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Document 52001AE0054

    Avis du Comité économique et social sur la "Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil relatif au financement de la politique agricole commune ainsi que divers autres règlements concernant la politique agricole commune"

    JO C 123 du 25.4.2001, p. 72–73 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    52001AE0054

    Avis du Comité économique et social sur la "Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil relatif au financement de la politique agricole commune ainsi que divers autres règlements concernant la politique agricole commune"

    Journal officiel n° C 123 du 25/04/2001 p. 0072 - 0073


    Avis du Comité économique et social sur la "Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil relatif au financement de la politique agricole commune ainsi que divers autres règlements concernant la politique agricole commune"

    (2001/C 123/17)

    Le 12 septembre 2000, le Conseil a décidé, conformément à l'article 37 du traité instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social sur la proposition susmentionnée.

    La section "Agriculture, développement rural, environnement", chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a émis son avis le 20 décembre 2000 (rapporteur: M. Strasser).

    Lors de sa 378e session plénière des 24 et 25 janvier 2001 (séance du 24 janvier 2001), le Comité économique et social a adopté l'avis suivant par 74 voix pour, 1 voix contre et 6 abstentions.

    1. Introduction

    1.1. Le 26 juillet 2000, la Commission a proposé une révision globale du règlement financier de l'Union, adopté il y a plus de vingt ans, en vue principalement de le simplifier et d'en améliorer la présentation.

    1.2. Le texte de 1977 a subi quatorze modifications ponctuelles destinées à tenir compte, d'une part, des changements institutionnels (traités de Maastricht et d'Amsterdam, financements en faveur des pays de l'AELE dans le cadre de l'EEE) et, d'autre part, du souci d'une rigueur accrue dans la gestion des finances communautaires.

    1.3. La Commission estime nécessaire de fondre en un seul instrument juridique les principes et dispositions essentiels de la gestion budgétaire et financière et de traiter les détails et règles à caractère technique dans des règlements d'exécution.

    1.4. Afin de garantir la transparence requise en matière de gestion budgétaire(1), le projet de refonte du règlement financier prévoit que les "dépenses négatives" du secteur agricole sont à considérer comme "recettes affectées", conformément aux règles en vigueur pour ce secteur.

    1.5. Le terme "dépenses négatives" est utilisé pour désigner, d'une part, le recouvrement de paiements déjà effectués et, d'autre part, des recettes qui n'ont pas encore pu être prises en compte comme telles lors de l'établissement du budget. Ces "dépenses négatives" résultent d'un mécanisme budgétaire complexe et se divisent en cinq catégories:

    - les montants récupérés à la suite de fraudes ou irrégularités;

    - les corrections sur les avances effectuées sur la base de l'article 13 de la discipline budgétaire;

    - les "bénéfices" qui peuvent provenir des ventes dans le cadre du stockage public;

    - le prélèvement supplémentaire sur la production excédentaire de lait;

    - les conséquences financières des décisions sur l'apurement des comptes.

    1.6. Conformément à la proposition de la Commission, afin de transformer les "dépenses négatives" de la section "Garantie" du FEOGA en recettes affectées, il convient de définir, dans les règlements sur:

    - le financement de la politique agricole commune(2);

    - un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait(3);

    - le financement des mesures d'intervention sous forme de stockage public(4); et sur

    - l'attribution des cautions, cautionnements ou garanties constitués dans le cadre de la politique agricole commune(5);

    les sommes recouvrées, collectées ou retenues dans le cadre de la gestion de la PAC, qui doivent être considérées comme recettes affectées.

    2. Observations

    2.1. De l'avis du Comité, la budgétisation et l'imputation séparées des "recettes affectées", prévues par la proposition de la Commission, satisfont au principe budgétaire de transparence, et en particulier à la nécessaire visibilité des différents mouvements de compte effectués au titre du budget agricole.

    2.2. Aussi le Comité se félicite-t-il de la proposition consistant à transformer les "dépenses négatives" en "recettes affectées". Cette opération apporte notamment la clarification nécessaire, demandée à plusieurs reprises par la Cour des comptes. Cette clarification garantit par ailleurs que les montants transformés en "recettes affectées" pourront vraiment être utilisés pour financer les dépenses du FEOGA section "Garantie". Le Comité souligne que la modification proposée n'entraîne pas de charge supplémentaire pour le budget commun.

    2.3. Le Comité invite la Commission à faire en sorte que les règlements d'exécution contiennent des instructions claires concernant les déclarations que doivent présenter les États membres.

    Bruxelles, le 24 janvier 2001.

    Le Président

    du Comité économique et social

    Göke Frerichs

    (1) La Cour européenne de justice des Communautés européennes a critiqué le manque de transparence des "dépenses négatives" dans la gestion des comptes (voir notamment le rapport annuel sur l'exercice budgétaire 1998, point 2.39; JO C 349 du 3.12.1999).

    (2) Règlement (CE) n° 1258/99, JO L 160 du 26.6.1999.

    (3) Règlement (CEE) n° 3950/92, JO L 405 du 31.12.1992.

    (4) Règlement (CEE) n° 3492/90, JO L 337 du 4.12.1990.

    (5) Règlement (CEE) n° 352/78, JO L 50 du 22.2.1978.

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