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Document 32015R1991

Règlement d'exécution (UE) 2015/1991 de la Commission du 5 novembre 2015 modifiant le règlement (CE) n° 555/2008 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d'aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole

JO L 290 du 6.11.2015, p. 9–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1991/oj

6.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 290/9


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1991 DE LA COMMISSION

du 5 novembre 2015

modifiant le règlement (CE) no 555/2008 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d'aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 70 et son article 145, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La partie II, titre I, chapitre III, du règlement (UE) no 1308/2013 fixe des règles concernant la durée, la gestion et le contrôle du régime d'autorisations de plantations de vigne qui remplace le régime transitoire des droits de plantation prévu dans le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (2). Elle contient également des dispositions habilitant la Commission à adopter des actes d'exécution concernant la gestion et le contrôle de ce régime. Toutefois, conformément à l'article 230, paragraphe 1, point b) ii), du règlement (UE) no 1308/2013, le régime transitoire des droits de plantation prévu dans le règlement (CE) no 1234/2007 reste applicable jusqu'au 31 décembre 2015.

(2)

Le titre IV, chapitre II, du règlement (CE) no 555/2008 de la Commission (3) contient des règles sur le régime transitoire des droits de plantation et précise les obligations de communication des États membres en ce qui concerne la mise en œuvre de ce régime. En vue de l'application du régime d'autorisations de plantations de vigne à partir du 1er janvier 2016 et des obligations de notification concernant le nouveau régime établi à l'article 11 du règlement d'exécution (UE) 2015/561 de la Commission (4), il est nécessaire de préciser quelles obligations de communication établies dans le règlement (CE) no 555/2008 continuent de s'appliquer en 2016. En outre, afin de veiller à ce que la Commission obtienne tous les renseignements concernant la mise en œuvre du régime transitoire des droits de plantation entre le 1er août 2014 et le 31 décembre 2015 et soit informée de l'inventaire des droits de plantation le 31 décembre 2015 à des fins de contrôle de l'article 68 du règlement (UE) no 1308/2013, il est également nécessaire de modifier les dates de référence et de fixer la date limite pour certaines obligations de communication.

(3)

L'article 61 et l'article 65, paragraphe 5, du règlement (CE) no 555/2008 arrêtent les modalités des obligations de communication annuelles relatives à des droits de plantation nouvelle et à des droits de plantation provenant de réserves. Lesdites dispositions doivent être modifiées afin de fixer la date à laquelle les communications devraient être effectuées pour la dernière fois et la période de référence à prendre en considération pour ces communications finales.

(4)

Conformément à l'article 230, paragraphe 1, point b) i), du règlement (UE) no 1308/2013, les dispositions du règlement (CE) no 1234/2007 relatives aux plantations illégales continuent de s'appliquer tant que les superficies concernées ne sont pas arrachées. En conséquence, il convient également que le titre IV, chapitre I, du règlement (CE) no 555/2008 sur les plantations illégales continue à s'appliquer au-delà du 1er janvier 2016 aux plantations illégales constatées avant le 31 décembre 2015 et n'ayant pas encore été arrachées à cette date, et ce tant qu'elles n'auront pas été arrachées. Toutefois, afin d'éliminer les obligations de communication qui ne sont plus d'actualité et de préciser les conditions dans lesquelles les États membres peuvent ne plus être obligés de présenter des communications annuelles relatives aux plantations illégales, il est nécessaire de modifier l'article 58 du règlement (CE) no 555/2008.

(5)

Le titre IV, chapitre IV, du règlement (CE) no 555/2008 contient des règles relatives à l'inventaire et au mesurage de la surface plantée. L'article 74 fixe les modalités des obligations de communication annuelle relatives à l'inventaire des aires viticoles et des droits de plantation. Ces dispositions doivent être modifiées afin de fixer la date à laquelle les communications relatives à l'inventaire des droits de plantation et à l'inventaire des principales variétés à raisins de cuve devraient être effectuées pour la dernière fois et la date de référence à prendre en considération pour ces communications finales. Afin de disposer des informations relatives au total des droits de plantation qui peuvent être convertis en autorisations après le 1er janvier 2016 en application de l'article 68 du règlement (UE) no 1308/2013, il convient que ladite date de référence soit la dernière date d'opération du régime des droits de plantation, à savoir le 31 décembre 2015. Par ailleurs, il convient que lesdites communications finales ne comprennent pas les informations sur l'inventaire des aires viticoles, dans la mesure où la communication y afférente est remplacée par la communication visée à l'article 11, paragraphe 1, point a), du règlement d'exécution (UE) 2015/561 à partir du 1er janvier 2016.

(6)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence le règlement (CE) no 555/2008.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement (CE) no 555/2008

Le règlement (CE) no 555/2008 est modifié comme suit:

1)

L'article 58 est remplacé par le texte suivant:

«Article 58

Communications

1.   Les États membres communiquent à la Commission, chaque année pour le 1er mars, les superficies ayant donné lieu à l'application d'une sanction financière ainsi que le montant effectif de cette sanction, en utilisant le formulaire figurant au tableau 1 de l'annexe XIII. Ils lui communiquent également leurs dispositions nationales relatives à ces sanctions.

Cette obligation ne s'applique plus aux États membres dont les plantations illégales ont déjà été arrachées.

2.   Sauf indication contraire figurant dans les tableaux correspondants de l'annexe XIII du présent règlement, les communications visées à l'article 85 quater, paragraphe 3, à l'article 188 bis, paragraphe 1 et à l'article 188 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 portent sur la campagne viticole écoulée.

Les communications annuelles sont effectuées au moyen des formulaires figurant aux tableaux 3 et 7 de l'annexe XIII du présent règlement.

3.   Les États membres peuvent décider d'inclure ou de ne pas inclure de renseignements relatifs aux régions dans les communications visées aux paragraphes 1 et 2.»

2)

L'article 61 est remplacé par le texte suivant:

«Article 61

Obligations de communication des États membres en ce qui concerne les droits de plantation nouvelle

Les États membres communiquent à la Commission, et ce au plus tard le 1er mars 2016, les informations suivantes pour la période du 1er août 2014 au 31 décembre 2015:

a)

les superficies totales pour lesquelles des droits de plantation nouvelle ont été octroyés conformément à chacun des paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 60; et

b)

la superficie totale pour laquelle des droits de plantation nouvelle ont été octroyés de façon cumulée conformément à l'article 85 nonies du règlement (CE) no 1234/2007; lorsqu'il recourt à la dérogation prévue à l'article 60, paragraphe 6, du présent règlement, l'État membre communique une estimation de la superficie totale considérée, fondée sur les résultats du suivi effectué.

Cette communication s'effectue dans les formes établies au tableau 8 de l'annexe XIII du présent règlement.

Les États membres peuvent décider d'inclure ou de ne pas inclure de renseignements relatifs aux régions dans la communication.»

3)

À l'article 65, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Les États membres communiquent à la Commission, au moyen du formulaire figurant au tableau 9 de l'annexe XIII, et ce au plus tard le 1er mars 2016, les informations suivantes pour la période du 1er août 2014 au 31 décembre 2015:

a)

les droits de plantation alloués aux réserves;

b)

les droits de plantation prélevés sur la réserve, à titre onéreux ou gratuit.»

4)

L'article 74 est remplacé par le texte suivant:

«Article 74

Inventaire

Les données communiquées dans l'inventaire pour le 1er mars 2016, conformément à l'article 145, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013, font référence au 31 décembre 2015.

L'inventaire contient les informations précisées aux tableaux 15 et 16 de l'annexe XIII du présent règlement. Les États membres peuvent décider d'inclure ou de ne pas inclure de renseignements relatifs aux régions dans la communication.»

5)

À l'annexe XIII, le tableau 14 est supprimé.

Article 2

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er janvier 2016.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 novembre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d'aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole (JO L 170 du 30.6.2008, p. 1).

(4)  Règlement d'exécution (UE) 2015/561 de la Commission du 7 avril 2015 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d'autorisations de plantations de vigne (JO L 93 du 9.4.2015, p. 12).


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