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Document 51999AC0057

Avis du Comité économique et social sur la «Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs destinés à la propulsion des tracteurs agricoles ou forestiers et modifiant la directive 74/150/CEE du Conseil»

JO C 101 du 12.4.1999, p. 13–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51999AC0057

Avis du Comité économique et social sur la «Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs destinés à la propulsion des tracteurs agricoles ou forestiers et modifiant la directive 74/150/CEE du Conseil»

Journal officiel n° C 101 du 12/04/1999 p. 0013 - 0014


Avis du Comité économique et social sur la «Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs destinés à la propulsion des tracteurs agricoles ou forestiers et modifiant la directive 74/150/CEE du Conseil» () (1999/C 101/03)

Le 23 octobre 1998, le Conseil a décidé, conformément à l'article 100 A du traité instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social sur la proposition susmentionnée.

La section «Marché unique, production et consommation», chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a émis son avis le 19 janvier 1999 (rapporteur: M. Bagliano).

Lors de sa 360e session plénière (séance du 27 janvier 1999), le Comité économique et social a adopté par 97 voix pour, 1 voix contre et 4 abstentions l'avis suivant.

1. Introduction

1.1. La proposition de directive qui fait l'objet du présent avis résulte de l'engagement auquel le Parlement européen et le Conseil avaient souscrit dans le sixième considérant de la directive 97/68/CE, relative aux «mesures contre les émissions de gaz et de particules polluantes provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers» ().

1.2. Ce sixième considérant était en effet libellé comme suit:

«... il y a lieu de mettre en place dès que possible une législation sur le contrôle des émissions des moteurs de tracteurs agricoles et forestiers assurant un niveau de protection de l'environnement équivalent au niveau fixé par la présente directive et prévoyant des normes et des exigences entièrement compatibles avec celle-ci.»

1.3. Objet de la proposition de directive à l'examen, les «mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs destinés à la propulsion des tracteurs agricoles ou forestiers» s'inscrivent parmi les procédures d'homologation européenne des tracteurs, régies par la directive-cadre 74/150/CEE et 22 directives particulières.

1.4. L'une de ces dernières, portant le numéro 77/537/CEE et prévue par l'annexe II de la directive-cadre, se rapporte à la pollution provenant des moteurs diesel destinés à la propulsion des tracteurs agricoles ou forestiers mais ne traite que de l'opacité de leurs gaz d'échappement.

La directive proposée vient y ajouter d'autres dispositions, qui touchent notamment aux émissions physico-chimiques, à savoir «les gaz polluants (monoxyde de carbone, hydrocarbures et oxydes d'azote) et les particules polluantes» (annexe I, 1.2).

1.5. La «directive-cadre» 74/150/CEE doit dès lors être modifiée, de façon que ces nouvelles normes soient reprises dans son annexe II.

2. La proposition de directive

2.1. La base juridique de la directive est constituée par l'article 100 A du traité, dans la mesure où elle se rapporte aux mesures de «rapprochement des législations» des États membres, en l'occurrence pour l'homologation des tracteurs agricoles ou forestiers à roues.

2.2. La proposition de directive étend aux tracteurs agricoles ou forestiers les prescriptions d'essai et les valeurs limites d'émissions de gaz polluants et de particules polluantes qui ont été établies par la directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil pour les «engins mobiles non routiers».

2.3. Le «calendrier» (article 4) prévoit que les États membres:

- promulguent les dispositions voulues d'ici le 31 décembre 2000,

- les appliquent à partir du 1er octobre 2001,

- ne peuvent pas refuser la réception CE après le 1er janvier 2001 si les émissions polluantes du moteur concerné répondent aux dispositions de la directive,

- ne peuvent plus délivrer la réception CE après le 1er octobre 2001 si ces émissions polluantes ne répondent pas aux prescriptions de la directive,

- interdisent à partir du 1er octobre 2003 l'immatriculation de tracteurs dont les moteurs ne sont pas conformes à la directive.

2.4. Une éventuelle réduction supplémentaire des «valeurs limites» devra intervenir en tout état de cause avant la fin de 2006 et ne pourra être décidée que «sur la base d'études et de recherches» spécialisées «à entreprendre ou à poursuivre sur les possibilités technologiques existantes et sur l'analyse de leur rapport coût/efficacité pour permettre une production à l'échelle industrielle des tracteurs agricoles ou forestiers pouvant respecter ces limites».

2.5. Les États membres peuvent instaurer des incitants fiscaux pour promouvoir la production de moteurs conformes aux dispositions de la directive.

3. Observations

3.1. Le Comité exprime son adhésion à la proposition de directive, qui applique à l'homologation des moteurs et des tracteurs des procédures d'essai identiques à celles adoptées pour les engins mobiles non routiers et reprend les valeurs limites correspondantes pour ce qui concerne le niveau des émissions, de manière à «assurer un niveau de protection de l'environnement équivalent» à celui atteint pour ces derniers.

3.2. Calendrier

Pour ce qui concerne les dates d'entrée en vigueur et de mise en oeuvre des normes, le Comité défend par principe une approche qui soit empreinte de réalisme et s'attache par conséquent à vérifier que les dates et les échéances fixées sont appropriées. Dans le cas présent, il faut par ailleurs tenir compte du rapport logique qui existe avec la directive 97/68/CE (engins mobiles non routiers), à laquelle les annexes se réfèrent explicitement. Sur ce point, le Comité s'en tient à recommander à la Commission de privilégier la clarté et la sécurité de l'interprétation, afin d'éviter tout chevauchement de délais.

3.3. Marquage des moteurs

Dans son avis sur la directive 97/68/CE (engins mobiles non routiers), le Comité avait déjà attiré l'attention sur un problème comparable et affirmé que «cette partie de la directive proposée devrait être mieux adaptée à la réalité» (paragraphe 4.6). Une appréciation similaire doit être formulée à propos de la proposition de directive sur les moteurs de tracteurs agricoles à laquelle est consacré le présent avis, car, dans la pratique, l'obligation d'apposer le marquage supplémentaire «sur le dessus du moteur» (annexe I, paragraphe 3, troisième alinéa) n'aboutira pas à garantir qu'il soit directement visible dans tous les cas et contredira ainsi sa finalité, qui aurait dû être de jouer le rôle de renfort de la marque principale. Le Comité propose dès lors de supprimer le mot «dessus».

Une autre solution envisageable consisterait, par exemple, en l'apposition d'une étiquette sur la vitre latérale ou la portière du véhicule.

3.4. Carburant

La proposition de directive sur les tracteurs agricoles à l'examen se référant à la directive 97/68/CE, il s'ensuit logiquement que le carburant de référence, à utiliser pour le contrôle des émissions de gaz, coïncide avec celui mentionné dans l'annexe IV de ce texte, relatif aux engins mobiles non routiers. Il a en effet été conçu pour les besoins spécifiques de ce type de machines.

Il ne faut toutefois pas oublier que les tracteurs agricoles restent par ailleurs soumis à la directive 77/537/CEE sur les émissions de fumée (voir paragraphe 1.4 ci-dessus), pour la vérification desquelles l'annexe V de ce texte fait obligation d'utiliser un autre carburant de référence. Le Comité souhaite que l'on entreprenne de corriger au plus vite l'anomalie créée sur ce point, en alignant les dispositions en matière de carburant de référence contenues dans la directive de 1977 sur celles, plus à jour, de la directive de 1997 sur les engins mobiles non routiers (où le délai prévu est le 1er janvier 2001).

Bruxelles, le 27 janvier 1999.

La Présidente du Comité économique et social

Beatrice RANGONI MACHIAVELLI

() JO C 303 du 2.10.1998, p. 9.

() JO C 153 du 28.5.1996.

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