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Document 32015R1080

Règlement d'exécution (UE) 2015/1080 de la Commission du 3 juillet 2015 modifiant le règlement (UE) n° 37/2010 en ce qui concerne la substance «4-hydroxybenzoate de propyle et son sel de sodium» (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 175 du 4.7.2015, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1080/oj

4.7.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 175/11


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1080 DE LA COMMISSION

du 3 juillet 2015

modifiant le règlement (UE) no 37/2010 en ce qui concerne la substance «4-hydroxybenzoate de propyle et son sel de sodium»

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d'origine animale, abrogeant le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 14 en liaison avec son article 17,

vu l'avis de l'Agence européenne des médicaments formulé par le comité des médicaments à usage vétérinaire,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 17 du règlement (CE) no 470/2009 prévoit que les limites maximales de résidus (ci-après dénommées les «LMR») des substances pharmacologiquement actives destinées à être utilisées dans l'Union européenne dans des médicaments vétérinaires administrés aux animaux producteurs d'aliments ou dans des produits biocides utilisés en élevage sont fixées par un règlement.

(2)

Le tableau 1 figurant à l'annexe du règlement (UE) no 37/2010 de la Commission (2) définit les substances pharmacologiquement actives et leur classification en ce qui concerne les LMR dans les aliments d'origine animale.

(3)

Pour l'heure, le 4-hydroxybenzoate de propyle et son sel de sodium ne figurent pas dans ce tableau.

(4)

L'Agence européenne des médicaments (ci-après dénommée l'«EMA») a reçu une demande de fixation des LMR en ce qui concerne le 4-hydroxybenzoate de propyle et son sel de sodium pour toutes les espèces productrices d'aliments.

(5)

Sur la base de l'avis du comité des médicaments à usage vétérinaire, l'EMA a estimé que la fixation de LMR en ce qui concerne le 4-hydroxybenzoate de propyle et son sel de sodium pour toutes les espèces productrices d'aliments n'était pas nécessaire pour protéger la santé humaine, à condition que cette substance soit utilisée uniquement comme conservateur.

(6)

Conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 470/2009, l'EMA doit envisager la possibilité d'utiliser les LMR fixées pour une substance pharmacologiquement active dans une denrée alimentaire particulière pour une autre denrée alimentaire dérivée de la même espèce, ou dans une ou plusieurs espèces pour d'autres espèces.

(7)

L'EMA ayant considéré qu'il convenait de ne pas fixer de LMR pour le 4-hydroxybenzoate de propyle et son sel de sodium, il n'est pas possible de réaliser une extrapolation en ce qui concerne cette substance.

(8)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence le tableau 1 figurant à l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 37/2010.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des médicaments vétérinaires,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (UE) no 37/2010 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 2 septembre 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 juillet 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 152 du 16.6.2009, p. 11.

(2)  Règlement (UE) no 37/2010 de la Commission du 22 décembre 2009 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d'origine animale (JO L 15 du 20.1.2010, p. 1).


ANNEXE

Dans le tableau 1 figurant à l'annexe du règlement (UE) no 37/2010, une ligne relative à la substance suivante est insérée suivant l'ordre alphabétique:

Substance pharmacologiquement active

Résidu marqueur

Espèce animale

LMR

Denrées cibles

Autres dispositions [conformément à l'article 14, paragraphe 7, du règlement (CE) no 470/2009]

Classification thérapeutique

«4-Hydroxybenzoate de propyle et son sel de sodium

NON APPLICABLE

Toutes les espèces productrices d'aliments

Aucune LMR requise

NON APPLICABLE

Uniquement comme conservateur

NÉANT»


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