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Document 32015R1845

Règlement d'exécution (UE) 2015/1845 de la Commission du 14 octobre 2015 fixant, pour l'exercice comptable 2016 du FEAGA, les taux d'intérêt à appliquer pour le calcul des frais de financement des interventions sous forme d'achat, de stockage et d'écoulement des stocks

JO L 268 du 15.10.2015, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1845/oj

15.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 268/7


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1845 DE LA COMMISSION

du 14 octobre 2015

fixant, pour l'exercice comptable 2016 du FEAGA, les taux d'intérêt à appliquer pour le calcul des frais de financement des interventions sous forme d'achat, de stockage et d'écoulement des stocks

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (1), et notamment son article 20, paragraphes 1 et 4,

après consultation du comité des Fonds agricoles,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 3, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) no 906/2014 de la Commission (2) prévoit que les dépenses relatives aux frais financiers supportés par les États membres lors de la mobilisation des fonds destinés à l'achat des produits sont déterminées selon les modalités définies à l'annexe I dudit règlement.

(2)

Au titre de l'annexe I, point I.1, du règlement délégué (UE) no 906/2014, le calcul des montants des frais financiers en question se fait sur la base d'un taux d'intérêt uniforme pour l'Union fixé par la Commission au début de chaque exercice comptable. Ce taux d'intérêt correspond à la moyenne des taux Euribor à terme, à trois mois et à douze mois, constatés au cours de la période de référence de six mois déterminée par la Commission et précédant la communication des États membres prévue au point I.2, premier alinéa, de ladite annexe, pondérés respectivement d'un coefficient égal à un tiers et d'un coefficient égal à deux tiers.

(3)

Par ailleurs, conformément à l'annexe I, point I.2, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) no 906/2014, à défaut de communication par un État membre, sous la forme et dans le délai visés au premier alinéa dudit point, le taux d'intérêt supporté par cet État membre est réputé nul. Si un État membre déclare qu'il n'a supporté aucune charge d'intérêt parce qu'il n'avait pas de produits agricoles placés en stock d'intervention publique au cours de la période de référence, la Commission fixe ce taux d'intérêt conformément au troisième alinéa dudit point.

(4)

Conformément à l'annexe I, point I.3, du règlement délégué (UE) no 906/2014, le taux d'intérêt déterminé sur la base du point I.2 de cette annexe est comparé avec le taux d'intérêt uniforme fixé sur la base des dispositions du point I.1 de ladite annexe. Le taux d'intérêt applicable à chaque État membre est le plus bas de ces deux taux d'intérêt.

(5)

Étant donné qu'aucun produit agricole n'était placé en stock d'intervention publique au cours de la période de référence de six mois fixée de janvier à juin 2015 et, selon la Commission, représentative du point de vue des opérations de stockage public, les États membres n'étaient pas tenus d'effectuer les communications au titre de l'annexe I, point I.2, premier alinéa, du règlement délégué (UE) no 906/2014.

(6)

Il convient de fixer les taux d'intérêt applicables pour l'exercice 2016 du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) en tenant compte de ces différents éléments,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les dépenses relatives aux frais financiers supportés par les États membres lors de la mobilisation des fonds destinés à l'achat des produits imputables à l'exercice comptable 2016 du FEAGA, les taux d'intérêt prévus à l'annexe I du règlement délégué (UE) no 906/2014, en application de l'article 3, paragraphe 1, point a), dudit règlement, correspondent au taux d'intérêt uniforme fixé à 0,1 %.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er octobre 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 octobre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

(2)  Règlement délégué (UE) no 906/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dépenses d'intervention publique (JO L 255 du 28.8.2014, p. 1).


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