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Document 32015L1955

Directive d'exécution (UE) 2015/1955 de la Commission du 29 octobre 2015 modifiant les annexes I et II de la directive 66/402/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de céréales (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 284 du 30.10.2015, p. 142–145 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 30/10/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2015/1955/oj

30.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 284/142


DIRECTIVE D'EXÉCUTION (UE) 2015/1955 DE LA COMMISSION

du 29 octobre 2015

modifiant les annexes I et II de la directive 66/402/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de céréales

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 66/402/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales (1), et notamment son article 21 bis,

considérant ce qui suit:

(1)

Ces dernières années, un nombre croissant de variétés hybrides d'orge produites par la technique de la stérilité mâle cytoplasmique ont été inscrites au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, conformément à l'article 17 de la directive 2002/53/CE du Conseil (2).

(2)

La stérilité mâle cytoplasmique (SMC) est reconnue dans le monde entier comme une technique de reproduction pour la production de variétés hybrides d'orge. Elle repose sur un mécanisme génétique qui existe à l'état naturel dans le cytoplasme de plantes. Ce mécanisme peut être introduit dans les plantes par croisement. Sur la base de cette technique, la diversité génétique de deux ou plusieurs lignées parentales peut être combinée. Ces variétés peuvent ainsi améliorer leurs performances en matière de résistance aux maladies et de rendement. Au vu de cette évolution technique, il convient d'établir des conditions spécifiques pour les variétés hybrides d'orge.

(3)

Compte tenu des similitudes techniques avec la production de semences d'hybrides de seigle et des besoins des utilisateurs de semences d'hybrides d'orge, il convient d'établir des conditions pour ces semences semblables à celles applicables aux semences d'hybrides de seigle.

(4)

L'expérience a montré que l'application en culture de ce système de production, associée aux risques liés aux conditions météorologiques au cours de la période de floraison, nécessiterait d'abaisser la norme de pureté variétale à 85 % en cas d'application de la technique SMC, permettant la production stable de semences dans des conditions météorologiques moins favorables. Par conséquent, il convient de permettre un niveau de pureté variétale inférieur à celui qui est requis pour d'autres semences hybrides.

(5)

Il y a donc lieu de modifier les annexes I et II de la directive 66/402/CEE en conséquence.

(6)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modification de la directive 66/402/CEE

Les annexes I et II de la directive 66/402/CEE sont modifiées conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2

Transposition

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 juin 2016, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er juillet 2016.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO 125 du 11.7.1966, p. 2309/66.

(2)  Directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (JO L 193 du 20.7.2002, p. 1).


ANNEXE

Les annexes I et II de la directive 66/402/CEE sont modifiées comme suit:

1)

L'annexe I est modifiée comme suit:

a)

au point 5, la première phrase est remplacée par le texte suivant: «Cultures destinées à la production de semences certifiées d'hybrides d'Avena nuda, d'Avena sativa, d'Avena strigosa, d'Oryza sativa, de Triticum aestivum, de Triticum durum, de Triticum spelta et de xTriticosecale autogame et cultures destinées à la production de semences certifiées d'hybrides de Hordeum vulgare au moyen d'une technique autre que la stérilité mâle cytoplasmique (SMC)»;

b)

le point suivant est inséré après le point 5:

«5 bis.

Cultures destinées à la production de semences de base ou certifiées d'hybrides d'Hordeum vulgare au moyen de la technique de SMC:

a)

La culture satisfait aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport aux sources voisines de pollen susceptibles de provoquer une pollinisation étrangère indésirable:

Culture

Distance minimale

pour la production de semences de base

100 m

pour la production de semences certifiées

50 m

b)

La culture doit présenter une identité et une pureté variétales suffisantes en ce qui concerne les caractéristiques de ses composants.

Elle répond notamment aux normes suivantes:

i)

le pourcentage en nombre de plantes qui sont manifestement non conformes au type ne dépasse pas:

pour les cultures destinées à la production de semences de base, 0,1 % pour la lignée mainteneuse et la lignée restauratrice et 0,2 % pour le composant femelle SMC,

pour les cultures destinées à la production de semences certifiées, 0,3 % pour la lignée restauratrice et 0,5 % dans le cas où le composant femelle SMC est un hybride simple;

ii)

le taux de stérilité mâle du composant femelle doit être au moins égal à:

99,7 % pour les cultures utilisées pour produire les semences de base,

99,5 % pour les cultures utilisées pour produire les semences certifiées;

iii)

les exigences énoncées aux points i) et ii) seront évaluées dans le cadre d'un contrôle officiel a posteriori.

c)

Les semences certifiées peuvent être produites dans une culture mixte associant le composant femelle mâle-stérile à un composant mâle qui restaure la fertilité mâle.»

2)

L'annexe II est modifiée comme suit:

a)

le point 1.C est remplacé par le texte suivant:

«C.   Hybrides d'Avena nuda, d'Avena sativa, d'Avena strigosa, de Hordeum vulgare, d'Oryza sativa, de Triticum aestivum, de Triticum durum, de Triticum spelta et de xTriticosecale autogame

La pureté variétale minimale des semences de la catégorie “semences certifiées” est de 90 %.

Dans le cas de Hordeum vulgare produit avec SMC, elle est de 85 %. Les impuretés autres que le restaurateur ne dépassent pas 2 %.

La pureté variétale minimale est évaluée dans le cadre de contrôles officiels réalisés a posteriori sur une proportion adéquate d'échantillons.»;

b)

à l'annexe II, le titre du point 1.E est remplacé par le texte suivant:

«E.   

Hybrides de Secale cereale et hybrides de Hordeum vulgare produits avec SMC».


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