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Document 52001SC1724

Communication de la Commission au Parlement européen conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa du traité CE concernant la position commune arrêtée par le Conseil sur l'adoption d'une directive du Parlement européen et du Conseil relative aux prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (bruit) (énième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)

/* SEC/2001/1724 final - COD 1992/0449 */

52001SC1724

Communication de la Commission au Parlement européen conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa du traité CE concernant la position commune arrêtée par le Conseil sur l'adoption d'une directive du Parlement européen et du Conseil relative aux prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (bruit) (énième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) /* SEC/2001/1724 final - COD 1992/0449 */


COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa du traité CE concernant la position commune arrêtée par le Conseil sur l'adoption d'une directive du Parlement européen et du Conseil relative aux prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (bruit) (énième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)

1. Historique

- Date de la transmission de la proposition au Parlement* et au Conseil (COM(1992)560final) 8.2.1993 (JO C 77 du 18.3.1993) * ne relevait pas encore de la procédure de codécision au moment de la proposition

- Date de l'avis rendu par le Comité économique et social 30.6.1993 (JO C 249 du 13.9.1993) Date de l'avis rendu par le Comité des régions* * a déclaré dans une lettre du 13 janvier 2000 qu'il ne rendrait pas d'avis

- Date de l'avis du Parlement européen (en première lecture) 20.4.1994 (JO C 128 du 9.5.1994)

- Date de la transmission de la proposition modifiée au Conseil 8.7.1994 (JO C 230 du 19.8.1994)

- Dates de l'accord politique et de l'adoption officielle de la position commune par le Conseil 11.06.2001 et 29.10.2001

2. Objectif de la proposition de la commission

La proposition initiale, qui repose sur l'article 118A du traité (le nouvel article 137), revêt la forme d'une directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive-cadre 89/391/CEE.

Cette proposition vise à protéger la santé et la sécurité des travailleurs contre les risques dus à l'exposition à des agents physiques. Elle s'applique à quatre agents physiques: le bruit (risques pour l'ouïe), les vibrations (risques pour les bras, les mains et le corps tout entier), les champs électromagnétiques et les rayonnements optiques (risques pour la santé dus à des courants induits dans le corps, des chocs, des brûlures, ainsi qu'à l'absorption d'énergie thermique).

Les dispositions touchant aux vibrations et aux rayonnements électromagnétiques sont nouvelles, alors que celles relatives au bruit existaient déjà dans la directive 86/188/CEE du Conseil. La présente proposition constitue le deuxième volet de l'approche du Conseil prévue à l'article 10 de ladite directive (réexamen de la directive) et elle vise à aligner les dispositions de la directive 86/188/CEE avec les principes généraux de prévention établis par la directive cadre 89/391/CEE.

L'approche générale adoptée par le Conseil a consisté à traiter chaque agent physique dans une directive individuelle séparée. Toutes les délégations ainsi que la Commission ont accepté cette approche, consistant à négocier un seul volet de la proposition de la Commission à la fois, sans pour autant renoncer aux autres volets, qui restent sur la table du Conseil en vue de discussions futures.

Pour le premier agent physique, les vibrations, une position commune a été adoptée par le Conseil le 25 juin 2001 et à cette occasion le Conseil, par une déclaration dans le procès-verbal du Conseil a réitéré son engagement de traiter ultérieurement les autres agents physiques.

3. Commentaires sur la position commune

3.1. Observations générales

La proposition ayant été scindée, la position commune se limite aux prescriptions minimales relatives à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques résultant ou susceptibles de résulter d'une exposition au bruit.

La position commune fixe des valeurs limites d'exposition qui ne doivent être dépassées en aucun cas et des valeurs d'exposition déclenchant l'action par rapport aux niveaux d'exposition quotidiens au bruit et à la pression acoustique de crête. La position commune détermine quelles sont les mesures préventives requises pour réduire les risques auxquels sont exposés les travailleurs. Ces mesures préventives reposent avant tout sur l'obligation qui est faite à l'employeur de déterminer et d'évaluer les divers risques résultant de l'exposition au bruit.

Sur la base de l'évaluation des risques, l'employeur est tenu d'établir et de mettre en oeuvre un programme comportant des mesures techniques et/ou organisationnelles visant à éviter ou à réduire l'exposition, dès lors que les valeurs d'exposition supérieures déclenchant l'action sont dépassées.

La position commune prévoit également des mesures détaillées relatives à l'information et à la formation des travailleurs exposés aux risques dus au bruit lorsque les valeurs d'exposition inférieures déclenchant l'action sont atteintes. Elle prescrit aussi une surveillance renforcée de la santé, qui prévoit entre autres que tout travailleur est en droit de bénéficier d'un contrôle de son ouïe lorsque les valeurs d'exposition supérieures déclenchant l'action sont dépassées.

Dans l'ensemble, la position commune du Conseil se situe dans la ligne de la proposition de la Commission, même si elle se distingue de celle-ci par sa structure, en raison du fractionnement de la proposition. Tout comme la proposition modifiée de la Commission, la position commune ne reprend pas les amendements présentés en première lecture par le Parlement qui visaient à supprimer l'annexe concernant le volet "bruit" de la proposition de la Commission.

Les principales différences par rapport à la proposition modifiée de la Commission résident dans la réduction de la valeur limite d'exposition et dans l'augmentation de valeur d'exposition supérieure déclenchant l'action à la pression acoustique de crête et la suppression du concept de niveau seuil.

3.2. Amendements du Parlement européen en première lecture

Les amendements du Parlement européen applicables au bruit adoptés en première lecture portent les numéros de 1 à 26.

Les amendements 1, 5, 8, 9, 14, 16, 17 et 19 ont été repris dans leur intégralité, tant dans la position commune que dans la proposition modifiée.

Par ailleurs, le Conseil a légèrement remanié les amendements 7, 10, 11 et 13, qui avaient été repris dans la proposition modifiée, sans toutefois en altérer le sens. La Commission accepte ces modifications.

Les amendements 4, 18 et 20 ont été repris partiellement dans la position commune alors qu'ils l'étaient intégralement dans la proposition modifiée.

L'amendement 21, qui a été repris dans la proposition modifiée tout comme l'amendement 23 (légèrement modifié), n'ont pas été retenus dans la position commune. La Commission accepte le rejet de ces amendements.

Les amendements 2, 3, 6, 15, 22, 24, 25 et 26 n'ont été repris ni dans la position commune ni dans la proposition modifiée, pour les mêmes raisons que celles invoquées en première lecture, à savoir que les amendements concernant l'exclusion de l'agent physique "bruit" sont contraires aux obligations imposées à la Commission par l'article 10 de la directive 86/188/CEE ainsi qu'à celles qui découlent de la Résolution du Parlement européen du 13 septembre 1990 qui demande à la Commission de présenter une proposition de directive concernant les risques résultants de l'exposition au bruit et aux vibrations et à d'autres agents physiques.

L'amendement 12, qui n'a pas été repris dans la proposition modifiée, a été intégré à la position commune, sous une forme légèrement modifiée.

Les principales différences entre la proposition modifiée et la position commune du Conseil sont les suivantes:

a) la structure a été modifiée et les articles ont été renumérotés, à la suite de la décision de scinder une directive-générale sur les agents physiques en quatre directives particulières traitant séparément chacun des quatre agents physiques.

La Commission a accepté ce fractionnement à condition que la proposition modifiée demeure sur la table du Conseil jusqu'à ce que tous les agents physiques aient été traités et que le Conseil s'engage fermement à poursuivre ses travaux jusqu'à ce que les volets restants de la proposition aient été traités;

b) la valeur limite d'exposition quotidienne au bruit a été revue à la baisse dans la position commune passant de 90 dB(A) à 87 dB(A) alors que la valeur d'exposition supérieure déclenchant l'action à la pression acoustique de crête a été augmentée passant de 112Pa à 200Pa.

La Commission accepte les nouvelles valeurs établies dans la position commune qui constituent un accord global d'autant plus que la valeur limite d'exposition de 87 dB(A) est en net progrès par rapport à sa proposition;

c) dans la position commune, les niveaux seuils sont supprimés.

La Commission accepte cette suppression car elle renforce le texte, en rendant les dispositions de la directive applicables tant que le risque existe.

3.3. Nouvelles dispositions introduites par le Conseil et position de la Commission à cet égard

L'article 14 de la position commune prévoit une période transitoire facultative de cinq ans en ce qui concerne la mise en oeuvre des dispositions liées au respect de la valeur limite pour le personnel embarqué sur les navires de mer afin de tenir compte des conditions particulières. Il convient de noter que la directive 86/188/CEE excluait les travailleurs de la navigation maritime de son champ d'application.

La Commission partage l'avis du Conseil selon lequel le respect de la valeur limite d'exposition dans des conditions particulièrement difficiles dans le secteur maritime nécessitera des campagnes d'information ciblées et de sensibilisation, l'élaboration de modules de formation et l'organisation de cours, ainsi que l'acquisition de nouveaux équipements et/ou accessoires.

4. Conclusions/observations générales

La Commission approuve la position commune dans son intégralité.

5. Déclarations de la commission

n.a.

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