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Document 52002XC0409(02)

Imposition par la France d'obligations de service public sur les services aériens réguliers entre Strasbourg et Munich (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO C 85 du 9.4.2002, p. 7–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52002XC0409(02)

Imposition par la France d'obligations de service public sur les services aériens réguliers entre Strasbourg et Munich (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° C 085 du 09/04/2002 p. 0007 - 0007


Imposition par la France d'obligations de service public sur les services aériens réguliers entre Strasbourg et Munich

(2002/C 85/03)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

1. En application des dispositions de l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires, la France a décidé d'imposer des obligations de service public sur les services aériens réguliers entre Strasbourg et Munich.

2. Les obligations de service public sont les suivantes

2.1. En termes de fréquence et de capacité minimales

Les services doivent être exploités sans escale intermédiaire entre Munich et Strasbourg à raison, au minimum, de deux allers et retours par jour, le matin et le soir, du lundi au vendredi, toute l'année excepté au mois d'août, mois durant lequel les services doivent être exploités au minimum à raison d'un aller et retour par jour du lundi au vendredi. La capacité offerte doit être adaptée à la demande de trafic, notamment en période de session du Parlement européen à Strasbourg.

2.2. En termes de catégorie d'aéronefs utilisés

Les sercices doivent être assurés avec un appareil d'au moins vingt-cinq sièges.

2.3. En termes d'horaires

Excepté au mois d'août, les horaires doivent permettre, en semaine, à la clientèle d'effectuer un aller et retour dans la journée.

2.4. En termes de commercialisation des vols

Les vols doivent être commercialisés par au moins un système informatisé de réservation.

2.5. En termes de continuité de service

Sauf en cas de force majeure, le nombre de vols annulés pour des raisons directement imputables au transporteur ne doit pas excéder, par saison aéronautique IATA, 2 % du nombre de vols prévus. De plus, les services ne peuvent être interrompus par le transporteur qu'après un préavis minimal de six mois.

Les transporteurs communautaires sont informés qu'une exploitation en méconnaissance des obligations de service public susmentionnées peut entraîner des sanctions administratives et/ou juridictionnelles.

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