les boues de fosses septiques doivent être remises à une installation de traitement des eaux usées pour une nouvelle épuration et ne peuvent être utilisées en agriculture.

    En Grèce, les boues de fosses septiques ne sont actuellement pas utilisées pour les besoins de l'agriculture.

    En France, les boues de fosses septiques doivent être enfouies dans le sol immédiatement après leur épandage ou préalablement purifiées.

    En Irlande, les boues de fosses septiques peuvent être utilisées sur les herbages à condition qu'ils ne soient pas pâturés au cours des six mois suivant l'épandage. Elles doivent en tout cas être injectées dans le sol ou y être intégrées de toute autre manière.

    3.2. Valeurs limites de concentration des métaux lourds dans le sol et les boues et charges maximales annuelles - Article 5

    Les États membres interdisent l'utilisation des boues lorsque la concentration en un ou plusieurs métaux lourds dans le sol dépasse les valeurs limites visées à l'annexe I A (article 5, paragraphe 1). En outre, les États membres doivent fixer les quantités maximales de boues et des valeurs limites de concentration des métaux dans les boues conformément à l'annexe I B (article 5, paragraphe 2, point a). Ils doivent également veiller au respect des valeurs limites visées à l'annexe I C pour les quantités de métaux introduites dans le sol par unité de surface et par unité de temps (article 5, paragraphe 2, point b).

    Les tableaux 1 à 3 présentent les valeurs limites de concentration fixées par les États membres en application des annexes I A, I B et I C de la directive.

    En Finlande, la concentration dans la boue et la charge annuelle de cuivre et de zinc peuvent être doublées si le besoin d'enrichir le sol en ces éléments se fait sentir. Les concentrations maximales dans le sol ne peuvent, en tout état de cause, pas être dépassées.

    En Italie, il n'existe aucune limite en ce qui concerne la présence de chrome dans le sol. Un test rapide d'oxydation (Bartlett et James) doit néanmoins être effectué avant d'épandre la boue afin de déterminer si le sol possède la capacité d'oxyder le Cr(III) en Cr(VI). Si le résultat du test est une capacité d'oxydation supérieure à 1µM, la boue ne peut être épandue sur cette terre.

    Aux Pays-Bas, les limites du sol dépendent de la teneur en humus et en lutum (terre grasse) du sol lui-même (cf. tableau 1).

    En Suède, la charge annuelle maximale est calculée sur une période de sept ans.

    3.3. En ce qui concerne l'annexe I B et les quantités maximales de boues (matière sèche) pouvant être épandues - Article 5, paragraphe 2, point a

    En Autriche, les quantités maximales pouvant être épandues varient dans les différentes provinces : 2,5 t/ha/an en Basse-Autriche, 10 t/ha sur une période de trois ans en Haute-Autriche, 1,25 t/ha/an pour les pâtures et 2,5 t/ha/an pour la terre arable en Styrie (ces quantités peuvent être doublées si on n'a pas épandu de boues d'épuration l'année précédente) et 160 kg au maximum tous les deux ans en Vorarlberg, la limite étant, en fait, basée sur la teneur en P2O5.

    En Belgique, la région wallonne détermine les quantités maximales en fonction d'une formule qui pondère la concentration actuelle en métaux lourds des boues avec les valeurs admissibles. Sur une période de trois ans, la quantité maximale admissible est de 6 tonnes à l'hectare sur les herbages et de 12 tonnes à l'hectare sur les terres arables. En région flamande, l'épandage des boues d'épuration est limité à 4 tonnes tous les deux ans pour les terres arables et à 2 tonnes tous les deux ans pour les pâturages.

    Au Danemark, 7 tonnes de boues peuvent être épandues par hectare et par an.

    En Allemagne, on peut épandre 5 tonnes au maximum par hectare sur une période de trois ans.

    En Italie, la quantité maximale est de 15 tonnes par hectare tous les trois ans.

    L'Irlande autorise l'épandage de 2 tonnes par hectare et par an sur la terre agricole.

    Au Luxembourg, 3 tonnes à l'hectare par an peuvent être utilisées en agriculture.

    Aux Pays-Bas, les boues d'épuration liquides peuvent être épandues jusqu'au dosage maximal de 2 tonnes de matière sèche à l'hectare par an sur la terre arable ou la terre de culture céréalière. Pour les herbages, la quantité admissible est d'une tonne de matière sèche par an. Lorsque les boues se présentent sous forme solide, la quantité maximale est doublée et la durée entre épandages est portée à deux ans.

    Au Portugal, 6 tonnes par hectare et par an représentent, en principe, la quantité maximale autorisée de boues pouvant être utilisée en agriculture bien que cette quantité puisse être augmentée pour les métaux moins lourds.

    La Grèce, la Finlande, la France, l'Espagne, la Suède et le Royaume-Uni ont opté en faveur des conditions définies à l'article 5, paragraphe 2, point b, c'est-à-dire la fixation d'une charge annuelle maximale sur une moyenne annuelle de dix ans (sept ans en Suède).

    3.4. Dépassement des valeurs limites de concentration en métaux lourds applicables aux terres sur lesquelles s'effectuent des cultures destinées exclusivement à la consommation animale - Annexe I A, note 1

    L'Autriche n'a fourni aucune information sur ce point.

    Aucun dépassement des valeurs limites n'est autorisé en Belgique, au Danemark, en Grèce, en Finlande, en France, en Allemagne, en Italie, en Irlande, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Espagne et en Suède.

    Au Portugal, les limites applicables dans le cas de sols dont le pH est supérieur à 7 et sur lesquels s'effectuent des cultures commerciales destinées à la consommation animale sont celles qui figurent au tableau 1 du présent rapport.

    Le Royaume-Uni fait état de dix sites sur lesquels les limites normales applicables à tous les métaux peuvent être dépassées conformément à l'annexe I A, note 1. Il s'agit en général de terres adjacentes à des stations d'épuration, qui étaient utilisées autrefois comme champs d'épandage. La superficie totale de ces sites est estimée à 2 516 hectares.

    3.5. Dépassement des valeurs limites de concentrations des métaux lourds autorisés dans les sols dont le pH est supérieur à 7 - Annexe I A, note 2

    L'Autriche n'a fourni aucune information sur ce point.

    Aucun dépassement des valeurs limites n'est autorisé en Belgique, au Danemark, en Grèce, en France, en Finlande, en Allemagne, en Irlande, au Luxembourg, aux Pays-Bas et en Suède.

    Au Portugal, en Espagne et au Royaume-Uni, les limites applicables aux sols dont le pH est supérieur à 7 sont celles prévues au tableau 1 du présent rapport (au Portugal, uniquement pour les sols sur lesquels s'effectuent des cultures commerciales destinées à la consommation animale).

    3.6. Dépassement des valeurs limites applicables aux métaux lourds introduits dans les sols sur lesquels s'effectuent des cultures destinées à la consommation animale - annexe I C, note 1

    L'Autriche n'a fourni aucune information sur ce point.

    Aucun dépassement des valeurs limites n'est autorisé en Belgique, au Danemark, en Grèce, en Finlande, en France, en Allemagne, en Italie, en Irlande, au Luxembourg, aux Pays-Bas, au Portugal, en Espagne et en Suède.

    Le Royaume-Uni fait état de dix sites sur lesquels les limites normales applicables à tous les métaux peuvent être dépassées conformément à l'annexe I A, note 1. Il s'agit en général de terres adjacentes à des stations d'épuration, qui étaient utilisées autrefois comme champs d'épandage. La superficie totale de ces sites est estimée à 2 516 hectares.

    3.7. Description des technologies employées dans le traitement des boues - Article 6

    Aux termes de l'article 6 (sans préjudice de l'article 7) les boues sont traitées avant d'être utilisées en agriculture. Les États membres peuvent néanmoins autoriser, dans les conditions qu'ils fixent, l'utilisation de boues non traitées, si elles sont injectées ou enfouies dans le sol.

    Les traitements appliqués en Autriche sont la stabilisation simultanée, la stabilisation anaérobie et la stabilisation aérobie (non chauffée) distinctes, la stabilisation anaérobie mésophile et la stabilisation aérobie, la stabilisation aérobie thermophile, le compostage et le séchage thermique.

    Dans la région wallonne de Belgique, les boues sont digérées, puis subissent une stabilisation aérobie, une déshydratation mécanique, une déshydratation thermique ou un conditionnement à la chaux ou aux polyélectrolytes. En région flamande, les technologies suivantes sont appliquées : stabilisation aérobie, stabilisation anaérobie mésophile, fermentation à froid, séchage thermique et stabilisation à la chaux.

    Au Danemark, les technologies suivantes sont utilisées pour traiter les boues: stabilisation (stabilisation anaérobie par fermentation dans un digesteur thermique ou traitement en bioréacteur ; stabilisation aérobie par aération des boues et compostage dans des conditions de température non contrôlées ; traitement chimique par ajout de chaux), compostage contrôlé (compostage avec mesure quotidienne de la température pour que toutes les matières soient soumises à une température de 55°C au minimum pendant deux semaines) et assainissement contrôlé (traitement dans un réacteur qui garantit une température de 70°C pendant une heure au minimum).

    La Grèce n'a utilisé jusqu'ici en agriculture que de faibles quantités de boues. Des programmes de recherche concernant le traitement des boues et leur utilisation en agriculture suivent actuellement leur cours dans diverses régions du pays. Ces programmes de recherche prévoient l'examen de méthodes de traitement des boues.

    En Finlande, les boues sont soit traitées par digestion anaérobie, stabilisées par aération ou conditionnées à la chaux, soit compostées.

    En France, les boues sont soumises à une aération prolongée, à une stabilisation aérobie ou anaérobie, suivie d'un conditionnement à la chaux, d'un compostage ou d'un séchage thermique.

    En Allemagne, différentes techniques sont appliquées telles que la digestion anaérobie, la stabilisation aérobie, le conditionnement à la chaux, etc. On utilise habituellement une combinaison de ces techniques pour le traitement des boues.

    En Italie, les traitements les plus courants sont la digestion aérobie (y compris le compostage), la digestion anaérobie, la déshydratation mécanique, le séchage thermique et le traitement chimique par alcali. La digestion aérobie est normalement pratiquée par les petites stations traitant les eaux de 50 000 équivalents habitant (eh), alors que la digestion anaérobie est réservée aux installations de plus 50 000 eh

    En Irlande, les boues sont déshydratées sur des tables filtrantes et stockées ensuite pendant 6 mois ou subissent une digestion anaérobie.

    Au Luxembourg, les boues sont digérées, puis conditionnées à la chaux et aux sels de fer. Des procédés mécaniques sont utilisés pour la déshydratation. Des polyélectrolytes sont ajoutés aux boues, qui ne sont pas conditionnées à la chaux afin de faciliter la déshydratation.

    Aux Pays-Bas, les boues d'épuration doivent être traitées par des moyens biologiques, chimiques ou thermiques, par un stockage de longue durée ou par toutes autres méthodes au cours desquelles la majorité des organismes pathogènes présents dans la boue sont éliminés.

    Au Portugal, les techniques employées sont les lits drainants (drainage sur lits de sable et évaporation), l'épaississement, la déshydratation mécanique (filtres à bande, filtres-presses, filtres sous vide ou centrifugeuses) et divers procédés de stabilisation.

    En Espagne, la digestion anaérobie, le stockage à long terme et le compostage sont les techniques les plus fréquentes.

    La Suède a recours aux techniques suivantes : épaississement (par gravitation ou flottation), stabilisation (anaérobie, aérobie, à la chaux), conditionnement, déshydratation (par centrifugation, par filtre presse à bande, par séchage à l'air), séchage thermique et compostage.

    Au Royaume-Uni, les méthodes employées sont la digestion anaérobie mésophile et thermophile, le compostage, la stabilisation à la chaux, le stockage liquide, la déshydratation et le séchage thermique.

    3.8. Concernant la fréquence des analyses - Annexe II A, paragraphe 1

    Aux termes de l'article 6, point b, les producteurs de boues d'épuration fournissent régulièrement aux utilisateurs toutes les informations visées à l'annexe II A (analyse des boues).

    En Autriche, la fréquence d'analyse dépend de la province. Elle est liée à la taille de l'installation de traitement et varie d'une fois tous les deux mois pour les stations traitant plus de 30 000 eh en Styrie à une fois tous les trois ans pour les stations traitant jusqu'à 500 eh en Carinthie.

    Dans la région wallonne de Belgique, la fréquence des analyses est liée à la taille de la station d'épuration, à savoir une analyse par an pour une station traitant moins de 5 000 équivalents habitant (eh) jusqu'à une analyse par mois pour les stations d'une capacité supérieure à 100 000 eh. Dans la région flamande, ce sont quatre analyses par an qui doivent être exécutées.

    Le Danemark, la Grèce, l'Irlande, le Portugal, l'Espagne et le Royaume-Uni, appliquent les mêmes exigences que celles prévues dans la directive.

    En Finlande, la fréquence des analyses est fonction de la taille des stations d'épuration, par exemple une analyse par an pour une station d'une capacité inférieure à 200 eh et jusqu'à une analyse par mois pour les stations traitant les eaux de plus de 100 000 eh. Ces fréquences peuvent être allongées lorsque la qualité de l'eau arrivant dans la station n'évolue pas dans le temps.

    En France, la fréquence des analyses varie de deux fois par an pour les petites stations à une fois par semaine pour les plus grosses.

    L'Allemagne applique la fréquence prévue dans la directive bien que, dans certaines situations individuelles, la fréquence puisse aller jusqu'à six fois par an.

    En Italie, la fréquence est portée à une fois tous les trois mois si la station d'épuration traite les eaux de plus de 100 000 eh.

    Au Luxembourg, la fréquence varie d'une fois par an pour les petites stations (de moins de 5 000 eh) à six fois par an pour les plus grosses stations (plus de 50 000 eh).

    Aux Pays-Bas, la fréquence d'échantillonnage est de quatre fois par an au minimum. En fonction de la variation de la composition des boues produites, la fréquence peut aller jusqu'à deux fois par semaine et les échantillons peuvent être combinés sur une période de quatre semaines de sorte que la fréquence d'échantillonnage effective peut aller jusqu'à douze fois par an.

    En Suède, la fréquence est fonction de la taille des stations d'épuration et varie d'une fois par an pour les stations d'une capacité comprise entre 200 et 2 000 eh à une fois par mois pour les stations traitant plus de 20 000 eh.

    3.9. En ce qui concerne les conditions particulières applicables pour l'autorisation d'injection ou d'enfouissement de boues non traitées dans le sol - Article 6, point a

    En Autriche, l'injection de boues non traitées n'est autorisée qu'en Carinthie ; ailleurs, les boues non traitées ne peuvent être utilisées dans le sol.

    Dans la région wallonne de Belgique, les boues non traitées doivent être incorporées directement dans le sol après l'épandage. Les boues traitées doivent être incorporées dans les 24 heures. Cette pratique est interdite en région flamande.

    L'Irlande et le Royaume-Uni n'ont adopté aucune règle spécifique.

    Au Danemark, en Finlande, en Allemagne, en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas et en Espagne, il est interdit d'épandre des boues non traitées.

    En Grèce, la législation existante autorise la direction de la préfecture compétente du ministère de l'agriculture à émettre une recommandation au préfet concernant l'octroi d'une autorisation d'utilisation de boues non traitées pour autant que les boues soient injectées ou enfouies dans le sol. Les conditions régissant l'utilisation des boues sont fixées dans l'autorisation.

    En France, seules les boues de fosses septiques et les boues provenant des petites stations d'épuration (moins de 200 eh) peuvent être épandues sans être traitées. La terre doit être labourée immédiatement après l'épandage.

    Au Portugal, l'injection ou l'enfouissement de boues non traitées dans le sol requiert une autorisation délivrée conjointement par les ministères de l'environnement et de l'agriculture.

    En Suède, les boues non traitées peuvent être utilisées à partir du moment où elles sont enfouies dans le sol 24 heures tout au plus après leur épandage et pour autant que cette utilisation n'entraîne aucune nuisance pour les populations riveraines.

    3.10. Périodes d'interdiction de l'épandage avant pâturage ou récolte - Article 7

    Aux termes de l'article 7, les États membres interdisent l'utilisation des boues sur les herbages ou les cultures fourragères au moins trois semaines (mais suivant les circonstances) avant le pâturage et/ou la récolte; sur des cultures maraîchères et fruitières (à l'exception des cultures d'arbres fruitiers) et sur les sols destinés à des cultures maraîchères ou fruitières qui sont normalement en contact direct avec les sols (et qui sont consommées crues) pendant les dix mois qui précèdent la récolte.

    En Autriche, les règles varient dans les différentes provinces et sont généralement plus strictes que celles prévues dans la directive. En Haute-Autriche, l'utilisation de boues d'épuration est interdite dans les pâturages, les herbages, les pâturages montagnards, les sols alpins et les champs de culture fourragère.

    Dans la région wallonne et la région flamande de Belgique, six semaines doivent s'écouler avant le pâturage sur des herbages ou la récolte de cultures fourragères. En Wallonie, il est interdit d'épandre des boues dans les forêts et les zones de protection de la nature.

    Au Danemark, il est interdit d'utiliser des boues sur des herbages pendant l'année qui précède le pâturage et sur des cultures fourragères avant la récolte.

    La Grèce n'a pas fourni d'informations sur ce point.

    En Finlande, cinq années doivent s'écouler avant de pouvoir cultiver des pommes de terre, des plantes sarclées et des légumes sur des terres traitées avec des boues d'épuration. Les boues ne peuvent être utilisées que sur les sols plantés en grains, betteraves, oléagineux ou cultures non destinées à la consommation humaine ou animale.

    En France, le délai est de six semaines, réduit à trois dans le cas de boues assainies, c'est-à-dire les boues traitées de telle façon que l'on ne puisse y détecter de micro-organismes pathogènes.

    En Allemagne, les boues ne peuvent être utilisées sur les prairies et les herbages (prés verts). Elles ne peuvent être utilisées que sur la terre arable et doivent être soigneusement enfouies par labourage avant le semis de plantes fourragères, de maïs vert ou de maïs d'ensilage.

    En Italie, le délai est de cinq semaines.

    En Irlande, au Portugal, aux Pays-Bas, en Espagne et au Royaume-Uni, les dispositions minimales prévues dans la directive s'appliquent, soit un délai de trois semaines avant le pâturage ou la récolte.

    Au Luxembourg, le délai en vigueur est d'un mois.

    En Suède, le délai est de dix mois.

    3.11. Les valeurs limites ou autres mesures applicables aux sols dont le pH est inférieur à 6 - Article 8

    Aux termes de l'article 8, les États membres tiennent compte de l'accroissement de la mobilité des métaux lourds et de leur absorption par les plantes, et diminuent si nécessaire les valeurs limites qu'ils ont fixées conformément à l'annexe I A, si des boues sont utilisées sur des sols dont le pH est inférieur à 6.

    En Autriche, des limites de concentration réduites sont applicables en Carinthie en ce qui concerne le cadmium (0,5 mg/kg de matière sèche), le chrome (50 mg/kg ms), le cuivre (40 mg/kg ms), le mercure (0,2 mg/kg ms), le plomb (50 mg/kg ms) et le zinc (100 mg/kg ms), et en Haute-Autriche pour le zinc (150 mg/kg ms). Au Tyrol, les teneurs en métaux lourds autorisées dans les sols d'un pH inférieur à 6 sont réduites à 50% des valeurs limites autorisées.

    Dans la région wallonne de Belgique, il est interdit d'épandre des boues sur des sols dont le pH est inférieur à 6. Dans la région flamande, les boues traitées peuvent être épandues sur les terres de culture uniquement si le pH du sol est supérieur à 5. En outre, les valeurs limites pour les métaux lourds sont plus strictes que celles prévues à l'annexe IA de la directive.

    Le Danemark, la Grèce, les Pays-Bas, l'Espagne et la Suède n'ont adopté aucune règle particulière.

    Étant donné que la valeur pH des sols cultivés est normalement inférieure à 6,0, en Finlande, les valeurs limites de concentration en métaux lourds dans le sol sont plus strictes que celles visées à l'annexe IA de la directive. Les boues ne peuvent, en outre, être utilisées que sur des sols dont le pH est compris entre 5,8 et 5,5 pour autant qu'elles soient stabilisées à la chaux.

    En France, la charge annuelle maximale admissible dans les sols dont le pH est compris entre 5 et 6 est réduite en ce qui concerne le cadmium (15 g/ha/an), le chrome (1200 g/ha/an), le cuivre (1200 g/ha/an), le mercure (12 g/ha/an), le plomb (900 g/ha/an) et le zinc (3000 g/ha/an).

    En Allemagne, des limites de concentration réduites s'appliquent au cadmium (1 mg/kg ms) et au zinc (150 mg/kg ms) pour les sols dont le pH est compris entre 5 et 6. Il est interdit d'épandre des boues sur les sols dont le pH est inférieur à 5.

    En Italie, la quantité de boues épandues est divisée par deux si le pH du sol est inférieur à 6 et si la capacité d'échange d'ions est inférieure à 15 meq/cm.

    En Irlande, lorsque le pH est inférieur à 6, la mobilité accrue du métal lourd doit être prise en considération.

    Au Luxembourg, si le pH du sol est inférieur à 6, le pH des boues doit être supérieur à 7 en permanence. En pareil cas, on utilise le plus souvent des boues conditionnées à la chaux (pH supérieur à 12).

    Au Portugal, des limites réduites s'appliquent lorsque le pH est inférieur à 5,5 (voir tableau 1 dans le présent rapport).

    Au Royaume-Uni, des limites de concentration réduites ont été adoptées pour le cuivre, le nickel et le zinc afin de tenir compte de la mobilité croissante des métaux lourds lorsque le pH décroît (cf. tableau 1 dans ce rapport).

    3.12. Analyses des sols pour d'autres paramètres que le pH et les métaux lourds - Annexe II B, paragraphe 1

    Aux termes de l'article 9, les sols sur lesquels des boues sont utilisées doivent être analysés suivant le schéma indiqué à l'annexe II B. Les États membres doivent d'abord s'assurer que la teneur des sols en métaux lourds ne dépasse pas les valeurs limites applicables. Ils doivent donc décider des analyses à effectuer, de la fréquence de celles-ci et des éventuels paramètres supplémentaires à analyser (le pH et les métaux lourds sont obligatoires).

    Dans la région wallonne de la Belgique, ainsi qu'au Danemark, en Grèce, en Finlande, en France, en Irlande, au Luxembourg, en Suède et au Royaume-Uni, le pH et les métaux lourds sont les seuls critères à analyser.

    Dans certaines provinces d'Autriche, les analyses du sol englobent des paramètres tels que la matière organique, le magnésium, les carbonates, le besoin en calcium, la CEC (capacité d'échange de cations), le fer, le manganèse et la teneur en eau. Dans des cas spécifiques, une analyse des hydrocarbures aromatiques polycycliques, des biphényles polychlorés et des hydrocarbures chlorés est également requise.

    Dans la région flamande de Belgique, on dose également la matière sèche, la matière organique, l'azote, les phosphates, les EOX et l'huile minérale. Les autorités compétentes peuvent décider de procéder à des analyses complémentaires concernant les hydrocarbures aromatiques monocycliques, les hydrocarbures aromatiques polycycliques et d'autres substances organiques.

    En Allemagne, on doit également analyser les phosphates, le potassium et le magnésium.

    En Italie, la capacité d'échange de cations du sol doit aussi être mesurée.

    Aux Pays-Bas, l'arsenic est également mesuré.

    Au Portugal, on analyse l'azote et le phosphore.

    3.13. En ce qui concerne la fréquence minimale de l'analyse des sols - annexe II B, paragraphe 2

    En Autriche, le sol doit être analysé une fois tous les dix ans (ou à chaque fois que plus de 15 t de matières sèches sont utilisées) dans le Burgenland et en Haute-Autriche, une fois tous les cinq ou dix ans (en fonction des paramètres individuels) en Basse-Autriche, une fois tous les quatre ans en Styrie, une fois toutes les trois applications de boues au Tyrol et une fois tous les dix ans en Carinthie.

    Cette fréquence est de tous les trois ans en Italie, tous les six ans aux Pays-Bas, tous les dix ans dans la région wallonne de Belgique ainsi qu'en Irlande, en France et en Allemagne, et tous les vingt ans au Royaume-Uni ; dans la région flamande de Belgique, une analyse du sol doit être faite dès que vingt tonnes de matière sèche ont été épandues par hectare.

    Le Danemark n'a fourni aucune information sur ce point.

    Aucune fréquence minimale particulière n'est arrêtée en Finlande. Les sols doivent être analysés dès que l'on soupçonne un dépassement des valeurs limites.

    Au Luxembourg, les sols doivent être analysés avant tout épandage de boues.

    Au Portugal, les sols doivent être analysés avant chaque épandage de boues d'épuration.

    En Espagne, la fréquence est déterminée par les gouvernements régionaux.

    En Suède, du fait que très peu de sols présentent des concentrations égales aux limites inférieures ou proches de celles-ci, on ne procède à l'analyse des sols que si la probabilité existe que la concentration en un ou plusieurs métaux lourds dépasse les valeurs limites.

    3.14. Quantités de boues produites et de boues utilisées en agriculture et concentration moyenne des métaux lourds dans les boues - Article 10

    L'article 10 de la directive fait obligation aux États membres de tenir à jour des registres consignant notamment les quantités de boues produites et les quantités livrées à l'agriculture, ainsi que les concentrations de métaux lourds et de nutriments.

    Les tableaux 4 et 5 et les figures 1 à 4 présentent les données reçues par la Commission. Dans le souci de fournir des informations complètes, le tableau 4 reprend les données relatives à la période de rapport précédente (1995-1997).

    3.15. Dérogations accordées aux petites stations d'épuration - Article 11

    Aux termes de l'article 11, les États membres peuvent exempter de l'article 6, point b, de l'article 10, paragraphe 1, points b, c et d, et paragraphe 2, les boues issues de stations d'épuration dont la capacité de traitement correspond à 5 000 unités équivalent habitants et qui sont conçues essentiellement pour le traitement des eaux usées d'origine domestique.

    Aucune exemption n'a été accordée dans la région wallonne de Belgique, au Danemark, en France, au Portugal, en Suède et au Royaume-Uni.

    Ce point n'est abordé ni dans le rapport remis par la région flamande de Belgique ni dans celui de l'Italie, de l'Espagne et du Portugal.

    En Finlande, des dérogations sont accordées aux stations d'épuration d'une capacité de traitement inférieure à 5 000 eh. Quelque 450 stations bénéficient de cette mesure.

    En Allemagne, des dérogations sont accordées aux stations d'épuration d'une capacité inférieure à 1 000 eh. Aucune information sur le nombre de stations bénéficiant d'une telle dérogation n'a été communiquée.

    En Irlande, une exemption générale s'applique aux stations d'épuration d'une capacité inférieure à 5 000 eh.

    4. CONCLUSIONS

    D'une manière générale, la plupart des États membres ont transposé correctement la directive 86/278/CEE dans leur droit national, bien que des efforts restent à fournir pour garantir la transmission rapide et efficace des données complètes à la Commission. Dans certains États membres, la fragmentation administrative des compétences ne permet d'avoir une image cohérente ni de la quantité ni de la qualité des boues produites et utilisées en agriculture. Les informations quantitatives sur la mise en oeuvre de la directive sont envoyées avec des retards importants qui atteignent un an, voire plus, dans certains cas.

    Il ressort des données communiquées à la Commission et qui sont présentées dans les tableaux 4 et 5, si l'on ne tient compte que des États membres pour lesquels on dispose de données interrompues pour la période de 1995 à 2000, que la production de boues est restée constante à environ 4,3 millions de tonnes de matière sèche par an.

    La tendance présentée dans la figure 5 montre une légère diminution de l'utilisation des boues en agriculture au sein de l'UE, passant d'environ 43% en 1995 à 37% en 2000. Des variations appréciables existent entre les divers États membres et chez certains d'entre eux, le recul de l'utilisation des boues est plutôt important ; cette tendance devrait se poursuivre après l'an 2000. La Commission estime que ce recul de l'utilisation des boues en agriculture en faveur de l'incinération est contraire à la hiérarchie des déchets.

    En ce qui concerne la qualité (cf. tableau 6), les concentrations moyennes en métaux lourds des boues utilisées en agriculture au sein de l'UE sont bien en-dessous des limites de seuil fixées à l'annexe IB de la directive. Bien que des disparités subsistent entre les États membres (qui s'expliquent notamment par l'utilisation de méthodes d'analyse potentiellement disparates), la tendance générale évolue vers une diminution lente mais constante des concentrations.

    La Commission remarque qu'une tonne de boues (matière sèche) contient en moyenne, au sein de l'UE, entre 30 et 40 kg d'azote et 20 à 30 kg de phosphore. Ce simple fait représente une valeur monétaire d'environ 30,00 EUR par tonne de matière sèche de boue utilisée en agriculture.

    La Commission estime que les conclusions du précédent rapport consolidé [133] restent valables. Elle estime, en particulier, que l'utilisation de boues d'épuration comme fertilisant sur les terres agricoles reste la meilleure option environnementale pour autant qu'elle ne représente une menace ni pour l'environnement ni pour la santé humaine et animale. La directive 86/278/CEE vise à réglementer l'épandage des boues d'épuration sur les sols agricoles de manière à prévenir les dommages à l'environnement. Aucun cas de contamination de l'homme, de l'animal ou des cultures du fait de l'utilisation des boues sur les sols agricoles en application de cette directive n'a, en effet, jamais été rapporté. Si le risque zéro n'existe pas dans les activités humaines, il semble que la directive soit parvenue très efficacement à prévenir toute pollution du fait de l'utilisation de ces boues.

    [133] COM(1999) 752 final

    La Commission est d'avis qu'il faudrait soutenir et encourager un épandage de boues surveillé et bien régulé. Parallèlement, les règles devraient être renforcées, le cas échéant, en tenant compte, en particulier, des effets à long terme sur la qualité du sol.

    À cet égard et afin d'asseoir la confiance du consommateur dans la réutilisation des boues sur les terres agricoles, la Commission a annoncé dans sa communication « Vers une stratégie thématique pour la protection des sols » [134] qu'elle prévoit d'entreprendre une révision complète des dispositions de la directive. Ces dispositions seront évaluées à la lumière de la recherche scientifique menée depuis l'adoption de la directive. La révision aura pour objet d'assurer un haut niveau de protection de l'environnement. Le grand public sera rassuré sur le fait que, si elle se déroule dans le respect des règles de la meilleure pratique et conformément aux dispositions de la directive, l'utilisation des boues dans les sols agricoles ne présente aucun risque inacceptable pour la santé de l'homme et pour l'environnement. La Commission examinera, en outre, la nécessité de définir des critères clairs et transparents pour les analyses de contrôle des boues utilisées en agriculture, afin d'éviter que des polluants ne soient diffusés dans l'environnement ou fixés dans les cultures destinées à la consommation humaine. La définition des boues d'épuration devrait également être examinée, afin qu'une interprétation cohérente soit adoptée dans tous les domaines de la législation. La Commission devrait présenter une proposition de révision de la directive 86/278/CEE du Conseil d'ici la fin 2003

    [134] COM(2002) 179 final du 26 avril 2002

    Annexe III

    Directive 86/278/CEE relative aux boues d'épuration

    Tableau 1. Valeurs limites de concentration des métaux lourds dans le sol (mg/kg matière sèche)

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    Directive 86/278/CEE relative aux boues d'épuration

    Tableau 2: limites de concentration pour les métaux lourds dans les boues (mg/kg matière sèche)

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    Directive 86/278/CEE relative aux boues d'épuration

    Tableau 3: charge moyenne annuelle maximale de métaux lourds dans la terre agricole (g/ha/an)

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    Directive 86/278/CEE relative aux boues d'épuration

    Tableau 4: production totale de boues et quantités utilisées en agriculture au cours de la période de rapport de 1995-1997 [135]

    [135] Bien qu'il porte sur la période de rapport précédente, à savoir les années 1995 à 1997, ce tableau est inséré ici pour fournir au lecteur un complément d'informations. Le tableau correspondant qui se trouvait dans le rapport consolidé précédent (COM(1999) 752) a été complété en y ajoutant les données que des États membres avaient envoyées trop tardivement pour pouvoir être incluses dans le rapport.

    >EMPLACEMENT TABLE>

    (*)Boues produites par des stations d'épuration privées. Depuis 1995, les boues provenant de stations municipales ne sont plus utilisées en agriculture.

    Directive 86/278/CEE relative aux boues d'épuration

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    Tableau 5: production total de boues et quantités utilisées en agriculture au cours de la période rapport 1998-2000

    Directive 86/278/CEE relative aux boues d'épuration

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    Tableau 6 : concentrations moyennes de métaux lourds dans les boues (mg/kg de matière sèche)

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    Figure 1. Production de boues en 1999

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    Figure 2. Pourcentage de production de boues par État membre en 1999

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    Figure 3. Boues utilisées en agriculture en 1999

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    Figure 4. Pourcentage de boues utilisées en agriculture par État membre en 1999

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    Figure 5. Pourcentage de boues utilisées en agriculture dans des États membres sélectionnés au cours de la période de 1995 à 2000

    DIRECTIVE 94/62/CE RELATIVE AUX EMBALLAGES ET AUX DÉCHETS D'EMBALLAGES

    1. INTRODUCTION

    La directive 94/62/CE [136] relative aux emballages et déchets d'emballages (directive Emballages) poursuit deux objectifs principaux : d'une part, protéger l'environnement et, d'autre part, garantir le fonctionnement du marché intérieur. La directive fixe, à cette fin, des mesures visant en priorité à prévenir la production de déchets d'emballages et, en tant que principes fondamentaux supplémentaires, à stimuler la réutilisation des emballages, le recyclage et les autres formes de valorisation des déchets d'emballages et, partant de là, à réduire l'élimination finale de ces déchets.

    [136] JO L 365 du 31.12.1994, p. 10-23

    Ces mesures concernent essentiellement les éléments suivants :

    - la prévention : mesures nationales et encouragement de normes (article 4) ;

    - la réutilisation : mesures nationales (article 5) ;

    - la valorisation et le recyclage : fixation des objectifs à atteindre d'ici le 30 juin 2001 (article 6) :

    * valorisation entre 50 et 65%,

    * recyclage entre 25 et 45% (15% par matériau).

    * La Grèce, l'Irlande et le Portugal peuvent postposer la réalisation de ces objectifs jusqu'au 31 décembre 2005 (dans ce cas, l'objectif de valorisation à respecter est de 25% au 30 juin 2001) ;

    - les systèmes de retour, collecte et valorisation à mettre en oeuvre par les États membres conformément à certains critères (article 7) ;

    - le marquage et l'identification : un système de marquage doit être établi dans une prochaine directive (non encore adoptée [137]) et un système d'identification sera adopté par le biais de la comitologie (décision 97/129/CE [138]) (article 8) ;

    [137] La Commission a soumis une proposition à cette fin en 1996. Le Parlement a terminé sa première lecture, mais le Conseil n'a pas encore adopté de position commune depuis lors.

    [138] JO L 50 du 20.2.1997, p. 28-31

    - les exigences essentielles auxquelles doivent répondre les emballages pour pouvoir circuler librement sur le marché intérieur et encouragement de la standardisation par la Commission (articles 9, 10 et 18 [139]) ;

    [139] Les références aux normes EN 13428:2000 et EN 13432:2000 ont été publiées dans la décision de la Commission 2001/524/CE, JO L 190 du 12.7.2001, p. 21-23.

    - les limites de métaux lourds autorisées dans les emballages (article 11 [140]) ;

    [140] Des dérogations ont été adoptées pour les caisses et les palettes en plastique (décision 1999/177/CE, JO L 56 du 4.3.1999, p. 47-48) et les emballages en verre (décision 2001/171/CE, JO L 62 du 2.3.2001, p.20-21). Les décisions s'appliquent à certaines limites ou dans certaines conditions.

    - les systèmes d'information et les formats de données à adopter par le biais de la comitologie (décision 97/138/CE [141]) (article 12) ;

    [141] JO L 52 du 22.2.1997, p. 22-30.

    - les informations destinées aux utilisateurs d'emballages (article 13) ;

    - les instruments économiques : mesures nationales (article 15) ;

    - les obligations de faire rapport (article 17).

    Le présent rapport repose sur les réponses qui ont été fournies au questionnaire adopté par la décision 97/622/CE [142] du 27 mai 1997 de la Commission. Les rapports envoyés à la Commission au titre de la décision 97/138/CE ont, en outre, été utilisés de façon à produire les données relatives aux emballages placés sur le marché, réutilisés, valorisés et recyclés. Une référence à des études disponibles est faite, le cas échéant.

    [142] JO L 256 du 19.9.1997, p. 13-19

    2. TRANSPOSITION EN DROIT NATIONAL

    2.1. Droit national

    Tous les États membres ont fourni à la Commission des informations détaillées sur les lois, règlements et dispositions administratives qu'ils ont adoptés de façon à se conformer à la directive Emballages.

    En 2002, la Commission a envoyé des avis motivés à l'Autriche, qui n'a pas aligné sa législation en ce qui concerne la définition du recyclage organique, ainsi qu'à l'Irlande, qui n'a pas instauré la législation nécessaire à la réalisation des objectifs de valorisation minima à atteindre en 2005.

    2.2. Programmes allant au-delà des objectifs visés par l'article 6, paragraphe 1, points a) et b)

    L'article 6, paragraphe 1, points a) et b) fixe une plage d'objectifs de valorisation et de recyclage que les États membres doivent atteindre en juin 2001. Conformément à l'article 6, paragraphe 6, les États membres qui ont mis ou mettront en place des programmes dont les objectifs dépassent ceux visés au paragraphe 1, points a) et b) et qui disposent à cet effet de capacités de recyclage et de valorisation appropriées sont autorisés, pour permettre un niveau élevé de protection de l'environnement, à poursuivre ces objectifs, à condition que les mesures dans ce sens n'entraînent pas de distorsion du marché intérieur et n'empêchent pas les autres États membres de se conformer à la directive. Les États membres en informent la Commission. La Commission confirme ces mesures, après avoir vérifié, en coopération avec les États membres, que celles-ci sont compatibles avec les considérations ci-dessus et ne constituent pas des moyens arbitraires de discrimination ni une restriction déguisée aux échanges entre les États membres.

    Les pays suivants ont signalé l'existence de tels programmes :

    Autriche : confirmé par la décision 1999/42/CE du 22 décembre 1998 [143].

    [143] JO L 14 du 19.1.1999, p. 24-29

    Belgique : confirmé par la décision 1999/652/CE du 15 septembre 1999 [144]. Les pourcentages applicables en 1998 étaient de 45% pour le recyclage et 70% pour la valorisation. En 1999, ces objectifs étaient de 50% pour le recyclage et 80% pour la valorisation.

    [144] JO L 257 du 2.10.1999, p. 20-23

    Pays-Bas : confirmé par la décision 1999/823/CE du 22 novembre 1999 [145].

    [145] JO L 321 du 14.12.1999, p. 19-23

    D'autres notifications ont été reçues du Danemark et de la Suède. Dans les deux cas, les programmes dépassant les objectifs n'ont pas été considérés comme des mesures prises par l'État membre, mais bien comme des programmes élaborés par l'industrie dans le but de se conformer à la directive. De tels programmes ne tombent pas sous le champ d'application de l'article 6, paragraphe 6.

    On notera que la directive n'exclut pas la probabilité que des taux de valorisation et de recyclage supérieurs puissent être atteints en réalité (par exemple, suite à une participation plus importante du consommateur) dans la mesure où ceux-ci ne découlent pas directement de programmes nationaux établis par les autorités publiques.

    2.3. Procédures d'infraction

    Des procédures d'infraction sont actuellement engagées à l'encontre de huit États membres. En dehors de l'Autriche et de l'Irlande, dont on a parlé sous le point 2.1 ci-dessus, les pays concernés sont les suivants : l'Allemagne a été déférée devant la Cour de justice des Communautés européennes à cause des effets sur la libre circulation des eaux minérales d'un contingent de 72% sanctionné pour les emballages de boisson réutilisables. La Finlande a reçu un avis motivé pour avoir failli, en violation de l'article 7, paragraphes 1 et 2, de la directive, à l'obligation de veiller à ce que le système de reprise consignée de l'emballage soit non discriminatoire et ouvert à tous les opérateurs, sans entraver les échanges ou la concurrence. Les actions intentées contre l'Allemagne et la Finlande tendent à garantir que les systèmes nationaux mis en place respectent les dispositions de la directive visant à sauvegarder le marché intérieur. Ces systèmes n'ont donc pas été mis en cause d'un point de vue environnemental. Les Pays-Bas ont été déférés devant la Cour de justice à défaut d'avoir prévu officiellement la mise sur pied de tels systèmes dans la législation néerlandaise. En 2002, la Cour a statué sur le cas de la France, de l'Italie et du Royaume-Uni et a conclu que contrairement à ce que requiert l'article 14 de la directive, ces États n'ont pas intégré de chapitre spécifique aux déchets d'emballages dans l'ensemble de leurs plans de gestion des déchets.

    3. TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE

    3.1. Prévention des déchets d'emballages

    Aux termes de l'article 4 de la directive Emballages, les États membres doivent veiller à ce que, outre les mesures de prévention de la formation des déchets d'emballages prises conformément à l'article 9, d'autres mesures de prévention soient mises en oeuvre. Ces mesures peuvent consister en des programmes nationaux ou des actions analogues.

    La majorité des États membres ont adopté des mesures visant à empêcher la formation de déchets d'emballage. Des informations détaillées sur ces mesures sont reprises ci-dessous.

    En Autriche, des associations de déchets et des systèmes de collecte et valorisation des déchets fournissent des informations sur la prévention des déchets et les avantages des systèmes d'emballage réutilisables.

    En Belgique, l'article 11, paragraphe 2 de la loi sur les normes de produits vise à promouvoir des modèles de production et de consommation durables basés sur un principe de statu quo (rapport de l'emballage divisé par le produit emballé). Un arrêté d'exécution est en cours de préparation. Les responsables de la mise sur le marché belge de produits générant plus de 10 tonnes d'emballages sont tenus d'élaborer un plan de prévention triennal.

    Au Danemark, un système de taxe d'emballage a été adopté en fonction du matériau utilisé, du fardeau représenté pour l'environnement et du poids de l'emballage. Cette taxe devrait avoir un effet préventif sur la quantité de déchets d'emballage. Le Danemark dispose, en outre, d'un programme de subventions visant à encourager l'utilisation d'une technologie, de produits, etc. plus propres. L'Agence danoise pour la protection de l'environnement met actuellement au point une stratégie de prévention des déchets.

    En Finlande, la décision gouvernementale n° 962/1997 fixe des objectifs quantitatifs pour les déchets d'emballage. L'objectif minimum à atteindre pour le 30 juin 2001 est une réduction de 6% du rapport des déchets d'emballages sur les marchandises emballées consommées annuellement en Finlande (responsabilité primaire du producteur d'emballages). Les principaux moyens de prévention sont la réutilisation massive et des systèmes de consignation. Les fabricants se servent de plus en plus de palettes réutilisables, de chariots et de caisses en plastique réutilisables.

    En France, les redevances appliquées aux systèmes de recyclage sont basées sur les unités et le poids d'emballage et constituent une mesure d'encouragement visant à prévenir la formation de déchets d'emballages. Elles englobent également des critères de recyclabilité. Conformément à des accords passés avec des systèmes de recyclage, ceux-ci ont l'obligation de produire des catalogues de prévention et des manuels de meilleure pratique à l'intention de l'industrie et des consommateurs.

    L'Allemagne a fixé des critères d'obtention de l'écolabel « Ange Bleu », qui est destiné à l'équipement de production d'eau gazeuse.

    En Grèce, l'EOEDSAP, l'organisme national chargé de la gestion alternative des emballages et autres produits (fondé conformément à l'article 5 de la loi n° 2939/2001), s'occupe du développement de programmes dont le principal composant est l'application du principe de la prévention.

    En Irlande, la responsabilité du producteur et en particulier les cotisations au système de conformité des emballages incitent les producteurs à réduire leur consommation d'emballages. Le système de conformité Repak fournit aux membres de cette organisation des conseils sur la meilleure pratique dans le but d'empêcher, voire de réduire les emballages et les déchets d'emballage. Diverses campagnes de sensibilisation (cf. chapitre sur les campagnes d'information) encouragent la prévention des déchets dans le cadre de leurs programmes. Les plans de gestion de déchets régionaux mettent également fortement l'accent sur la prévention des déchets.

    En Italie, en vue de maximiser la réutilisation, le recyclage et la valorisation, le système de valorisation des emballages qui a été mis sur pied par le décret législatif n° 22/97 élabore un programme de prévention général. Celui-ci prévoit l'exécution d'un nombre d'études et la prise d'initiatives auprès des producteurs et utilisateurs d'emballages concernant les méthodes de production des biens et des emballages, la logistique, etc. dans le but de réduire la quantité de matières premières utilisées et de réduire les déchets d'emballages.

    Aux Pays-Bas, les mesures de prévention ont été prises dans le cadre de la deuxième convention sur les emballages. Les firmes sont tenues de mettre en oeuvre une approche systématique visant à améliorer les caractéristiques environnementales de l'emballage. Les firmes qui occupent plus de quatre employés et mettent plus de 50 tonnes d'emballages à base de papier/carton, verre, métaux ou plastique sur le marché néerlandais doivent notifier leurs mesures de prévention à l'autorité de mise en oeuvre.

    Au Portugal, diverses initiatives visant à accroître la sensibilisation ont été lancées en faveur de divers groupes-cibles. L'accent sur la réutilisation, qui est l'un des principes directeurs de l'arrêté ministériel n° 29-B/98, contribue également à la prévention des emballages. À titre d'exemple, certains supermarchés ont pris des mesures visant à encourager les sacs réutilisables.

    En Espagne, l'article 5, point c de la loi n° 11/1997 prévoit que la quantité totale de déchets d'emballages sera réduite d'au moins 10% en poids. Conformément à la septième clause additionnelle prévue par la loi n° 10/1998, les personnes qui mettent sur le marché plus d'un certain seuil de produits emballés, qui est défini par le gouvernement, doivent élaborer des plans de prévention visant à réduire et prévenir à la source la production de déchets d'emballages et tous leurs effets indésirables. Le programme national sur les emballages et les déchets d'emballages prévoit une série d'investissements pour un total de 350 millions d'euros pour la période de 2000-2002.

    Au Royaume-Uni, une obligation de tonnage prévoit des mesures d'encouragement financières visant à réduire le tonnage et donc les coûts.

    3.2. Mesures encourageant les systèmes de réutilisation de matériaux

    Aux termes de l'article 5, les États membres peuvent, conformément au traité, favoriser des systèmes de réutilisation des emballages qui sont susceptibles d'être réutilisés sans nuire à l'environnement.

    La majorité des États membres ont introduit des mesures pour encourager les systèmes de réutilisation. Les informations suivantes sont basées sur les réponses fournies au questionnaire qui a été adopté par la Commission dans sa décision 97/622/CE. De plus amples informations à ce sujet peuvent être obtenues en consultant l'étude sur la réutilisation des matériaux qui est disponible sur le site de la Commission à l'adresse Internet suivante : http://europa.eu.int/comm/environment/ waste/studies/packaging/reuse.htm.

    L'Autriche a pris des mesures visant à simplifier l'administration en ce qui concerne les exigences d'enregistrement et de notification prévues dans le règlement se rapportant à ce point.

    La Belgique dispense l'emballage réutilisable de l'application de l'écotaxe. L'emballage réutilisable est exempté des obligations de reprise de l'emballage qui sont prévues par la législation belge et n'est, par conséquent, pas soumis au paiement d'une cotisation aux systèmes de recyclage. Les plans de prévention de l'emballage doivent également encourager la substitution de l'emballage à usage unique par l'emballage réutilisable.

    Le Danemark a mis au point un système qui n'autorise la vente de la bière et des boissons gazéifiées que dans des emballages consignés autorisés [146]. La collecte des bouteilles de vin et de spiritueux est organisée par le biais de systèmes municipaux, du secteur de l'alimentation et du commerce de détail. Si elles sont intactes, les bouteilles collectées sont rincées et vendues en vue d'être à nouveau remplies, et un système de remboursement de la taxe versée est appliqué lors de l'exportation de telles bouteilles. Les emballages de transport sont également réutilisés massivement.

    [146] Les règles danoises décrites dans ce paragraphe ont fait l'objet d'une procédure d'infraction pendant la période de référence. Ces mesures ont été modifiées entre-temps et l'affaire a été retirée.

    La Finlande encourage la réutilisation des emballages en imposant des taxes et en appliquant des systèmes de consignation. Une taxe de EUR 0,67 [147] par litre est prélevée sur les emballages jetables (contre EUR 0,17 pour l'emballage consigné). Aucune taxe n'est portée en compte sur les emballages réutilisables. Les systèmes de consignation prévoient des consignes allant de EUR 0,08 à EUR 0,42 pour le verre réutilisable et les bouteilles en PET. La Finlande poursuit, en outre, un objectif combiné de réutilisation et de valorisation (82% en 2001).

    [147] Chiffres calculés en partant du mark finlandais (pendant la période référence).

    L'Allemagne applique un système de caution obligatoire sur les emballages de boissons à usage unique. Cette caution n'est pas réclamée si le producteur participe à un système de collecte et de valorisation post-consommateur pour autant que les boissons vendues en emballage réutilisable représentent 72% au moins de l'ensemble des boissons vendues en Allemagne [148].

    [148] Ce contingent de 72% fait l'objet d'une procédure d'infraction qui est toujours ouverte.

    En Grèce, les programmes de gestion alternative des emballages doivent également inclure des mesures visant à promouvoir les emballages réutilisables lorsque cette pratique apparaît saine pour l'environnement et réalisable d'un point de vue technique et économique.

    En Irlande, les campagnes de sensibilisation mentionnées dans la partie relative aux campagnes d'information comportent des mesures destinées à encourager la réutilisation. Les emballages réutilisables ne sont pas pris en compte dans les calculs visant à déterminer la quantité d'emballages qui est mise sur le marché et à savoir si un producteur doit être considéré comme principal et doit donc s'acquitter d'obligations de responsabilité du producteur plus onéreuses.

    En Italie, le programme général annuel de prévention et de gestion des emballages et des déchets d'emballages identifie également des mesures visant à accroître la part des déchets d'emballages pouvant être réutilisés, y compris l'amélioration des caractéristiques de ces emballages de façon à leur permettre de résister à un plus grand nombre de transports.

    Aux Pays-Bas, la bière, les limonades et les eaux ne peuvent être mises sur le marché que dans des emballages à usage unique dans la mesure où cette pratique ne nuit pas aux systèmes de réutilisation mis en place, à moins que l'on puisse prouver que les emballages à usage unique ont un moindre impact sur l'environnement ou tout au moins un impact identique à celui des systèmes réutilisables.

    Le Portugal a fixé pour 1997-1999 des objectifs de réutilisation en ce qui concerne les limonades, la bière, les eaux minérales naturelles, les eaux de source et autres eaux en bouteille et les vins de table (arrêté ministériel n° 29-B/98 du 15 janvier 1998). Tous les distributeurs qui vendent certains types de boisson dans des emballages non réutilisables doivent également vendre cette même catégorie de produits dans des emballages réutilisables. Certaines catégories de boissons vendues aux hôtels, aux restaurants et aux autres établissements similaires doivent être présentées en emballage réutilisable, à moins que des systèmes spécifiques de collecte sélective et de recyclage des emballages non réutilisables aient été mis sur pied.

    En Espagne, la réutilisation est encouragée dans le cadre de l'obligation qui est imposée aux firmes lors de l'élaboration de plans de prévention des emballages. Le programme national des emballages et déchets d'emballages fixe une série d'objectifs pour la réutilisation des emballages et détermine la façon de les atteindre.

    La Suède a fixé des objectifs de réutilisation pour le verre et les PET dans sa législation et encourage les systèmes de consignation pour les emballages de boisson.

    Au Royaume-Uni, les entreprises peuvent exclure le poids correspondant aux emballages réutilisés de leur obligation de tonnage et peuvent répartir le coût de l'obligation du premier transport sur quatre ans.

    3.3. Mesures prises en vue de garantir l'instauration de systèmes assurant la reprise des emballages

    Conformément à l'article 7, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soient instaurés des systèmes assurant la reprise et/ou la collecte des emballages utilisés et/ou des déchets d'emballages et des systèmes assurant la réutilisation ou la valorisation, y compris le recyclage, des emballages et/ou des déchets d'emballages collectés. Ces systèmes doivent être ouverts à la participation des acteurs économiques des secteurs concernés et à la participation des autorités publiques compétentes. Ils s'appliquent également aux produits importés, de manière non discriminatoire, et doivent être conçus de manière à éviter des entraves aux échanges ou des distorsions de concurrence conformément au traité.

    La majorité des pays ont mis sur pied des systèmes de responsabilité du producteur et imposent aux producteurs l'obligation de reprendre les déchets d'emballages, d'organiser leurs propres systèmes de reprise ou de participer à des systèmes de reprise existants pour la reprise, la collecte, la réutilisation, la valorisation ou le recyclage des déchets d'emballages. Les éléments spécifiques à ces systèmes, que les États membres ont communiqués dans leurs réponses au questionnaire, sont présentés ci-dessous. Les Pays-Bas et le Danemark, où la reprise des déchets d'emballages est organisée par le biais des municipalités ou d'accords passés avec l'industrie, sont les seuls États membres à appliquer des systèmes autres que la responsabilité du producteur.

    Des informations plus précises sur les systèmes des divers pays peuvent être obtenues dans le document « European Packaging Waste Management Systems », qui a été publié par la Commission en 2001 et qui peut être consulté sur le site Internet : http://europa.eu.int/comm/environment/ waste/studies/packaging/epwms.htm.

    En Belgique, les systèmes de reprise doivent être agréés et cet agrément reste valable pendant cinq ans. Ces systèmes doivent garantir la réalisation des objectifs de recyclage et de valorisation au nom de leurs membres. On distingue actuellement deux systèmes : FOST Plus pour les emballages ménagers, d'une part, et VAL-I-PAC pour les emballages industriels, d'autre part. Dans le cas des emballages réutilisables, un système de caution s'applique parallèlement à l'obligation d'appliquer un symbole indiquant que l'emballage est réutilisable et soumis à un système de caution.

    Au Danemark, la reprise des emballages est assurée par le biais de systèmes municipaux. Des systèmes spécifiques ont, en outre, été mis sur pied pour la réutilisation des bières et des limonades.

    En Finlande [149], huit organismes visant à superviser la collecte et la valorisation des déchets d'emballages ont été mis sur pied à ce jour. Ces organismes, qui s'occupent principalement d'un type spécifique de matériau, ont fondé une organisation commune, baptisée PYR Oy, qui est chargée de coordonner les opérations et de veiller à ce que les objectifs convenus soient satisfaits.

    [149] Une procédure d'infraction est actuellement ouverte concernant l'ouverture à la participation à certains systèmes de reprise conformément à l'article 7 de la directive Emballages.

    En France, Éco-Emballages et Adelphe sont les organismes agréés qui s'occupent des emballages ménagers. Plusieurs organisations professionnelles ont également été mises sur pied pour la reprise des déchets d'emballages industriels.

    L'Allemagne n'a qu'un seul système de reprise des emballages ménagers : DSD AG. En revanche, plusieurs firmes agissant au niveau national, qui sont spécialisées dans la collecte et la valorisation de types d'emballage spécifiques, se chargent de la collecte et de la valorisation des emballages de transport émanant du commerce de gros et de l'industrie. Une multitude d'autres firmes de gestion des emballages gèrent également les opérations de reprise et de valorisation au nom de tierces parties.

    En Grèce, les systèmes de reprise doivent être approuvés par EbDSAP [150]. Les demandeurs doivent soumettre des documents pour prouver qu'ils disposent de l'infrastructure technique et de la capacité financière nécessaires. L'autorisation est délivrée pour une période de six ans.

    [150] Organisation nationale de gestion des emballages et autres produits

    En Irlande, les plans de gestion des déchets régionaux qui sont développés par les autorités locales contiennent des mesures visant à accroître la collecte distincte des déchets recyclables. La collecte séparée pour les emballages ménagers a été introduite à la fin de l'année 2000 à Dublin et préparée dans d'autres zones urbaines. On dénombrait alors, au niveau national, plus de 1 000 déchetteries et 38 parcs à conteneurs. Il n'existe qu'un seul système de reprise des déchets d'emballages qui est compétent aussi bien pour les déchets commerciaux que pour les déchets d'emballages ménagers : Repak. Grâce au soutien des cotisations des affiliés à Repak, les quantités d'emballages repris ont augmenté, passant de 93 000 tonnes en 1998 à 146 000 tonnes en 2000.

    L'Italie compte six groupements sectoriels (papier, plastique, bois, verre, acier et aluminium). Ces groupements oeuvrent dans le cadre d'un consortium général national baptisé CO.NA.I.. Tous ces groupements sont régis par des statuts qui sont sanctionnés dans des décrets adoptés conjointement par le ministère de l'environnement et le ministère de l'industrie. CO.NA.I. est chargé d'organiser un système de reprise intégré en collaboration avec les autorités publiques. Un accord-programme a été signé à cette fin avec l'Association nationale des municipalités italiennes (ANCI), en 1999. Les six groupements sectoriels élaborent des plans de contribution au programme annuel de prévention et gestion des emballages et déchets d'emballage. Ce programme identifie, entre autres, les mesures à prendre pour atteindre les objectifs de valorisation et de recyclage. Tous les cinq ans, il établit également des objectifs matériels spécifiques.

    Aux Pays-Bas, les municipalités jouent un grand rôle dans la collecte des déchets d'emballage. Une convention fixant certaines obligations pour l'industrie [151] a été signée avec les secteurs pertinents.

    [151] Ce système fait l'objet d'une procédure d'infraction ouverte.

    Le Luxembourg n'a qu'un seul système autorisé de reprise collective des déchets d'emballages municipaux (VALORLUX).

    Au Portugal, la Sociedade Ponto Verde (SPV) est la société autorisée qui gère les systèmes de reprise des déchets d'emballages municipaux. La licence de cette dernière a été étendue aux déchets non municipaux en 2000. Une section de SPV, baptisée VERDORECA, gère la reprise des emballages non réutilisables auprès d'hôtels, de restaurants et d'autres établissements de restauration. La reprise des emballages de produits médicaux est assurée par SIGREM, qui est également autorisée pour reprendre les produits médicaux non utilisés.

    En Espagne, les systèmes de reprise des déchets d'emballages municipaux sont régis par le chapitre IV de la loi n° 11/1997. D'une manière plus spécifique, ce chapitre inclut des dispositions sur (i) le système de dépôt, de reprise et de collecte, et (ii) le système de gestion intégré. La première clause additionnelle de la loi n° 11/1997 contient les obligations applicables aux déchets d'emballages commerciaux et industriels.

    En Suède, des sociétés de reprise de matériaux ont été créées pour le verre, le plastique, les papiers et cartons, le carton ondulé, les métaux, les boîtes en aluminium et les bouteilles en PET. Les droits sont administrés par REPA-Registret. La surveillance des systèmes de collecte est assurée par Förpackningsinsamlingen. Toutes ces entreprises couvrent les emballages tant ménagers qu'industriels sur l'ensemble du territoire suédois par le biais de systèmes de collecte sur le pas de la porte, de collecte par quartiers, de centres de valorisation municipaux et de points de collecte régionaux.

    Les systèmes de collecte au Royaume-Uni sont divers et englobent des services publics locaux, des systèmes de collecte d'emballages par catégorie, des collecteurs de déchets et autres. Un système de responsabilité du producteur a été instauré pour la valorisation et le recyclage des déchets d'emballages et 80% des parties engagées s'acquittent de leurs obligations au titre de celui-ci en adhérant à des systèmes de reprise des emballages par catégories, qui assument l'obligation légale d'accomplir les objectifs de valorisation et de recyclage en leur nom. Certaines entreprises s'acquittent elles-mêmes de cette obligation. Dans ce cas, elles ont recours à des entreprises de gestion des déchets établies et à des systèmes existants.

    3.4. Encouragement de l'emploi de matériaux recyclés

    Aux termes de l'article 6, paragraphe 2, les États membres encouragent, le cas échéant, pour la production d'emballages et d'autres produits, l'emploi de matériaux provenant de déchets d'emballages recyclés.

    La majorité des pays ont pris de telles mesures. Des informations plus détaillées à ce sujet sont reprises ci-dessous.

    En Belgique, les plans de prévention encouragent les responsables d'emballages à utiliser des matériaux recyclés.

    Au Danemark, la taxe d'environnement et d'emballage qui est perçue sur les produits particuliers en fonction du poids, est réduite de 40% en cas d'utilisation de plastique ou de papier recyclé.

    En France, ADEME, l'Agence nationale pour la protection de l'environnement, et le système de reprise d'Éco-Emballages soutiennent des programmes de recherche et de développement qui visent à développer des applications permettant d'utiliser les matériaux secondaires. Éco-emballages publie, à l'attention des acheteurs publics, un catalogue des produits fabriqués à partir de matériaux recyclés.

    En Allemagne, les producteurs et les distributeurs doivent assumer la responsabilité du produit en donnant la priorité à l'utilisation de déchets valorisables ou de matériaux secondaires lors de la fabrication de produits. Les acheteurs publics sont tenus d'examiner dans quelle mesure ils peuvent intégrer les produits issus du recyclage dans les achats publics. Le système d'écolabel « Ange bleu » accorde une attention particulière à l'utilisation de matériaux recyclés.

    En Irlande, un programme de développement du marché doit être élaboré par un groupe de développement du marché qui se composera de divers représentants d'acteurs gouvernementaux et privés. Ce programme sera basé, entre autres, sur une étude intitulée « A Strategy for Developing Recycling Markets in Ireland », qui a été lancée en 2000 pour se terminer en 2002.

    En Italie, le « programme général pour la prévention et la gestion des emballages et des déchets d'emballages », qui a été élaboré par le consortium national du système de reprise CO.NA.I., contient des mesures visant à accroître la part des déchets d'emballages pouvant être recyclés. Il incombe aux autorités publiques d'encourager l'utilisation de matériaux recyclés à partir de déchets d'emballage.

    Aux Pays-Bas, les dispositions adéquates sont contenues dans la convention sur les emballages.

    Au Portugal, des projets concernant l'utilisation de matériaux recyclés (Plano Operacional do Ambiente et PEDIP) sont financés par la Communauté.

    Au Royaume-Uni, les politiques des systèmes de collecte d'emballage par catégorie doivent contenir des mesures visant à accroître l'utilisation de déchets d'emballages recyclés dans les emballages ou la fabrication de produits. Les autorités locales mènent des campagnes « Buy Recycled », tandis que la campagne nationale « Are You Doing Your Bit » encourage les consommateurs à acheter des produits recyclés.

    3.5. Campagnes d'information

    Aux termes de l'article 6, paragraphe 4, les mesures et objectifs visés à l'article 6, paragraphes 1 (objectifs de valorisation et de recyclage) et 2 (utilisation de matériaux recyclés), sont publiés par les États membres et font l'objet d'une campagne d'information destinée au grand public et aux acteurs économiques. L'article 13 stipule que les États membres doivent prendre des mesures pour garantir que tous les utilisateurs d'emballages, y compris notamment les consommateurs, reçoivent les informations nécessaires concernant les systèmes de retour, de collecte et de valorisation à leur disposition, leur contribution à la réutilisation, à la valorisation et au recyclage des emballages et des déchets d'emballage, la signification des marquages apposés sur les emballages et les éléments appropriés des plans de gestion des emballages et des déchets d'emballages.

    Tous les États membres ont publié leurs mesures et objectifs sur le recyclage et la valorisation. La majorité des pays ont fait état d'un grand nombre de mesures diverses d'information et de communication.

    En Autriche, les objectifs du règlement sur les emballages ont été publiés dans le cadre du plan fédéral de gestion des emballages. Les systèmes de collecte et de valorisation ont l'obligation d'exécuter des campagnes de sensibilisation du public. Les conseillers en déchets et les publications des autorités locales fournissent des informations au niveau local.

    En Belgique, la Commission interrégionale de l'emballage (CIE) organise des séances d'information à la fois pour les professionnels et pour le public concerné. Elle participe également à des événements se rapportant à l'environnement. Elle a publié une « Brochure verte » qui contient des informations utiles à l'attention des responsables d'emballages. Le site suivant : http:// www.ivcie.be permet d'obtenir de plus amples renseignements. Les systèmes de reprise de FOST Plus et VAL-I-PAC ont été encouragés à distribuer du matériel d'information à l'usage du grand public et des entreprises.

    Une campagne d'information a été organisée à l'attention des consommateurs. En coopération avec la Fédération belge des entreprises de distribution (FEDIS), des affiches ont été distribuées aux centres commerciaux dans le but d'informer sur la participation aux systèmes de recyclage, d'encourager la participation à la collecte séparée et d'expliquer le symbole du « Point Vert » ainsi que la redevance annuelle payée au système de collecte. Une brochure publiée par la Commission interrégionale de l'emballage porte également sur l'obligation d'information qui incombe aux détaillants.

    Diverses réunions et manifestations se rapportant à la directive Emballages et à ses obligations ont été organisées au Danemark. L'Agence pour la protection de l'environnement a rédigé un guide destiné aux autorités municipales chargées des déchets, qui fournit des informations et des conseils sur la réutilisation des emballages de transport en plastique et en papier/carton.

    La Finlande a présenté les objectifs dans une brochure intitulée « Pakkausjätehuolto uudistuu » (changements dans la gestion des déchets d'emballage). Cette brochure a été distribuée aux agences environnementales régionales, aux autorités locales, aux sociétés de gestion des déchets et à des milliers de compacteurs et d'importateurs. Elle a également été distribuée lors de foires commerciales et peut être consultée sur l'Internet. Il existe également une série de bulletins de presse. PYR, l'organisation centrale nationale des systèmes de reprise, a également diffusé un certain nombre d'informations par le biais de la presse, de la télévision, de la radio et de l'Internet. PYR et les systèmes de reprise participent également à divers événements tels que des foires commerciales, des conférences, des cours de formation, des campagnes téléphoniques pour entreprises, etc. Enfin, il existe encore un certain nombre d'autres organismes qui contribuent aussi aux activités d'information, notamment l'Association de la technologie de l'emballage et de la recherche et l'Association des autorités locales et régionales finlandaises, ainsi qu'un nombre d'autorités locales individuelles et d'associations industrielles et commerciales.

    Les autorités locales et les sociétés de gestion des déchets ont fourni des informations aux consommateurs en distribuant des brochures ou des informations spécifiques sur la collecte des petits déchets métalliques, par exemple. PYR et les organisations des producteurs ont organisé des campagnes via la télévision, des spots radio, des articles dans les journaux, la distribution de brochures et de dépliants, la mise à disposition de lignes téléphoniques d'information, l'organisation de cours sur l'environnement donnés par l'intermédiaire des écoles et des mouvements de jeunesse, des pages Internet, etc.

    En France, les données relatives aux emballages sont envoyées aux membres de la Commission consultative sur les emballages ménagers et à divers autres acteurs. L'agence nationale de l'environnement, ADEME, distribue diverses publications ou les présente lors de foires commerciales. Les données sont également disponibles sur le site Internet d'ADEME. Les informations sur la collecte sélective d'emballages sont diffusées d'une manière plus directe au niveau local. Les systèmes autorisés de gestion des emballages ont augmenté leur contribution financière aux campagnes d'information organisées par les municipalités, passant de 11 millions d'euros en 1998 à 23 millions d'euros en 2001. Cette somme représente 9% du soutien financier total payé aux municipalités. Parmi les nombreuses actions entreprises, on retrouve également les fameux « ambassadeurs de la collecte sélective ». Il s'agit de personnes recrutées dans le cadre d'un programme d'emploi pour la jeunesse qui contactent les citoyens, leur expliquent la collecte sélective et entretiennent un dialogue direct avec eux. Ces activités locales sont complétées par des campagnes d'information nationales organisées par le ministère de l'environnement en coopération avec l'agence pour l'environnement (ADEME), ainsi que par des systèmes autorisés de gestion de l'emballage. Ceux-ci prévoient des spots radiotélévisés, des publicités dans la presse, des sites Internet, des brochures, des jeux pour enfants, des campagnes « Vacances propres », etc. Des informations destinées aux citoyens sont également données dans un « Rapport annuel sur le prix et la qualité du service d'élimination des déchets publics », qui est préparé par chaque autorité locale.

    En Allemagne, les objectifs ont été publiés au Bundesgesetzblatt et ont été présentés au cours de diverses campagnes de sensibilisation publique organisées au niveau fédéral, régional et local, ainsi que par l'industrie. L'opérateur d'un double système de gestion de déchets et les autorités locales doivent coordonner leurs activités d'information publique. Des avis publiés dans les magasins fournissent des informations sur la reprise d'emballages groupés comme le prévoit le paragraphe 5 du règlement sur les emballages. Les dispositions nécessaires au retour des emballages de transport font l'objet d'un marché public. L'organisme national central responsable des emballages ménagers, la DSD AG, publie chaque année les résultats de la reprise d'emballages.

    En Grèce, une campagne destinée à informer les producteurs et les organisations professionnelles vient d'être lancée. Une campagne destinée au grand public est également prévue.

    En Irlande, le public a été informé des objectifs de la réglementation sur les emballages par le biais de discours ministériels, de déclarations politiques, de déclarations dans la presse, de séminaires, de publicités et d'annonces publiques. Les entreprises qui tombent sous le champ d'application de la réglementation ont été informées de leurs obligations par courrier et lors de visites personnelles organisées par les autorités locales et le personnel de Repak. Le ministère de l'environnement et le gouvernement local entretiennent un programme de sensibilisation du consommateur intitulé « The Environment - it's easy to make a difference » dans le but de stimuler la prévention et la diminution des déchets, d'encourager la réutilisation et le recyclage et de promouvoir le développement et la production ou la consommation durables. Le ministère a également édité un certain nombre d'ouvrages et de dépliants riches en informations diverses sur la valorisation des déchets, qui renseignent les intéressés sur les diverses actions possibles. Cette information est également accessible sur le site Internet de l'Office d'information sur l'environnement (ENFO) du ministère. Toutes les autorités locales ont stimulé la prise de conscience en faveur des systèmes de reprise, de collecte et de valorisation en publiant des dépliants destinés aux ménages et aux entreprises, en faisant de la publicité dans la presse locale et à la radio et en rédigeant des articles sur leur site Internet. Toutes les autorités locales ont, en outre, nommé des responsables de l'éducation/sensibilisation à la problématique de l'environnement et les ont chargés d'encourager la réduction, la réutilisation et la valorisation des déchets en mettant l'accent sur le développement d'un contact personnel avec toutes les parties concernées. Ceci comprend également des séminaires, des journées portes ouvertes, des campagnes en supermarché, etc.

    En Italie, CO.NA.I et les groupements sectoriels individuels ont entrepris diverses campagnes d'information destinées aux consommateurs et aux utilisateurs d'emballages. De plus amples renseignements sur ces campagnes d'information sont inclus dans un chapitre spécifique du programme général de prévention.

    Le Luxembourg prépare actuellement une campagne d'information. L'autorisation de VALORLUX comprend une obligation d'information du consommateur.

    Aux Pays-Bas, les dispositions relatives à l'information sont contenues dans la deuxième convention sur les emballages.

    Au Portugal, l'Institut des déchets (INR), la région autonome de Madère (ARM), la Sociedade Ponto Verde (SPV) et le système intégré des déchets de produits médicaux et de leur emballage (SIGREM) ont eu recours à divers instruments dans le but de stimuler la prise de conscience. Ceux-ci comprennent notamment la création d'un comité de surveillance de la gestion des emballages et des déchets d'emballages (CAGERE), la constitution de groupes ad hoc, l'organisation de conférences, de séminaires et d'événements, l'élaboration de plans stratégiques, des publicités radiophoniques et l'organisation d'événements divers dans la presse, à la radio et à la télévision, la mise à disposition d'une ligne téléphonique gratuite, la distribution de matériels d'information, l'organisation d'une exposition pédagogique mobile pour les écoles, la mise sur pied d'événements destinés au public et de sessions de sensibilisation dans les écoles, les supermarchés, etc., l'information des entreprises et la création de sites Internet. De son côté, VERDORECA s'est chargée de l'information des hôtels, restaurants, etc.

    En Espagne, les mesures et les objectifs ont été publiés à l'article 5 de la loi n° 11/1997. Des campagnes d'information ont été organisées tant par les autorités gouvernementales centrales, régionales et locales que par les systèmes de gestion des emballages et des déchets d'emballages intégrés. Divers événements de communication, formation et sensibilisation du public ont été organisés. Ces activités se sont concentrées sur le grand public et sur des secteurs spécifiques de la société tels que les consommateurs et les utilisateurs, les enfants d'âge scolaire, les entreprises concernées et les fonctionnaires. Les médias utilisés étaient divers : presse, radio, télévision, grand écran, vidéos, poste, panneaux publicitaires, expositions, foires commerciales, séminaires, etc. Toutes ces activités ont débouché sur la production d'un matériel divers allant de modules pédagogiques et autres matériels éducationnels à des badges en passant par des dépliants, des brochures, des photographies, des autocollants, etc.

    En Suède, les autorités publiques ont publié des rapports, des publications Internet, des dépliants d'information et des brochures. Des informations similaires ont été produites par les opérateurs des systèmes de reprise qui visaient à la fois le grand public et l'industrie concernée.

    Au Royaume-Uni, les règlements ont été publiés à la fois en Grande-Bretagne et en Irlande du Nord, en même temps qu'un guide non officiel (« The User's Guide »). Un autre guide a également été publié par l'Agence pour l'environnement britannique et les agences écossaise et nord-irlandaise. Ces documents sont disponibles sur les sites Internet du gouvernement. Les campagnes d'information organisées sont, entre autres, « The Forward Look for Planning Purposes » et les campagnes gouvernementales « Are You Doing Your Bit », qui sont destinées au public et aux opérateurs économiques. Les systèmes de tri par catégorie de matériau doivent avoir leur propre politique d'information des utilisateurs/consommateurs d'emballages. Les entreprises qui vendent des emballages sont tenues de fournir des informations aux consommateurs. Diverses publications d'information sont également tenues à la disposition des utilisateurs d'emballages.

    3.6. Normes nationales concernant les exigences essentielles et les niveaux de concentration de métaux lourds

    Aux termes de l'article 9, un emballage ne peut être mis sur le marché que s'il répond à toutes les exigences essentielles définies par la directive, y compris à l'annexe II. À cette fin, les États membres présumeront qu'un emballage répond à toutes les exigences essentielles lorsqu'il est conforme aux normes harmonisées. À défaut de celles-ci, la présomption de conformité peut découler des normes nationales. L'article 11 fixe les niveaux de concentration des quatre métaux lourds présents dans l'emballage.

    Au niveau communautaire, les références aux normes EN 13428:2000 et EN 13432:2000 ont été publiées dans la décision 2001/524/CE [152] de la Commission. En d'autres termes, ces deux normes sont considérées comme harmonisées. La norme EN 13428:2000 ne permet cependant de présumer de la conformité qu'avec les deux premiers tirets du point 1 des normes essentielles (limitation du volume, conception et réduction de l'incidence sur l'environnement), mais pas avec le troisième tiret (réduction de la teneur en substances et matières nuisibles). La norme EN 13432:2000 couvre la nature biodégradable et valorisable par compostage de l'emballage. Les références aux normes sur la réutilisation, la valorisation énergétique et le recyclage des matières n'ont pas été publiées et ces normes ne permettent donc pas de présumer de la conformité des emballages avec les exigences essentielles les concernant. Le CEN a été mandaté, pour la seconde fois, en vue de modifier ces normes dans le but de leur adoption en tant que normes harmonisées.

    [152] JO L 190 du 12.7.2001, p. 21-23

    Seuls quelques pays ont adopté des normes nationales. La majorité des États membres ont fait part de leur intention d'attendre l'adoption de normes harmonisées. L'Allemagne, l'Irlande, l'Italie et le Royaume-Uni ont indiqué l'existence de normes nationales dans le domaine couvert par la question. La Finlande a adopté les normes EN 13427, EN 13428, EN 13429, EN 13430, EN 13431 et EN 13432 en tant que normes nationales en ce qui concerne les exigences essentielles de l'emballage. Il n'existe aucune norme nationale sur les concentrations en métaux lourds. Ce point est couvert par le rapport du CEN CR 13695-1.

    3.7. Chapitre spécifique sur la gestion des emballages et des déchets d'emballages dans les plans de gestion des déchets

    Au titre de l'article 14, les États membres incluent, dans les plans de gestion des déchets qui doivent être établis conformément à l'article 7 de la directive 75/442/CEE, un chapitre spécifique sur la gestion des emballages et des déchets d'emballages.

    Tous les États membres ont indiqué soit que leurs plans de gestion des déchets incluent de tels chapitres, soit qu'ils ont pris les mesures législatives nécessaires pour que ceux-ci soient intégrés dans leurs plans de gestion des déchets régionaux. Au cours de l'année 2002, la Cour a arrêté que, contrairement aux exigences de l'article 14 de la directive, la France, l'Italie et le Royaume-Uni n'ont pas inclus de chapitre spécifique sur la gestion des déchets d'emballages dans l'ensemble de leurs plans de gestion des déchets.

    3.8. Instruments économiques

    L'article 15 stipule qu'en l'absence d'instruments économiques communautaires, les États membres peuvent adopter, conformément aux principes régissant la politique de la Communauté dans le domaine de l'environnement, entre autres le principe du « pollueur-payeur », des mesures visant la réalisation des mêmes objectifs.

    Comme l'indique le chapitre relatif aux systèmes de reprise, la majorité des États membres ont mis en oeuvre un système de responsabilité du producteur. Les mesures supplémentaires ou les aspects spécifiques des systèmes de responsabilité du producteur sont présentés ci-dessous :

    La Belgique applique un système d'écotaxes. Les producteurs d'emballages à usage unique sont exempts du paiement de cette écotaxe à partir d'un certain objectif de recyclage.

    Le Danemark a adopté une taxe sur les emballages qui est calculée en fonction du matériau, du fardeau représenté pour l'environnement et du poids de l'emballage. Une taxe est également appliquée sur les emballages qui ne peuvent être repris et sur les sacs à usage unique. Les emballages de bière et de limonade sont consignés.

    La Finlande applique des taxes et un système de consignation visant à encourager la réutilisation des emballages. Une taxe de EUR 0,67 [153] par litre est prélevée sur les emballages jetables (EUR 0,17 pour les emballages dans un système de recyclage avec consigne). Aucune taxe n'est prélevée sur les emballages réutilisables. Des consignes allant de EUR 0,08 à EUR 0,42 sont portées en compte dans des systèmes de consignation pour le verre réutilisable et les bouteilles en PET.

    [153] Pour la période de référence couvrant les années 1998 à 2000, les montants sont calculés à partir du mark finlandais.

    La France applique un taux de TVA réduit (5,5% au lieu de 19,6%) aux opérations de collecte distincte, tri et traitement des déchets qui sont couvertes par des contrats passés avec des systèmes de reprise autorisés.

    La Grèce a mis au point des plans financiers d'investissement dans le recyclage et la valorisation des emballages.

    L'Espagne possède un plan national d'investissement qui porte sur un total de 350 millions d'euros au cours de la période de 2000 à 2002. De nombreux investissements sont également prévus au niveau régional et au niveau local.

    Le Royaume-Uni applique un système de coupons de valorisation de l'emballage (PRN - packing recovery notes). Ce système permet de prouver que les obligations de valorisation/recyclage sont respectées.

    4. QUANTITÉS DE DÉCHETS D'EMBALLAGES ET TAUX DE VALORISATION ET DE RECYCLAGE

    4.1. Introduction

    L'article 12 de la directive Emballages exige des États membres qu'ils prennent les mesures nécessaires pour que des bases de données sur les emballages et les déchets d'emballages soient mises en place. Il précise, en outre, que les États membres doivent fournir à la Commission leurs données disponibles conformément à la décision 97/138/CE de la Commission du 3 février 1997 [154] établissant les formats relatifs au système de base de données conformément à la directive Emballages.

    [154] JO L 52 du 22.2.1997, p. 22-30

    L'article 3 de la décision 97/138/CE de la Commission invite les États membres à remplir annuellement les tableaux présentés dans son annexe, en commençant par les données de 1997, avec les données couvrant l'intégralité de chaque année civile, et de transmettre ceux-ci à la Commission dans les dix-huit mois suivant la fin de l'année concernée. Selon l'article 7 de cette même décision, les données introduites dans les tableaux sont destinées à permettre de surveiller la mise en oeuvre des objectifs de la directive 94/62/CE et servent aussi à des fins d' information et fourniront la base de décisions à prendre dans le futur.

    Tous les États membres ont fourni des données pour les années 1997 à 1999. Le Portugal, qui n'a pas remis d'informations pour 1997, est l'unique exception à la règle. Étant donné qu'au moment de rédiger le présent rapport, les données relatives à l'an 2000 n'étaient que partiellement disponibles, cette année n'a pas été prise en compte ici.

    L'article 7 de la décision 97/138/CE précise que la communication des données sur la réutilisation des emballages et celles qui se rapportent à la réutilisation d'emballages en matériau autre que le verre, le papier, le carton, les métaux et les plastiques est purement volontaire. L'Allemagne, la Belgique, l'Italie, le Portugal, le Royaume-Uni, l'Espagne, la France et l'Autriche sont les seuls pays à avoir communiqué leurs données de 1999 sur les emballages en bois. Le Danemark, l'Allemagne et le Royaume-Uni sont les seuls États membres à avoir fourni à la Commission des données sur la réutilisation des emballages en suivant le format volontaire visé par la décision 97/138/CE. Étant donné qu'il est très difficile d'analyser des données incomplètes sur les emballages en bois et sur la réutilisation des emballages en général, cette question ne sera pas prise en compte dans le présent rapport.

    4.2. Production de déchets d'emballages

    En 1997, l'Union européenne a produit au total environ 60 millions de tonnes de déchets d'emballages. Cette production a augmenté en 1998 et 1999 pour atteindre un total d'environ 63,5 millions de tonnes en 1999 (cf. tableau 1). La figure 1 montre la contribution des différents matériaux au total des déchets d'emballages produits (le fameux « mélange d'emballages »). Relativement constant entre 1997 et 1999, ce mélange d'emballages se composait comme suit en pour-cent (données de 1999) : 24,2% pour le verre, 15,9% pour le plastique, 40,5% pour les papiers/cartons, 7,0% pour les métaux et 12,1% pour le bois. Les autres matériaux d'emballage contribuent au mélange à concurrence de moins de 1%.

    La figure 2 montre les contributions par État membre au total des déchets d'emballages produits au sein de l'Union européenne. Les principales contributions, en ce qui concerne le tonnage de 1999, viennent de l'Allemagne (15 millions de tonnes), de la France (12 millions de tonnes), de l'Italie (11 millions de tonnes), du Royaume-Uni (9 millions de tonnes) et de l'Espagne (6 millions de tonnes).

    Afin de comparer les contributions de chaque État membre, il est indispensable de procéder à une normalisation. Le facteur de normalisation dont on se servait naguère à cette fin était la population. Mais il est également possible d'utiliser le PNB [155]. Le produit national brut d'un État membre dépend, en effet, de sa population, mais il est aussi révélateur de l'activité économique qui est générée par cette population. Par conséquent, il peut être considéré comme un facteur de normalisation plus adéquat que la seule population. Le présent rapport utilisera néanmoins les deux méthodes de normalisation.

    [155] Les statistiques sur la population et le produit national brut (PNB) sont extraites de l'Annuaire Eurostat 2001. Les taux de change actuels ne reflètent pas exactement les niveaux de prix nationaux. Le PNB est donc converti en une devise artificielle appelée « SPA » (standard de pouvoir d'achat), l'unité de pouvoir d'achat de l'UE, qui est basée sur des prix relatifs et qui est conçue dans le but de permettre la réalisation de comparaisons correctes des volumes des biens et des services produits par les pays.

    La quantité de déchets d'emballages produits par État membre, tant par habitant que par unité de PNB, est illustrée dans le tableau 2 et la figure 3.

    4.2.1. Déchets d'emballages produits par habitant dans les États membres

    En moyenne, sur l'ensemble de l'Union européenne, la quantité de déchets d'emballages produits par habitant a augmenté, passant de 161 kg en 1997 à 169 kg en 1999.

    Les États membres qui ont produit les plus petites quantités de déchets d'emballages par habitant sont la Grèce, la Finlande, la Suède et le Portugal. Ces États membres ont produit chacun moins de 130 kg par habitant en 1997, 1998 et 1999. La tendance tant en Grèce qu'au Portugal suggère néanmoins qu'à l'avenir les quantités de déchets d'emballages produites par habitant seront nettement plus élevées.

    Les États membres qui ont produit les plus grandes quantités de déchets d'emballages par habitant sont la France, l'Italie, l'Irlande, le Luxembourg, l'Allemagne et les Pays-Bas. Ces États membres ont produit chacun plus de 160 kg par habitant en 1997, 1998 et 1999. La tendance qui se dessine dans ces pays suggère qu'ils produiront à l'avenir encore plus de déchets d'emballages par habitant.

    Les seuls États membres à avoir réduit leur quantité de déchets d'emballages par habitant entre 1997 et 1999 sont les Pays-Bas, le Danemark, l'Autriche et le Royaume-Uni.

    4.2.2. Déchets d'emballages produits par unité de PNB dans les États membres

    La quantité de déchets d'emballages produits par unité de PNB a diminué en moyenne sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne, passant de 8 200 kg en 1997 à 8 000 kg en 1999.

    Les États membres qui ont produit les plus petites quantités de déchets d'emballages par unité de PNB sont la Finlande, la Suède, le Luxembourg et la Grèce. Ils ont généré chacun moins de 6 000 kg par 1 000 SPA de PNB en 1997, 1998 et 1999.

    Les États membres qui ont produit les plus grosses quantités de déchets d'emballages par unité de PNB sont la France, l'Espagne, l'Italie, l'Irlande, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Ces États membres ont produit chacun plus de 7 000 kg par 1 000 SPA en 1997, 1998 et 1999.

    La majorité des États membres ont réduit leur quantité de déchets d'emballages produits par unité de PNB entre 1997 et 1999. Les seuls États membres à avoir augmenté leur quantité de déchets d'emballages produits par unité de PNB entre 1997 et 1999 sont le Portugal, l'Italie et la Grèce.

    4.3. Objectifs globaux de recyclage et valorisation

    L'article 6, paragraphe 1, de la directive 94/62/CE fixe les objectifs suivants pour le recyclage et la valorisation de tous les déchets d'emballages en 2001 : entre 50% et 65% pour la valorisation et entre 25% et 45% pour le recyclage. Un minimum de 15% de recyclage doit, en outre, être atteint pour chaque matériau d'emballage.

    L'article 6, paragraphe 5, de la directive 94/62/CE autorise la Grèce, l'Irlande et le Portugal à postposer la réalisation des objectifs de cinq ans au maximum à compter de la date de mise en application de la directive, soit jusqu'en 2005, à condition qu'ils atteignent au moins 25% pour la valorisation de leurs déchets d'emballages en 2001.

    Le tableau 3 et les figures 4 à 6 montrent les résultats atteints par État membre en 1997, 1998 et 1999 en ce qui concerne le total de valorisation et de recyclage des déchets d'emballages générés sur leur territoire. Les quantités de déchets d'emballages exportées à des fins de valorisation ou de recyclage ont été incluses dans le calcul de ces résultats, tandis que les emballages importés en ont été exclus.

    4.3.1. Réalisation actuelle des exigences minimales pour 2001

    Tous les États membres de l'UE12, c'est-à-dire sans tenir compte de la Grèce, de l'Irlande et du Portugal, ont dépassé l'objectif de 25% de recyclage en 1999 ; en ce qui concerne la valorisation, l'objectif de 50% en 1999 a été dépassé par chacun d'eux, à l'exception de l'Espagne, de l'Italie et du Royaume-Uni. Le Portugal et la Grèce ont tous deux atteint plus de 25% de valorisation en 1999. L'Irlande est, par contre, toujours restée en-dessous des 25%.

    4.3.2. Dépassement des exigences maximales

    Les États membres suivants ont atteint, en 1998 ou 1999, des niveaux de recyclage supérieurs à l'exigence maximale de 45% de recyclage qui était fixée pour 2001 : Belgique, Danemark, Allemagne, Pays-Bas, Autriche, Finlande et Suède. Tous ces États membres, à l'exception de la Finlande, ont également dépassé l'exigence maximale de 65% de valorisation [156] prévue pour 2001.

    [156] Conformément à l'article 6, paragraphe 6, de la directive 94/62/CE, l'Autriche, la Belgique et les Pays-Bas ont communiqué à la Commission des mesures nationales visant à fixer des objectifs supérieurs à ceux de la directive. La Commission a confirmé ces mesures dans les décisions 1999/42/CE, 1999/652/CE et 1999/823/CE respectivement.

    4.4. Recyclage spécifique par matériau

    Les résultats atteints par les États membres en 1997, 1998 et 1999 en ce qui concerne le recyclage des déchets d'emballages en verre, papier, métal et plastique sont reproduits dans le tableau 4 et la figure 7.

    Comme on l'a souligné ci-dessus, l'article 6, paragraphe 1, de la directive 94/62/CE impose la réalisation en 2001 d'un objectif de recyclage minimal de 15% pour chaque matériau d'emballage. L'article 6, paragraphe 5, de la directive 94/62/CE autorise cependant la Grèce, l'Irlande et le Portugal à postposer la réalisation de cet objectif jusqu'en 2005.

    4.4.1. Recyclage des emballages en verre

    La quantité totale de recyclage des emballages en verre sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne [157] a augmenté en moyenne de 7,4 millions de tonnes (soit environ 50% de la production de déchets) en 1997 à 8,5 millions de tonnes (soit environ 55% de la production de déchets) en 1999. Tous les États membres ont atteint un objectif de recyclage supérieur à 15% pour les emballages en verre en 1997, 1998 et 1999.

    [157] Les données relatives à 1997 n'ayant pas été communiquées, cette analyse ne tient pas compte des augmentations du recyclage au Portugal.

    4.4.2. Recyclage des emballages en papier

    La quantité totale de recyclage des emballages en papier sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne a augmenté, passant en moyenne de 13,9 millions de tonnes (soit environ 60% des déchets produits) en 1997 à 15,9 millions de tonnes (soit environ 62% des déchets produits) en 1999. Tous les États membres, à l'exception de l'Irlande [158] en 1999, ont atteint un objectif de recyclage supérieur à 15% pour les emballages en papier en 1997, 1998 et 1999.

    [158] En Irlande, l'objectif de 15% ne s'applique qu'en 2005.

    4.4.3. Recyclage des emballages en métal

    La quantité totale de recyclage des emballages en métal sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne a augmenté, en moyenne, de 1,9 million de tonnes (soit environ 44% des déchets produits) en 1997 à 2,1 millions de tonnes (soit environ 47% des déchets produits) en 1999. La majorité des États membres de l'UE12 (c'est-à-dire sans la Grèce, l'Irlande et le Portugal) a atteint un objectif de recyclage supérieur à 15% pour les emballages en métal en 1997, 1998 et 1999. Les exceptions à cette règle sont l'Italie au cours des trois années et le Luxembourg en 1998 et la Finlande en 1997. Parmi les trois pays qui ne doivent atteindre l'objectif de 15% qu'en 2005, l'Irlande a réalisé l'objectif de plus de 15% dès 1999. En 1998 et 1999, la Grèce a enregistré un objectif de 11%, ce qui représente une diminution par rapport à 1997, où elle avait atteint 13%, tandis que le Portugal n'est pas parvenu à recycler plus de 1% de ses déchets d'emballages en métal en 1998 ou 1999.

    4.4.4. Recyclage des emballages en plastique

    La quantité totale de recyclage des emballages en plastique sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne a augmenté, passant en moyenne de 1,6 million de tonnes (soit environ 17% des déchets produits) en 1997 à 2,1 millions de tonnes (soit environ 21% des déchets produits) en 1999. La Belgique, l'Allemagne, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Autriche et la Suède sont les seuls États membres à avoir atteint plus de 15% de recyclage des emballages en plastique en 1999.

    4.5. Conclusions

    Les résultats présentés dans ce document montrent clairement que la directive 94/62/CE a eu un effet bénéfique sur l'accroissement de la valorisation et du recyclage des déchets d'emballage. Bien que les tonnages totaux de déchets d'emballages continuent à augmenter dans la majorité des États membres, il s'est produit un découplage entre la croissance économique et la croissance des déchets d'emballages au sein de l'UE dans son ensemble et dans de nombreux États membres en particulier entre 1997 et 1999. Les États membres devaient se conformer à la directive pour 1996. Aussi peut-on raisonnablement penser que les augmentations des taux de recyclage et de valorisation des déchets d'emballages entre 1997 et 1999 sont en majeure partie le résultat direct de la directive.

    On peut estimer grossièrement à environ 200 millions d'euros les économies environnementales dues à ces taux de recyclage et de valorisation accrus, mais il est impossible de dire exactement quelle en est la part attribuable à la mise en oeuvre de la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages a permis de réaliser. Ce calcul est expliqué dans le tableau 5. Il n'est actuellement pas possible d'évaluer les effets de la directive de manière plus complète, étant donné qu'un tel exercice nécessiterait un travail analytique supplémentaire.

    En outre, les résultats d'une étude coûts-avantages sur les cibles possibles [159] confirment qu'un accroissement considérable des objectifs de recyclage et de valorisation dans la proposition de révision de la directive Emballages [160] est utile et réalisable.

    [159] RDC/Pira 2001: « Evaluation of costs and benefits for the achievement of reuse and recycling targets for the different packaging materials in the frame of the Packaging and Packaging Waste Directive 94/62/EC », http://europa.eu.int/comm/environment/ waste/studies/packaging/public_discussion.pdf

    [160] Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 94/62/EC sur les emballages et les déchets d'emballages, COM(2001) 729 final, JO C 103E du 30.4.2002, p.17.

    Annexe IV

    >EMPLACEMENT TABLE>

    Tableau 1. Déchets d'emballage produits (tonnes d'emballages)

    >REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

    Figure 1. Mélange d'emballages au sein de l'UE en 1997

    >REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

    Figure 2. Total de la production de déchets d'emballages

    >EMPLACEMENT TABLE>

    Les valeurs en grisé indiquent qu'à défaut d'avoir obtenu les données communiquées par les États membres conformément à la décision 97/138/CE, les données sont basées sur des tendances.

    Tableau 2. Déchets d'emballage produits per capita et en fonction du PNB

    >REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

    Figure 3. Déchets d'emballages produits per capita

    Tableau 3. Total de la valorisation et du recyclage

    >EMPLACEMENT TABLE>

    >REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

    Figure 4. Pourcentage de valorisation et de recyclage des emballages en 1999

    Figure 5. Valorisation totale

    >REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

    Figure 6: Recyclage total

    >REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

    T

    >EMPLACEMENT TABLE>

    ableau 4. Recyclage par matériau

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    >REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

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    Figure 7. Recyclage par matériau

    >REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

    >REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

    Tableau 5. Calcul des coûts externes économisés suite à l'augmentation du r

    >EMPLACEMENT TABLE>

    ecyclage de 1997 à 1999

    CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

    Le présent rapport a pour objet de fournir au Conseil, au Parlement européen, aux États membres et au public intéressé des informations sur les progrès réalisés par la mise en oeuvre des directives 75/442/CEE, 91/689/CEE, 75/439/CEE, 86/278/CEE et 94/62/CE.

    Ces cinq directives, qui ont fait l'objet de rapports établis conformément à la directive 91/692/CEE, diffèrent beaucoup les unes des autres par leur contenu et leur structure. Les directives 75/442/CEE et 91/689/CEE définissent les dispositions générales et fondamentales applicables à tous les déchets, dangereux et non dangereux, tandis que les directives 75/439/CEE, 86/278/CEE et 94/62/CE contiennent des prescriptions applicables à des flux particuliers de déchets (huiles usagées, boues d'épuration et déchets d'emballages) qui se distinguent par leur nature et les problèmes qu'ils posent.

    Le reste de ce chapitre met en lumière des aspects importants de la mise en oeuvre des directives durant la période de rapport de 1998 à 2000 et les perspectives associées.

    1.1. Définition des déchets

    La définition du « déchet » et la terminologie de la gestion des déchets, avec des termes tels que « valorisation » et « élimination », constituent la base de la politique européenne de gestion des déchets et du fonctionnement du marché intérieur dans ce domaine. Conformément à l'article premier, point a), de la directive 75/442/CEE, la Commission a pris des mesures visant à établir un catalogue européen des déchets (CED) consolidé, qui est à présent arrêté dans la décision 2000/532/CE [161] de la Commission telle qu'elle a été modifiée par la décision 2001/573/CE [162] du Conseil.

    [161] JO L 226 du 6.9.2000, p. 3

    [162] JO L 203 du 28.7.2001, p. 18

    Depuis le précédent rapport de mise en oeuvre pour la période de 1995 à 1997, la Commission estime que plusieurs États membres (Autriche, Italie, Luxembourg, Royaume-Uni) n'ont toujours pas transposé la définition du déchet correctement dans leur droit national. La situation en ce qui concerne la définition du déchet dangereux s'est, en revanche, améliorée depuis le dernier rapport, mais quelques États membres ne répondent toujours pas entièrement à tous les éléments de cette définition.

    Aux termes de l'article premier, point 4, deuxième tiret de la directive 91/689/CEE, les États membres ont la possibilité de notifier à la Commission tout déchet qu'ils estiment présenter les caractéristiques « dangereuses » énumérées à l'annexe III. La Commission a reçu des notifications de la majorité des États membres et celles-ci ont été examinées dans le contexte de l'adaptation de la liste européenne des déchets et de l'établissement susmentionné du CED consolidé.

    Aux termes de l'article premier, paragraphe 5, les déchets dangereux provenant des ménages sont dispensés des dispositions de la directive 91/689/CEE. Le nombre de pays ayant établi des systèmes de collecte distincts pour les déchets ménagers dangereux a augmenté depuis le précédent rapport de la période 1995-1997.

    Les huiles usagées relèvent des déchets dangereux (et sont classés aux chapitres 12 et 13 de la liste des déchets dangereux). La terminologie de la directive 75/439/CEE en matière de déchets (élimination, traitement, régénération et combustion) diffère de celle qui est utilisée dans les directives-cadres et dans la stratégie en matière de gestion des déchets. Ainsi, le terme « élimination » appliqué aux huiles usagées désigne toute manipulation (traitement, destruction, stockage et dépôt sur ou dans le sol) de ces huiles, alors que ce même terme appliqué aux déchets signifie toute opération prévue dans la liste de l'annexe II A de la directive telle que l'incinération sans récupération d'énergie ou la mise en décharge.

    Au titre de la directive 86/278/CEE, le terme « utilisation » appliqué aux boues d'épuration désigne « l'épandage de boues sur le sol, ou toute autre application des boues sur et dans les sols ». Cette définition, combinée aux autres dispositions de la directive 86/278/CEE, implique que l'utilisation des boues d'épuration en agriculture doit être considérée comme une opération de valorisation au sens défini à l'annexe II B de la directive 75/442/CEE (R10 : épandage sur le sol au profit de l'agriculture ou de l'écologie).

    1.2. Hiérarchie des principes

    La hiérarchie des principes (prévention, recyclage, récupération d'énergie et élimination sûre) est inscrite aux articles 3 et 4 de la directive 75/442/CEE et a été confirmée dans la stratégie communautaire de la gestion des déchets (1996). Dans le cas des huiles usagées, l'article 3 de la directive 75/439/CEE prévoit la hiérarchie « régénération, combustion et destruction ou dépôt sans danger ».

    En ce qui concerne l'application de la directive 75/442/CEE relative aux déchets, les questions 2 et 4 portaient sur les mesures visant à encourager la prévention et la valorisation et demandaient des précisions sur la production et le traitement des déchets. Les informations fournies par les États membres ne permettent ni de dire si des mesures de prévention ont été prises entre 1998 et 2000 ni de déterminer la quantité de déchets qui a été évitée pendant cette période. Les données sur la production des déchets qui ont été communiquées par les États membres révèlent une augmentation des déchets ménagers per capita par rapport à la période précédente, tandis que la production des déchets dangereux est stabilisée.

    Le succès du recyclage des déchets varie d'un État membre à l'autre. Le taux moyen de recyclage des déchets domestiques dans les quinze États membres est de 26% (avec une variation allant de 8% à 63%). Le taux moyen de recyclage des déchets dangereux avoisine les 27% (variant de 5% à 77%). Ceci révèle une tendance générale à la hausse, bien que plusieurs États nombres enregistrent toujours des taux modestes de recyclage. Les données disponibles sur les emballages indiquent, en outre, une augmentation de la valorisation et du recyclage des déchets d'emballage.

    En l'absence de critères précis permettant d'établir une distinction au niveau européen entre l'incinération avec récupération d'énergie et l'incinération sans récupération d'énergie, ces deux opérations doivent être considérées ensemble. Le taux moyen d'incinération des déchets ménagers était de 23%, avec des niveaux de pointe enregistrés au Danemark (58%) et au Luxembourg (56%). Toutefois, même avec la récupération de l'énergie, l'incinération reste généralement, dans la hiérarchie des principes susmentionnés, une option de moindre importance que les autres alternatives de traitement de déchets qui se situent à des échelons plus élevés comme la réutilisation et le recyclage des matériaux.

    Bon nombre d'États membres continuent à se fonder largement sur la mise en décharge pour l'élimination des déchets domestiques, cette option représentant une moyenne de 45% bien qu'elle ait tendance à régresser. Le taux moyen de mise en décharge des déchets dangereux est inférieur (22%), mais 27% supplémentaires en moyenne ont été signalés comme « Autre traitement ». La plupart des États membres ont revendiqué un taux élevé d'autosuffisance, avoisinant les 99%, en ce qui concerne l'élimination des déchets, ce qui corrobore les grandes lignes de la position du rapport de mise en oeuvre qui avait été établi pour la période de 1995 à 1997.

    En ce qui concerne les huiles usagées, la collecte distincte est un élément essentiel d'une gestion saine. Les réponses aux questionnaires apportées par les États membres et des études indépendantes menées sur mandat de la Commission [163] ont révélé une augmentation du taux de collecte moyen par rapport à la période précédente ; des améliorations peuvent néanmoins toujours être apportées, 20% des huiles usagées étant toujours déversées ou brûlées illégalement, ce qui nuit considérablement à l'environnement. Certains États membres doivent, en particulier, encore améliorer considérablement leur taux de collecte en mettant sur pied des systèmes plus efficaces.

    [163] Revue critique d'études existantes et analyse du cycle de vie sur la régénération et l'incinération des huiles usagées, rapport final, décembre 2001

    La hiérarchie des principes de gestion des huiles usagées (régénération, combustion et destruction/dépôt sans danger) est toujours insuffisamment respectée. En ce qui concerne la valorisation des huiles usagées, l'utilisation d'huiles usagées en tant que combustible restent de loin l'option prédominante pour la gestion des huiles usagées. La régénération reste très rare au sein de l'UE.

    Dans ce contexte, la Commission a engagé des procédures d'infraction à l'encontre de douze États membres (cf. tableau ci-dessous) pour défaut d'application pratique de l'article 3 de la directive, c'est-à-dire pour n'avoir pas donné en pratique la priorité à la régénération. Au cours de cet exercice, elle a également rappelé aux États membres que certains d'entre eux n'avaient pas encore transposé officiellement l'article 3 de la directive dans leur droit national. Les procédures d'infraction à l'encontre de certains États membres incluent également une présomption d'infraction des articles 2, 4 et 5, qui se reflètent par un faible taux de collecte.

    Les principales contraintes qui empêchent les États membres de donner la priorité à la régénération restent de nature économique. La Commission doit évaluer au cas par cas si la contrainte avancée existe réellement ou pas et elle se base, pour ce faire, en grande partie sur un arrêt antérieur de la Cour de justice des Communautés européennes contre l'Allemagne (C 102-97), qui a été condamnée pour n'avoir pas donné la priorité à la régénération des huiles usagées.

    Parallèlement à la mise en oeuvre de la directive 75/439/CEE telle qu'elle a été modifiée, un autre élément importante pour la gestion des huiles usagées au sein de l'UE est la législation fiscale existante. Sur la base de la directive 92/81/CEE [164] concernant l'harmonisation des structures des droits d'accise sur les huiles minérales, la décision 97/425/CEE [165] du Conseil autorise les États membres à appliquer et à continuer à appliquer des exonérations du droit d'accise pour certaines huiles minérales utilisées à des fins spécifiques [166]. Dans ce contexte, onze États membres appliquent des dérogations aux droits d'accise aux huiles usagées utilisées comme combustible. La Commission estime que ces dérogations ne sont pas conformes à l'application de l'article 3 et sont contraires à la priorité qui doit être accordée à la régénération des huiles usagées, étant donné qu'elles encouragent l'utilisation d'huiles usagées comme combustible.

    [164] JO L 316 du 31.10.1992, p. 12

    [165] JO L 182 du 10.7.1997, p. 22

    [166] Cette décision a ensuité été rapportée. La décision la plus récente concernant une liste de dérogations au titre de l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE est la décision 2001/224/CE du Conseil du 12 mars 2001 relative aux taux réduits et aux exonérations de droit d'accise sur certaines huiles minérales utilisées à des fins spécifiques (JOL 84 du 23.3.2001, p. 23)

    En ce qui concerne les boues d'épuration, la Commission considère que les conclusions qui avaient été tirées dans le précédent rapport consolidé pour la période de 1995 à 1997 restent valables. Elle estime que l'utilisation de boues d'épuration en tant que engrais sur des sols agricoles constitue notamment la meilleure option environnementale pour autant qu'elle ne représente aucune menace pour l'environnement ou la santé de l'homme ou de l'animal. Les dispositions de la directive 86/278/CEE se sont révélées très efficaces pour empêcher la diffusion de la pollution liée à l'utilisation des boues d'épuration.

    Les chiffres disponibles suggèrent une légère diminution de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture au sein de l'UE, passant d'environ 43% en 1995 à 37% en 2000. Des variations appréciables sont observées entre les États membres, certains d'entre eux ayant enregistré un recul assez important de l'utilisation des boues d'épuration. La Commission estime que ce recul de l'utilisation des boues en agriculture en faveur de l'incinération est contraire à la hiérarchie des déchets.

    Selon la Commission, s'il est surveillé et bien régulé, l'épandage de boues est une option qu'il convient d'encourager et de soutenir. Parallèlement, les règles devraient, le cas échéant, être renforcées en tenant compte, en particulier, des effets à long terme sur la qualité du sol.

    1.3. Planification de la gestion des déchets

    Les plans de gestion des déchets constituent un élément central de la politique de gestion des déchets de la Communauté, car sans planification adéquate, les États membres ne peuvent ni rendre compte ni s'occuper des déchets qui se présentent sur leur territoire. En dehors de la directive 75/442/CEE, l'article 6 de la directive 91/689/CEE sur les déchets dangereux et l'article 14 de la directive 94/62/CE relative aux emballages et déchets d'emballage exigent également l'élaboration de plans de gestion des déchets pour ces types de déchet.

    Au cours de la période de 1997 à 2000, la Commission a entamé une action en justice contre plusieurs États membres qui ne sont pas parvenus à garantir l'instauration de plans des déchets. La majorité des États membres concernés avaient remédié à cette lacune à la fin de cette période. Des problèmes persistent en France, au Royaume-Uni et en Italie.

    En vue d'améliorer la planification de la gestion des déchets dans les États membres, la Commission a organisé la préparation de lignes directrices à l'intention des autorités nationales et régionales compétentes. La publication de celles-ci est attendue au cours du premier trimestre 2003.

    1.4. Statistiques relatives aux déchets

    Comme l'a déjà souligné la Commission dans son rapport pour la période de 1995 à 1997, il est indispensable, pour pouvoir comparer et évaluer les données, que les États membres adoptent une même approche de la définition du déchet, des listes de déchets et de la terminologie de la gestion des déchets. Ceci n'est cependant pas encore le cas et on rencontre les problèmes suivants :

    - les termes « déchets ménagers » (déchets provenant des particuliers) et « déchets municipaux » (collectés par les municipalités) sont souvent considérés comme des synonymes. Or, en plus des déchets ménagers proprement dits, les déchets municipaux peuvent inclure des déchets analogues provenant d'établissements commerciaux, industriels et institutionnels.

    - Les données relatives à l'incinération en tant qu'opération d'élimination et à l'incinération avec récupération de l'énergie doivent être prises en compte ensemble étant donné qu'on ne sait pas avec exactitude comment les États membres distinguent ces opérations.

    - L'option « Autre traitement » représente une part considérable du traitement appliqué, mais sa définition varie d'un État membre à l'autre.

    - Les États membres utilisent des approches différentes pour calculer la quantité d'huiles usagées produites (entre 33% et 66% de l'huile commercialisée).

    - On manque essentiellement d'informations sur les « autres déchets », c'est-à-dire les déchets qui ne sont ni domestiques ni dangereux et qui constituent la plus grande part des déchets produits. Ceci empêche de dégager une image claire de la composition et du traitement de ces déchets au sein de l'UE.

    Un progrès important vers l'amélioration de la qualité des données relatives aux déchets a été l'adoption, en novembre 2002, par le Parlement européen et le Conseil du règlement 2150/2002/CE [167] relatif aux statistiques sur les déchets. Ce nouveau règlement vise à établir un cadre en vue de l'élaboration de statistiques communautaires par l'adoption de définitions et de classifications communes et devrait permettre de mieux suivre la prévention des déchets et d'établir des liens entre la production de déchets et l'utilisation des ressources. Conformément à ces nouvelles règles, des statistiques devront être établies à partir de 2004, puis tous les deux ans après cette date.

    [167] JO L 332 du 9.12.2002, p. 1

    1.5. Registres

    L'obligation de tenir des registres sur les déchets et la gestion des déchets constitue la base des statistiques sur les déchets.

    L'article 14 de la directive 75/442/CEE fait obligation aux établissements et entreprises assurant le recyclage ou l'élimination des déchets de tenir des registres sur les déchets et leur gestion. En outre, l'article 4, paragraphe 2 de la directive 91/689/CEE impose la même obligation aux producteurs de déchets dangereux et aux établissements assurant le transport de déchets dangereux. Cette dernière directive, dans son article 2, paragraphe 1, prévoit également la tenue de registres spécifiques concernant l'élimination (mise en décharge) des déchets dangereux.

    La majorité des États membres ont mis en oeuvre l'obligation de tenue de registres qui leur était imposée dans le cadre des dispositions susmentionnées. Certains d'entre eux ont indiqué qu'en plus des dispositions liant les producteurs de déchets dangereux, ils ont également développé des obligations à l'adresse des producteurs d'autres déchets. L'expérience acquise par les États membres dans la mise en oeuvre des obligations de tenue de registre demeure néanmoins un domaine sous-développé.

    L'article 11 de la directive 75/439/CEE stipule que, dans le cas des huiles usagées, les États membres peuvent fixer une quantité minimale (ne dépassant pas 500 litres) au-dessus de laquelle les établissements qui produisent, collectent et/ou manipulent des huiles usagées sont obligés de tenir des registres. Les limites fixées varient de 0 (toute quantité doit être enregistrée) à 500 litres (valeur limite de la directive).

    L'article 10 de la directive 86/278/CEE fait obligation de tenir à jour des registres sur la production et l'utilisation de boues d'épuration, en précisant les caractéristiques des boues, les destinataires et les lieux d'utilisation. Comme ce fut le cas pour le rapport de 1995-1197, la Commission observe que certains États membres n'ont pas transmis les données requises concernant la production de boues ainsi que les quantités utilisées en agriculture, tandis que d'autres États membres n'ont communiqué que des estimations

    1.6. Suivi de la gestion des déchets

    Les États membres doivent mettre en place ou désigner les autorités compétentes chargées de la mise en oeuvre du suivi de la gestion des déchets. Le tableau 1 de l'annexe de la directive 75/442/CEE donne une vue d'ensemble des compétences des autorités nationales. Les tableaux 2, 3.1 et 4.2 de l'annexe de la directive 75/439/CEE donnent des précisions sur les responsabilités dans le secteur des huiles usagées. Les compétences varient fortement d'un État membre à l'autre du fait des différences dans les structures administratives.

    Aux termes des articles 9, 10 et 12 de la directive 75/442/CEE relative aux déchets, les établissements et entreprises assurant le recyclage ou l'élimination doivent obtenir une autorisation auprès des autorités compétentes. Les établissements assurant la collecte et le transport des déchets doivent être enregistrés auprès des autorités compétentes.

    L'article 11 prévoit les conditions de dispense d'autorisation, qui sont renforcées par l'article 3 de la directive 91/689/CEE relative aux déchets dangereux. Comme ce fut le cas pour le précédent rapport de mise en oeuvre, seuls quelques rares États membres ont mis en oeuvre la possibilité d'accorder des dispenses d'autorisation en 1998-2000 et les États membres qui l'ont fait n'ont avancé aucune raison et aucun avantage.

    L'article 6 de la directive 75/439/CEE fait obligation aux entreprises qui assurent l'élimination des huiles usagées (c'est-à-dire qui les traitent, détruisent, stockent ou mettent en décharge) d'obtenir une autorisation. Tous les États membres ayant fait rapport, à l'exception du Danemark, ont mis en place un système d'autorisation pour les entreprises assurant la collecte des huiles usagées.

    Des inspections périodiques appropriées sont requises d'une manière générale à l'article 13 de la directive 75/442/CEE pour tous les établissements manipulant des déchets (notamment aux fins de leur collecte, transport, valorisation ou élimination). L'article 4, paragraphe 1, de la directive 91/689/CEE étend le champ des inspections aux producteurs de déchets dangereux. L'article 13 de la directive 75/439/CEE ne requiert d'inspections que pour les entreprises qui assurent l'élimination des huiles usagées. Ainsi, les dispositions générales des directives-cadres s'appliquent également aux entreprises assurant la collecte et le transport des huiles usagées ainsi qu'aux producteurs d'huiles usagées. Le questionnaire ne portait que sur les inspections des producteurs de déchets dangereux. Il ressort des informations fournies que les États membres ne sont pas en mesure d'assurer des inspections périodiques de l'ensemble des producteurs de déchets et que les administrations nationales se concentrent sur les cas les plus importants.

    1.7. Procédures d'infraction

    Les tableaux suivants présentent les procédures d'infraction lancées ou poursuivies par la Commission en vertu de l'article 226 ou 228 du traité en relation avec l'application des directives 75/442/CEE, 91/689/CEE, 75/439/CEE, 86/278/CEE et 94/62/CE.

    >EMPLACEMENT TABLE>

    Tableau Procédures d'infraction - Situation en décembre 2002

    FN = lettre d'avertissement conformément à l'article 228 du traité ; RO = avis motivé ; Cour = saisine/action auprès de la Cour européenne de justice

    1.8. Perspectives

    Malgré les résultats positifs enregistrés, les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la législation communautaire sur les déchets ne sont pas encore satisfaisants. Le nombre de procédures d'infraction reflète bien la situation actuelle. Des efforts importants doivent, par conséquent, encore être faits pour parvenir à la mise en oeuvre complète des directives 75/442/CEE, 91/689/CEE, 75/439/CEE, 86/278/CEE et 94/62/CE en se concentrant, en particulier, sur la hiérarchie des principes de la gestion des déchets.

    Deux développements récents importants se rapportant à l'harmonisation des définitions et des listes des déchets, ainsi qu'à l'établissement de bases de données fiables sur les déchets, méritent à cet égard d'être soulignés, en l'occurrence l'adoption du catalogue européen des déchets consolidé et l'adoption du nouveau règlement sur les statistiques des déchets.

    Des initiatives législatives récentes et prospectives dans le domaine de la gestion des déchets, en particulier sur les déchets d'emballage [168], les véhicules hors d'usage [169] et les déchets électroniques et électriques [170] devraient, en outre, contribuer à améliorer les résultats obtenus dans la prévention, la valorisation et le recyclage de déchets. Actuellement, la Commission envisage également de prendre des mesures pour améliorer la réutilisation des boues d'épuration et rétablir la confiance du public à cet égard. De plus, des activités de recherche communautaire pertinentes sont actuellement financées au titre du sixième programme-cadre dans le contexte des priorités axées sur les politiques.

    [168] COM(2001)729 final - Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant modification de la directive 94/62/CE sur les emballages et les déchets d'emballages.

    [169] Directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux véhicules hors d'usage, JO L 269 du 21.10.2000, p.34.

    [170] Directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (JO L 37 du 13.2.2003, p. 24)

    En ce qui concerne le système actuel d'établissement de rapports sur la législation des déchets, il repose sur la fameuse directive 91/692/CEE visant à la standardisation et à la rationalisation des rapports relatifs à la mise en oeuvre de certaines directives concernant l'environnement. À la lumière du 6e programme d'action communautaire pour l'environnement [171], qui souligne la nécessité de créer une meilleure base des connaissances en matière de politique environnementale, la Commission envisage de créer un système plus cohérent et plus efficace visant à garantir l'établissement de rapports de grande qualité, ainsi que la mise à disposition de données et d'informations environnementales comparables.

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