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Document 52001PC0121(01)

Proposition modifiée de décision du Conseil fixant les dipositions nécessaires à la mise en œuvre du protocole, annexé au traité de Nice, relatif aux conséquences financières de l'expiration du traité CECA et au Fonds de recherche du charbon et de l'acier [COM(2001) 121 final — 2001/0061(CNS)] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO C 180E du 26.6.2001, p. 4–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52001PC0121(01)

Proposition modifiée de décision du Conseil fixant les dipositions nécessaires à la mise en œuvre du protocole, annexé au traité de Nice, relatif aux conséquences financières de l'expiration du traité CECA et au Fonds de recherche du charbon et de l'acier [COM(2001) 121 final — 2001/0061(CNS)] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° C 180 E du 26/06/2001 p. 0004 - 0009


Proposition modifiée de décision du Conseil fixant les dipositions nécessaires à la mise en oeuvre du protocole, annexé au traité de Nice, relatif aux conséquences financières de l'expiration du traité CECA et au Fonds de recherche du charbon et de l'acier(1)

(2001/C 180 E/02)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

COM(2001) 121 final - 2001/0061(CNS)

(Présentée par la Commission le 8 mars 2001 conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE)

>Texte original>

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

>Texte modifié>

Inchangé

>Texte modifié>

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le protocole annexé au traité de Nice relatif aux conséquences financières de l'expiration du traité CECA et au Fonds de recherche du charbon et de l'acier et notamment son article 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen,

>Texte original>

Considérant ce qui suit:

>Texte modifié>

Inchangé

>Texte original>

(1) En vertu de son article 97, le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (ci-après dénommée "CECA") expirera le 23 juillet 2002.

>Texte modifié>

(2) Le protocole annexé au traité de Nice, ci-après dénommé, "le protocole", transfère le patrimoine de la CECA à la Communauté européenne et affecte la valeur nette dudit patrimoine, tel qu'il apparaîtra dans le bilan de la CECA au 23 juillet 2002, à la recherche dans les secteurs liés à l'industrie du charbon et de l'acier. Une telle destination est conforme à la résolution sur la croissance et l'emploi adoptée par le Conseil européen, réuni à Amsterdam les 16 et 17 juin 1997(2), ainsi qu'aux résolutions du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil, du 20 juillet 1998(3) et du 21 juin 1999(4).

>Texte modifié>

(3) Il est nécessaire de déterminer la distribution des crédits de recherche entre les deux secteurs concernés.

>Texte modifié>

(4) Il est nécessaire d'établir les règles pour la mise en oeuvre du protocole et notamment les procédures décisionnelles en vue de l'adoption des lignes directrices financières pluriannuelles pour la gestion du patrimoine du Fonds de recherche du charbon et de l'acier ainsi que des lignes directrices techniques pluriannuelles pour le programme de recherche de ce Fonds.

>Texte original>

(5) A ce moment il y aura encore des opérations financières à exécuter, tant en recettes qu'en dépenses et résultant aussi bien de l'exécution des budgets opérationnels de la CECA couvrant les périodes antérieures, que des activités d'emprunt et de prêt de la CECA.

>Texte modifié>

(5) Au moment de l'expiration du traité, il restera des opérations financières à exécuter, tant en recettes qu'en dépenses, e résultant aussi bien de l'exécution des budgets opérationnels de la CECA couvrant les périodes antérieures, que des activités d'emprunt et de prêt de la CECA.

>Texte original>

(6) Il est nécessaire de désigner l'institution chargée de la liquidation de ces opérations et d'établir les procédures à suivre à cet effet. Il paraît indiqué de charger la Commission de cette tâche de liquidation et de décider que les procédures à suivre sont celles en vigueur le 23 juillet 2002, d'après le traité CECA et le droit dérivé.

>Texte modifié>

Inchangé

>Texte original>

(7) La Commission, lors de sa réunion du 11 septembre 1996, a estimé qu'il convenait de maintenir des réserves destinées à couvrir, après 2002, 100 % des prêts en cours qui ne bénéficient pas de la garantie d'un État membre. Les fonds sous gestion provenant de la CECA s'élèveront à environ 1,6 milliards EUR le 23 juillet 2002. Ce montant subira des variations suite aux activités financières encore à effectuer avant et après la date d'expiration du traité.

>Texte modifié>

(7) La Commission, lors de sa réunion du 11 septembre 1996, a estimé qu'il convenait de maintenir des réserves destinées à couvrir, après 2002, 100 % des prêts en cours qui ne bénéficient pas de la garantie d'un État membre. Les fonds sous gestion provenant de la CECA s'élèveront à environ 1,6 milliards d'euros le 23 juillet 2002. Ce montant subira des variations suite aux activités financières encore à effectuer avant et après la date d'expiration du traité.

>Texte original>

(8) Afin de distinguer le patrimoine CECA, après l'expiration du traité, d'autres Fonds communautaires il convient de le désigner comme étant la "CECA en liquidation". Aux mêmes fins, il convient également de le dénommer, une fois clôturée la liquidation, "Avoirs du Fonds de recherche du charbon et de l'acier". En dernier lieu, afin de différencier les recettes nettes du patrimoine qui les produit, il convient d'appeler les premières le "Fonds de recherche du charbon et de l'acier".

>Texte modifié>

Supprimé

>Texte original>

(9) Il est nécessaire de décider de la destination de ce patrimoine; à cet égard, il y a lieu de constater qu'il trouve sa source principale dans le prélèvement établi sur la base de l'article 49 du traité CECA sur la production du charbon et de l'acier; il paraît dès lors équitable que ce patrimoine soit destiné à ces deux secteurs économiques.

>Texte original>

(10) La destination la plus appropriée, en faveur des secteurs du charbon et de l'acier, du patrimoine est la recherche en faveur de ces deux secteurs. Il est également nécessaire de déterminer la distribution des crédits de recherche entre les deux secteurs concernés.

>Texte original>

(11) La méthode la plus appropriée pour arriver à cette fin est d'attribuer le patrimoine à la Communauté européenne en prévoyant toutefois des règles et des procédures qui garantissent l'utilisation exclusive de ce patrimoine et de ses fruits aux fins indiquées.

>Texte original>

(12) Une telle destination et une telle procédure sont conformes à la résolution sur la croissance et l'emploi, que le Conseil européen, réuni à Amsterdam les 16 et 17 juin 1997, a adoptée, ainsi qu'aux résolutions du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du 20 juillet 1998(5) et du 21 juin 1999(6).

>Texte original>

(8) En cas de défaillance d'un débiteur de la CECA pendant la période de liquidation postérieure au 23 juillet 2002, et afin d'assurer la stabilité annuelle de l'instrument de recherche charbon-acier, il convient d'imputer toute défaillance d'abord sur le capital et ensuite sur les recettes qui alimentent la recherche.

>Texte modifié>

Inchangé

>Texte original>

Il est en outre indiqué de préciser la propriété des autres avoirs de la CECA,

>Texte modifié>

Supprimé

>Texte modifié>

(9) La présente décision respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en tant que principes généraux du droit communautaire,

>Texte modifié>

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

>Texte original>

Article premier

1. La Commission est chargée de la liquidation des opérations financières de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, qui sont encore en cours au moment de l'expiration du traité CECA. En cas de défaillance d'un débiteur de la CECA pendant la période de liquidation, la perte en résultant s'impute d'abord sur le capital existant et ensuite sur les recettes de l'année en cours.

>Texte modifié>

Inchangé

>Texte original>

2. La liquidation s'effectue selon les règles et procédures applicables à ces opérations, avec les facultés et prérogatives existantes en faveur des Institutions communautaires, d'après le traité CECA et le droit dérivé en vigueur au 23 juillet 2002.

>Texte modifié>

2. La liquidation s'effectue selon les règles et procédures applicables à ces opérations, avec les facultés et prérogatives existantes en faveur des institutions communautaires, d'après le traité CECA et le droit dérivé en vigueur au 23 juillet 2002.

>Texte original>

Article 3

>Texte modifié>

Article 2

>Texte original>

1. Le patrimoine est géré par la Commission de façon à en assurer une rentabilité à long terme. La gestion des avoirs disponibles doit avoir pour objectif d'obtenir le rendement le plus élevé possible dans des conditions de sécurité.

>Texte modifié>

1. Le patrimoine est géré par la Commission de façon à en assurer une rentabilité à long terme. Le placement des avoirs disponibles doit avoir pour objectif d'obtenir le rendement le plus élevé possible dans des conditions de sécurité.

>Texte original>

2. Le Conseil statuant à la majorité qualifiée visée à l'article 205 CE, sur proposition de la Commission et après avis du Parlement européen, arrête des lignes directrices financières pluriannuelles pour la gestion du patrimoine.

>Texte modifié>

2. Le Conseil statuant à la majorité qualifiée visée à l'article 205 du traité CE, sur proposition de la Commission et après avis du Parlement européen, arrête des lignes directrices financières pluriannuelles pour la gestion du patrimoine.

>Texte original>

Article 4

>Texte modifié>

Article 3

>Texte original>

1. Les opérations de liquidation visées à l'article 1er et de placement visées à l'article 3 font annuellement l'objet, de façon séparée des autres opérations financières des Communautés restantes, d'un compte de profits et de pertes, d'un bilan et d'un rapport financier.

>Texte modifié>

1. Les opérations de liquidation visées à l'article 1er et de placement visées à l'article 2 font annuellement l'objet, de façon séparée des autres opérations financières des Communautés restantes, d'un compte de profits et de pertes, d'un bilan et d'un rapport financier.

>Texte original>

Ces documents financiers sont intégrés dans les documents financiers que la Commission établit annuellement en vertu de l'article 275 du traité CE et du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.

>Texte modifié>

Inchangé

>Texte original>

2. Les pouvoirs du Parlement, du Conseil et de la Cour des Comptes en matière de contrôle et de décharge, tels que définis dans les traités et le règlement financier, s'appliquent aux opérations visées au paragraphe 1.

>Texte modifié>

2. Les pouvoirs du Parlement européen, du Conseil et de la Cour des Comptes en matière de contrôle et de décharge, tels que définis dans les traités et le règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, s'appliquent aux opérations visées au paragraphe 1.

>Texte original>

Article 5

>Texte modifié>

Article 4

>Texte original>

1. Les recettes nettes provenant des placements visés à l'article 3 constituent des recettes du budget des Communautés européennes. Ces recettes ont, au sens de l'article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement financier, une affectation particulière, le financement de projets de recherche, hors programme-cadre, en faveur des secteurs du charbon et de l'acier. Elles constituent le "Fonds de recherche du charbon et de l'acier". Sa gestion est confiée à la Commission.

>Texte modifié>

1. Les recettes nettes provenant des placements visés à l'article 2 constituent des recettes du budget des Communautés européennes. Ces recettes ont une affectation particulière, à savoir le financement des projets de recherche, hors programme, en faveur des secteurs liés à l'industrie du charbon et de l'acier. Elles constituent le "Fonds de recherche du charbon et de l'acier". Sa gestion est confiée à la Commission.

>Texte original>

2. La distribution des montants en provenance du "Fonds de recherche du charbon et de l'acier" entre les secteurs du charbon et de l'acier sera de 27,2 % et 72,8 % respectivement. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission modifie, s'il y a lieu, la répartition des montants entre la recherche relative au charbon et celle relative à l'acier.

>Texte modifié>

Inchangé

>Texte original>

3. Les lignes directrices techniques pluriannuelles des programmes de recherche sont adoptées par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée visée à l'article 205 CE, sur proposition de la Commission et après avis du Parlement européen.

>Texte modifié>

3. Les lignes directrices techniques pluriannuelles des programmes de recherche sont adoptées par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée visée à l'article 205 du traité CE, sur proposition de la Commission et après avis du Parlement européen.

>Texte original>

4. Conformément aux dispositions du règlement financier, les recettes non utilisées et les crédits disponibles au 31 décembre d'une année au titre de ces recettes font l'objet d'un report de droit à l'année suivante. Ces crédits ne peuvent pas faire l'objet d'un virement vers d'autres postes du budget.

>Texte modifié>

4. Conformément aux dispositions du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, les recettes non utilisées et les crédits disponibles au 31 décembre d'une année au titre de ces recettes font l'objet d'un report de droit à l'année suivante. Ces crédits ne peuvent pas faire l'objet d'un virement vers d'autres postes du budget.

>Texte original>

5. Les crédits budgétaires correspondant aux annulations d'engagement seront systématiquement annulés à la fin de chaque exercice budgétaire. Le montant des provisions pour engagement libérés suite à ces annulations sera comptabilisé au travers du bilan et compte de pertes et profits prévu à l'article 4, paragraphe 1, de manière à revenir, dans un premier temps au patrimoine de la "CECA en liquidation", et lorsque la liquidation sera clôturée, aux "Avoirs du Fonds de recherche du charbon et de l'acier". Les recouvrements seront comptabilisés de la même manière au travers du bilan et du compte de pertes et profits.

>Texte modifié>

5. Les crédits budgétaires correspondant aux annulations d'engagement seront systématiquement annulés à la fin de chaque exercice budgétaire. Le montant des provisions pour engagement libéré suite à ces annulations sera comptabilisé dans le bilan et le compte de pertes et profits prévu à l'article 3, paragraphe 1, de manière à revenir, dans un premier temps au patrimoine de la "CECA en liquidation", et lorsque la liquidation sera clôturée, aux "Avoirs du Fonds de recherche du charbon et de l'acier". Les recouvrements seront comptabilisés de la même manière dans le bilan et dans le compte de pertes et profits.

>Texte original>

Article 6

>Texte modifié>

Article 5

>Texte original>

1. Les recettes nettes utilisables pour le financement des projets de recherche de l'année n+2 figureront dans le bilan de la "CECA en liquidation" de l'année n, et lorsque la liquidation sera effective dans le bilan des "Avoirs du Fonds de recherche du charbon et de l'acier".

2. Pour amortir les fluctuations dans les financements de la recherche, qui pourraient résulter de l'évolution des marchés financiers, un lissage sera effectué et une provision pour aléas sera créée. Les algorithmes de lissage et de détermination du niveau de la réserve pour aléas figurent en annexe.

>Texte modifié>

Inchangé

>Texte original>

Article 7

>Texte modifié>

Article 6

>Texte original>

Les dépenses administratives résultant de la liquidation, du placement et de la gestion du "Fonds de recherche du charbon et de l'acier", qui remplacent celles établies à l'article 20 du traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes du 8 avril 1965 et dont le montant est modifié par décision du Conseil du 21 novembre 1977, sont prises en charge par la Commission au titre du budget général des Communautés européennes.

>Texte modifié>

Inchangé

>Texte original>

Article 8

>Texte modifié>

Article 7

>Texte original>

Les nouveaux États membres pourront être associés aux "Avoirs du Fonds de recherche du charbon et de l'acier", et le cas échéant à la "CECA en liquidation", ou au "Fonds de recherche du charbon et de l'acier", lors des négociations d'adhésion, après avoir apporté une contribution appropriée compte tenu des décisions arrêtées par le passé dans des situations analogues.

>Texte modifié>

Inchangé

>Texte original>

Article 9

>Texte modifié>

Article 8

>Texte original>

La Commission détermine le montant du patrimoine de la CECA dans un bilan de clôture, à la date du 23 juillet 2002.

>Texte modifié>

Inchangé

>Texte original>

Article 10

>Texte modifié>

Article 9

>Texte original>

La présente décision entre en vigueur le 24 juillet 2002.

>Texte modifié>

Inchangé

(1) JO C 180 E du 26.6.2001, p. 1.

(2) Référence de publication à insérer.

(3) JO C 247 du 7.8.1998, p. 5.

(4) JO C 190 du 7.7.1999, p. 1.

(5) JO C 247 du 7.8.1998, p. 5.

(6) JO C 190 du 7.7.1999, p. 1.

ANNEXE

RELATIVE AUX PROCÉDURES APPLICABLES POUR LA DÉTERMINATION DU MONTANT DES RECETTES NETTES EN VUE DE LEUR AFFECTATION À LA RECHERCHE CHARBON ET ACIER

1. Introduction

Les recettes nettes utilisables pour le financement des projets de recherche correspondent au résultat net annuel de la "CECA en liquidation" et lorsque la liquidation sera effective au résultat net annuel des "Avoirs du Fonds de recherche charbon et acier". L'approche consiste à déterminer les financements à la recherche charbon et acier de l'année n+2 lors de la clôture du bilan de l'année n, et à prendre en compte la moitié de l'augmentation ou de la diminution du résultat net par rapport au dernier niveau de financement retenu pour les recherches charbon et acier.

2. Définition

n: Année de référence

Rn Résultat net de l'exercice n

Pn Provision pour aléas de l'année n

Dn+1 Dotation à la recherche de l'année n+1 (définie lors de la clôture du bilan de l'année n-1)

Dn+2 Dotation à la recherche de l'année n+2

3. Algorithmes utilisés

Les algorithmes utilisés pour déterminer le niveau de la provision pour aléas et le niveau des dotations à la recherche pour l'année n+2, qui figureront dans le bilan de l'année n, sont les suivants:

3.1 Niveau de la provision pour aléas:

Pn = Pn-1 + 0,5 * (Rn - Dn+1)

3.2 Niveau des dotations à la recherche pour l'année n+2 (arrondi à la centaine de milliers d'euros la plus proche. Si le calcul donne un résultat se situant exactement au milieu, l'arrondi sera effectué à la centaine de milliers d'euros supérieure).

Dn+2 = Dn+1 + 0,5 * (Rn - Dn+1)

Suivant le cas, le montant nécessaire à l'arrondi ou le produit de cet arrondi proviendra de (respectivement reviendra à) la provision pour aléas.

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