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Document 52002PC0228

Proposition de décision du Conseil concernant la position de la Communauté au sein du conseil conjoint CE-Mexique sur le règlement intérieur des comités spéciaux

/* COM/2002/0228 final */

JO C 203E du 27.8.2002, p. 250–252 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52002PC0228

Proposition de décision du Conseil concernant la position de la Communauté au sein du conseil conjoint CE-Mexique sur le règlement intérieur des comités spéciaux /* COM/2002/0228 final */

Journal officiel n° 203 E du 27/08/2002 p. 0250 - 0252


Proposition de DÉCISION DU CONSEIL concernant la position de la Communauté au sein du conseil conjoint CE-Mexique sur le règlement intérieur des comités spéciaux

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

L'article 49 de l'accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les États-Unis mexicains, d'autre part, signé le 8 décembre 1997 et qui est entré en vigueur le 1er octobre 2000, dispose que le conseil conjoint peut décider d'instituer des comités spéciaux chargés de l'assister dans l'accomplissement de sa mission. Dans son règlement intérieur, le conseil conjoint détermine la composition et les tâches de ces comités, de même que les modalités de leur fonctionnement.

La Commission transmet au Conseil une proposition de décision du Conseil concernant la position de la Communauté sur le règlement intérieur qui y est joint, en vue de l'adoption d'une décision du conseil conjoint.

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL concernant la position de la Communauté au sein du conseil conjoint CE-Mexique sur le règlement intérieur des comités spéciaux

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la proposition de la Commission [1],

[1] JO C du , p. .

considérant ce qui suit :

(1) L'article 49 de l'accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les États-Unis mexicains, d'autre part, dispose que le conseil conjoint peut décider d'instituer des comités spéciaux chargés de l'assister dans l'accomplissement de sa mission.

(2) L'article 17 de la décision 2/2000 adoptée le 23 mars 2000 par le conseil conjoint UE-Mexique, ci-après dénommée la "décision 2/2000", a institué un comité spécial pour la coopération douanière et les règles d'origine.

(3) L'article 19 de la décision 2/2000 institue un comité spécial pour les normes et les règlements techniques.

(4) L'article 20 de la décision 2/2000 institue un comité spécial pour les mesures sanitaires et phytosanitaires.

(5) L'article 24 de la décision 2/2000 institue un comité spécial des produits sidérurgiques.

(6) L'article 32 de la décision 2/2000 institue un comité spécial pour les marchés publics.

(7) L'article 40 de la décision 2/2000 institue un comité spécial des questions de propriété intellectuelle.

(8) L'article 23 de la décision 2/2001 adoptée le 27 février 2001 par le conseil conjoint UE-Mexique, ci-après dénommée la "décision 2/2001", institue un comité spécial des services financiers.

(9) L'article 49 de l'accord dispose que le conseil conjoint détermine dans son règlement intérieur les modalités de fonctionnement des comités spéciaux,

DÉCIDE :

Article unique

D'adopter le projet de décision ci-joint comme position de la Communauté au sein du conseil conjoint CE-Mexique.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

ANNEXE

DÉCISION N° --/2002 du ................. 2002 DU CONSEIL CONJOINT MEXIQUE-COMMUNAUTÉ EUROPÉNNE

institué par l'accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les États-Unis mexicains, d'autre part, du 8 décembre 1997

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DES COMITÉS SPÉCIAUX

LE CONSEIL CONJOINT,

vu l'accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les États-Unis mexicains, d'autre part, signé à Bruxelles le 8 décembre 1997, ci-après dénommé l' "accord", et notamment son article 49,

considérant ce qui suit :

L'article 49 de l'accord dispose que le conseil conjoint peut décider d'instituer des comités spéciaux chargés de l'assister dans l'accomplissement de sa mission.

L'article 17 de la décision 2/2000 adoptée le 23 mars 2000 par le conseil conjoint UE-Mexique, ci-après dénommée la "décision 2/2000", a institué un comité spécial pour la coopération douanière et les règles d'origine.

L'article 19 de la décision 2/2000 institue un comité spécial pour les normes et les règlements techniques.

L'article 20 de la décision 2/2000 institue un comité spécial pour les mesures sanitaires et phytosanitaires.

L'article 24 de la décision 2/2000 institue un comité spécial des produits sidérurgiques.

L'article 32 de la décision 2/2000 institue un comité spécial pour les marchés publics.

L'article 40 de la décision 2/2000 institue un comité spécial des questions de propriété intellectuelle.

L'article 23 de la décision 2/2001 adoptée le 27 février 2001 par le conseil conjoint UE-Mexique, ci-après dénommée la "décision 2/2001", institue un comité spécial des services financiers.

L'article 49 de l'accord dispose que le conseil conjoint détermine dans son règlement intérieur les modalités de fonctionnement des comités spéciaux,

DÉCIDE :

Article premier

Le règlement intérieur des comités spéciaux est établi comme indiqué dans l'annexe de la présente décision, qui constituera un appendice du règlement intérieur du conseil conjoint annexé à la décision n° 1/2001 du conseil conjoint UE/Mexique.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le................

Fait à Bruxelles, le

Par le conseil conjoint

Le Président

ANNEXE

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DES COMITÉS SPÉCIAUX CE-MEXIQUE

Article premier - Présidence

La présidence de chaque réunion des comités spéciaux est exercée à tour de rôle par un représentant de la Commission européenne et par un représentant du gouvernement mexicain, normalement au niveau des hauts fonctionnaires.

Article 2 - Réunions

Les comités spéciaux se réunissent comme cela est stipulé dans les articles respectifs de la décision 2/2000 et de la décision 2/2001 qui instituent chacun d'entre eux.

Article 3 - Délégations

Avant chaque réunion, le président des comités spéciaux est informé de la composition prévue de la délégation de chaque partie ainsi que du nom du chef de la délégation.

Article 4 - Secrétariat

1. Un fonctionnaire de la Commission européenne, d'une part, et un fonctionnaire du gouvernement mexicain, d'autre part, exercent conjointement les fonctions de secrétaires des comités spéciaux.

2. Toute correspondance adressée au président des comités spéciaux ou émanant de celui-ci, visée par le présent règlement intérieur, est transmise aux secrétaires des comités spéciaux ainsi qu'aux secrétaires et au président du comité conjoint et, le cas échéant, aux membres du comité conjoint.

Article 5 - Documents

Lorsque les délibérations des comités spéciaux se fondent sur des documents écrits fournis à l'appui, ces documents sont numérotés et diffusés comme documents du comité spécial par les deux secrétaires.

Article 6 - Publicité

Sauf décision contraire, les réunions des comités spéciaux ne sont pas publiques.

Article 7 - Ordre du jour des réunions

1. Les secrétaires des comités spéciaux établissent, au plus tard 30 jours avant chaque réunion, un ordre du jour provisoire de celle-ci, assorti de la documentation correspondante. Cet ordre du jour est transmis au président, aux secrétaires et aux membres du comité conjoint au plus tard quinze jours avant le début de la réunion. L'ordre du jour est adopté par les comités spéciaux au début de chaque réunion. Des points ne figurant pas à l'ordre du jour provisoire peuvent y être inscrits avec l'accord des deux parties.

2. En accord avec les parties, les délais indiqués au paragraphe 1 peuvent être réduits afin de tenir compte des exigences d'un cas particulier.

Article 8 - Procès-verbal

Un procès-verbal de chaque réunion est établi sur la base d'une synthèse faite par le président des conclusions auxquelles sont parvenus les comités spéciaux :

1. Les parties élaborent et arrêtent une première version du procès-verbal directement après la réunion des comités spéciaux.

2. Les parties disposent alors d'un délai de 20 jours ouvrables pour diffuser le procès-verbal à l'intérieur de leurs services et comparer les versions approuvées sur le plan interne.

3. Lors de son adoption par les comités spéciaux, le procès-verbal est signé par le président et les secrétaires dans les 10 jours ouvrables après la fin de la procédure interne d'autorisation évoquée au paragraphe 2.

4. Un exemplaire du procès-verbal est transmis au président et aux secrétaires du comité conjoint.

Article 9 - Recommandations

1. Dans les cas où le comité spécial est habilité à formuler des recommandations conformément à la décision 2/2000 ou à la décision 2/2001, ces actes portent le titre de "recommandation", suivi d'un numéro d'ordre, de la date de leur adoption et d'une description de leur objet.

2. Lorsque le comité spécial formule une recommandation, les dispositions des articles 10, 11 et 12 de la décision n° 1/2001 arrêtant le règlement intérieur du conseil conjoint s'appliquent mutatis mutandis.

3. Les recommandations du comité spécial sont transmises aux secrétaires du comité conjoint.

Article 10 - Dépenses

1. Les États-Unis mexicains et la Communauté européenne prennent chacun en charge les dépenses qu'ils engagent en raison de leur participation aux réunions des comités spéciaux, en ce qui concerne les frais de personnel, de voyage et de séjour, ainsi que les dépenses relatives au courrier postal et aux télécommunications.

2. Les dépenses relatives à l'organisation matérielle des réunions, à l'interprétation en séance, à la traduction et à la reproduction des documents sont prises en charge par la partie qui organise les réunions.

Article 11 - Rapport annuel

Les comités spéciaux rendent compte chaque année au comité conjoint.

Article 12 - Autre comité spécial

Le présent règlement intérieur s'applique à tout autre comité ou organe spécial institué, conformément à l'article 49 de l'accord, pour assister le conseil conjoint dans l'accomplissement de sa mission.

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