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Document 32015R1329

Règlement (UE) 2015/1329 de la Commission du 31 juillet 2015 modifiant le règlement (UE) n° 965/2012 en ce qui concerne l'exploitation par les transporteurs aériens de l'Union d'aéronefs immatriculés dans un pays tiers (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 206 du 1.8.2015, p. 21–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1329/oj

1.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 206/21


RÈGLEMENT (UE) 2015/1329 DE LA COMMISSION

du 31 juillet 2015

modifiant le règlement (UE) no 965/2012 en ce qui concerne l'exploitation par les transporteurs aériens de l'Union d'aéronefs immatriculés dans un pays tiers

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE (1), et notamment son article 8, paragraphe 5, et son article 10, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 965/2012 de la Commission (2) met en place des conditions permettant l'exploitation en toute sécurité des aéronefs. Il convient de modifier ce règlement afin de permettre l'exploitation des aéronefs immatriculés dans un pays tiers par les transporteurs aériens possédant une licence conformément au règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil (3).

(2)

Il convient de laisser suffisamment de temps à l'industrie aéronautique et aux administrations des États membres pour s'adapter au cadre réglementaire modifié. La possibilité d'appliquer une période de transition appropriée devrait donc être prévue.

(3)

Les mesures figurant dans le présent règlement sont conformes à l'avis de l'Agence européenne de la sécurité aérienne présenté conformément à l'article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 216/2008.

(4)

Les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 65 du règlement (CE) no 216/2008,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe II (partie ARO), l'annexe III (partie ORO) et l'annexe IV (partie CAT) du règlement (UE) no 965/2012 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

1.   Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er octobre 2015.

2.   Par dérogation au deuxième alinéa du paragraphe 1, les États membres peuvent décider que les dispositions du point ORO.AOC.110 d) énoncées au point 2 b) ii) de l'annexe ne s'appliquent qu'à compter du 25 août 2017.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 juillet 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 79 du 19.3.2008, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 296 du 25.10.2012, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté (JO L 293 du 31.10.2008, p. 3).


ANNEXE

Les annexes II, III et IV du règlement (UE) no 965/2012 sont modifiées comme suit:

1)

à l'annexe II (partie ARO), le point ARO.OPS.110 est modifié comme suit:

a)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

L'approbation d'un contrat de prise en location coque nue est suspendue ou retirée lorsque:

1)

le certificat de navigabilité de l'aéronef est suspendu ou retiré;

2)

l'aéronef figure sur la liste des exploitants soumis à des restrictions d'exploitation ou est immatriculé dans un État dont tous les exploitants soumis à sa surveillance font l'objet d'une interdiction d'exploitation conformément au règlement (CE) no 2111/2005.»

b)

le point e) suivant est ajouté:

«e)

Lorsqu'elle reçoit une demande d'approbation préalable d'un contrat de prise en location coque nue conformément au point ORO.AOC.110 d), l'autorité compétente s'assure de la bonne coordination avec l'État d'immatriculation de l'aéronef, le cas échéant, pour exercer ses responsabilités en matière de surveillance de l'aéronef.»

2)

l'annexe III (partie ORO) est modifiée comme suit:

a)

au point ORO.AOC.100 c), le point 2) est remplacé par le texte suivant:

«2)

que tous les aéronefs exploités disposent d'un certificat de navigabilité (CDN) conformément au règlement (UE) no 748/2012 ou sont pris en location coque nue conformément au point ORO.AOC.110 d); et»;

b)

le point ORO.AOC.110 est modifié comme suit:

i)

le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

L'exploitant certifié conformément à la présente partie ne prend pas d'aéronefs en location coque nue figurant sur la liste des exploitants soumis à des restrictions d'exploitation, immatriculés dans un État dont tous les exploitants soumis à sa surveillance font l'objet d'une interdiction d'exploitation, ni d'un exploitant qui fait l'objet d'une interdiction d'exploitation conformément au règlement (CE) no 2111/2005.»

ii)

le point d) est remplacé par le texte suivant:

«Prise en location coque nue

d)

Le postulant à l'approbation de prise en location coque nue d'un aéronef immatriculé dans un pays tiers démontre à l'autorité compétente:

1)

qu'il a été établi qu'un besoin opérationnel ne pouvait être satisfait par la prise en location d'un aéronef immatriculé dans l'Union européenne;

2)

que la durée de la prise en location coque nue ne dépasse pas sept mois sur toute période de 12 mois consécutifs;

3)

que les exigences applicables du règlement (UE) no 1321/2014 sont satisfaites; et

4)

que l'aéronef est équipé conformément à la réglementation européenne pour les opérations aériennes.»

c)

le point ORO.AOC.130 est remplacé par le texte suivant:

«ORO.AOC.130   Analyse des données de vol — avions

a)

L'exploitant établit et maintient un programme d'analyse des données de vol, intégré à son système de gestion, pour les avions dont la masse maximale certifiée au décollage est supérieure à 27 000 kg.

b)

Le programme d'analyse des données de vol ne peut être utilisé à des fins de sanction et est assorti des garanties adéquates pour protéger la ou les sources des données.»

3)

l'annexe IV (partie CAT) est modifiée comme suit:

a)

au point CAT.IDE.A.100, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

Les instruments et équipements exigés par la présente sous-partie sont agréés conformément aux exigences de navigabilité applicables, à l'exception des éléments suivants:

1)

fusibles de rechange;

2)

torches électriques;

3)

chronomètre de précision;

4)

porte-carte;

5)

trousses de premiers secours;

6)

trousse médicale d'urgence;

7)

mégaphones;

8)

équipements de survie et de signalisation;

9)

ancres flottantes et équipements permettant l'amarrage; et

10)

dispositifs de retenue pour enfants.

b)

Les instruments et équipements qui ne sont pas exigés par la présente sous-partie et ne doivent pas être agréés conformément aux exigences de navigabilité applicables, mais qui sont transportés à bord pendant un vol, sont conformes aux dispositions suivantes:

1)

les informations fournies par ces instruments, équipements ou accessoires ne sont pas utilisées par l'équipage de conduite aux fins de satisfaire aux exigences de l'annexe I du règlement (CE) no 216/2008 ou des points CAT.IDE.A.330, CAT.IDE.A.335, CAT.IDE.A.340 et CAT.IDE.A.345; et

2)

les instruments et équipements n'ont pas d'incidence sur la navigabilité de l'avion, même en cas de panne ou de défaillance.»

b)

au point CAT.IDE.H.100, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

Les instruments et équipements exigés par la présente sous-partie sont agréés conformément aux exigences de navigabilité applicables, à l'exception des éléments suivants:

1)

fusibles de rechange;

2)

torches électriques;

3)

chronomètre de précision;

4)

porte-carte;

5)

trousse de premiers secours;

6)

mégaphones;

7)

équipements de survie et de signalisation;

8)

ancres flottantes et équipements permettant l'amarrage; et

9)

dispositifs de retenue pour enfants.

b)

Les instruments et équipements qui ne sont pas exigés par la présente sous-partie et ne doivent pas être agréés conformément aux exigences de navigabilité applicables, mais qui sont transportés à bord pendant un vol, sont conformes aux dispositions suivantes:

1)

les informations fournies par ces instruments, équipements ou accessoires ne sont pas utilisées par l'équipage de conduite aux fins de satisfaire aux exigences de l'annexe I du règlement (CE) no 216/2008 ou des points CAT.IDE.H.330, CAT.IDE.H.335, CAT.IDE.H.340 et CAT.IDE.H.345; et

2)

les instruments et équipements n'ont pas d'incidence sur la navigabilité de l'hélicoptère, même en cas de panne ou de défaillance.»


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