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Document 32015R1403

    Règlement d'exécution (UE) 2015/1403 de la Commission du 18 août 2015 retirant l'acceptation de l'engagement d'un producteur-exportateur au titre de la décision d'exécution 2013/707/UE confirmant l'acceptation d'un engagement offert dans le cadre des procédures antidumping et antisubventions concernant les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine pour la période d'application des mesures définitives

    JO L 218 du 19.8.2015, p. 1–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1403/oj

    19.8.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 218/1


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1403 DE LA COMMISSION

    du 18 août 2015

    retirant l'acceptation de l'engagement d'un producteur-exportateur au titre de la décision d'exécution 2013/707/UE confirmant l'acceptation d'un engagement offert dans le cadre des procédures antidumping et antisubventions concernant les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine pour la période d'application des mesures définitives

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après le «traité»),

    vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement antidumping de base»), et notamment son article 8,

    vu le règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (2) (ci-après le «règlement antisubventions de base»), et notamment son article 13,

    après avoir informé les États membres,

    considérant ce qui suit:

    A.   ENGAGEMENT ET AUTRES MESURES EXISTANTES

    (1)

    Par le règlement (UE) no 513/2013 (3), la Commission européenne (ci-après la «Commission») a institué un droit antidumping provisoire sur les importations dans l'Union européenne (ci–après l'«Union») de modules photovoltaïques en silicium cristallin (ci–après les «modules») et leurs composants essentiels (cellules et wafers) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (ci–après la «RPC»).

    (2)

    Un groupe de producteurs-exportateurs a donné mandat à la Chambre de commerce chinoise pour l'importation et l'exportation de machines et de produits électroniques (la «CCCME») de soumettre, en leur nom, un engagement de prix à la Commission, ce qu'elle a fait. Il ressort clairement des termes de cet engagement de prix que celui-ci constitue un ensemble d'engagements de prix individuels pour chaque producteur-exportateur, qui, pour des raisons pratiques d'administration, est coordonné par la CCCME.

    (3)

    Par la décision 2013/423/UE (4), la Commission a accepté cet engagement de prix pour ce qui est du droit antidumping provisoire. Par le règlement (UE) no 748/2013 (5), la Commission a modifié le règlement (UE) no 513/2013 afin d'apporter les modifications techniques rendues nécessaires par l'acceptation de l'engagement pour ce qui concerne le droit antidumping provisoire.

    (4)

    Par le règlement d'exécution (UE) no 1238/2013 (6), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations dans l'Union de modules et de cellules originaires ou en provenance de la RPC (ci–après le «produit concerné»). Par le règlement d'exécution (UE) no 1239/2013 (7), le Conseil a également institué un droit compensateur définitif sur les importations dans l'Union du produit concerné.

    (5)

    À la suite de la notification d'une version modifiée de l'engagement de prix offert par un groupe de producteurs-exportateurs (ci–après les «producteurs-exportateurs») en concertation avec la CCCME, la Commission a, par sa décision d'exécution 2013/707/UE (8), confirmé l'acceptation de l'engagement modifié (ci–après l'«engagement») pour la période d'application des mesures définitives. L'annexe à cette décision énumère les producteurs-exportateurs pour lesquels l'engagement a été accepté, notamment ZNSHINE PV-TECH CO. LTD ainsi que sa société liée dans l'Union, couvertes conjointement par le code additionnel TARIC B923 («ZNSHINE»).

    (6)

    Par la décision d'exécution 2014/657/UE (9), la Commission a accepté une proposition d'éclaircissements soumise par le groupe de producteurs-exportateurs, en concertation avec la CCCME, concernant la mise en œuvre de l'engagement portant sur le produit concerné, c'est-à-dire les modules et cellules originaires ou en provenance de la RPC, relevant actuellement des codes NC ex 8541 40 90 (codes TARIC 8541409021, 8541409029, 8541409031 et 8541409039), produits par les producteurs-exportateurs (ci–après le «produit couvert»). Les droits antidumping et compensateurs visés ci-dessus au considérant 4, ainsi que l'engagement, sont ci-après dénommés conjointement les «mesures».

    (7)

    Par le règlement d'exécution (UE) 2015/866 (10), la Commission a retiré l'acceptation de l'engagement de trois producteurs-exportateurs.

    B.   TERMES DE L'ENGAGEMENT

    (8)

    Les producteurs-exportateurs avaient convenu, entre autres, de ne pas vendre le produit couvert au premier client indépendant dans l'Union en dessous d'un certain prix minimal à l'importation (ci–après le «PMI») dans les limites du niveau annuel d'importations dans l'Union associé (ci–après le «niveau annuel»), spécifié dans l'engagement. En outre, les producteurs-exportateurs s'étaient engagés à garantir que toutes les ventes dans les limites du niveau annuel soient couvertes par une facture commerciale délivrée par le producteur-exportateur concerné et par un certificat d'engagement à l'exportation délivré par la CCCME contenant les informations décrites dans l'engagement.

    (9)

    L'engagement précise également, dans une liste non exhaustive, ce qui constitue une violation de l'engagement. Cette liste inclut:

    le fait de faire des déclarations trompeuses concernant l'origine du produit concerné,

    le fait de modifier la configuration des échanges avec l'Union sans motivation ou justification économique autre que la volonté d'éviter l'institution de mesures.

    Le producteur–exportateur est responsable de toute violation commise par l'une des parties qui lui sont liées et qui sont désignées dans l'engagement.

    (10)

    Les producteurs-exportateurs sont en outre tenus, en vertu de l'engagement, de fournir chaque trimestre à la Commission des informations détaillées sur toutes leurs ventes à l'exportation et reventes dans l'Union (ci–après les «rapports trimestriels»). Il va de soi que les données communiquées dans ces rapports trimestriels doivent être exhaustives et exactes et que les opérations déclarées doivent être parfaitement conformes aux termes de l'engagement.

    (11)

    Afin de garantir le respect de l'engagement, les producteurs-exportateurs se sont également engagés à fournir toutes les informations jugées nécessaires par la Commission.

    C.   CONTRÔLE DES PRODUCTEURS-EXPORTATEURS

    (12)

    Lorsqu'elle a contrôlé le respect de l'engagement, la Commission a vérifié les informations soumises par les producteurs-exportateurs qui étaient pertinentes au regard de l'engagement. La Commission a également demandé l'assistance des États membres, sur la base de l'article 8, paragraphe 9, et de l'article 14, paragraphe 7, du règlement antidumping de base ainsi que de l'article 13, paragraphe 9, et de l'article 24, paragraphe 7, du règlement antisubventions de base.

    (13)

    Les constatations énoncées dans les considérants 14 à 17 abordent les problèmes identifiés pour ZNSHINE qui obligent la Commission à retirer l'acceptation de l'engagement pour ce producteur-exportateur.

    D.   RAISONS DE RETIRER L'ACCEPTATION DE L'ENGAGEMENT

    (14)

    Les autorités douanières de deux États membres ont demandé le paiement de droits antidumping et compensateurs pour un certain nombre d'opérations d'importation de modules solaires. Les modules solaires ont initialement été déclarés comme n'étant pas d'origine chinoise, et n'ont dès lors pas été soumis aux mesures. Toutefois, les autorités douanières ont constaté que ces modules solaires avaient été produits par ZNSHINE et expédiés vers l'Union via un pays tiers.

    (15)

    Sur la base des informations dont dispose la Commission, les sociétés impliquées dans les activités susmentionnées étaient des parties liées à ZNSHINE. Par conséquent, ZNSHINE a violé les termes de l'engagement mentionnés au considérant 9.

    (16)

    La Commission a également relevé que, dans ses rapports trimestriels, ZNSHINE a fourni des informations trompeuses concernant les dates d'un nombre important de factures commerciales, et ce pendant une période relativement longue. Une date de facture correcte est essentielle pour déterminer si le PMI est respecté, étant donné que celui-ci est soumis à un mécanisme d'adaptation périodique. Sur la base des informations communiquées par ZNSHINE, la Commission a établi que la facture commerciale présentée aux fins du dédouanement dans l'Union dans les cas précités a été émise à une date différente de celle utilisée pour obtenir le certificat d'engagement à l'exportation auprès de la CCCME. Un temps considérable s'est écoulé entre les dates des factures respectives. ZNSHINE a fait valoir que la différence entre les dates de facturation était due à une erreur technique commise par un personnel inexpérimenté. La Commission ne peut pas accepter une telle justification.

    (17)

    La Commission a analysé les implications de cette incohérence dans les rapports trimestriels de ZNSHINE et est parvenue à la conclusion que ce dernier a violé l'obligation de déclaration établie dans l'engagement.

    E.   ÉVALUATION DE LA PRATICABILITÉ DE L'ENGAGEMENT DANS SON ENSEMBLE

    (18)

    L'engagement stipule qu'une violation par un producteur-exportateur individuel n'entraîne pas automatiquement le retrait de l'acceptation de l'engagement pour tous les producteurs-exportateurs. Dans un tel cas, la Commission doit évaluer l'incidence de cette violation particulière sur la praticabilité de l'engagement pour tous les producteurs-exportateurs et la CCCME.

    (19)

    La Commission a donc évalué l'incidence des violations commises par ZNSHINE sur la praticabilité de l'engagement pour tous les producteurs-exportateurs et la CCCME.

    (20)

    La responsabilité de ces violations appartient uniquement au producteur-exportateur en question; le contrôle n'a pas révélé de violations systématiques commises par un grand nombre de producteurs-exportateurs ou la CCCME.

    (21)

    La Commission en conclut donc que le fonctionnement global de l'engagement n'est pas affecté et qu'il n'y a pas de raisons de retirer l'acceptation de l'engagement pour tous les producteurs-exportateurs et la CCCME.

    F.   OBSERVATIONS ÉCRITES ET AUDITIONS

    (22)

    Les parties intéressées ont eu la possibilité d'être entendues et de présenter des observations en application de l'article 8, paragraphe 9, du règlement antidumping de base et de l'article 13, paragraphe 9, du règlement antisubventions de base. ZNSHINE ainsi qu'une partie intéressée ont soumis des observations.

    i)   Observations de ZNSHINE

    (23)

    ZNSHINE a affirmé que l'une des sociétés impliquées dans les activités décrites aux considérants 14 et 15 ne lui est pas liée, vu qu'il s'agit simplement d'un de ses clients dans un pays tiers. Les informations disponibles mentionnées par la Commission décrivent la relation d'affaires de ZNSHINE avec ce client. Cependant, cette relation d'affaires n'est pas juridiquement reconnue. En outre, ZNSHINE a fait valoir qu'il n'est pas en mesure de contrôler à qui ce client vend les produits.

    (24)

    La Commission rejette ces arguments car ZNSHINE n'a présenté aucune preuve à l'appui de ces affirmations, par exemple des éléments relatifs à la structure de propriété de son client présumé qui contrediraient les informations disponibles visées au considérant 15. Par ailleurs, même si la société en question était un client indépendant, quod non, le fait que ZNSHINE n'ait pas pris de précautions afin d'éviter que les modules soient vendus dans l'Union par ce client constitue une violation d'une autre clause de l'engagement.

    (25)

    ZNSHINE a également prétendu que la Commission n'a pas fourni suffisamment d'informations sur l'identité de l'importateur de l'Union et que, pour cette raison, il n'était pas en mesure de prendre position sur l'exactitude des faits. ZNSHINE a par ailleurs avancé l'argument selon lequel l'importateur de l'Union ne peut pas être considéré comme une partie qui lui est liée s'il ne fait pas partie de la direction ou du conseil d'administration de ZNSHINE et réciproquement, cette condition n'étant pas remplie lorsqu'une tierce personne fait partie de la direction ou du conseil d'administration des deux sociétés.

    (26)

    La Commission rejette cet argument. Premièrement, pour des raisons de confidentialité, elle n'est pas autorisée à divulguer l'identité de l'importateur de l'Union. Deuxièmement, conformément à une pratique établie de la Commission (11), l'article 143, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaires (12), sur lequel se fonde la définition des parties liées, est interprété comme couvrant également les situations dans lesquelles deux personnes juridiques ont des directeurs ou administrateurs communs. Tel est le cas actuellement. De plus, la situation en l'espèce répond aussi à la condition définie à l'article 143, paragraphe 1, point f), dudit règlement. Le terme «contrôlées» employé dans cette disposition signifie que la tierce personne est réputée contrôler une autre lorsqu'elle est, en droit ou en fait, en mesure d'exercer sur cette dernière un pouvoir de contrainte ou d'orientation. Cette interprétation découle de la note interprétative de l'article 15 de l'accord de 1994 relatif à la mise en œuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (accord sur la valeur en douane) qui sert de base à la définition des parties liées donnée dans l'article 143, paragraphe 1, du règlement précité. Compte tenu du degré de participation du directeur ou de l'administrateur commun dans les sociétés concernées, il ne fait aucun doute que cette personne est, en droit ou en fait, en mesure d'exercer un pouvoir de contrainte ou d'orientation sur ces deux sociétés.

    (27)

    ZNSHINE a par ailleurs déclaré avoir agi conformément aux termes de l'engagement lorsqu'il a consulté la Commission après avoir détecté les erreurs de déclaration. Ces erreurs sont imputables à l'inexpérience du personnel, lequel a agi de bonne foi, ce qui a été confirmé par les autorités judiciaires néerlandaises. ZNSHINE a ajouté que l'erreur de déclaration n'a pas conduit au non–respect du PMI.

    (28)

    La Commission rejette ces arguments. Premièrement, ZNSHINE a cité une phrase d'un jugement mais a omis de transmettre ce dernier dans son intégralité à la Commission. Deuxièmement, la Commission a fourni des informations concernant les obligations de déclaration à plusieurs occasions, y compris durant la période pendant laquelle l'erreur s'est produite. ZNSHINE ne s'est pas manifesté auprès de la Commission avant que cette anomalie ne soit découverte par les autorités douanières nationales. Enfin, l'argument selon lequel cette erreur de déclaration n'a pas conduit au non-respect du PMI est sans pertinence pour l'appréciation de la violation de l'obligation de déclaration.

    (29)

    La Commission maintient par conséquent sa conclusion quant aux violations de l'engagement de ZNSHINE. En fait, ce dernier n'a pas nié qu'il avait lui-même produit les modules solaires transbordés.

    ii)   Observations de l'autre partie intéressée

    (30)

    Une partie intéressée a demandé que pour cette société, le retrait ait un effet rétroactif compte tenu de la gravité des violations de l'engagement auxquelles ZNSHINE a pris part. La même partie intéressée a en outre demandé qu'un tel retrait rétroactif soit appliqué à des cas similaires à l'avenir.

    (31)

    Cette partie intéressée est partie du principe que les autorités douanières nationales ont enquêté sur ZNSHINE et ont saisi des quantités considérables d'importations faisant l'objet de fausses déclarations. Selon elle, le montant total des droits évités par les trois producteurs–exportateurs dont l'engagement a été retiré par la Commission (13) ainsi que par ZNSHINE s'élève à plusieurs centaines de millions d'euros, ce qui justifie un retrait rétroactif.

    (32)

    La Commission rejette cette demande car il n'y a pas de base juridique pour un tel retrait rétroactif. Par ailleurs, les autorités douanières nationales ont exigé le paiement des droits antidumping et compensateurs pour les transactions en question; un retrait rétroactif n'est donc pas nécessaire. La Commission fait aussi remarquer que cette partie intéressée a émis des hypothèses non étayées dans ses observations. L'argument de la partie intéressée relatif au montant des droits qui auraient été évités est également rejeté par la Commission, qui le considère comme une allégation injustifiée.

    G.   RETRAIT DE L'ACCEPTATION DE L'ENGAGEMENT ET INSTITUTION DE DROITS DÉFINITIFS

    (33)

    Par conséquent, conformément à l'article 8, paragraphes 7 et 9, du règlement antidumping de base et à l'article 13, paragraphes 7 et 9, du règlement antisubventions de base, et conformément aux termes de l'engagement, la Commission a conclu que l'acceptation de l'engagement pour ZNSHINE devait être retirée.

    (34)

    Conformément à l'article 8, paragraphe 9, du règlement antidumping de base et à l'article 13, paragraphe 9, du règlement antisubventions de base, le droit antidumping définitif institué par l'article 1er du règlement d'exécution (UE) no 1238/2013 et le droit compensateur définitif institué par l'article 1er du règlement d'exécution (UE) no 1239/2013 s'appliquent donc automatiquement aux importations du produit concerné originaire ou en provenance de la RPC et fabriqué par ZNSHINE (code additionnel TARIC: B923) à compter du jour de l'entrée en vigueur du présent règlement.

    (35)

    À titre d'information, le tableau de l'annexe du présent règlement énumère les producteurs-exportateurs pour lesquels l'acceptation de l'engagement par la décision d'exécution 2014/657/UE n'est pas affectée,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L'acceptation de l'engagement en ce qui concerne ZNSHINE PV-TECH CO. LTD ainsi que sa société liée dans l'Union européenne, couvertes conjointement par le code additionnel TARIC B923, est retirée.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 18 août 2015.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

    (2)  JO L 188 du 18.7.2009, p. 93.

    (3)  JO L 152 du 5.6.2013, p. 5.

    (4)  JO L 209 du 3.8.2013, p. 26.

    (5)  JO L 209 du 3.8.2013, p. 1.

    (6)  JO L 325 du 5.12.2013, p. 1.

    (7)  JO L 325 du 5.12.2013, p. 66.

    (8)  JO L 325 du 5.12.2013, p. 214.

    (9)  JO L 270 du 11.9.2014, p. 6.

    (10)  JO L 139 du 5.6.2015, p. 30.

    (11)  onsidérants 14 et suivants du règlement d'exécution (UE) no 856/2010 du Conseil du 27 septembre 2010 clôturant le réexamen intermédiaire partiel du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 661/2008 sur les importations de nitrate d'ammonium originaire de Russie (JO L 254 du 29.9.2010, p. 5).

    (12)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

    (13)  JO L 139 du 5.6.2015, p. 30.


    ANNEXE

    Liste des sociétés:

    Nom de la société

    Code additionnel TARIC

    Jiangsu Aide Solar Energy Technology Co. Ltd

    B798

    Alternative Energy (AE) Solar Co. Ltd

    B799

    Anhui Chaoqun Power Co. Ltd

    B800

    Anji DaSol Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

    B802

    Anhui Schutten Solar Energy Co. Ltd

    Quanjiao Jingkun Trade Co. Ltd

    B801

    Anhui Titan PV Co. Ltd

    B803

    Xi'an SunOasis (Prime) Company Limited

    TBEA SOLAR CO. LTD

    XINJIANG SANG'O SOLAR EQUIPMENT

    B804

    Changzhou NESL Solartech Co. Ltd

    B806

    Changzhou Shangyou Lianyi Electronic Co. Ltd

    B807

    Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd

    Trina Solar (Changzhou) Science & Technology Co. Ltd

    Changzhou Youze Technology Co. Ltd

    Trina Solar Energy (Shanghai) Co. Ltd

    Yancheng Trina Solar Energy Technology Co. Ltd

    B791

    CHINALAND SOLAR ENERGY CO. LTD

    B808

    ChangZhou EGing Photovoltaic Technology Co. Ltd

    B811

    CIXI CITY RIXING ELECTRONICS CO. LTD

    ANHUI RINENG ZHONGTIAN SEMICONDUCTOR DEVELOPMENT CO. LTD

    HUOSHAN KEBO ENERGY & TECHNOLOGY CO. LTD

    B812

    CNPV Dongying Solar Power Co. Ltd

    B813

    CSG PVtech Co. Ltd

    B814

    China Sunergy (Nanjing) Co. Ltd

    CEEG Nanjing Renewable Energy Co. Ltd

    CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co. Ltd

    China Sunergy (Yangzhou) Co. Ltd

    China Sunergy (Shanghai) Co. Ltd

    B809

    Chint Solar (Zhejiang) Co. Ltd

    B810

    Delsolar (Wujiang) Ltd

    B792

    Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co. Ltd

    B816

    EOPLLY New Energy Technology Co. Ltd

    SHANGHAI EBEST SOLAR ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

    JIANGSU EOPLLY IMPORT & EXPORT CO. LTD

    B817

    Era Solar Co. Ltd

    B818

    GD Solar Co. Ltd

    B820

    Greenway Solar-Tech (Shanghai) Co. Ltd

    Greenway Solar-Tech (Huaian) Co. Ltd

    B821

    Konca Solar Cell Co. Ltd

    Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd

    Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co. Ltd

    Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd

    GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited

    GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd

    GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED

    B850

    Guodian Jintech Solar Energy Co. Ltd

    B822

    Hangzhou Bluesun New Material Co. Ltd

    B824

    Hangzhou Zhejiang University Sunny Energy Science and Technology Co. Ltd

    Zhejiang Jinbest Energy Science and Technology Co. Ltd

    B825

    Hanwha SolarOne (Qidong) Co. Ltd

    B826

    Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd

    B827

    HENGJI PV-TECH ENERGY CO. LTD

    B828

    Himin Clean Energy Holdings Co. Ltd

    B829

    Jetion Solar (China) Co. Ltd

    Junfeng Solar (Jiangsu) Co. Ltd

    Jetion Solar (Jiangyin) Co. Ltd

    B830

    Jiangsu Green Power PV Co. Ltd

    B831

    Jiangsu Hosun Solar Power Co. Ltd

    B832

    Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

    B833

    Jiangsu Runda PV Co. Ltd

    B834

    Jiangsu Sainty Photovoltaic Systems Co. Ltd

    Jiangsu Sainty Machinery Imp. And Exp. Corp. Ltd

    B835

    Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

    B836

    Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

    Changzhou Shunfeng Photovoltaic Materials Co. Ltd

    Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Electronic Power Co. Ltd

    B837

    Jiangsu Sinski PV Co. Ltd

    B838

    Jiangsu Sunlink PV Technology Co. Ltd

    B839

    Jiangsu Zhongchao Solar Technology Co. Ltd

    B840

    Jiangxi Risun Solar Energy Co. Ltd

    B841

    Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd

    LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd

    LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd

    B793

    Jiangyin Hareon Power Co. Ltd

    Hareon Solar Technology Co. Ltd

    Taicang Hareon Solar Co. Ltd

    Hefei Hareon Solar Technology Co. Ltd

    Jiangyin Xinhui Solar Energy Co. Ltd

    Altusvia Energy (Taicang) Co. Ltd

    B842

    Jiangyin Shine Science and Technology Co. Ltd

    B843

    JingAo Solar Co. Ltd

    Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd

    JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd

    Hefei JA Solar Technology Co. Ltd

    Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd

    B794

    Jinko Solar Co. Ltd

    Jinko Solar Import and Export Co. Ltd

    ZHEJIANG JINKO SOLAR CO. LTD

    ZHEJIANG JINKO SOLAR TRADING CO. LTD

    B845

    Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd

    Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd

    Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd

    Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd

    Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd

    B795

    Juli New Energy Co. Ltd

    B846

    Jumao Photonic (Xiamen) Co. Ltd

    B847

    King-PV Technology Co. Ltd

    B848

    Kinve Solar Power Co. Ltd (Maanshan)

    B849

    Lightway Green New Energy Co. Ltd

    Lightway Green New Energy(Zhuozhou) Co. Ltd

    B851

    MOTECH (SUZHOU) RENEWABLE ENERGY CO. LTD

    B852

    Nanjing Daqo New Energy Co. Ltd

    B853

    NICE SUN PV CO. LTD

    LEVO SOLAR TECHNOLOGY CO. LTD

    B854

    Ningbo Huashun Solar Energy Technology Co. Ltd

    B856

    Ningbo Jinshi Solar Electrical Science & Technology Co. Ltd

    B857

    Ningbo Komaes Solar Technology Co. Ltd

    B858

    Ningbo Osda Solar Co. Ltd

    B859

    Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd

    B860

    Ningbo South New Energy Technology Co. Ltd

    B861

    Ningbo Sunbe Electric Ind Co. Ltd

    B862

    Ningbo Ulica Solar Science & Technology Co. Ltd

    B863

    Perfectenergy (Shanghai) Co. Ltd

    B864

    Perlight Solar Co. Ltd

    B865

    Phono Solar Technology Co. Ltd

    Sumec Hardware & Tools Co. Ltd

    B866

    RISEN ENERGY CO. LTD

    B868

    SHANDONG LINUO PHOTOVOLTAIC HI-TECH CO. LTD

    B869

    SHANGHAI ALEX SOLAR ENERGY SCIENCE & TECHNOLOGY CO. LTD

    SHANGHAI ALEX NEW ENERGY CO. LTD

    B870

    Shanghai BYD Co. Ltd

    BYD(Shangluo)Industrial Co. Ltd

    B871

    Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

    Shanghai Chaori International Trading Co. Ltd

    B872

    Propsolar (Zhejiang) New Energy Technology Co. Ltd

    Shanghai Propsolar New Energy Co. Ltd

    B873

    SHANGHAI SHANGHONG ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

    B874

    SHANGHAI SOLAR ENERGY S&T CO. LTD

    Shanghai Shenzhou New Energy Development Co. Ltd

    Lianyungang Shenzhou New Energy Co. Ltd

    B875

    Shanghai ST Solar Co. Ltd

    Jiangsu ST Solar Co. Ltd

    B876

    Shenzhen Sacred Industry Co.Ltd

    B878

    Shenzhen Topray Solar Co. Ltd

    Shanxi Topray Solar Co. Ltd

    Leshan Topray Cell Co. Ltd

    B880

    Sopray Energy Co. Ltd

    Shanghai Sopray New Energy Co. Ltd

    B881

    SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD

    NINGBO SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD

    Ningbo Sun Earth Solar Energy Co. Ltd

    B882

    SUZHOU SHENGLONG PV-TECH CO. LTD

    B883

    TDG Holding Co. Ltd

    B884

    Tianwei New Energy Holdings Co. Ltd

    Tianwei New Energy (Chengdu) PV Module Co. Ltd

    Tianwei New Energy (Yangzhou) Co. Ltd

    B885

    Wenzhou Jingri Electrical and Mechanical Co. Ltd

    B886

    Shanghai Topsolar Green Energy Co. Ltd

    B877

    Shenzhen Sungold Solar Co. Ltd

    B879

    Wuhu Zhongfu PV Co. Ltd

    B889

    Wuxi Saijing Solar Co. Ltd

    B890

    Wuxi Shangpin Solar Energy Science and Technology Co. Ltd

    B891

    Wuxi Solar Innova PV Co. Ltd

    B892

    Wuxi Suntech Power Co. Ltd

    Suntech Power Co. Ltd

    Wuxi Sunshine Power Co. Ltd

    Luoyang Suntech Power Co. Ltd

    Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co. Ltd

    Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co. Ltd

    B796

    Wuxi Taichang Electronic Co. Ltd

    Wuxi Machinery & Equipment Import & Export Co. Ltd

    Wuxi Taichen Machinery & Equipment Co. Ltd

    B893

    Xi'an Huanghe Photovoltaic Technology Co. Ltd

    State-run Huanghe Machine-Building Factory Import and Export Corporation

    Shanghai Huanghe Fengjia Photovoltaic Technology Co. Ltd

    B896

    Xi'an LONGi Silicon Materials Corp.

    Wuxi LONGi Silicon Materials Co. Ltd

    B897

    Years Solar Co. Ltd

    B898

    Yingli Energy (China) Co. Ltd

    Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd

    Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd

    Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd

    Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd

    Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd

    Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

    Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd

    Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd

    B797

    Yuhuan BLD Solar Technology Co. Ltd

    Zhejiang BLD Solar Technology Co. Ltd

    B899

    Yuhuan Sinosola Science & Technology Co.Ltd

    B900

    Zhangjiagang City SEG PV Co. Ltd

    B902

    Zhejiang Fengsheng Electrical Co. Ltd

    B903

    Zhejiang Global Photovoltaic Technology Co. Ltd

    B904

    Zhejiang Heda Solar Technology Co. Ltd

    B905

    Zhejiang Jiutai New Energy Co. Ltd

    Zhejiang Topoint Photovoltaic Co. Ltd

    B906

    Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co. Ltd

    B907

    Zhejiang Koly Energy Co. Ltd

    B908

    Zhejiang Mega Solar Energy Co. Ltd

    Zhejiang Fortune Photovoltaic Co. Ltd

    B910

    Zhejiang Shuqimeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

    B911

    Zhejiang Shinew Photoelectronic Technology Co. Ltd

    B912

    Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited Liability Company

    Zhejiang Yauchong Light Energy Science & Technology Co. Ltd

    B914

    Zhejiang Sunrupu New Energy Co. Ltd

    B915

    Zhejiang Tianming Solar Technology Co. Ltd

    B916

    Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd

    Zhejiang Beyondsun PV Co. Ltd

    B917

    Zhejiang Wanxiang Solar Co. Ltd

    WANXIANG IMPORT & EXPORT CO LTD

    B918

    Zhejiang Xiongtai Photovoltaic Technology Co. Ltd

    B919

    ZHEJIANG YUANZHONG SOLAR CO. LTD

    B920

    Zhongli Talesun Solar Co. Ltd

    B922


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