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Document 32016D0412

Décision d'exécution (UE) 2016/412 de la Commission du 17 mars 2016 autorisant les États membres à prévoir une dérogation temporaire à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne le bois de frêne originaire du Canada ou transformé au Canada [notifiée sous le document C(2016) 1635]

C/2016/1535

JO L 74 du 19.3.2016, p. 41–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2020: This act has been changed. Current consolidated version: 13/12/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/412/oj

19.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 74/41


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/412 DE LA COMMISSION

du 17 mars 2016

autorisant les États membres à prévoir une dérogation temporaire à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne le bois de frêne originaire du Canada ou transformé au Canada

[notifiée sous le document C(2016) 1635]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 15, paragraphe 1, premier tiret,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 5, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE, en liaison avec l'annexe IV, partie A, chapitre I, point 2.3, de ladite directive, prévoit des exigences particulières concernant l'introduction dans l'Union du bois de frêne (Fraxinus L.) originaire du Canada.

(2)

Le Canada a demandé la reconnaissance d'un ensemble de procédures qui, combinées, atteignent le même niveau de sécurité phytosanitaire que celui garanti au titre de l'annexe IV, partie A, chapitre I, point 2.3, de la directive 2000/29/CE.

(3)

Il ressort des informations officielles fournies par le Canada que, grâce à une approche systémique intégrée appliquée au cours de la transformation du bois, le risque d'infestation par Agrilus planipennis Fairmaire est éliminé.

(4)

Cette approche devrait être complétée par un certain nombre d'exigences en ce qui concerne les installations, les inspections préalables à l'exportation et l'étiquetage, afin de garantir l'élimination d'un tel risque.

(5)

Par conséquent, les procédures en question devraient être reconnues comme une option alternative à l'annexe IV, partie A, chapitre I, point 2.3, de la directive 2000/29/CE pour les importations en provenance du Canada.

(6)

Afin de garantir des contrôles efficaces ainsi qu'une vue d'ensemble des importations de bois de frêne et des cas de non-conformité liés à ces importations, il y a lieu de fixer des exigences concernant les certificats phytosanitaires, la communication d'informations relatives aux importations et la notification des cas de non-conformité.

(7)

Compte tenu de la propagation de l'organisme nuisible Agrilus planipennis Fairmaire en Amérique du Nord, il convient de limiter la durée de validité de la dérogation au 31 décembre 2017.

(8)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Autorisation de prévoir des dérogations

Par dérogation à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE, en liaison avec l'annexe IV, partie A, chapitre I, point 2.3, de ladite directive, les États membres peuvent autoriser l'introduction sur leur territoire de bois de Fraxinus L. originaire du Canada ou transformé au Canada (ci-après le «bois spécifié») qui, avant son exportation du Canada, satisfait aux conditions énoncées dans l'annexe de la présente décision.

Article 2

Certificat phytosanitaire

1.   Le bois spécifié est accompagné d'un certificat phytosanitaire délivré au Canada, conformément à l'article 13 bis, paragraphes 3 et 4, de la directive 2000/29/CE, certifiant l'absence d'organismes nuisibles après inspection.

2.   Le certificat phytosanitaire comprend à la rubrique «Déclaration supplémentaire» les éléments suivants:

a)

la mention «Conforme aux exigences de l'Union européenne énoncées dans la décision d'exécution (UE) 2016/412 de la Commission»;

b)

le ou les numéros de lots;

c)

le nom de la ou des installations agréées au Canada.

Article 3

Communication d'informations relatives aux importations

L'État membre d'importation communique à la Commission et aux autres États membres, au plus tard le 31 décembre de chaque année, les informations relatives au nombre d'envois de bois spécifié importés au cours des 12 derniers mois conformément à la présente décision.

Article 4

Notification des cas de non-conformité

Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres chaque envoi non conforme à la présente décision. Cette notification a lieu au plus tard trois jours ouvrables après la date d'interception d'un tel envoi.

Article 5

Date d'expiration

La présente décision expire le 31 décembre 2017.

Article 6

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 mars 2016.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.


ANNEXE

1.   Exigences en matière de transformation

La transformation du bois spécifié, tel que visé à l'article 1er, doit satisfaire à toutes les exigences suivantes:

a)   Écorçage

Le bois spécifié est écorcé, à l'exception des éventuels petits morceaux d'écorce visuellement séparés et nettement distincts qui répondent à l'une des exigences suivantes:

a)

leur largeur est inférieure à 3 cm (quelle que soit leur longueur) ou

b)

si leur largeur est supérieure à 3 cm, la surface totale de chaque morceau d'écorce pris séparément est inférieure à 50 cm2.

b)   Sciage

Le bois spécifié scié est produit à partir de bois rond écorcé.

c)   Traitement thermique

Le bois spécifié est chauffé sur tout son profil à une température d'au moins 71 °C pendant 1 200 minutes dans une étuve agréée par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) ou par un organisme agréé par l'ACIA.

d)   Séchage

Le bois spécifié est séché selon un programme de séchage industriel d'une durée d'au moins deux semaines, reconnu par l'ACIA.

La teneur en humidité finale du bois ne dépasse pas 10 %, exprimée en pourcentage de matière sèche.

2.   Exigences relatives aux installations

Le bois spécifié doit être produit, traité ou stocké dans une installation qui satisfait à toutes les exigences suivantes:

a)

elle est officiellement agréée par l'ACIA conformément à son programme de certification concernant l'organisme nuisible Agrilus planipennis Fairmaire;

b)

elle est enregistrée dans une base de données publiée sur le site web de l'ACIA;

c)

elle fait l'objet d'un audit de l'ACIA ou d'un organisme agréé par l'ACIA au moins une fois par mois, et il a été conclu qu'elle satisfaisait aux exigences de la présente annexe;

d)

elle utilise un équipement pour le traitement du bois qui a été calibré conformément au manuel d'utilisation dudit équipement;

e)

elle tient un registre de ses procédures aux fins de contrôles par l'ACIA ou par un organisme agréé par l'ACIA, qui mentionne notamment la durée du traitement, les températures utilisées pendant le traitement et la teneur en humidité finale pour chaque lot spécifique destiné à l'exportation.

3.   Étiquetage

Chaque lot de bois spécifié doit porter de manière visible un numéro de lot ainsi qu'une étiquette avec la mention «HT-KD» ou «Heat Treated-Kiln Dried». Cette étiquette doit être délivrée par un responsable désigné de l'installation agréée ou sous son contrôle après vérification du respect des exigences en matière de transformation énoncées au point 1 et des exigences relatives aux installations énoncées au point 2.

4.   Inspections préalables à l'exportation

Le bois spécifié à destination de l'Union doit être inspecté par l'ACIA ou par un organisme officiellement agréé par l'ACIA afin de vérifier qu'il a été soumis, avant l'exportation, à l'ensemble des procédures et des mesures phytosanitaires au terme desquelles il peut être conclu qu'il est exempt de l'organisme nuisible Agrilus planipennis Fairmaire.


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