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Document 32015R1507

    Règlement d'exécution (UE) 2015/1507 de la Commission du 9 septembre 2015 modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 1371/2013 du Conseil portant extension du droit antidumping définitif institué sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine aux importations de ces mêmes produits expédiés, entre autres, d'Inde, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays

    JO L 236 du 10.9.2015, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 07/11/2017

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1507/oj

    10.9.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 236/1


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1507 DE LA COMMISSION

    du 9 septembre 2015

    modifiant le règlement d'exécution (UE) no 1371/2013 du Conseil portant extension du droit antidumping définitif institué sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine aux importations de ces mêmes produits expédiés, entre autres, d'Inde, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 3, et son article 13, paragraphe 4,

    considérant ce qui suit:

    A.   MESURES EN VIGUEUR

    (1)

    Par le règlement d'exécution (UE) no 791/2011 (2), le Conseil a institué un droit antidumping résiduel de 62,9 % sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC»).

    (2)

    À la suite d'une enquête anticontournement, ces mesures ont été étendues aux importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte expédiés, entre autres, de l'Inde, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, par le règlement d'exécution (UE) no 1371/2013 du Conseil (3) (ci-après les «mesures étendues»).

    B.   DEMANDE DE RÉEXAMEN

    (3)

    La Commission européenne (ci-après la «Commission») a reçu une demande de réexamen intermédiaire partiel au titre de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base.

    (4)

    La demande a été introduite par Pyrotek India Pvt. Ltd (ci-après le «requérant»), un producteur-exportateur de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de l'Inde (ci-après le «pays concerné») et portait uniquement sur la possibilité d'obtenir une exemption des mesures étendues.

    (5)

    La Commission a examiné les éléments de preuve présentés par le requérant et les a jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête conformément à l'article 11, paragraphe 3, et à l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base. Par conséquent, la Commission a ouvert une enquête le 23 septembre 2014 par la publication d'un avis d'ouverture au Journal officiel de l'Union européenne  (4).

    C.   PRODUITS FAISANT L'OBJET DU RÉEXAMEN

    (6)

    Le présent réexamen porte sur les tissus de fibre de verre à maille ouverte dont la cellule mesure plus de 1,8 mm tant en longueur qu'en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m2 — à l'exclusion des disques en fibre de verre –, originaires de la République populaire de Chine ou expédiés de l'Inde, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays (ci-après le «produit faisant l'objet du réexamen»), tissus relevant actuellement des codes NC ex 7019 51 00 et ex 7019 59 00.

    D.   ENQUÊTE

    a)   Période d'enquête

    (7)

    L'enquête a couvert la période allant du 1er janvier 2010 au 30 juin 2014, alors que la période de référence s'étendait du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014.

    (8)

    La Commission a officiellement informé Pyrotek et les représentants de l'Inde de l'ouverture du réexamen. Les parties intéressées ont été invitées à faire connaître leur point de vue et informées de la possibilité de demander à être entendues. Aucune demande en ce sens n'a été formulée.

    (9)

    La Commission a envoyé un questionnaire à Pyrotek et a reçu une réponse dans le délai fixé. Elle a recherché et vérifié toutes les informations nécessaires aux fins du réexamen. Une visite de vérification a été effectuée dans les locaux de Pyrotek à Chennai et à Pune, en Inde.

    b)   Le requérant

    (10)

    Le requérant est la filiale indienne du groupe multinational Pyrotek, dont le siège se trouve aux États-Unis. Le groupe Pyrotek est un fournisseur de plusieurs types de matériels consommables et d'outils pour la métallurgie et l'industrie de l'aluminium.

    (11)

    En particulier, le requérant fabrique le produit faisant l'objet du réexamen dans son usine indienne de Chennai et le vend à ses sociétés liées dans l'Union. Les sociétés liées dans l'Union, dans la majorité des cas, transforment ultérieurement le produit faisant l'objet du réexamen et vendent le produit en résultant aux clients finals.

    c)   Conclusions de l'enquête

    (12)

    L'enquête a montré que le requérant avait commencé la production du produit faisant l'objet du réexamen en août 2011 et a confirmé que le requérant était capable de produire la quantité totale qu'il a exportée vers l'Union depuis le début de la période d'enquête de la procédure ayant conduit à l'institution des mesures étendues. En particulier, il a été constaté que le volume des ventes était compatible avec les capacités de production et avec l'achat de matières premières (fil).

    (13)

    L'enquête a également montré que le requérant n'est lié à aucun producteur-exportateur soumis aux mesures en vigueur.

    (14)

    L'enquête a en outre confirmé que le requérant ne se livrait pas à des pratiques de contournement au sens de l'article 13 du règlement de base.

    (15)

    En particulier, l'enquête a établi que, même si une quantité importante de matières premières (notamment de fil) est achetée en République populaire de Chine, cette pratique ne saurait être considérée comme constituant une opération d'assemblage en vertu de l'article 13, paragraphe 2, du règlement de base.

    (16)

    Compte tenu de ces constatations, la Commission a établi que le requérant est bel et bien un producteur du produit faisant l'objet du réexamen et que, par conséquent, il devrait être exempté des mesures étendues.

    E.   PROCÉDURE

    (17)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conforme à l'avis du comité institué par l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1225/2009,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L'article 1er, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 1371/2013 est modifié comme suit:

    «1.   Le droit antidumping définitif applicable à “Toutes les autres sociétés” institué par l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 791/2011 sur les importations de tissus de fibre de verre à maille ouverte dont la cellule mesure plus de 1,8 mm tant en longueur qu'en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m2, à l'exclusion des disques en fibre de verre, originaires de la République populaire de Chine, est étendu aux importations de tissus de fibre de verre à maille ouverte dont la cellule mesure plus de 1,8 mm tant en longueur qu'en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m2, à l'exclusion des disques en fibre de verre, expédiés d'Inde et d'Indonésie, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, relevant actuellement des codes NC ex 7019 51 00 et ex 7019 59 00 (codes TARIC 7019510014, 7019510015, 7019590014 et 7019590015), à l'exception de ceux fabriqués par la société Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd (code additionnel TARIC B942) et par la société Pyrotek India Pvt. Ltd (code additionnel TARIC C051).

    2.   L'application de l'exemption accordée à la société Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd et à la société Pyrotek India Pvt. Ltd est subordonnée à la présentation, aux autorités douanières des États membres, d'une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences énoncées en annexe du présent règlement. En l'absence de présentation d'une telle facture, le droit antidumping institué par le paragraphe 1 est applicable.»

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 9 septembre 2015.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

    (2)  Règlement d'exécution (UE) no 791/2011 du Conseil du 3 août 2011 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine (JO L 204 du 9.8.2011, p. 1).

    (3)  Règlement d'exécution (UE) no 1371/2013 du Conseil du 16 décembre 2013 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d'exécution (UE) no 791/2011 sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine aux importations de ces mêmes produits expédiés d'Inde et d'Indonésie, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays (JO L 346 du 20.12.2013, p. 20).

    (4)  Avis d'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine et étendues aux importations expédiées de l'Inde, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays (JO C 330 du 23.9.2014, p. 8).


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