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Dokuments 32015D1863

Décision (PESC) 2015/1863 du Conseil du 18 octobre 2015 modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran

JO L 274 du 18.10.2015., 174.–197. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dokumenta juridiskais statuss Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/1863/oj

18.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 274/174


DÉCISION (PESC) 2015/1863 DU CONSEIL

du 18 octobre 2015

modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉNNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 26 juillet 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/413/PESC (1) concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran.

(2)

Le 24 novembre 2013, la Chine, la France, l'Allemagne, la Fédération de Russie, le Royaume-Uni et les États-Unis, avec le soutien du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé le «haut représentant»), sont parvenus à un accord avec l'Iran sur un plan d'action conjoint qui définit une marche à suivre pour trouver une solution globale à long terme à la question du nucléaire iranien. Il a été convenu que le processus menant à cette solution globale comprendrait, comme première étape, des mesures initiales décidées d'un commun accord à prendre par les deux parties pour une durée de six mois et renouvelables par consentement mutuel.

(3)

Le 2 avril 2015, la Chine, la France, l'Allemagne, la Fédération de Russie, le Royaume-Uni et les États-Unis, avec le soutien du haut représentant, se sont mis d'accord sur les paramètres fondamentaux d'un plan d'action global commun (ci-après dénommé le «plan d'action») avec l'Iran.

(4)

Le 14 juillet 2015, la Chine, la France, l'Allemagne, la Fédération de Russie, le Royaume-Uni et les États-Unis, avec le soutien du haut représentant, sont parvenus à un accord avec l'Iran sur une solution globale à long terme de la question du nucléaire iranien. La mise en œuvre du plan d'action dans son intégralité garantira la nature exclusivement pacifique du programme nucléaire iranien et permettra une levée générale de toutes les sanctions liées au nucléaire.

(5)

Le 20 juillet 2015, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution (RCSNU) 2231 (2015), dans laquelle il approuve le plan d'action, appelle instamment à sa mise en œuvre intégrale conformément au calendrier qui y est établi et prévoit des actions à entreprendre conformément au plan d'action.

(6)

Le 20 juillet 2015, le Conseil s'est félicité du plan d'action, auquel il a souscrit, il s'est engagé à en respecter les termes ainsi qu'à suivre le plan de mise en œuvre convenu. Le Conseil a également indiqué qu'il soutenait pleinement la RCSNU 2231 (2015).

(7)

Le Conseil a une nouvelle fois répété que les mesures et engagements de l'Union au titre du plan d'action ayant trait à la levée des sanctions seront mis en œuvre selon le calendrier et les modalités prévus dans le plan d'action et que la levée des sanctions économiques et financières prendra effet lorsque l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) aura vérifié que l'Iran a honoré les engagements en matière nucléaire auxquels il a souscrit dans le cadre du plan d'action.

(8)

Le Conseil a noté que les dispositions relevant du plan d'action conjoint arrêté à Genève en 2013 avaient été prorogées d'une durée de six mois, jusqu'à ce que l'AIEA ait vérifié que l'Iran a pris les mesures attendues.

(9)

L'engagement de lever toutes les sanctions de l'Union liées au nucléaire, conformément au plan d'action, est sans préjudice du mécanisme de règlement des différends qui est prévue dans ce plan ni du rétablissement des sanctions de l'Union en cas de non-respect manifeste par l'Iran des obligations lui incombant en vertu du plan d'action.

(10)

En cas de rétablissement des sanctions de l'Union, une protection adéquate sera garantie pour l'exécution des contrats conclus conformément au plan d'action au cours de la période de levée des sanctions, de manière cohérente par rapport aux dispositions applicables au moment où les sanctions ont été initialement imposées.

(11)

La RCSNU 2231 (2015) prévoit que les dispositions des RCSNU 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008), 1929 (2010) et 2224 (2015) doivent arriver à expiration une fois que l'AIEA aura vérifié que l'Iran met bien en œuvre ses engagements relatifs au nucléaire conformément au plan d'action.

(12)

La RCSNU 2231 (2015) prévoit en outre que les États doivent respecter les dispositions pertinentes de la déclaration de la Chine, de la France, de l'Allemagne, de la Fédération de Russie, du Royaume-Uni, des États-Unis et de l'Union européenne, en date du 14 juillet 2015, visant à promouvoir la transparence et à créer une atmosphère propice à la mise en œuvre intégrale du plan d'action, qui figure à l'annexe B de ladite résolution.

(13)

Les dispositions pertinentes figurant dans la déclaration du 14 juillet 2015 prévoient notamment un mécanisme permettant de se prononcer, après examen, sur tout transfert ou toute activité lié au nucléaire qui concerne l'Iran, des restrictions visant les armes et les missiles balistiques, ainsi que des mesures d'interdiction de visa et de gel des avoirs applicables à certaines personnes et entités.

(14)

Conformément au plan d'action, les États membres devraient mettre fin à l'application de toutes les sanctions économiques et financières liées au nucléaire prises par l'Union, parallèlement à la mise en œuvre par l'Iran, vérifiée par l'AIEA, des mesures convenues relatives au nucléaire.

(15)

En outre, les États membres devraient instaurer, à la même date, un régime d'autorisation leur permettant de se prononcer, après examen, sur les transferts ou activités liés au nucléaire qui concernent l'Iran et qui ne sont pas visés par la RCSNU 2231 (2015), en pleine conformité avec le plan d'action.

(16)

Conformément au plan d'action, une commission conjointe, composée des représentants de l'Iran et de la Chine, de la France, de l'Allemagne, de la Fédération de Russie, du Royaume-Uni et des États-Unis, ainsi que du haut représentant, sera créée pour suivre la mise en œuvre du plan d'action et elle exercera les fonctions qui y sont énoncées.

(17)

Une nouvelle action de l'Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures prévues par la présente décision.

(18)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2010/413/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2010/413/PESC est modifiée comme suit:

1)

À l'article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   L'interdiction visée au paragraphe 1 ne s'applique pas au transfert direct ou indirect à l'Iran, ou pour être utilisés dans ce pays ou à son profit, à travers le territoire des États membres, des articles visés au point 2 c), premier alinéa, de l'annexe B de la RCSNU 2231 (2015) destinés aux réacteurs à eau légère.»

2)

À l'article 15, les paragraphes 1, 2, 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Les États membres, en accord avec leurs autorités nationales et conformément à leur législation nationale, dans le respect du droit international, en particulier le droit de la mer et les accords pertinents dans le domaine de l'aviation civile internationale, font inspecter sur leur territoire, y compris dans leurs ports maritimes et aéroports, toute cargaison à destination ou en provenance de l'Iran, s'ils disposent d'informations donnant des motifs raisonnables de penser que cette cargaison contient des articles fournis, vendus, transférés ou exportés en violation de la présente décision.

2.   Les États membres peuvent demander, dans le respect du droit international, en particulier le droit de la mer, l'inspection, avec le consentement de l'État du pavillon, de tout navire se trouvant en haute mer, s'ils disposent d'informations donnant des motifs raisonnables de penser que ce navire transporte des articles fournis, vendus, transférés ou exportés en violation de la présente décision.

5.   Lorsque l'inspection visée au paragraphe 1 ou 2 a lieu, les États membres saisissent les articles fournis, vendus, transférés ou exportés en violation de la présente décision et les neutralisent (en les détruisant, en les mettant hors d'usage, en les entreposant ou en les transférant à un État autre que le pays d'origine ou de destination aux fins de neutralisation). Cette saisie et cette neutralisation auront lieu aux frais de l'importateur ou, s'il n'est pas possible d'obtenir le remboursement de ces frais auprès de l'importateur, ils peuvent être recouvrés, conformément à la législation nationale, auprès de toute autre personne ou entité responsable de la tentative de fourniture, de vente, de transfert ou d'exportation illicite.

6.   La fourniture, par les ressortissants des États membres ou depuis les territoires relevant de la juridiction des États membres, de services de soutage ou d'approvisionnement des navires, ou la prestation de tous autres services à des navires qui appartiennent à l'Iran ou sont affrétés par ce pays, y compris par charte-partie, sont interdites s'il existe des informations permettant raisonnablement de penser que ces navires transportent des articles fournis, vendus, transférés ou exportés en violation de la présente décision, sauf si la fourniture de ces services est nécessaire à des fins humanitaires, ou jusqu'à ce que la cargaison ait été inspectée, et saisie et neutralisée au besoin, conformément aux paragraphes 1, 2 et 5.»

3)

L'article 18 est remplacé par le texte suivant:

«La fourniture, par les ressortissants des États membres ou depuis les territoires des États membres, de services techniques et d'entretien pour des aéronefs de fret iraniens est interdite s'il existe des informations permettant raisonnablement de penser que ces aéronefs transportent des articles fournis, vendus, transférés ou exportés en violation de la présente décision, sauf si la fourniture de ces services est nécessaire à des fins humanitaires ou de sécurité, ou jusqu'à ce que la cargaison ait été inspectée, et saisie et neutralisée au besoin, conformément à l'article 15, paragraphes 1 et 5.»

4)

À l'article 19, paragraphe 1, les points suivants sont ajoutés:

«d)

des autres personnes désignées par le Conseil de sécurité comme ayant participé, ayant été directement associées ou ayant apporté leur concours à des activités nucléaires iraniennes posant un risque de prolifération, entreprises en violation des engagements auxquels l'Iran a souscrit dans le cadre du plan d'action global commun (ci-après dénommé le “plan d'action”), ou à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires, notamment en participant à l'achat d'articles, de biens, de matériel, de matières et de technologies interdits visés dans la déclaration jointe à l'annexe B de la RCSNU 2231 (2015); ayant aidé des personnes ou entités désignées à se soustraire aux obligations imposées par le plan d'action ou la RCSNU 2231 (2015) ou à agir de manière incompatible avec le plan d'action ou avec ladite résolution; ayant agi pour le compte de personnes ou d'entités désignées ou sous leurs ordres; ces personnes sont énumérées à l'annexe III;

e)

des autres personnes non mentionnées à l'annexe III qui ont participé, ont été directement associées ou ont apporté leur concours à des activités nucléaires iraniennes posant un risque de prolifération, entreprises en violation des engagements auxquels l'Iran a souscrit dans le cadre du plan d'action, ou à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires, notamment en participant à l'achat d'articles, de biens, de matériel, de matières et de technologies interdits visés dans la déclaration jointe à l'annexe B de la RCSNU 2231 (2015) ou dans la présente décision; ayant aidé des personnes ou entités désignées à se soustraire aux obligations imposées par le plan d'action, la RCSNU 2231 (2015) ou la présente décision, ou à agir de manière incompatible avec le plan d'action, ladite résolution ou la présente décision; ayant agi pour le compte de personnes ou d'entités désignées ou sous leurs ordres; ces personnes sont énumérées à l'annexe IV.»

5)

À l'article 19, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   L'interdiction visée au paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas au passage en transit sur le territoire des États membres aux fins d'activités directement liées aux articles visés au point 2 c), premier alinéa, de l'annexe B de la RCSNU 2231 (2015) destinés aux réacteurs à eau légère.»

6)

À l'article 19, paragraphe 7, le point ii) est remplacé par le texte suivant:

«ii)

par la poursuite des objectifs de la RCSNU 2231 (2015), y compris lorsque l'article XV du Statut de l'AIEA s'applique;»

7)

À l'article 19, les paragraphes 9 et 10 sont remplacés par le texte suivant:

«9.   Dans les cas où, en application des paragraphes 4, 5 et 7, un État membre autorise l'entrée ou le passage en transit sur son territoire de personnes inscrites sur la liste figurant à l'annexe I, II, III ou IV, l'autorisation est limitée aux fins pour lesquelles elle est donnée et aux personnes concernées par celle-ci.

10.   Un État membre souhaitant accorder des dérogations au sens du paragraphe 7, points i) et ii), soumet les autorisations proposées au Conseil de sécurité pour accord.»

8)

À l'article 20, paragraphe 1, les points suivants sont ajoutés:

«d)

les autres personnes et entités désignées par le Conseil de sécurité comme ayant participé, ayant été directement associées ou ayant apporté leur concours à des activités nucléaires iraniennes posant un risque de prolifération, entreprises en violation des engagements auxquels l'Iran a souscrit dans le cadre du plan d'action, ou à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires, notamment en participant à l'achat d'articles, de biens, de matériel, de matières et de technologies interdits visés dans la déclaration jointe à l'annexe B de la RCSNU 2231 (2015); ayant aidé des personnes ou entités désignées à se soustraire aux obligations imposées par le plan d'action ou la RCSNU 2231 (2015) ou à agir de manière incompatible avec le plan d'action ou avec ladite résolution; ayant agi pour le compte de personnes ou d'entités désignées ou sous leurs ordres, ou ayant été la propriété ou sous le contrôle de personnes ou d'entités désignées; ces personnes et entités sont énumérées à l'annexe III;

e)

les autres personnes et entités non mentionnées à l'annexe III qui ont participé, ont été directement associées ou ont apporté leur concours à des activités nucléaires iraniennes posant un risque de prolifération, entreprises en violation des engagements auxquels l'Iran a souscrit dans le cadre du plan d'action, ou à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires, notamment en participant à l'achat d'articles, de biens, de matériel, de matières et de technologies interdits visés dans la déclaration jointe à l'annexe B de la RCSNU 2231 (2015) ou dans la présente décision; ayant aidé des personnes ou entités désignées à se soustraire aux obligations imposées par le plan d'action, la RCSNU 2231 (2015) ou la présente décision, ou à agir de manière incompatible avec le plan d'action, ladite résolution ou la présente décision; ayant agi pour le compte de personnes ou d'entités désignées ou sous leurs ordres, ou ont été la propriété ou sous le contrôle de personnes ou d'entités désignées; ces personnes et entités sont énumérées à l'annexe IV.»

9)

À l'article 20, paragraphe 3, les dispositions finales sont remplacées par le texte suivant:

«dès lors que l'État membre concerné a informé le Conseil de sécurité de son intention d'autoriser, le cas échéant, l'accès auxdits fonds et ressources économiques, et en l'absence d'une décision négative du Conseil de sécurité dans les cinq jours ouvrables suivant cette notification.»

10)

À l'article 20, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Des dérogations peuvent également être accordées pour les fonds et ressources économiques qui:

a)

sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, dès lors que l'État membre concerné en a informé le Conseil de sécurité et que celui-ci a donné son accord;

b)

font l'objet d'un privilège ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, auquel cas les fonds et ressources économiques peuvent être utilisés à cette fin, à condition que le privilège ou la décision soit antérieur à la RCSNU 1737 (2006) et ne profite pas à une personne ou entité visée au paragraphe 1 du présent article, dès lors que l'État membre concerné en a informé le Conseil de sécurité;

c)

sont nécessaires aux fins d'activités directement liées aux articles visés au point 2 c), premier alinéa, de l'annexe B de la RCSNU 2231 (2015) destinés aux réacteurs à eau légère;

d)

sont nécessaires aux projets de coopération nucléaire civile visés à l'annexe III du plan d'action, dès lors que l'État membre concerné en a informé le Conseil de sécurité et que celui-ci a donné son accord;

e)

sont nécessaires à des activités directement liées aux articles visés aux articles 26 quater et 26 quinquies, ou à toute autre activité nécessaire à l'exécution du plan d'action, dès lors que l'État membre concerné en a informé le Conseil de sécurité et que celui-ci a donné son accord.»

11)

À l'article 20, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Le paragraphe 1 n'interdit pas à une personne ou entité désignée d'effectuer des paiements dus au titre d'un contrat passé avant l'inscription de cette personne ou entité sur la liste, dès lors que l'État membre concerné s'est assuré que:

a)

le contrat n'intéresse aucun des articles, matières, matériels, biens, technologies, assistance, formation, aide financière, investissements, services de courtage ou autres services interdits visés dans la présente décision;

b)

le paiement n'est pas reçu directement ou indirectement par une personne ou entité visée au paragraphe 1,

et dès lors que l'État membre concerné a informé le Conseil de sécurité de son intention d'effectuer ou de recevoir de tels paiements ou d'autoriser, le cas échéant, le déblocage à cette fin de fonds ou de ressources économiques dix jours ouvrables avant cette autorisation.»

12)

L'article 22 est remplacé par le texte suivant:

«Il n'est fait droit à aucune demande, y compris une demande d'indemnisation ou une autre demande de ce type, telle qu'une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, présentée par des personnes ou entités désignées énumérées à l'annexe I, II, III ou IV, ou toute autre personne ou entité en Iran, y compris le gouvernement iranien, ou par toute personne agissant par l'intermédiaire ou pour le compte de l'une de ces personnes ou entités, à l'occasion de tout contrat ou toute opération dont l'exécution aurait été affectée, directement ou indirectement, en tout ou partie, par des mesures décidées en application des RCSNU 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1929 (2010) ou 2231 (2015), y compris des mesures prises par l'Union ou tout État membre conformément aux décisions pertinentes du Conseil de sécurité ou à des mesures relevant de la présente décision et aux exigences de leur mise en œuvre ou en rapport avec celle-ci.»

13)

L'article 23 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le Conseil modifie les annexes I et III en fonction de ce qui aura été déterminé par le Conseil de sécurité.

2.   Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition d'un État membre ou du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, établit la liste figurant aux annexes II et IV et la modifie.»

14)

À l'article 24, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Lorsque le Conseil de sécurité inscrit une personne ou une entité sur la liste, le Conseil inscrit cette même personne ou entité sur la liste figurant à l'annexe III.

2.   Lorsque le Conseil décide d'appliquer à une personne ou à une entité les mesures visées à l'article 19, paragraphe 1, points b), c) et e), et à l'article 20, paragraphe 1, points b), c) et e), il modifie les annexes II et IV en conséquence.»

15)

L'article 25 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les annexes I, II, III et IV indiquent les motifs de l'inscription sur la liste des personnes et entités, qui sont fournis par le Conseil de sécurité ou par le Comité en ce qui concerne l'annexe I et par le Conseil de sécurité en ce qui concerne l'annexe III.

2.   Les annexes I, II, III et IV contiennent aussi, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l'identification des personnes ou des entités concernées qui sont fournies par le Conseil de sécurité ou par le Comité en ce qui concerne l'annexe I, ou par le Conseil de sécurité en ce qui concerne l'annexe III. En ce qui concerne les personnes, ces informations peuvent comprendre les noms et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros de passeport et de carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, ainsi que la fonction ou la profession. En ce qui concerne les entités, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle. Les annexes I, II, III et IV mentionnent également la date de désignation.»

16)

À l'article 26, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   L'application des mesures visées à l'article 19, paragraphe 1, point a), et à l'article 20, paragraphe 1, point a), et à l'article 20, paragraphes 2 et 12, pour autant qu'elles concernent les personnes et entités inscrites sur la liste figurant à l'annexe V, est suspendue.

5.   L'application des mesures visées à l'article 19, paragraphe 1, points b) et c), et à l'article 20, paragraphe 1, points b) et c), et à l'article 20, paragraphes 2 et 12, pour autant qu'elles concernent les personnes et entités inscrites sur la liste figurant à l'annexe VI, est suspendue.»

17)

L'article 26 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 26 bis

1.   L'application des mesures visées à l'article 1er, paragraphe 1, points a), b), d) et e), aux articles 2, 3, 3 bis, 3 ter, 3 quater, 3 quinquies, 3 sexies, 4, 4 bis, 4 ter, 4 quater, 4 quinquies, 4 sexies, 4 septies, 4 octies, 4 nonies, 4 decies, 4 undecies, 5, 6, 6 bis, 7, 8, 8 bis, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 bis et 18 ter, à l'article 20, paragraphes 7, 11, 13 et 14, et aux articles 21 et 26 ter est suspendue.»

18)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 26 quater

1.   La fourniture, la vente ou le transfert, directs ou indirects, à l'Iran, ou pour être utilisés dans ce pays ou à son profit, par les ressortissants des États membres ou à travers le territoire de ces États, ou au moyen de navires ou d'aéronefs relevant de leur juridiction, des articles, matières, matériels, biens et technologies ci-après, provenant ou non de leur territoire, sont soumis à une autorisation du Conseil de sécurité accordée au cas par cas:

a)

tous les articles, matières, matériels, biens et technologies figurant sur la liste du Groupe des fournisseurs nucléaires;

b)

tout autre article qui, selon l'État membre, serait susceptible de contribuer à des activités liées au retraitement, à l'enrichissement ou à l'eau lourde incompatibles avec le plan d'action.

2.   Les exigences prévues au paragraphe 1 du présent article ne s'appliquent pas à la fourniture, à la vente ou au transfert à l'Iran des matériels visés au point 2 c), premier alinéa, de l'annexe B de la RCSNU 2231 (2015) destinés aux réacteurs à eau légère.

3.   Les États membres participant aux activités visées aux paragraphes 1 et 2 s'assurent que:

a)

les exigences, selon le cas, des directives énoncées dans la liste du Groupe des fournisseurs nucléaires ont été respectées;

b)

ils ont obtenu les moyens et sont en mesure d'exercer effectivement le droit de vérifier l'utilisation finale de tout article fourni et le lieu de cette utilisation;

c)

ils notifient, comme il convient, au Conseil de sécurité, dans un délai de dix jours, la fourniture, la vente ou le transfert concerné; et

d)

dans le cas de la fourniture d'articles, matières, matériels, biens et technologies figurant sur la liste du Groupe des fournisseurs nucléaires, ils notifient également à l'AIEA, dans un délai de dix jours, la fourniture, la vente ou le transfert concerné.

4.   Les exigences prévues au paragraphe 1 ne s'appliquent pas à la fourniture, à la vente ou au transfert d'articles, de matières, d'matériels, de biens et de technologies, ni à la fourniture de toute assistance technique, formation, aide financière et de tout investissement, service de courtage ou autre, s'ils ont directement trait à:

a)

la modification nécessaire de deux cascades à l'installation de Fordou en vue de la production d'isotopes stables;

b)

l'exportation de l'uranium enrichi de l'Iran au-delà de 300 kilogrammes contre de l'uranium naturel; ou

c)

la modernisation du réacteur d'Arak selon le plan de principe prévu, puis selon le plan final arrêté pour ce réacteur,

à condition que les États membres veillent:

d)

à ce que toutes ces activités soient menées dans le strict respect du plan d'action;

e)

à notifier ces activités au Conseil de sécurité et à la commission mixte dix jours avant leur lancement;

f)

à ce que les exigences, selon le cas, des directives énoncées dans la liste du Groupe des fournisseurs nucléaires soient respectées;

g)

à avoir obtenu les moyens et à être en mesure d'exercer effectivement le droit de vérifier l'utilisation finale de tout article fourni et le lieu de cette utilisation; et

h)

dans le cas de la fourniture d'articles, matières, matériels, biens et technologies figurant sur la liste du Groupe des fournisseurs nucléaires, à notifier également à l'AIEA, dans un délai de dix jours, la fourniture, la vente ou le transfert concerné.

5.   La fourniture d'une assistance ou formation technique, d'un financement ou d'une aide financière, d'investissements, de services de courtage ou autres, liés à la fourniture, à la vente, au transfert, à la fabrication ou à l'utilisation des articles, matières, matériels, biens et technologies visés au paragraphe 1 à toute personne, toute entité ou tout organisme se trouvant en Iran, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays, sont soumis à une autorisation du Conseil de sécurité accordée au cas par cas.

6.   Est soumis à une autorisation du Conseil de sécurité accordée au cas par cas tout investissement sur les territoires relevant de la juridiction des États membres effectué par l'Iran, ses ressortissants, ou des entités constituées en Iran ou relevant de sa juridiction, ou des personnes ou entités agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, ou des entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle, dans une activité commerciale quelconque qui serait liée à l'extraction d'uranium ou à la production ou l'utilisation de matières nucléaires figurant dans la partie 1 de la liste du Groupe des fournisseurs nucléaires.

7.   L'acquisition auprès de l'Iran, par les ressortissants des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant leur pavillon, des articles, matières, matériels, biens et technologies visés au paragraphe 1, qu'ils proviennent ou non du territoire de l'Iran, est soumise à une autorisation de la commission conjointe accordée au cas par cas.

8.   L'État membre concerné informe les autres États membres des autorisations accordées ou des activités entreprises conformément au présent article.

Article 26 quinquies

1.   La fourniture, la vente ou le transfert, directs ou indirects, à l'Iran, ou pour être utilisés dans ce pays ou à son profit, par les ressortissants des États membres ou à travers le territoire de ces États, ou au moyen de navires ou d'aéronefs relevant de leur juridiction, des articles, matières, matériels, biens et technologies non visés à l'article 26 quater ou 26 sexies mais susceptibles de contribuer à des activités liées au retraitement, à l'enrichissement, à l'eau lourde ou à d'autres activités incompatibles avec le plan d'action sont soumis à une autorisation accordée au cas par cas par les autorités compétentes de l'État membre exportateur, qu'ils proviennent ou non de leur territoire.

L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles la présente disposition devrait s'appliquer.

2.   Les exigences prévues au paragraphe 1 ne s'appliquent pas à la fourniture, à la vente ou au transfert à l'Iran des matériels visés audit paragraphe destinés aux réacteurs à eau légère.

3.   Les États membres participant aux activités visées aux paragraphes 1 et 2 s'assurent qu'ils ont obtenu les moyens et qu'ils sont en mesure d'exercer effectivement le droit de vérifier l'utilisation finale de tout article fourni et le lieu de cette utilisation.

4.   Les États membres participant aux activités visées au paragraphe 2 veillent à notifier ces activités aux autres États membres dans un délai de dix jours.

5.   Les exigences prévues au paragraphe 1 ne s'appliquent pas à la fourniture, à la vente, ou au transfert d'articles, de matières, d'matériels, de biens et de technologies, ni à la fourniture de toute assistance technique, formation, aide financière et de tout investissement, service de courtage ou autre, s'ils ont directement trait à:

a)

la modification nécessaire de deux cascades à l'installation de Fordou en vue de la production d'isotopes stables;

b)

l'exportation de l'uranium enrichi de l'Iran au-delà de 300 kilogrammes contre de l'uranium naturel; ou

c)

la modernisation du réacteur d'Arak selon le plan de principe prévu, puis selon le plan final arrêté pour ce réacteur,

à condition que les États membres veillent:

d)

à ce que toutes ces activités soient menées dans le strict respect du plan d'action;

e)

à notifier ces activités aux autres États membres dix jours avant leur lancement; et

f)

à avoir obtenu les moyens et à être en mesure d'exercer effectivement le droit de vérifier l'utilisation finale de tout article fourni et le lieu de cette utilisation.

6.   La fourniture d'une assistance ou formation technique, d'un financement ou d'une aide financière, d'investissements, de services de courtage ou autres, liés à la fourniture, à la vente, au transfert, à la fabrication ou à l'utilisation des articles, matières, matériels, biens et technologies visés au paragraphe 1 à toute personne, toute entité ou tout organisme se trouvant en Iran, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays, sont soumis à une autorisation accordée au cas par cas par les autorités compétentes de l'État membre concerné.

7.   Est soumis à l'autorisation au cas par cas des autorités compétentes de l'État membre concerné tout investissement sur les territoires relevant de la juridiction des États membres effectué par l'Iran, ses ressortissants, ou des entités constituées en Iran ou relevant de sa juridiction, ou des personnes ou entités agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, ou des entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle, dans une activité commerciale quelconque qui serait liée à des technologies visées au paragraphe 1.

8.   L'acquisition auprès de l'Iran, par les ressortissants des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant leur pavillon, des articles, matières, matériels, biens et technologies visés au paragraphe 1, qu'ils proviennent ou non du territoire de l'Iran, est soumise à une autorisation des autorités compétentes de l'État membre concerné accordée au cas par cas.

9.   Les autorités compétentes des États membres n'accordent d'autorisation pour aucune fourniture, aucune vente, aucun transfert ou aucune acquisition des articles, matières, matériels, biens et technologies visés au paragraphe 1, si elles établissent que la fourniture, la vente, le transfert ou l'acquisition en question ou la fourniture du service concerné contribueraient à des activités incompatibles avec le plan d'action.

10.   L'État membre concerné informe, au moins dix jours à l'avance, les autres États membres de son intention d'accorder une autorisation en vertu du présent article.

Article 26 sexies

1.   Sont interdits la fourniture, la vente ou le transfert, directs ou indirects, à l'Iran, ou pour être utilisés dans ce pays ou à son profit, par les ressortissants des États membres ou à travers le territoire de ces États, ou au moyen de navires ou d'aéronefs relevant de leur juridiction, des articles, matières, matériels, biens et technologies figurant sur la liste du Régime de contrôle de la technologie des missiles ou de tout article susceptible de contribuer à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires, qu'ils proviennent ou non de leur territoire.

L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles la présente disposition devrait s'appliquer.

2.   Il est également interdit:

a)

de fournir une assistance ou formation technique, des investissements ou des services de courtage en rapport avec les articles, matières, matériels, biens et technologies visés au paragraphe 1, ou liés à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien ou à l'utilisation de ces articles, matières, matériels, biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme se trouvant en Iran, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

b)

de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les articles et les technologies visés au paragraphe 1, y compris, notamment, des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, pour toute fourniture, toute vente, tout transfert ou toute exportation de ces articles et technologies, ou pour la fourniture d'une assistance ou formation technique, de services ou d'une assistance y afférents, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme se trouvant en Iran, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

c)

de participer, sciemment ou volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points a) et b);

d)

d'accepter, sur les territoires relevant de la juridiction des États membres, tout investissement effectué par l'Iran, ses ressortissants, ou des entités constituées en Iran ou relevant de sa juridiction, ou par des personnes ou entités agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, ou par des entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle, dans une activité commerciale quelconque qui serait liée à des technologies visées au paragraphe 1.

3.   L'acquisition auprès de l'Iran, par les ressortissants des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant leur pavillon, des articles, matières, matériels, biens et technologies visés au paragraphe 1 est interdite, que ces articles proviennent ou non du territoire de l'Iran.

Article 26 septies

1.   La fourniture, la vente, ou le transfert à l'Iran, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs relevant de leur juridiction, de graphite et de métaux bruts ou semi-finis tels que l'aluminium et l'acier, sont soumis à une autorisation de l'autorité compétente de l'État membre exportateur, qu'ils proviennent ou non de leur territoire.

L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles la présente disposition devrait s'appliquer.

2.   La fourniture:

a)

d'une assistance ou formation technique et d'autres services en rapport avec des articles visés au paragraphe 1;

b)

d'un financement ou d'une aide financière pour toute fourniture, toute vente ou tout transfert d'articles visés au paragraphe 1 ou pour la fourniture d'une assistance ou d'une formation technique y afférente,

est également soumise à une autorisation de l'autorité compétente de l'État membre concerné.

3.   Les autorités compétentes des États membres n'accordent d'autorisation pour aucune fourniture, aucune vente ou aucun transfert des articles, matières, matériels, biens et technologies visés au paragraphe 1 si:

a)

elles établissent que la fourniture, la vente ou le transfert en question ou la fourniture du service concerné sont susceptibles:

i)

de contribuer à des activités liées au retraitement, à l'enrichissement ou à l'eau lourde ou à d'autres activités liées au nucléaire incompatibles avec le plan d'action;

ii)

de contribuer au programme militaire ou balistique de l'Iran; ou

iii)

de bénéficier directement ou indirectement au Corps des gardiens de la révolution islamique;

b)

les marchés de fourniture des articles ou de l'assistance concernés ne sont pas assortis de garanties satisfaisantes d'utilisation finale.

4.   L'État membre concerné informe les autres États membres au moins dix jours à l'avance de son intention d'accorder une autorisation en vertu du présent article.

Article 26 octies

1.   La fourniture, la vente, ou le transfert à l'Iran, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs relevant de leur juridiction, de logiciels destinés à l'intégration de procédés industriels sont soumis à une autorisation de l'autorité compétente de l'État membre exportateur, qu'ils proviennent ou non de leur territoire.

L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles la présente disposition devrait s'appliquer.

2.   La fourniture:

a)

d'une assistance ou formation technique et d'autres services en rapport avec des articles visés au paragraphe 1;

b)

d'un financement ou d'une aide financière pour toute fourniture, toute vente ou tout transfert d'articles visés au paragraphe 1 ou pour la fourniture d'une assistance ou d'une formation technique y afférente,

est également soumise à l'autorisation de l'autorité compétente de l'État membre concerné.

3.   Les autorités compétentes des États membres n'accordent d'autorisation pour aucune fourniture, aucune vente ou aucun transfert des articles, matières, matériels, biens et technologies visés au paragraphe 1 si:

a)

elles établissent que la fourniture, la vente ou le transfert en question ou la fourniture du service concerné sont susceptibles:

i)

de contribuer à des activités liées au retraitement, à l'enrichissement ou à l'eau lourde ou à d'autres activités liées au nucléaire incompatibles avec le plan d'action;

ii)

de contribuer au programme militaire ou balistique de l'Iran; ou

iii)

de bénéficier directement ou indirectement au Corps des gardiens de la révolution islamique;

b)

les marchés de fourniture des articles ou de l'assistance concernés ne sont pas assortis de garanties satisfaisantes d'utilisation finale.

4.   L'État membre concerné informe les autres États membres au moins dix jours à l'avance de son intention d'accorder une autorisation en vertu du présent article.»

19)

Les annexes figurant dans les annexes de la présente décision sont ajoutées.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Elle est applicable à partir de la date à laquelle le Conseil a pris acte de ce que le directeur général de l'AIEA a présenté au Conseil des gouverneurs de l'AIEA et au Conseil de sécurité des Nations unies un rapport confirmant que l'Iran a bien adopté les mesures énoncées aux paragraphes 15.1 à 15.11 de l'annexe V du plan d'action. La date d'application est publiée le même jour au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 18 octobre 2015

Par le Conseil

Le président

J. ASSELBORN


(1)  Décision 2010/413/PESC du Conseil du 26 juillet 2010 concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO L 195 du 27.7.2010, p. 39).


ANNEXE I

«ANNEXE III

Liste des personnes visées à l'article 19, paragraphe 1, point d), et des personnes et entités visées à l'article 20, paragraphe 1, point d)

A.

Personnes

B.

Entités.»


ANNEXE II

«ANNEXE IV

Liste des personnes visées à l'article 19, paragraphe 1, point e), et des personnes et entités visées à l'article 20, paragraphe 1, point e)

A.

Personnes

B.

Entités.»


ANNEXE III

«ANNEXE V

LISTE DES PERSONNES ET ENTITÉS VISÉES À L'ARTICLE 26, PARAGRAPHE 4

1.

AGHA-JANI, Dawood

2.

ALAI, Amir Moayyed

3.

ASGARPOUR, Behman

4.

ASHIANI, Mohammad Fedai

5.

ASHTIANI, Abbas Rezaee

6.

ATOMIC ENERGY ORGANISATION OF IRAN (Organisation iranienne de l'énergie atomique, AEOI)

7.

BAKHTIAR, Haleh

8.

BEHZAD, Morteza

9.

ESFAHAN NUCLEAR FUEL RESEARCH AND PRODUCTION CENTRE (NFRPC) AND ESFAHAN NUCLEAR TECHNOLOGY CENTRE (ENTC) [Centre de recherche et de production de combustible nucléaire d'Ispahan (NFRPC) et Centre de technologie nucléaire d'Ispahan (ENTC)]

10.

FIRST EAST EXPORT BANK, P.L.C.

11.

HOSSEINI, Seyyed Hussein

12.

IRANO HIND SHIPPING COMPANY

13.

IRISL BENELUX NV

14.

JABBER IBN HAYAN

15.

KARAJ NUCLEAR RESEARCH CENTRE (Centre de recherche nucléaire de Karaj)

16.

KAVOSHYAR COMPANY

17.

LEILABADI, Ali Hajinia

18.

MESBAH ENERGY COMPANY

19.

MODERN INDUSTRIES TECHNIQUE COMPANY

20.

MOHAJERANI, Hamid-Reza

21.

MOHAMMADI, Jafar

22.

MONAJEMI, Ehsan

23.

NOBARI, Houshang

24.

NOVIN ENERGY COMPANY

25.

NUCLEAR RESEARCH CENTER FOR AGRICULTURE AND MEDICINE (Centre de recherche nucléaire pour l'agriculture et la médecine)

26.

PARS TRASH COMPANY

27.

PISHGAM (PIONEER) ENERGY INDUSTRIES

28.

QANNADI, Mohammad

29.

RAHIMI, Amir

30.

RAHIQI, Javad

31.

RASHIDI, Abbas

32.

SABET, M. Javad Karimi

33.

SAFDARI, Seyed Jaber

34.

SOLEYMANI, Ghasem

35.

SOUTH SHIPPING LINE IRAN (SSL)

36.

TAMAS COMPANY (Société TAMAS)»


ANNEXE IV

«ANNEXE VI

LISTE DES PERSONNES ET ENTITÉS VISÉES À L'ARTICLE 26, PARAGRAPHE 5

1.

ACENA SHIPPING COMPANY LIMITED

2.

ADVANCE NOVEL

3.

AGHAJARI OIL & GAS PRODUCTION COMPANY

4.

AGHAZADEH, Reza

5.

AHMADIAN, Mohammad

6.

AKHAVAN-FARD, Massoud

7.

ALPHA EFFORT LTD

8.

ALPHA KARA NAVIGATION LIMITED

9.

ALPHA NARI NAVIGATION LIMITED

10.

ARIAN BANK

11.

ARVANDAN OIL & GAS COMPANY

12.

ASHTEAD SHIPPING COMPANY LTD

13.

ASPASIS MARINE CORPORATION

14.

ASSA CORPORATION

15.

ASSA CORPORATION LTD

16.

ATLANTIC INTERMODAL

17.

AVRASYA CONTAINER SHIPPING LINES

18.

AZARAB INDUSTRIES

19.

AZORES SHIPPING COMPANY alias AZORES SHIPPING FZE LLC

20.

BANCO INTERNACIONAL DE DESARROLLO CA

21.

BANK KARGOSHAE

22.

BANK MELLAT (Banque Mellat)

23.

BANK MELLI IRAN INVESTMENT COMPANY

24.

BANK MELLI IRAN ZAO

25.

BANK MELLI PRINTING AND PUBLISHING COMPANY

26.

BANK MELLI

27.

BANK OF INDUSTRY AND MINE

28.

BANK REFAH KARGARAN

29.

BANK TEJARAT

30.

BEST PRECISE LTD

31.

BETA KARA NAVIGATION LTD

32.

BIIS MARITIME LIMITED

33.

BIS MARITIME LIMITED

34.

BONAB RESEARCH CENTER

35.

BRAIT HOLDING SA

36.

BRIGHT JYOTI SHIPPING

37.

BRIGHT SHIP FZC

38.

BUSHEHR SHIPPING COMPANY LIMITED

39.

BYFLEET SHIPPING COMPANY LTD

40.

CEMENT INVESTMENT AND DEVELOPMENT COMPANY

41.

CENTRAL BANK OF IRAN (BANQUE CENTRALE D'IRAN)

42.

CHAPLET SHIPPING LIMITED

43.

COBHAM SHIPPING COMPANY LTD

44.

CONCEPT GIANT LTD

45.

COOPERATIVE DEVELOPMENT BANK

46.

CRYSTAL SHIPPING FZE

47.

DAJMAR, Mohammad Hossein

48.

DAMALIS MARINE CORPORATION

49.

DARYA CAPITAL ADMINISTRATION GMBH

50.

DARYA DELALAN SEFID KHAZAR SHIPPING COMPANY

51.

DELTA KARA NAVIGATION LTD

52.

DELTA NARI NAVIGATION LTD

53.

DIAMOND SHIPPING SERVICES

54.

DORKING SHIPPING COMPANY LTD

55.

EAST OIL & GAS PRODUCTION COMPANY

56.

EDBI EXCHANGE COMPANY

57.

EDBI STOCK BROKERAGE COMPANY

58.

EFFINGHAM SHIPPING COMPANY LTD

59.

EIGHTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH

60.

EIGHTH OCEAN GMBH & CO. KG

61.

ELBRUS LTD

62.

ELCHO HOLDING LTD

63.

ELEGANT TARGET DEVELOPMENT LIMITED

64.

ELEVENTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH

65.

ELEVENTH OCEAN GMBH & CO. KG

66.

EMKA COMPANY

67.

EPSILON NARI NAVIGATION LTD

68.

E-SAIL alias E-SAIL SHIPPING COMPANY

69.

ETA NARI NAVIGATION LTD

70.

ETERNAL EXPERT LTD

71.

EUROPÄISCH-IRANISCHE HANDELSBANK

72.

EXPORT DEVELOPMENT BANK OF IRAN

73.

FAIRWAY SHIPPING

74.

FAQIHIAN, Hoseyn (Dr)

75.

FARNHAM SHIPPING COMPANY LTD

76.

FASIRUS MARINE CORPORATION

77.

FATSA

78.

FIFTEENTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH

79.

FIFTEENTH OCEAN GMBH & CO. KG

80.

FIFTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH

81.

FIFTH OCEAN GMBH & CO. KG

82.

FIRST ISLAMIC INVESTMENT BANK

83.

FIRST OCEAN ADMINISTRATION GMBH

84.

FIRST OCEAN GMBH & CO. KG

85.

FIRST PERSIAN EQUITY FUND

86.

FOURTEENTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH

87.

FOURTEENTH OCEAN GMBH & CO. KG

88.

FOURTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH

89.

FOURTH OCEAN GMBH & CO. KG

90.

FUTURE BANK BSC

91.

GACHSARAN OIL & GAS COMPANY

92.

GALLIOT MARITIME INCORPORATION

93.

GAMMA KARA NAVIGATION LTD

94.

GIANT KING LIMITED

95.

GOLDEN CHARTER DEVELOPMENT LTD

96.

GOLDEN SUMMIT INVESTMENTS LTD

97.

GOLDEN WAGON DEVELOPMENT LTD

98.

GOLPARVAR, Gholam Hossein

99.

GOMSHALL SHIPPING COMPANY LTD

100.

GOOD LUCK SHIPPING COMPANY LLC

101.

GRAND TRINITY LTD

102.

GREAT EQUITY INVESTMENTS LTD

103.

GREAT METHOD LTD

104.

GREAT PROSPECT INTERNATIONAL LTD

105.

HAFIZ DARYA SHIPPING LINES

106.

HARVEST SUPREME LTD

107.

HARZARU SHIPPING

108.

HELIOTROPE SHIPPING LIMITED

109.

HELIX SHIPPING LIMITED

110.

HK INTERTRADE COMPANY LTD

111.

HONG TU LOGISTICS PRIVATE LIMITED

112.

HORSHAM SHIPPING COMPANY LTD

113.

IFOLD SHIPPING COMPANY LIMITED

114.

INDUS MARITIME INCORPORATION

115.

INDUSTRIAL DEVELOPMENT & RENOVATION ORGANIZATION

116.

INSIGHT WORLD LTD

117.

INTERNATIONAL SAFE OIL

118.

IOTA NARI NAVIGATION LIMITED

119.

IRAN FUEL CONSERVATION ORGANIZATION

120.

IRAN INSURANCE COMPANY

121.

IRANIAN OFFSHORE ENGINEERING & CONSTRUCTION CO

122.

IRANIAN OIL COMPANY LIMITED

123.

IRANIAN OIL PIPELINES AND TELECOMMUNICATIONS COMPANY (IOPTC)

124.

IRANIAN OIL TERMINALS COMPANY

125.

IRANO MISR SHIPPING COMPANY

126.

IRINVESTSHIP LTD

127.

IRISL (MALTA) LTD

128.

IRISL EUROPE GMBH

129.

IRISL MARINE SERVICES AND ENGINEERING COMPANY

130.

IRISL MARITIME TRAINING INSTITUTE

131.

IRITAL SHIPPING SRL

132.

ISI MARITIME LIMITED

133.

ISIM AMIN LIMITED

134.

ISIM ATR LIMITED

135.

ISIM OLIVE LIMITED

136.

ISIM SAT LIMITED

137.

ISIM SEA CHARIOT LTD

138.

ISIM SEA CRESCENT LTD

139.

ISIM SININ LIMITED

140.

ISIM TAJ MAHAL LTD

141.

ISIM TOUR COMPANY LIMITED

142.

ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES (Compagnie de transport maritime de la République islamique d'Iran)

143.

JACKMAN SHIPPING COMPANY

144.

KALA NAFT

145.

KALAN KISH SHIPPING COMPANY LTD

146.

KAPPA NARI NAVIGATION LTD

147.

KARA SHIPPING AND CHARTERING GMBH

148.

KAROON OIL & GAS PRODUCTION COMPANY

149.

KAVERI MARITIME INCORPORATION

150.

KAVERI SHIPPING LLC

151.

KEY CHARTER DEVELOPMENT LTD

152.

KHALILIPOUR, Said Esmail

153.

KHANCHI, Ali Reza

154.

KHAZAR EXPL & PROD CO

155.

KHAZAR SHIPPING LINES

156.

KHEIBAR COMPANY

157.

KING PROSPER INVESTMENTS LTD

158.

KINGDOM NEW LTD

159.

KINGSWOOD SHIPPING COMPANY LIMITED

160.

KISH SHIPPING LINE MANNING COMPANY

161.

LAMBDA NARI NAVIGATION LIMITED

162.

LANCING SHIPPING COMPANY LIMITED

163.

LOGISTIC SMART LTD

164.

LOWESWATER LTD

165.

MACHINE SAZI ARAK

166.

MAGNA CARTA LIMITED

167.

MALSHIP SHIPPING AGENCY

168.

MARBLE SHIPPING LIMITED

169.

MAROUN OIL & GAS COMPANY

170.

MASJED-SOLEYMAN OIL & GAS COMPANY

171.

MASTER SUPREME INTERNATIONAL LTD

172.

MAZANDARAN CEMENT COMPANY

173.

MEHR CAYMAN LTD

174.

MELLAT BANK SB CJSC

175.

MELLI AGROCHEMICAL COMPANY PJS

176.

MELLI BANK PLC

177.

MELLI INVESTMENT HOLDING INTERNATIONAL

178.

MELODIOUS MARITIME INCORPORATION

179.

METRO SUPREME INTERNATIONAL LTD

180.

MIDHURST SHIPPING COMPANY LIMITED (MALTA)

181.

MILL DENE LTD

182.

MINISTRY OF ENERGY (ministère de l'énergie)

183.

MINISTRY OF PETROLEUM (ministère du pétrole)

184.

MODALITY LTD

185.

MODERN ELEGANT DEVELOPMENT LTD

186.

MOUNT EVEREST MARITIME INCORPORATION

187.

NAFTIRAN INTERTRADE COMPANY

188.

NAFTIRAN INTERTRADE COMPANY SRL

189.

NAMJOO, Majid

190.

NARI SHIPPING AND CHARTERING GMBH & CO. KG

191.

NARMADA SHIPPING

192.

NATIONAL IRANIAN DRILLING COMPANY

193.

NATIONAL IRANIAN GAS COMPANY

194.

NATIONAL IRANIAN OIL COMPANY

195.

NATIONAL IRANIAN OIL COMPANY NEDERLAND (alias NIOC NETHERLANDS REPRESENTATION OFFICE)

196.

NATIONAL IRANIAN OIL COMPANY PTE LTD

197.

NATIONAL IRANIAN OIL COMPANY, INTERNATIONAL AFFAIRS LIMITED

198.

NATIONAL IRANIAN OIL ENGINEERING AND CONSTRUCTION COMPANY (NIOEC)

199.

NATIONAL IRANIAN OIL PRODUCTS DISTRIBUTION COMPANY (NIOPDC)

200.

NATIONAL IRANIAN OIL REFINING AND DISTRIBUTION COMPANY

201.

NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY

202.

NEUMAN LTD

203.

NEW DESIRE LTD

204.

NEW SYNERGY

205.

NEWHAVEN SHIPPING COMPANY LIMITED

206.

NINTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH

207.

NINTH OCEAN GMBH & CO. KG

208.

NOOR AFZA GOSTAR

209.

NORTH DRILLING COMPANY

210.

NUCLEAR FUEL PRODUCTION AND PROCUREMENT COMPANY (compagnie de production et d'achat de combustible nucléaire)

211.

OCEAN CAPITAL ADMINISTRATION GMBH

212.

OCEAN EXPRESS AGENCIES PRIVATE LIMITED

213.

ONERBANK ZAO

214.

OXTED SHIPPING COMPANY LIMITED

215.

PACIFIC SHIPPING

216.

PARS SPECIAL ECONOMIC ENERGY ZONE

217.

PARTNER CENTURY LTD

218.

PEARL ENERGY COMPANY LTD

219.

PEARL ENERGY SERVICES, SA

220.

PERSIA INTERNATIONAL BANK PLC

221.

PETRO SUISSE

222.

PETROIRAN DEVELOPMENT COMPANY LTD

223.

PETROLEUM ENGINEERING & DEVELOPMENT COMPANY

224.

PETROPARS INTERNATIONAL FZE

225.

PETROPARS IRAN COMPANY

226.

PETROPARS LTD

227.

PETROPARS OILFIELD SERVICES COMPANY

228.

PETROPARS UK LIMITED

229.

PETWORTH SHIPPING COMPANY LIMITED

230.

POST BANK OF IRAN

231.

POWER PLANTS' EQUIPMENT MANUFACTURING COMPANY (SAAKHTE TAJHIZATE NIROOGAHI)

232.

PROSPER METRO INVESTMENTS LTD

233.

RASTKHAH, Naser (ingénieur)

234.

REIGATE SHIPPING COMPANY LIMITED

235.

RESEARCH INSTITUTE OF NUCLEAR SCIENCE & TECHNOLOGY (Institut de recherche en sciences et technologies nucléaires)

236.

REZVANIANZADEH, Mohammad Reza

237.

RISHI MARITIME INCORPORATION

238.

SACKVILLE HOLDINGS LTD

239.

SAFIRAN PAYAM DARYA SHIPPING COMPANY

240.

SALEHI, Ali Akbar

241.

SANFORD GROUP

242.

SANTEXLINES

243.

SECOND OCEAN ADMINISTRATION GMBH

244.

SECOND OCEAN GMBH & CO. KG

245.

SEIBOW LOGISTICS LIMITED

246.

SEVENTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH

247.

SEVENTH OCEAN GMBH & CO. KG

248.

SHALLON LTD

249.

SHEMAL CEMENT COMPANY

250.

SHINE STAR LIMITED

251.

SHIPPING COMPUTER SERVICES COMPANY

252.

SILVER UNIVERSE INTERNATIONAL LTD

253.

SINA BANK

254.

SINO ACCESS HOLDINGS

255.

SINOSE MARITIME

256.

SISCO SHIPPING COMPANY LTD

257.

SIXTEENTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH

258.

SIXTEENTH OCEAN GMBH & CO. KG

259.

SIXTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH

260.

SIXTH OCEAN GMBH & CO. KG

261.

SMART DAY HOLDINGS LTD

262.

SOLTANI, Behzad

263.

SORINET COMMERCIAL TRUST (SCT)

264.

SOROUSH SARAMIN ASATIR

265.

SOUTH WAY SHIPPING AGENCY CO. LTD

266.

SOUTH ZAGROS OIL & GAS PRODUCTION COMPANY

267.

SPARKLE BRILLIANT DEVELOPMENT LIMITED

268.

SPRINGTHORPE LIMITED

269.

STATIRA MARITIME INCORPORATION

270.

SUREH (NUCLEAR REACTORS FUEL COMPANY)

271.

SYSTEM WISE LTD

272.

TAMALARIS CONSOLIDATED LTD

273.

TENTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH

274.

TENTH OCEAN GMBH & CO. KG

275.

TEU FEEDER LIMITED

276.

THETA NARI NAVIGATION

277.

THIRD OCEAN ADMINISTRATION GMBH

278.

THIRD OCEAN GMBH & CO. KG

279.

THIRTEENTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH

280.

THIRTEENTH OCEAN GMBH & CO. KG

281.

TOP GLACIER COMPANY LIMITED

282.

TOP PRESTIGE TRADING LIMITED

283.

TRADE CAPITAL BANK

284.

TRADE TREASURE

285.

TRUE HONOUR HOLDINGS LTD

286.

TULIP SHIPPING INC

287.

TWELFTH OCEAN ADMINISTRATION GMBH

288.

TWELFTH OCEAN GMBH & CO. KG

289.

UNIVERSAL TRANSPORTATION LIMITATION UTL

290.

VALFAJR 8TH SHIPPING LINE

291.

WEST OIL & GAS PRODUCTION COMPANY

292.

WESTERN SURGE SHIPPING COMPANY LIMITED

293.

WISE LING SHIPPING COMPANY LIMITED

294.

ZANJANI, Babak

295.

ZETA NERI NAVIGATION»


Augša