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Document 32015R1515

    Règlement délégué (UE) 2015/1515 de la Commission du 5 juin 2015 modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par la prolongation des périodes transitoires applicables aux dispositifs de régime de retraite (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 239 du 15.9.2015, p. 63–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/1515/oj

    15.9.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 239/63


    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/1515 DE LA COMMISSION

    du 5 juin 2015

    modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par la prolongation des périodes transitoires applicables aux dispositifs de régime de retraite

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (1), et notamment son article 85, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Les contreparties centrales s'interposent entre les contreparties à des contrats négociés sur un ou plusieurs marchés financiers. Le risque de crédit de ces contreparties est atténué par le dépôt d'une garantie, qui est calculée de manière à couvrir les éventuelles pertes en cas de défaillance. Les contreparties centrales n'acceptent que des actifs très liquides, généralement des espèces, comme garantie permettant de répondre aux appels de marge de variation afin de pouvoir procéder à une liquidation rapide en cas de défaillance.

    (2)

    Dans de nombreux États membres, les dispositifs de régime de retraite sont des participants actifs aux marchés de produits dérivés de gré à gré, mais ils maintiennent généralement au minimum leurs positions en espèces, préférant détenir des placements à plus haut rendement, comme des valeurs mobilières, pour assurer des retours élevés aux retraités. Les entités gérant des dispositifs de régime de retraite, dont la vocation première est la fourniture de prestations pendant la retraite, prenant généralement la forme d'une rente viagère, mais pouvant aussi consister en une rente temporaire ou un capital unique, tendent en règle générale à limiter autant que possible leurs placements en liquide afin d'atteindre une efficacité et une rentabilité maximales pour leurs assurés. Par conséquent, soumettre ces entités à une obligation de compensation centrale des contrats dérivés de gré à gré les contraindrait à convertir une partie importante de leurs actifs en espèces afin de respecter les exigences de marge continues des contreparties centrales.

    (3)

    L'article 89, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012 dispose dès lors que, pendant une période de trois ans après l'entrée en vigueur de ce règlement, l'obligation de compensation prévue à l'article 4 ne s'applique pas aux contrats dérivés de gré à gré dont la contribution à la réduction des risques d'investissement directement liés à la solvabilité financière des dispositifs de régime de retraite peut être objectivement mesurée. La période transitoire s'applique également aux entités établies aux fins d'indemniser les membres de dispositifs de régime de retraite en cas de défaillance.

    (4)

    Afin d'évaluer pleinement la situation actuelle, la Commission a rédigé, conformément à l'article 85, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012, un rapport évaluant si les contreparties centrales ont accompli les efforts nécessaires pour élaborer des solutions techniques qui permettent aux dispositifs de régime de retraite de transférer des garanties autres qu'en espèces en tant que marges de variation. Pour réaliser cette évaluation, la Commission a commandé une étude sur les solutions qui permettraient aux dispositifs de régime de retraite de fournir des garanties autres qu'en espèces aux contreparties centrales, ainsi que sur l'incidence, en l'absence de solution, d'un retrait de la dérogation sur les prestations de retraite des bénéficiaires des dispositifs concernés.

    (5)

    Conformément aux conclusions de son rapport, la Commission estime que les contreparties centrales n'ont pas consenti à ce jour les efforts nécessaires pour l'élaboration de solutions techniques appropriées et que les effets négatifs de la compensation centrale des contrats dérivés de gré à gré sur les prestations de retraite des futurs retraités restent inchangés.

    (6)

    La période transitoire de trois ans prévue à l'article 89, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012 devrait par conséquent être prolongée de deux ans.

    (7)

    Il conviendrait que le présent règlement entre en vigueur aussi rapidement que possible pour que les périodes transitoires en cours soient prolongées avant, ou dès que possible après, leur expiration. Une entrée en vigueur plus tardive pourrait placer les dispositifs de régime de retraite dans une situation d'insécurité juridique quant à la nécessité de commencer à se préparer, ou non, à la compensation centrale,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    À l'article 89, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Jusqu'au 16 août 2017, l'obligation de compensation prévue à l'article 4 ne s'applique pas aux contrats dérivés de gré à gré dont la contribution à la réduction des risques d'investissement directement liés à la solvabilité financière des dispositifs de régime de retraite, au sens de l'article 2, point 10), peut être objectivement mesurée. La période transitoire s'applique également aux entités établies aux fins d'indemniser les membres de dispositifs de régime de retraite en cas de défaillance.»

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 5 juin 2015.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.


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