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Document 32015R1588

    Règlement (UE) 2015/1588 du Conseil du 13 juillet 2015 sur l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales (texte codifié) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 248 du 24.9.2015, p. 1–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 27/12/2018

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1588/oj

    24.9.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 248/1


    RÈGLEMENT (UE) 2015/1588 DU CONSEIL

    du 13 juillet 2015

    sur l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales (texte codifié)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 109,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    vu l'avis du Parlement européen (1),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 994/98 du Conseil (2) a été modifié de façon substantielle (3). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

    (2)

    En vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), l'appréciation de la comptabilité des aides avec le marché intérieur incombe essentiellement à la Commission.

    (3)

    Le bon fonctionnement du marché intérieur exige une application rigoureuse et efficace des règles de concurrence en matière d'aides d'État.

    (4)

    Il convient que la Commission soit habilitée à déclarer, par voie de règlements, dans des domaines où elle dispose d'une expérience suffisante pour définir des critères de compatibilité généraux, que certaines catégories spécifiques d'aides sont compatibles avec le marché intérieur conformément à une ou plusieurs dispositions de l'article 107, paragraphes 2 et 3, du TFUE et sont exemptées de la procédure de l'article 108, paragraphe 3 du TFUE.

    (5)

    Des règlements d'exemption par catégorie assurent la transparence et la sécurité juridique; ils peuvent être appliqués directement par les juridictions nationales, sans préjudice de l'article 4, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne et de l'article 267 du TFUE.

    (6)

    Les aides d'État sont une notion objective définie à l'article 107, paragraphe 1, du TFUE. Le pouvoir de la Commission d'adopter des exemptions par catégorie tel qu'il est prévu par le présent règlement s'applique uniquement aux mesures qui satisfont aux critères énoncés à l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, et qui constituent à ce titre une aide d'État. La prise en compte d'une certaine catégorie d'aide dans le présent règlement, ou dans un règlement d'exemption ne préjuge pas la qualification d'une mesure en tant qu'aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE.

    (7)

    La Commission devrait être habilitée à déclarer que, sous réserve de certaines conditions, les aides en faveur des petites et moyennes entreprises, de la recherche, du développement et de l'innovation, de la protection de l'environnement, de l'emploi et de la formation, ainsi que les aides respectant la carte approuvée par la Commission pour chaque État membre pour l'octroi des aides à finalité régionale sont compatibles avec le marché intérieur et ne sont pas soumises à l'obligation de notification.

    (8)

    L'innovation est devenue une priorité fondamentale de l'Union s'inscrivant dans «Une Union de l'innovation», l'une des initiatives phares de la stratégie Europe 2020. En outre, les aides en faveur de l'innovation sont souvent assez modestes et faussent peu la concurrence.

    (9)

    Dans le secteur de la culture et de la conservation du patrimoine, il convient qu'un certain nombre de mesures prises par les États membres ne puissent constituer une aide dans la mesure où elles ne satisfont pas à tous les critères visés à l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, du fait par exemple que le bénéficiaire n'exerce pas d'activité économique ou parce qu'elles n'ont pas d'effet sur les échanges entre les États membres. Toutefois, lorsque des mesures prises dans le domaine de la culture et de la conservation du patrimoine constituent une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, la Commission devrait être habilitée à déclarer que, sous réserve de certaines conditions, cette aide est compatible avec le marché intérieur et n'est pas soumise à l'obligation de notification visée à l'article 108, paragraphe 3, du TFUE. Les petits projets dans le domaine de la culture, de la création et de la conservation du patrimoine ne provoquent généralement pas de distorsions significatives, et de récents cas ont montré que ces aides avaient des effets limités sur les échanges.

    (10)

    Les exemptions dans le secteur de la culture et de la conservation du patrimoine pourraient être définies sur la base de l'expérience acquise par la Commission, présentée dans des lignes directrices, telles que celles concernant les œuvres cinématographiques et audiovisuelles, ou être élaborées cas par cas. Lors de l'élaboration de ces exemptions par catégorie, la Commission devrait tenir compte du fait qu'elles ne devraient concerner que les mesures constituant une aide d'État, qu'elles devraient en principe être axées sur les mesures qui contribuent aux objectifs de «modernisation de la politique de l'Union européenne en matière d'aides d'État» (SAM) et que seules les aides pour lesquelles la Commission possède déjà une expérience considérable peuvent faire l'objet d'une exemption par catégorie. En outre, le fait que la culture relève avant tout de la compétence des États membres, la protection particulière dont bénéficie la diversité culturelle en vertu de l'article 167, paragraphe 1, du TFUE et la nature particulière de la culture devraient être pris en compte.

    (11)

    En ce qui concerne les aides d'État destinées à remédier aux dommages causés par les catastrophes naturelles ainsi que pour les aides d'État destinées à remédier aux dommages causés par certaines conditions climatiques défavorables dans le secteur de la pêche, les montants accordés dans ces domaines sont généralement limités et il est possible de définir des conditions de compatibilité claires. Le présent règlement devrait habiliter la Commission à exempter ces aides de l'obligation de notification. Par le passé, la Commission a constaté que ces aides ne provoquaient pas de distorsions majeures et qu'il était possible de définir des conditions de compatibilité claires sur la base de l'expérience acquise.

    (12)

    Conformément à l'article 42 du TFUE, les règles en matière d'aides d'État ne s'appliquent pas dans des conditions déterminées à certaines aides en faveur des produits agricoles énumérés à l'annexe I du TFUE. L'article 42 ne s'applique pas au secteur forestier ou aux produits non énumérés à ladite annexe. La Commission devrait pouvoir exempter certains types d'aides en faveur du secteur forestier, y compris celles incluses dans les programmes de développement rural ainsi que celles en faveur de la promotion et de la publicité des produits du secteur alimentaire non énumérés à l'annexe I du TFUE lorsque, compte tenu de son expérience, elle estime que les distorsions de concurrence sont limitées et que des conditions de compatibilité claires peuvent être définies.

    (13)

    Aux termes de l'article 7 du règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil (4), les articles 107, 108 et 109 du TFUE s'appliquent aux aides accordées par les États membres aux entreprises du secteur de la pêche, à l'exception des contributions financières versées par les États membres au titre du règlement (CE) no 1198/2006 et conformément à ses dispositions. Les aides d'État supplémentaires en faveur de la conservation des ressources biologiques marines et d'eau douce ont habituellement des effets limités sur les échanges entre les États membres, contribuent aux objectifs de l'Union dans le domaine de la politique maritime et de la pêche et ne faussent pas significativement la concurrence. Les montants accordés sont généralement limités et il est possible de définir des conditions de compatibilité claires.

    (14)

    Dans le domaine du sport, en particulier du sport amateur, il convient qu'un certain nombre de mesures prises par les États membres ne puissent constituer une aide, étant donné qu'elles ne satisfont pas à tous les critères visés à l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, du fait par exemple que le bénéficiaire n'exerce pas d'activité économique ou parce qu'elles n'ont pas d'effet sur les échanges entre les États membres. Toutefois, lorsque des mesures prises dans le domaine du sport constituent une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, la Commission devrait être habilitée à déclarer que, sous réserve de certaines conditions, cette aide est compatible avec le marché intérieur et n'est pas soumise à l'obligation de notification. Les aides d'État en faveur du sport, notamment celles destinées au sport amateur ou celles de faible envergure, ont souvent des effets limités sur les échanges entre les États membres et ne faussent pas significativement la concurrence. Les montants accordés sont aussi le plus souvent limités. Il est possible de définir des conditions de compatibilité claires sur la base de l'expérience acquise, de manière à garantir que les aides au sport ne provoquent pas de distorsions significatives.

    (15)

    En ce qui concerne les aides aux transports aérien et maritime, il ressort de l'expérience de la Commission que les aides à finalité sociale octroyées au transport des habitants des régions isolées, telles que les régions ultrapériphériques et les îles, y compris les États membres insulaires composés d'une région unique et les zones peu peuplées, ne donnent lieu à aucune distorsion significative, pour autant qu'elles soient accordées sans discrimination liée à l'identité du transporteur. En outre, qu'il est possible de définir des conditions de compatibilité claires.

    (16)

    Dans le domaine des aides aux infrastructures à haut débit, la Commission a acquis ces dernières années une vaste expérience et a élaboré des lignes directrices (5). Il ressort de l'expérience de la Commission que les aides accordées à certains types d'infrastructures à haut débit ne provoquent pas de distorsions significatives et pourraient bénéficier d'une exemption par catégorie, sous réserve du respect de certaines conditions de compatibilité et du déploiement des infrastructures dans les «zones blanches», c'est-à-dire des régions ne disposant pas d'infrastructure de même catégorie (soit haut débit, soit réseaux d'accès de nouvelle génération «NGA»), et où il est peu probable qu'une telle infrastructure soit déployée dans un futur proche, comme cela ressort des critères élaborés dans les lignes directrices. C'est le cas des aides couvrant la fourniture des services à haut débit de base, des aides pour des petites mesures particulières couvrant les NGA et des aides en faveur des travaux de génie civil liés au haut débit et des infrastructures passives à haut débit.

    (17)

    En ce qui concerne les infrastructures, il convient qu'un certain nombre de mesures prises par les États membres ne puissent constituer une aide dans la mesure où elles ne satisfont pas à tous les critères visés à l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, du fait par exemple que le bénéficiaire n'exerce pas d'activité économique, qu'elles n'ont pas d'effet sur les échanges entre les États membres ou que les mesures consistent en une compensation pour un service d'intérêt économique général qui répond à tous les critères de la jurisprudence Altmark  (6). Toutefois, dans la mesure où le financement d'infrastructures constitue une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, la Commission devrait être habilitée à déclarer que, sous réserve de certaines conditions, cette aide est compatible avec le marché intérieur et n'est pas soumise à l'obligation de notification. En ce qui concerne les infrastructures, des aides d'un petit montant destinées à des projets d'infrastructure peuvent être un moyen efficace de soutenir les objectifs de l'Union dans la mesure où ces aides réduisent les coûts et où l'éventuelle distorsion de concurrence est limitée. La Commission devrait donc pouvoir exempter les aides d'État en faveur de projets d'infrastructure qui contribuent aux objectifs visés dans le présent règlement, et qui contribuent à d'autres objectifs présentant un intérêt commun, notamment ceux de la stratégie Europe 2020 (7). Il pourrait s'agir d'un soutien en faveur de projets incluant des réseaux ou des installations multisectoriels pour lesquels des aides de montants relativement limités sont nécessaires. Toutefois, les exemptions par catégorie ne peuvent être accordées qu'aux projets d'infrastructure pour lesquels la Commission possède une expérience suffisante pour définir des critères de compatibilité clairs et stricts garantissant que le risque d'une éventuelle distorsion de concurrence est limité et que les aides d'un grand montant continuent de faire l'objet d'une notification conformément à l'article 108, paragraphe 3, du TFUE.

    (18)

    Il convient que la Commission, lorsqu'elle adopte des règlements exemptant certaines catégories d'aides de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du TFUE, précise l'objectif de ces aides, les catégories de bénéficiaires ainsi que des seuils destinés à empêcher que les aides exemptées ne dépassent des intensités calculées par rapport à l'ensemble des coûts admissibles ou des montants maximaux, les conditions relatives au cumul des aides ainsi que les conditions de contrôle, afin de garantir la compatibilité des aides couvertes par le présent règlement avec le marché intérieur.

    (19)

    Pour chaque catégorie d'aides pour laquelle la Commission adopte un règlement d'exemption par catégorie, les seuils peuvent être exprimés en termes d'intensité par rapport à l'ensemble des coûts admissibles, ou en termes de montants maximaux. La Commission devrait par ailleurs être habilitée à exempter par catégorie certains types de mesures comportant une aide d'État qui, en raison de leur nature particulière, ne peuvent être exprimées précisément en termes d'intensité ou de montants maximaux de l'aide, comme c'est le cas pour les instruments d'ingénierie financière ou certaines formes de mesures destinées à promouvoir les investissements en capital-risque. Des mesures aussi complexes peuvent inclure des éléments d'aide à différents niveaux: bénéficiaires directs, intermédiaires et indirects. Compte tenu de l'importance croissante de ces mesures et de leur contribution aux objectifs de l'Union, il conviendrait que leur exemption soit possible. Il devrait donc être possible, dans le cas de telles mesures, de définir les seuils pour l'attribution particulière d'une aide en termes de niveau maximal de soutien de l'État à cette mesure ou en rapport avec elle. Le niveau maximal du soutien de l'État peut comporter un élément de soutien, qui peut ne pas être une aide d'État, pour autant que la mesure prévoie au moins certains éléments qui comportent une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité et qui ne sont pas des éléments marginaux.

    (20)

    Il peut être utile de fixer des seuils ou d'autres conditions appropriées pour la notification des cas d'octroi d'aides afin de permettre à la Commission d'examiner individuellement l'effet de certaines aides sur la concurrence et les échanges entre États membres et leur compatibilité avec le marché intérieur.

    (21)

    Il convient d'autoriser la Commission, lorsqu'elle adopte des règlements exemptant certaines catégories d'aides de l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du TFUE, à les assortir d'autres conditions précises afin de garantir la compatibilité des aides couvertes par le présent règlement avec le marché intérieur.

    (22)

    La Commission, eu égard au développement et au fonctionnement du marché intérieur, devrait être habilitée à déclarer par voie de règlement que certaines aides ne remplissent pas tous les critères de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE et qu'elles sont donc exemptées de la procédure de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du TFUE pour autant que les aides accordées à une même entreprise sur une période donnée ne dépassent pas un montant fixe déterminé.

    (23)

    L'article 108, paragraphe 1, du TFUE fait obligation à la Commission de procéder avec les États membres à l'examen permanent de tous les régimes d'aides existants. Il est souhaitable à cet effet, et afin d'assurer le niveau de transparence le plus élevé possible ainsi qu'un contrôle approprié, que la Commission veille à l'instauration d'un système fiable d'enregistrement et de compilation des informations relatives à l'application des règlements qu'elle adopte, auxquelles tous les États membres aient accès, et reçoive toutes les informations nécessaires des États membres sur la mise en œuvre des aides exemptées de l'obligation de notification, susceptibles de faire l'objet d'un examen et d'une évaluation avec les États membres au sein du comité consultatif en matière d'aides d'État. Il est également souhaitable, à cet effet, que la Commission puisse exiger la fourniture de ces informations dans la mesure nécessaire pour garantir l'efficacité de cet examen.

    (24)

    Il convient que les États membres transmettent des résumés des informations relatives aux aides qu'ils ont mises en œuvre et qui sont couvertes par un règlement d'exemption. La publication de ces résumés est nécessaire pour garantir la transparence des mesures adoptées par les États membres. Compte tenu du développement des moyens de communication électronique, la publication de ces résumés sur le site internet de la Commission est une méthode rapide et efficace qui assure la transparence au bénéfice des tiers intéressés. Il convient dès lors de publier lesdits résumés sur le site internet de la Commission.

    (25)

    Le contrôle de l'octroi des aides fait intervenir toute une série de considérations factuelles, juridiques et économiques très complexes dans un environnement en évolution constante. Il convient, par conséquent, que la Commission revoie régulièrement les catégories d'aides qui doivent être exemptées de l'obligation de notification. La Commission devrait pouvoir abroger ou modifier les règlements qu'elle a adoptés en vertu du présent règlement lorsque tout élément important ayant motivé leur adoption se trouve modifié ou lorsque le développement progressif ou le fonctionnement du marché intérieur l'exige.

    (26)

    Il convient que la Commission, en lien étroit et constant avec les États membres, puisse définir avec précision la portée de ces règlements et les conditions dont ils sont assortis. Afin de permettre cette coopération entre la Commission et les autorités compétentes des États membres, il convient que le comité consultatif en matière d'aides d'État soit consulté avant l'adoption, par la Commission, de règlements sur la base du présent règlement.

    (27)

    Les projets de règlement et autres documents que doit examiner le comité consultatif en matière d'aides d'État conformément au présent règlement devraient être publiés sur le site internet de la Commission afin de garantir la transparence.

    (28)

    Il convient que le comité consultatif en matière d'aides d'État soit consulté avant la publication d'un projet de règlement. Toutefois, dans un souci de transparence, le projet de règlement devrait être publié sur le site internet de la Commission au moment où celle-ci consulte le comité consultatif pour la première fois,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Exemptions par catégorie

    1.   La Commission peut, par voie de règlements adoptés en conformité avec la procédure définie à l'article 8 du présent règlement et avec l'article 107 du TFUE, déclarer que les catégories d'aides suivantes sont compatibles avec le marché intérieur et ne sont pas soumises à l'obligation de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du TFUE:

    a)

    les aides en faveur:

    i)

    des petites et moyennes entreprises;

    ii)

    de la recherche, du développement et de l'innovation;

    iii)

    de la protection de l'environnement;

    iv)

    de l'emploi et de la formation;

    v)

    de la culture et de la conservation du patrimoine;

    vi)

    de la réparation des dommages causés par des catastrophes naturelles;

    vii)

    de la réparation des dommages causés par certaines conditions climatiques défavorables dans le secteur de la pêche;

    viii)

    du secteur forestier;

    ix)

    de la promotion des produits du secteur alimentaire non énumérés à l'annexe I du TFUE;

    x)

    de la conservation des ressources biologiques marines et d'eau douce;

    xi)

    du sport;

    xii)

    des habitants de régions périphériques, pour le transport, si cette aide est à finalité sociale et est octroyée sans discrimination liée à l'identité du transporteur;

    xiii)

    des infrastructures à haut débit de base, des petites infrastructures particulières couvrant les réseaux d'accès de nouvelle génération, des travaux de génie civil liés au haut débit et des infrastructures passives à haut débit, dans les zones ne disposant pas d'une telle infrastructure ou dans lesquelles il est peu probable qu'une telle infrastructure soit déployée dans un futur proche;

    xiv)

    des infrastructures qui contribuent aux objectifs énumérés aux points i) à xiii) ainsi qu'au point b) du présent paragraphe et qui contribuent à d'autres objectifs présentant un intérêt commun, notamment ceux de la stratégie Europe 2020;

    b)

    les aides respectant la carte approuvée par la Commission pour chaque État membre pour l'octroi des aides à finalité régionale.

    2.   Les règlements visés au paragraphe 1 doivent préciser pour chaque catégorie d'aides:

    a)

    l'objectif des aides;

    b)

    les catégories de bénéficiaires;

    c)

    les seuils exprimés soit en termes d'intensité de l'aide par rapport à l'ensemble des coûts admissibles, soit en termes de montants maximaux ou, pour certains types d'aide pour lesquels il peut s'avérer difficile de déterminer avec précision l'intensité ou le montant de l'aide, dans le cas notamment des instruments d'ingénierie financière ou des investissements en capital-risque ou ceux de nature similaire, en termes de niveau maximal de soutien de l'État à cette mesure ou en rapport avec elle, sans préjudice de la qualification des mesures concernées au vu de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE;

    d)

    les conditions relatives au cumul des aides;

    e)

    les conditions de contrôle, telles que précisées à l'article 3.

    3.   En outre, les règlements visés au paragraphe 1 peuvent notamment:

    a)

    fixer des seuils ou d'autres conditions pour la notification des cas d'octroi d'aides individuelles;

    b)

    exclure certains secteurs de leur champ d'application;

    c)

    prévoir des conditions supplémentaires concernant la compatibilité des aides exemptées en conformité avec lesdits règlements.

    Article 2

    De minimis

    1.   La Commission peut, par voie de règlements adoptés en conformité avec la procédure définie à l'article 8 du présent règlement, décider qu'eu égard au développement et au fonctionnement du marché intérieur, certaines aides ne remplissent pas tous les critères de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE et qu'elles sont donc exemptées de la procédure de notification prévue à l'article 108, paragraphe 3, du TFUE pour autant que les aides accordées à une même entreprise sur une période donnée ne dépassent pas un montant fixe déterminé.

    2.   À la demande de la Commission, les États membres lui communiquent à tout moment toute information supplémentaire relative aux aides exemptées en vertu du paragraphe 1.

    Article 3

    Transparence et contrôle

    1.   Lorsqu'elle adopte des règlements en application de l'article 1er, la Commission impose des règles précises aux États membres pour assurer la transparence et le contrôle des aides exemptées de l'obligation de notification en conformité avec lesdits règlements. Ces règles consistent en particulier dans les obligations définies aux paragraphes 2, 3 et 4.

    2.   Dès la mise en œuvre de régimes d'aides ou d'aides individuelles accordées en dehors d'un régime, exemptés en application des règlements visés à l'article 1, paragraphe 1, les États membres transmettent à la Commission en vue de leur publication sur le site internet de la Commission, des résumés des informations relatives à ces régimes d'aides ou cas d'aides individuelles ne relevant pas d'un régime d'aide exempté.

    3.   Les États membres enregistrent et compilent toutes les informations concernant l'application des exemptions par catégorie. Si la Commission dispose d'éléments qui soulèvent des doutes sur la bonne application d'un règlement d'exemption, les États membres lui communiquent toute information qu'elle estime nécessaire pour apprécier la conformité d'une aide avec ledit règlement.

    4.   Les États membres communiquent au moins une fois par an à la Commission un rapport sur l'application des exemptions par catégorie, conformément aux exigences spécifiques de la Commission, de préférence sous forme électronique. La Commission rend ces rapports accessibles à tous les États membres. Une fois par an, ces rapports font l'objet d'un examen et d'une évaluation par le comité visé à l'article 7.

    Article 4

    Durée de validité et modification des règlements

    1.   Les règlements adoptés en vertu des articles 1er et 2 sont applicables pendant une durée déterminée. Les aides exemptées par un règlement adopté en vertu des articles 1er et 2, sont exemptées pour la durée de validité dudit règlement ainsi que pour la durée de la période d'adaptation prévue par les paragraphes 2 et 3 du présent article.

    2.   Les règlements adoptés en vertu des articles 1er et 2 peuvent être abrogés ou modifiés lorsque tout élément important ayant motivé leur adoption se trouve modifié ou lorsque le développement progressif ou le fonctionnement du marché intérieur l'exige. Dans ce cas, le nouveau règlement fixe une période d'adaptation de six mois pour l'ajustement des aides qui relevaient du règlement précédent.

    3.   Les règlements adoptés en vertu des articles 1er et 2 prévoient une période telle que visée par le paragraphe 2 du présent article pour le cas où, lorsqu'ils arrivent à expiration, leur application n'est pas prolongée.

    Article 5

    Rapport d'évaluation

    Tous les cinq ans, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application du présent règlement. Un projet de rapport est soumis pour examen au comité visé à l'article 7.

    Article 6

    Audition des parties intéressées

    Lorsque la Commission se propose d'adopter un règlement, elle en publie un projet afin de permettre à toutes les personnes et organisations intéressées de lui faire connaître leurs observations dans un délai raisonnable qu'elle fixe et qui ne peut en aucun cas être inférieur à un mois.

    Article 7

    Comité consultatif en matière d'aides d'État

    Il est institué un comité à caractère consultatif (ci-après dénommé «le comité»). Ce comité est composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission.

    Article 8

    Consultation du comité

    1.   La Commission consulte le comité:

    a)

    au moment où elle publie un projet de règlement conformément à l'article 6;

    b)

    avant d'adopter un règlement.

    2.   La consultation du comité a lieu au cours d'une réunion sur invitation de la Commission. À cette invitation sont annexés les projets et documents à examiner, qui peuvent être publiés sur le site internet de la Commission. La réunion a lieu au plus tôt deux mois après l'envoi de la convocation.

    Ce délai peut être réduit dans le cas des consultations visées au paragraphe 1, point b), ainsi qu'en cas d'urgence et de simple prorogation d'un règlement.

    3.   Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, le cas échéant en procédant à un vote.

    4.   L'avis est inscrit au procès-verbal. En outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure à ce procès-verbal. Le comité peut recommander la publication de cet avis au Journal officiel de l'Union européenne.

    5.   La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis.

    Article 9

    Abrogation

    Le règlement (CE) no 994/98 est abrogé.

    Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.

    Article 10

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2015.

    Par le Conseil

    Le président

    F. ETGEN


    (1)  Avis du 29 avril 2015 (non encore paru au Journal officiel).

    (2)  Règlement (CE) no 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales (JO L 142 du 14.5.1998, p. 1).

    (3)  Voir annexe I.

    (4)  Règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche (JO L 223 du 15.8.2006, p. 1).

    (5)  Communication de la Commission — Lignes directrices de l'Union européenne pour l'application des règles relatives aux aides d'État dans le cadre du déploiement rapide des réseaux de communication à haut débit (JO C 25 du 26.1.2013, p. 1).

    (6)  Arrêt de la Cour de justice du 24 juillet 2003 dans l'affaire C-280/00, Altmark Trans GmbH et Regierungspräsidium Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH (Recueil 2003, p. I-7747).

    (7)  Voir la recommandation 2010/410/UE du Conseil du 13 juillet 2010 relative aux grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l'Union (JO L 191 du 23.7.2010, p. 28) et la décision 2010/707/UE du Conseil du 21 octobre 2010 relative aux lignes directrices pour les politiques de l'emploi des États membres (JO L 308 du 24.11.2010, p. 46).


    ANNEXE I

    RÈGLEMENT ABROGÉ ET LISTE DE SES MODIFICATIONS SUCCESSIVES

    Règlement (CE) no 994/98 du Conseil

    (JO L 142 du 14.5.1998, p. 1).

    Règlement (UE) no 733/2013 du Conseil

    (JO L 204 du 31.7.2013, p. 11).


    ANNEXE II

    TABLEAU DE CORRESPONDANCE

    Règlement (CE) no 994/98

    Présent règlement

    Articles 1er à 8

    Articles 1er à 8

    Article 9

    Article 9

    Article 10

    Annexe I

    Annexe II


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