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Document 32016D0169

    Décision d'exécution (UE) 2016/169 de la Commission du 5 février 2016 modifiant la décision 2010/221/UE en ce qui concerne les mesures nationales visant à prévenir l'introduction de certaines maladies des animaux aquatiques en Irlande, en Finlande, en Suède et au Royaume-Uni [notifiée sous le numéro C(2016) 605] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 32 du 9.2.2016, p. 158–162 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. implic. par 32021D0260

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/169/oj

    9.2.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 32/158


    DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/169 DE LA COMMISSION

    du 5 février 2016

    modifiant la décision 2010/221/UE en ce qui concerne les mesures nationales visant à prévenir l'introduction de certaines maladies des animaux aquatiques en Irlande, en Finlande, en Suède et au Royaume-Uni

    [notifiée sous le numéro C(2016) 605]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu la directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies (1), et notamment son article 43, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La décision 2010/221/UE de la Commission (2) autorise certains États membres à appliquer des restrictions à la mise sur le marché et à l'importation de lots d'animaux aquatiques pour prévenir l'introduction de certaines maladies sur leur territoire, pour autant qu'ils aient démontré que l'ensemble de leur territoire ou des zones délimitées de celui-ci sont indemnes des maladies en question, ou qu'ils aient mis en place un programme d'éradication ou de surveillance pour obtenir ce statut. Conformément à l'article 3, paragraphe 2, de ladite décision, les États membres disposant d'un programme d'éradication approuvé visant une ou plusieurs des maladies concernées peuvent, jusqu'au 31 décembre 2015 seulement, appliquer des restrictions à la mise sur le marché et à l'importation en ce qui concerne ces maladies.

    (2)

    La décision 2010/221/UE prévoit que les États membres ou régions d'États membres mentionnés à son annexe I doivent être considérés comme indemnes des maladies visées dans ladite annexe. De plus, cette décision approuve les programmes d'éradication adoptés par certains États membres en ce qui concerne les zones et maladies répertoriées à son annexe II. Elle approuve aussi les programmes de surveillance de l'herpès virus de l'huître 1 μνar (OsHV-1 μVar) adoptés par certains États membres pour les zones mentionnées à son annexe III.

    (3)

    La Finlande a, conformément à l'article 43 de la directive 2006/88/CE, soumis à la Commission une demande d'autorisation d'application de restrictions à la mise sur le marché et à l'importation de lots d'animaux aquatiques afin de prévenir l'introduction de l'alphavirus des salmonidés (SAV) dans les parties continentales de son territoire. Cette demande présentée par la Finlande se justifie principalement par le fait que le SAV peut provoquer des maladies graves chez les espèces sensibles de poissons, telles que la maladie du pancréas ou la maladie du sommeil. Ces maladies se transmettent facilement et il est prouvé qu'elles entraînent des pertes considérables, en particulier dans les fermes aquacoles élevant des saumons de l'Atlantique (Salmo salar), et qu'elles peuvent également toucher durement les populations de truite arc-en-ciel (Onchorhynchus mykiss) et de truite brune (Salmo trutta). La production annuelle des espèces susmentionnées est importante en Finlande: elles y sont élevées aussi bien à des fins de production alimentaire que de repeuplement. Ces espèces doivent être protégées contre l'introduction du SAV.

    (4)

    L'infection par le SAV est définie dans le Code sanitaire pour les animaux aquatiques (ci-après le «code aquatique») de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) comme une «infection causée par n'importe quel sous-type de SAV appartenant au genre Alphavirus au sein de la famille des Togaviridae». Ce type d'infections est soumis à une obligation de notification à l'OIE depuis 2014 et les méthodes de diagnostic pour détecter et déterminer l'agent pathogène sont décrites dans le Manuel des tests de diagnostic pour les animaux aquatiques de l'OIE (ci-après le «manuel aquatique de l'OIE»). En outre, le code aquatique contient des recommandations spécifiques relatives, d'une part, à l'obtention et au maintien du statut «indemne de la maladie» en ce qui concerne le SAV, et, d'autre part, à l'importation et au transit d'animaux aquatiques et des produits qui en sont issus à partir d'un pays non déclaré indemne d'infection par le SAV.

    (5)

    La Finlande a fourni des informations qui décrivent son système de contrôle et de notification obligatoire des maladies des animaux aquatiques ainsi que les programmes de surveillance mis en place pour étayer la demande d'application du statut «indemne d'infection par le SAV» aux parties continentales de son territoire. Ces informations confirment la mise en place d'une surveillance passive du SAV depuis l'obligation de notification de la maladie conformément à la législation finlandaise en 2010 et d'une surveillance ciblée sur une période de deux ans, de 2013 à 2014, ces deux types de surveillance utilisant des méthodes de diagnostic conformes au manuel aquatique de l'OIE, et viennent étayer l'évaluation selon laquelle les parties continentales de la Finlande peuvent être considérées comme indemnes d'infection par le SAV.

    (6)

    La Finlande a également fourni des informations qui décrivent la situation épidémiologique relative au SAV dans les bassins versants partagés avec la Norvège, la Suède et la Russie ainsi que les mesures de biosécurité en place afin d'éviter d'éventuels transferts du SAV depuis les zones côtières vers les zones continentales de la Finlande. Ces informations montrent que les mesures en place sont conformes aux recommandations de l'OIE et étayent donc une fois de plus le point de vue selon lequel les parties continentales de la Finlande peuvent être considérées comme indemnes d'infection par le SAV.

    (7)

    Compte tenu de la reconnaissance par l'OIE de l'infection par le SAV en tant que maladie infectieuse grave touchant certaines espèces de salmonidés, des informations fournies par la Finlande sur le statut sanitaire actuel relatif au SAV et des éventuelles conséquences économiques et écologiques de l'introduction du SAV dans les parties continentales de la Finlande, il est justifié d'autoriser l'application de certaines restrictions à la mise sur le marché et à l'importation, conformément à l'article 43 de la directive 2006/88/CE, afin de prévenir une telle introduction. Par conséquent, il convient de faire figurer l'infection par le SAV sur la liste de l'annexe I de la décision 2010/221/UE pour les parties continentales du territoire de la Finlande.

    (8)

    Le Royaume-Uni, y compris le territoire de la Grande-Bretagne, figure sur la liste de l'annexe I de la décision 2010/221/UE en tant que zone indemne de l'infection par le virus OsHV-1 μVar, à l'exception de la baie de Whitstable (Kent), de l'estuaire de la Blackwater (Essex), de la Crouch (Essex) et du port naturel de Poole (Dorset).

    (9)

    Le Royaume-Uni a informé la Commission de la détection récente du virus OsHV-1 μVar dans la Roach (Essex) et dans une zone située en dehors de la baie de Whitstable sur la côte nord du Kent. En outre, sur la base d'une évaluation épidémiologique réalisée à la suite de la détection du virus dans la Roach, le compartiment de l'Essex non indemne de la maladie est élargi de manière à intégrer les compartiments actuellement non indemnes de la maladie de la Blackwater et de la Colne. Enfin, le Royaume-Uni a informé de la détection du virus OsHV-1 μVar dans la Teign (Devon). Il convient donc de ne plus considérer ces zones comme étant indemnes de cette maladie. Il y a lieu de modifier en conséquence les délimitations géographiques pour le territoire du Royaume-Uni reconnu comme indemne de l'infection par le virus OsHV-1 μVar.

    (10)

    La partie continentale du territoire de la Suède figure sur la liste de l'annexe II de la décision 2010/221/UE en tant que territoire où s'applique un programme approuvé d'éradication de la néphrobactériose à Renibacterium salmoninarum (BKD). De même, les parties littorales du territoire de la Suède où est appliqué un programme approuvé d'éradication de la nécrose pancréatique infectieuse (NPI) sont répertoriées dans cette annexe.

    (11)

    La Suède a informé la Commission qu'au cours des trois dernières années de surveillance des zones où s'applique le programme d'éradication approuvé, les résultats des tests de détection de la BKD ont été positifs dans cinq fermes aquacoles. Ces dernières sont actuellement soumises à des mesures de lutte contre la maladie et d'éradication de celle-ci afin d'obtenir le statut «indemne de la maladie». Afin d'assurer le suivi de ces fermes aquacoles et de réaliser une évaluation globale de l'ensemble du programme relatif à la BKD, la Suède a demandé la prolongation de la période durant laquelle elle peut appliquer des restrictions à la mise sur le marché et à l'importation en ce qui concerne cette maladie conformément à la décision 2010/221/UE. Compte tenu des résultats du programme, une telle prolongation est appropriée.

    (12)

    Pour ce qui est de la NPI, la Finlande et la Suède ont déjà demandé à la Commission une évaluation des orientations et du champ d'application futurs des programmes de surveillance et d'éradication de cette maladie. Actuellement, la définition de la NPI inclut tous les génogroupes de la maladie. Seules les souches du génogroupe 5 du virus de la NPI sont connues comme cause de maladie au stade clinique et de mortalité chez les salmonidés d'élevage en Europe. Dès lors, il convient de ne pas inclure les autres génogroupes dans les programmes d'éradication en question. Cependant, une décision à ce sujet ne peut être adoptée qu'au terme d'une évaluation scientifique exhaustive. Une telle évaluation n'a pas été réalisée jusqu'à présent. Tant que cette évaluation n'aura pas été achevée, il y a lieu de prolonger le programme actuel d'éradication de la NPI de la Suède et, par conséquent, de permettre de poursuivre l'application de restrictions à la mise sur le marché et à l'importation conformément à la décision 2010/221/UE.

    (13)

    Les évaluations relatives aux maladies animales transmissibles susceptibles d'être soumises à des mesures nationales seront menées par la Commission dans le cadre de la nouvelle législation prévue de l'Union concernant la santé animale. À cet égard, il y a lieu de proroger le délai fixé à l'article 3, paragraphe 2, de la décision 2010/221/UE autorisant l'application de certaines mesures nationales jusqu'à ce que ces évaluations soient achevées et que la nouvelle législation de l'Union sur les animaux entre en vigueur, ce qui devrait avoir lieu en 2021.

    (14)

    L'annexe III de la décision 2010/221/UE répertorie sur le territoire de l'Irlande sept compartiments dans lesquels s'applique un programme approuvé de surveillance de l'infection par le virus OsHV-1 μVar. L'Irlande a récemment informé la Commission de la détection d'une infection par le virus OsHV-1 μVar dans la baie de Gweebara (compartiment 2) et la baie de Kenmare (compartiment 7). Par conséquent, il y a lieu de supprimer ces compartiments des zones mentionnées à l'annexe III.

    (15)

    L'Irlande a également présenté une déclaration de statut «indemne de la maladie» en ce qui concerne l'infection par le virus OsHV-1 μVar pour les cinq autres compartiments mentionnés à l'annexe III de la décision 2010/221/UE et pour un nouveau compartiment A: l'écloserie de la baie de Tralee. Cette déclaration est conforme aux exigences qui lui sont applicables en vertu de la directive 2006/88/CE. Dès lors, il convient de considérer les compartiments suivants du territoire de l'Irlande comme indemnes de l'infection par le virus OsHV-1 μVar: compartiment 1: baie de Sheephaven; compartiment 3: baies de Killala, de Broadhaven et de Blacksod; compartiment 4: baie de Streamstown; compartiment 5: baies de Bertraghboy et de Galway; compartiment 6: baie de Poulnasharry et compartiment A: écloserie de la baie de Tralee et, par conséquent, de les faire figurer à l'annexe I de la décision 2010/221/UE.

    (16)

    Étant donné que la déclaration de l'Irlande démontre que l'ensemble des cinq autres compartiments mentionnés à l'annexe III de la décision 2010/221/UE sont indemnes de la maladie, le programme de surveillance de l'infection par le virus OsHV-1 μVar visant à démontrer l'absence d'infection par la maladie et figurant dans ladite annexe n'est plus applicable aux compartiments irlandais mentionnés. Il y a donc lieu de supprimer l'inscription relative à l'Irlande à l'annexe III.

    (17)

    L'article 3, paragraphe 2, de la décision 2010/221/UE limite dans le temps l'autorisation d'application de certaines mesures nationales visées à l'article 43 de la directive 2006/88/CE, à savoir jusqu'au 31 décembre 2015. Afin d'éviter toute interruption de l'application de ces mesures, il convient que les modifications proposées s'appliquent à partir du 1er janvier 2016.

    (18)

    Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    À l'article 3, paragraphe 2, de la décision 2010/221/UE, la date du «31 décembre 2015» est remplacée par celle du «1er juillet 2021».

    Article 2

    Les annexes I et III de la décision 2010/221/UE sont remplacées par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.

    Article 3

    La présente décision s'applique à partir du 1er janvier 2016.

    Article 4

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 5 février 2016.

    Par la Commission

    Vytenis ANDRIUKAITIS

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 328 du 24.11.2006, p. 14.

    (2)  Décision 2010/221/UE de la Commission du 15 avril 2010 portant approbation des mesures nationales visant à limiter les effets de certaines maladies des animaux d'aquaculture et des animaux aquatiques sauvages conformément à l'article 43 de la directive 2006/88/CE du Conseil (JO L 98 du 20.4.2010, p. 7).


    ANNEXE

    La décision 2010/221/UE est modifiée comme suit:

    1)

    L'annexe I de la décision 2010/221/UE est remplacée par le texte suivant:

    «ANNEXE I

    États membres ou régions d'États membres considérés comme indemnes des maladies répertoriées dans le tableau et autorisés à appliquer des mesures nationales visant à empêcher l'introduction de ces maladies conformément à l'article 43, paragraphe 2, de la directive 2006/88/CE

    Maladie

    État membre

    Code

    Délimitation géographique de la zone où s'appliquent les mesures nationales approuvées

    Virémie printanière de la carpe (VPC)

    Danemark

    DK

    Ensemble du territoire

    Irlande

    IE

    Ensemble du territoire

    Hongrie

    HU

    Ensemble du territoire

    Finlande

    FI

    Ensemble du territoire

    Suède

    SE

    Ensemble du territoire

    Royaume-Uni

    UK

    Ensemble du territoire du Royaume-Uni

    Territoires de Guernesey, de Jersey et de l'Île de Man

    Néphrobactériose à Renibacterium salmoninarum (BKD)

    Irlande

    IE

    Ensemble du territoire

    Royaume-Uni

    UK

    Territoire de l'Irlande du Nord

    Territoires de Guernesey, de Jersey et de l'Île de Man

    Nécrose pancréatique infectieuse (NPI)

    Finlande

    FI

    Partie continentale du territoire

    Suède

    SE

    Partie continentale du territoire

    Royaume-Uni

    UK

    Territoire de l'Île de Man

    Infection à Gyrodactylus salaris (GS)

    Irlande

    IE

    Ensemble du territoire

    Finlande

    FI

    Bassins versants des cours d'eau Tenojoki et Näätämöjoki; les bassins versants des cours d'eau Paatsjoki, Tuulomajoki et Uutuanjoki sont considérés comme des zones tampons

    Royaume-Uni

    UK

    Ensemble du territoire du Royaume-Uni

    Territoires de Guernesey, de Jersey et de l'Île de Man

    Infection par l'herpèsvirus de l'huître 1 μνar (OsHV-1 μVar)

    Irlande

    IE

    Compartiment 1: baie de Sheephaven

    Compartiment 3: baies de Killala, de Broadhaven et de Blacksod

    Compartiment 4: baie de Streamstown

    Compartiment 5: baies de Bertraghboy et de Galway

    Compartiment 6: baie de Poulnasharry

    Compartiment A: écloserie de la baie de Tralee

    Royaume-Uni

    UK

    Territoire de la Grande-Bretagne, à l'exception de la Roach (Essex), de la Crouch (Essex), de l'estuaire de la Blackwater (Essex) et de la Colne (Essex), de la côte nord du Kent, du port naturel de Poole (Dorset) et de la Teign (Devon)

    Territoire de l'Irlande du Nord, à l'exception des baies de Dundrum et de Killough ainsi que des zones de Lough Foyle, de Carlingford Lough et de Strangford Lough

    Territoire de Guernesey

    Infection par l'alphavirus des salmonidés (SAV)

    Finlande

    FI

    Partie continentale du territoire»

    2)

    L'annexe III de la décision 2010/221/UE est remplacée par le texte suivant:

    «ANNEXE III

    États membres ou régions d'États membres disposant de programmes de surveillance de l'infection par l'herpèsvirus de l'huître 1 μvar (OsHV-1 μVar) et autorisés à appliquer des mesures nationales visant à lutter contre cette maladie conformément à l'article 43, paragraphe 2, de la directive 2006/88/CE

    Maladie

    État membre

    Code

    Délimitation géographique de la zone où s'appliquent les mesures nationales approuvées (États membres, zones et compartiments)»

     

     

     

     


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