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Document 32018R0330

Règlement d'exécution (UE) 2018/330 de la Commission du 5 mars 2018 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable originaires de la République populaire de Chine à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures mené conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

C/2018/1274

JO L 63 du 6.3.2018, p. 15–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2024: This act has been changed. Current consolidated version: 16/09/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/330/oj

6.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 63/15


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/330 DE LA COMMISSION

du 5 mars 2018

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable originaires de la République populaire de Chine à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures mené conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1), et notamment son article 11, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Mesures en vigueur

(1)

À la suite d'une enquête antidumping (ci-après l'«enquête initiale»), le Conseil a institué, par le règlement d'exécution (UE) no 1331/2011 (2), un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC» ou le «pays concerné»).

(2)

Les droits antidumping en vigueur vont de 48,3 % à 71,9 % pour les sociétés nommées individuellement, avec un taux de droit résiduel de 71,9 %.

1.2.   Ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures

(3)

À la suite de la publication d'un avis d'expiration prochaine (3) des mesures antidumping en vigueur sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable originaires de la RPC, la Commission a reçu une demande d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 (ci-après le «règlement de base»).

(4)

La demande a été déposée par l'industrie des tubes sans soudure en acier inoxydable de l'Union européenne (ci-après l'«ESTA» ou le «requérant»), qui représente plus de 50 % de la production totale de tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable dans l'Union.

(5)

Le requérant a fait valoir que l'expiration des mesures était susceptible d'entraîner la réapparition du dumping et du préjudice causé à l'industrie de l'Union.

(6)

Ayant déterminé qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission a annoncé, le 10 décembre 2016, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne  (4), l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

(7)

Une enquête sur un éventuel contournement des mesures instituées sur le produit concerné originaire de la RPC par des importations en provenance de l'Inde a été ouverte le 17 février 2017 (5). Cette enquête n'a pas abouti à l'extension des mesures aux importations en provenance de l'Inde (6).

1.3.   Parties intéressées

(8)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission a invité les parties intéressées à prendre contact avec elle afin de participer à l'enquête de réexamen. La Commission a expressément informé le requérant, les producteurs de l'Union, les utilisateurs et les importateurs connus, les producteurs-exportateurs en République populaire de Chine et les autorités chinoises de l'ouverture du réexamen au titre de l'expiration des mesures et les a invités à coopérer.

(9)

La Commission a également indiqué qu'elle envisageait de choisir les États-Unis d'Amérique (ci-après les «États-Unis») comme pays tiers à économie de marché (ci-après le «pays analogue») au sens de l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base. Par conséquent, la Commission a informé les producteurs aux États-Unis de l'ouverture de l'enquête et les a invités à y participer.

(10)

En outre, la Commission a envoyé des lettres à tous les producteurs connus de tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable en République de Corée, en Ukraine, en Inde, au Japon, en Norvège et en Turquie, leur demandant de coopérer à ce réexamen.

(11)

Toutes les parties intéressées ont eu la possibilité de formuler des observations à propos de l'ouverture du réexamen dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture et de demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Des auditions en présence du conseiller-auditeur ont eu lieu le 14 décembre 2017 et le 19 janvier 2018 à la demande de Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals Co. Ltd. Une troisième audition a été sollicitée le 30 janvier 2018 et acceptée par le conseiller-auditeur. Elle s'est déroulée le 5 février 2018.

1.3.1.   Échantillonnage

(12)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission a indiqué qu'elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées conformément à l'article 17 du règlement de base.

a)   Échantillonnage des producteurs de l'Union

(13)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission a annoncé qu'elle avait provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l'Union et a invité les parties intéressées à formuler des observations à ce sujet dans les délais impartis. Elle a sélectionné l'échantillon sur la base des volumes de production et de ventes du produit similaire dans l'Union au cours de la période d'enquête de réexamen, tout en garantissant une répartition géographique. Cet échantillon était composé des plus grandes sociétés — situées en Suède, en France et en Espagne — appartenant aux trois plus grands groupes de producteurs de l'Union.

(14)

L'un des plaignants, Tubacex Group, a conseillé à la Commission de retenir dans l'échantillon son deuxième producteur en taille, situé en Autriche, plutôt que son premier producteur, situé en Espagne. Il a formulé cette proposition parce que certains types de produits de ce producteur n'ont pas été importés depuis le pays concerné au cours de la période d'enquête de réexamen.

(15)

Toutefois, étant donné que, conformément à l'article 17 du règlement de base, la Commission retient dans l'échantillon le plus grand volume de production et de ventes et que les types de produits en question étaient couverts par la définition du produit similaire, il a été décidé de ne pas accepter cette demande. En outre, la Commission a estimé que l'échantillon initialement sélectionné était tout à fait représentatif et offrait une couverture suffisante en termes de types de produits, comme expliqué au considérant 13.

(16)

Aucun autre commentaire sur l'échantillon provisoire de producteurs de l'Union n'a été présenté et l'échantillon a donc été confirmé comme définitif.

b)   Échantillonnage des importateurs

(17)

Afin de déterminer s'il était nécessaire de procéder à un échantillonnage et, le cas échéant, de constituer un échantillon, la Commission a invité les importateurs indépendants à fournir les informations précisées dans l'avis d'ouverture.

(18)

Au cours de l'exercice d'échantillonnage, deux importateurs indépendants ont fourni les informations demandées et, par conséquent, l'échantillonnage des importateurs indépendants n'a pas été jugé nécessaire.

c)   Échantillonnage des producteurs-exportateurs en République populaire de Chine

(19)

Dix producteurs-exportateurs ont renvoyé les formulaires d'échantillonnage. La Commission a d'abord sélectionné un échantillon constitué de deux d'entre eux, sur la base de leurs exportations vers l'Union et de leurs capacités de production. À la suite du retrait de l'un des producteurs retenus dans l'échantillon, la Commission a établi un nouvel échantillon en remplaçant le producteur-exportateur s'étant retiré par le suivant, de sorte que l'échantillon était de nouveau constitué de deux producteurs-exportateurs sur la base de leurs exportations vers l'Union et de leurs capacités de production.

1.3.2.   Questionnaires

(20)

La Commission a envoyé des questionnaires aux deux producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon, aux producteurs connus dans des pays analogues potentiels, aux trois producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon et à tous les importateurs et utilisateurs connus présents sur le marché de l'Union. Des réponses au questionnaire ont été reçues des deux producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon, de quatre producteurs de pays analogues et des trois producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon. Seul un des importateurs indépendants mentionnés au considérant 18 a répondu au questionnaire. Toutefois, cinq autres importateurs indépendants (quatre d'entre eux agissant également en tant qu'utilisateurs) ont répondu au questionnaire.

1.3.3.   Visites de vérification

(21)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires, d'une part, pour déterminer la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping et du préjudice en résultant et, d'autre part, pour évaluer si l'institution de mesures allait à l'encontre de l'intérêt de l'Union. Conformément à l'article 16 du règlement de base, des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes:

 

Producteurs de l'Union:

AB Sandvik Materials Technology, Sandviken, Suède

Tubacex Tubos Inoxidables S.A.U., Bilbao, Espagne

Salzgitter Mannesmann Stainless Tubes France SAS, Saint-Florentin, France

 

Importateurs et importateurs/utilisateurs dans l'Union:

Arcus Nederland BV, Dordrecht, Pays-Bas

VRV S.p.A., Ornago, Italie

Mangiarotti S.p.A., Sedegliano, Italie

 

Producteurs-exportateurs en RPC:

Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals Co. Ltd, Huzhou

Shanghai Baoluo Stainless Steel Tube Co. Ltd (BSS), Shanghai.

1.4.   Période d'enquête de réexamen et période considérée

(22)

L'enquête relative à la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping a porté sur la période comprise entre le 1er octobre 2015 et le 30 septembre 2016 (ci-après la «période d'enquête de réexamen» ou «PER»).

(23)

L'analyse des tendances utiles à l'évaluation de la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2013 et la fin de la période d'enquête de réexamen (ci-après la «période considérée»).

1.5.   Information des parties

(24)

La Commission a communiqué à toutes les parties intéressées les faits et considérations essentiels sur la base desquels elle envisageait de proposer le maintien des mesures antidumping en vigueur. Un délai a été accordé à l'ensemble des parties pour leur permettre de présenter leurs observations sur les conclusions communiquées.

(25)

Les observations formulées par les parties intéressées ont été examinées par la Commission et prises en considération, le cas échéant.

2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit concerné

(26)

Le produit concerné correspond aux tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable (à l'exclusion des tubes et tuyaux munis d'accessoires pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civils) (ci-après le «produit concerné»), relevant actuellement des codes NC 7304 11 00, 7304 22 00, 7304 24 00, ex 7304 41 00, 7304 49 10, ex 7304 49 93, ex 7304 49 95, ex 7304 49 99 et ex 7304 90 00 (codes TARIC 7304410090, 7304499390, 7304499590, 7304499990 et 7304900091) et originaires de la République populaire de Chine.

2.2.   Produit similaire

(27)

L'enquête a montré que les produits suivants présentaient les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles et étaient destinés aux mêmes usages de base:

le produit concerné,

le produit fabriqué et vendu par les producteurs-exportateurs sur le marché intérieur de la RPC,

le produit fabriqué et vendu par le producteur sélectionné dans le pays analogue, et

le produit fabriqué et vendu dans l'Union par l'industrie de l'Union.

(28)

La Commission a conclu que ces produits étaient similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

(29)

Un producteur-exportateur chinois a fait valoir que la définition du produit incluait à tort les produits spéciaux destinés à des utilisations nucléaires et militaires et que ces produits auraient dû être exclus de l'enquête ou que, sinon, un réexamen de la définition du produit aurait dû être lancé afin de les en exclure.

(30)

La Commission a fait observer que la définition du produit est restée identique à celle de l'enquête initiale, conformément à l'article 11, paragraphe 9, du règlement de base. La définition du produit englobe un large éventail de types de produits qui présentent des caractéristiques physiques et techniques de base identiques ou similaires. Conformément à la jurisprudence (7), pour déterminer s'il s'agit de produits similaires, constituant ainsi le même produit, il convient de vérifier s'ils présentent les mêmes caractéristiques techniques et physiques, les mêmes utilisations finales essentielles et le même rapport qualité-prix. À cet égard, l'interchangeabilité et la concurrence entre ces produits devraient aussi être évaluées. L'enquête a montré que tous les types de produit sont fabriqués à partir d'acier inoxydable, en recourant à des procédés de fabrication permettant de produire des tuyaux sans soudure, c'est-à-dire en utilisant des machines similaires, de sorte que les producteurs peuvent alterner entre différentes variantes du produit en fonction de la demande. Par conséquent, même si tous les types de produits ne sont pas directement interchangeables, les producteurs sont en concurrence pour des commandes couvrant un large éventail de types de produits. En outre, ces types de produits sont fabriqués et vendus tant par l'industrie de l'Union que par les producteurs-exportateurs chinois utilisant une méthode de production similaire. Il n'existait donc aucune raison de considérer que les produits destinés à des utilisations nucléaires et militaires ne relevaient pas de la définition du produit.

(31)

Un éventuel réexamen de la définition du produit constituerait une enquête distincte et n'entrerait dès lors pas dans le cadre de la présente enquête. En outre, le producteur-exportateur chinois lui-même n'a pas pris l'initiative de demander le réexamen de la définition du produit. L'argument a dès lors été rejeté.

3.   PROBABILITÉ DE CONTINUATION OU DE RÉAPPARITION DU DUMPING

(32)

Conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a examiné si l'expiration des mesures en vigueur était susceptible d'entraîner la continuation ou la réapparition du dumping de la part de la RPC.

3.1.   Dumping

3.1.1.   Pays analogue

(33)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission a invité toutes les parties intéressées à présenter leurs observations sur son intention d'utiliser les États-Unis comme pays tiers à économie de marché aux fins de l'établissement de la valeur normale pour la RPC. L'Inde a également été identifiée par la Commission comme un pays analogue potentiel compte tenu de son grand nombre de producteurs et de ses exportations importantes vers l'Union. En outre, parmi les autres pays analogues potentiels mentionnés dans l'avis d'ouverture figuraient le Japon, la République de Corée, la Norvège, la Turquie et l'Ukraine.

(34)

Des demandes de coopération ont été envoyées aux producteurs connus en Inde, au Japon, en République de Corée, en Norvège, en Turquie, en Ukraine et aux États-Unis. Dans les pays où aucun producteur n'était connu, des informations sur les producteurs ont été sollicitées auprès des autorités nationales. Des réponses au questionnaire ont été reçues d'un producteur-exportateur indien et de trois producteurs-exportateurs américains.

Choix du pays analogue

(35)

En ce qui concerne le choix entre l'Inde et les États-Unis, la Commission a retenu le premier pays pour les raisons suivantes: il y avait plus de 20 producteurs nationaux connus en Inde et, par conséquent, les prix sur le marché indien étaient le résultat d'une véritable concurrence. Le producteur indien a utilisé la même méthode de production que celle majoritairement utilisée par l'industrie chinoise et sa gamme de produits était plus comparable aux exportations chinoises que la gamme de produits américaine. De plus, lors de l'enquête initiale, les États-Unis n'ont précisément pas été sélectionnés parce que, comme indiqué au considérant 48 du règlement provisoire de l'enquête initiale (8), les producteurs américains se sont appuyés sur des importations de matières premières et de produits finis de leurs sociétés mères dans l'Union européenne et ont maintenu aux États-Unis une activité de production limitée, destinée principalement à répondre à des commandes spécifiques ou urgentes. Les producteurs américains ont supporté des coûts de production élevés induits par leurs conditions de fabrication particulières et ces coûts se sont traduits par des prix élevés sur le marché intérieur américain.

(36)

Le producteur indien a répondu au questionnaire en fournissant toutes les informations supplémentaires demandées. Pour les raisons indiquées au considérant 45, les données fournies ont été jugées précises.

Commentaires des parties intéressées sur le choix du pays analogue

(37)

L'industrie de l'Union a indiqué que sa préférence pour le pays analogue allait aux États-Unis. Elle a fait valoir que les exportations chinoises massives vers l'Inde faussaient les prix intérieurs en Inde, ce qui en faisait un pays analogue inapproprié.

(38)

La Commission a noté que les distorsions alléguées des prix intérieurs indiens n'étaient pas fondées. La Commission a également fait observer que, en tout état de cause, le producteur indien utilisait principalement des matières premières produites en interne et que ses ventes intérieures étaient rentables. Par conséquent, rien n'indiquait que les distorsions alléguées soient à l'origine du niveau anormalement bas des prix intérieurs du producteur indien.

(39)

Les producteurs-exportateurs chinois ont fait valoir que la section 15 du protocole d'accession de la RPC à l'OMC avait expiré depuis le 11 décembre 2016 et que, par conséquent, le recours à la méthode du pays analogue n'était plus justifié.

(40)

La Commission a rappelé qu'en application de l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base, la valeur normale était déterminée à partir des données du pays analogue. Cet argument a donc été rejeté.

(41)

À la suite de la communication des conclusions définitives, un producteur-exportateur chinois a contesté le choix de l'Inde comme pays analogue et a affirmé que les conclusions définitives ne justifiaient pas suffisamment le choix de l'Inde. Premièrement, il a fait valoir que l'Inde n'était pas un pays analogue approprié car la gamme de produits indienne n'était pas suffisamment comparable aux exportations vers l'Union du producteur-exportateur chinois. Deuxièmement, il a soutenu qu'en l'absence de visite de vérification auprès du producteur indien, la Commission ne pouvait pas garantir qu'aucun produit spécial destiné à des utilisations nucléaires et militaires n'avait été inclus dans les ventes sur le marché intérieur indien. Troisièmement, il a affirmé que les prix du minerai de fer en Inde étaient faussés, selon les conclusions provisoires de la Commission dans l'enquête antidumping concernant les importations d'articles en fonte en provenance de Chine (9). Du fait de cette distorsion alléguée, les valeurs normales utilisées dans le calcul du dumping auraient été gonflées. Quatrièmement, il a fait valoir que les valeurs normales indiennes étaient anormalement élevées, comme en témoigne le fait que les prix de vente espagnols dans l'Union étaient en moyenne inférieurs aux prix moyens indiens. Il a affirmé que si l'Espagne avait été utilisée comme pays analogue, la marge de dumping aurait été négative.

(42)

La Commission a fait observer que les raisons justifiant le choix de l'Inde comme pays analogue ont été exposées en détail au considérant 35 et qu'aucune de ces raisons n'avait été contestée par le producteur-exportateur chinois. Ce dernier n'a pas non plus demandé qu'un pays analogue différent soit retenu. En ce qui concerne les différents points soulevés, le premier argument concernant la comparabilité de la gamme de produits a été écarté, puisque, de tous les pays analogues potentiels disponibles, l'Inde présentait le plus grand nombre de types de produit comparables aux exportations chinoises vers l'Union dans son ensemble, comme expliqué au considérant 35. Le niveau de comparabilité individuel avec un producteur-exportateur chinois particulier n'était pas de nature à invalider le choix de l'Inde comme pays analogue, étant donné que l'évaluation a été effectuée au niveau du pays tout entier. Deuxièmement, la Commission a fait observer que, comme expliqué au considérant 30, les produits destinés à des utilisations nucléaires et militaires entraient dans la définition du produit, de sorte que ce point n'était pas non plus de nature à invalider le choix de l'Inde comme pays analogue. La question distincte de la comparaison correcte entre les différents types de produits a été abordée aux considérants 60 et 66. Troisièmement, l'argument selon lequel une distorsion alléguée des prix du minerai de fer avait une incidence sur la valeur normale n'a pas été étayé. En tout état de cause, le minerai de fer n'a pas été utilisé comme matière première directe pour le produit concerné et aucun élément de preuve n'a été fourni en ce qui concerne un éventuel effet indirect sur les prix pratiqués sur le marché intérieur indien. De plus, l'enquête de la Commission à laquelle fait référence le producteur-exportateur chinois a, au contraire, rejeté l'argument selon lequel il y aurait une distorsion des prix du minerai de fer. L'allégation concernant une distorsion des prix du minerai de fer a donc été rejetée. Quatrièmement, le fait que le choix d'un pays analogue différent aurait été plus favorable à un producteur-exportateur chinois particulier ne constitue pas une base valable pour le choix ou le rejet d'un pays analogue. En outre, la comparaison avec l'Espagne avancée par le producteur-exportateur chinois s'appuyait sur les prix moyens de grandes catégories de produits et ne tenait pas compte des types de produits spécifiques. Par conséquent, les données n'ont pas démontré que les prix indiens étaient anormalement élevés. Cet argument a donc été rejeté. En tout état de cause, l'Espagne n'aurait pas pu être choisie comme pays analogue puisqu'il s'agit d'un État membre de l'Union. La Commission a fait observer que choisir l'Union dans son ensemble comme pays analogue n'aurait pas modifié la conclusion selon laquelle le dumping avait continué. Cela s'explique par le fait qu'il a été démontré que les prix chinois étaient inférieurs aux prix de l'Union, comme expliqué au considérant 126.

(43)

La Commission a dès lors conclu qu'aucun des arguments n'invalidait le choix de l'Inde comme pays analogue et a confirmé que l'Inde constituait un pays analogue approprié.

(44)

Après la communication de ces éclaircissements, le producteur-exportateur chinois a réitéré son opposition à l'utilisation de l'Inde comme pays analogue et au recours à la méthode du pays analogue en général. En plus de ses allégations précédentes, il a argué que l'absence de visite de vérification auprès du producteur indien invalidait le choix de l'Inde comme pays analogue.

(45)

La Commission a fait valoir qu'une visite de vérification n'était pas une condition préalable au choix du pays analogue et qu'elle pouvait uniquement être pertinente en vue de l'évaluation de l'exactitude des informations présentées par le producteur indien. Au terme d'un examen attentif, elle a conclu que les données fournies par le producteur indien étaient cohérentes et exhaustives, et qu'il ressortait de dossiers antérieurs que ce producteur transmettait des données précises lors des enquêtes de la Commission. Il a donc été jugé, en dépit de l'absence de visite de vérification, que les données indiennes constituaient une base de travail précise. Les autres arguments ont déjà été rejetés aux considérants 40, 42 et 43 et n'ont dès lors pas modifié les conclusions de la Commission.

(46)

À la suite des éclaircissements complémentaires mentionnés au considérant 53, le producteur-exportateur chinois a déclaré que l'Union avait été choisie comme pays analogue supplémentaire sans que les parties intéressées aient la possibilité de s'exprimer sur ce choix.

(47)

La Commission a clarifié que le pays analogue était l'Inde et qu'il n'y en avait pas d'autre. Comme expliqué aux considérants 51 et 53, les informations tirées des réponses au questionnaire d'autres producteurs ont été utilisées pour la détermination des valeurs normales uniquement lorsqu'elles étaient nécessaires, du fait de l'absence de ventes pour la catégorie de produits «Tubes soudés des types utilisés pour le forage pétrolier ou gazier» dans le pays analogue (l'Inde).

3.1.2.   Valeur normale

(48)

Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a tout d'abord examiné si le volume total des ventes intérieures du produit similaire par le producteur indien à des acheteurs indépendants était représentatif par rapport au volume total des exportations de la RPC vers l'Union, c'est-à-dire si le volume total de ces ventes intérieures représentait au moins 5 % du volume total des ventes à l'exportation du produit concerné vers l'Union.

(49)

La Commission a ensuite recensé les types de produits vendus sur le marché intérieur du pays analogue qui étaient identiques ou comparables aux types de produits vendus à l'exportation vers l'Union par les producteurs-exportateurs en RPC. La Commission a examiné si les ventes intérieures de chacun de ces types de produits dans le pays analogue étaient représentatives, conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base.

(50)

Il a été constaté que les ventes intérieures ont eu lieu au cours d'opérations commerciales normales, conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base. L'analyse a montré que les ventes intérieures indiennes étaient rentables et que le prix de vente moyen pondéré était supérieur au coût de production. La valeur normale de chaque type de produit a donc été fondée sur le prix intérieur réel, qui a été calculé comme le prix moyen pondéré de chaque type de produit de toutes les ventes intérieures effectuées au cours de la période d'enquête de réexamen.

(51)

Pour les types de produits exportés sans ventes intérieures correspondantes dans le pays analogue, la valeur normale a été déterminée sur la base du prix intérieur du type de produit le plus proche dans le pays analogue. Afin de refléter les différences entre les types de produits, la détermination de la valeur normale a pris en compte les caractéristiques du type de produit défini par le numéro de contrôle de produit (ci-après le «PCN»): catégorie de produit, diamètre extérieur, épaisseur de paroi, qualité d'acier, essais, extrémité du tube, finition et longueur. Ces caractéristiques se reflètent dans les coefficients qui ont été appliqués au prix intérieur indien du type de produit le plus proche. Lorsque cela s'est avéré nécessaire, les informations disponibles dans les réponses au questionnaire d'autres producteurs ont servi à déterminer i) les coefficients et ii) la base des valeurs normales de la catégorie de produits «Tubes soudés des types utilisés pour le forage pétrolier ou gazier». En ce qui concerne deux caractéristiques (essais et extrémité du tube), aucun coefficient à la hausse n'a été appliqué, ce qui a abouti à une détermination plus prudente de la valeur normale.

(52)

À la suite de la communication des conclusions définitives, un producteur-exportateur chinois a signalé que la gamme de produits du producteur indien ne comportait pas l'ensemble des catégories de produits, des qualités d'acier et des diamètres inclus dans les exportations chinoises vers l'Union. Il alléguait par conséquent que la détermination de la valeur normale fondée sur les ventes intérieures indiennes était inexacte.

(53)

La Commission a expliqué qu'en l'absence de ventes d'un type de produit directement correspondant sur le marché indien, elle avait à chaque fois utilisé les données des réponses au questionnaire d'autres producteurs. Faute de ventes intérieures des catégories de produits, qualités d'acier et diamètres évoqués par le producteur-exportateur chinois, la Commission a fondé la détermination de la valeur normale de ces types de produits sur les types les plus proches mentionnés dans les réponses au questionnaire des producteurs de l'Union. Les types de produits concernés ont été indiqués au producteur-exportateur chinois; il s'agissait uniquement de la catégorie de produits «Tubes soudés des types utilisés pour le forage pétrolier ou gazier».

(54)

À la suite de ces éclaircissements complémentaires, le producteur-exportateur chinois a argué, premièrement, que les types de produits les plus proches dans la catégorie «Tubes soudés des types utilisés pour le forage pétrolier ou gazier» avaient été choisis par la Commission de manière à gonfler les marges de dumping. Deuxièmement, la Commission aurait dû révéler selon lui quelles étaient précisément les données des producteurs de l'Union qu'elle avait utilisées. Troisièmement, il a déclaré que les explications complémentaires n'indiquaient pas clairement si les données de l'industrie européenne avaient été utilisées pour la détermination de tous les types de produits exportés dans la catégorie concernée, ou de certains d'entre eux seulement. Enfin, ce producteur-exportateur chinois demandait que ne soient pas pris en compte, dans le calcul de la marge de dumping, tous les produits de la qualité d'acier concernée (13 % Cr), au motif que les exportations, pour cette qualité d'acier, étaient des reventes de produits non fabriqués par lui.

(55)

La Commission a expliqué premièrement que les types de produits les plus proches avaient été choisis sur la base du nombre de caractéristiques concordantes indiquées au considérant 60. En outre, le producteur-exportateur chinois avait été informé du type de produit le plus proche utilisé pour chaque type de produit exporté. Deuxièmement, le producteur-exportateur chinois n'a fourni aucun argument à l'appui de ses allégations. Troisièmement, les éclaircissements complémentaires fournis à ce dernier confirmaient qu'il n'y avait aucune vente, sur le marché intérieur indien, de la catégorie de produit, de la qualité d'acier et du diamètre spécifiques qu'il avait évoqués. C'est pourquoi les données d'autres producteurs ont été utilisées pour toutes les ventes de ces types de produits. La fourchette de valeurs normales indiquée au producteur-exportateur chinois s'appliquait à l'ensemble des types de produits les plus proches entrant dans la catégorie concernée. Enfin, la Commission était légalement tenue de déterminer une valeur normale pour toutes les exportations vers l'Union; par conséquent, la catégorie de produit ne pouvait être exclue dans le calcul de la marge de dumping. De toute façon, même si les exportations de cette catégorie de produit avaient été écartées dudit calcul, la conclusion selon laquelle le dumping s'était poursuivi pendant la PER n'en aurait pas été modifiée. Ces arguments ont donc été rejetés.

3.1.3.   Prix à l'exportation

(56)

Le prix à l'exportation a été calculé conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base, sur la base des prix à l'exportation effectivement payés ou à payer par le premier acheteur indépendant.

3.1.4.   Comparaison et marges de dumping

(57)

La Commission a comparé la valeur normale et les prix à l'exportation des producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon. Conformément à l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, la valeur normale moyenne pondérée de chaque type de produit similaire dans le pays analogue a été comparée au prix à l'exportation moyen pondéré du type de produit concerné correspondant.

(58)

Un dumping ayant été constaté lors de la comparaison des valeurs normales aux prix à l'exportation, il a été conclu que l'application d'ajustements à ces prix à l'exportation exprimés sur une base FOB n'aurait pas eu d'incidence sur la conclusion de l'existence d'un dumping, car réduire les prix à l'exportation au moyen d'autres ajustements à la baisse n'aurait fait qu'accroître la marge de dumping.

(59)

Un producteur-exportateur chinois a fait valoir que la comparaison des prix pouvait être faussée, car les ventes indiennes pouvaient inclure des produits de haute qualité destinés à des utilisations nucléaires et militaires qui auraient été comparés à des produits chinois ordinaires. Il a critiqué la structure du PCN, alléguant que celui-ci ne reflétait pas correctement ces différences, ce qui conduisait à des comparaisons indues. Il a demandé à la Commission d'envoyer une nouvelle fois les questionnaires à toutes les parties avec une structure révisée du PCN. Ce producteur-exportateur chinois formulait les mêmes arguments en ce qui concerne les ventes de l'Union (voir considérant 125).

(60)

La Commission a tenu compte des différences entre les types de produits et a veillé à procéder à une comparaison équitable. Un numéro unique de contrôle de produit (PCN) a été attribué à chaque type de produit fabriqué et vendu par les producteurs-exportateurs chinois, par le producteur du pays analogue et par l'industrie de l'Union. Le PCN dépendait des principales caractéristiques du produit, en l'occurrence: catégorie de produit, diamètre extérieur, épaisseur de paroi, qualité d'acier, essais, extrémité du tube, finition et longueur. La structure du PCN prenait donc en compte de manière détaillée les spécifications de chaque type de produit, permettant ainsi une comparaison équitable. Il n'était dès lors pas nécessaire de modifier la structure du PCN et d'envoyer de nouveaux questionnaires. De plus, comme expliqué au considérant 42, les types de produits destinés à des utilisations militaires ou nucléaires relevaient de la définition du produit et il n'y avait donc aucune raison de les exclure. Rien n'indiquait qu'un produit indien à usage militaire ou nucléaire ait été indûment comparé aux exportations chinoises. Les types de produits évoqués par le producteur-exportateur chinois — pour lesquels une confusion aurait prétendument été possible entre les qualités d'acier utilisées pour les tubes standard et celles des tubes destinés au secteur nucléaire — n'étaient en réalité pas exportés par celui-ci. Étant donné qu'il n'existait aucune possibilité de comparaison faussée sur cette base, l'argument a été rejeté.

(61)

Sur cette base, la marge de dumping moyenne pondérée, exprimée en pourcentage du prix CIF frontière de l'Union, avant dédouanement, était de l'ordre de [25 % à 35 %] pour les deux producteurs retenus dans l'échantillon. Il a donc été conclu que le dumping a continué pendant la période d'enquête de réexamen.

(62)

À la suite de la communication des conclusions définitives, un producteur-exportateur chinois a, premièrement, demandé des éclaircissements sur le calcul de sa marge de dumping, notamment sur la manière dont les PCN du producteur du pays analogue et les coefficients ont été utilisés pour calculer les valeurs normales. Deuxièmement, il a demandé davantage d'informations sur les prix intérieurs indiens, indiquant que la fourchette donnée pour les valeurs normales et les marges de dumping ne lui permettait pas de vérifier l'exactitude des calculs et alléguant que les valeurs plus élevées étaient le résultat de conclusions faussées. Troisièmement, il a également demandé des éclaircissements complémentaires sur les types de produits vendus sur le marché intérieur indien, en particulier sur la manière dont la Commission s'était assurée que les produits spéciaux destinés à des utilisations nucléaires et militaires n'étaient pas indûment comparés aux exportations chinoises vers l'Union.

(63)

À la suite de la réponse de la Commission, le producteur-exportateur chinois a présenté d'autres demandes et arguments. Quatrièmement, il a demandé une liste complète des PCN de l'industrie de l'Union et des producteurs américains sur laquelle devait figurer la détermination des coefficients. Cinquièmement, il a affirmé que les réponses au questionnaire des producteurs américains ne devraient pas être utilisées pour déterminer les coefficients, s'appuyant sur le fait que les États-Unis n'avaient pas été considérés comme un pays analogue approprié, pour les raisons exposées au considérant 35, et a fait valoir que les coefficients basés sur les prix américains pourraient être gonflés. Sixièmement, il a fait valoir que l'une de ses transactions à l'exportation avait été incluse à tort dans le calcul de son prix à l'exportation. Septièmement, il a affirmé que la Commission aurait dû fournir davantage d'informations sur les valeurs normales et les marges de dumping de chaque PCN, plutôt qu'une fourchette. Huitièmement, il a fait valoir que les types de produits exportés pour lesquels il n'existait pas de ventes intérieures correspondantes dans le pays analogue auraient dû être exclus du calcul et établis comme produits ne faisant pas l'objet d'un dumping, afin d'éviter une «présomption de culpabilité». Enfin, le producteur-exportateur chinois a également demandé une prorogation du délai pour les commentaires formulés à la suite de la communication des conclusions.

(64)

Premièrement, la Commission a fourni au producteur-exportateur chinois une liste des PCN ayant servi de base à la détermination de la valeur normale, y compris une liste des PCN correspondant directement à ses exportations vers l'Union et, lorsqu'il n'existait pas de PCN directement correspondants, des informations sur les PCN utilisés pour déterminer la valeur normale avec application de coefficients. La liste des PCN montrait que les ventes sur le marché intérieur indien utilisées pour déterminer la valeur normale n'englobaient pas les qualités d'acier spéciales habituellement destinées à des usages nucléaires et militaires. La Commission a également transmis une liste détaillée de chacun des coefficients utilisés.

(65)

Deuxièmement, la Commission a fourni au producteur-exportateur chinois des fourchettes de valeurs normales et de marges de dumping pour chacun des types de produits exportés. Les chiffres détaillés du producteur ne pouvaient pas être fournis sans divulguer ses données confidentielles, c'est pourquoi les données ont été présentées sous forme de fourchettes. En réponse aux préoccupations spécifiques relatives aux marges de dumping les plus élevées, la Commission a fait observer que les marges de dumping les plus élevées et les plus basses concernaient uniquement de petites quantités (moins de 7 % des exportations) et, partant, n'étaient pas suffisantes pour une suppression de la marge de dumping globale du producteur-exportateur chinois. Dès lors, même si ces valeurs avaient été écartées, cela n'aurait pas modifié la conclusion selon laquelle le dumping avait continué pendant la PER.

(66)

Troisièmement, en ce qui concerne la comparaison équitable des types de produits, la Commission a précisé que la détermination de la marge de dumping pour chaque type de produit exporté par un producteur-exportateur chinois était fondée sur une comparaison entre le prix à l'exportation et la valeur normale du même type de produit ou, en l'absence d'un type de produit correspondant, du type de produit le plus proche auquel des coefficients ont été appliqués pour tenir compte des caractéristiques définies par le PCN. Les prix à l'exportation des types de produits ordinaires n'ont donc pas été comparés à ceux de types de produit spéciaux. Plus précisément, les ventes comparables sur le marché intérieur indien n'incluaient pas de qualités d'acier spéciales habituellement utilisées pour des produits militaires ou nucléaires spéciaux. Par conséquent, la Commission a conclu qu'il n'existait pas de risque de comparaison indue, comme l'avance le producteur-exportateur chinois. De toute façon, même si la Commission est légalement tenue de déterminer la valeur normale pour chaque type de produit exporté vers l'Union, le dumping a été constaté également avec la seule prise en compte des types de produits directement correspondants, ce qui prouvait bien que ce n'était ni le choix des types de produits les plus proches, ni la détermination des coefficients qui ont conduit à la conclusion générale de dumping.

(67)

Quatrièmement, outre une liste détaillée des coefficients, la Commission a fourni des explications complémentaires sur la manière dont les coefficients étaient appliqués pour déterminer les valeurs normales sur la base d'un type de produit fortement ressemblant, dans le cas des types de produits pour lesquels il n'existait pas de type directement correspondant dans le pays analogue. La liste complète de tous les PCN aux États-Unis et dans l'Union et les calculs de ces coefficients n'ont pas pu être communiqués car il aurait fallu pour cela divulguer des informations commerciales sensibles des producteurs basés aux États-Unis et dans l'Union.

(68)

Cinquièmement, la Commission a précisé que les coefficients ont été établis sous forme de pourcentages qui reflétaient les différences relatives entre les types de produits et non les niveaux de prix absolus aux États-Unis. Partant, l'allégation selon laquelle le niveau de prix absolu aux États-Unis avait fait gonfler la détermination de la valeur normale a été rejetée.

(69)

Sixièmement, la Commission a fait valoir que l'opération d'exportation mise en avant ne représentait qu'un faible volume (moins de 3 % des exportations) et que, par conséquent, même si cette opération avait été écartée, cela n'aurait pas modifié la conclusion selon laquelle le dumping avait perduré pendant la période d'enquête de réexamen.

(70)

Septièmement, comme expliqué au considérant 65, la Commission a fourni, pour chaque PCN exporté, des fourchettes pour la valeur normale et la marge de dumping. Les chiffres détaillés du producteur ne pouvaient pas être fournis sans divulguer ses données confidentielles, c'est pourquoi les données ont été présentées sous forme de fourchettes.

(71)

Huitièmement, la Commission a souligné qu'il était nécessaire d'établir une valeur normale et de procéder à une détermination du dumping pour chaque type de produit exporté. Il n'y a pas de «présomption de culpabilité» car le dumping n'a été établi que si le prix à l'exportation était inférieur à la valeur normale et toute marge de dumping négative a été pleinement prise en considération dans le calcul de la marge de dumping globale.

(72)

Enfin, une prolongation a été accordée afin de permettre aux parties de réagir aux nouveaux éclaircissements présentés aux considérants 64 à 70, qui avaient été fournis au producteur-exportateur chinois.

(73)

Après la communication des éclaircissements complémentaires, le producteur-exportateur chinois a continué à contester des aspects spécifiques de la comparaison et de la détermination du dumping, et réitéré certains de ses arguments antérieurs.

(74)

Premièrement, il a affirmé que des ajustements auraient dû être opérés sur les prix du pays analogue au titre des économies d'échelle, du stade commercial, d'une moindre productivité, des frais de ventes, du taux de rendement, de la rentabilité et du coût des matières premières. Deuxièmement, il a soutenu que les éclaircissements fournis ne lui permettaient toujours pas de comprendre comment les valeurs normales avaient été déterminées. Troisièmement, il a réitéré sa demande visant à obtenir les données relatives aux coûts de chaque PCN des producteurs aux États-Unis et dans l'Union, ou tout au moins des fourchettes de coûts. De plus, il sollicitait des informations sur la source de chaque coefficient et demandait la divulgation des caractéristiques du produit. Quatrièmement, il a affirmé que les coefficients étaient faussés par la présence de produits destinés à des utilisations nucléaires ou militaires aux États-Unis et dans l'Union. Cinquièmement, il a allégué que les coefficients appliqués par la Commission étaient incorrects, et présenté d'autres coefficients, dont l'utilisation démontrait prétendument que ses exportations vers l'Union ne faisaient pas l'objet d'un dumping. Il demandait sinon que la Commission ajuste les coefficients en fonction de la méthode de production utilisée, d'achats connexes ou du type de matière première utilisé. Sixièmement, il a fait valoir que même si on s'intéressait uniquement aux types de produits directement correspondants, la conclusion relative au dumping ne prenait en compte ni les prix généralement inférieurs en Inde, ni les ajustements sur les prix du pays analogue qu'il avait demandé, ni la situation particulière du producteur du pays analogue.

(75)

La Commission a examiné en détail ces arguments supplémentaires.

(76)

Premièrement, comme expliqué au considérant 35, les prix sur le marché intérieur indien étaient le résultat d'une concurrence réelle et ont donc été considérés comme fiables. Les arguments concernant les distorsions des prix intérieurs indiens ont déjà été abordés au considérant 42. Les nouvelles demandes d'ajustements des prix intérieurs indiens n'ont pas été étayées par le producteur-exportateur chinois et ont dès lors été rejetées.

(77)

Deuxièmement, la Commission a fourni des informations complémentaires détaillées sur les coefficients, leurs sources et la méthode de calcul, comme expliqué aux considérants 64 à 71, puis a répondu à une série de questions techniques concernant la méthode de calcul (10). Ainsi qu'indiqué au considérant 83, la Commission a aussi donné un exemple de calcul de coefficient à partir des données relatives aux coûts. Dans cet exemple, elle exprimait les données réelles concernant les coûts sous la forme de fourchettes afin d'en préserver la confidentialité en application de l'article 19 du règlement de base. Il a donc été conclu que le producteur-exportateur chinois avait obtenu des informations suffisantes lui permettant de suivre la méthode de détermination des valeurs normales.

(78)

Troisièmement, la demande d'accès aux données supplémentaires des producteurs situés aux États-Unis et dans l'Union avait déjà été rejetée pour les raisons expliquées au considérant 67. Fournir la source de chaque coefficient aurait révélé des informations sur les types de produits fabriqués par chacun des producteurs. Communiquer la totalité des données sous la forme de fourchettes aurait par ailleurs été exagérément lourd, compte tenu du volume important de données sur les coûts pour chaque société (plus de 2 000 lignes et 50 colonnes). En outre, il a été observé que les données demandées concernaient le niveau de coût de chaque PCN. Or, le niveau de coût, en soi, n'a eu aucune incidence sur la détermination des valeurs normales, car les coefficients étaient appliqués en tant que proportions (pourcentages), et non en tant que valeurs absolues. En d'autres termes, le niveau des coûts par PCN n'a pas influé sur les conclusions. Enfin, l'utilisation de fourchettes ne permettait pas de refléter de manière significative le degré de précision nécessaire au calcul des coefficients. En effet, la multiplication croisée des valeurs exprimées dans les fourchettes aurait abouti à un écart beaucoup trop important pour être pertinent. Même si les données sous-jacentes relatives aux coûts n'ont pas été divulguées, les coefficients en résultant ont été pleinement indiqués. Enfin, les prix de vente sur le marché intérieur indien ont été fournis sous forme de fourchettes. En effet, contrairement aux données relatives aux coûts utilisées pour la détermination des coefficients, les prix indiens déterminaient le niveau de base des valeurs normales. Il était donc justifié de permettre au producteur-exportateur chinois d'accéder à ces données pour les vérifier.

(79)

Quatrièmement, comme expliqué au considérant 30, les types de produits destinés à des utilisations militaires et nucléaires relevaient de la définition du produit et il n'y avait aucune raison justifiant de modifier celle-ci. Les caractéristiques des produits se reflétaient dans la structure des PCN, ce qui garantissait une comparaison équitable entre les types de produits, pour les raisons expliquées aux considérants 60 et 66. Rien ne confirmait l'existence d'une quelconque distorsion. Rien n'indiquait non plus qu'une prétendue distorsion aurait été suffisante pour modifier la conclusion générale selon laquelle le dumping s'est poursuivi pendant la période d'enquête de réexamen. Partant, les arguments relatifs aux types de produits destinés à des utilisations nucléaires et militaires ont été rejetés.

(80)

Cinquièmement, à la lumière des observations reçues, les coefficients utilisés pour le diamètre extérieur et la qualité de l'acier ont été réexaminés et modifiés. Les coefficients révisés ont été communiqués, ainsi que les changements en résultant pour les différentes marges de dumping. Bien qu'ils aient entraîné la réduction de la marge de dumping d'un producteur-exportateur chinois, ces changements n'étaient pas suffisants pour modifier la conclusion générale selon laquelle le dumping a continué pendant la PER. En revanche, les coefficients de substitution présentés par le producteur-exportateur chinois n'ont pas été acceptés, car ils reposaient sur des listes de prix standard d'un producteur de l'Union valables pendant une période non incluse dans la période d'enquête de réexamen. Les données sur chaque société tirées de la période d'enquête de réexamen constituaient une base plus fiable pour la détermination des valeurs normales. Les demandes d'ajustement des coefficients en fonction de la méthode de production, du type de matière première et des achats connexes n'étaient ni étayées ni spécifiques, car aucun des éléments mis en avant par le producteur-exportateur chinois n'avait eu d'incidence sur la détermination des coefficients; elles ont donc été rejetées.

(81)

Sixièmement, les ajustements demandés n'étaient pas étayés et rien n'indiquait qu'ils étaient suffisamment importants pour inverser la conclusion relative au dumping. Le niveau général des prix des exportations indiennes vers l'Union n'était pas pertinent puisque la détermination des valeurs normales se fondait sur les prix sur le marché intérieur et non sur les prix à l'exportation; de toute façon, la comparaison entre PCN était plus précise qu'une comparaison entre prix moyens à cause du vaste éventail de types de produits concernés et des différences de prix substantielles existant entre eux, qui étaient susceptibles de ne pas se refléter dans les prix moyens. En conséquence, ces demandes ont été rejetées.

(82)

À un stade extrêmement tardif de l'enquête, un producteur-exportateur chinois a sollicité une deuxième audition avec le conseiller-auditeur, arguant d'une atteinte à ses droits en matière de défense, car il considérait ne pas avoir reçu suffisamment d'explications sur la méthode suivie par la Commission pour déterminer le dumping, et plus particulièrement pour définir les coefficients et les appliquer au calcul des valeurs normales. Il demandait également que participent à cette réunion d'autres parties intéressées, à savoir les producteurs de l'Union, le producteur du pays analogue, l'Inde, et les producteurs américains ayant coopéré. Cependant, parmi ces parties intéressées, aucune n'a accepté l'invitation.

(83)

Au terme de l'audition, le conseiller-auditeur a formulé certaines recommandations, enjoignant la Commission de davantage expliquer la méthode suivie et de compléter les informations et explications supplémentaires fournies antérieurement au cours de la procédure. En conséquence, la Commission a révélé des informations supplémentaires limitées aux points qui, selon le conseiller-auditeur, pouvaient interférer avec les droits de la défense, en invitant le producteur-exportateur à lui faire part de ses observations. Le contenu de ces informations supplémentaires est décrit dans les considérants 53, 77, 78 et 80. De plus, les ajustements effectués en réponse aux observations du producteur-exportateur se sont traduits par un abaissement de la marge de dumping moyenne des producteurs-exportateurs chinois, qui a été réduite à une fourchette de [25 % à 35 %], comme indiqué au considérant 61, légèrement inférieure à celle de [30 % à 40 %] initialement calculée au moment de la communication des conclusions définitives. Le niveau exact de la marge de dumping n'a pas eu de répercussion sur les producteurs-exportateurs puisque le réexamen au titre de l'expiration des mesures n'influait pas sur l'ampleur desdites mesures, ainsi qu'il ressort du considérant 195.

(84)

La Commission a laissé aux producteurs-exportateurs chinois suffisamment de temps pour s'exprimer sur les éléments supplémentaires leur ayant été divulgués.

(85)

Cependant, l'un des producteurs-exportateurs chinois, dans sa réponse, ne s'est pas contenté de commenter les points soulevés par le conseiller-auditeur, pour lesquels la Commission avait fourni des explications supplémentaires. Au lieu de cela, il a remis une nouvelle fois en cause la méthode suivie par la Commission, contestant les explications déjà communiquées à un stade antérieur de la procédure, comme indiqué des considérants 59 à 83. De plus, tard dans l'après-midi du vendredi 26 janvier 2018, avant l'arrivée à expiration du délai pour la transmission des observations fixé au lundi 29 janvier 2018, il a formulé un certain nombre de questions et d'exigences nouvelles qui n'avaient pas été évoquées précédemment, ni pendant la procédure ni devant le conseiller-auditeur, en alléguant que l'absence de réponse et de communication d'informations sur les points soulevés porterait atteinte à ses droits en matière de défense.

(86)

Dans sa réponse, la Commission a d'abord rappelé que les étapes juridiques et procédurales ainsi que les délais dans lesquels l'enquête de réexamen devait être conclue ne lui permettaient pas d'accepter la poursuite d'arguments, d'exigences et de questions transmis à un stade tardif de la procédure, car cela menacerait l'achèvement en temps voulu de l'enquête, notamment lorsque les parties ont eu amplement l'occasion et le temps de faire part de leurs observations précédemment. Cette position était d'autant plus justifiée dans le cas présent que la méthode avait été expliquée par le menu durant plusieurs auditions et dans de nombreuses communications aux parties intéressées. C'est pourquoi la Commission, dans les éclaircissements qu'elle a fournis après l'audition, a explicitement demandé au producteur-exportateur chinois de se borner à commenter les questions spécifiques au sujet desquelles il avait argué une violation de ses droits en matière de défense auprès du conseiller-auditeur et reçu lesdits éclaircissements supplémentaires. Le producteur-exportateur n'a pas démontré en quoi ses droits n'étaient pas respectés, il n'a pas non plus apporté d'éléments étayant une possible répercussion des points soulevés sur les conclusions générales de l'enquête.

(87)

En plus de contester la méthode de détermination des valeurs normales, le producteur-exportateur chinois a continué à prétendre que sa marge de dumping était gonflée par une comparaison entre les tuyaux destinés à des utilisations militaires et nucléaires et ceux destinés à un usage standard. Cependant, comme expliqué au considérant 79, une telle comparaison n'a pas été faite et aucune valeur normale n'a été déterminée pour ces types de produits spécifiques.

(88)

En outre, le producteur-exportateur, pour la première fois à ce stade tardif de la procédure, a demandé un ajustement au titre d'une comparaison équitable des prix, au motif que sa productivité serait 2,5 fois supérieure à celle du producteur indien analogue. Il mettait aussi en avant la marge bénéficiaire du producteur indien et demandait un ajustement à la baisse de la détermination des valeurs normales, arguant que les ventes sur le marché intérieur indien durant la PER avaient généré des bénéfices supérieurs au bénéfice cible établi pour l'industrie européenne dans l'enquête initiale. Ces deux demandes aboutissaient à un ajustement à la baisse des valeurs normales de 28 % et engendraient une soi-disant marge de dumping négative.

(89)

La première demande a été exprimée à un stade où toute vérification était devenue impossible. De toute façon, même si elle avait été faite à une étape antérieure de la procédure, elle n'était pas corroborée par des éléments de preuve et ne satisfaisait donc pas aux dispositions de l'article 6, paragraphe 8, du règlement de base. La deuxième demande était non fondée, car la valeur normale avait pour base les prix de vente effectifs sur le marché intérieur du producteur du pays analogue, comme indiqué des considérants 48 à 51, et ne reposait pas sur les coûts et bénéfices. La rentabilité des ventes du producteur du pays analogue sur son marché intérieur a été prise en considération lorsqu'il a été établi que ces ventes avaient eu lieu au cours d'opérations commerciales normales, comme précisé au considérant 50. En revanche, le bénéfice cible de l'industrie européenne correspondait au bénéfice qui aurait pu être atteint en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping. La rentabilité sur le marché intérieur et le bénéfice cible de l'industrie européenne n'étaient en soi pas comparables. Les deux demandes ont donc été rejetées. Cet ajustement de 28 % ayant été refusé, l'autre calcul de la marge de dumping avancé par le producteur-exportateur chinois, même s'il avait été accepté, n'aurait pas changé la conclusion selon laquelle le dumping a perduré pendant la PER.

(90)

Lors de l'audition du 5 février 2018, le même producteur-exportateur chinois s'est référé à plusieurs reprises à la décision de l'organe d'appel de l'OMC concernant des importations d'éléments de fixation en provenance de Chine (affaire DS397). Il alléguait que, conformément à cette décision, la Commission aurait dû communiquer la totalité des coûts, prix et valeurs normales de chaque type de produit du producteur indien du pays analogue, des producteurs américains ayant coopéré et de l'industrie de l'Union, et que, faute de quoi, ses droits en matière de défense n'étaient pas respectés.

(91)

Cependant, la Commission a fait valoir que la décision enjoignait d'indiquer la méthode de détermination des valeurs normales uniquement pour les types de produits exportés par le producteur chinois, garantissant ainsi la prise en considération complète des exportations. En revanche, cette décision n'impliquait pas que des données d'entreprise confidentielles relatives à l'ensemble des activités de toutes les parties soient mises à la disposition du producteur-exportateur. L'argument a dès lors été rejeté.

(92)

Lors de l'audition du 5 février 2018, le même producteur-exportateur chinois a continué d'alléguer que les coefficients révisés établis par la Commission, eux aussi, étaient incorrects. Il contestait les coefficients révisés pour la qualité d'acier et les coefficients pour les plus petits diamètres, Il affirmait que tout coefficient déterminé sur la base des données des producteurs-exportateurs américains aurait dû se fonder sur des coûts standard. Ce producteur-exportateur a présenté une méthode de substitution pour le calcul de la marge de dumping, à partir d'autres coefficients, laquelle aboutissait à une marge négative en raison de l'ajustement de 28 % décrit aux considérants 88 et 89.

(93)

La Commission a continué de rejeter ces coefficients de substitution, car ils étaient fondés sur des listes de prix standard correspondant à une période autre que la PER, comme expliqué au considérant 80. Elle a confirmé que, dans les enquêtes antidumping, les coûts réels devaient obligatoirement être utilisés, autrement dit les coûts standard adaptés en fonction des variantes de quantité et de prix. En outre, les coefficients révisés correspondaient dans une large mesure aux coefficients de substitution présentés par le producteur-exportateur chinois. En tout état de cause, ces derniers coefficients, même s'ils avaient été acceptés, n'auraient pas été suffisants en soi pour modifier la conclusion selon laquelle le dumping avait perduré pendant la PER.

3.2.   Probabilité de continuation du dumping de la part de la RPC

(94)

Après avoir établi l'existence d'un dumping au cours de la période d'enquête de réexamen, la Commission a examiné la probabilité d'une continuation du dumping en cas d'abrogation des mesures. Les éléments supplémentaires suivants ont été analysés: les capacités de production et les capacités inutilisées en RPC, la politique des prix des producteurs chinois sur d'autres marchés et l'attrait du marché de l'Union.

3.2.1.   Capacités de production et capacités inutilisées en RPC

(95)

Le taux d'utilisation des capacités des deux producteurs chinois retenus dans l'échantillon se situait dans une fourchette de [40 à 60 %]. Les capacités inutilisées atteignaient entre [40 000 et 50 000 tonnes] pour les deux producteurs retenus dans l'échantillon. Cela équivaut à [30 à 50 %] de la consommation de l'Union. En outre, il a été constaté qu'il était prévu de construire des capacités supplémentaires.

(96)

La capacité totale de tous les producteurs de la RPC a été estimée par le requérant à plus de 1 million de tonnes. Sur la base du taux d'utilisation des capacités des producteurs retenus dans l'échantillon, les capacités inutilisées totales en RPC ont donc été estimées à environ 500 000 tonnes, soit plus de quatre fois la consommation de l'Union. Même si les taux d'utilisation des capacités des autres producteurs-exportateurs étaient plus élevés que ceux des producteurs retenus dans l'échantillon, les capacités inutilisées totales en RPC resteraient importantes et seraient supérieures à la consommation totale de l'Union.

(97)

Sur la base de la production intérieure, des importations et des exportations chinoises, le requérant a estimé que la consommation intérieure totale en RPC serait de 310 000 tonnes. Étant donné que les capacités inutilisées correspondent à plus de 150 % de la consommation intérieure chinoise estimée, il a été jugé improbable que la consommation intérieure en RPC puisse augmenter de 150 % et absorber ces importantes capacités inutilisées.

(98)

Il a donc été conclu qu'il existait des capacités inutilisées considérables qui pourraient être dirigées, au moins en partie, vers le marché de l'Union en cas d'expiration des mesures instituées contre la RPC.

3.2.2.   Politique des prix de la RPC sur d'autres marchés

(99)

Des mesures antidumping sur les importations du produit concerné en provenance de la RPC étaient en vigueur dans l'Union économique eurasiatique (Biélorussie, Kazakhstan et Russie) et en Ukraine. Ces mesures ont prouvé l'existence de pratiques de dumping de la part de l'industrie chinoise dans son ensemble en ce qui concerne le produit concerné sur d'autres marchés.

(100)

En outre, il a été constaté que les exportations chinoises vers tous les pays tiers s'effectuaient généralement à des prix inférieurs à ceux des exportations vers l'Union. Sur la base des statistiques chinoises sur les exportations, les prix moyens des exportations chinoises vers les pays tiers étaient inférieurs de 23 % aux prix des exportations vers l'Union.

(101)

La Commission a conclu qu'il était probable qu'en cas d'abrogation des mesures, les producteurs-exportateurs chinois réorienteraient leurs exportations vers l'Union à des prix faisant l'objet d'un dumping.

3.2.3.   Attrait du marché de l'Union

(102)

Avec plus de 100 000 tonnes, le marché de l'Union serait le deuxième du monde après la RPC et serait plus important que le marché américain. Ainsi, le marché de l'Union était déjà, de par sa taille, un marché attractif pour les exportateurs chinois.

(103)

Ensuite, les prix moyens à l'exportation chinois vers l'Union étaient nettement supérieurs aux prix moyens à l'exportation chinois vers d'autres marchés, ce qui démontrait une fois de plus l'attrait du marché de l'Union. Comme indiqué au considérant 100, les prix à l'exportation chinois vers les pays tiers étaient inférieurs de 23 % aux prix à l'exportation vers l'Union.

(104)

Enfin, les mesures antidumping en vigueur sur d'autres marchés tels que la Russie et l'Ukraine ont restreint l'éventail des autres marchés disponibles pour les exportations chinoises. Par conséquent, il est probable qu'en cas d'expiration des mesures, les exportations chinoises seraient réorientées vers le marché de l'Union et susceptibles d'atteindre une part de marché plus proche de celle qu'elles détenaient avant l'institution des mesures, c'est-à-dire 18 %.

(105)

En conclusion, la Commission a estimé que le marché de l'Union serait probablement une destination très attrayante pour les exportations chinoises, au cas où les mesures seraient levées.

3.3.   Conclusion sur la probabilité de continuation du dumping

(106)

L'enquête a montré que les importations chinoises ont continué d'entrer sur le marché de l'Union à des prix faisant l'objet d'un dumping pendant la période d'enquête de réexamen. Elle a également démontré que les capacités inutilisées en RPC étaient très importantes par rapport à la consommation de l'Union au cours de la période d'enquête de réexamen. En cas d'expiration des mesures, ces capacités inutilisées seraient vraisemblablement dirigées, au moins en partie, vers le marché de l'Union.

(107)

En outre, des mesures antidumping applicables aux importations du produit concerné en provenance de la RPC avaient été instituées sur d'autres marchés et les prix à l'exportation chinois vers d'autres marchés étaient inférieurs aux prix pratiqués vers l'Union. La politique des prix adoptée pour les exportations chinoises vers les marchés tiers étaye la probabilité d'une continuation du dumping sur le marché de l'Union en cas d'expiration des mesures.

(108)

Enfin, l'attrait du marché de l'Union en termes de taille et de prix et le fait que d'autres marchés restent fermés en raison de mesures antidumping laissent présager qu'il est probable que les exportations chinoises soient dirigées vers le marché de l'Union en cas d'expiration des mesures.

(109)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu qu'il était fort probable que l'abrogation des mesures antidumping entraîne d'importantes importations faisant l'objet d'un dumping depuis la RPC vers l'Union.

4.   SITUATION SUR LE MARCHÉ DE L'UNION

4.1.   Définition de l'industrie de l'Union et de la production de l'Union

(110)

Au cours de la période d'enquête de réexamen, le produit similaire a été fabriqué dans l'Union par 23 producteurs connus, dont certains étaient liés les uns aux autres. Ils constituent l'industrie de l'Union au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

(111)

Sur la base des données fournies par le requérant, la production totale de l'Union au cours de la période d'enquête de réexamen a été établie à environ 117 000 tonnes.

(112)

Les sociétés retenues dans l'échantillon utilisé pour l'enquête représentent 54 % de la production de l'Union et 55 % des ventes de l'Union. Les données de l'échantillon sont considérées comme représentatives de la situation de l'industrie de l'Union.

4.2.   Consommation de l'Union

(113)

La Commission a établi la consommation de l'Union sur la base i) du volume des ventes de l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union, fondé sur les données communiquées par le requérant, et ii) des importations depuis les pays tiers issues de la base de données d'Eurostat. Cette base de données a fourni les données les plus précises car, outre les importations effectuées dans le cadre du régime normal, elle incluait également les importations sous le régime de perfectionnement actif.

(114)

La consommation de l'Union a évolué de la manière suivante:

Tableau 1

Consommation de l'Union (en tonnes)

 

2013

2014

2015

PER

Consommation totale de l'Union

108 152

116 718

111 324

104 677

Indice (2013 = 100)

100

108

103

97

Source: Réponses au questionnaire, données du requérant et base de données d'Eurostat.

(115)

Bien que la consommation de l'Union ait augmenté de 8 % en 2014, elle a ensuite diminué de 11 % entre 2014 et la période d'enquête de réexamen. Cette baisse est essentiellement imputable à la réduction des investissements dans l'industrie pétrolière et gazière, qui est l'une des principales industries utilisatrices.

4.3.   Importations en provenance du pays concerné

4.3.1.   Volume et part de marché des importations en provenance du pays concerné

(116)

La Commission a établi le volume des importations à partir des informations provenant de la base de données d'Eurostat (niveau à 10 chiffres). Toutefois, il ressort clairement de la ventilation par pays d'origine des importations figurant dans la base de données d'Eurostat que certains pays y figurant ne fabriquaient pas de tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable. Par conséquent, les importations en provenance de ces pays ont été exclues aux fins de la présente enquête parce qu'elles ne se rapportent manifestement pas au produit concerné. Les éléments pertinents ont été mis à la disposition des parties intéressées pour inspection dans le dossier ouvert. Les données concernant la RPC, l'Inde, l'Ukraine et d'autres pays producteurs de tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable n'ont pas dû être corrigées.

(117)

La part de marché des importations a également été établie sur la base des données corrigées d'Eurostat.

(118)

Les importations dans l'Union en provenance de la RPC ont évolué comme suit:

Tableau 2

Volume des importations (en tonnes) et part de marché

 

2013

2014

2015

PER

Volume des importations en provenance de la RPC (en tonnes)

2 437

1 804

1 951

2 317

Indice (2013 = 100)

100

74

80

95

Part de marché (en %)

2,3

1,5

1,8

2,2

Volume des importations en provenance de la RPC, à l'exclusion du perfectionnement actif

1 173

1 120

1 014

820

Indice (2013 = 100)

100

95

86

70

Part de marché (en %)

1,1

1

0,9

0,8

Source: Réponses au questionnaire, données du requérant et base de données d'Eurostat.

(119)

Au cours de la période considérée, le volume des importations en provenance de la RPC a été faible. Les importations totales en provenance de la RPC ont représenté une part de marché d'environ 2 % sur la période considérée. Elles représentaient une part de marché d'environ 1 % sur la période considérée si l'on ne tient pas compte du perfectionnement actif. Les volumes importés dans le cadre du régime de perfectionnement actif ont été réexportés dans des produits finis tels que des échangeurs de chaleur.

(120)

Les importations se situent à ce faible niveau depuis l'institution des mesures initiales en 2011 et il peut donc être supposé que ce niveau est le résultat des mesures antidumping en vigueur.

4.3.2.   Prix des importations en provenance du pays concerné et sous-cotation des prix

(121)

À titre de remarque préliminaire, il convient de noter que les prix moyens du produit concerné peuvent ne pas être représentatifs par type de produit en raison du large éventail de types de produits et de la différence de prix substantielle existant entre eux. Ils sont néanmoins présentés ci-dessous.

Tableau 3

Prix moyens à l'importation en provenance de la RPC

 

2013

2014

2015

PER

Prix moyens des importations en provenance de la RPC (en EUR/tonne)

5 288

6 911

6 604

4 615

Indice

100

131

125

87

Régime normal (en EUR/tonne)

5 711

6 146

6 442

5 420

Indice

100

108

113

95

Régime de perfectionnement actif (en EUR/tonne)

4 895

8 162

6 780

4 174

Indice

100

167

138

85

Source: Base de données TARIC.

(122)

Les prix moyens des importations en provenance de la RPC au cours de la période considérée ont diminué de 13 %.

(123)

Les producteurs-exportateurs ayant coopéré totalisaient 56 % des importations en provenance de Chine et détenaient une part de marché d'environ 1 % durant la période d'enquête de réexamen.

(124)

La Commission a déterminé la sous-cotation des prix au cours de la période d'enquête de réexamen en comparant, pour chaque type de produit, les prix de vente moyens pondérés pratiqués par les trois producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon à l'égard d'acheteurs indépendants sur le marché de l'Union, ajustés au niveau départ usine, et les prix moyens pondérés correspondants, au prix CIF frontière de l'Union, des importations provenant des producteurs retenus dans l'échantillon, pratiqués à l'égard du premier acheteur indépendant sur le marché de l'Union, dûment ajustés pour tenir compte des coûts postérieurs à l'importation. La comparaison des prix a été réalisée type par type pour les transactions, après application des ajustements nécessaires et déduction des rabais et remises. Le résultat de cette comparaison a été exprimé en pourcentage du chiffre d'affaires réalisé au cours de la période d'enquête par les producteurs de l'Union.

(125)

Un producteur-exportateur chinois a fait valoir que la comparaison des prix pouvait être faussée, car les ventes de l'Union incluaient des produits de haute qualité destinés à des utilisations nucléaires et militaires qui ont été comparés à des produits chinois ordinaires. Il a critiqué la structure par type de produit, alléguant qu'elle ne reflétait pas correctement ces différences. Toutefois, le système des types de produits garantissait que les types de produits spéciaux fabriqués par l'industrie de l'Union ne seraient pas comparés aux types de produits importés par les producteurs-exportateurs chinois. En effet, ces produits spéciaux fabriqués par l'industrie de l'Union recevraient un code différent dans le champ concernant la qualité d'acier.

(126)

Sur la base de la méthode exposée ci-dessus, les prix des importations étaient en moyenne inférieurs de 44 % aux prix de l'industrie de l'Union. Même en ajoutant les droits antidumping (ce qui n'est pas le cas s'il s'agit d'importations sous régime de perfectionnement actif), le prix moyen de ces importations chinoises était inférieur de 32 % aux prix de l'industrie de l'Union.

(127)

Un producteur-exportateur chinois a affirmé qu'une de ses opérations de vente avait été erronément identifiée comme une opération de perfectionnement actif alors qu'elle ne l'était pas. Étant donné que l'opération en question (une sur plus de 100 au total) concernait moins de 3 % de son volume de ventes vers l'Union, elle n'a pas eu d'incidence significative sur les marges citées au considérant 126.

4.3.3.   Importations en provenance de pays tiers

(128)

Le tableau suivant montre l'évolution des importations dans l'Union en provenance d'autres pays tiers durant la période considérée (évolution du volume et de la part de marché) ainsi que le prix moyen de ces importations. Le commentaire sur l'utilité des prix moyens formulé au considérant 121 s'applique également ici.

Tableau 4

Importations en provenance de pays tiers

Pays

 

2013

2014

2015

PER

Inde

Volume en tonnes

13 531

17 230

18 911

19 845

 

Indice

100

127

140

147

 

Part de marché (en %)

12,5

14,8

17,0

19,0

 

Prix moyen

(en EUR/tonne)

5 315

4 790

5 217

4 519

 

Indice

100

90

98

85

Ukraine

Volume en tonnes

10 170

12 535

12 201

11 870

 

Indice

100

123

120

117

 

Part de marché (en %)

9,4

10,7

11,0

11,3

 

Prix moyen

(en EUR/tonne)

7 276

6 984

6 706

6 069

 

Indice

100

96

92

83

République de Corée

Volume en tonnes

3 731

3 526

3 481

3 166

 

Indice

100

95

93

85

 

Part de marché (en %)

3,4

3

3,1

3

 

Prix moyen

(en EUR/tonne)

6 614

6 124

6 537

6 599

 

Indice

100

93

99

100

États-Unis

Volume en tonnes

3 062

4 647

3 280

3 113

 

Indice

100

152

107

102

 

Part de marché (en %)

2,8

4

2,9

3

 

Prix moyen

(en EUR/tonne)

15 442

12 181

14 801

15 503

 

Indice

100

79

96

100

Japon

Volume en tonnes

3 605

4 980

4 602

3 052

 

Indice

100

138

128

85

 

Part de marché (en %)

3,3

4,3

4,1

2,9

 

Prix moyen

(en EUR/tonne)

7 762

5 477

6 359

8 021

 

Indice

100

71

82

103

Autres pays tiers

Volume en tonnes

7 267

10 257

8 740

4 019

 

Indice

100

141

120

55

 

Part de marché (en %)

6,7

8,8

7,9

3,8

 

Prix moyen

(en EUR/tonne)

6 614

6 124

6 537

6 599

 

Indice

100

93

99

100

Total de tous les pays tiers à l'exception du pays concerné

Volume en tonnes

41 366

53 175

51 215

45 065

 

Indice

100

129

124

109

 

Part de marché (en %)

38,2

45,6

46,0

43,1

 

Prix moyen

(en EUR/tonne)

7 434

6 616

6 570

6 454

 

Indice

100

89

88

87

Source: Base de données TARIC.

(129)

Au cours de la période d'enquête de réexamen, la part de marché des importations en provenance de pays tiers autres que le pays concerné a atteint 43,1 % de la consommation totale de l'Union. Les importations en provenance de l'Inde ont totalisé la plus grande part de marché (19 % de la consommation totale de l'Union). D'autres importations importantes au cours de la période d'enquête de réexamen provenaient d'Ukraine (part de marché de 11,3 %).

(130)

Les prix moyens auxquels ces importations sont entrées dans l'Union étaient relativement bas par rapport aux prix moyens de l'industrie de l'Union. Les importations en provenance de l'Inde affichaient un prix de vente moyen par unité particulièrement bas de 4 519 EUR par tonne au cours de la période d'enquête de réexamen.

(131)

Deux producteurs-exportateurs chinois ont fait observer que le prix moyen à l'importation des producteurs indiens était inférieur aux prix à l'importation chinois. Comme cela a été expliqué au considérant 121, les prix moyens ne constituent pas nécessairement une base satisfaisante ou significative pour la comparaison des prix. L'analyse de la sous-cotation des prix des importations chinoises (au considérant 126) a été réalisée type par type par la Commission. Il n'existait pas de données type de type pour l'enquête concernant les importations indiennes dans l'Union.

4.4.   Situation économique de l'industrie de l'Union

4.4.1.   Observations générales

(132)

Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l'examen de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur l'industrie de l'Union a comporté une évaluation de tous les indicateurs économiques ayant une influence sur la situation de celle-ci durant la période considérée.

(133)

Aux fins de l'analyse du préjudice, la Commission a établi une distinction entre les indicateurs de préjudice macroéconomiques et microéconomiques. La Commission a évalué les indicateurs macroéconomiques sur la base des données fournies par l'ESTA. Les données concernent tous les producteurs de l'Union connus. La Commission a évalué les indicateurs microéconomiques à partir des données tirées des réponses au questionnaire transmises par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon qui ont fait l'objet d'une vérification. Ces deux séries de données ont été jugées représentatives de la situation économique de l'industrie de l'Union.

(134)

Les indicateurs macroéconomiques sont les suivants: production, capacités de production, utilisation des capacités, volume des ventes, part de marché, croissance, stocks, emploi, productivité, importance de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures.

(135)

Les indicateurs microéconomiques sont les suivants: prix unitaires moyens, coût unitaire, coûts de la main-d'œuvre, rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux.

4.4.2.   Indicateurs macroéconomiques

4.4.2.1.   Production, capacités de production et utilisation des capacités

(136)

Au cours de la période considérée, la production totale de l'Union, ses capacités de production et l'utilisation de ses capacités ont évolué comme suit:

Tableau 5

Production, capacités de production et utilisation des capacités

 

2013

2014

2015

PER

Volume de production (en tonnes)

146 346

164 008

132 541

117 034

Indice

100

112

91

80

Capacités de production (en tonnes)

242 821

249 029

247 420

248 575

Indice

100

103

102

102

Utilisation des capacités (en %)

60

66

54

47

Indice

100

109

89

78

Source: Réponse au questionnaire de l'ESTA couvrant tous les producteurs de l'Union.

(137)

Le volume de production a diminué de 20 % au cours de la période considérée, la plus forte baisse étant intervenue en 2015.

(138)

Les capacités de production pendant la période d'enquête de réexamen ont légèrement augmenté (de 2 %) au cours de la période considérée. Cette augmentation s'explique par des investissements dans les usines et le matériel qui ont entraîné de légères améliorations de l'efficacité.

(139)

L'utilisation des capacités a diminué au cours de la période considérée. La diminution de 22 % de l'utilisation des capacités reflète le recul du volume de production au cours de la période considérée.

4.4.2.2.   Volume des ventes et part de marché

(140)

Au cours de la période considérée, le volume des ventes et la part de marché de l'industrie de l'Union ont évolué comme suit:

Tableau 6

Volume des ventes et part de marché

 

2013

2014

2015

PER

Volume des ventes sur le marché de l'Union (en tonnes)

64 349

61 739

58 157

57 295

Indice

100

96

90

89

Part de marché (en %)

59,5

52,9

52,2

54,7

Indice

100

89

88

92

Volumes d'exportation (en tonnes)

63 641

78 164

53 884

49 691

Indice

100

123

85

78

Source: Réponse au questionnaire de l'ESTA couvrant tous les producteurs de l'Union.

(141)

Les volumes des ventes sur le marché de l'Union ont diminué pour s'établir à 57 295 tonnes au cours de la période d'enquête de réexamen, soit une diminution de 11 % sur la période considérée. La part de marché de l'industrie de l'Union a reculé de 8 % au cours de la même période, tandis que les volumes d'exportation de l'industrie de l'Union ont diminué de 22 %.

4.4.2.3.   Croissance

(142)

Comme le montre le tableau 6 ci-dessus, l'industrie de l'Union n'a pas enregistré de croissance et s'est même contractée en termes de part de marché au cours de la période considérée.

4.4.2.4.   Emploi et productivité

(143)

Au cours de la période considérée, l'emploi et la productivité ont évolué comme suit:

Tableau 7

Emploi et productivité

 

2013

2014

2015

PER

Nombre de salariés

4 825

4 859

4 451

4 462

Indice

100

101

92

92

Productivité (en tonnes/salarié)

30

34

30

26

Indice

100

111

98

86

Source: Réponse au questionnaire de l'ESTA couvrant tous les producteurs de l'Union.

(144)

Au cours de la période considérée, le nombre de salariés a diminué de 8 %. La productivité de la main-d'œuvre de l'industrie de l'Union, mesurée en production (tonnes) par personne occupée par an, a diminué de 14 % au cours de la période considérée.

4.4.2.5.   Stocks

(145)

Les niveaux de stocks des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 8

Stocks

 

2013

2014

2015

PER

Stocks de clôture (en tonnes)

8 065

8 906

8 294

6 470

Indice

100

110

103

80

Stocks de clôture en pourcentage de la production

5,5

5,4

6,3

5,5

Indice

100

99

114

100

Source: Réponse au questionnaire de l'ESTA couvrant tous les producteurs de l'Union.

(146)

Le stock de clôture a diminué de 20 % au cours de la période d'enquête de réexamen par rapport à 2013. Par rapport au niveau de production, le stock de clôture est resté stable sur cette période.

4.4.2.6.   Ampleur de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(147)

Le dumping s'est poursuivi au cours de la période d'enquête de réexamen, comme expliqué à la section 3. Le dumping important pratiqué par les producteurs chinois a exercé un effet négatif sur la performance de l'industrie de l'Union, car ces prix sont nettement inférieurs aux prix de vente de cette dernière.

(148)

Au cours de la période considérée, le volume des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC était toutefois nettement inférieur à celui enregistré pendant la période d'enquête initiale. Sur cette base, on peut conclure que l'incidence de l'ampleur de la marge de dumping sur l'industrie de l'Union était également moins marquée.

4.4.3.   Indicateurs microéconomiques

4.4.3.1.   Prix et facteurs affectant les prix

(149)

Les prix de vente unitaires moyens pondérés des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon qui ont été facturés à des acheteurs indépendants dans l'Union ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 9

Prix de vente dans l'Union

 

2013

2014

2015

PER

Prix de vente moyens facturés à des parties indépendantes (en EUR/tonne)

9 601

9 013

9 256

8 668

Indice

100

94

96

90

Coût de production unitaire (en EUR/tonne)

9 065

8 155

9 106

8 425

Indice

100

90

100

93

Source: Données des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(150)

Au cours de la période considérée, les prix de vente dans l'Union ont diminué de 10 %. Les prix des matières premières, notamment ceux du nickel, ayant diminué, le coût unitaire de production a baissé de 7 %. L'augmentation des coûts unitaires en 2015 peut s'expliquer par la baisse de la production et du volume des ventes cette année-là (tableaux 5 et 6).

(151)

Il convient de préciser que les prix moyens et les coûts unitaires moyens indiqués ci-dessus englobent une gamme de produits de haute qualité qui sont vendus à certaines industries et ne sont pas en concurrence avec les importations chinoises. Ces produits n'ont donc pas été utilisés dans les comparaisons de prix entre les importations et les ventes de l'industrie européenne réalisées dans l'Union (voir considérant 124).

4.4.3.2.   Coût de la main-d'œuvre

(152)

Durant la période considérée, le coût moyen de la main-d'œuvre des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon a évolué comme suit:

Tableau 10

Coût moyen de la main-d'œuvre par salarié

 

2013

2014

2015

PER

Salaire moyen par salarié (en EUR)

63 156

64 353

64 117

61 394

Indice

100

102

102

97

Source: Données des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(153)

Le coût moyen de la main-d'œuvre par salarié a affiché une tendance relativement stable au cours de la période considérée. Entre 2013 et la période d'enquête de réexamen, le coût moyen de la main-d'œuvre par salarié a diminué de 3 %.

4.4.3.3.   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

(154)

La Commission a déterminé la rentabilité des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon en exprimant le bénéfice net avant impôt tiré des ventes du produit similaire à des acheteurs indépendants dans l'Union en pourcentage du chiffre d'affaires généré par ces ventes. Les flux nets de liquidités représentent la capacité des producteurs de l'Union à autofinancer leurs activités. Le rendement des investissements est le bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements.

(155)

Pendant la période considérée, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 11

Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements

 

2013

2014

2015

PER

Rentabilité des ventes dans l'Union à des acheteurs indépendants (en % du chiffre d'affaires des ventes)

5,6

6,8

0,8

0,3

Indice

100

123

14

5

Flux de liquidités (en EUR) (indice, 2013 = 100)

100

73

60

38

Investissements (en EUR) (indice, 2013 = 100)

100

76

99

102

Rendement des investissements (en %)

35,9

35,6

6,8

3,0

Indice

100

99

19

8

Source: Données des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(156)

Les bénéfices de l'industrie de l'Union ont diminué au cours de la période considérée. En 2014, l'industrie a enregistré une augmentation de 23 % par rapport à 2013. Entre 2014 et 2015, les bénéfices ont diminué de 88 % et, au cours de la période d'enquête de réexamen, l'industrie n'a pratiquement pas atteint son seuil de rentabilité, les bénéfices ayant continué de baisser pour s'établir à 0,3 %.

(157)

Les flux nets de liquidités et le rendement des investissements ont évolué selon une tendance similaire à celle de la rentabilité.

(158)

Au cours de la période considérée, les investissements des sociétés retenues dans l'échantillon ont été maintenus à des niveaux stables. Ces investissements visaient principalement à améliorer la productivité des lignes de production existantes et à apporter des améliorations en matière de santé et de sécurité ainsi que d'environnement.

4.5.   Conclusion concernant le préjudice

(159)

Au début de la période considérée, certains indicateurs économiques de l'industrie de l'Union étaient positifs et montraient clairement qu'elle s'était remise du préjudice établi lors de l'enquête initiale. En particulier, l'industrie de l'Union a atteint des niveaux de bénéfices supérieurs à son bénéfice cible au cours des années 2013 et 2014. L'industrie de l'Union a également été en mesure d'améliorer sensiblement ses niveaux de production et d'utilisation des capacités, de même que son volume de ventes à l'exportation.

(160)

Cependant, à partir de 2015, la plupart des indicateurs économiques ont enregistré une détérioration marquée. Plus particulièrement, l'industrie de l'Union a connu une forte baisse de ses niveaux de rentabilité (descendant à 0,3 % pendant la période d'enquête de réexamen) et une réduction significative de ses niveaux de production et d'utilisation des capacités, ainsi que de ses prix unitaires de vente et de ses effectifs. Globalement, les tendances de la quasi-totalité des indicateurs économiques se sont détériorées au cours de la période considérée.

(161)

Ces tendances négatives peuvent s'expliquer par l'effet cumulé d'un ensemble de facteurs qui, en agissant simultanément, ont dégradé davantage la situation encore fragile de l'industrie de l'Union: la poursuite des importations chinoises faisant l'objet d'un dumping, quoique dans des volumes limités par rapport à ceux de l'enquête initiale, à des niveaux de prix nettement inférieurs aux prix pratiqués par les producteurs de l'Union; une baisse substantielle des investissements dans l'industrie pétrolière et gazière mondiale, qui constitue le marché le plus important pour le produit concerné; et une forte augmentation des importations à bas prix en provenance de pays tiers (notamment l'Inde, mais aussi l'Ukraine), qui ont exercé une forte pression à la baisse sur les prix et les volumes dans l'industrie de l'Union.

(162)

Après la communication des conclusions, deux producteurs-exportateurs chinois ont fait valoir que des éléments plus précis auraient dû être fournis sur les trois facteurs de causalité mentionnés au considérant 161. Ces facteurs sont toutefois convenablement expliqués et aucune partie intéressée n'a suggéré qu'un autre facteur ait joué un rôle important. Par conséquent, la Commission a considéré que son analyse était suffisamment complète.

(163)

En effet, la conclusion selon laquelle les importations en provenance de Chine ont eu un impact important sur la situation de l'industrie de l'Union, comme l'exige l'article 3, paragraphe 6, du règlement de base, résulte de l'ampleur de la sous-cotation, comme indiqué à la section 4.3.2. L'argument formulé après la communication des conclusions par un producteur-exportateur selon lequel la part de marché des importations chinoises a atteint seulement 1 % est incorrect, puisque, lors de la détermination de la part de marché détenue par les producteurs chinois, il convient de tenir compte également des ventes dans l'Union effectuées sous le régime du perfectionnement actif. En effet, les importations sous régime de perfectionnement actif font partie de la consommation du produit faisant l'objet du réexamen et concurrencent les autres ventes effectuées sur le marché de l'Union, y compris celles de l'industrie de l'Union. Au considérant 115, il est expliqué, en outre, que la consommation a diminué de 3 % au cours de la période considérée et que cette baisse est due principalement au recul des investissements dans l'industrie pétrolière et gazière — première industrie utilisatrice du produit concerné — depuis 2015. La faible demande de ce secteur utilisateur durant la dernière partie de la période considérée a été confirmée par l'ESTA dans un document non contesté mis à la disposition de toutes les parties intéressées. Par conséquent, ce facteur, qui a entraîné une baisse de la demande, a également eu une incidence sur la situation de l'industrie de l'Union dans la dernière partie de la période considérée. Enfin, l'augmentation des importations en provenance de l'Inde et d'autres pays tiers a été analysée en détail à la section 4.3.3 et le tableau 4 fournit tous les détails sur l'ampleur de cette augmentation, l'évolution des prix et la progression des parts de marché. Alors que les prix moyens des importations indiennes semblent indiquer que ces importations ont entraîné une sous-cotation des prix de l'industrie de l'Union, cette conclusion ne peut être tirée avec certitude puisque, pour des comparaisons de prix valables, il faudrait utiliser des données plus précises et prendre en compte également les futurs développements pertinents (voir considérants 176 à 180). En tout état de cause, la Commission fait observer que l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base n'exige pas la réalisation d'une analyse distincte du lien de causalité comme condition à l'extension des droits en cas de probabilité de réapparition du dumping et de continuation du préjudice, comme l'établit le présent règlement. Sur la base de tous ces éléments, il ne saurait être conclu que les importations en provenance de l'Inde ou d'autres pays tiers constituent le seul facteur ayant causé un préjudice à l'industrie de l'Union au cours de la période d'enquête de réexamen. L'existence et l'importance de ces trois facteurs ont été établies sur la base d'une évaluation des informations figurant au dossier mis à la disposition de toutes les parties intéressées. Par conséquent, l'argument selon lequel il y aurait eu des éléments insuffisants sur le lien de causalité est rejeté.

(164)

La Commission a donc conclu que l'industrie de l'Union avait bénéficié des mesures initiales, car elle a affiché quelques signes d'amélioration tout au long de la période considérée (notamment en 2013 et 2014) par rapport à la situation constatée durant la période d'enquête initiale (2010). Toutefois, l'industrie de l'Union se rétablit lentement et reste dans une situation fragile et vulnérable, en raison des facteurs susmentionnés. En conséquence, au cours de la période d'enquête de réexamen, il a été constaté que l'industrie de l'Union avait subi un préjudice important au sens de l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

5.   PROBABILITÉ DE CONTINUATION DU PRÉJUDICE EN CAS D'ABROGATION DES MESURES

(165)

L'enquête a conclu au considérant 164 que l'industrie de l'Union avait subi un préjudice. Par conséquent, la Commission a évalué s'il existait une probabilité de continuation du préjudice causé par les importations chinoises faisant l'objet d'un dumping en cas d'expiration des mesures prises contre la RPC, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

(166)

À cet égard, la Commission a analysé les éléments suivants: capacités inutilisées en RPC, attrait du marché de l'Union, niveaux de prix probables des importations chinoises en l'absence de mesures antidumping et incidence de ces importations sur l'industrie de l'Union.

5.1.   Capacités inutilisées en RPC et attrait du marché de l'Union

(167)

La Commission a établi qu'au cours de la période d'enquête de réexamen, les importations chinoises sur le marché de l'Union ont été effectuées à des prix de dumping nettement inférieurs aux prix des producteurs de l'Union. La Commission a donc conclu (au considérant 109) qu'il existait une probabilité de continuation du dumping en cas d'expiration des mesures.

(168)

La Commission a confirmé, aux considérants 95 à 98, l'existence de capacités inutilisées importantes en RPC qui, selon les estimations, représentent plus de quatre fois la consommation totale sur le marché de l'Union. À cet égard, l'enquête a également confirmé (voir considérant 102) que le marché de l'Union des tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable est, exception faite de la RPC, le plus grand du monde pour le volume de consommation.

(169)

En outre, l'enquête a révélé que les producteurs-exportateurs chinois ont également eu recours à des pratiques de dumping dans leurs exportations vers d'autres marchés. Cela a conduit à l'institution de mesures antidumping contre les producteurs-exportateurs chinois dans plusieurs pays et, partant, à une restriction de l'éventail des marchés disponibles pour les exportations chinoises.

(170)

Par conséquent, la Commission a conclu qu'au moins une partie des importantes capacités inutilisées disponibles en RPC serait probablement dirigée vers le marché de l'Union en cas d'expiration des mesures.

5.2.   Incidence du volume prévisible d'importations et effets sur les prix en cas d'abrogation des mesures

(171)

Sur la base des éléments décrits à la section 5.1, l'enquête a confirmé qu'en l'absence de mesures antidumping, les producteurs-exportateurs chinois seraient fortement incités à augmenter sensiblement leur volume d'importations sur le marché de l'Union. La Commission a également constaté qu'il existait une forte probabilité de continuation du dumping en cas d'expiration des mesures (considérants 106 à 109).

(172)

Pour avoir une indication des niveaux de prix des importations chinoises en l'absence de mesures, la Commission a procédé à une évaluation des éléments suivants: i) une comparaison entre les prix des importations chinoises dans l'Union sans le droit antidumping (importations effectuées dans le cadre du régime de perfectionnement actif) et les prix de l'industrie de l'Union pendant la période d'enquête de réexamen et ii) la politique de prix des producteurs-exportateurs chinois sur les marchés tiers (en l'absence de mesures antidumping en vigueur).

(173)

Ces comparaisons de prix ont montré que les prix des importations chinoises sur le marché de l'Union, sans le droit antidumping, étaient en moyenne inférieurs de 44 % aux prix de l'industrie de l'Union. En outre, une analyse de la politique d'exportation des producteurs chinois a révélé que les exportations chinoises vers d'autres marchés tiers étaient généralement effectuées à des prix légèrement inférieurs à ceux des exportations vers l'Union. Par conséquent, la Commission a confirmé que les producteurs-exportateurs chinois suivaient un schéma systématique d'exportations à très bas prix sur tous les marchés.

(174)

Compte tenu de ces éléments, il est très probable que les importations chinoises faisant l'objet d'un dumping entreraient sur le marché de l'Union en quantités importantes et à des prix nettement inférieurs aux prix des producteurs de l'Union. Cela aurait des répercussions négatives sur l'industrie de l'Union, car ces importants volumes d'importations supplémentaires entraîneraient une baisse des prix de vente que l'industrie de l'Union peut appliquer et réduiraient le volume des ventes de l'industrie de l'Union ainsi que son utilisation des capacités, ce qui se traduirait par une augmentation des coûts de production. L'augmentation prévue des importations à bas prix faisant l'objet d'un dumping entraînerait donc une nouvelle et forte détérioration des résultats financiers de l'industrie de l'Union, en particulier de sa rentabilité.

(175)

Un producteur-exportateur chinois a mis en doute le fait que les importations chinoises du produit concerné reviendraient sur le marché de l'Union en quantités importantes et aggraveraient ainsi le préjudice causé à l'industrie de l'Union, compte tenu de la présence actuelle d'importants volumes d'importations indiennes. À cet égard, la partie en question a fait valoir que les importations indiennes avaient remplacé les importations chinoises et qu'il était peu probable que ces dernières retrouvent ces volumes de vente puisque les prix indiens étaient systématiquement inférieurs aux prix chinois. Alors que les prix chinois vers des marchés tiers étaient légèrement inférieurs aux prix chinois vers l'Union, les prix indiens vers l'Union étaient nettement inférieurs aux prix chinois vers l'Union.

(176)

Plusieurs arguments devraient être présentés en réponse à cette allégation.

(177)

Premièrement, la présente enquête, conformément aux exigences de l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, se limite à évaluer s'il existe une probabilité de réapparition du dumping et du préjudice causé par les importations chinoises du produit concerné faisant l'objet de pratiques préjudiciables en matière de prix en cas de suppression des droits. Le fait que les importations chinoises entrent actuellement sur le marché de l'Union en volumes largement inférieurs à ceux enregistrés avant l'institution des mesures prouve que les droits ont permis de rétablir des conditions de concurrence non faussées entre les exportateurs chinois du produit concerné et l'industrie de l'Union. Le fait que les importations indiennes soient effectuées à des prix inférieurs aux importations chinoises n'altère en rien l'obligation qu'a la Commission de rester dans le cadre de la présente enquête. En effet, ainsi qu'il découle de la jurisprudence du Tribunal, il ressort de l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base que la Commission doit simplement confirmer l'affirmation selon laquelle il existe une probabilité de réapparition ou de continuation du préjudice causé par les importations chinoises faisant l'objet d'un dumping en cas d'expiration des mesures (11). Comme indiqué au considérant 183, à la lumière de l'évaluation réalisée dans le cadre du présent règlement, cette probabilité a été prouvée.

(178)

Deuxièmement, il convient de rappeler, comme indiqué au considérant 121, qu'il faut être prudent lorsqu'on utilise des prix moyens pour le produit concerné, car il existe un large éventail de prix par tonne et qu'il y a lieu, autant que possible, de réaliser des comparaisons de prix type par type. Toutefois, pour établir la probabilité d'une continuation du préjudice, la Commission n'a pas comparé les prix et les volumes des ventes chinoises avec les prix et les volumes des ventes indiennes, mais a effectué plutôt cette comparaison avec les prix et les volumes des ventes de l'industrie de l'Union. En effet, la Commission ne soutient pas que les importations chinoises remplaceraient les importations en provenance de l'Inde. Une telle évolution n'aggraverait pas en soi le préjudice causé à l'industrie de l'Union. Cependant, en raison de la forte marge de sous-cotation établie pour les importations chinoises (voir considérant 173) et des importantes capacités inutilisées disponibles, il est considéré que les importations chinoises augmenteraient sensiblement et que, par conséquent, elles entraîneraient une aggravation du préjudice causé à l'industrie de l'Union en cas d'abrogation des mesures. Ces importations auraient donc un effet dévastateur sur les volumes des ventes et la rentabilité de l'industrie de l'Union.

(179)

Troisièmement, s'agissant de la comparaison entre les prix des importations chinoises et des importations indiennes, une analyse des données des producteurs-exportateurs chinois retenus dans l'échantillon montre clairement que, durant la période considérée, les importations se composaient de produits spécialisés (comme des tubes de précision) ou qu'elles entraient dans le cadre du régime de perfectionnement actif. Il est évident que, si les mesures sont abrogées, un plus large éventail d'importations deviendrait possible et que les importations augmenteraient dans les types de produits plus standards (qui représentent le volume le plus élevé pour l'industrie de l'Union). Les volumes des importations chinoises sont susceptibles d'augmenter que la concurrence indienne existe ou non.

(180)

Le même producteur-exportateur chinois a également utilisé des données sur les prix moyens des importations indiennes dans l'Union pour expliquer pourquoi les prix à l'exportation chinois vers les pays tiers n'étayaient pas la conclusion d'une probabilité de continuation du préjudice. De nouveau, le recours aux prix moyens fait que cette analyse n'a pas pu être acceptée par la Commission. L'utilisation par la Commission des données relatives aux exportations chinoises vers les pays tiers se fondait sur des comparaisons significatives sur la base du type de produit.

(181)

L'exportateur chinois a fait référence au cas de contournement par l'Inde mentionné au considérant 7. De nouveau, cet argument ne peut être retenu car il n'est possible de tirer des conclusions correctes qu'à partir de comparaisons de prix effectuées type par type. Les références aux prix moyens à l'importation, même si ceux-ci sont bas, ne sont pas significatives dans le cadre de la présente enquête de réexamen au titre de l'expiration des mesures.

(182)

Pour toutes les raisons qui précèdent, la Commission rejette donc l'argument selon lequel elle n'a pas donné une explication suffisante sur la continuation du préjudice.

5.3.   Conclusion sur la probabilité d'une continuation du préjudice

(183)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu que l'abrogation des mesures entraînerait selon toute probabilité une augmentation significative des importations chinoises faisant l'objet d'un dumping à des prix inférieurs aux prix de l'industrie de l'Union, aggravant ainsi encore le préjudice subi par l'industrie de l'Union. En conséquence, la viabilité de l'industrie de l'Union serait gravement compromise.

6.   INTÉRÊT DE L'UNION

(184)

Conformément à l'article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si le maintien des mesures antidumping en vigueur à l'égard de la RPC serait contraire à l'intérêt de l'Union dans son ensemble. L'analyse de l'intérêt de l'Union s'est fondée sur une appréciation de tous les intérêts en jeu, y compris ceux de l'industrie de l'Union, des importateurs, des grossistes et des utilisateurs. Cette analyse permet d'évaluer toute répercussion négative indue sur les parties concernées par les mesures antidumping en vigueur.

(185)

Toutes les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue, conformément à l'article 21, paragraphe 2, du règlement de base.

(186)

Dans ce contexte, il a été examiné s'il existait des raisons impérieuses de conclure qu'il n'était pas dans l'intérêt de l'Union de maintenir les mesures existantes.

6.1.   Intérêt de l'industrie de l'Union

(187)

Bien que les mesures antidumping en vigueur aient empêché les importations faisant l'objet d'un dumping d'entrer sur le marché de l'Union dans une large mesure, la situation de l'industrie de l'Union reste fragile, comme le confirme l'évolution négative de certains indicateurs de préjudice.

(188)

En cas d'expiration des mesures, l'afflux probable de volumes substantiels d'importations à des prix de dumping en provenance du pays concerné se traduirait vraisemblablement par une aggravation du préjudice causé à l'industrie de l'Union. Il est probable que cet afflux entraîne, entre autres, une perte de parts de marché, une baisse des prix de vente, une diminution du taux d'utilisation des capacités et, de manière générale, une grave détérioration de la situation financière de l'industrie de l'Union.

(189)

La Commission a donc conclu que le maintien des mesures antidumping à l'égard de la RPC était dans l'intérêt de l'industrie de l'Union.

6.2.   Intérêt des importateurs indépendants et des utilisateurs

(190)

Lors de l'enquête initiale, il a été conclu que l'institution de mesures n'était pas susceptible de nuire gravement à la situation des importateurs et des utilisateurs dans l'Union. Parmi les six importateurs (dont quatre étaient également des utilisateurs du produit concerné) qui ont coopéré à la présente enquête en soumettant des réponses au questionnaire, un seul a fait part de son opposition aux mesures.

(191)

L'enquête a montré que la plupart des importations étaient effectuées sous le régime du perfectionnement actif (aucun droit antidumping n'était donc dû). En outre, ces importateurs avaient souvent de grands segments d'activité qui ne faisaient pas du tout intervenir le produit concerné. Ces importateurs ont également expliqué qu'ils avaient de nombreuses autres sources d'approvisionnement pour le produit concerné. De plus, un examen des coûts des utilisateurs a montré que le produit concerné représentait moins de 10 % (en moyenne) de leur coût de production total des produits finis.

(192)

À la lumière du considérant ci-dessus, il a été confirmé que les importateurs et les utilisateurs n'avaient pas été substantiellement affectés par les mesures et la Commission a donc conclu que le maintien des mesures n'aurait aucune incidence significative sur les importateurs et les utilisateurs dans l'Union.

(193)

Pour une large part de son approvisionnement en importations, une partie intéressée était passée des producteurs-exportateurs chinois aux producteurs-exportateurs indiens et a fait valoir que l'industrie de l'Union n'a pas bénéficié des mesures. Cependant, comme expliqué à la section 4.5, si l'on examine la situation globale de l'industrie de l'Union, celle-ci a démontré sa capacité à tirer profit des mesures en l'absence de volumes importants d'importations en provenance de la RPC.

6.3.   Conclusion relative à l'intérêt de l'Union

(194)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu qu'aucune raison impérieuse ayant trait à l'intérêt de l'Union ne s'opposait au maintien des mesures antidumping actuellement applicables aux importations du produit concerné originaire de la République populaire de Chine.

7.   MESURES ANTIDUMPING DÉFINITIVES

(195)

Compte tenu des conclusions concernant la probabilité de continuation du dumping et du préjudice, il s'ensuit que, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, les mesures antidumping applicables aux importations de certains tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable originaires de la RPC, instituées par le règlement d'exécution (UE) no 1331/2011, devraient être maintenues.

(196)

Compte tenu de la jurisprudence récente de la Cour de justice (12), il convient de spécifier le taux d'intérêt de retard à payer en cas de remboursement de droits définitifs, étant donné que les dispositions en vigueur pertinentes en matière de droits de douane ne prévoient pas un tel taux d'intérêt et que l'application des règles nationales entraînerait des distorsions indues entre les opérateurs économiques, en fonction de l'État membre choisi pour le dédouanement.

(197)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité établi par l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable (à l'exclusion des tubes et tuyaux munis d'accessoires pour la conduite de gaz ou de liquides, destinés à des aéronefs civils) relevant actuellement des codes NC 7304 11 00, 7304 22 00, 7304 24 00, ex 7304 41 00, 7304 49 10, ex 7304 49 93, ex 7304 49 95, ex 7304 49 99 et ex 7304 90 00 (codes TARIC 7304410090, 7304499390, 7304499590, 7304499990 et 7304900091) et originaires de la République populaire de Chine.

2.   Les taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, des produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés énumérées ci-après, s'établissent comme suit:

Société/Sociétés

Taux de droit antidumping définitif

Code additionnel TARIC

Changshu Walsin Specialty Steel, Co. Ltd, Haiyu

71,9 %

B120

Shanghai Jinchang Stainless Steel Tube Manufacturing, Co. Ltd, Situan

48,3 %

B118

Wenzhou Jiangnan Steel Pipe Manufacuring, Co. Ltd, Yongzhong

48,6 %

B119

Sociétés énumérées à l'annexe I

56,9 %

 

Toutes les autres sociétés

71,9 %

B999

3.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables. Le taux d'intérêt de retard applicable en cas de remboursement donnant lieu au paiement d'intérêts de retard est le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement, tel que publié au Journal officiel de l'Union européenne, série C, en vigueur le premier jour civil du mois de l'échéance, majoré d'un point de pourcentage.

4.   Lorsqu'un nouveau producteur-exportateur de la République populaire de Chine fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants pour établir: a) qu'il n'a pas exporté vers l'Union le produit décrit au paragraphe 1 au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2009 et le 30 juin 2010 (période d'enquête initiale), b) qu'il n'est lié à aucun exportateur ou producteur de la République populaire de Chine soumis aux mesures antidumping instituées par le présent règlement, c) qu'il a effectivement exporté vers l'Union le produit concerné ou qu'il s'est engagé d'une manière irrévocable par contrat à exporter une quantité importante vers l'Union après la fin de la période d'enquête initiale, la Commission peut modifier l'annexe I en ajoutant le nouveau producteur-exportateur aux sociétés ayant coopéré non retenues dans l'échantillon de l'enquête initiale et donc soumises au droit moyen pondéré n'excédant pas 56,9 %.

5.   L'application des taux de droit antidumping individuels précisés pour les sociétés visées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d'une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l'entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je, soussigné(e), certifie que le volume de tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable vendu à l'exportation vers l'Union européenne et couvert par la présente facture (indication du volume) a été produit par (raison sociale et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en/au/aux [pays concerné]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes». Faute de présentation de cette facture, le droit applicable à «toutes les autres sociétés» s'applique.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 mars 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 1331/2011 du Conseil du 14 décembre 2011 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable originaires de la République populaire de Chine (JO L 336 du 20.12.2011, p. 6).

(3)  JO C 117 du 2.4.2016, p. 10.

(4)  Avis d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping applicables aux importations de certains tubes et tuyaux sans soudure en acier inoxydable originaires de la République populaire de Chine (JO C 461 du 10.12.2016, p. 12).

(5)  JO L 40 du 17.2.2017, p. 64.

(6)  JO L 299 du 16.11.2017, p. 1.

(7)  Arrêt du 18 avril 2013 dans l'affaire C-595/11, Steinel Vertrieb, ECLI:EU:C:2013:251, point 44.

(8)  JO L 169 du 29.6.2011, p. 6.

(9)  JO L 211 du 17.8.2017, p. 22.

(10)  Correspondance des 27 et 29 décembre 2017 avec les représentants légaux du producteur-exportateur chinois.

(11)  Arrêt du 30 avril 2015 dans l'affaire T-432/12, VTZ e.a./Conseil, EU:T:2015:248, point 74.

(12)  Arrêt dans l'affaire C-365/15, Wortmann, EU:C:2017:19, points 35 à 39.


ANNEXE I

PRODUCTEURS-EXPORTATEURS DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE AYANT COOPÉRÉ NON RETENUS DANS L'ÉCHANTILLON DURANT L'ENQUÊTE INITIALE

Nom

Code additionnel TARIC

Baofeng Steel Group, Co. Ltd., Lishui,

B 236

Changzhou City Lianyi Special Stainless Steel Tube, Co. Ltd., Changzhou,

B 237

Huadi Steel Group, Co. Ltd., Wenzhou,

B 238

Huzhou Fengtai Stainless Steel Pipes, Co. Ltd., Huzhou,

B 239

Huzhou Gaolin Stainless Steel Tube Manufacture, Co. Ltd., Huzhou,

B 240

Huzhou Zhongli Stainless Steel Pipe, Co. Ltd., Huzhou,

B 241

Jiangsu Wujin Stainless Steel Pipe Group, Co. Ltd., Beijing,

B 242

Jiangyin Huachang Stainless Steel Pipe, Co. Ltd., Jiangyin

B 243

Lixue Group, Co. Ltd., Ruian,

B 244

Shanghai Crystal Palace Pipe, Co. Ltd., Shanghai,

B 245

Shanghai Baoluo Stainless Steel Tube, Co. Ltd., Shanghai,

B 246

Shanghai Shangshang Stainless Steel Pipe, Co. Ltd., Shanghai,

B 247

Shanghai Tianbao Stainless Steel, Co. Ltd., Shanghai,

B 248

Shanghai Tianyang Steel Tube, Co. Ltd., Shanghai,

B 249

Wenzhou Xindeda Stainless Steel Material, Co. Ltd., Wenzhou,

B 250

Wenzhou Baorui Steel, Co. Ltd., Wenzhou,

B 251

Zhejiang Conform Stainless Steel Tube, Co. Ltd., Jixing,

B 252

Zhejiang Easter Steel Pipe, Co. Ltd., Jiaxing,

B 253

Zhejiang Five - Star Steel Tube Manufacturing, Co. Ltd., Wenzhou,

B 254

Zhejiang Guobang Steel, Co. Ltd., Lishui,

B 255

Zhejiang Hengyuan Steel, Co. Ltd., Lishui,

B 256

Zhejiang Jiashang Stainless Steel, Co. Ltd., Jiaxing City,

B 257

Zhejiang Jinxin Stainless Steel Manufacture, Co. Ltd., Xiping Town,

B 258

Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals, Co. Ltd., Huzhou,

B 259

Zhejiang Kanglong Steel, Co. Ltd., Lishui,

B 260

Zhejiang Qiangli Stainless Steel Manufacture, Co. Ltd., Xiping Town,

B 261

Zhejiang Tianbao Industrial, Co. Ltd., Wenzhou,

B 262

Zhejiang Tsingshan Steel Pipe, Co. Ltd., Lishui,

B 263

Zhejiang Yida Special Steel, Co. Ltd., Xiping Town.

B 264


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