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Document 32023R1049
Commission Regulation (EU) 2023/1049 of 30 May 2023 amending Annexes II and IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for fish oil, pendimethalin, sheep fat and spirotetramat in or on certain products (Text with EEA relevance)
Règlement (UE) 2023/1049 de la Commission du 30 mai 2023 modifiant les annexes II et IV du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d’huile de poisson, de pendiméthaline, de graisse ovine et de spirotétramate présents dans ou sur certains produits (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Règlement (UE) 2023/1049 de la Commission du 30 mai 2023 modifiant les annexes II et IV du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d’huile de poisson, de pendiméthaline, de graisse ovine et de spirotétramate présents dans ou sur certains produits (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
C/2023/3413
JO L 141 du 31.5.2023, p. 1–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
31.5.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 141/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2023/1049 DE LA COMMISSION
du 30 mai 2023
modifiant les annexes II et IV du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d’huile de poisson, de pendiméthaline, de graisse ovine et de spirotétramate présents dans ou sur certains produits
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, et son article 14, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) de pendiméthaline et de spirotétramate ont été fixées à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005. Les substances «huile de poisson» et «graisse ovine» figurent à l’annexe IV dudit règlement. |
(2) |
En ce qui concerne la substance active «pendiméthaline», une demande de modification des LMR existantes a été présentée en application de l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005 pour les pois (non écossés), les haricots (non écossés) et les poireaux. En ce qui concerne la substance active «spirotétramate», une demande similaire a été introduite pour les fines herbes et fleurs comestibles. |
(3) |
Conformément à l’article 8 du règlement (CE) no 396/2005, ces demandes ont été évaluées par les États membres concernés et les rapports d’évaluation ont été transmis à la Commission. |
(4) |
L’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a examiné les demandes et les rapports d’évaluation, en accordant une attention particulière aux risques pour les consommateurs et, le cas échéant, pour les animaux, et a émis des avis motivés sur les LMR proposées (2). Elle a transmis ces avis aux demandeurs, à la Commission et aux États membres et les a rendus publics. |
(5) |
En ce qui concerne le spirotétramate, pour les fines herbes et fleurs comestibles, autres, l’Autorité n’a pas recommandé de valeur LMR spécifique. Néanmoins, l’Autorité a noté que les responsables de la gestion des risques pouvaient envisager d’appliquer la LMR de 10 mg/kg à l’ensemble du groupe des fines herbes et fleurs comestibles, ce qui serait sans danger pour les consommateurs. Par conséquent, il convient de proposer de fixer à 10 mg/kg la LMR pour le spirotétramate pour les fines herbes et fleurs comestibles, autres, conformément aux lignes directrices techniques pertinentes de la Commission (3). |
(6) |
Pour les substances «pendiméthaline» et «spirotétramate», l’Autorité a conclu qu’il était satisfait à toutes les exigences relatives à l’exhaustivité des données communiquées et que, d’après une évaluation de l’exposition des consommateurs réalisée à partir de 27 groupes de consommateurs européens spécifiques, les modifications des LMR sollicitées par les demandeurs étaient acceptables au regard de la sécurité des consommateurs. En concluant de la sorte, elle a pris en compte les données les plus récentes sur les propriétés toxicologiques des substances concernées. Un risque de dépassement de la dose journalière admissible ou de la dose aiguë de référence n’a été démontré ni en cas d’exposition à long terme résultant de la consommation de toutes les denrées alimentaires pouvant contenir ces substances, ni en cas d’exposition à court terme liée à une consommation élevée des produits concernés. |
(7) |
Eu égard aux avis motivés de l’Autorité ainsi qu’aux facteurs énumérés à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 entrant en ligne de compte, il convient de conclure que les modifications de LMR proposées satisfont aux exigences fixées dans ledit article. |
(8) |
Les substances «huile de poisson» et «graisse ovine» ont été temporairement inscrites à l’annexe IV du règlement (CE) no 396/2005 dans l’attente de la finalisation de leur évaluation, réalisée au titre de la directive 91/414/CEE du Conseil (4) ou du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (5), et en attendant le résultat de l’examen dont ces substances font l’objet conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 396/2005. Dans le cadre de demandes de renouvellement de l’approbation de ces substances au titre du règlement (CE) no 1107/2009, l’Autorité a publié des conclusions sur l’examen par les pairs de l’évaluation des risques pour l’utilisation en tant que pesticides des substances «huile de poisson» et «graisse ovine» (6). Sur la base de ces conclusions, aucune LMR n’est requise pour les substances «huile de poisson» et «graisse ovine». Il convient donc que ces substances restent inscrites à l’annexe IV du règlement (CE) no 396/2005. |
(9) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence. |
(10) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes II et IV du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 mai 2023.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.
(2) Reasoned Opinion on the modification of the existing maximum residue levels for pendimethalin in peas (with pods), beans (with pods) and leeks. EFSA Journal 2023;21(3):7663.
Reasoned Opinion on the modification of the existing maximum residue levels for spirotetramat in herbs and edible flowers. EFSA Journal 2022;20(12):7668.
(3) Lignes directrices techniques de la Commission relatives aux exigences en matière de données pour la fixation de teneurs maximales en résidus, à la comparabilité des essais relatifs aux résidus et à l’extrapolation des données relatives aux résidus sur les produits d’origine végétale et animale (SANTE/2019/12752).
(4) Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).
(5) Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).
(6) Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance fish oil. EFSA Journal 2022;20(1):7079.
Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance sheep fat. EFSA Journal 2022;20(1):7073.
ANNEXE
Les annexes II et IV du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:
1) |
À l’annexe II, les colonnes relatives à la pendiméthaline et au spirotétramate sont remplacées par le texte suivant: «Résidus de pesticides et limites maximales applicables aux résidus (mg/kg)
|
2) |
L’annexe IV est modifiée comme suit:
|
(*1) Indique le seuil de détection.
(1) Pour la liste complète des produits d’origine végétale et animale auxquels s’appliquent des LMR, il convient de se référer à l’annexe I.