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Document 52003AG0003

    Position commune (CE) n° 3/2003 du 9 décembre 2002 arrêtée par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité instituant la Communauté européenne, en vue de l'adoption d'un règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'établissement d'une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS)

    JO C 32E du 11.2.2003, p. 26–63 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52003AG0003

    Position commune (CE) n° 3/2003 du 9 décembre 2002 arrêtée par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité instituant la Communauté européenne, en vue de l'adoption d'un règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'établissement d'une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS)

    Journal officiel n° C 032 E du 11/02/2003 p. 0026 - 0063


    Position commune (CE) no 3/2003

    arrêtée par le Conseil le 9 décembre 2002

    en vue de l'adoption du règlement (CE) n° .../2003 du Parlement européen et du Conseil du ... relatif à l'établissement d'une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS)

    (2003/C 32 E/03)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285,

    vu la proposition de la Commission(1),

    vu l'avis du Comité économique et social(2),

    vu l'avis du Comité des régions(3),

    statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(4),

    considérant ce qui suit:

    (1) Les utilisateurs des statistiques expriment un besoin croissant d'harmonisation afin de disposer de données comparables pour l'ensemble de l'Union européenne. Pour que le marché intérieur puisse fonctionner, il faut des normes statistiques applicables à la collecte, la transmission et la publication des statistiques nationales et communautaires afin que tous les opérateurs du marché unique puissent disposer de statistiques comparables. À cet égard, les nomenclatures constituent des outils importants pour la collecte, l'établissement et la diffusion de statistiques comparables.

    (2) Les statistiques régionales constituent un pilier du système statistique européen. Elles sont utilisées à des fins très diverses. Depuis de nombreuses années, les statistiques régionales européennes sont collectées, établies et diffusées sur la base d'une nomenclature régionale commune, la "nomenclature des unités territoriales statistiques" (ci-après dénommée NUTS). Il convient à présent d'inscrire cette nomenclature régionale dans un cadre juridique et d'établir des règles claires pour ses futures modifications. La nomenclature NUTS ne devrait pas faire obstacle à l'existence d'autres subdivisions et classifications.

    (3) En conséquence, toutes les statistiques des États membres transmises à la Commission, qui sont ventilées par unités territoriales, devraient, s'il y a lieu, utiliser la nomenclature NUTS.

    (4) Dans ses travaux d'analyse et de diffusion, la Commission devrait, s'il y a lieu, utiliser la nomenclature NUTS pour toutes les statistiques ventilées par unités territoriales.

    (5) Différents niveaux sont nécessaires pour les statistiques régionales, selon la destination de ces statistiques au niveau national et européen. Il convient de prévoir au moins trois niveaux hiérarchiques de détail dans la nomenclature régionale européenne NUTS. S'ils le jugent nécessaire, les États membres pourraient avoir d'autres niveaux de détail NUTS.

    (6) Pour la bonne gestion de la nomenclature NUTS, il est nécessaire de disposer d'informations sur la composition territoriale actuelle des régions de niveau NUTS 3. Ces informations devraient par conséquent être transmises régulièrement à la Commission.

    (7) Des critères objectifs sont nécessaires pour la définition des régions afin de garantir l'impartialité lors de l'établissement des statistiques régionales et de leur utilisation.

    (8) Pour les utilisateurs des statistiques régionales, il est important de disposer d'une nomenclature stable dans le temps. La nomenclature NUTS ne devrait par conséquent pas être modifiée trop fréquemment. Le présent règlement assurera une plus grande stabilité des règles dans le temps.

    (9) Pour que les statistiques régionales soient comparables, il faut que les régions soient de taille comparable en termes de population. Dans cette perspective, toute modification de la nomenclature NUTS devrait rendre la structure régionale plus homogène du point de vue de l'importance de la population.

    (10) Il convient également de respecter la situation politique, administrative et institutionnelle existante. Les unités non administratives doivent refléter des circonstances économiques, sociales, historiques, culturelles, géographiques ou environnementales.

    (11) Il convient de faire référence à la définition de la "population" servant de base à l'établissement de la nomenclature.

    (12) La nomenclature NUTS est limitée au territoire économique des États membres et ne prévoit pas la couverture complète du territoire auquel s'applique le traité instituant la Communauté européenne. Son utilisation à des fins communautaires devra donc être évaluée au cas par cas. Le territoire économique de chaque pays, tel que défini dans la décision 91/450/CEE de la Commission(5), couvre également le territoire extrarégional, constitué des parties du territoire économique qui ne peuvent être rattachées à une certaine région (l'espace aérien, les eaux territoriales et le plateau continental, les enclaves territoriales, notamment les ambassades, consulats et bases militaires, et les gisements de pétrole, de gaz naturel, etc., situés dans les eaux internationales, en dehors du plateau continental, et exploités par des unités résidant sur le territoire). La nomenclature NUTS doit également permettre d'établir des statistiques pour ce territoire extrarégional.

    (13) Toute modification de la nomenclature NUTS exigera une étroite concertation avec les États membres.

    (14) Étant donné que les objectifs de l'action envisagée, notamment l'harmonisation des statistiques régionales, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

    (15) La nomenclature NUTS définie dans le présent règlement devrait remplacer la nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS) établie jusqu'à présent par l'Office statistique des Communautés européennes en collaboration avec les instituts nationaux de statistique. Par conséquent, toute référence à la nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS) dans un acte communautaire devrait désormais être comprise comme se rapportant à la nomenclature NUTS définie dans le présent règlement.

    (16) Le règlement (CE) n° 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire(6) constitue le cadre de référence pour les dispositions du présent règlement.

    (17) Les mesures nécessaires pour l'application du présent règlement sont arrêtées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(7).

    (18) Le comité du programme statistique institué par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil(8) a été consulté conformément à l'article 3 de ladite décision,

    ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Objet

    1. Le présent règlement a pour objectif d'instaurer une nomenclature statistique commune des unités territoriales, ci-après dénommée "NUTS", afin de permettre la collecte, l'établissement et la diffusion de statistiques régionales harmonisées dans la Communauté.

    2. La nomenclature NUTS définie à l'annexe I remplace la "nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS)" établie par l'Office statistique des Communautés européennes en collaboration avec les instituts nationaux de statistique des États membres.

    Article 2

    Structure

    1. La nomenclature NUTS découpe le territoire économique des États membres, tel qu'il est défini dans la décision 91/450/CEE en unités territoriales. Elle attribue à chaque unité territoriale un code et une dénomination spécifiques.

    2. La nomenclature NUTS est une nomenclature hiérarchique. Elle subdivise chaque État membre en unités territoriales de niveau NUTS 1, chacune de celles-ci étant subdivisée en unités territoriales de niveau NUTS 2, elles-mêmes subdivisées en unités territoriales de niveau NUTS 3.

    3. Une même unité territoriale peut toutefois être répertoriée à plusieurs niveaux de la NUTS.

    4. Au même niveau de la NUTS, deux unités territoriales différentes d'un même État membre ne peuvent être identifiées par le même nom. Si deux unités territoriales de deux États membres différents portent le même nom, le code du pays correspondant est ajouté au nom de l'unité territoriale.

    5. Chaque État membre peut décider d'aller plus loin dans les niveaux hiérarchiques de détail, en subdivisant le niveau NUTS 3. Au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission présente, après consultation des États membres, une communication au Parlement européen et au Conseil concernant l'opportunité d'instituer des règles au niveau européen en vue de créer des niveaux plus détaillés dans la nomenclature NUTS.

    Article 3

    Critères de classification

    1. La définition des unités territoriales repose fondamentalement sur les unités administratives existant dans les États membres.

    Dans ce contexte, les termes "unité administrative" désignent une zone géographique pour laquelle une autorité administrative est habilitée à prendre des décisions administratives ou stratégiques conformément au cadre juridique et institutionnel de l'État membre concerné.

    2. Le niveau pertinent de la NUTS auquel une classe donnée d'unités administratives d'un État membre doit être répertoriée est déterminé sur la base des seuils démographiques ci-après à l'intérieur desquels se situe la taille moyenne de cette classe d'unités administratives de l'État membre en question:

    >TABLE>

    Si l'effectif de la population de tout un État membre est inférieur au seuil minimal d'un niveau donné de la NUTS, l'État membre constitue dans son ensemble une unité territoriale NUTS de ce niveau.

    3. Aux fins du présent règlement, la population d'une unité territoriale est constituée par les personnes ayant leur résidence habituelle dans la zone considérée.

    4. Les unités administratives existantes employées pour les besoins de la nomenclature NUTS sont énumérées à l'annexe II. Les modifications de l'annexe II sont arrêtées selon la procédure de réglementation visée à l'article 7, paragraphe 2.

    5. Si, pour un niveau déterminé de la NUTS, il n'existe pas, dans un État membre, d'unités administratives d'une taille suffisante selon les critères visés au paragraphe 2, ce niveau de la NUTS est constitué en agrégeant un nombre adéquat d'unités administratives contiguës de plus petite taille existantes. L'agrégation est réalisée sur la base de critères pertinents tels que la situation géographique, socio-économique, historique, culturelle ou environnementale.

    Les unités agrégées ainsi établies sont ci-après dénommées "unités non administratives". La taille des unités non administratives d'un État membre classées à un niveau déterminé de la NUTS se situe entre les seuils démographiques indiqués au paragraphe 2.

    Selon la procédure de réglementation visée à l'article 7, paragraphe 2, il peut cependant être dérogé à ces seuils pour certaines unités non administratives, pour des motifs géographiques, socio-économiques, historiques, culturels ou environnementaux particuliers, notamment pour les îles et les régions ultrapériphériques.

    Article 4

    Éléments constitutifs de la NUTS

    1. Dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission publie la composition de chacune des unités territoriales de niveau NUTS 3 en indiquant les unités administratives de taille plus petite visées à l'annexe III, qui lui ont été communiquées par les États membres.

    Les modifications de l'annexe III sont arrêtées selon la procédure de réglementation visée à l'article 7, paragraphe 2.

    2. Avant la fin du premier semestre de chaque année, les États membres communiquent à la Commission dans le format électronique requis par celle-ci, l'ensemble des changements apportés aux éléments constitutifs durant l'année précédente qui risquent d'avoir une incidence sur les limites du niveau 3 de la NUTS.

    Article 5

    Modifications de la NUTS

    1. Les États membres informent la Commission de:

    a) tout changement survenu dans les unités administratives, dans la mesure où il peut avoir une incidence sur la nomenclature NUTS, telles que définies à l'annexe I ou dans le contenu des annexes II et III;

    b) toute autre modification au niveau national pouvant avoir une incidence sur la nomenclature NUTS, conformément aux critères de classification définis à l'article 3.

    2. Les modifications apportées aux limites NUTS 3 à la suite de modifications des unités administratives de taille plus petite visées à l'annexe III:

    a) ne sont pas considérées comme des modifications de la NUTS si elles entraînent un transfert démographique inférieur ou égal à 1 % des unités territoriales NUTS 3 concernées,

    b) sont considérées comme des modifications de la NUTS conformément au paragraphe 3 si elles entraînent un transfert démographique supérieur à 1 % des unités territoriales NUTS 3 concernées.

    3. Les modifications de la NUTS pour les unités non administratives dans un État membre, telles que visées à l'article 3, paragraphe 5, peuvent être apportées si, au niveau en question de la NUTS, la modification réduit l'écart type de la taille en termes de démographie sur l'ensemble des unités territoriales de l'Union européenne.

    4. Les modifications de la nomenclature NUTS sont arrêtées au cours du second semestre de l'année civile selon la procédure de réglementation visée à l'article 7, paragraphe 2, à une fréquence respectant un intervalle de trois ans au minimum, conformément aux critères définis à l'article 3.

    Néanmoins, en cas de réorganisation substantielle de la structure administrative pertinente d'un État membre, les modifications de la nomenclature NUTS peuvent être arrêtées à des intervalles inférieurs à trois ans.

    Les mesures d'application de la Commission visées au premier alinéa entrent en vigueur, pour ce qui est de la transmission des données à la Commission, le 1er janvier de la deuxième année suivant leur adoption.

    5. Lorsqu'une modification est apportée à la nomenclature NUTS, l'État membre concerné communique à la Commission les séries pour le nouveau découpage régional, en remplacement des données déjà transmises. La liste des séries et leur durée seront spécifiées selon la procédure de réglementation visée à l'article 7, paragraphe 2, compte tenu de la faisabilité de leur transmission. Ces séries doivent être fournies dans les deux ans qui suivent la modification de la nomenclature NUTS.

    Article 6

    Gestion

    La Commission prend les mesures nécessaires pour assurer la gestion cohérente de la nomenclature NUTS. Ces mesures peuvent notamment comprendre:

    a) l'élaboration et la mise à jour de notes explicatives sur la NUTS;

    b) l'examen des problèmes créés par la mise en oeuvre de la NUTS dans les nomenclatures des États membres relatives aux unités territoriales.

    Article 7

    Procédure

    1. La Commission est assistée par le comité du programme statistique institué par l'article 1er de la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil (ci-après dénommé "comité").

    2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

    La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

    3. Le comité adopte son règlement intérieur.

    Article 8

    Rapport

    Trois ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport relatif à son application.

    Article 9

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à ...

    Par le Parlement européen

    Le président

    Par le Conseil

    Le président

    (1) JO C 180 E du 26.6.2001, p. 108.

    (2) JO C 260 du 17.9.2001, p. 57.

    (3) JO C 107 du 3.5.2002, p. 54.

    (4) Avis du Parlement européen du 24 octobre 2001 (JO C 112 E du 9.5.2002, p. 146) et décision du Conseil du 8 décembre 2002.

    (5) JO L 240 du 29.8.1991, p. 36.

    (6) JO L 52 du 22.2.1997, p. 1.

    (7) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

    (8) JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.

    ANNEXE I

    LA NOMENCLATURE NUTS (code - nom)

    >TABLE>

    ANNEXE II

    UNITÉS ADMINISTRATIVES EXISTANTES

    Au niveau NUTS 1, pour la Belgique: "Gewesten/Régions"; pour l'Allemagne: "Länder"; pour le Portugal: "Continente", Região dos Açores et Região da Madeira; et pour le Royaume-Uni: Scotland, Wales, Northern Ireland et Government Office Regions of England.

    Au niveau NUTS 2, pour la Belgique: "Provincies/Provinces"; pour l'Allemagne: "Regierungsbezirke"; pour la Grèce: "periferies"; pour l'Espagne: "comunidades y ciudades autonomas"; pour la France: "régions"; pour l'Irlande: "regions"; pour l'Italie: "regioni"; pour les Pays-Bas: "provincies"; et pour l'Autriche: "Länder".

    Au niveau NUTS 3, pour la Belgique: "arrondissementen/arrondissements"; pour le Danemark: "Amtskommuner"; pour l'Allemagne: "Kreise/kreisfreie Städte"; pour la Grèce: "nomoi"; pour l'Espagne: "provincias"; pour la France: "départements"; pour l'Irlande: "regional authority regions"; pour l'Italie: "provincie"; pour la Suède: "län"; et pour la Finlande: "maakunnat/landskapen".

    ANNEXE III

    UNITÉS ADMINISTRATIVES DE TAILLE PLUS PETITE

    Pour la Belgique: "Gemeenten/Communes"; pour le Danemark: "Kommuner"; pour l'Allemagne: "Gemeinden"; pour la Grèce: "Demoi/Koinotites"; pour l'Espagne: "Municipios"; pour la France: "Communes"; pour l'Irlande: "counties or county boroughs"; pour l'Italie: "Comuni"; pour le Luxembourg: "Communes"; pour les Pays-Bas: "Gemeenten"; pour l'Autriche: "Gemeinden"; pour le Portugal: "Freguesias"; pour la Finlande: "Kunnat/Kommuner"; pour la Suède: "Kommuner"; et pour le Royaume-Uni: "Wards".

    EXPOSÉ DES MOTIFS DU CONSEIL

    I. INTRODUCTION

    Le 14 février 2001, la Commission a adopté la proposition(1) de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'établissement d'une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS).

    Le règlement proposé est fondé sur l'article 285 du traité CE et la procédure visée à l'article 251 (codécision avec le Parlement européen) s'applique.

    Le Parlement européen a achevé sa première lecture et rendu un avis(2) le 24 octobre 2001.

    Le Comité économique et social a rendu un avis(3) le 11 juillet 2001.

    Le Comité des régions a rendu un avis(4) le 15 novembre 2001.

    Le 9 décembre 2002, le Conseil a arrêté sa position commune, qui figure dans le document 14052/02 ECO 336 UD 111 CODEC 1406.

    II. OBJECTIF

    La proposition dont il est question établit un cadre juridique pour le découpage géographique du territoire sur lequel les données statistiques sont collectées, alors que cette question était réglée jusqu'à présent par le biais de négociations entre les États membres et Eurostat, l'Office statistique des Communautés européennes.

    III. ANALYSE DE LA POSITION COMMUNE TELLE QU'ELLE FIGURE DANS LE DOCUMENT 14052/02 ECO 336 UD 111 CODEC 1406

    1. Généralités

    Dans la position commune, le Conseil:

    - a intégré tous les amendements du Parlement européen,

    - a modifié le libellé afin de clarifier le sens du texte juridique,

    - a ajouté un considérant sur le champ d'application territorial du règlement (considérant 12),

    - a modifié l'article 7 relatif à la procédure de comité conformément à la formulation juridique type utilisée en la matière,

    - a cherché à établir des orientations (article 5, paragraphe 2) et des délais en ce qui concerne la prise en compte de la réorganisation administrative d'une unité territoriale d'un État membre ou de transferts de population entre unités territoriales.

    2. Amendements du Parlement européen

    Le Conseil a accepté tous les amendements du Parlement européen dans leur principe, même si la formulation n'a pas été exactement reprise dans tous les cas.

    2.1. Les amendements du Parlement européen visés ci-après ont été acceptés et intégrés dans le texte du Conseil (doc. 14052/02 ECO 336 UD 111 CODEC 1406):

    Amendement 1 - Considérant 5

    Cet amendement introduit la possibilité d'étendre la nomenclature NUTS actuelle, par la création d'un nouveau niveau NUTS 4. De plus, la formulation de ce considérant indique désormais explicitement que les États membres peuvent avoir d'autres niveaux de détail NUTS.

    Amendement 2 - Considérant 9 (devenu considérant 10)

    Cet amendement a ajouté de nouveaux éléments au considérant 9.

    Amendement 3 - Considérant 9 bis (devenu considérant 11)

    Cet amendement indique qu'il faut faire référence à la définition de la "population".

    Amendement 4 - Article 2

    L'article 2 a été modifié conformément à cet amendement, qui supprime la notion de région et clarifie le texte.

    Amendement 5 - Article 3, nouveau paragraphe 2 bis (devenu article 3, paragraphe 3)

    Cet amendement ajoute la définition de la population d'une unité territoriale.

    Amendement 6 - Article 3, paragraphe 4, troisième alinéa (devenu article 3, paragraphe 5, troisième alinéa)

    Cet amendement, qui porte sur les caractéristiques spécifiques des îles et des régions ultrapériphériques, est ajouté à un texte légèrement remanié.

    Amendement 9 - Nouvel article 7 bis (devenu nouvel article 8)

    Cet amendement prévoit que la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport relatif à l'application du règlement trois ans après son entrée en vigueur.

    Amendement 10 - Annexe I, codes NUTS pour Ceuta et Melilla

    Cet amendement modifie les codes NUTS pour les communautés autonomes de Ceuta et de Melilla, en raison de leur statut spécifique, comme pour les autres communautés autonomes espagnoles.

    Amendement 11 - Annexe II, dénomination des unités administratives en Finlande

    Cet amendement ajoute la dénomination correcte "maakunnat" pour les unités administratives de Finlande.

    2.2. Les amendements du Parlement européen visés ci-après ont été intégrés en modifiant la formulation proposée:

    Amendement 7 - Article 4, paragraphe 1 bis (devenu article 2, paragraphe 5)

    Cet amendement introduit l'obligation pour la Commission d'examiner, deux ans après l'entrée en vigueur du règlement, l'opportunité de créer un nouveau niveau hiérarchique NUTS 4.

    Le texte du Conseil respecte l'esprit de l'amendement et va même au-delà en prévoyant la possibilité de créer des niveaux hiérarchiques NUTS encore plus détaillés que le niveau 4.

    Amendement 8 - Article 5, paragraphe 5

    Cet amendement prévoit une méthode permettant de déterminer la longueur des séries après une modification de la nomenclature NUTS. Le texte du Conseil respecte l'esprit de cet amendement, mais il a été estimé qu'il fallait supprimer le terme "historiques" dans l'expression "longueur des séries historiques", afin de ne pas limiter les séries pouvant être transmises à une catégorie très limitée de données statistiques.

    3. Éléments nouveaux apportés par la position commune par rapport à la proposition de la Commission

    Considérant 2 - Classifications autres que la nomenclature NUTS

    Ce nouveau considérant précise que les États membres peuvent utiliser d'autres subdivisions et classifications.

    Considérant 16 - Cadre statistique

    Ce nouveau considérant définit un cadre statistique en faisant référence au règlement (CE) n° 322/97 relatif à la statistique communautaire.

    Article 2, paragraphe 5 - Nouvelles subdivisions au niveau NUTS 3

    Ce nouveau paragraphe donne aux États membres la possibilité de décider d'aller plus loin dans les niveaux hiérarchiques de détail.

    Article 3, paragraphe 2 - Critères de classification pour un État membre tout entier

    Ce paragraphe a introduit l'ancien paragraphe 6 de l'article 3, et la règle de classification d'un État membre tout entier est désormais fonction du seuil minimal et non plus du seuil maximal.

    Article 5 - Modifications de la nomenclature NUTS

    Le remaniement substantiel de cet article permet de définir plus précisément les événements susceptibles de conduire à une modification de la nomenclature NUTS ainsi que la procédure à suivre pour effectuer cette modification.

    Annexe I - Codes NUTS modifiés pour le Portugal, l'Allemagne et la Finlande

    Les codes de certaines unités territoriales au Portugal et en Allemagne ont été soit modifiés, soit introduits, afin de se conformer aux subdivisions administratives internes actuelles de ces pays. La classification NUTS 2 révisée pour la Finlande a été confirmée par la Commission lors de la réunion du groupe du Conseil du 16 avril 2002.

    IV. CONCLUSION

    La position commune définit un cadre global juridiquement sûr pour la production de données statistiques communautaires ainsi que des procédures permettant de modifier la nomenclature NUTS lorsque certains éléments nouveaux l'exigent, réduisant ainsi la nécessité d'adopter de nouveaux textes dans ce domaine.

    (1) JO C 180 E du 26.6.2001, p. 108.

    (2) JO C 112 E du 9.5.2002, p. 175.

    (3) JO C 260 du 17.9.2001, p. 57.

    (4) JO C 107 du 3.5.2002, p. 54.

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