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Document 32018D0221(02)

    Décision de la Commission du 31 janvier 2018 relative à un code de conduite des membres de la Commission européenne

    C/2018/0700

    JO C 65 du 21.2.2018, p. 7–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    21.2.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 65/7


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 31 janvier 2018

    relative à un code de conduite des membres de la Commission européenne

    (2018/C 65/06)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur l’Union européenne,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Les traités, en particulier l’article 17, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne et l’article 245 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, énoncent les principes essentiels qui régissent la conduite des membres de la Commission.

    (2)

    Conformément à ces dispositions, les membres de la Commission sont choisis en raison de leur compétence générale et de leur engagement européen et parmi des personnalités offrant toutes les garanties d’indépendance. Ils exercent leurs responsabilités en toute indépendance et ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions d’aucun gouvernement, institution, organe ou organisme. Ils s’abstiennent de tout acte incompatible avec leurs fonctions ou l’exécution de leurs tâches et ne peuvent exercer aucune autre activité professionnelle, rémunérée ou non.

    (3)

    Les membres de la Commission assument une responsabilité politique et la Commission est tenue de rendre des comptes au Parlement européen. L’article 10 du traité sur l’Union européenne dispose que les partis politiques au niveau européen contribuent à la formation de la conscience politique européenne et à l’expression de la volonté des citoyens de l’Union. Les partis politiques européens et nationaux rendent public le nom de leur candidat à la fonction de président de la Commission ainsi que son programme dans le contexte des élections au Parlement européen. Le président de la Commission européenne est élu par le Parlement européen sur proposition du Conseil européen, en tenant compte des résultats des élections au Parlement européen et après avoir préalablement procédé aux consultations appropriées; et la Commission dans son ensemble est soumise à un vote d’approbation du Parlement européen. Cette procédure renforce la légitimité démocratique du processus décisionnel de l’Union auquel participent les membres de la Commission.

    (4)

    Les membres de la Commission prennent, lors de leur installation, l’engagement solennel de respecter, pendant la durée de leurs fonctions et après la cessation de celles-ci, les obligations découlant de leur charge, notamment les devoirs d’honnêteté et de délicatesse quant à l’acceptation, après cette cessation, de certaines fonctions ou de certains avantages.

    (5)

    Il y a lieu de réviser le code de conduite des commissaires du 20 avril 2011 (1), qui définit et précise les obligations qui s’appliquent aux membres et anciens membres de la Commission, afin de tenir compte de l’expérience tirée de sa mise en œuvre et de s’aligner sur les normes éthiques élevées attendues des membres de la Commission.

    (6)

    Il convient que le code de conduite s’applique à la personne proposée comme candidat à la présidence de la Commission européenne ainsi qu’aux commissaires désignés pour ce qui est de leurs déclarations d’intérêts à soumettre en temps utile avant leur audition par le Parlement européen.

    (7)

    Il y a lieu d’appliquer le présent code de conduite dans le respect du règlement intérieur de la Commission (2).

    (8)

    Les membres de la Commission sont soumis à des obligations de transparence, prévues dans la décision de la Commission en la matière, concernant les réunions qu’ils tiennent avec des organisations ou des personnes agissant en qualité d’indépendants (3).

    (9)

    L’article 339 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dispose que les membres des institutions de l’Union sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer d’informations, quel qu’en soit le type, qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel, notamment les renseignements relatifs aux entreprises, aux relations commerciales de celles-ci ou aux éléments de leur prix de revient.

    (10)

    Durant la période pendant laquelle ils bénéficient de l’indemnité transitoire mensuelle, les anciens membres de la Commission sont également tenus de faire les déclarations prévues à l’article 10, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/300 du Conseil (4).

    (11)

    Il y a lieu qu’un comité d’éthique indépendant assiste la Commission dans l’application du présent code de conduite en fournissant des conseils indépendants.

    (12)

    Conformément à l’article 17, paragraphe 6, du traité sur l’Union européenne, un membre de la Commission présente sa démission si le président lui en fait la demande.

    (13)

    Les membres de la Commission qui ne remplissent plus les conditions nécessaires à l’exercice de leurs fonctions ou qui ont commis une faute grave peuvent être démis d’office ou être déchus du droit à la pension ou d’autres avantages conformément aux articles 245 et 247 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

    (14)

    Il convient d’appliquer le présent code de conduite de bonne foi, en tenant dûment compte du principe de proportionnalité et des droits individuels.

    (15)

    Il y a lieu que le présent code de conduite remplace le code de conduite des commissaires du 20 avril 2011 (5).

    (16)

    Le Parlement européen a été consulté (6) sur la révision du code de conduite conformément à l’accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne (7) et a adopté son avis le 23 janvier 2018 (8),

    ADOPTE LE PRÉSENT CODE DE CONDUITE:

    Article premier

    Champ d’application

    Le présent code de conduite s’applique aux membres de la Commission et, lorsque cela est précisé, aux anciens membres de la Commission, à la personne proposée comme candidat à la présidence de la Commission européenne et aux commissaires désignés.

    Article 2

    Principes

    1.   Les membres se consacrent pleinement à l’exercice de leurs fonctions dans l’intérêt général de l’Union.

    2.   Les membres règlent leur conduite et exercent leurs fonctions dans le plein respect de leurs devoirs d’indépendance, d’honnêteté, de dignité, de loyauté et de délicatesse, conformément aux règles énoncées dans les traités et explicitées dans le présent code de conduite. Ils observent les normes les plus élevées en matière d’éthique.

    3.   Les membres ont la responsabilité d’entretenir des contacts politiques en gardant à l’esprit la responsabilité de la Commission vis-à-vis du Parlement européen et de l’électorat européen ainsi que le rôle joué par les partis politiques européens dans la vie démocratique de l’Union.

    4.   Les membres agissent de manière collégiale et assument la responsabilité collective de toute décision prise par la Commission.

    5.   Les membres respectent la dignité de leur fonction et ne se comportent ni ne s’expriment, par quelque moyen que ce soit, d’une manière qui porte atteinte à la perception publique de leur indépendance, de leur intégrité et de la dignité de leur fonction.

    6.   Les membres évitent toute situation susceptible de donner lieu à un conflit d’intérêts ou pouvant raisonnablement être perçue comme telle. Il y a conflit d’intérêts lorsqu’un intérêt personnel peut influencer l’exercice indépendant de leurs fonctions. Les intérêts personnels comprennent notamment, mais pas exclusivement, tout bénéfice ou avantage potentiel pour eux-mêmes, leur conjoint, leur partenaire (9) ou les membres en ligne directe de leur famille. Il n’y a pas de conflit d’intérêts lorsqu’un membre est concerné du seul fait qu’il appartient à la population dans son ensemble ou à une large catégorie de personnes.

    7.   Les anciens membres de la Commission respectent les obligations découlant de leur charge qui continuent à produire des effets après la cessation de leurs fonctions, notamment les devoirs d’honnêteté et de délicatesse quant à l’acceptation de certaines fonctions ou de certains avantages conformément à l’article 245 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que les obligations précisées dans le présent code de conduite.

    Article 3

    Déclaration d’intérêts

    1.   Les membres déclarent tout intérêt ou élément actif de patrimoine, d’ordre financier ou autre, susceptible de donner lieu à un conflit d’intérêts dans l’exercice de leurs fonctions ou ayant un rapport quelconque avec l’exercice de leurs fonctions. Aux fins du présent article, les intérêts d’un membre peuvent inclure ceux de son conjoint, de son partenaire (10) et de ses enfants mineurs. Pour ce faire, chaque membre présente, après l’avoir dûment rempli, le formulaire de déclaration figurant à l’annexe 1, qui indique toutes les informations que les membres sont tenus de fournir en vertu du présent code, et assume la responsabilité du contenu de cette déclaration.

    2.   Les obligations énoncées au paragraphe 1 s’appliquent également à la personne proposée comme candidat à la présidence de la Commission et aux commissaires désignés, qui présentent la déclaration en temps utile au Parlement européen, en vue de permettre au Parlement d’examiner les déclarations.

    3.   Les déclarations sont renouvelées le 1er janvier de chaque année et, en cas de changement dans les informations à déclarer au cours du mandat d’un membre, une nouvelle déclaration est présentée dans les plus brefs délais et au plus tard dans les deux mois suivant le changement en question.

    4.   La déclaration indique:

    a)

    les intérêts financiers, y compris les éléments actifs et passifs de patrimoine, dont il pourrait être considéré qu’ils sont susceptibles de donner lieu à un conflit d’intérêts et, dans tous les cas, les investissements dont la valeur dépasse 10 000 EUR. Ces intérêts financiers peuvent se présenter sous la forme d’une participation financière spécifique dans le capital d’une entité, en particulier sous la forme d’actions, ou de tout autre type d’intérêt financier tel que des obligations ou des certificats d’investissement. Cette obligation s’applique aux intérêts financiers des conjoints, des partenaires (11) et des enfants mineurs dont il pourrait être considéré qu’ils sont susceptibles de donner lieu à un conflit d’intérêts;

    b)

    toutes les activités, professionnelles ou autres, en faisant la distinction entre, d’une part, les activités exercées au cours des dix dernières années auxquelles il a été mis fin avant la prise de fonction du membre de la Commission, telles celles de membre du conseil d’administration d’une société, de conseiller ou de consultant, de membre d’une fondation, d’un organisme analogue ou d’un établissement d’enseignement, et, d’autre part, les fonctions de nature honorifique et/ou conférées à vie ou les fonctions qui sont formellement suspendues par effet direct de la loi pendant la durée du mandat de membre de la Commission, lesquelles sont conservées pour autant que l’article 8, paragraphe 2, soit respecté;

    c)

    toutes les entités dans lesquelles le membre a un intérêt ou pour lesquelles il a exercé une des activités indiquées aux points a) et b) ci-dessus, à l’exception des entités dans lesquelles le membre détient des participations gérées de façon indépendante par un tiers, à moins que ces entités ne soient liées à des secteurs spécifiques comme dans le cas des fonds sectoriels ou thématiques. S’il s’agit d’une fondation ou d’un organisme similaire, son objet doit être précisé;

    d)

    l’affiliation à des associations, des partis politiques, des syndicats, des organisations non gouvernementales ou d’autres organismes, si leurs activités, qu’elles soient à caractère public ou privé, ont pour but d’influencer l’exercice de fonctions publiques;

    e)

    tout bien immobilier détenu, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une société immobilière, à l’exception des résidences réservées à l’usage exclusif du membre de la Commission ou de sa famille;

    f)

    les activités professionnelles des conjoints ou des partenaires, en indiquant la nature de l’activité, la dénomination de la fonction exercée et, le cas échéant, le nom de l’employeur.

    5.   Les déclarations sont rendues publiques dans un format électronique lisible par machine.

    Article 4

    Procédure en cas de conflits d’intérêts

    1.   Les membres se récusent de toute décision ou de l’instruction d’un dossier en rapport avec une question qui relève de l’article 2, paragraphe 6, et s’abstiennent de participer à toute discussion, débat ou vote en rapport avec une telle question.

    2.   Les déclarations présentées conformément à l’article 3 font l’objet d’un examen, conduit sous l’autorité du président.

    3.   Les membres informent le président de toute situation relevant de l’article 2, paragraphe 6, dès qu’ils en ont connaissance.

    4.   Le président prend toute mesure qu’il juge utile, à la lumière des informations visées aux paragraphes 2 et 3 ou de toute autre information disponible, après avoir, si nécessaire, consulté le comité d’éthique indépendant. Il peut, par exemple:

    a)

    réattribuer le dossier à un autre membre ou au vice-président responsable. Il en informe en temps utile le président du Parlement européen;

    b)

    demander la vente ou le placement dans un fond aveugle (blind trust) des intérêts financiers visés à l’article 3, paragraphe 4, point a), lorsque ceux-ci donnent lieu à un conflit d’intérêt dans un domaine relevant du portefeuille du membre.

    Article 5

    Collégialité et délicatesse

    1.   Les membres respectent leurs devoirs de loyauté à l’égard de la Commission et de délicatesse dans l’exercice de leurs fonctions. Ils agissent et s’expriment avec la réserve qu’exigent leurs fonctions.

    2.   Les membres s’abstiennent de révéler la teneur des débats de la Commission.

    3.   Sans préjudice des dispositions disciplinaires applicables aux fonctionnaires et aux autres agents, les membres sont responsables du traitement adéquat et de toute transmission à l’extérieur, par des membres de leurs cabinets, de documents classifiés, d’informations sensibles ou de documents confidentiels soumis au collège pour adoption ou pour information.

    4.   Les membres s’abstiennent de tout commentaire qui mettrait en cause une décision prise par la Commission ou qui pourrait nuire à la réputation de celle-ci.

    Article 6

    Dispositions spécifiques relatives au principe d’honnêteté

    1.   Les membres gèrent les ressources matérielles de la Commission de manière responsable. Ils recourent aux services de leurs cabinets et font usage des infrastructures et des ressources de la Commission dans le plein respect des règles applicables.

    2.   Les membres effectuent des missions dans le respect des dispositions du règlement financier, des règles internes sur l’exécution du budget général de l’Union européenne, du guide des missions et des règles figurant à l’annexe 2. Une mission est définie comme tout déplacement d’un membre dans l’exercice de ses fonctions, hors du lieu de travail de la Commission. Les déplacements gratuits proposés par des tiers ne doivent pas être acceptés, sauf s’ils sont conformes aux usages diplomatiques ou aux règles de courtoisie ou s’ils ont été préalablement autorisés par le président. Pour des raisons de transparence, la Commission publiera tous les deux mois un aperçu des frais de mission de chaque membre, couvrant l’ensemble des missions effectuées, sauf si la publication de ces informations porte atteinte à la protection de l’intérêt public en ce qui concerne la sécurité publique, la défense et les affaires militaires, les relations internationales ou la politique financière, monétaire ou économique de l’Union ou d’un État membre.

    3.   Les membres respectent la réglementation relative aux frais de réception et de représentation figurant dans la décision pertinente de la Commission (12)  (13). Les dépenses non couvertes par ladite décision seront payées au moyen de l’indemnité forfaitaire accordée au membre prévue à l’article 7 du règlement (UE) 2016/300.

    4.   Les membres n’acceptent pas de cadeau d’une valeur supérieure à 150 EUR. Lorsqu’ils reçoivent, en vertu des usages diplomatiques et des règles de courtoisie, des cadeaux dont la valeur dépasse ce montant, ils les remettent au service du protocole de la Commission. En cas de doute quant à la valeur d’un cadeau, une évaluation est réalisée sous l’autorité du directeur de l’Office pour les infrastructures et la logistique à Bruxelles, dont la décision est définitive. Le service du protocole de la Commission tient, conformément au présent paragraphe, un registre public des cadeaux remis, qui précise le nom du donneur.

    5.   Les membres n’acceptent pas les offres d’hospitalité qui leur sont faites, sauf si elles sont conformes aux usages diplomatiques et aux règles de courtoisie. La participation, sur invitation, à tout événement où des membres représentent la Commission n’est pas considérée comme une offre d’hospitalité.

    6.   Les membres informent le président lorsqu’ils reçoivent une décoration, un prix ou une distinction honorifique. Si un prix comporte une somme d’argent ou des objets de valeur, ils sont invités à en faire don à l’organisation caritative de leur choix; les objets de valeur peuvent également être remis au service du protocole.

    7.   Les membres choisissent les membres de leur cabinet dans le respect des règles fixées par le président (14) et sur la base de critères objectifs, en tenant compte du caractère exigeant de la fonction, des profils professionnels requis et de la nécessité d’établir une relation fondée sur la confiance mutuelle entre le membre et le membre du cabinet. Les conjoints, les partenaires et les membres directs de la famille des membres ne peuvent être choisis par ces derniers pour faire partie de leur cabinet.

    Article 7

    Transparence

    1.   Les membres et les membres de leur cabinet ne rencontrent que les organisations ou les personnes agissant en qualité d’indépendants enregistrées dans le registre de transparence établi conformément à l’accord interinstitutionnel (15) en la matière entre le Parlement européen et la Commission, pour autant qu’elles relèvent de son champ d’application.

    2.   Ils rendent publiques des informations sur ces réunions conformément à la décision 2014/839/UE, Euratom de la Commission (16).

    Article 8

    Activités extérieures pendant la durée du mandat

    1.   Les membres n’exercent aucune activité professionnelle, rémunérée ou non, ni aucune fonction publique, de quelque nature que ce soit, autres que celles découlant de l’exercice de leurs fonctions. Le présent paragraphe s’entend sans préjudice du maintien des fonctions de nature honorifique et/ou conférées à vie, ou des fonctions qui sont formellement suspendues par effet direct de la loi pendant la durée du mandat de commissaire, pour autant que l’indépendance de celui-ci soit garantie.

    2.   Les membres peuvent exercer les activités extérieures suivantes, dans le respect des articles 2 et 5:

    a)

    donner des cours non rémunérés à titre occasionnel dans l’intérêt de la construction européenne, pour autant que le président en soit dûment informé, et mener d’autres activités de communication dans des domaines d’intérêt européen;

    b)

    publier un livre à condition que les droits d’auteur perçus sur un ouvrage publié dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions soient versés à l’organisation caritative de leur choix, et pour autant que le président en soit dûment informé;

    c)

    rédiger des articles, prononcer des discours ou participer à des conférences, pour autant qu’aucun paiement ne soit perçu ou, si tel est le cas, que celui-ci soit reversé à l’organisation caritative de leur choix;

    d)

    exercer des fonctions honorifiques non rémunérées au sein de fondations ou d’organismes analogues dans les domaines politique, juridique, culturel, artistique, social, sportif ou caritatif, ou dans des établissements d’enseignement ou des instituts de recherche, pour autant que le président en soit dûment informé. Par «fonctions honorifiques», il faut entendre des fonctions dans lesquelles le titulaire n’exerce aucune fonction de direction, ne détient aucun pouvoir de décision et n’exerce aucune responsabilité ni aucun contrôle dans la gestion de l’organisme concerné. Par «fondations ou organismes analogues», il faut entendre les établissements ou associations sans but lucratif qui exercent des activités dans l’intérêt général dans les domaines visés à la première phrase. Le poste ne doit pas entraîner le moindre risque de conflit d’intérêts. Ce risque existe en particulier lorsqu’un organisme perçoit un financement provenant du budget de l’Union européenne.

    Article 9

    Participation à la politique au niveau national pendant la durée du mandat

    1.   Les membres peuvent participer à la politique au niveau national en tant que membres de partis politiques nationaux ou d’une organisation de partenaires sociaux (telle qu’une organisation syndicale); ils peuvent également participer à une campagne électorale nationale, y compris pour des élections régionales ou locales, pour autant que cette participation ne mette pas en cause leur disponibilité au service de la Commission et la priorité qu’ils doivent accorder aux devoirs inhérents à leur fonction de membres de la Commission par rapport aux engagements liés à leur parti. La participation en tant que membres de partis politiques nationaux ou d’une organisation de partenaires sociaux comprend l’exercice de fonctions honorifiques ou non exécutives au sein d’organes du parti, mais exclut les responsabilités de gestion. Les contacts politiques en qualité de membre de la Commission ne sont pas concernés.

    2.   Les membres informent le président de leur intention de participer à une campagne électorale au niveau national, régional ou local et du rôle qu’ils comptent y jouer. S’ils ont l’intention de se porter candidat à un mandat électoral ou de jouer un rôle actif dans la campagne électorale, ils doivent se retirer des travaux de la Commission pendant toute la période de participation active à la campagne, et au moins pendant toute la durée de celle-ci. Dans les autres cas, le président décide, compte tenu des circonstances particulières de chaque situation, si la participation envisagée à la campagne électorale est compatible avec l’exercice des fonctions du membre concerné. Les membres qui se mettent ainsi en retrait des travaux de la Commission se voient accorder un «congé électoral non rémunéré» par le président et ne peuvent recourir aux ressources humaines ou matérielles de la Commission durant cette période. Le président informe dûment le président du Parlement européen de l’octroi de ce congé et de l’identité du membre qui assumera la responsabilité du portefeuille en question durant la période de congé.

    3.   Les membres s’abstiennent de toute déclaration ou intervention publique au nom du parti politique ou de l’organisation de partenaires sociaux dont ils sont membres, sauf s’ils sont candidats à un mandat électoral/participent à une campagne électorale conformément au paragraphe 2. Cette disposition est sans préjudice du droit des membres d’exprimer leurs opinions personnelles. Les membres qui participent à une campagne électorale s’engagent à s’abstenir d’adopter une position dans le cadre de la campagne qui ne serait pas conforme au devoir de confidentialité ou qui porterait atteinte au principe de collégialité.

    Article 10

    Participation à la politique européenne pendant la durée du mandat

    1.   Les membres peuvent participer à la politique européenne en tant que membres de partis politiques européens ou d’organisations de partenaires sociaux au niveau européen, pour autant que cette participation ne mette pas en cause leur disponibilité au service de la Commission et la priorité qu’ils doivent accorder aux devoirs inhérents à leur fonction de membres de la Commission par rapport aux engagements liés à leur parti. La participation en tant que membres de partis politiques européens ou d’organisations de partenaires sociaux au niveau européen comprend l’exercice de fonctions politiques, honorifiques ou non exécutives au sein d’organes du parti, mais exclut les responsabilités de gestion. Les contacts politiques en qualité de membre de la Commission ne sont pas concernés.

    2.   Les membres peuvent participer à des campagnes électorales dans le cadre des élections au Parlement européen, notamment en tant que candidats. Ils peuvent également être choisis par des partis politiques européens en tant que tête de liste («Spitzenkandidat») au poste de président de la Commission.

    3.   Les membres informent le président de leur intention de participer à une campagne électorale au sens du paragraphe 2 et du rôle qu’ils comptent y jouer.

    4.   Le président informe en temps utile le Parlement européen de la candidature d’un ou de plusieurs membres à une campagne électorale dans le cadre des élections au Parlement européen, ainsi que des mesures prises pour garantir le respect des principes d’indépendance, d’honnêteté et de délicatesse énoncés à l’article 245 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ainsi que dans le présent code de conduite.

    5.   Les membres qui se portent candidats ou participent à une campagne électorale au sens du paragraphe 2 ne peuvent recourir aux ressources humaines ou matérielles de la Commission pour des activités liées à la campagne électorale.

    6.   Les membres s’abstiennent de toute déclaration ou intervention publique au nom de tout parti politique européen dont ils sont membres, sauf s’ils sont candidats à un mandat électoral ou s’ils participent à une campagne électorale conformément aux paragraphes 3 et 4. Cette disposition est sans préjudice du droit des membres d’exprimer leurs opinions personnelles. Les membres qui participent à une campagne électorale s’engagent à s’abstenir d’adopter une position dans le cadre de la campagne qui ne serait pas conforme au devoir de confidentialité ou qui porterait atteinte au principe de collégialité.

    Article 11

    Activités exercées après la fin du mandat

    1.   Après la cessation de leurs fonctions, les anciens membres continuent d’être liés par les devoirs d’honnêteté et de délicatesse conformément à l’article 245 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Ils continuent d’être liés par les devoirs de collégialité et de délicatesse, prévus à l’article 5, en ce qui concerne les décisions et les activités de la Commission au cours de leur mandat.

    2.   Les anciens membres informent la Commission moyennant un préavis d’au moins deux mois, durant les deux années qui suivent la cessation de leurs fonctions, de leur intention d’exercer une activité professionnelle. Aux fins du présent code, il faut entendre par «activité professionnelle» toute activité professionnelle, rémunérée ou non, autre que toute activité non rémunérée n’ayant aucun lien avec les activités de l’Union européenne et qui ne donne pas lieu à des activités de lobbying ou de représentation d’intérêts à l’égard de la Commission et de ses services comme:

    a)

    des activités caritatives ou humanitaires;

    b)

    des activités découlant de convictions politiques, syndicalistes et/ou philosophiques ou religieuses;

    c)

    des activités culturelles;

    d)

    la simple gestion d’éléments actifs de patrimoine ou de participations ou d’une fortune personnelle ou familiale, à titre privé;

    e)

    ou des activités comparables.

    3.   La Commission examine les informations fournies afin de déterminer si la nature de l’activité envisagée est compatible avec l’article 245 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Si ladite activité relève du portefeuille de l’ancien membre, elle ne prend une décision qu’après avoir consulté le comité d’éthique indépendant.

    Sans préjudice de la possibilité pour le président de solliciter son avis en cas de doute, le comité d’éthique indépendant ne doit pas être nécessairement consulté lorsque les anciens membres entendent:

    a)

    continuer à servir l’intérêt européen au sein d’une institution ou d’un organe de l’Union européenne;

    b)

    occuper un poste dans l’administration publique d’un État membre (au niveau national, régional ou local);

    c)

    collaborer avec des organisations internationales ou d’autres organismes internationaux au service de l’intérêt public et au sein desquels l’Union européenne ou un ou plusieurs de ses États membres sont représentés;

    d)

    participer à des activités universitaires;

    e)

    participer à des activités ponctuelles pour une courte durée (1 ou 2 jours ouvrables);

    f)

    accepter d’exercer des fonctions à titre honorifique.

    4.   Les anciens membres n’exercent pas de lobbying (17), durant une période de deux ans après la cessation de leurs fonctions, auprès des membres ou de leur personnel pour le compte de leur entreprise, de leur employeur ou de leur client, concernant des questions qui relevaient de leur portefeuille.

    5.   Dans le cas d’un ancien président, la période mentionnée aux paragraphes 2 et 4 est de trois ans.

    6.   Les obligations énoncées aux paragraphes 2 et 4 ne s’appliquent pas lorsque l’ancien membre exerce une charge publique.

    7.   Les décisions prises en vertu du paragraphe 3 déterminant la compatibilité avec les dispositions de l’article 245 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et les avis correspondants du comité d’éthique indépendant sont rendus publics en tenant dûment compte de la protection des données à caractère personnel.

    Article 12

    Comité d’éthique indépendant

    1.   Par la présente décision, la Commission établit un comité d’éthique indépendant. À la demande du président, le comité conseille la Commission sur toute question éthique liée au présent code et fournit des recommandations générales à la Commission sur les questions éthiques pertinentes d’après le code.

    2.   Le président fixe le délai dans lequel un avis est rendu.

    3.   Les membres ou anciens membres concernés coopèrent pleinement avec le comité, notamment en fournissant toutes les informations complémentaires pertinentes demandées. Ils ont la possibilité d’être entendus si le comité envisage d’émettre un avis négatif.

    4.   Le comité est composé de trois membres choisis en fonction de leur compétence, de leur expérience, de leur indépendance et de leurs qualités professionnelles. Ceux-ci auront fait preuve tout au long de leur carrière d’un comportement professionnel irréprochable ainsi que d’expérience dans des fonctions de haut niveau dans les institutions européennes, nationales ou internationales. La composition du comité devrait refléter la diversité des expériences acquises dans différentes institutions ou fonctions. Les membres sont nommés par la Commission, sur proposition du président. Ils signent une déclaration d’absence de conflit d’intérêts. Leur mandat est de trois ans, renouvelable une fois. Si les fonctions d’un membre prennent fin avant l’achèvement du mandat, la Commission nomme, sur proposition du président, un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.

    5.   Le comité élit un président permanent parmi ses membres. Le président du comité convoque des réunions après réception d’une demande du président.

    6.   Les délibérations du comité ont un caractère confidentiel.

    7.   Lorsqu’un avis n’est pas adopté à l’unanimité, il est assorti de toute opinion divergente exprimée.

    8.   La Commission, conformément aux règles administratives applicables, rembourse les frais de voyage et de séjour liés aux réunions du comité et offre des services de secrétariat au comité (18).

    Article 13

    Application du code

    1.   Le président, assisté par le comité d’éthique indépendant, veille à la bonne application du présent code de conduite.

    2.   Les membres ou anciens membres informent le président en temps utile en cas de doute concernant l’application du présent code avant d’agir sur la question qui suscite ce doute.

    3.   En cas de violation du présent code de conduite ne justifiant pas que la Cour de justice soit saisie conformément à l’article 245 ou 247 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Commission peut décider, en tenant compte de l’avis du comité d’éthique indépendant et sur proposition du président, d’adresser un blâme et, le cas échéant, de le rendre public.

    4.   La Commission publie chaque année un rapport sur l’application du présent code de conduite incluant les travaux du comité d’éthique indépendant. Les rapports sont publiés sur un site web consacré à l’application du présent code de conduite.

    Article 14

    Entrée en vigueur

    1.   Le présent code de conduite abroge et remplace le code de conduite du 20 avril 2011 et la décision instituant le comité d’éthique ad hoc du 21 octobre 2003 (19). Le comité actuel et ses membres s’acquittent du reste de leur mandat selon les dispositions du présent code.

    2.   En ce qui concerne les anciens membres dont le mandat a pris fin avant l’entrée en vigueur de la présente décision, l’article 11, paragraphes 2 à 6, ne s’applique pas. Le point 1.2 du code de conduite du 20 avril 2011 reste applicable pour ces derniers.

    3.   Le présent code de conduite entre en vigueur le 1er février 2018.

    4.   Les paragraphes 2 à 5 de l’article 10 seront applicables à partir de la date d’entrée en vigueur de la modification de l’accord Cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne. Avant cela, les paragraphes 8, 9 et 10 du code de conduite des commissaires du 20 avril 2011 (20) continueront à s’appliquer concernant la participation des membres de la Commission aux campagnes pour les élections du Parlement européen.

    Fait à Bruxelles, le 31 janvier 2018.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  C(2011) 2904.

    (2)  C(2000) 3614 du 29 novembre 2000.

    (3)  C(2014) 9051 du 25 novembre 2014.

    (4)  Règlement (UE) 2016/300 du Conseil du 29 février 2016 fixant les émoluments des titulaires de charges publiques de haut niveau de l’Union européenne (JO L 58 du 4.3.2016, p. 1).

    (5)  C(2011) 2904.

    (6)  Lettre du président de la Commission du 13 septembre 2017 au président du Parlement.

    (7)  JO L 304 du 20.11.2010, p. 47.

    (8)  Lettre du président du Parlement européen du 23 janvier 2018 au président de la Commission.

    (9)  Partenaire stable non matrimonial tel que défini à l’article 1er, paragraphe 2, point c), de l’annexe VII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne.

    (10)  JO L 304 du 20.11.2010, p. 47.

    (11)  JO L 304 du 20.11.2010, p. 47.

    (12)  C(2007) 3494 du 18 juillet 2007.

    (13)  Pour ce qui est de l’utilisation de l’enveloppe globale du collège, voir l’annexe 2.

    (14)  C(2014) 9002 du 1er novembre 2014.

    (15)  Accord entre le Parlement européen et la Commission européenne sur le registre de transparence pour les organisations et les personnes agissant en qualité d'indépendants qui participent à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques de l'Union européenne (JO L 277 du 19.9.2014, p. 11.)

    (16)  Décision 2014/839/UE, Euratom de la Commission du 25 novembre 2014 concernant la publication d’informations sur les réunions tenues entre des membres de la Commission et des organisations ou des personnes agissant en qualité d’indépendants (JO L 343 du 28.11.2014, p. 22).

    (17)  Toutes les activités relevant du champ d’application du registre de transparence (voir l’article 7).

    (18)  Ceci est sans préjudice de toute autre disposition administrative concernant le statut des membres et leurs droits.

    (19)  C(2003) 3750 du 21.10.2003.

    (20)  C(2011) 2904.


    ANNEXE 1

    DÉCLARATION D’INTÉRÊTS

    Nom complet:

    I.   Activités antérieures [article 3, paragraphe 4, points b) et c), du code]

    I.1.

    Fonctions exercées au cours des dix dernières années dans des fondations ou des organismes analogues

    Veuillez indiquer la nature de la fonction, le nom de l’organisme et son objet/son activité.

    I.2.

    Fonctions exercées au cours des dix dernières années dans des établissements d’enseignement

    Veuillez indiquer la nature de la fonction et le nom de l’établissement.

    I.3.

    Fonctions exercées au cours des dix dernières années dans les organes dirigeants, de contrôle et consultatifs de sociétés ou d’autres entités exerçant des activités commerciales ou économiques

    Veuillez indiquer la nature de la fonction ainsi que le nom et l’activité de la société ou de l’entité.

    I.4.

    Autres activités professionnelles exercées au cours des dix dernières années, notamment dans le secteur des services, en tant que profession libérale ou en qualité de consultant

    Veuillez indiquer la nature de l’activité.

    II.   Activités extérieures actuelles conformément à l’article 8 du code [article 3, paragraphe 4, points b) et c), du code]

    Les cours, les publications et les discours non rémunérés — article 8, paragraphe 2, points a) à c), du code — ne doivent pas nécessairement être déclarés.

    II.1.

    Fonctions honorifiques actuellement exercées dans des fondations ou des organismes similaires ou dans des établissements d’enseignement ou des instituts de recherche [article 8, paragraphe 2, point d), du code]

    Veuillez indiquer la nature de la fonction, le nom de l’organisme et son objet/son activité.

    II.2.

    Informations supplémentaires pertinentes concernant d’autres fonctions (par exemple, autres fonctions de nature honorifique et/ou conférées à vie)

    III.   Intérêts financiers [article 3, paragraphe 4, points a) et c), du code]

    Veuillez indiquer tous les intérêts financiers, y compris les éléments actifs de patrimoine ainsi que les dettes, qui pourraient être considérés comme susceptibles de donner lieu à un conflit d’intérêts. Les comptes bancaires, certains biens ou les prêts destinés à financer l’achat de biens immobiliers à des fins privées ne doivent normalement pas être déclarés.

    Les investissements d’une valeur de plus de 10 000 EUR doivent être déclarés dans tous les cas.

    Dans les deux cas, veuillez indiquer:

    le type d’intérêt (par exemple: actions, obligations, prêts),

    l’entité concernée (par exemple: société, banque, fonds) — si l’investissement est géré de manière indépendante par un tiers, le nom de l’entité ne doit pas être déclaré sauf si l’investissement est lié à des secteurs spécifiques, comme c’est le cas des fonds sectoriels ou thématiques),

    l’importance de l’intérêt (par exemple: nombre d’actions et valeur actualisée de celles-ci, pourcentage de participation).

    IV.   Intérêts financiers des conjoints, partenaires  (1) et enfants mineurs lorsque ces intérêts pourraient être considérés comme susceptibles de donner lieu à un conflit d’intérêts [article 3, paragraphe 4, point a), du code]

    Dans ce cas, les informations à fournir sont, en principe, les mêmes que celles indiquées au point III.

    V.   Affiliation à des associations, des partis politiques, des syndicats, des organisations non gouvernementales ou d’autres organismes, si leurs activités, qu’elles soient à caractère public ou privé, visent à influencer ou à affecter l’exercice de fonctions publiques [article 3, paragraphe 4, point d), du code]

    Veuillez préciser le nom de l’organisation et son domaine d’activité; l’affiliation à des clubs dans les domaines culturel, artistique, social, sportif ou caritatif ne doit pas nécessairement être déclarée.

    VI.   Biens immobiliers [article 3, paragraphe 4, point e), du code]

    Les résidences réservées à l’usage exclusif du propriétaire et de sa famille ne doivent pas nécessairement être déclarées.

    VII.   Activité professionnelle du conjoint/du partenaire  (2) [article 3, paragraphe 4, point f), du code]

    Veuillez indiquer la nature de l’activité, la dénomination de la fonction exercée et le nom de l’employeur.

    Je certifie sur l’honneur la véracité des informations fournies ci-dessus.

    Date:

    Signature:

    La présente déclaration sera rendue publique conformément à l’article 3, paragraphe 5, du code.


    (1)  Partenaire stable non matrimonial tel que défini à l’article 1er, paragraphe 2, point c), de l’annexe VII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne.

    (2)  Toutes les activités relevant du champ d’application du registre de transparence, voir l’article 7.


    ANNEXE 2

    UTILISATION DE L’ENVELOPPE GLOBALE DU COLLÈGE ET DÉPLACEMENTS EFFECTUÉS PAR LES MEMBRES DE LA COMMISSION POUR DES RAISONS DE SERVICE (MISSIONS) (1)

    1.   Budget

    L’enveloppe globale de la Commission, qui couvre les frais de mission et les frais de réception et de représentation, est fixée annuellement par l’autorité budgétaire. Elle est répartie entre tous les membres de la Commission selon leurs portefeuilles et les besoins réels, sous la responsabilité du président. Les dépenses effectuées sur l’enveloppe globale sont autorisées par le chef de cabinet du membre concerné (2) (ordonnateur juridique), qui certifie aussi la validité des factures. Elles sont payées sur la base de la facture et d’une preuve de paiement, sous la responsabilité du directeur de l’Office de gestion et de liquidation des droits individuels (PMO — ordonnateur pour les engagements et paiements budgétaires).

    Les frais de mission des membres de la Commission font l’objet de dotations inscrites sur la ligne 25 01 02 13. Les frais de mission des membres des cabinets sont imputés (conformément au guide des missions de la Commission) sur la ligne 25 01 02 11 01.01.10.

    2.   Communication de la mission — annulation de la mission

    Toute mission doit faire l’objet d’un ordre de mission signé par le membre de la Commission concerné, à l’aide du formulaire établi à cet effet (MIPS). Celui-ci doit indiquer:

    l’objet de la mission,

    le lieu de la mission,

    le(s) moyen(s) de transport prévu(s),

    la date et l’heure de départ et de retour,

    le début et la fin des travaux.

    En cas d’annulation de la mission, le membre de la Commission concerné doit faire procéder sans délai à:

    l’annulation par écrit des titres de transport et des réservations émis par l’agence de voyages,

    l’annulation par écrit des réservations de chambres d’hôtel.

    3.   Moyens de transport

    Le membre de la Commission peut utiliser tous les moyens de transport jugés appropriés aux fins de la mission, selon le meilleur rapport coût/efficacité et compte tenu des besoins de l’institution, conformément à l’article 6 du code.

    4.   Titres de transport et frais de voyage

    Conformément au guide des missions, les frais de voyage remboursés dans le cadre d’une mission couvrent en principe les déplacements entre Bruxelles et le lieu de la mission.

    Les titres de transport sont délivrés sur demande par l’agence de voyages agréée par la Commission. Les frais sont intégralement pris en charge par la dotation «missions» du membre de la Commission. Les titres de transport et réservations partiellement ou non utilisés doivent être retournés sans délai à l’agence de voyages. Tout trajet effectué à titre privé est à la charge personnelle du membre de la Commission, qui le paiera directement à l’agence de voyages par carte de crédit.

    5.   Avions-taxis

    L’utilisation d’un avion-taxi doit être autorisée par le président et, en règle générale, doit être réservée à des circonstances exceptionnelles, lorsqu’une destination ne peut être atteinte au moyen de vols commerciaux ou lorsque l’emploi du temps du membre de la Commission ne s’accorde pas avec ces vols, ou encore pour des raisons de sécurité. Toutes les autres possibilités doivent être soigneusement examinées, notamment la planification de l’emploi du temps, et l’utilisation d’un avion-taxi ne doit être envisagée qu’en dernier recours.

    Les demandes contenant tous les détails pratiques (lieu, date, programme, participants, justification, etc.) ainsi que l’offre du contractant doivent recevoir l’approbation du PMO avant d’être soumises à l’autorisation du président. Pour les voyageurs autres que le membre de la Commission, une participation financière équivalant au coût d’un billet d’avion normal est prévue (3). Le PMO appliquera la distribution nécessaire entre les différentes lignes budgétaires.

    6.   Durée de la mission

    La durée d’une mission est le temps qui s’écoule entre l’heure de départ du lieu d’affectation et l’heure de retour à celui-ci par le(s) moyen(s) de transport utilisé(s).

    7.   Missions combinées à un congé

    Les missions combinées à un congé commencent à l’ouverture des travaux officiels si le congé précède la mission et se terminent dès la clôture des travaux officiels si le congé suit la mission. Cette disposition vaut également en cas de jours fériés ou de fin de semaine, sauf si le calendrier des travaux en dispose autrement. Dans ces derniers cas, aucune indemnité n’est cependant versée durant les jours fériés ou de fin de semaine si les travaux ont lieu dans le pays d’origine du membre de la Commission.

    8.   Indemnité journalière

    L’indemnité journalière accordée aux membres de la Commission est celle du barème en vigueur pour les fonctionnaires, majorée de 5 %. Elle est calculée par analogie, conformément aux dispositions du guide des missions.

    9.   Frais d’hôtel

    Les frais d’hôtel (hors petit-déjeuner et autres repas) sont remboursables sur présentation de la note. Si ces frais dépassent 300 EUR par jour, une justification devra être jointe à la déclaration de frais de mission.

    10.   Autres frais

    D’autres frais justifiés par la nature de la mission sont remboursables sur demande et sur présentation des pièces justificatives. Les frais de réception et de représentation doivent faire l’objet de demandes de remboursement séparées, conformément à la décision de la Commission relative à ce type de frais.

    11.   Décompte de frais de mission

    Les membres de la Commission seront remboursés sur la base d’une déclaration de frais de mission, à envoyer dès que possible au PMO pour remboursement à l’aide du formulaire établi à cet effet (MIPS).

    Les demandes doivent inclure les éléments suivants:

    l’objet de la mission,

    le lieu de la mission,

    la date et l’heure de départ du lieu d’affectation et de retour à celui-ci ainsi que le(s) moyen(s) de transport utilisé(s),

    l’heure de début et de fin des travaux,

    le nombre de jours de congé éventuellement combinés à la mission,

    les frais de transport payés sur place par le membre de la Commission,

    les frais d’hôtel (hors petit-déjeuner et autres repas),

    les repas offerts au membre de la Commission,

    les autres frais dont le remboursement est demandé.

    La totalité des pièces justificatives doivent être jointes à la demande.

    12.   Paiement de certains frais par les bureaux de représentation et les délégations de l’Union européenne dans d’autres pays

    Dans certains cas, le paiement sur place, par les bureaux de représentation et les délégations, des dépenses engagées au cours d’une mission peut être autorisé. Il s’agit d’une procédure exceptionnelle, qui n’est autorisée que lorsque ces dépenses ne peuvent être payées au moyen de la carte de crédit professionnelle ou être directement facturées au PMO (4). Compte tenu de la charge administrative importante qu’entraîne cette procédure, ces demandes doivent être limitées au strict minimum.

    13.   Dispositions particulières concernant les missions des chauffeurs des membres de la Commission et l’usage du parc automobile des représentations de la Commission et des délégations de l’Union européenne dans d’autres pays

    Conformément à l’article 14 de la décision de la Commission du 14 septembre 1979, chaque membre de la Commission dispose en permanence d’une voiture de fonction avec chauffeur. Un chauffeur ne peut être sollicité pour des trajets d’ordre privé si ceux-ci supposent des heures supplémentaires ou des frais de mission, sauf si des motifs de sécurité le justifient.

    Le trajet quotidien entre la résidence belge du membre de la Commission et son bureau (ou entre la résidence et la gare ou l’aéroport) est considéré comme un déplacement professionnel.

    Les chauffeurs sont couverts par un ordre de mission pour conduire le véhicule de fonction d’un membre de la Commission, même si ce dernier ou un membre de son cabinet ne se trouve pas à bord du véhicule, pour autant qu’ils reviennent d’un lieu de déplacement officiel ou qu’ils ramènent le véhicule dudit lieu. Le décompte de frais de mission, qui doit être rempli par le chauffeur à l’aide du formulaire établi à cet effet (MIPS) et signé par le chef de cabinet, doit inclure les éléments suivants:

    l’objet de la mission,

    le lieu de la mission,

    le trajet emprunté,

    l’heure et la date de départ du lieu d’affectation et de retour à celui-ci,

    les frais d’hôtel (hors petit-déjeuner et autres repas),

    toute autre mention figurant sur le formulaire de déclaration de frais de mission.

    Les frais de mission du chauffeur sont pris en charge par le budget «missions» du cabinet.

    Le membre de la Commission qui se rend dans une représentation de la Commission ou dans une délégation de l’Union européenne a le droit d’utiliser une voiture de fonction endéans les limites des ressources à disposition de la représentation ou de la délégation. Si la mission d’un membre de la Commission rend nécessaire de contracter des services de transport au-delà du fonctionnement normal de la représentation, les coûts en découlant seront à la charge de la dotation «missions» du membre de la Commission. En ce qui concerne les missions aux délégations, les règles et les modalités agréées entre la Commission et le SEAE en vigueur au moment de la mission sont d’application.


    (1)  En l’absence de règles spécifiques, les règles générales du guide des missions sont applicables par analogie.

    (2)  Le chef de cabinet du président peut subdéléguer ces pouvoirs au directeur de la coordination et de l’administration du cabinet du président.

    (3)  Dans le cadre de la publication prévue au paragraphe 2 de l’article 6 du code, le coût individuel des frais de voyage du membre de la Commission sera calculé sur la base du coût moyen du vol par personne (membre de la Commission et du personnel). Ceci est sans préjudice de la responsabilité du membre de la Commission sur l’ensemble de la mission.

    (4)  L’article 66 des modalités d’exécution du règlement financier limite le recours aux régies d’avance aux cas où les opérations de paiement par voie budgétaire sont matériellement impossibles ou peu efficientes en raison notamment du caractère limité des montants à payer.


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