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Document 32016D0170

    Décision d'exécution (UE) 2016/170 de la Commission du 5 février 2016 relative à l'autorisation de méthodes de classement des carcasses de porcs en Finlande [notifiée sous le numéro C(2016) 658]

    JO L 32 du 9.2.2016, p. 163–166 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/170/oj

    9.2.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 32/163


    DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/170 DE LA COMMISSION

    du 5 février 2016

    relative à l'autorisation de méthodes de classement des carcasses de porcs en Finlande

    [notifiée sous le numéro C(2016) 658]

    (Les textes en langues finnoise et suédoise sont les seuls faisant foi.)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 20, point p),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    À l'annexe IV, section B.IV, du règlement (UE) no 1308/2013, le point 1 dispose que, aux fins du classement des carcasses de porcs, la teneur en viande maigre est estimée au moyen de méthodes de classement autorisées par la Commission et que seules peuvent être autorisées les méthodes d'estimation statistiquement éprouvées, fondées sur la mesure physique d'une ou de plusieurs parties anatomiques de la carcasse de porc. L'autorisation des méthodes de classement devrait être subordonnée au respect d'une tolérance maximale d'erreur statistique dans l'estimation. Cette tolérance est définie à l'article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/2008 de la Commission (2).

    (2)

    Par la décision 96/550/CE de la Commission (3), l'utilisation de trois méthodes de classement des carcasses de porcs a été autorisée en Finlande.

    (3)

    La Finlande a demandé à la Commission d'autoriser le remplacement de la formule d'évaluation de la teneur en viande maigre utilisée dans la méthode «Hennessy Grading Probe 4 (HGP 4)» et d'autoriser une nouvelle méthode, «AutoFOM III», qui devrait remplacer la méthode «Autofom» actuellement utilisée, pour le classement des carcasses de porcs sur son territoire. La Finlande a présenté une description détaillée de l'essai de dissection, en indiquant les principes sur lesquels les nouvelles formules sont fondées, le résultat de l'essai de dissection et les équations utilisées pour estimer le pourcentage de viande maigre, dans le protocole visé à l'article 23, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/2008. La Finlande a également demandé à la Commission de ne pas inclure la méthode «Intrascope/Optical probe» dans la présente décision car cette méthode n'est plus utilisée.

    (4)

    L'examen de cette demande a montré que les conditions requises pour autoriser les nouvelles formules et méthodes de classement susmentionnées étaient remplies. Il y a donc lieu d'autoriser ces formules et méthodes de classement en Finlande.

    (5)

    Aucune modification des appareils ou des méthodes de classement ne devrait être permise, à moins d'être explicitement autorisée par une décision d'exécution de la Commission.

    (6)

    Pour des raisons de clarté et de sécurité juridique, il convient d'adopter une nouvelle décision. Il convient par conséquent d'abroger la décision 96/550/CE.

    (7)

    En raison des circonstances techniques liées à l'introduction de nouvelles méthodes et formules, il convient que les méthodes de classement des carcasses de porcs autorisées en vertu de la présente décision s'appliquent à partir du 1er février 2016.

    (8)

    Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    L'utilisation des méthodes suivantes est autorisée en Finlande pour le classement des carcasses de porcs conformément à l'annexe IV, section B.IV, point 1, du règlement (UE) no 1308/2013:

    a)

    l'appareil «Hennessy Grading Probe 4 (HGP 4)» et les méthodes d'estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie I de l'annexe;

    b)

    l'appareil «AutoFOM III» et les méthodes d'estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie II de l'annexe.

    Article 2

    Aucune modification des appareils ou des méthodes de classement n'est permise, à moins d'être explicitement autorisée par une décision de la Commission.

    Article 3

    La décision 96/550/CE est abrogée.

    Article 4

    La présente décision s'applique à compter du 1er février 2016.

    Article 5

    La République de Finlande est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 5 février 2016.

    Par la Commission

    Phil HOGAN

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

    (2)  Règlement (CE) no 1249/2008 de la Commission du 10 décembre 2008 portant modalités d'application des grilles communautaires de classement des carcasses de bovins, de porcins et d'ovins et de la communication des prix y afférents (JO L 337 du 16.12.2008, p. 3).

    (3)  Décision 96/550/CE de la Commission du 5 septembre 1996 relative à l'autorisation de méthodes de classement des carcasses de porcs en Finlande (JO L 236 du 18.9.1996, p. 47).


    ANNEXE

    MÉTHODES DE CLASSEMENT DES CARCASSES DE PORCS EN FINLANDE

    PARTIE I

    Hennessy Grading Probe 4 (HGP 4)

    1.

    Les règles prévues dans cette partie s'appliquent lors du classement des carcasses de porcs effectué à l'aide de l'appareil dénommé «Hennessy Grading Probe 4 (HGP 4)».

    2.

    L'appareil «Hennessy Grading Probe» est équipé d'une sonde d'un diamètre de 5,95 mm, dotée d'une lame attenante de 6,3 mm contenant une photodiode (Siemens LED de type LYU 260-EO) et un photodétecteur de type 58 MR dont la plage de fonctionnement est comprise entre 0 et 120 mm.

    3.

    La teneur en viande maigre de la carcasse est calculée selon la formule suivante:

    Y = 67,091 – 0,566 × S1 – 0,381 × S2 + 0,078 × M

    dans laquelle:

    S1

    :

    l'épaisseur du lard dorsal (y compris la couenne) en millimètres, mesurée à 8 cm de la ligne médiane de la carcasse, derrière la dernière côte (entre la 14e côte et la première vertèbre lombaire);

    S2

    :

    l'épaisseur du lard dorsal (y compris la couenne) en millimètres, mesurée à 6 cm de la ligne médiane de la carcasse, au niveau situé entre la troisième et la quatrième côte;

    M

    :

    l'épaisseur du muscle exprimée en millimètres, mesurée à 6 cm de la ligne médiane de la carcasse entre la troisième et la quatrième côte.

    4.

    La formule est valable pour les carcasses dont le poids se situe entre 50 et 120 kilogrammes.

    PARTIE II

    AutoFOM III

    1.

    Les règles prévues dans cette partie s'appliquent lors du classement des carcasses de porcs effectué à l'aide de l'appareil dénommé «AutoFOM III» (fully automatic ultrasonic carcass grading).

    2.

    L'appareil est équipé de 16 transducteurs insérés dans une matrice en acier inoxydable. Les mesures utilisées pour les modèles comprennent la taille globale et les propriétés dérivées des deux coupes transversales sélectionnées. Les deux coupes transversales sélectionnées se trouvent à l'emplacement de l'épaisseur minimale du gras dans la longe et à l'intersection entre la longe et le jambon. L'appareil transmet des ondes sonores au travers des tissus. Les échos émis par les os, les muscles et le gras sont convertis en une image de l'intérieur. Sur la base de cette image, des images numériques et une analyse des données sont réalisées.

    3.

    La teneur en viande maigre de la carcasse est calculée selon la formule suivante:

    Y = 63,2758 + 0,081174 × R2P1 – 1,11488 × R2P5 – 0,89933 × R2P10 + 0,057066 × R3P3 + 0,097869 × R3P5

    dans laquelle:

    R2P1

    :

    épaisseur moyenne de la couenne;

    R2P5

    :

    épaisseur de la couenne à la position P 2 sélectionnée, en mm;

    R2P10

    :

    épaisseur minimale du gras de la coupe transversale, en mm;

    R3P3

    :

    mesure de la viande au point MFT choisi, en mm;

    R3P5

    :

    mesure de la quantité maximale de viande, en mm.

    4.

    La formule est valable pour les carcasses d'un poids compris entre 50 et 120 kilogrammes.


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