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Document 41990A0436

90/436/CEE: Convention relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées - Acte final - Déclarations communes - Déclarations unilatérales

JO C 160 du 30.6.2005, p. 11–22 (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)
JO L 225 du 20.8.1990, p. 10–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 14/12/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/convention/1990/436/oj

20.8.1990   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 225/10


CONVENTION

relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées

(90/436/CEE)

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES AU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,

DÉSIREUSES de mettre en application l'article 220 du traité, aux termes duquel elles se sont engagées à entamer des négociations en vue d'assurer, en faveur de leurs ressortissants, l'élimination de la double imposition,

CONSIDÉRANT l'intérêt qui s'attache à l'élimination de la double imposition en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées,

SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES:

Philippe de SCHOUTHEETE DE TERVARENT,

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire;

SA MAJESTÉ LA REINE DU DANEMARK:

Niels HELVEG PETERSEN,

Ministre des affaires économiques;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE:

Theo WAIGEL,

Ministre fédéral des finances;

Jürgen TRUMPF,

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE:

Ioannis PALAIOKRASSAS,

Ministre des finances;

SA MAJESTÉ LE ROI D'ESPAGNE:

Carlos SOLCHAGA CATALÁN,

Ministre de l'économie et des finances;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE:

Jean VIDAL,

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire;

LE PRÉSIDENT D'IRLANDE:

Albert REYNOLDS,

Ministre des finances;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE:

Stefano DE LUCA,

Secrétaire d'État aux finances;

SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG:

Jean-Claude JUNCKER,

Ministre du budget, Ministre des finances, Ministre du travail;

SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS:

P.C. NIEMAN,

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE:

Miguel BELEZA,

Ministre des finances;

SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD:

David H.A. HANNAY KCMG,

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

CHAPITRE I

CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION

Article premier

1.   La présente convention s'applique lorsque, aux fins de l'imposition, les bénéfices qui sont inclus dans les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant sont ou seront probablement inclus également dans les bénéfices d'une entreprise d'un autre État contractant du fait que les principes énoncés à l'article 4 et appliqués soit directement, soit dans des dispositions correspondantes de la législation de l'État concerné, ne sont pas respectés.

2.   Aux fins de l'application de la présente convention, un établissement stable d'une entreprise d'un État contractant situé dans un autre État contractant est considéré comme une entreprise de l'État dans lequel il est situé.

3.   Le paragraphe 1 est également applicable lorsqu'une quelconque des entreprises concernées a subi des pertes au lieu de réaliser des profits.

Article 2

1.   La présente convention s'applique aux impôts sur le revenu.

2.   Les impôts actuels auxquels s'applique la présente convention sont notamment les suivants:

a)

en Belgique:

impôt des personnes physiques/personenbelasting,

impôt des sociétés/vennootschapsbelasting,

impôt des personnes morales /rechtspersonenbelasting,

impôt des non-résidents/belasting der niet-verblijfhouders,

taxe communale et taxe d'agglomération additionnelles à l'impôt des personnes physiques/aanvullende gemeentebelasting en agglomeratiebelasting op de personenbelasting;

b)

au Danemark:

selskabsskat,

indkomstskat til staten,

kommunal indkomstskat,

amtskommunal indkomstskat,

særlig indkomstskat,

kirkeskat,

udbytteskat,

rudbytteskat,

renteskat,

royaltyskat,

frigørelsesafgift;

c)

en république fédérale d'Allemagne:

Einkommensteuer,

Körperschaftsteuer,

Gewerbesteuer, dans la mesure où cet impôt est assis sur les bénéfices d'exploitation;

d)

en Grèce:

φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων,

φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων,

εισφορά υπέρ των επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχεύτεσης;

e)

en Espagne:

impuesto sobre la renta de las personas físicas,

impuesto sobre sociedades;

f)

en France:

impôt sur le revenu,

impôt sur les sociétés;

g)

en Irlande:

income tax,

corporation tax;

h)

en Italie:

imposta sul reddito delle persone fisiche,

imposta sul reddito delle personne giuridiche,

imposta locale sui redditi;

i)

au Luxembourg:

impôt sur le revenu des personnes physiques,

impôt sur le revenu des collectivités,

impôt commercial, dans la mesure où cet impôt est assis sur les bénéfices d'exploitation;

j)

aux Pays-Bas:

inkomstenbelasting,

vennnootschapsbelasting;

k)

au Portugal:

imposto sobre o rendimento das pessoas singulares,

imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas,

derrama para os municípios sobre o imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas;

l)

au Royaume-Uni:

income tax,

corporation tax.

3.   La présente convention s'applique également aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de sa signature et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications apportées aux législations nationales respectives.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Section première

Définitions

Article3

1.   Aux fins de l'application de la présente convention, l'expression «autorité compétente» désigne les instances suivantes:

en Belgique:

le ministre des finances ou un représentant autorisé,

de Minister van Financen ou un représentant autorisé,

au Danemark:

Skatteministeren ou un représentant autorisé,

en république fédérale d'Allemagne:

Der Bundesminister der Finanzen ou un représentant autorisé,

en Grèce:

Ο Υπουργός των Οικονομικών ou un représentant autorisé,

en Espagne:

el Ministro de Economía y Hacienda ou un représentant autorisé,

en France:

le ministre chargé du budget ou un représentant autorisé,

en Irlande:

The Revenue Commissioners ou un représentant autorisé,

en Italie:

il Ministro delle Finanze ou un représentant autorisé,

au Luxembourg:

le ministre des finances ou un représentant autorisé,

aux Pays-Bas:

de Minister van Financien ou un représentant autorisé,

au Portugal:

o Ministro das Finanças ou un représentant autorisé,

au Royaume-Uni:

The Commissioners of Inland Revenue ou un représentant autorisé.

2.   Les termes qui ne font pas l'objet d'une définition dans la présente convention ont, sauf exception voulue par le contexte, le sens qu'ils ont dans la convention conclue par les États concernés en matière de double imposition.

Section 2

Principes applicables en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées et d'imputation des bénéfices à un établissement stable

Article 4

L'application de la présente convention est régie par les principes suivants:

1)

Lorsque:

a)

une entreprise d'un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un autre État contractant

ou que

b)

les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un État contractant et d'une entreprise d'un autre État contractant,

et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

2)

Lorsqu'une entreprise d'un État contractant exerce son activité dans un autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.

Article 5

Lorsqu'un État contractant envisage de corriger les bénéfices d'une entreprise en application des principes énoncés à l'article 4, il informe en temps voulu l'entreprise de son intention et lui donne l'occasion d'informer l'autre entreprise de manière à permettre à celle-ci d'informer à son tour l'autre État contractant.

Toutefois, l'État contractant qui fournit cette information ne doit pas être empêché d'effectuer la correction envisagée.

Si, après communication de l'information en question, les deux entreprises et l'autre État contractant acceptent la correction, les articles 6 et 7 ne s'appliquent pas.

Section 3

Procédure amiable et procédure arbitrale

Article 6

1.   Lorsqu'une entreprise estime que, dans l'un quelconque des cas auxquels la présente convention s'applique, les principes énoncés à l'article 4 n'ont pas été respectés, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne des États contractants concernés, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'État contractant dont elle est un résident ou dans lequel est situé son établissement stable. Le cas doit être soumis dans les trois ans suivant la première notification de la mesure qui entraîne ou est susceptible d'entraîner une double imposition au sens de l'article 1er.

L'entreprise indique en même temps à l'autorité compétente si d'autres États contractants peuvent être concernés par le cas. L'autorité compétente avise ensuite sans délai les autorités compétentes de ces autres États contractants.

2.   L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de tout autre État contractant concerné, en vue d'éliminer la double imposition sur la base des principes énoncés à l'article 4. L'accord amiable est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des États contractants concernés.

Article 7

1.   Si les autorités compétentes concernées ne parviennent pas à un accord éliminant la double imposition dans un délai de deux ans à compter de la première date à laquelle le cas a été soumis à l'une des autorités compétentes conformément à l'article 6 paragraphe 1, elles constituent une commission consultative qu'elles chargent d'émettre un avis sur la façon d'éliminer la double imposition en question.

Les entreprises peuvent utiliser les possibilités de recours prévues par le droit interne des États contractants concernés; toutefois, lorsqu'un tribunal a été saisi du cas, le délai de deux ans indiqué au premier alinéa commence à courir à la date à laquelle la décision prise en dernière instance dans le cadre de ces recours internes est devenue définitive.

2.   Le fait que la commission consultative a été saisie du cas n'empêche pas un État contractant d'engager ou de continuer, pour ce même cas, des poursuites judiciaires ou des procédures visant à appliquer des sanctions administratives.

3.   Dans le cas où la législation interne d'un État contractant ne permet pas aux autorités compétentes de déroger aux décisions de leurs instances judiciaires, le paragraphe 1 n'est applicable que si l'entreprise associée de cet État a laissé écouler le délai de présentation du recours ou s'est désistée de ce recours avant qu'une décision ait été rendue. Cette disposition n'affecte pas le recours dans la mesure où il porte sur d'autres éléments que ceux visés à l'article 6.

4.   Les autorités compétentes peuvent convenir de déroger, avec l'accord des entreprises associées intéressées, aux délais visés au paragraphe 1.

5.   Dans la mesure où les dispositions des paragraphes 1 à 4 ne sont pas appliquées, les droits de chacune des entreprises associées, tels que prévus à l'article 6, ne sont pas affectés.

Article 8

1.   L'autorité compétente d'un État contractant n'est pas obligée d'entamer la procédure amiable ou de constituer la commission consultative visée à l'article 7 lorsqu'il est décidé définitivement, par une procédure judiciaire ou administrative, qu'une des entreprises concernées, par des actes donnant lieu à une correction des bénéfices au titre de l'article 4, est passible d'une pénalité grave.

2.   Lorsqu'une procédure judiciaire ou administrative visant à statuer qu'une des entreprises concernées, par des actes donnant lieu à une correction des bénéfices au titre de l'article 4, est passible d'une pénalité grave, est en cours en même temps qu'une des procédures visées aux articles 6 et 7, les autorités compétentes peuvent suspendre le déroulement de ces dernières procédures jusqu'à l'aboutissement de ladite procédure judiciaire ou administrative.

Article 9

1.   La commission consultative visée à l'article 7 paragraphe 1 comprend, outre le président:

deux représentants de chaque autorité compétente concernée, ce nombre pouvant être réduit à un par voie d'accord entre les autorités compétentes,

un nombre pair de personnalités indépendantes désignées d'un commun accord, sur la base de la liste des personnalités visée au paragraphe 4, ou, à défaut, par voie de tirage au sort par les autorités compétentes concernées.

2.   En même temps que les personnalités indépendantes, un suppléant est désigné pour chacune d'entre elles, conformément aux dispositions relatives à la désignation des personnalités indépendantes, pour le cas où celles-ci seraient empêchées de remplir leurs fonctions.

3.   En cas de tirage au sort, chaque autorité compétente peut récuser toute personnalité indépendante dans l'une des situations convenues à l'avance entre les autorités compétentes concernées, ainsi que dans l'une des situations suivantes:

la personnalité en question appartient à l'une des administrations fiscales concernées ou exerce des fonctions pour le compte de l'une de ces administrations,

elle détient ou a détenu une participation importante dans l'une ou dans chacune des entreprises associées, ou elle est ou a été l'employé ou le conseiller de l'une ou de chacune de ces entreprises,

elle ne présente pas suffisamment de garanties d'objectivité pour le règlement du ou des cas à trancher.

4.   Il est établi une liste des personnalités indépendantes comprenant l'ensemble des personnes indépendantes désignées par les États contractants. À cette fin, chaque État contractant procède à la désignation de cinq personnes et en informe le secrétaire général du Conseil des Communautés européennes.

Ces personnes doivent être ressortissantes d'un État contractant et résidentes sur le territoire auquel la présente convention s'applique. Elles doivent être compétentes et indépendantes.

Les États contractants peuvent apporter des modifications à la liste visée au premier alinéa; ils en informent sans délai le secrétaire général du Conseil des Communautés européennes.

5.   Les représentants et les personnalités indépendantes désignés conformément au paragraphe 1 choisissent un président sur la liste visée au paragraphe 4, sans préjudice du droit de chaque autorité compétente concernée de récuser la personnalité ainsi choisie dans l'une des situations visées au paragraphe 3.

Le président doit réunir les conditions requises pour l'exercice, dans son pays, des plus hautes fonctions juridictionnelles ou être un jurisconsulte possédant des compétences notoires.

6.   Les membres de la commission consultative sont tenus de garder le secret sur tout élément dont ils ont connaissance dans le cadre de la procédure. Les États contractants adoptent les dispositions appropriées pour réprimer toute infraction à l'obligation de secret. Ils communiquent ces dispositions à la Commission des Communautés européennes, qui en informe les autres États contractants.

7.   Les États contractants prennent les mesures nécessaires pour que la commission consultative puisse se réunir sans délai après sa saisine.

Article 10

1.   Aux fins de la procédure visée à l'article 7, les entreprises associées concernées peuvent fournir à la commission consultative tous renseignements, moyens de preuve ou documents qui leur semblent utiles à la prise de décision. Les entreprises et les autorités compétentes des États contractants concernés sont tenues de donner suite à toute demande de la commission consultative visant à obtenir de tels renseignements, moyens de preuve ou documents. Toutefois, il ne peut en résulter pour les autorités compétentes des États contractants concernés l'obligation:

a)

de prendre des mesures administratives dérogeant à la législation nationale ou à la pratique administrative nationale normalement suivie;

b)

de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus en vertu de la législation nationale ou dans le cadre de la pratique administrative nationale normalement suivie;

c)

de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel, un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

2.   Chacune des entreprises associées peut, à sa demande, se faire entendre ou se faire représenter devant la commission consultative. Si celle-ci le requiert, chacune des entreprises associées doit se présenter devant elle ou s'y faire représenter.

Article 11

1.   La commission consultative visée à l'article 7 rend son avis dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle elle a été saisie.

La commission consultative doit fonder son avis sur les dispositions de l'article 4.

2.   La commission consultative se prononce à la majorité simple de ses membres. Les autorités compétentes concernées peuvent convenir de règles complémentaires de procédure.

3.   Les frais de procédure de la commission consultative, à l'exclusion des frais exposés par les entreprises associées, sont répartis de façon égale entre les États contractants concernés.

Article 12

1.   Les autorités compétentes parties à la procédure visée à l'article 7 prennent d'un commun accord, en se fondant sur les dispositions de l'article 4, une décision assurant l'élimination de la double imposition dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la commission consultative a rendu son avis.

Les autorités compétentes peuvent prendre une décision qui s'écarte de l'avis de la commission consultative. Si elles ne parviennent pas à un accord à ce sujet, elles sont tenues de se conformer à l'avis rendu.

2.   Les autorités compétentes peuvent convenir de la publication de la décision visée au paragraphe 1, sous réserve de l'assentiment des entreprises concernées.

Article 13

Le caractère définitif des décisions prises par les États contractants concernés au sujet de l'imposition des bénéfices provenant d'une opération entre entreprises associées ne s'oppose pas au recours aux procédures visées aux articles 6 et 7.

Article 14

Aux fins de l'application de la présente convention, la double imposition des bénéfices est considérée comme éliminée:

a)

si les bénéfices sont inclus dans le calcul des bénéfices soumis à imposition dans un État seulement

ou

b)

si le montant de l'impôt auquel ces bénéfices sont soumis dans un État est diminué d'un montant égal à celui de l'impôt dont ils sont grevés dans l'autre État.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Article 15

La présente convention ne porte pas atteinte aux obligations plus larges en matière d'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées qui peuvent découler d'autres conventions auxquelles les États contractants sont ou seront parties ou du droit interne de ces États.

Article 16

1.   Le champ d'application territoriale de la présente convention correspond à celui qui est défini à l'article 227 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté économique européenne, sans préjudice du paragraphe 2 du présent article.

2.   La présente convention n'est pas applicable:

aux territoires français visés à l'annexe IV du traité instituant la Communauté économique européenne,

aux îles Féroé et au Groenland.

Article 17

La présente convention sera ratifiée par les États contractants. Les instruments de ratification seront déposés auprès du secrétaire général du Conseil des Communautés européennes.

Article 18

La présente convention entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification de l'État signataire qui procède le dernier à cette formalité. Elle s'applique aux procédures visées à l'article 6 paragraphe 1 qui sont engagées après son entrée en vigueur.

Article 19

Le secrétaire général du Conseil des Communautés européennes notifie aux États signataires:

a)

le dépôt de tout instrument de ratification;

b)

la date d'entrée en vigueur de la présente convention;

c)

la liste des personnalités indépendantes désignées par les États contractants, prévue à l'article 9 paragraphe 4, ainsi que les modifications qui y sont apportées.

Article 20

La présente convention est conclue pour une durée de cinq ans. Six mois avant l'expiration de cette période, les États contractants se réunissent pour décider de la prorogation de la présente convention et de toute autre mesure à prendre éventuellement à son sujet.

Article 21

Chaque État contractant peut, à tout moment, demander la révision de la présente convention. Dans ce cas, une conférence de révision est convoquée par le président du Conseil des Communautés européennes.

Article 22

La présente convention, rédigée en un exemplaire unique en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise et portugaise, les dix textes faisant également foi, est déposée dans les archives du secrétariat général du Conseil des Communautés européennes. Le secrétaire général en remet une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des États signataires.


ACTE FINAL

LES PLÉNIPOTENTIAIRES DES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

réunis à Bruxelles, le vingt-trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix, pour la signature de la convention relative à l'élimination des doubles impositions dans le cas de correction des bénéfices entre entreprises associées,

ont, au moment de signer ladite convention:

a)

adopté les déclarations communes suivantes jointes au présent acte final:

déclaration relative à l'article 4 point 1,

déclaration relative à l'article 9 paragraphe 6,

déclaration relative à l'article 13;

b)

pris acte des déclarations unilatérales suivantes jointes au présent acte final:

déclaration de la France et du Royaume-Uni relative à l'article 7,

déclarations individuelles des États contractants relatives à l'article 8,

déclaration de la république fédérale d'Allemagne relative à l'article 16.

En fe de lo cual, los abajo firmantes suscriben la presente Acta Final.

Til bekræftelse heraf har undertegnede underskrevet denne slutakt.

Zu Urkund dessen haben die Unterzeichneten ihre Unterschrift unter diese Schlußakte gesetzt.

Σε πίστωση των ανωτέρω, οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι έθεσαν την υπογραφή τους κάτω από την παρούσα τελική πράξη.

In witness whereof, the undersigned have signed this Final Act.

En foi de quoi, les soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent acte final.

Dá fhianú sin, chuir na daoine thíos-sínithe a lámh leis an Ionstraim Chríochnaitheach seo.

In fede di che, i sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente atto finale.

Ten blijke waarvan de ondergetekenden hun handtekening onder deze Slotakte hebben gesteld.

Em fé do que os abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente Acto Final.

Hecho en Bruselas, el veintitrés de julio de mil novecientos noventa.

Udfærdiget i Bruxelles, den treogtyvende juli nitten hundrede og halvfems.

Geschehen zu Brüssel am dreiundzwanzigsten Juli neunzehnhundertneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι τρεις Ιουλίου χίλια εννιακόσια ενενήντα.

Done at Brussels on the twenty-third day of July in the year one thousand nine hundred and ninety.

Fait à Bruxelles, le vingt-trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an tríú lá fichead de Iúil, míle naoi gcéad nócha.

Fatto a Bruxelles, addì ventitré luglio millenovecentonovanta.

Gedaan te Brussel, de drieëntwintigste juli negentienhonderd negentig.

Feito em Bruxelas, em vinte e três de Julho de mil novecentos e noventa.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

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For Hendes Majestæt Danmarks Dronning

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Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

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Για τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας

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Por Su Majestad el Rey de España

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Pour le président de la République française

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For the President of Ireland

Thar ceann Uachtarán na hÉireann

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Per il presidente della Repubblica italiana

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Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

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Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

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Pelo Presidente da República Portuguesa

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For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

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DÉCLARATIONS COMMUNES

 

Déclaration relative à l'article 4 point 1

Les dispositions de ce point couvrent aussi bien le cas où une transaction est réalisée directement entre deux entreprises juridiquement distinctes que le cas où une transaction est réalisée entre l'une des entreprises et l'établissement stable de l'autre entreprise situé dans un troisième État contractant.

Déclaration relative à l'article 9 paragraphe 6

Les États membres gardent toute liberté en ce qui concerne la nature et la portée des dispositions appropriées pour la répression de toute infraction a l'obligation de secret.

Déclaration relative à l'article 13

Lorsque, dans un ou plusieurs des États contractants concernés, les décisions concernant les impositions qui font l'objet des procédures visées aux articles 6 et 7 ont été modifiées après la fin de la procédure visée à l'article 6 ou après la décision visée à l'article 12 et qu'il en résulte une double imposition au sens de l'article 1er, compte tenu de l'application du résultat de cette procédure ou de cette décision, les dispositions des articles 6 et 7 sont applicables.

DÉCLARATIONS UNILATÉRALES

 

Déclaration relative à l'article 7

La France et le Royaume-Uni déclarent qu'ils feront application des dispositions de l'article 7 paragraphe 3.

Déclarations individuelles des États contractants relatives à l'article 8

Belgique

Par «pénalité grave», il faut entendre une sanction pénale ou administrative en cas:

soit de délit de droit commun commis dans un but de fraude fiscale,

soit d'infraction à des dispositions du Code des impôts sur le revenu ou à des arrêtés pris pour leur exécution, commise dans une intention frauduleuse ou à dessin de nuire.

Danemark

La notion de «pénalité grave» s'entend d'une sanction pour infraction délibérée aux dispositions du droit pénal ou de la législation spéciale dans des cas qui ne peuvent être réglés par la voie administrative.

Les cas d'infraction aux dispositions de la législation fiscale peuvent, en règle générale, être réglés par la voie administrative lorsqu'il est estimé que l'infraction n'entraîne pas une peine supérieure à une amende.

République fédérale d'Allemagne

Constitue une infraction aux dispositions fiscales punissable d'une «pénalité grave» tout acte contraire aux lois fiscales qui est sanctionné par une peine privative de liberté, une peine pécuniaire ou une amende administrative.

Grèce

Aux termes de la législation fiscale, une entreprise est passible d'une «pénalité grave»:

1)

lorsqu'elle n'introduit pas de déclarations ou introduit des déclarations inexactes concernant des taxes, des droits ou des cotisations qu'elle est tenue, selon les dispositions en vigueur, de retenir ou de verser à l'État, ou concernant la taxe sur la valeur ajoutée ou la taxe sur le chiffre d'affaires ou encore la taxe spéciale sur les articles de luxe, dans la mesure où le montant total de ces taxes, droits et cotisations qu'elle est tenue de déclarer et de verser à l'État pour des transactions ou d'autres opérations réalisées au cours d'un semestre civil est supérieur à six cent mille (600 000) drachmes ou à un million (1 000 000) de drachmes pour une année civile;

2)

lorsqu'elle n'introduit pas de déclaration d'impôt sur le revenu, dans la mesure où elle est redevable, pour le montant du revenu qui n'a pas été déclaré, d'une taxe supérieure à trois cent mille (300 000) drachmes;

3)

lorsqu'elle n'émet pas les pièces prévues par le code des éléments fiscaux;

4)

lorsqu'elle émet de telles pièces comportant des inexactitudes en ce qui concerne la quantité ou le prix unitaire ou la valeur, dans la mesure où de ces inexactitudes résulte une différence supérieure à 10 % de la quantité totale ou de la valeur totale des biens ou des services ou des la transaction en général;

5)

lorsqu'elle tient des livres et des pièces inexacts, dans la mesure où ces inexactitudes sont constatées à l'occasion d'un contrôle ordinaire dont le résultat est devenu définitif par un règlement administratif du différend, à la suite de l'expiration du délai de recours, ou par un jugement définitif du tribunal administratif, et dans la mesure où, pour l'exercice concerné, apparaît une différence de recettes brutes supérieure à 20 % par rapport à te qui a été déclaré et en tout cas non inférieure à un million (1 000 000) de drachmes;

6)

lorsqu'elle ne remplit pas l'obligation de tenir des livres et des pièces prévus par les dispositions correspondantes du code des éléments fiscaux;

7)

lorqu'elle émet, pour la vente de biens ou la prestation de services, des factures ou toute autre pièce fiscale (voir point 3) fausses, fictives ou falsifiées.

Est considérée comme fausse la pièce fiscale qui a été perforée ou tamponnée de quelque manière que ce soit, sans qu'elle ait fait l'objet d'une vérification enregistrée dans les livres de l'autorité fiscale compétente et dans la mesure où cette omission est connue de la personne qui était tenue de faire vérifier ladite pièce. Est également considérée comme fausse la pièce fiscale dont le contenu et les autres éléments de l'original ou de là copie diffèrent de ce qui figure sur la souche de cette même pièce.

Est considérée comme fictive la pièce fiscale qui a été émise en vue d'une transaction, de la circulation de biens ou pour tout autre motif totalement ou partiellement inexistant ou en vue d'une transaction effectuée par des personnes autres que celles qui sont mentionnées dans la pièce fiscale;

8)

lorsqu'elle agit délibérément et concourt, de quelque manière que ce soit, à la production de fausses pièces fiscales ou qu'elle sait que les pièces sont fausses ou fictives et qu'elle concourt de quelque manière que ce soit, à leur émission ou qu'elle accepte des pièces fiscales fausses, fictives ou falsifiées dans le but de dissimuler de la matière imposable.

Espagne

Les «pénalités graves» comprennent les sanctions administratives pour infractions fiscales graves, ainsi que les sanctions pénales pour délits commis à l'égard de l'administration fiscale.

France

Les «pénalités graves» comprennent les sanctions pénales, ainsi que les sanctions fiscales telles que les sanctions pour défaut de déclaration après mise en demeure, pour mauvaise foi, pour manœuvres frauduleuses, pour opposition à contrôle fiscal, pour rémunérations ou distributions occultes, ou pour abus de droit.

Irlande

Les «pénalités graves» comprennent les sanctions pour:

a)

defaut de déclaration;

b)

déclaration incorrecte faite frauduleusement ou par négligence;

c)

non-tenue de livres appropriés;

d)

non-présentation de pièces et de livres aux fins de contrôle;

e)

obstruction à l'égard de personnes exerçant des pouvoirs conférés par un texte législatif ou réglementaire;

f)

défaut de déclaration de revenus imposables;

g)

fausse déclaration faite en vue de l'obtention d'un abattement.

Les dispositions législatives régissant, au 3 juillet 1990, ces infractions sont les suivantes:

la partie XXXV de l'Income Tax Act de 1967,

la section 6 du Finance Act de 1968,

la partie XIV du Corporation Tax Act de 1976,

la section 94 du Finance Act de 1983.

Toutes dispositions ultérieures remplaçant, modifiant ou mettant à jour le code des pénalités sont également incluses.

Italie

Par «pénalités graves», on entend les sanctions prévues pour actes illicites constitutifs, au sens de la loi nationale, d'un cas de délit fiscal.

Luxembourg

Le Luxembourg considère comme une «pénalité grave» ce que l'autre État contractant aura déclaré considérer comme tel aux fins de l'article 8.

Pays-Bas

Par «pénalité grave», on entend une sanction prononcée par un juge pour tout acte, commis intentionnellement, qui est mentionné à l'article 68 paragraphe 1 de la loi générale sur les impôts.

Portugal

Le terme «pénalités graves» couvre les sanctions pénales et autres pénalités fiscales applicables aux infractions qui sont commises avec une intention frauduleuse ou pour lesquelles l'amende applicable est d'un montant supérieur à 1 000 000 (un million) d'escudos.

Royaume-Uni

Le Royaume-Uni interprétera le terme «pénalité grave» comme comprenant les sanctions pénales et les sanctions administratives pour présentation frauduleuse ou négligente, à des fins fiscales, de comptes, de demandes d'exemption, de réduction ou de restitution ou de déclarations.

Déclaration de la république fédérale d'Allemagne relative à l'article 16

Le gouvernement de la république fédérale d'Allemagne se réserve le droit de déclarer, lors du dépôt de son instrument de ratification, que la convention s'applique également au Land de Berlin.


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