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Document 51994PC0403

Proposition de REGLEMENT (CE) DU CONSEIL modifiant le règlement (CEE) n° 3759/92 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l' aquaculture

/* COM/94/403 final - CNS 94/0212 */

JO C 298 du 26.10.1994, p. 10–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

51994PC0403

Proposition de REGLEMENT (CE) DU CONSEIL modifiant le règlement (CEE) n° 3759/92 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l' aquaculture /* COM/94/403FINAL - CNS 94/0212 */

Journal officiel n° C 298 du 26/10/1994 p. 0010


Proposition de règlement (CE) du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 3759/92 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (94/C 298/07) COM(94) 403 final - 94/0212 (CNS)

(Présentée par la Commission le 5 octobre 1994)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 42 et 43,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen,

vu l'avis du Comité économique et social,

considérant que l'adhésion à l'Union de certains nouveaux membres nécessite d'une part l'adaptation des règles relatives à la reconnaissance des organisations de producteurs et, d'autre part, la modification de la liste des espèces éligibles aux mécanismes d'intervention de l'organisation commune du marché;

considérant que les organisations de producteurs constituent le pivot de l'organisation commune du marché; que leur rôle, dans le contexte défavorable du marché, doit être renforcé afin de leur permettre notamment de mettre en oeuvre plus rapidement les mesures de régulation de l'offre et de régularisation des prix; que, à cet effet, le contrôle de la validité des décisions éventuelles des États membres, étendant aux non-adhérents de ces organisations le respect des règles qu'elles adoptent, doit être effectué a posteriori;

considérant que, en cas de perturbation grave du marché, l'action des organisations de producteurs doit être confortée, à l'effet d'assurer, dans toute la mesure du possible, l'efficacité des mesures qu'elles arrêtent; que, à cette fin, les non-adhérents qui commercialisent à l'intérieur de la zone d'activité d'une organisation de producteurs représentative doivent être soumis au respect des règles adoptées par l'organisation en matière de restriction de l'offre, pour autant que des dispositions soient arrêtées en vertu des articles 22, 23 et 24 du règlement (CEE) n° 3759/92 (1), et pour les produits concernés; que, en pareil cas, une indemnité doit être accordée par les États membres dans certaines conditions aux non-adhérents;

considérant que, en raison de facteurs multiples, les prix moyens des principaux produits ont enregistré une baisse sensible et durable sur le marché communautaire; que cette tendance affecte de manière importante le revenu des producteurs; qu'il est en conséquence indiqué d'arrêter, dans le respect des engagements internationaux de la Communauté, des mesures susceptibles de mieux adapter l'offre aux exigences du marché, afin d'assurer, dans la mesure du possible, un revenu équitable aux producteurs; que l'encouragement des organisations de producteurs à améliorer la qualité de leurs produits contribue à la réalisation de ces objectifs; qu'une reconnaissance spécifique ouvrant droit, dans certaines conditions, à une aide financière, doit être prévue afin de soutenir les initiatives des organisations de producteurs en ce sens;

considérant que, en appliquant les prix de retrait ou de vente communautaires pour les produits figurant à l'annexe I, les organisations de producteurs peuvent faire usage d'une marge de tolérance de 10 % au-dessous à 10 % au-dessus de ces prix; que, lors de l'importation desdits produits, la comparaison du prix franco frontière au prix de référence doit tenir compte de l'usage éventuel par une organisation de producteurs de la marge de tolérance de 10 % en dessous des prix communautaires; que l'usage de cette marge de tolérance négative ne peut être admis lorsque l'importation des produits concernés est soumise à la condition du respect du prix de référence, ou à la perception d'une taxe compensatoire;

considérant que, sur un marché perturbé, les organisations de producteurs doivent fréquemment faire face à des retraits importants de certains produits, susceptibles de mettre en péril l'équilibre de leur trésorerie, et d'affecter ainsi leur capacité à mettre en oeuvre d'autres mesures de soutien du marché; qu'il est par conséquent opportun de prévoir, à partir d'un niveau significatif de retraits au cours d'une période limitée et dans certaines conditions, une compensation financière spéciale;

considérant que, pour ce qui concerne le marché du thon, les impératifs liés à l'approvisionnement de l'industrie communautaire et ceux relevant de la nécessaire protection du revenu des producteurs justifient le maintien tant du statut tarifaire des produits concernés que du mécanisme de l'indemnité compensatoire selon les principes en vigueur; qu'il est toutefois opportun, afin de prévenir un développement anormal de la production, et, en corollaire, une dérive des coûts y afférents, de revoir les conditions de déclenchement dudit mécanisme; que, par ailleurs, compte tenu de l'expérience acquise, il est indiqué de procéder à une simplification du fonctionnement du régime de l'indemnité compensatoire, afin notamment de réduire les délais nécessaires à son versement aux organisations de producteurs qui peuvent y prétendre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) n° 3759/92 est modifié comme suit.

1) L'article 4 bis suivant est inséré après l'article 4:

«Article 4 bis

La reconnaissance d'une organisation de producteurs peut être accordée par les États membres à titre exclusif pour une zone d'activité déterminée lorsque les conditions de représentativité visées à l'article 5 paragraphe 1 sont réunies.»

2) À l'article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Avant l'entrée en vigueur de leur décision, les États membres notifient à la Commission les règles qu'ils ont décidé de rendre obligatoires en vertu du paragraphe 1.

Dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de cette notification par la Commission, celle-ci peut demander à l'État membre concerné de suspendre totalement ou partiellement l'application de sa décision, si elle estime que sa validité ne peut être considérée comme certaine. En pareil cas et dans un délai de deux mois à compter de la même date, la Commission:

- confirme que les règles notifiées peuvent être rendues obligatoires

ou

- par une décision motivée, déclare nulle l'extension des règles décidée par l'État membre, lorsqu'elle constate leur incompatibilité avec le droit communautaire. Dans ce cas, la décision de la Commission s'applique à compter de la date à laquelle la demande de suspension a été adressée à l'État membre.»

3) L'article 5 bis suivant est inséré après l'article 5:

«Article 5 bis

1. Les non-adhérents qui commercialisent à l'intérieur de la zone de représentativité d'une organisation de producteurs un ou plusieurs produits pour lesquels des mesures ont été arrêtées en vertu des articles 22, 23 ou 24 du présent règlement sont soumis, pendant toute la durée d'application desdites mesures, au respect des règles visées à l'article 5 paragraphe 1 points a) et b) éventuellement appliquées pour les produits en cause par l'organisation de producteurs concernée.

En pareil cas, les États membres appliquent les dispositions de l'article 5 paragraphes 4 et 5 et octroient aux non-adhérents une indemnité dans les conditions prévues à l'article 6.

2. Les États membres établissent et communiquent à la Commission, au début de chaque campagne de pêche, la liste mise à jour des organisations de producteurs réunissant les conditions de représentativité et les zones de représentativité correspondantes.

Cette liste est publiée en annexe des mesures arrêtées par la Commission en vertu des articles 22, 23 ou 24.»

4) Au titre II, le chapitre 3 suivant est inséré:

«Chapitre 3

Mesures spécifiques pour l'amélioration de la qualité des produits

Article 7 bis

1. Les États membres accordent une reconnaissance spécifique aux organisations de producteurs visées à l'article 4 paragraphe 1 qui commercialisent des produits énumérés à l'annexe I et à l'annexe VI et qui ont présenté un plan d'amélioration de la qualité et de ces produits approuvé par les autorités nationales compétentes.

2. Le plan visé au paragraphe 1 poursuit en premier lieu un objectif d'amélioration de la qualité de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, et prévoit notamment des types d'actions:

- permettant une amélioration sensible de la qualité des produits à bord des navires,

- assurant une préservation optimale de la qualité lors des opérations de déchargement et de mise en vente,

- assurant la mise en oeuvre d'un système de contrôle de qualité approprié.

3. Les États membres communiquent à la Commission les plans que les organisations de producteurs leur soumettent. Ces plans ne peuvent être approuvés par l'autorité compétente de l'État membre qu'après leur communication à la Commission et au terme d'un délai de soixante jours pendant lequel cette dernière peut présenter des demandes de modification ou de rejet des plans.

4. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 32.

Article 7 ter

1. Sans préjudice de l'article 7, les États membres accordent aux organisations de producteurs ayant obtenu la reconnaissance spécifique visée à l'article 7 bis paragraphe 1 une aide destinée à faciliter la mise en oeuvre de leur plan d'amélioration de la qualité et de la commercialisation.

Le droit à l'aide est ouvert au titre des trois années qui suivent la date de reconnaissance spécifiques.

2. Le montant de l'aide ne peut excéder, pour la première, la deuxième et la troisième année, respectivement 3 %, 2 % et 1 % de la valeur de la production des produits concernés par le plan et commercialisés dans le cadre de l'organisation de producteurs. Cette aide ne peut en outre être supérieure au cours de la première année à 60 %, au cours de la deuxième année à 50 % et au cours de la troisième année à 40 % des frais d'étude et de gestion consacrés par l'organisation à l'exécution du plan.

Le versement du montant de l'aide est effectué dans l'année suivant celle pour laquelle l'aide a été accordée.

Les aides octroyées sont remboursées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, "section orientation", à concurrence de 50 % de leur montant.

3. Les États membres assurent le contrôle de l'exécution des plans d'amélioration de la qualité et de la commercialisation qu'ils ont approuvés.

Ils adressent à la Commission chaque année, en annexe à leur demande de paiement de la part communautaire des aides, un rapport descriptif faisant apparaître, pour chaque organisation de producteurs bénéficiaire de la reconnaissance spécifique prévue à l'article 7 bis, les résultats obtenus sur le plan de l'amélioration de la qualité.

4. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 32.»

5) À l'article 12 paragraphe 1 point a) et à l'article 14 paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«La marge de tolérance de 10 % en dessous du prix communautaire ne peut pas être appliquée aux produits dont les importations sont soumises aux conditions prévues à l'article 22 paragraphe 4 points b) et c).»

6) L'article 12 bis suivant est inséré après l'article 12:

«Article 12 bis

1. Dans le cas où, pour un mois de calendrier, les retraits effectués par une organisation de producteurs atteignent, pour un produit figurant à l'annexe I lettres A et D, 10 % des quantités de ces produits mises en vente au cours du même mois dans le respect des règles adoptées par l'organisation de producteurs, conformément à l'article 4 paragraphe 1, l'État membre accorde à l'organisation de producteurs concernée une compensation financière spéciale, égale à 95 % du prix de retrait appliqué par cette organisation, pour les quantités du produit en cause retirées du marché et qui ne dépassent pas 14 % des quantités mises en vente au cours du mois considéré.

Le bénéfice de la compensation financière spéciale est accordé sous réserve du respect des conditions et règles prévues à l'article 12 paragraphes 1, 2, 4 et 5, à l'exception de la majoration mentionnée à l'article 12 paragraphe 1 point c), qui est réduite à 5.

La compensation financière spéciale ne peut être accordée durant plus de deux mois de calendrier successifs et, sur l'ensemble de la campagne de pêche, que pour une durée maximale de quatre mois de calendrier.

Les quantités admises à la compensation financière spéciale sont exclues du bénéfice de la compensation financière prévue à l'article 12 et de l'aide au report prévue à l'article 14.

2. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 32.»

7) Au titre III chapitre 3, dans le titre, le mot «conserve» est à remplacer par le mot «transformation».

8) Le texte de l'article 17 est remplacé par le texte suivant:

«Article 17

1. Pour chacun des produits mentionnés à l'annexe III, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, fixe un prix à la production communautaire avant le début de la campagne de pêche. Ce prix est déterminé conformément à l'article 9 paragraphe 2 premier et second tirets.

Lors de cette fixation, il est tenu compte également de la nécessité:

- de prendre en considération les conditions d'approvisionnement de l'industrie communautaire de la transformation,

- de contribuer au soutien du revenu des producteurs,

- d'éviter la formation d'excédents dans la Communauté.

Ces prix sont applicables dans toute la Communauté et sont fixés pour chaque campagne de pêche.

2. Les États membres communiquent à la Commission les cours moyens mensuels constatés sur les marchés de gros ou dans les ports représentatifs pour les produits d'origine communautaire visés au paragraphe 1 et définis dans leurs caractéristiques commerciales.

3. Sont à considérer comme représentatifs, au sens du paragraphe 2, les marchés et les ports des États membres où une part significative de la production communautaire de thons est commercialisée.

4. Les modalités d'application du présent article, notamment la fixation des coefficients d'adaptation applicables aux différentes espèces, tailles et formes de présentation de thon, ainsi que la liste des marchés et des ports représentatifs visés au paragraphe 3 sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 32.»

9) Le texte de l'article 18 est remplacé par le texte suivant:

«Article 18

1. Une indemnité peut être accordée aux organisations de producteurs pour les quantités de produits figurant à l'annexe III, pêchées par leurs membres, vendues et livrées à l'industrie de la transformation établie sur le territoire douanier de la Communauté, et destinées à la fabrication industrielle des produits relevant du code NC 1604. Cette indemnité est accordée lorsqu'il a été constaté, pour un trimestre calendaire, que simultanément:

- le prix de vente moyen constaté sur le marché communautaire

et

- le prix franco frontière visé à l'article 22 majoré, le cas échéant, de la taxe compensatoire dont il a été frappé

se situent à un niveau inférieur à un seuil de déclenchement égal à 85 % du prix à la production communautaire du produit considéré.

Avant le début de chaque campagne de pêche, les États membres établissent ou mettent à jour et communiquent à la Commission la liste des industries visées au présent paragraphe.

2. Le montant de l'indemnité ne peut en aucun cas dépasser:

- ni la différence entre le seuil de déclenchement et le prix de vente moyen du produit considéré sur le marché communautaire,

- ni un montant forfaitaire égal à 12 % de ce seuil.

3. Le volume des quantités de chacun des produits susceptibles de bénéficier de l'indemnité est plafonné à un montant égal à la moyenne des quantités vendues et livrées, aux conditions visées au paragraphe 1, au cours du même trimestre des trois campagnes de pêche précédant celui pour lequel l'indemnité est versée.

4. Le montant de l'indemnité accordée à chaque organisation de producteurs est égal:

- au plafond défini au paragraphe 2 pour les quantités du produit considéré écoulées conformément au paragraphe 1 qui ne sont pas supérieures à la moyenne des quantités vendues et livrées aux mêmes conditions par ses adhérents au cours du même trimestre des trois campagnes de pêche précédant celui pour lequel l'indemnité est versée,

- à 50 % du plafond défini au paragraphe 2 pour les quantités du produit considéré supérieures à celles définies au premier tiret, qui sont égales au solde des quantités résultant d'une répartition des quantités éligibles au titre du paragraphe 3 entre les organisations de producteurs.

La répartition est faite entre les organisations de producteurs concernées en proportion de la moyenne de leurs productions respectives au cours du même trimestre des trois campagnes de pêche précédant celui pour lequel l'indemnité est versée.

5. Les organisations de producteurs répartissent l'indemnité accordée à leur adhérents au prorata des quantités produites par ceux-ci et vendues et livrées aux conditions visées au paragraphe 1.

6. Les modalités d'application du présent article, et notamment le montant ainsi que les conditions d'octroi de l'indemnité, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 32.»

10) Les annexes I et VI sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1995.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

(1) JO n° L 388 du 31. 12. 1992, p. 1.

ANNEXE

«ANNEXE I

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«ANNEXE VI

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