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Document 32015R1360

    Règlement (UE) 2015/1360 du Conseil du 4 août 2015 modifiant le règlement (UE) n° 407/2010 établissant un mécanisme européen de stabilisation financière

    JO L 210 du 7.8.2015, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1360/oj

    7.8.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 210/1


    RÈGLEMENT (UE) 2015/1360 DU CONSEIL

    du 4 août 2015

    modifiant le règlement (UE) no 407/2010 établissant un mécanisme européen de stabilisation financière

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 122, paragraphe 2,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le niveau d'intégration monétaire et économique au sein de la zone euro a augmenté au cours des dernières années, et toute assistance financière à accorder à un État membre dont la monnaie est l'euro et qui fait face à de sérieuses difficultés financières serait bénéfique pour la stabilité financière de la zone euro dans son ensemble.

    (2)

    De plus, depuis la création du mécanisme européen de stabilisation financière (MESF), par la décision 2011/199/UE du Conseil européen (1), un nouveau paragraphe a été ajouté à l'article 136 du traité, qui précise les conditions dans lesquelles les États membres dont la monnaie est l'euro peuvent instituer un mécanisme de stabilité pour la zone euro. Le mécanisme européen de stabilité (MES) a été créé par les États membres dont la monnaie est l'euro en tant que principal mécanisme de stabilité pour la zone euro.

    (3)

    Le MESF peut fournir une assistance financière de l'Union à tout État membre lorsque les conditions prévues à l'article 122, paragraphe 2, du traité et dans le règlement (UE) no 407/2010 du Conseil (2) sont réunies. Cependant, les risques survenant lorsqu'un État membre perd l'accès au marché diffèrent fondamentalement selon que cet État membre fait ou non partie de la zone euro. Les répercussions négatives potentielles sont nettement plus graves en cas d'appartenance à la zone euro, auquel cas les difficultés financières d'un État membre pourraient compromettre la stabilité financière de l'ensemble de la zone euro.

    (4)

    L'instrument financier au moyen duquel une assistance financière sera fournie à un État membre dont la monnaie est l'euro devrait,en principe, être le MES conformément aux règles convenues. Des raisons pratiques, financières ou de procédure peuvent toutefois motiver, dans des cas exceptionnels, un recours au MESF, le plus souvent avant ou parallèlement à une assistance financière dans le cadre du MES. Cette éventualité justifie que le principe de solidarité renforcée entre les États membres dont la monnaie est l'euro, nécessaire au bon fonctionnement d'une union monétaire, soit transposé au mécanisme d'assistance financière régi par le droit de l'Union.

    (5)

    Dans ces circonstances, l'octroi d'une nouvelle assistance financière de l'Union à un État membre dont la monnaie est l'euro devrait être subordonné à l'adoption de mesures garantissant que les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro seront pleinement indemnisés en cas de défaut de paiement dans le cadre du MESF, donnant lieu à l'utilisation de ressources provenant du budget général de l'Union et/ou à une demande de ressources supplémentaires adressée par la Commission aux États membres dont la monnaie n'est pas l'euro. Des mesures appropriées devraient également être prises afin de garantir l'absence de surcompensation des États membres dont la monnaie n'est pas l'euro, lorsque les instruments destinés à protéger le budget général de l'Union, y compris le recouvrement des créances, si nécessaire en compensant les créances et les paiements dans le temps, sont activés.

    (6)

    Les prêts du MESF sont garantis par le budget général de l'Union. En cas de défaut au titre d'un tel prêt, la Commission peut appeler des fonds additionnels dépassant les actifs de l'Union en prenant en compte tout excédent de trésorerie afin d'assurer le service de la dette de l'Union. Le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (3) et ses règles d'application prévoient des instruments protégeant le budget général de l'Union, y compris le recouvrement des créances, si nécessaire en compensant les créances et les paiements dans le temps. La Commission appliquera ces instruments.

    (7)

    Toute utilisation du MESF afin de sauvegarder la stabilité financière d'un État membre dont la monnaie est l'euro sera subordonnée à la mise en place de mesures qui garantiront qu'aucun passif financier ne sera encouru par les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro. Ce principe a été entériné le 17 juillet 2015 dans une déclaration commune de la Commission et du Conseil sur l'utilisation du MESF.

    (8)

    Le règlement (UE) no 407/2010 devrait dès lors être modifié en conséquence,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    À l'article 3 du règlement (UE) no 407/2010, le paragraphe suivant est inséré:

    «2 bis.   Lorsque l'État membre bénéficiaire est un État membre dont la monnaie est l'euro, l'octroi de l'assistance financière de l'Union est subordonné à l'adoption de dispositions juridiquement contraignantes, accompagnées d'une disposition spécifique ayant été mise en place à cette fin avant le versement, garantissant que les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro sont immédiatement et pleinement indemnisés pour tout passif encouru en raison d'une incapacité de l'État membre bénéficiaire de rembourser l'assistance financière conformément aux conditions d'octroi de celle-ci.

    Des mesures appropriées sont également prises afin de garantir l'absence de surcompensation des États membres dont la monnaie n'est pas l'euro, lorsque les instruments protégeant le budget général de l'Union, y compris le recouvrement de créances, si nécessaire en compensant les créances et les paiements dans le temps, sont activés.»

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 4 août 2015.

    Par le Conseil

    Le président

    J. ASSELBORN


    (1)  Décision 2011/199/UE du Conseil européen du 25 mars 2011 modifiant l'article 136 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne un mécanisme de stabilité pour les États membres dont la monnaie est l'euro (JO L 91 du 6.4.2011, p. 1).

    (2)  Règlement (UE) no 407/2010 du Conseil du 11 mai 2010 établissant un mécanisme européen de stabilisation financière (JO L 118 du 12.5.2010, p. 1).

    (3)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).


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