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Document 32015D1987

Décision (UE) 2015/1987 du Conseil du 5 octobre 2015 relative à la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat de pêche entre la Communauté européenne et la République de Guinée-Bissau

JO L 290 du 6.11.2015, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/1987/oj

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6.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 290/1


DÉCISION (UE) 2015/1987 DU CONSEIL

du 5 octobre 2015

relative à la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat de pêche entre la Communauté européenne et la République de Guinée-Bissau

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), et l'article 218, paragraphe 7,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 17 mars 2008, le Conseil a approuvé, en adoptant le règlement (CE) no 241/2008 (1),la conclusion de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Guinée-Bissau (ci-après dénommé «accord»).

(2)

L'Union et la République de Guinée-Bissau ont négocié un nouveau protocole (ci-après dénommé «protocole») accordant aux navires de l'Union des possibilités de pêche dans les eaux sur lesquelles la République de Guinée-Bissau exerce sa souveraineté ou sa juridiction en matière de pêche.

(3)

Le protocole a été signé le 24 novembre 2014 conformément à la décision 2014/782/UE du Conseil (2) et est appliqué à titre provisoire depuis la date de sa signature.

(4)

L'accord institue une commission mixte chargée de contrôler l'application de l'accord. En outre, conformément au protocole, la commission mixte peut approuver certaines modifications au protocole. Afin de faciliter l'approbation de ces modifications, il convient d'habiliter la Commission, sous réserve de conditions spécifiques, à les approuver, selon une procédure simplifiée.

(5)

Il convient d'approuver le protocole,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat de pêche entre la Communauté européenne et la République de Guinée-Bissau est approuvé au nom de l'Union (3).

Article 2

Le président du Conseil procède, au nom de l'Union, à la notification prévue à l'article 19 du protocole (4).

Article 3

Sous réserve des dispositions et des conditions énoncées en annexe, la Commission est habilitée à approuver, au nom de l'Union, les modifications apportées au protocole au sein de la commission mixte.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 5 octobre 2015.

Par le Conseil

Le président

N. SCHMIT


(1)  Règlement (CE) no 241/2008 du Conseil du 17 mars 2008 relatif à la conclusion de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Guinée-Bissau (JO L 75 du 18.3.2008, p. 49).

(2)  JO L 328 du 13.11.2014, p. 1.

(3)  Le protocole a été publié au JO L 328 du 13.11.2014, p. 3, avec la décision relative à la signature.

(4)  La date d'entrée en vigueur du protocole sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


ANNEXE

Étendue des pouvoirs conférés et procédure pour l'établissement de la position de l'Union au sein de la commission mixte

1.

La Commission est autorisée à négocier avec la République de Guinée-Bissau et, lorsqu'il y a lieu et pour autant qu'elle respecte le point 3 de la présente annexe, à approuver les modifications apportées au protocole concernant les questions suivantes:

a)

ajustement des possibilités de pêche et de la contrepartie financière conformément aux articles 6 et 7 du protocole;

b)

une décision sur les modalités de l'appui sectoriel conformément à l'article 3 du protocole;

c)

spécifications techniques et modalités relevant des pouvoirs de la commission mixte conformément à l'annexe du protocole.

2.

Au sein de la commission mixte instituée en vertu de l'accord, l'Union:

a)

agit conformément aux objectifs qu'elle poursuit dans le cadre de la politique commune de la pêche;

b)

se conforme aux conclusions du Conseil du 19 mars 2012 sur la communication relative à la dimension extérieure de la politique commune de la pêche;

c)

encourage des positions qui sont compatibles avec les règles pertinentes adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches.

3.

Lorsqu'il est prévu d'adopter une décision concernant des modifications au protocole visées au point 1 lors d'une réunion de la commission mixte, les dispositions nécessaires sont prises afin que la position qui sera exprimée au nom de l'Union prenne en considération les données statistiques, biologiques et autres les plus récentes transmises à la Commission.

À cet effet, et sur la base de ces données, les services de la Commission transmettent au Conseil ou à ses instances préparatoires, suffisamment longtemps avant la réunion concernée de la commission mixte, un document exposant en détail les éléments spécifiques de la proposition de position de l'Union, pour examen et approbation.

En ce qui concerne les questions visées au point 1 a), le Conseil approuve la position envisagée de l'Union à la majorité qualifiée. Dans les autres cas, la position de l'Union envisagée dans le document préparatoire est réputée approuvée, à moins qu'un certain nombre d'États membres équivalant à une minorité de blocage n'objecte lors d'une réunion de l'instance préparatoire du Conseil ou dans un délai de vingt jours à compter de la réception du document préparatoire, la date retenue étant la plus proche. En cas d'objection, la question est renvoyée devant le Conseil.

Si, au cours de réunions ultérieures, y compris sur place, il est impossible de parvenir à un accord pour que la position de l'Union prenne en considération les éléments nouveaux, la question est soumise au Conseil ou à ses instances préparatoires.

4.

La Commission est invitée à prendre, en temps voulu, toutes les mesures nécessaires pour assurer le suivi de la décision de la commission mixte, y compris, lorsqu'il y a lieu, la publication de la décision pertinente au Journal officiel de l'Union européenne et la communication de toute proposition nécessaire pour la mise en œuvre de cette décision.


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