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Document 32015D0218

    Décision (UE) 2015/218 de la Commission du 7 mai 2014 concernant les aides d'État SA.29786 (ex N 633/09), SA.33296 (11/N), SA.31891 (ex N 553/10), N 241/09, N 160/10 et SA.30995 (ex C 25/10) octroyées par l'Irlande en faveur de la restructuration d'Allied Irish Banks plc et d'EBS Building Society [notifiée sous le numéro C(2014) 2638] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 44 du 18.2.2015, p. 40–74 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/218/oj

    18.2.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 44/40


    DÉCISION (UE) 2015/218 DE LA COMMISSION

    du 7 mai 2014

    concernant les aides d'État SA.29786 (ex N 633/09), SA.33296 (11/N), SA.31891 (ex N 553/10), N 241/09, N 160/10 et SA.30995 (ex C 25/10) octroyées par l'Irlande en faveur de la restructuration d'Allied Irish Banks plc et d'EBS Building Society

    [notifiée sous le numéro C(2014) 2638]

    (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 2, premier alinéa,

    vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

    après avoir invité les parties intéressées à présenter leurs observations en vertu des dispositions susmentionnées (1),

    considérant ce qui suit:

    1.   PROCÉDURE

    (1)

    Allied Irish Banks plc (ci-après «AIB») et EBS Building Society (ci-après «EBS») ont toutes deux bénéficié d'aides d'État à titre individuel, notifiées à la Commission dans le cadre de procédures distinctes. AIB et EBS ont fusionné le 1er juillet 2011 (elles seront dénommées ci-après conjointement la «banque»). La Commission a examiné l'aide octroyée à la nouvelle entité dans le cadre d'une procédure distincte. Il existe donc trois procédures en matière d'aides d'État, qui concernent respectivement AIB, EBS et l'entité issue de la fusion.

    1.1.   AIB

    (2)

    Par décision du 12 mai 2009, la Commission a autorisé à titre temporaire (2) une injection de capital d'un montant de 3,5 milliards d'EUR en faveur d'AIB, consistant en de nouvelles actions privilégiées de base de catégorie 1, sur la base de plusieurs engagements, dont la présentation d'un plan de restructuration dans les six mois suivant cette recapitalisation.

    (3)

    À la suite de cet apport initial, les autorités irlandaises ont présenté un premier plan de restructuration concernant AIB le 13 novembre 2009, qui a été suivi de plusieurs échanges avec la Commission. Le 4 mai 2010, elles ont soumis un plan de restructuration actualisé qui, une fois encore, a donné lieu à plusieurs échanges entre la Commission et l'Irlande.

    (4)

    Par décision du 21 décembre 2010, la Commission a autorisé à titre temporaire (3) une injection de capital, en tant qu'aide au sauvetage, de 9,8 milliards d'EUR, sous la forme d'actions ordinaires, dans l'attente de l'approbation d'un plan de restructuration révisé tenant compte de l'aide supplémentaire accordée à AIB. L'injection de capital devait se dérouler en deux temps, à savoir i) un premier apport de 3,7 milliards d'EUR pour le 31 décembre 2010 et ii) un second apport de 6,1 milliards d'EUR en février 2011 (4).

    (5)

    Alors que la première tranche de la recapitalisation autorisée a été versée par l'État irlandais à la fin du mois de décembre 2010, la seconde, qui était prévue pour février 2011, n'a jamais été payée (5).

    1.2.   EBS

    (6)

    Par décision du 2 juin 2010 (6), la Commission a autorisé à titre temporaire une recapitalisation d'EBS, en tant qu'aide d'urgence, dans l'attente de l'approbation par la Commission d'un plan de restructuration présenté par les autorités irlandaises le 31 mai 2010.

    (7)

    Le 11 octobre 2010, la Commission a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 108, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après le «traité») à l'égard du plan de restructuration d'EBS présenté par l'Irlande (ci-après la «décision d'ouverture») (7), en raison de l'existence de doutes quant à la compatibilité dudit plan et des mesures d'aide liées à celui-ci avec le marché intérieur à la lumière de la communication de la Commission sur le retour à la viabilité et l'appréciation des mesures de restructuration prises dans le secteur financier dans le contexte de la crise actuelle, conformément aux règles relatives aux aides d'État (8) (ci-après la «communication sur les restructurations bancaires»).

    (8)

    EBS et deux autres parties intéressées ont fait part d'observations à la Commission.

    (9)

    En juillet 2011, EBS a fusionné avec AIB pour devenir une filiale totalement intégrée de la banque. Elle a donc cessé d'exister de façon autonome. En conséquence, la décision d'ouverture de la procédure qui se rapportait à EBS en tant qu'entité autonome a perdu tout objet, et la Commission a décidé de ne pas poursuivre la procédure.

    1.3.   PROCÉDURE CONJOINTE

    (10)

    Le 31 mars 2011, le ministre des finances de l'Irlande a annoncé que le système bancaire irlandais allait être réorganisé autour de deux banques d'importance majeure, à savoir la Bank of Ireland (ci-après dénommée «BoI») et AIB (9). Il a également précisé que, dans ce contexte, EBS serait fusionnée avec AIB pour constituer ce deuxième établissement majeur.

    (11)

    Par décision du 15 juillet 2011, la Commission a approuvé (10) un train combiné de mesures de sauvetage en faveur de la banque pour un montant maximal de 13,1 milliards d'EUR, dans l'attente de l'approbation d'un plan de restructuration de celle-ci tenant compte de l'aide supplémentaire octroyée.

    (12)

    Le 28 septembre 2012, l'Irlande a notifié un plan de restructuration en faveur de la banque (11).

    (13)

    Entre octobre 2012 et mars 2014, la Commission et les autorités irlandaises ont procédé à des échanges d'informations réguliers. La Commission a demandé des renseignements à plusieurs reprises, et l'Irlande a formulé un certain nombre d'observations complémentaires (12).

    2.   LES FAITS

    2.1.   DESCRIPTION DES BÉNÉFICIAIRES

    2.1.1.   AIB

    (14)

    AIB est présentée de façon circonstanciée à la section II.1 de la décision de la Commission du 12 mai 2009 relative à la première recapitalisation de la banque (13). Cette description est résumée brièvement ci-après.

    (15)

    Durant les années qui ont précédé la crise financière, AIB était un groupe de services financiers aux activités diversifiées, qui proposait une gamme complète de services bancaires aux particuliers et aux entreprises. Elle affichait en 2008 un bilan de 182 milliards d'EUR. Elle était l'une des deux plus grandes banques d'Irlande et détenait environ 35 % du marché des comptes courants des particuliers, 27 % du marché du crédit hypothécaire, 46 % du marché de l'épargne et 41 % des comptes courants des petites et moyennes entreprises (PME).

    (16)

    Avant la crise, AIB a connu une expansion rapide axée en particulier sur l'octroi de nouveaux prêts au marché immobilier irlandais et sur une forte dépendance à l'égard du financement de gros. L'éclatement de la crise financière mondiale, qui a frappé de plein fouet l'économie irlandaise et, notamment, le marché irlandais de l'immobilier, a révélé au grand jour la vulnérabilité du modèle d'entreprise d'AIB, et la nécessité d'un soutien de l'État est apparue inévitable.

    (17)

    En juillet 2011, AIB a fusionné avec EBS.

    2.1.2.   EBS

    (18)

    EBS est présentée de façon circonstanciée à la section 2.1.2 de la décision de la Commission du 15 juillet 2011 concernant la recapitalisation d'urgence d'EBS/AIB (14). Cette description est résumée brièvement dans les considérants ci-après.

    (19)

    Au cours des années qui ont précédé la crise financière, EBS était la première société de crédit immobilier et le huitième établissement financier d'Irlande, avec un actif total de 21,5 milliards d'EUR en 2009. Les sociétés de crédit immobilier sont des sociétés de type coopératif. Elles n'ont pas d'actionnaires mais appartiennent à leurs membres, qui en sont aussi les clients. Elles ont pour vocation la collecte de dépôts et l'octroi de prêts. Elles utilisent leurs bénéfices pour adapter les taux d'intérêt au profit de leurs membres ou les accumulent à titre de réserves.

    (20)

    EBS proposait des produits bancaires de détail traditionnels à ses membres (produits d'épargne et produits hypothécaires), conformément à sa vocation de société de crédit immobilier. Elle comptait également un département «trésorerie» proposant des services spécialisés aux sociétés clientes, aux professions libérales et aux coopératives de crédit. À partir de 2005, EBS a développé ses activités sur le segment du crédit immobilier commercial, où elle s'est constitué un important portefeuille de créances. Elle a souffert du ralentissement de l'économie irlandaise dans son ensemble et, en particulier, de l'effondrement des prix de l'immobilier commercial. L'accès au financement s'est progressivement dégradé, et des dépréciations massives de ses portefeuilles de prêts commerciaux et hypothécaires ont conduit à une diminution de son capital.

    (21)

    Depuis le 1er juillet 2011, EBS est une filiale à part entière d'AIB. Elle propose essentiellement des services de crédit hypothécaire et de dépôts sur le marché irlandais. Elle poursuit ses activités sous sa propre dénomination commerciale.

    2.1.3.   La banque (soit l'entité issue de la fusion d'AIB et d'EBS)

    (22)

    Les exercices PCAR/PLAR (15), menés dans le cadre du programme d'ajustement économique de l'Irlande (ci-après le «programme d'ajustement») (16) et annoncés le 31 mars 2011, ont révélé un besoin en capitaux de 13,3 milliards d'EUR dans le cas d'AIB et de 1,5 milliard d'EUR dans celui d'EBS [capitaux comprenant dans les deux cas des fonds propres de base (17) et du capital conditionnel (18)].

    (23)

    Dans le cadre du programme d'ajustement, les établissements de crédit participants devaient élaborer des plans de recapitalisation afin de se conformer aux exigences en termes de capital supplémentaire indiqué par les exercices PCAR/PLAR, et le montant requis devait être en place pour la fin de juillet 2011.

    (24)

    Le 31 mars 2011, le ministre irlandais des finances a annoncé la restructuration de l'ensemble du secteur bancaire irlandais. Il a été décidé de fusionner AIB et EBS, la banque nouvellement créée étant appelée à devenir l'un des piliers du nouveau paysage bancaire irlandais.

    (25)

    Le 26 mai 2011, le ministre des finances, AIB et EBS ont signé un accord de rachat prévoyant l'acquisition, par AIB, d'EBS (après transformation de celle-ci en une société privée et obtention de toutes les autorisations réglementaires nécessaires). Cet accord fait d'EBS une filiale à part entière qui bénéficie du plein soutien d'AIB, tout en poursuivant ses activités sous sa dénomination d'origine. La concentration opérée entre les deux entités impliquait la démutualisation d'EBS et sa transformation en une banque disposant d'une licence bancaire à part entière, suivie par l'acquisition de son capital social par AIB pour une contrepartie symbolique. L'opération de concentration a été autorisée le 27 juin 2011 et close le 1er juillet 2011.

    (26)

    À la date du 15 juillet 2011, 99,8 % du capital social de la banque étaient détenus par l'État irlandais.

    (27)

    La banque se positionne en tant que banque multiservices, principalement tournée vers l'Irlande et proposant un large éventail de produits et de services bancaires à travers un large réseau de distribution. Elle exerce des activités limitées en Grande-Bretagne. À la fin de 2012, AIB a commencé à réorganiser sa structure interne au profit d'un modèle davantage axé sur la clientèle et articulé autour des entités clés suivantes: Domestic Core Bank, AIB UK et Financial Solutions Group (FSG). La présentation de rapports fondée sur cette nouvelle structure a commencé en 2013.

    (28)

    Domestic Core Bank exerce ses activités par l'intermédiaire d'une série de canaux de distribution comptant 274 succursales (19). Il est actuellement procédé à la restructuration de ce réseau de succursales et à la fermeture de plusieurs de celles-ci. La banque fournit également des services bancaires par l'intermédiaire des bureaux de poste nationaux. La gestion d'EBS relève de la structure de Domestic Core Bank. EBS conserve sa propre licence bancaire et exerce des activités en tant que filiale possédant sa propre dénomination, en gardant son propre réseau de succursales. Elle met l'accent sur les activités de crédit hypothécaire et de dépôt.

    (29)

    AIB UK est présente en Grande-Bretagne et en Irlande du Nord. En Grande-Bretagne, la banque exerce ses activités sous la dénomination commerciale d'Allied Irish Bank (GB) et offre un service bancaire complet par l'intermédiaire de 20 succursales proposant une gamme complète de services bancaires, ainsi que des services bancaires en ligne. Les principaux marchés visés sont les PME. Sous la dénomination d'Allied Irish Bank (GB) Savings Direct, la banque fournit également des services de dépôt (20). En Irlande du Nord, AIB UK exerce ses activités sous la dénomination commerciale de First Trust Bank (FTB) et compte 32 succursales. Elle propose un service bancaire complet aux entreprises et aux particuliers.

    (30)

    Financial Solutions Group a été mis en place en 2012 pour aider les PME et les particuliers éprouvant des difficultés à se conformer à leurs engagements en matière de crédits, ainsi que pour exécuter le plan de réduction du bilan de la banque.

    (31)

    Aujourd'hui, la banque est l'une des trois grandes banques nationales en Irlande, conjointement avec BoI et Permanent TSB (PTSB). À la date du 31 décembre 2013, son actif total s'élevait à 118 milliards d'EUR, contre 132 milliards d'EUR pour BoI et 38 milliards d'EUR pour PTSB. La banque est un groupe de services financiers aux activités diversifiées qui propose une gamme complète de services bancaires aux particuliers et aux entreprises, principalement sur le marché irlandais des services bancaires de détail. Elle est particulièrement présente sur le segment des PME.

    Tableau 1

    La banque — Données financières choisies pour 2013

     

    31.12.2013

    Total de l'actif (EUR)

    118 milliards

    Prêts et créances sur la clientèle (EUR)

    66 milliards

    Résultat d'exploitation/pertes avant provisions (EUR)

    0,445 milliard

    Dépôts de la clientèle (EUR)

    66 milliards

    Ratio prêts/dépôts (%)

    100 %

    Actifs pondérés en fonction des risques (EUR)

    62 milliards

    Ratio de fonds propres de base de catégorie 1 (%)

    14,3 %

    Effectifs totaux (équivalents temps plein)

    11 431

    Sources: Plan de restructuration de la banque, septembre 2012, et rapport annuel 2013 d'AIB.

    Tableau 2

    Positionnement de la banque sur les marchés des PME, des particuliers, du crédit hypothécaire et de l'épargne

    (%)

     

    Parts de marché

    Compte courant principal PME

    40

    Compte courant principal particuliers

    37

    Encours hypothécaire

    31

    Marché de l'épargne (AIB et EBS considérées conjointement)

    40

    Sources: Communication complémentaire de mars 2014 et parts de marché en décembre 2013.

    2.2.   LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES PAR AIB ET EBS

    (32)

    Une aide d'État a dû être consentie à AIB en raison de l'incidence de la crise financière mondiale, conjuguée à une croissance excessive d'AIB, à sa forte dépendance à l'égard du financement de gros, à son exposition au marché immobilier irlandais et à une gestion des risques inadaptée.

    (33)

    Au cours des années qui ont précédé la crise financière, AIB a décidé de suivre le rythme de la croissance sans précédent que connaissaient alors l'économie et le secteur immobilier irlandais. En termes absolus, les prêts hypothécaires et les prêts à la construction consentis par AIB ont augmenté de 336 % entre 2002 et 2006, et l'exposition d'AIB à l'égard de ce secteur est passée de 19 % en 2002 à 36 % en 2008. À la recherche de volume, et en l'absence de contraintes de financement, la banque a pris des risques excessifs en termes d'exposition (concentration sur le secteur de l'immobilier et de la construction), mais aussi de types de crédits hypothécaires offerts [crédits hypothécaires à taux variable (21)].

    (34)

    La dégradation du marché immobilier irlandais, la chute des prix de l'immobilier qui s'est ensuivie et le ralentissement de l'économie irlandaise à partir de 2008 ont entraîné une nette détérioration de la qualité des actifs d'AIB et une dépréciation sensible de son portefeuille de prêts et, partant, une diminution de son coussin de fonds propres.

    (35)

    Pour financer son expansion rapide, la banque a augmenté sa dépendance à l'égard du financement de gros d'environ 35 % en 2004 à 42 % en 2006, son ratio prêts/dépôts passant de 101 % en 2002 à 157 % en 2007.

    (36)

    À la suite de l'effondrement de Lehman Brothers Holdings Inc. en septembre 2008, les turbulences sur les marchés financiers mondiaux ont limité l'accès au financement pour AIB (comme pour d'autres banques irlandaises) et ont affecté sa capacité à poursuivre des activités normales. L'État est donc intervenu, dans un premier temps au moyen de garanties de financement. Dans ce contexte de hausse des coûts de financement (rémunération des dépôts et commissions de garantie élevées) et de baisse sensible du taux de base de la Banque centrale européenne (ci-après la «BCE») (22), les crédits hypothécaires à taux variable de la banque (représentant 45 % environ du portefeuille de prêts hypothécaires d'AIB en 2011) ont entraîné une diminution sensible de la marge nette d'intérêt (ci-après la «MNI»).

    (37)

    La nette détérioration de la situation financière d'AIB a amené celle-ci à participer à toutes les mesures de soutien mises en place par l'État irlandais pour préserver la stabilité financière dans le pays. Outre les garanties publiques, AIB a bénéficié d'injections de capitaux publics et de transferts d'actifs à la National Asset Management Agency (ci-après la «NAMA») (23) en vue de l'assainissement de son bilan.

    (38)

    De même, la crise financière a eu une incidence sur la situation financière d'EBS, en raison notamment de la forte diminution de la valeur des biens immobiliers en Irlande. Avant la crise, EBS s'était constitué un important portefeuille de prêts sur le segment du crédit immobilier commercial.

    (39)

    EBS a été contrainte de procéder à des dépréciations significatives de ses portefeuilles de prêts commerciaux et hypothécaires. Son accès au financement s'est détérioré progressivement avant de se tarir complètement. En conséquence, en raison de sa vulnérabilité, EBS a été contrainte de solliciter des mesures de soutien auprès de l'État en vue d'obtenir des garanties pour ses financements, des transferts d'actifs à la NAMA et des injections de capitaux.

    2.3.   LES MESURES D'AIDE

    (40)

    En raison des difficultés rencontrées par AIB et EBS, l'État a dû fournir un soutien considérable à chacune de celles-ci séparément, ainsi qu'à la banque (soit l'entité issue de la fusion).

    (41)

    AIB et EBS ont toutes deux bénéficié séparément de garanties sur les instruments de passif dans le cadre, respectivement, du régime de soutien financier en faveur des établissements de crédit (Credit Institutions Financial Support, ci-après «CIFS») (24) et du régime de garantie des passifs éligibles des établissements de crédit (Eligible Liability Guarantee, ci-après «ELG») (25), ainsi que de mesures de sauvetage des actifs sous la forme d'un transfert d'actifs douteux à la NAMA.

    (42)

    En outre, AIB et EBS ont bénéficié à plusieurs reprises d'un soutien en fonds propres (26).

    (43)

    L'État a par ailleurs accordé des garanties liées à l'apport urgent de liquidités par la Banque centrale irlandaise.

    (44)

    La banque a continué de bénéficier du régime ELG et a fait l'objet d'une recapitalisation en juillet 2011 (27) au moyen d'un placement de capitaux propres, d'un apport en capital (28) et d'obligations de capital conditionnel.

    (45)

    Le montant total de l'ensemble des mesures de recapitalisation de la banque (y compris des actions privilégiées et des instruments de capital conditionnel) s'élève à 20,775 milliards d'EUR. À la suite des différents apports de capitaux, l'État irlandais, par l'intermédiaire de la Commission du Fonds national de réserve des retraites (NPRFC), détient 99,8 % des actions ordinaires de la banque.

    (46)

    La NPRFC détient également des actions privilégiées pour un montant de 3,5 milliards d'EUR, injecté initialement dans AIB en 2009 et approuvé par la décision de la Commission dans l'affaire N 241/09 (29). Le remboursement/rachat de ces actions est laissé à la discrétion de la banque. À partir de mai 2014 (soit cinq ans après l'apport de capitaux), une majoration de 25 % au maximum sera appliquée à ces actions, qui seront remboursées à 125 % de leur valeur nominale.

    (47)

    Le tableau 3 présente un résumé de toutes les mesures d'aide accordées à AIB, à EBS et à la banque (soit l'entité issue de la fusion).

    Tableau 3

    Aperçu des mesures d'aide accordées à AIB, à EBS et à la banque (soit l'entité issue de la fusion d'AIB et d'EBS)

    (les montants autorisés et les montants accordés effectivement peuvent, dans certains cas, différer)

     

    Type de mesure

    Montant

    (milliards d'EUR)

    Rémunération

    Mesures en faveur d'AIB (sur une base autonome)

    a

    Garanties au titre du régime CIFS

    (montant des engagements garantis)

    Jusqu'à 133

    Conforme au régime CIFS

    b

    Garanties au titre du régime ELG

    (montant des engagements garantis)

    Jusqu'à 62,5

    Conforme au régime ELG

    c

    Mesure de sauvetage des actifs — transferts à la NAMA

    20,4

    (montant d'aide estimé = 1,6) (30)

    n.d. — décote moyenne d'environ 56 %

    d

    Recapitalisation sous la forme d'actions privilégiées, mai 2009

    3,5

    8 % par an ou actions ordinaires

    e

    Recapitalisation sous la forme de nouvelles actions privilégiées, décembre 2010

    3,7

     

    f

    Garantie d'État en faveur de la facilité de trésorerie d'urgence (Emergency Liquidity Assistance — ELA) jusqu'au deuxième trimestre de 2011

    [5-15] (31)

     

     

     

     

     

    Mesures en faveur d'EBS

    g

    Garanties au titre du régime CIFS

    (montant des engagements garantis)

    Jusqu'à 14,4

    Conforme au régime CIFS

    h

    Garanties au titre du régime ELG

    (montant des engagements garantis)

    Jusqu'à 8,0

    Conforme au régime ELG

    i

    Mesure de sauvetage des actifs — transferts à la NAMA

    0,9

    (montant d'aide estimé = 0,1) (30)

    n.d. — décote moyenne d'environ 57 %

    j

    Recapitalisation sous la forme de parts d'investissements spéciales (SIS), mai et décembre 2010

    0,625

    Rémunération possible au moyen du versement d'un dividende en cas de réserves distribuables suffisantes

    k

    Recapitalisation au moyen d'une subvention directe sous la forme d'un billet à ordre, décembre 2010

    0,250

    Pas de rémunération distincte

    l

    Garantie d'État sur la facilité de trésorerie d'urgence (ELA)

    [0-5]

     

    Mesures en faveur de la banque (soit l'entité issue de la fusion)

    m

    Recapitalisation sous la forme d'actions ordinaires («placement»), juillet 2011

    5,0

     

    n

    Recapitalisation sous la forme d'obligations de capital conditionnel, juillet 2011

    1,6

    Taux d'intérêt obligatoire fixe de 10 % par an

    o

    Recapitalisation sous la forme d'une injection de capital, juillet 2011

    6,1

    Aucune contrepartie

     

     

     

     

     

    Total de la recapitalisation cumulée (d + e + j + k + m + n + o)

    20,775

     

    Source: Autorités irlandaises et plans de restructuration pour AIB, EBS et la banque.

    2.4.   LES DIFFÉRENTS PLANS DE RESTRUCTURATION

    (48)

    En novembre 2009, les autorités irlandaises ont présenté un premier plan de restructuration pour AIB comportant des propositions initiales en vue de permettre à AIB de redevenir viable. L'Irlande a soumis une nouvelle version de ce plan en mai 2010 prévoyant notamment des cessions supplémentaires (filiales d'AIB en Pologne, au Royaume-Uni et aux États-Unis) afin de répondre aux nouvelles exigences réglementaires minimales en matière de fonds propres annoncées par l'autorité de régulation financière dans le cadre du PCAR en mars 2010.

    (49)

    Le plan de restructuration d'EBS, présenté le 31 mai 2010, prévoyait une restructuration interne de celle-ci visant à garantir sa viabilité, conjuguée à une vente à un tiers dans des délais très brefs. EBS devait abandonner le segment du crédit immobilier commercial et recentrer ses activités sur l'épargne des particuliers et les prêts hypothécaires de détail. Elle devait réduire sa dépendance à l'égard des financements de gros (à court terme) pour se concentrer sur les dépôts des particuliers.

    2.5.   MESURES DE RESTRUCTURATION DÉJÀ MISES EN ŒUVRE PAR LA BANQUE (SOIT L'ENTITÉ ISSUE DE LA FUSION D'AIB ET D'EBS)

    (50)

    La banque a mis en œuvre un large éventail de mesures de restructuration avant de présenter la version finale de son plan de restructuration afin d'atteindre les objectifs de viabilité à long terme, de contribution propre et de partage des charges. Parmi ces mesures figurent des cessions d'activités, une réduction de la taille du bilan, des exercices de gestion du passif (32) et des mesures de réduction des coûts, tels qu'exposés ci-après (33):

    Cessions d'activités ayant généré 3,3 milliards d'EUR de fonds propres de base de catégorie 1:

    Septembre 2010

    Vente de Goodbody Stockbrokers

    Novembre 2010

    Vente de la participation de 23,9 % détenue dans M&T

    Février 2011

    Transfert à AIB des dépôts d'Anglo Irish Banks à hauteur de 9 milliards d'EUR

    Avril 2011

    Vente de la participation de 70,36 % détenue dans BZWBK (Pologne)

    Avril 2011

    Vente de la participation de 50,00 % détenue dans BZWBK Asset Management (Pologne)

    Mai 2011

    Vente de la participation de 49,99 % détenue dans Bulgarian American Credit Bank

    Août 2011

    Vente d'AIB International Financial Services

    Août 2011

    Vente d'AIB Jersey Trust

    Janvier 2012

    AIB fait part de sa décision de mettre un terme aux activités de l'entreprise commune avec Aviva Life Holdings Ireland Ltd

    Avril 2012

    AIB fait part de sa décision de cesser ses activités sur l'Île de Man et Jersey

    Avril 2012

    Vente des activités d'AIB Baltics

    Juin 2012

    Vente d'AIB Investment Managers

    Août 2012

    Vente de la participation dans des fonds immobiliers polonais

    Transferts d'actifs à la NAMA à hauteur de 21,3 milliards d'EUR.

    Réduction de la taille du bilan à la suite du PLAR de 2011 à hauteur de 20,5 milliards d'EUR (close).

    Exercices de gestion du passif/de rachat de la dette réalisés en 2009, en 2010 et en 2011, respectivement, ayant contribué à hauteur de 5,4 milliards d'EUR aux fonds propres de base de catégorie 1:

    Juin 2009

    Rachat de capital hybride de cat. 1 + injection de capitaux (1,1 milliard d'EUR)

    Mars 2010

    Rachat d'obligations de cat. 2 + injection de capitaux (0,4 milliard d'EUR)

    Janvier 2011

    Rachat d'obligations de cat. 2 + injection de capitaux (1,5 milliard d'EUR)

    Juillet 2011

    Rachat d'obligations de cat. 1 et 2 + injection de capitaux (2,1 milliards d'EUR)

    Juin 2010-février 2011

    Rachats d'obligations de cat. 1 et 2 d'EBS + injection de capitaux (0,3 milliard d'EUR)

    Fermetures de succursales (68 en Irlande, 22 points de vente d'EBS et 22 succursales d'AIB au Royaume-Uni).

    Programme de mise à la retraite anticipée et de départs volontaires: réduction de +/– 2 877 ETP (34) à la date du 31 décembre 2013, avec d'autres départs prévus.

    Remplacement de l'ensemble des membres de la direction et du conseil d'administration (par rapport à la situation antérieure à septembre 2008).

    Recentrage des activités sur l'Irlande, axées sur les services bancaires aux entreprises et aux particuliers.

    2.6.   LE PLAN DE RESTRUCTURATION DE LA BANQUE (ENTITÉ ISSUE DE LA FUSION D'AIB ET D'EBS)

    (51)

    Le 28 septembre 2012, les autorités irlandaises ont présenté un plan de restructuration de la banque couvrant la période 2012-2015. Ce plan a été modifié et complété à plusieurs reprises, et la période de restructuration a finalement été fixée comme courant de 2014 à 2017.

    (52)

    Les autorités irlandaises ont présenté un scénario de base, un scénario de base alternatif fondé sur des hypothèses plus prudentes et un scénario défavorable dans le but de démontrer la capacité de la banque à assurer sa viabilité à long terme.

    (53)

    La banque compte redevenir, au terme de la période de restructuration, un établissement solide, rentable et doté d'un financement adéquat, présentant des ratios de fonds propres solides et fondé sur un modèle économique plus traditionnel. Le plan présente une stratégie commerciale faisant de la banque une banque plus petite proposant une gamme complète de services, principalement tournée vers l'Irlande, par rapport au groupe de services financiers, exerçant des activités diversifiées à l'échelle internationale, qu'elle était avant la crise. La structure d'exploitation de la banque repose sur trois entités clés, à savoir Domestic Core Bank, AIB UK [exerçant des activités au Royaume-Uni (Grande-Bretagne et Irlande du Nord)] et Financial Solutions Group, constituée en 2012.

    (54)

    Les principaux moteurs du retour de la banque à la viabilité sont:

    a)

    la réduction du périmètre et l'amélioration du profil de financement de la banque, principalement axée sur l'Irlande;

    b)

    des niveaux de rentabilité plus élevés grâce à une amélioration de la MNI, à des mesures de réduction des coûts et à des charges de dépréciation nettement moindres;

    c)

    un solide coussin de fonds propres.

    2.6.1.   Le scénario de base

    2.6.1.1.   Hypothèses macroéconomiques et projections financières clés

    (55)

    Le scénario de base repose sur l'hypothèse d'une augmentation du produit intérieur brut (PIB) de l'Irlande de 2,2 % en 2014 et d'une accélération de celui-ci en 2015, en 2016 et en 2017 pour atteindre respectivement 2,8 %, 3,2 % et 3,2 %. Le PIB du Royaume-Uni devrait croître de 1,9 % en 2014, de 2,1 % en 2015, de 2,5 % en 2016 et de 2,5 % en 2017.

    (56)

    La situation dans le domaine de l'emploi devrait s'améliorer tout au long de la période de restructuration, le taux de croissance escompté étant de 0,8 % en 2014, de 1,5 % en 2015, de 2 % en 2016 et de 2 % en 2017.

    (57)

    Le logement et la construction devraient redémarrer après un tassement très net des niveaux d'activité. Les prix de l'immobilier devraient augmenter de 3 % en 2014, de 3 % en 2015, de 2,5 % en 2016 et de 2,5 % en 2017.

    (58)

    Dans le scénario de base, le plan de restructuration de la banque conduit aux projections financières suivantes:

    Tableau 4

    Résultats financiers de la banque et projections financières selon le scénario de base

    Indicateurs financiers clés

    2012

    Effectifs

    2013

    Effectifs

    2014

    Prévisions

    2015

    Prévisions

    2016

    Prévisions

    2017

    Prévisions

    —   Capital et actifs pondérés en fonction des risques

    Ratio de fonds propres de base de catégorie 1 (CT1 ou CET1) (%)

    15,2 %

    14,3 %

    [10-20 %]

    [10-20 %]

    [10-20 %]

    [10-20 %]

    Coussin de fonds propres (millions d'EUR) pour un CT1/CET1 de 8 %

    5 133

    3 934

    [0-5 000]

    [5 000-10 000]

    [5 000-10 000]

    [5 000-10 000]

    Actifs pondérés en fonction des risques (millions d'EUR)

    71 417

    62 395

    [55 000-65 000]

    [55 000-65 000]

    [55 000-65 000]

    [55 000-65 000]

    —   Rentabilité

    MNI — hors ELG (%)

    1,22 %

    1,37 %

    [1,5-2,25 %]

    [1,5-2,25 %]

    [1,5-2,25 %]

    [1,5-2,25 %]

    Ratio coûts/revenus

    123 %

    77 %

    [60-70 %]

    [50-60 %]

    [45-55 %]

    [45-55 %]

    Bénéfices après impôt (millions d'EUR)

    (3 557)

    (1 597)

    [0-750]

    [0-750]

    [250-1 250]

    [250-1 250]

    Rendement des capitaux propres (RCP) (35)

    – 37,0 %

    – 21,5 %

    [0,5-10 %]

    [0,5-10 %]

    [5-15 %]

    [5-15 %]

    —   Financement

    Ratio prêts/dépôts

    115 %

    100 %

    [95-120 %]

    [95-120 %]

    [95-120 %]

    [95-120 %]

    Dépendance à l'égard de la BCE [% du total des engagements (36)]

    20 %

    12 %

    [10-20 %]

    [< 10 %]

    [< 10 %]

    [< 10 %]

    —   Autres

    Prêts bruts et avances aux clients (millions d'EUR)

    89 872

    82 851

    [70 000-80 000]

    [65 000-75 000]

    [65 000-75 000]

    [65 000-75 000]

    Total des actifs (millions d'EUR)

    122 501

    117 734

    [100 000-150 000]

    [100 000-150 000]

    [100 000-150 000]

    [100 000-150 000]

    ETP (nombre)

    13 429

    11 431

    [10 000-15 000]

    [8 000-13 000]

    [8 000-13 000]

    [8 000-13 000]

    Sources: Plan de restructuration de la banque et communication complémentaire du 10 janvier 2014; rapport annuel 2013 d'AIB.

    2.6.1.2.   Les principaux moteurs du retour à la viabilité de la banque

    i)   Une banque plus petite, axée sur le marché national et dotée d'un meilleur modèle de financement

    (59)

    En procédant à un important désendettement d'actifs non stratégiques (37), la banque entend diminuer considérablement sa taille par rapport à la situation qui prévalait avant la crise financière. Elle a déjà opéré un désendettement de grande envergure en procédant à la cession de plusieurs de ses activités, au désendettement d'actifs et au transfert à la NAMA d'actifs liés à «des biens immobiliers à haut risque» (à hauteur de 21,3 milliards d'EUR), ce qui lui a permis de réduire de manière significative la taille de son bilan. Le total des actifs du groupe AIB est passé de 136,7 milliards d'EUR à la fin de 2011 à 117,7 milliards d'EUR au 31 décembre 2013 (soit une réduction de 14 %) (38).

    (60)

    Cet important programme de désendettement/de réduction du périmètre entrepris par la banque, conjugué à une augmentation de la base des dépôts des clients (dès 2011), a contribué à améliorer le profil de financement de la banque. Le rapport entre les dépôts des clients et l'ensemble des sources de financement [c'est-à-dire le passif total (39)] s'est amélioré, passant de 49,7 % à la fin de 2011 à 61,2 % à la fin de 2013, tandis que le ratio prêts/dépôts a diminué, passant de 138 % à la fin de 2011 à 100 % au 31 décembre 2013.

    (61)

    La banque prévoit d'augmenter encore, durant la période de restructuration, la part des dépôts des clients dans son financement global (c'est-à-dire son passif total), alors que la part du financement de la BCE devrait diminuer de manière significative pour passer de 20 % en 2012 à [< 10 %] en 2017 (soit une diminution de l'ordre de 15 à 25 milliards d'EUR), à la fois grâce à des volumes d'emprunt moins élevés (40), au remboursement des obligations de la NAMA (41) et à l'accroissement des dépôts bancaires.

    (62)

    L'accès de la banque au marché de gros se rétablit peu à peu. En janvier et en septembre 2013, la banque a émis deux obligations bancaires hypothécaires d'un montant de 500 millions d'EUR chacune. En octobre 2013, elle a été la première banque irlandaise à procéder à une titrisation de cartes de crédit à hauteur de 500 millions d'EUR. En novembre 2013, elle a réussi à placer une créance de 500 millions d'EUR, d'une durée de trois ans, sans aucune garantie. Il s'agissait de sa première opération de ce type depuis 2009. En mars 2014, elle a lancé, pour un montant de 500 millions d'EUR, un emprunt obligataire d'une durée de sept ans, prenant la forme de titres adossés à des actifs. Il s'agit de l'obligation de référence adossée à des actifs ayant la plus longue échéance qu'elle ait émise depuis 2007.

    (63)

    En ce qui concerne les ratios de liquidité escomptés, compte tenu des informations disponibles à ce stade quant à la composition du ratio de liquidité à court terme (LCR), qui fait toujours l'objet de consultations au niveau de l'Union européenne (42), la banque prévoit un LCR nettement supérieur aux exigences minimales durant la période de restructuration (voir le tableau 5).

    Tableau 5

    Ratios de liquidité de la banque

    (%)

    Ratios de liquidité

    2014

    Prévisions

    2015

    Prévisions

    2016

    Prévisions

    2017

    Prévisions

    LCR

    [75-150]

    [75-170]

    [75-170]

    [75-170]

    LCR minimaux prévus par le règlement (UE) no 575/2013

     

    60

    70

    80

    Ratio de financement net stable

    [70-120]

    [70-120]

    [70-120]

    [70-120]

    Source: Plan de restructuration de la banque.

    ii)   Amélioration du niveau de rentabilité

    (64)

    La banque prévoit un retour à la viabilité en 2014, avec un bénéfice escompté, après impôts, de [0-750] millions d'EUR et de [250-1 250] millions d'EUR en 2017. Le rendement des capitaux propres devrait être de [0,5-10 %] en 2014 et de [5-15 %] en 2017. Cet objectif sera atteint de la façon suivante.

    (65)

    Premièrement, le plan de restructuration prévoit un certain nombre de mesures visant à favoriser le redressement de la MNI, hors coûts ELG, qui passera de 1,22 % en 2012 à [1,5-2,25 %] en 2017. Il s'agit notamment d'octroyer de nouveaux prêts d'un montant de [20-30] milliards d'EUR pour la période 2014-2017 à des taux d'intérêt plus élevés, de valoriser davantage le portefeuille de prêts existants (43), ainsi que de réduire encore le coût des produits de dépôt jusqu'en 2015 (voir le tableau 6). En outre, la part des actifs à faible rendement de la banque (à savoir les crédits hypothécaires à taux variable et les obligations de la NAMA) dans le total des actifs devrait décroître au cours de la période de restructuration pour passer de [20-30 %] en 2014 à [10-20 %] en 2017, à la suite du rachat d'obligations de la NAMA et de l'amortissement du portefeuille de crédits hypothécaires à taux variable pour lequel aucun nouveau prêt n'est prévu.

    Tableau 6

    Prévisions de la banque concernant l'évolution des rendements moyens de ses actifs et passifs

    (%)

    Rendement moyen

    2013

    Effectifs

    2014

    Prévisions

    2015

    Prévisions

    2016

    Prévisions

    2017

    Prévisions

    Rendement moyen — nouveaux prêts

    [3-7]

    [3-7]

    [3-7]

    [3-7]

    [3-7]

    Rendement moyen — portefeuille de prêts existants

    [2-5]

    [2-5]

    [2-5]

    [2-5]

    [2-5]

    Rendement moyen — total des prêts

    2,74

    [2-6]

    [2-6]

    [2-6]

    [2-6]

    Rendement moyen — dépôts

    (y compris les comptes courants)

    – 1,54

    [– 0,5 à – 2,5]

    [– 0,5 à – 2,5]

    [– 0,5 à – 2,5]

    [– 0,5 à – 2,5]

    Sources: Plan de restructuration de la banque et communication complémentaire du 20 mars 2014.

    (66)

    Deuxièmement, l'abandon du régime ELG à compter du 28 mars 2013 permettra d'améliorer la MNI après les coûts ELG du fait de la réduction des commissions versées à l'État au titre des garanties. Ces commissions s'élevaient à 400 millions d'EUR en 2012 et ne devraient plus être que de 8 millions d'EUR en 2017.

    (67)

    Troisièmement, pour pouvoir réaliser des bénéfices d'exploitation avant provisions qui soient durables, la banque prévoit une nouvelle réduction de ses coûts d'exploitation de 1,8 milliard d'EUR en 2012 à [1,0-1,5] milliard d'EUR en 2015 et à [1,0-1,5] milliard d'EUR en 2017. Les deux initiatives clés qui sous-tendent cette réduction annoncée sont le programme de mise à la retraite et de départs volontaires et le réexamen des indemnités et des primes annoncé en 2012. À cet égard, la Banque prévoit une réduction de son personnel, respectivement, de [20-40] % d'ici à 2015 et de [20-40] % d'ici à 2017 par rapport à 2012, soit au total [2 000 à 5 000] travailleurs de moins.

    (68)

    Enfin, en ce qui concerne le bénéfice d'exploitation après provision et avant charges exceptionnelles, la banque prévoit une forte réduction des charges de dépréciation des créances, qui passeront de 2,5 milliards d'EUR en 2012 à [0-0,5] milliard d'EUR en 2014 et à [0-0,5] milliard d'EUR en 2017, le plan prévoyant une reprise économique en Irlande. AIB s'attend à ce que cette reprise conduise à un ralentissement du rythme des crédits défaillants. Le plan prévoit également des activités de gestion des crédits plus efficaces, se traduisant par la mise en place du Financial Solution Group et le déploiement de la stratégie en faveur du règlement des prêts en souffrance de longue date (Mortgage Arrears Resolution Strategy, ci-après «MARS») (44). Ces activités visent à accroître l'efficience du recouvrement des créances par la banque et de la restructuration de celle-ci et, partant, le nombre de prêts assainis.

    iii)   Maintien d'un coussin de fonds propres solide

    (69)

    La banque prévoit de conserver un solide coussin de fonds propres au cours de la période de restructuration, grâce à une augmentation des bénéfices non distribués et à une réduction des actifs pondérés en fonction des risques. Elle entend accroître ses bénéfices, qu'elle prévoit de ne pas distribuer, par les moyens présentés aux considérants 65 à 68. Les actifs pondérés en fonction des risques devraient diminuer de [5-10] milliards d'EUR environ entre 2013 et 2016, en raison principalement de la contraction constante du portefeuille de prêts (dont des abandons de créances, la restructuration de prêts improductifs et l'amortissement d'emprunts), d'un nouveau traitement des actifs d'impôts différés (45) et du projet tendant à déployer a) une approche d'évaluation du crédit interne pour le portefeuille de prêts d'EBS et b) des modèles actualisés d'évaluation du crédit interne pour le portefeuille de prêts d'AIB.

    (70)

    En outre, les autorités irlandaises ont fourni des informations selon lesquelles la Banque centrale irlandaise reverra à la baisse son exigence minimale en matière de fonds propres (46), qui passera de 10,5 à […] % à court terme, ce qui aura pour effet d'augmenter le coussin de fonds propres de la banque de [0-5] milliards d'EUR en 2014, toutes choses égales par ailleurs. L'objectif de 10,5 % que la Banque centrale irlandaise a fixé en novembre 2010 dans le cadre de l'exercice PCAR ne sera donc plus pertinent.

    (71)

    Compte tenu d'une exigence réglementaire minimale en matière de fonds propres de 8 % des fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) pour l'ensemble de la période, le coussin de fonds propres de la banque devrait être de [0-5] milliards d'EUR en 2014 et de [5-10] milliards d'EUR environ en 2017. Avec un seuil de fonds propres de 5,5 % (47), la réserve de fonds propres devrait être de [5-10] milliards d'EUR en 2014.

    (72)

    La banque dispose en outre d'instruments en capital conditionnel (48) à hauteur de 1,6 milliard d'EUR pouvant, au besoin, être convertis en actions ordinaires. Si l'on tient compte de ces instruments, le coussin de fonds propres serait de [5-10] milliards d'EUR en 2014 avec une exigence réglementaire minimale en matière de fonds propres de 8 %, et de [5-10] milliards d'EUR avec un seuil de fonds propres de 5,5 %.

    (73)

    Les chiffres fournis pour le CET1 dans les considérants 71 et 72 incluent la déduction progressive appropriée des actifs d'impôts différés (49). Les actifs d'impôts différés reconnus de la banque résultant de pertes fiscales non utilisées s'élevaient à 3,9 milliards d'EUR au 31 décembre 2013.

    2.6.2.   Le scénario de base alternatif

    (74)

    Le 11 février 2014, la banque a présenté à la Commission un scénario de base alternatif fondé sur des hypothèses plus prudentes que celles du scénario de base. Ces hypothèses plus prudentes concernaient l'évolution des actifs pondérés en fonction des risques (50), l'évaluation des résultats du bilan, le volume des nouvelles créances, une combinaison de financements différente et des coûts de financement et des dotations plus élevés, ainsi que cela est résumé dans le tableau 7 ci-après. Quant aux hypothèses macroéconomiques sous-tendant ce scénario alternatif, elles sont identiques à celles du scénario de base présentées aux considérants 55 et 56.

    Tableau 7

    Scénario de base alternatif: principaux changements concernant les hypothèses par rapport au scénario de base

    Variables

    Scénario de base alternatif (différence par rapport au scénario de base)

    Actifs pondérés en fonction des risques

    Inclut les résultats de l'évaluation des résultats du bilan et ne tient pas compte, pour plus de prudence, de l'incidence du déploiement envisagé du nouveau modèle et du modèle actualisé d'évaluation du crédit interne, qui doivent encore recevoir l'aval de la Banque centrale irlandaise (51). Ces deux modifications ont conduit à une augmentation des actifs pondérés en fonction des risques de [3-8] milliards d'EUR, de [3-8] milliards d'EUR, de [3-8] milliards d'EUR et de [3-8] milliards d'EUR par rapport au scénario de base pour les années 2014, 2015, 2016 et 2017, respectivement.

    Provisions pour dépréciation de prêts

    Inclut l'ensemble des résultats de l'évaluation des résultats du bilan. Cette évaluation a révélé un besoin de provisionnement supplémentaire de 1,1 milliard d'EUR, dont […] milliard d'EUR seulement était pris en compte dans le scénario de base. Cela signifie que, dans le cas du scénario de base alternatif, les provisions excèdent de […] milliards d'EUR celles du scénario de base en 2013, ce qui reflète une tendance plus linéaire à la baisse vers le niveau qui prévalait avant la crise. Cela impliquait une charge pour provision supplémentaire de [500-1 000] millions d'EUR en 2014, de [500-1 000] millions d'EUR en 2015, de [0-500] millions d'EUR en 2016 et de [0-500] millions d'EUR en 2017 par rapport au scénario de base.

    Nouvelles créances

    Tient compte du fait que l'octroi de nouveaux prêts pour le portefeuille commerces, entreprises et PME pour chaque année prévue est limité à la croissance du PIB escomptée. Cela implique que le total des nouvelles créances accordées au cours de la période de restructuration est inférieur de [2-4] milliards d'EUR au scénario de base. (Les nouvelles hypothèses concernant les créances ont une incidence sur les actifs pondérés en fonction des risques de [0-3] milliards d'EUR, de [0-3] milliards d'EUR, de [0-3] milliards d'EUR et de [0-3] milliards d'EUR, respectivement, pour 2014, 2015, 2016 et 2017).

    Combinaison de financement

    Table sur une proportion plus élevée (de 2 à 3 %) de financements à long terme jusqu'en 2016 par rapport au scénario de base.

    Coût des fonds

    Estime que l'évolution du coût des dépôts pour les comptes de détail à échéance fixe, les PME et les dépôts des entreprises suit plus étroitement celle du taux de base de la BCE escompté que dans le cas du scénario de base.

    Sources: Plan de restructuration de la banque et communication complémentaire des 11 février et 27 mars 2014.

    (75)

    Selon ces hypothèses plus prudentes, la banque ne redeviendra pas rentable avant 2016 et son bénéfice après impôts devrait être de [0-750] millions d'EUR, avant de passer à [250-1 250] millions d'EUR en 2017. Le rendement des capitaux propres devrait être de [0,5-10] % en 2016 et de [5-15] % en 2017.

    (76)

    Le coussin de fonds propres de la banque devrait s'élever à [2-6] milliards d'EUR environ en 2014 et à [2-6] milliards d'EUR en 2017 compte tenu d'une exigence réglementaire minimale en matière de fonds propres de 8 %. Si l'on tient compte des instruments en capital conditionnel, le coussin de fonds propres serait de [3-8] milliards d'EUR en 2014 pour une exigence minimale en matière de fonds propres de 8 % (et de [3-8] milliards d'EUR pour un seuil de fonds propres de 5,5 %).

    Tableau 8

    Projections financières de la banque selon le scénario de base alternatif

    Indicateurs financiers clés

    2014

    Prévisions

    2015

    Prévisions

    2016

    Prévisions

    2017

    Prévisions

    —   Capital et actifs pondérés en fonction des risques

    Ratio CT1 ou CET1 (%)

    [10-20 %]

    [10-20 %]

    [10-20 %]

    [10-20 %]

    Coussin de fonds propres (millions d'EUR) pour un CT1/CET1 de 8 %

    [2 000-6 000]

    [2 000-6 000]

    [2 000-6 000]

    [2 000-6 000]

    Coussin de fonds propres (millions d'EUR) pour un CT1/CET1 de 8 %, y compris la conversion des instruments en capital conditionnel

    [3 000-8 000]

    [3 000-8 000]

    [3 000-8 000]

    [3 000-8 000]

    Actifs à risques pondérés (millions d'EUR)

    [55 000-65 000]

    [55 000-65 000]

    [55 000-65 000]

    [50 000-60 000]

    —   Rentabilité

    MNI — à l'exclusion des coûts ELG (%)

    [1,5-2,25 %]

    [1,5-2,25 %]

    [1,5-2,25 %]

    [1,5-2,25 %]

    Ratio coûts/revenus

    [60-70 %]

    [60-70 %]

    [50-60 %]

    [45-55 %]

    Bénéfice après impôts (millions d'EUR)

    [EUR-ve 0-750]

    [EUR-ve 0-750]

    [0-750]

    [250-1 250]

    RCP

    [Non significatif]

    [Non significatif]

    [0,5-10 %]

    [5-15 %]

    —   Financement

    Ratio prêts/dépôts

    [95-120 %]

    [95-120 %]

    [95-120 %]

    [95-120 %]

    —   Autres

    Prêts bruts et avances aux clients (millions d'EUR)

    [70 000-80 000]

    [65 000-75 000]

    [65 000-75 000]

    [65 000-75 000]

    Total des actifs (millions d'EUR)

    [100 000-150 000]

    [100 000-150 000]

    [100 000-150 000]

    [100 000-150 000]

    Source: Plan de restructuration de la banque et communication complémentaire des 11 février et 27 mars 2014.

    2.6.3.   Le scénario défavorable

    (77)

    Selon le scénario défavorable soumis par la banque, le PIB irlandais augmenterait de 1 % en 2014, de 1,5 % en 2015, de 2,2 % en 2016 et de 2,2 % en 2017. La croissance de l'emploi serait retardée jusqu'en 2015, année durant laquelle elle devrait être de 0,5 %, avant d'atteindre 1 % en 2016 et 1 % en 2017. Les prix de l'immobilier augmenteraient de 1,2 % en 2014, de 1,7 % en 2015, de 1,9 % en 2016 et de 1,9 % en 2017. Le PIB du Royaume-Uni croîtrait de 0,8 % en 2014, de 1 % en 2015, de 1,5 % en 2016 et de 1,5 % en 2017.

    (78)

    Le scénario défavorable repose sur des hypothèses macroéconomiques plus sévères que celles du scénario de base et du scénario de base alternatif. Ce dernier prévoit néanmoins une rentabilité moins élevée et un coussin de fonds propres moins épais que le scénario défavorable, les hypothèses qui sous-tendent les projections financières de la banque quant à l'évolution de ses activités étant plus sévères que dans le cas du scénario défavorable.

    (79)

    Les bénéfices d'exploitation de la banque passeraient de [1-3] milliards d'EUR en 2014 à [1-3] milliards d'EUR en 2017. Les bénéfices d'exploitation avant provisions passeraient de [0-1] milliard d'EUR en 2014 à [0,75-1,75] milliard d'EUR en 2017. Selon ce scénario, la banque redeviendrait rentable en [2014-2016], avec un bénéfice avant impôts de [0-750] millions d'euros.

    (80)

    Le coefficient net d'exploitation s'améliorerait pour passer de [60-70] % en 2014 à [45-55] % en 2017.

    (81)

    Enfin, les ratios de fonds propres de base de catégorie 1 de la banque se maintiendraient à [10-20] % en 2014, à [10-20] % en 2015, à [10-20] % en 2016 et à [10-20] % en 2017. Le coussin de fonds propres serait donc de [3-8] milliards d'EUR en 2014, de [3-8] milliards d'EUR en 2015, de [3-8] milliards d'EUR en 2016 et de [3-8] milliards d'EUR en 2017, compte tenu d'une exigence réglementaire minimale en matière de fonds propres de 8 %.

    2.7.   ÉCHÉANCIER DE REMBOURSEMENT

    (82)

    Avant la fin de la période de restructuration, la banque commencera à rembourser les aides d'État en versant des dividendes ou en recourant à d'autres moyens, pour autant que son ratio de fonds propres soit supérieur de 1 à 4 points de pourcentage au moins au ratio CET1 minimal réglementaire (sur la base d'une application intégrale de l'accord de Bâle III), ainsi que le prévoit la Banque centrale irlandaise, à la date du 31 décembre 2016. Le montant remboursé sera égal à la partie excédentaire supérieure au ratio CET1 minimal réglementaire majoré de 1 à 4 points de pourcentage.

    (83)

    Pour faciliter ce remboursement, la banque ne prendra aucune mesure susceptible de conduire à une sortie de capitaux avant le […], à moins que […].

    (84)

    La banque se réserve la possibilité de convertir partiellement ou totalement les actions privilégiées de la NPRFC à leur valeur nominale jusqu'au 13 mai 2014, puis à une valeur égale à 125 % de leur prix de souscription, dans le cadre d'une sortie (ou d'une sortie partielle), ou préalablement à une sortie (ou à une sortie partielle), de l'État impliquant le secteur privé.

    (85)

    En principe, la banque peut se défaire à tout moment des instruments en capital conditionnel de l'État. Toutefois, l'Irlande a donné l'assurance que la banque ne rembourserait pas les instruments en capital conditionnel tant que les résultats de l'examen de la qualité des actifs/le test de résistance (Asset Quality Review/Stress Test — AQR/ST) (52), réalisé par la BCE et l'Autorité bancaire européenne (ci-après «l'ABE»), n'auraient pas été rendus publics, et sous réserve d'une autorisation réglementaire.

    2.8.   ENGAGEMENTS PROPOSÉS PAR L'IRLANDE

    (86)

    Les autorités irlandaises ont pris un certain nombre d'engagements, que respectera la banque durant la période de restructuration. Ces engagements sont les suivants:

    restructuration des portefeuilles de crédits hypothécaires et de prêts aux PME:

    réalisation des objectifs quantitatifs de la restructuration aux fins de la restructuration/proposition de solutions durables,

    maximisation de la valeur actuelle nette (option optimale en ce qui concerne la restructuration);

    octroi de nouveaux prêts à […] limité à […] en […] et […]. Les nouveaux prêts peuvent excéder les limites fixées à condition que le solde de clôture des prêts bruts n'excède pas […] à la fin de […] et […] à la fin de […], respectivement;

    remboursement des aides d'État (au moyen de dividendes si le ratio de fonds propres de la banque est supérieur à l'exigence réglementaire minimale en matière de fonds propres majorée de 1-4 points de pourcentage à partir de 2016);

    non-remboursement des obligations de capital conditionnel (1,6 milliard d'EUR) avant la publication des résultats de l'AQR/ST;

    réduction des coûts de [200-600] millions d'EUR en 2015 par rapport à 2012, et coefficient net d'exploitation de [45-65] % et de [50-70] %, respectivement, si la croissance du PIB est inférieure à 2 %;

    limitation de l'exposition aux obligations souveraines irlandaises à [10-20] milliards d'EUR;

    engagements de nature comportementale portant sur la limitation des acquisitions, la promotion, la publicité et le parrainage en Irlande, ainsi que l'interdiction de verser des dividendes et de payer des coupons sur les instruments existants;

    mesures prises pour accroître la concurrence sur le marché bancaire irlandais («mesures d'ouverture du marché», dont un paquet «services» et un paquet «mobilité de la clientèle»);

    désignation d'un mandataire chargé de contrôler le respect de ces engagements.

    (87)

    L'Irlande s'est engagée à ce que le plan de restructuration présenté le 28 septembre 2012, tel que complété ultérieurement, soit pleinement mis en œuvre, y compris les engagements présentés de façon détaillée en annexe.

    3.   LA DÉCISION D'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE CONCERNANT EBS

    (88)

    Le 31 mai 2010, les autorités irlandaises ont présenté un plan de restructuration pour EBS. La Commission a ouvert une enquête approfondie, ayant des doutes sur la compatibilité de ce plan de restructuration avec le marché intérieur. Elle se demandait notamment si:

    i)

    le plan de restructuration était de nature à rétablir la viabilité d'EBS à long terme;

    ii)

    l'aide était limitée au minimum nécessaire;

    iii)

    des mesures suffisantes pour limiter les distorsions de concurrence avaient été mises en place.

    (89)

    La Commission a constaté que les prévisions financières énoncées dans le plan de restructuration étaient incohérentes et n'apportaient pas suffisamment d'informations sur les hypothèses macroéconomiques formulées dans le cadre du scénario défavorable. Elle a également émis des doutes quant aux hypothèses sous-tendant les calculs d'EBS concernant l'évolution des prêts hypothécaires en Irlande à moyen terme. Elle a aussi demandé des éclaircissements supplémentaires sur les hypothèses d'EBS concernant le marché des dépôts des entreprises. Elle a estimé que le plan de restructuration d'EBS sous-estimait le niveau de dépréciation des crédits hypothécaires pour la période indiquée et ne présentait pas d'analyse approfondie des dépréciations sur le portefeuille de prêts commerciaux en liquidation. Enfin, elle a émis des doutes concernant le calcul du coefficient net d'exploitation d'EBS et le coût du financement de gros à moyen terme.

    (90)

    En ce qui concerne la limitation des aides au minimum, la Commission a fait remarquer qu'elle ne disposait pas d'informations suffisantes pour déterminer si cette condition serait remplie, compte tenu de la divergence entre l'objectif poursuivi par la recapitalisation et les prévisions du plan de restructuration selon lesquelles EBS dépasserait de loin l'exigence réglementaire minimale en matière de fonds propres.

    (91)

    Enfin, la Commission a émis des doutes quant au caractère suffisant des mesures prévues par le plan de restructuration aux fins de la limitation des distorsions de concurrence. Elle a, en particulier, critiqué le fait que la réduction envisagée du bilan soit beaucoup moins importante que celle à laquelle on aurait pu en principe s'attendre de la part d'une banque ayant bénéficié d'un montant d'aide aussi élevé, tant en termes absolus qu'en termes d'actifs pondérés en fonction des risques.

    (92)

    La Commission a reçu des observations d'EBS, qui a apporté des éléments supplémentaires à l'appui de son plan de restructuration. En outre, deux parties intéressées ont présenté des observations confirmant largement les doutes de la Commission quant à l'adéquation des mesures envisagées pour lutter contre les distorsions de concurrence et le partage des charges. L'Irlande n'a formulé aucune observation.

    (93)

    En juillet 2011, EBS a fusionné avec AIB pour devenir une filiale totalement intégrée de la banque. Elle donc cessé d'exister sur une base autonome. En conséquence, la décision d'ouverture de la procédure, qui se rapportait à EBS en tant qu'entité autonome, est devenue sans objet, et la Commission a décidé de ne pas poursuivre la procédure plus avant. En outre, étant donné que les observations formulées par EBS et les deux parties intéressées se rapportent aux mesures visant à prévenir les distorsions de concurrence et aux mesures ayant trait au partage des charges dans le cadre d'un plan de restructuration présenté par EBS qui ne sera plus mis en œuvre, ces observations ne sont pas pertinentes en ce qui concerne le plan de restructuration présenté pour la banque (soit l'entité issue de la fusion d'AIB et d'EBS), de sorte qu'il n'y a pas lieu pour la Commission de les examiner dans le cadre de la présente décision. En revanche, à la section 5.2 de la présente décision, la Commission se penche sur la compatibilité des aides initialement octroyées à EBS, ainsi que sur les mesures initialement consenties à AIB et celles accordées à la banque, à la lumière du plan de restructuration présenté pour la banque, y compris la viabilité de celle-ci, la limitation de l'aide au minimum et la pertinence des mesures visant à limiter les distorsions de concurrence.

    4.   POSITION DES AUTORITÉS IRLANDAISES

    (94)

    L'Irlande reconnaît que les mesures constituent des aides d'État et estime qu'elles sont compatibles avec le marché intérieur en vertu de l'article 107, paragraphe 3, point b), du traité, car elles sont nécessaires pour remédier à une perturbation grave de l'économie irlandaise.

    (95)

    Ainsi que cela a été expliqué à la section 2.7 de la présente décision, l'Irlande a soumis divers engagements, qui sont exposés de façon circonstanciée en annexe.

    5.   APPRÉCIATION

    5.1.   EXISTENCE D'UNE AIDE D'ÉTAT

    (96)

    La Commission doit d'abord examiner si les mesures accordées aux bénéficiaires constituent des aides d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité. En vertu de cette disposition, les aides d'État sont les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises, dans la mesure où elles entravent les échanges entre États membres.

    (97)

    La qualification d'une mesure en tant qu'aide d'État suppose que les conditions cumulatives suivantes soient remplies: i) la mesure doit être financée au moyen de ressources d'État; ii) elle doit conférer un avantage à son bénéficiaire; iii) cet avantage doit être sélectif; et iv) la mesure doit fausser ou menacer de fausser la concurrence et être susceptible d'affecter les échanges entre États membres. Ces conditions sont cumulatives, c'est-à-dire qu'elles doivent toutes être remplies pour qu'une mesure soit considérée comme constituant une aide d'État.

    (98)

    La Commission a déjà constaté dans des décisions antérieures (53) que les conditions énoncées à l'article 107, paragraphe 1, du traité sont remplies pour l'ensemble des mesures d'aide à la restructuration énumérées dans le tableau 3 et que lesdites mesures constituent par conséquent des aides au sens de cette disposition. Elle maintient sa position à cet égard et fait observer que le montant d'aide total des mesures de recapitalisation et de sauvetage d'actifs dépréciés a été établi à 22,475 milliards d'EUR. Ce montant comprend les recapitalisations d'AIB, d'EBS et de l'entité issue de la fusion à hauteur de 20,775 milliards d'EUR, ainsi que des mesures de sauvetage d'actifs dépréciés en faveur d'AIB et d'EBS à hauteur de 1,7 milliard d'EUR (montant estimatif). La Commission a également tenu compte des garanties en faveur d'AIB et d'EBS (54).

    (99)

    La Commission considère par ailleurs que le remboursement des actions privilégiées de 2009 (avant ou après la majoration) et, par la suite, la réinjection de ce même montant sous la forme d'actions ordinaires ne constituent pas des aides nouvelles. Elle a déjà approuvé ces mesures au moyen des décisions adoptées dans les affaires N 241/09 et SA.32891 (N 553/10).

    5.2.   COMPATIBILITÉ

    5.2.1.   Application de l'article 107, paragraphe 3, point b), du traité

    (100)

    En vertu de l'article 107, paragraphe 3, point b), du traité, une aide d'État peut être déclarée compatible avec le marché intérieur si elle est destinée «à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre».

    (101)

    Bien que l'économie enregistre une lente reprise depuis 2013, la Commission reste d'avis que les conditions permettant d'autoriser des aides d'État en vertu de l'article 107, paragraphe 3, point b), du traité continuent d'être remplies, puisque les marchés financiers sont toujours mis sous pression. En juillet 2013, la Commission a confirmé cette position en adoptant la communication concernant l'application, à partir du 1er août 2013, des règles en matière d'aides d'État aux aides accordées aux banques dans le contexte de la crise financière (55).

    (102)

    La Banque centrale irlandaise a déjà confirmé précédemment que la banque revêtait une importance systémique pour le marché financier irlandais (56). Sans les mesures d'aide à la restructuration qui ont été accordées, l'autorité de surveillance aurait pu fermer la banque, ou AIB et EBS avant leur fusion, pour violation des exigences réglementaires minimales en matière de fonds propres.

    5.2.2.   Appréciation de la compatibilité

    (103)

    Toutes les mesures considérées comme constituant des aides d'État ont été accordées dans le cadre de la restructuration de la banque (soit l'entité issue de la fusion). La communication sur les restructurations bancaires énonce les règles applicables à l'octroi d'aides à la restructuration aux établissements financiers dans le contexte de la crise actuelle. Selon cette communication, la restructuration d'un établissement financier dans le cadre de la crise financière actuelle doit, pour être compatible avec le marché intérieur en vertu de l'article 107, paragraphe 3, point b), du traité, i) garantir le rétablissement de la viabilité de la banque concernée, ii) prévoir une contribution propre suffisante de la banque bénéficiaire (partage des charges) et assurer que l'aide est limitée au minimum nécessaire, et iii) contenir des mesures suffisantes pour limiter les distorsions de concurrence.

    (104)

    Aux fins de l'appréciation de la compatibilité, la Commission s'est fondée sur le scénario de base alternatif proposé par la banque, qui repose sur des hypothèses plus prudentes que celles du scénario de base.

    Retour à la viabilité à long terme

    (105)

    Comme indiqué par la Commission dans sa communication sur les restructurations bancaires, l'État membre doit fournir un plan de restructuration global qui montre comment la viabilité à long terme de l'entité sera rétablie sans aide d'État dans un délai raisonnable et sur une période maximale de cinq ans. Conformément au point 13 de ladite communication, une banque est viable à long terme lorsqu'elle est à même d'exercer une concurrence sur le marché pour obtenir des capitaux sur la base de ses qualités intrinsèques, conformément aux exigences réglementaires applicables. À cet effet, elle doit être en mesure de couvrir la totalité de ses coûts et d'obtenir un rendement approprié de ses fonds propres compte tenu de son profil de risque. Le point 14 de la communication stipule que la viabilité à long terme exige par conséquent que toute aide d'État reçue soit ou bien remboursée progressivement, ou bien rémunérée selon les conditions normales du marché, de façon qu'il soit mis fin à tout type d'aide d'État supplémentaire.

    (106)

    Les autorités irlandaises ont soumis un plan de restructuration qui expose la stratégie de la banque en matière de retour à la viabilité sans aides d'État, l'accent étant mis sur: i) la réorientation de la banque au profit d'un établissement de taille plus restreinte, centré sur l'Irlande et doté d'un meilleur modèle de financement; ii) des niveaux de rentabilité plus élevés grâce à une amélioration de la MNI, à des mesures de réduction des coûts et à des charges de dépréciation progressivement réduites; et iii) le maintien d'un coussin de fonds propres solide.

    i)   Un établissement plus petit, axé sur l'Irlande et doté d'un meilleur modèle de financement

    (107)

    La banque a déjà mis en œuvre des mesures de restructuration de grande envergure, qui lui ont permis de considérablement réduire son bilan par rapport aux niveaux antérieurs à la crise, lesquels découlaient d'une croissance incontrôlée [118 milliards d'EUR en 2013, contre 136,7 milliards d'EUR en 2011 (57)]. Cette diminution a été rendue possible notamment par la cession d'entreprises étrangères, les transferts de «biens immobiliers à haut risque» à la NAMA et le désengagement d'autres actifs (58). En conséquence, l'exposition actuelle de la banque au secteur de l'immobilier et de la construction a diminué et devrait encore décroître en termes relatifs d'ici à la fin de la période de restructuration. La Commission considère que la nouvelle stratégie est prudente et appropriée dans un contexte de sortie de crise. La banque s'est engagée à limiter ses opérations de crédit à (aux) […] afin de soutenir sa stratégie commerciale plus prudente.

    (108)

    La banque renforce également son retour à un modèle bancaire traditionnel plus prudent, dans le cadre duquel elle contribuera de façon significative au financement de son portefeuille de prêts au moyen des dépôts des clients, avec un ratio prêts/dépôts inférieur à [95-120] % à la fin de la période de restructuration selon le scénario de base alternatif. Cet objectif découle du plan de désendettement, qui est ambitieux et bien mis en œuvre, ainsi que d'hypothèses relativement prudentes concernant l'évolution du volume des dépôts. La Commission constate avec satisfaction que la banque prévoit, selon le scénario de base alternatif, de ne pas être excessivement dépendante du financement de gros et des sources de financement institutionnelles, telles que le financement par la BCE.

    ii)   Amélioration des niveaux de rentabilité

    (109)

    En ce qui concerne le retour à la rentabilité, le plan prévoit une combinaison d'actions appropriée. Les nouveaux prêts seront accordés à des taux d'intérêt plus élevés. En outre, la rémunération du portefeuille de prêts et de dépôts existants sera, dans la mesure du possible, améliorée. Ces mesures, conjuguées à l'abandon des commissions liées au régime de garanties ELG, permettront à la banque de stimuler progressivement le redressement de sa MNI.

    (110)

    En outre, les actions prévues par la banque, notamment le programme de réduction des effectifs par départ naturel du personnel (59) et le réexamen des indemnités et des primes afin de réduire ses coûts d'exploitation (de [200-600] millions d'EUR d'ici à 2015 par rapport aux niveaux de 2012), lui permettront d'asseoir son activité sur une base de coûts d'exploitation plus viable au regard des perspectives/de la capacité de la banque de générer des revenus. Ces mesures, conjuguées à la hausse escomptée des revenus, aideront la banque à améliorer sensiblement son coefficient net d'exploitation ([45-55] % en 2017 selon les prévisions, contre 123 % en 2012). À cet égard, la Commission se félicite de l'engagement donné par l'Irlande concernant la réduction des coûts d'exploitation de la banque de [200-600] millions d'EUR pour 2015 par rapport à 2012, ainsi que de son engagement de veiller à ce que le coefficient net d'exploitation ne dépasse pas [45-65] % (à moins que la croissance du PIB ne soit inférieure à 2 %, auquel cas le coefficient net d'exploitation n'excédera pas [50-70] %).

    (111)

    La banque prévoit, selon le scénario de base alternatif, une diminution progressive du coût des dépréciations au cours de la période de restructuration. Cette tendance à la baisse est jugée appropriée, étant donné i) que le redressement économique escompté de l'Irlande devrait ralentir le rythme des crédits défaillants, ii) que l'augmentation prévue des prix de l'immobilier devrait limiter les pertes sur les prêts hypothécaires et iii) que le renforcement des activités de gestion des crédits de la banque (60) devrait accélérer/améliorer la collecte et la restructuration des prêts. À cet égard, la Commission se félicite de l'engagement pris par l'Irlande quant aux objectifs de restructuration qualitatifs et quantitatifs de la banque liés au portefeuille de prêts aux PME et de prêts hypothécaires.

    (112)

    Selon le scénario de base alternatif, la banque ne redeviendra pas rentable avant 2016. Nonobstant l'incidence du coût des dépréciations, la rentabilité de la banque est structurellement faible en raison d'un important portefeuille d'actifs à faible rendement (crédits hypothécaires à taux variable et obligations de la NAMA) hérité du passé. Il s'ensuit que le rendement des capitaux propres restera faible jusqu'à la fin de la période de restructuration, pour atteindre seulement [5-15] % en 2017. La Commission considère néanmoins que la banque est sur la bonne voie pour atteindre des niveaux de rendement des capitaux propres/une rentabilité plus concurrentiels: en effet, la nouvelle politique de prêts, qui prévoit des marges plus élevées, et la réévaluation du portefeuille de prêts existants compenseront peu à peu le frein à la rentabilité découlant de ces actifs à faible rendement qui lui ont été légués. La banque devrait donc voir sa rentabilité s'améliorer progressivement.

    iii)   Un coussin de fonds propres solide

    (113)

    Enfin, la Commission constate avec satisfaction que la banque est bien capitalisée et qu'elle dispose d'une capitalisation correcte et d'un coussin de fonds propres confortable jusqu'à la fin de la période de restructuration. Selon le scénario de base alternatif, elle conservera un coussin de fonds propres de [2-6] milliards d'EUR en 2017, avec une exigence réglementaire minimale en termes de fonds propres de 8 % (et de [3-8] milliards d'EUR avec un seuil de 5,5 %), ce qui devrait lui permettre d'absorber de nouvelles pertes si la reprise économique de l'Irlande devait être moins bonne que prévu. En outre, la banque dispose d'obligations convertibles à hauteur de 1,6 milliard d'EUR, qui lui permettront de renforcer au besoin ses fonds propres. À cet égard, l'Irlande a donné l'assurance que la banque ne remboursera pas les obligations convertibles tant que les résultats de l'AQR/ST n'auront pas été publiés.

    (114)

    La Commission prend acte de l'intention de la banque de racheter les actions privilégiées de 2009 (61) avant la fin de la période de restructuration. Ce rachat se fera à la valeur nominale jusqu'au 13 mai 2014, après quoi une majoration de 25 % sera appliquée. Il est envisagé de rembourser le montant des actions privilégiées à l'État, qui réinvestirait alors immédiatement ce montant sous la forme de capitaux propres (actions ordinaires) dans la banque. Il n'y aura donc aucun changement pour ce qui est de la taille du bilan de la banque. Toutefois, la structure du capital de la banque sera améliorée à la lumière des nouvelles règles de l'accord de Bâle III (62). En outre, la participation de l'État dans la banque augmentera légèrement par rapport à son niveau actuel, qui est de 99,8 %, à la suite de cette opération.

    iv)   Conclusion

    (115)

    Les initiatives déjà prises par AIB (désendettement, réductions de coûts, amélioration du profil de financement), conjuguées à celles prévues tout au long de la période de restructuration aux fins du rétablissement de sa rentabilité [octroi de nouveaux prêts à des taux plus élevés/réévaluation du portefeuille de prêts et de dépôts existants, autres réductions des coûts relatifs au personnel, renforcement des activités de gestion des crédits (63)], sont appropriées eu égard à la nature des difficultés financières rencontrées par la banque (64).

    (116)

    En conséquence, le plan de restructuration expose de manière convaincante une stratégie adéquate aux fins du rétablissement de la viabilité de la banque à long terme. La combinaison des actions décrites ci-dessus semble à même de garantir la viabilité future de la banque sans nouveau soutien de la part de l'État.

    (117)

    Toutefois, le retour à une situation de rentabilité pourrait être reporté jusqu'à la fin de la période de restructuration en raison des actifs à faible rendement légués à la banque. En conséquence, le rendement des capitaux propres, selon le scénario de base alternatif, reste à un niveau comparativement faible, même en fin de période de restructuration, mais affiche une légère tendance à la hausse.

    (118)

    Compte tenu des éléments qui précèdent, la Commission conclut globalement que le plan de restructuration de la banque trace la voie, de façon convaincante, vers le rétablissement de la viabilité de celle-ci à long terme.

    Limitation des aides au minimum: contribution propre et partage des charges

    (119)

    La section 3 de la communication sur la restructuration indique qu'une contribution appropriée du bénéficiaire est nécessaire afin de limiter l'aide au minimum, de limiter les distorsions de concurrence et de traiter le problème de l'aléa moral. À cette fin, elle prévoit i) que le montant des aides doit être limité et ii) qu'une contribution propre significative est nécessaire.

    (120)

    La communication sur les restructurations bancaires prévoit en outre que, pour réduire l'aide au minimum, les banques devraient utiliser d'abord leurs fonds propres pour le financement de la restructuration. Les coûts liés à la restructuration devraient être supportés non pas exclusivement par l'État, mais également par ceux qui ont investi dans la banque. Cet objectif est atteint en particulier au moyen de l'absorption des pertes par le capital disponible.

    (121)

    Un partage quasi complet des charges a été réalisé par les anciens propriétaires d'AIB. La banque ne compte plus aucun actionnaire et appartient désormais à 99,8 % à l'État. La Commission considère par conséquent que les anciens propriétaires ont supporté une part importante et appropriée des charges.

    (122)

    En ce qui concerne les détenteurs de titres de créances subordonnés, une série d'exercices de gestion du passif/de rachats de la dette ont été menés entre 2009 et 2011, qui ont contribué à hauteur de 5,4 milliards d'EUR au capital de base de catégorie 1 (rachat des fonds propres de catégorie 1 et instruments de fonds propres de catégorie 2). Actuellement, seul un montant marginal de la dette subordonnée reste dans la banque (34 millions d'EUR environ à la date du 31 décembre 2012) […]. Les créanciers subordonnés ont donc contribué de façon suffisante à la prise en charge des coûts de restructuration.

    (123)

    En outre, la banque a contribué de manière significative à la prise en charge du coût de restructuration en vendant des filiales et des participations (65). Elle a, de la sorte, contribué à hauteur de 3,3 milliards d'EUR aux fonds propres de base de catégorie 1 afin de limiter l'aide au minimum nécessaire.

    (124)

    La banque verse une rémunération fixe de 10 % sur les obligations convertibles et de 8 % sur les actions privilégiées (en espèces ou au moyen de l'émission de nouvelles actions ordinaires). En outre, une majoration de 25 % est appliquée aux actions privilégiées si la banque ne les rachète pas avant le 13 mai 2014. La Commission a considéré que la rémunération était appropriée, quoique peu élevée, à la lumière de la situation difficile dans laquelle se trouvaient la banque/AIB (66).

    (125)

    Compte tenu de ce qui précède, la Commission conclut que le plan de restructuration de la banque prévoit une contribution propre et une répartition des charges adéquates.

    Mesures de limitation des distorsions de concurrence

    (126)

    Selon la section 4 de la communication sur les restructurations bancaires, le plan de restructuration doit contenir des mesures limitant les distorsions de concurrence. Ces mesures doivent remédier aux distorsions sur les marchés où la banque bénéficiaire exerce des activités après sa restructuration. En l'espèce, il convient de veiller à ce que les nouveaux arrivants potentiels puissent facilement entrer sur le marché bancaire irlandais, qui est un marché concentré, pour stimuler la concurrence.

    (127)

    La banque s'engage à mettre en œuvre entre juillet 2014 et juin 2017 certaines mesures en matière de concurrence, à savoir la fourniture, aux concurrents concernés (67), d'un paquet «services» et d'un paquet «mobilité de la clientèle».

    (128)

    Le paquet «services» vise à réduire le coût d'entrée ou le coût de l'expansion d'un concurrent. Le bénéficiaire de ce paquet reçoit l'appui de la banque pour, notamment, plusieurs fonctions de soutien (telles que la compensation ou le traitement des transactions papier) à un coût marginal (coût directement généré par la fourniture de ce service) et peut alors décider de n'investir dans sa propre infrastructure qu'à un stade ultérieur, lorsque sa clientèle sera suffisamment étendue pour absorber les coûts fixes. Ce bénéficiaire aura également accès au réseau ATM de la banque à un coût marginal, offrant immédiatement une couverture nationale à ses clients.

    (129)

    Le paquet «mobilité de la clientèle» permet une réduction des coûts liés à l'acquisition de clients pour ses bénéficiaires. Les bénéficiaires prennent contact avec les clients de la banque, par l'intermédiaire de celle-ci, pour leur présenter des produits pouvant se substituer à leurs comptes courants, aux cartes de crédit personnelles, aux comptes courants des entreprises et aux cartes de crédit des entreprises, aux prêts hypothécaires, ainsi qu'aux prêts consentis aux entreprises et aux PME. Bien qu'on puisse difficilement prévoir le nombre de clients de la banque qui décideront de se tourner vers les produits bancaires des bénéficiaires de la mesure, cette approche «clients» est plus ciblée et moins onéreuse que des actions publicitaires générales.

    (130)

    Les mesures décrites ci-dessus fournissent un cadre visant à favoriser l'entrée de nouveaux arrivants sur le marché bancaire irlandais et, partant, à limiter les distorsions de concurrence résultant de l'aide accordée à la banque.

    (131)

    En outre, la Commission prend note avec satisfaction des engagements de l'Irlande concernant certaines restrictions en matière d'activités durant la période de restructuration, en particulier le plafonnement des prêts à […] en […] et en […]. L'interdiction de procéder à des acquisitions garantit également que les aides d'État serviront non pas à racheter des concurrents, mais à atteindre leur objectif, à savoir le financement du processus de restructuration. En outre, la banque respectera les engagements en termes de comportement qui ont trait à l'interdiction de la publicité et du parrainage (68).

    Mise en œuvre et suivi

    (132)

    Enfin, la section 5 de la communication sur les restructurations bancaires prévoit la mise à la disposition de la Commission de rapports périodiques détaillés afin de permettre à celle-ci de s'assurer de la bonne mise en œuvre du plan de restructuration.

    (133)

    Un mandataire chargé du contrôle sera désigné pour faire régulièrement rapport à la Commission sur la mise en œuvre du plan de restructuration par la banque, ainsi que sur le respect des engagements donnés.

    (134)

    Compte tenu de ces engagements, de l'ampleur des mesures de restructuration déjà mises en œuvre par la banque, du caractère approprié de la contribution propre de celle-ci et du partage des charges décrit ci-dessus, la Commission considère qu'il existe suffisamment de garanties quant à la limitation des distorsions de concurrence potentielles en dépit du montant d'aide élevé dont ont bénéficié AIB et EBS avant et après leur fusion.

    5.3.   CONCLUSION SUR L'EXISTENCE D'UNE AIDE ET LA COMPATIBILITÉ DE CELLE-CI AVEC LE TRAITÉ

    (135)

    Les mesures «a» à «o» figurant dans le tableau 3 sont considérées comme des aides à la restructuration au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité. Au vu des engagements pris par l'Irlande, la Commission conclut que le plan de restructuration de la banque est conforme à la communication sur la restructuration bancaire, que l'aide à la restructuration est limitée au minimum nécessaire et que les mesures prises pour remédier aux distorsions de concurrence sont suffisantes. L'aide à la restructuration est donc compatible avec le marché intérieur en vertu de l'article 107, paragraphe 3, point b), du traité. La Commission a, par conséquent,

    ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    1.   Les mesures suivantes constituent des aides d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité:

    Mesures en faveur d'AIB:

    a)

    garanties au titre du régime CIFS jusqu'à hauteur de 133 milliards d'EUR;

    b)

    garanties au titre du régime ELG jusqu'à hauteur de 62,5 milliards d'EUR;

    c)

    mesure de sauvetage des actifs (transferts de 20,4 milliards d'EUR à la NAMA), constituant une aide d'un montant estimatif de 1,6 milliard d'EUR;

    d)

    recapitalisation sous la forme d'actions privilégiées en mai 2009 à hauteur de 3,5 milliards d'EUR;

    e)

    recapitalisation sous la forme de nouvelles actions privilégiées en décembre 2010 à hauteur de 3,7 milliards d'EUR;

    f)

    garantie publique en faveur de la facilité de trésorerie d'urgence, consentie jusqu'au deuxième trimestre de 2011, à hauteur de [5-15] milliards d'EUR.

    Mesures en faveur d'EBS:

    g)

    garanties au titre du régime CIFS jusqu'à hauteur de 14,4 milliards d'EUR;

    h)

    garanties au titre du régime ELG jusqu'à hauteur de 8 milliards d'EUR;

    i)

    mesure de sauvetage des actifs (transferts de 0,9 milliard d'EUR à la NAMA) constituant une aide d'un montant estimatif de 0,1 milliard d'EUR;

    j)

    recapitalisation sous la forme de parts d'investissement spéciales, en mai et en décembre 2010, à hauteur de 0,625 milliard d'EUR;

    k)

    recapitalisation au moyen d'une subvention directe sous la forme d'un billet à ordre, en décembre 2010, à hauteur de 0,25 milliard d'EUR;

    l)

    garantie publique en faveur de la facilité de trésorerie d'urgence à hauteur de [0-5] milliards d'EUR.

    Mesures en faveur de la banque (entité issue de la fusion):

    m)

    recapitalisation sous la forme d'actions ordinaires, en juillet 2011, à hauteur de 5 milliards d'EUR;

    n)

    recapitalisation sous la forme d'obligations de capital conditionnel, en juillet 2011, à hauteur de 1,6 milliard d'EUR;

    o)

    recapitalisation sous la forme d'une injection de capitaux, en juillet 2011, à hauteur de 6,1 milliards d'EUR.

    2.   Les aides d'État mentionnées au paragraphe 1 sont compatibles avec le marché intérieur conformément à l'article 107, paragraphe 3, du traité, à la lumière du plan de restructuration et des engagements figurant en annexe.

    Article 2

    L'Irlande veille à ce que le plan de restructuration présenté le 28 septembre 2012 et les modifications apportées à celui-ci soient pleinement mis en œuvre, y compris les engagements figurant en annexe.

    Article 3

    L'Irlande est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 7 mai 2014.

    Par la Commission

    Joaquín ALMUNIA

    Vice-président


    (1)  JO C 214 du 7.8.2010, p. 3.

    (2)  Décision de la Commission dans l'affaire N 241/09, Recapitalisation d'Allied Irish Bank par l'État irlandais (JO C 223 du 16.9.2009, p. 2).

    (3)  Décision de la Commission dans l'affaire N 553/10, Deuxième recapitalisation d'urgence en faveur d'Allied Irish Banks plc (JO C 76 du 10.3.2011, p. 4).

    (4)  Les montants des apports bruts étaient, respectivement, de 3,9 milliards d'EUR et de 6,3 milliards d'EUR, dont des commissions de 0,2 milliard d'EUR, dans les deux cas, reversées par AIB au gouvernement irlandais.

    (5)  La décision de la Commission autorisait la recapitalisation en tant que mesure de sauvetage pour une durée de six mois, sous réserve de la présentation d'un plan de restructuration actualisé. La seconde tranche de la recapitalisation n'a pas été versée en février.

    (6)  Décision de la Commission dans l'affaire N 160/10, Recapitalisation d'EBS (JO C 217 du 11.8.2010, p. 2).

    (7)  Décision de la Commission dans l'affaire C 25/10 (ex N 212/10), Restructuration d'Educational Building Society (JO C 300 du 6.11.2010, p. 17).

    (8)  JO C 195 du 19.8.2009, p. 9.

    (9)  En avril 2012, il a été décidé que Permanent TSB poursuivrait ses activités en tant que troisième bailleur de fonds national, aux côtés d'AIB et de BoI.

    (10)  Décision de la Commission dans l'affaire SA.33296, Recapitalisation d'urgence en faveur de l'entité issue de la concentration entre Educational Building Society et Allied Irish Banks plc (JO C 268 du 10.9.2011, p. 3).

    (11)  Ce plan a été enregistré sous le numéro SA.29786.

    (12)  Dont les plus importantes, qui concernaient les projections financières, ont été présentées les 10 et 11 janvier, le 13 février et les 20 et 27 mars 2014.

    (13)  Voir la note 2 de bas de page.

    (14)  Voir la note 10 de bas de page.

    (15)  Prudential Capital Assessment Review (examen des fonds propres prudentiels) et Prudential Liquidity Assessment Review (évaluation prudentielle de la liquidité). Pour une présentation circonstanciée, voir les considérants 25 à 31 de la décision dans l'affaire SA.33296.

    (16)  Le programme d'ajustement a été approuvé formellement en décembre 2010. Il prévoyait un paquet de mesures de financement à hauteur de 85 milliards d'EUR pour la période 2010-2013.

    (17)  Instruments de capital satisfaisant aux critères énoncés aux articles 28, 29 et 31 du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

    (18)  Le capital conditionnel est une dette convertie en fonds propres lorsque certaines conditions sont réunies.

    (19)  Soit, à compter de décembre 2013, 200 succursales dans le cas d'AIB et 74 dans celui d'EBS.

    (20)  En février 2011, les dépôts des clients précédemment détenus par Anglo Irish Bank ont été transférés à Allied Irish Bank (GB), qui offre désormais un service de dépôts à quelque 60 000 clients du marché «grand public» en Grande-Bretagne.

    (21)  Les crédits hypothécaires à taux variable sont des crédits dont le taux suit le taux de base de la Banque centrale européenne avec une marge fixe supérieure à celui-ci.

    (22)  Le taux de la BCE, qui était de 4,25 % en juillet 2008, est tombé à 1 % en mai 2009.

    (23)  Décision de la Commission dans l'affaire N 725/09, Création de la National Asset Management Agency (NAMA) (JO C 94 du 14.4.2010, p. 10).

    (24)  Voir la décision de la Commission dans l'affaire NN 48/08, Régime de garanties en faveur des établissements financiers en Irlande (JO C 312 du 6.2.2008, p. 2).

    (25)  Voir la décision de la Commission dans l'affaire N 349/09, Plan de garantie des engagements éligibles des établissements de crédit (JO C 72 du 20.3.2010, p. 6), et ses prolongations.

    (26)  AIB: décisions de la Commission dans les affaires N 241/09 et SA.31891 (N 533/10).

    EBS: décision de la Commission dans l'affaire N 160/10.

    (27)  Voir la note 10 de bas de page.

    (28)  Le ministre des finances et la Commission du Fonds national de réserve des retraites ont injecté des fonds à hauteur de 6,1 milliards d'EUR; il n'a pas été procédé à l'émission de nouvelles actions ni tenu compte du rendement de cet apport en capital.

    (29)  Comme expliqué aux considérants 18 à 33 de la décision N 241/09.

    (30)  Les montants d'aide liés aux mesures de sauvetage des actifs dépréciés, tant pour AIB que pour EBS, sont des montants estimatifs, les dernières tranches des actifs transférés à la NAMA devant encore être approuvées par la Commission. Ces estimations sont basées sur les informations communiquées par l'Irlande le 14 février 2013.

    (31)  Secret d'affaires.

    (32)  Par «exercices de gestion du passif», on entend le rachat ou la conversion de la dette subordonnée en instruments de fonds propres (fonds propres de base de catégorie 1), généralement assortis d'une décote. Ces exercices peuvent également consister en une réduction de la valeur nominale de la dette ou un remboursement anticipé à une valeur différente de la valeur faciale.

    (33)  Situation au 30 juin 2013.

    (34)  Équivalents temps plein.

    (35)  Le RCP comprend les actions privilégiées en fonds propres moyens.

    (36)  À l'exclusion des fonds propres.

    (37)  Les objectifs fixés par le PLAR 2011 concernant le désendettement, à hauteur de 20,5 milliards d'EUR, ont été atteints.

    (38)  La réduction est encore plus importante — 38 % — si on la compare aux chiffres de 2009, avant la concentration d'AIB et d'EBS, alors que le total des actifs d'AIB et d'EBS s'élevait respectivement à 174,3 milliards d'EUR et à 21,5 milliards d'EUR.

    (39)  À l'exclusion des fonds propres.

    (40)  La contraction du portefeuille de prêts tient au fait que les mises en non-valeur et les remboursements sont conjointement plus élevés que la nouvelle production.

    (41)  Obligations émises par la NAMA en contrepartie des actifs (de mauvaise qualité) qui lui ont été transférés par les établissements de crédit participants. L'acquisition des actifs transférés à la NAMA, en particulier, a été financé par l'émission par cette dernière de titres de créance de premier rang/d'obligations privilégiées garantis par l'État à hauteur de 95 % du prix d'achat, ainsi que par l'émission de titres de créance subordonnés non garantis par l'État à hauteur de 5 %.

    (42)  Les LCR escomptés tiennent compte des obligations de la NAMA détenues par la banque en tant qu'actifs liquides de haute qualité, conformément à la proposition formulée par l'Autorité bancaire européenne dans son rapport sur les mesures de liquidité de décembre 2013. La composition finale du ratio de financement net stable sera examinée ultérieurement.

    (43)  Portefeuille de prêts existants par rapport à la nouvelle production.

    (44)  La stratégie MARS a été lancée par la banque en 2012 et a débouché sur des consultations avec le gouvernement irlandais et la Banque centrale irlandaise concernant des solutions possibles à la question des arriérés hypothécaires. En vertu de cette stratégie, la banque propose de nouvelles solutions accommodantes aux titulaires de prêts hypothécaires. Le programme MARS est désormais pleinement opérationnel, avec plus de 300 spécialistes prêts à nouer un dialogue avec les clients en proie à des difficultés financières.

    (45)  À partir du 1er janvier 2014, en vertu des règles de l'accord de Bâle III.

    (46)  Aux fins de la présente décision, on entend par «fonds propres réglementaires» le capital exigé par la Banque centrale irlandaise pour les banques irlandaises.

    (47)  Dans le cadre de l'évaluation approfondie actuellement menée par la Banque centrale européenne et par l'Autorité bancaire européenne, un seuil de 5,5 % de fonds propres de base de catégorie 1 sera appliqué dans le cas d'un scénario défavorable.

    (48)  Les instruments en capital conditionnel de la banque qui sont toujours en circulation sont immédiatement et obligatoirement remboursables et seront convertis en actions ordinaires si le ratio de capital de base de catégorie 1 (ou le ratio CET1 une fois que le CRD IV sera entré en vigueur) est inférieur au seuil de 8,25 %. Nouvelle directive et nouveau règlement sur les exigences de fonds propres (ci-après «paquet CRD IV») (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

    (49)  En vertu des nouvelles dispositions du paquet CRD IV, la banque doit notamment déduire de ses éléments de fonds propres de base de catégorie 1 la valeur de la plupart de ses actifs d'impôts différés, y compris tous les actifs d'impôts différés générés par des pertes fiscales non utilisées. La déduction des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 doit être mise en œuvre de manière progressive et uniforme sur une période de dix ans.

    (50)  La Banque centrale irlandaise a procédé à l'évaluation des résultats du bilan des établissements de crédit soumis au PCAR (soit AIB, BoI et PTSB) en 2013. L'obligation d'effectuer une telle appréciation a été convenue avec le Fonds monétaire international (FMI), la Commission et la Banque centrale européenne dans le cadre du programme. Cette appréciation, ponctuelle puisqu'elle ne tenait pas compte des futurs bénéfices ou des pertes non encore enregistrées, visait à réestimer les provisions et les actifs pondérés en fonction des risques afin d'évaluer l'adéquation des fonds propres de la banque en juin 2013.

    (51)  Voir le considérant 69.

    (52)  Évaluation globale réalisée par la Banque centrale européenne et l'Autorité bancaire européenne, y compris un examen de la qualité des actifs et le test de résistance des principales banques européennes. Résultats attendus pour octobre 2014.

    (53)  Pour les mesures de recapitalisation, voir la décision dans l'affaire N 160/10, considérants 40 à 47, la décision dans l'affaire N 241/09, considérants 43 à 48, ainsi que les décisions dans les affaires SA.31891 (N 553/10), considérants 59 à 65, et SA.33296, considérants 54 à 60. En outre, la Commission a établi dans des décisions antérieures que les aides octroyées au titre des régimes CIFS et ELG ainsi que de la NAMA constituaient des aides d'État (voir les considérants 37 et 41).

    (54)  Voir le tableau 3 pour les montants respectifs au titre des régimes CIFS et ELG.

    (55)  JO C 216 du 30.7.2013, p. 1 (voir notamment le point 6).

    (56)  Lettre adressée par le gouverneur de la Banque centrale irlandaise au ministre des finances le 19 novembre 2010.

    (57)  La réduction du bilan est plus importante encore si l'on considère la taille du bilan d'AIB et d'EBS en 2009, soit avant la fusion. En 2009, les deux établissements détenaient conjointement des actifs supérieurs à 195 milliards d'EUR.

    (58)  Voir la section 2.5 de la présente décision.

    (59)  Programme de mises à la retraite anticipée et de départs volontaires.

    (60)  Comme décrit au considérant 68.

    (61)  Voir le considérant 46.

    (62)  Les actions privilégiées ne seront plus considérées comme du capital de base de catégorie 1 à compter du 1er janvier 2018.

    (63)  Comme décrit au considérant 68.

    (64)  Voir les considérants 32 à 39.

    (65)  Voir la section 2.5 de la présente décision.

    (66)  Voir les considérants 62 à 82 de la décision dans l'affaire N 241/09, ainsi que les considérants 76 à 78 de la décision dans l'affaire SA.33296.

    (67)  Aux fins de cet engagement, on entend par «concurrent concerné» un établissement de crédit exerçant des activités en Irlande, qui n'est pas en cours de restructuration dans le cadre d'une procédure d'aide d'État au moment où il demande à bénéficier de mesures au titre du paquet «services» ou du paquet «mobilité de la clientèle».

    (68)  Voir le considérant 86 et l'annexe.


    ANNEXE

    LISTE DE CONDITIONS — AFFAIRE SA.29786 — IRLANDE — RESTRUCTURATION D'AIB

    L'Irlande s'engage à veiller à ce que le plan de restructuration d'AIB présenté en septembre 2012, tel que modifié et complété par des communications écrites, soit mis en œuvre correctement et intégralement. Le présent document (la «liste de conditions») présente les modalités (les «engagements») de la restructuration d'AIB, que l'Irlande s'est engagée à mettre en œuvre.

    1.   Définitions

    Dans le présent document, à moins que le contexte n'en dispose autrement, le singulier inclut le pluriel (et inversement), et les termes ci-dessous commençant par une majuscule ont la signification suivante:

    1.1.

    «Acquisition»: même signification qu'au point 6.1 ci-après.

    1.2.

    «AIB»: Allied Irish Banks plc, y compris sa filiale et ses sociétés liées.

    1.3.

    «Frais d'exploitation annuels»: le total 1) des frais de personnel, 2) des frais généraux et administratifs et 3) des amortissements et dépréciations.

    1.4.

    «Jour ouvrable»: toute journée comprise entre le lundi et le vendredi inclus qui n'est pas un jour férié en Irlande.

    1.5.

    «Sortie de capitaux»: le paiement à l'État de dividendes sur les actions ordinaires et le rachat à l'État d'actions ordinaires.

    1.6.

    «Banque centrale»: la Banque centrale irlandaise.

    1.7.

    «CIR» (COST to Income Ratio): le coefficient net d'exploitation, soit les frais d'exploitation divisés par les revenus d'exploitation.

    1.8.

    «Point»: un point du présent document uniquement, dont il fait partie intégrante. Les intitulés des points servent toutefois uniquement à faciliter la lecture et n'ont pas de caractère contraignant.

    1.9.

    «Évaluation approfondie»: le test de résistance effectué en 2014, à l'échelle de l'Union européenne, par la Banque centrale européenne et l'Autorité bancaire européenne, qui accroîtra le degré de transparence des bilans des grandes banques, parmi lesquelles AIB.

    1.10.

    «Instrument de capital conditionnel»: le titre de créance conditionnel de catégorie 2 de 1,6 milliard d'EUR émis par AIB en faveur de l'État et décrit plus en détail dans le prospectus du 27 octobre 2011.

    1.11.

    «Paquet “mobilité de la clientèle”»: l'ensemble des mesures décrites au point 11.5 ci-après.

    1.12.

    «Date de la décision finale»: date de l'adoption par la Commission européenne de la décision finale concernant le plan de restructuration d'AIB.

    1.13.

    «Date de la demande»: date à laquelle un concurrent concerné introduit valablement auprès d'AIB une demande écrite concernant le paquet «mobilité de la clientèle» présenté au point 11.5 ci-après.

    1.14.

    «Portefeuille de PME en difficulté»: un portefeuille spécifique de crédits octroyés à des PME au sein d'AIB, géré par AIB Financial Solutions Group à la date du 31 décembre 2012 et faisant l'objet d'objectifs en matière de règlement fixés par la Banque centrale.

    1.15.

    «EBS»: EBS Limited, y compris sa filiale et ses sociétés liées.

    1.16.

    «Décision finale»: la décision de la Commission européenne concernant le plan de restructuration et l'ensemble des aides d'État accordées à AIB et à EBS avant et après leur concentration.

    1.17.

    «FRAND» (fair, reasonable and non-discriminatory): des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires.

    1.18.

    «PIB»: le produit intérieur brut de l'Irlande tel que communiqué par l'Office central de statistiques irlandais.

    1.19.

    «Dépréciée»: une créance est dépréciée dès lors qu'il existe un indice objectif de dépréciation résultant d'un ou de plusieurs événements survenus après la comptabilisation initiale des actifs («événement de perte») et que cet (ces) événement(s) de perte a (ont) un impact tel que la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs est inférieure à la valeur comptable actuelle de l'actif financier ou du groupe d'actifs devant figurer dans le compte de résultats.

    1.20.

    «Coût marginal»: les coûts supplémentaires supportés par AIB en conséquence directe de la prestation de services à des concurrents concernés en application des mesures. Ces coûts n'incluent pas les coûts fixes ou variables qu'AIB supporterait en l'absence des mesures.

    1.21.

    «Irlande» ou «État»: la République d'Irlande, y compris les autorités gouvernementales irlandaises, parmi lesquelles, dans certains cas et sans restrictions, le ministère des affaires étrangères, le ministère des finances et la Banque centrale.

    1.22.

    «Prêts en souffrance de longue date»: prêts dans le cas desquels 90 jours au moins se sont écoulés depuis le versement de la totalité d'un montant contractuellement dû. Ces prêts comprennent les prêts consentis dans le cadre de la restructuration lorsque la facilité de prêt initiale demeure en dehors de ses conditions initiales durant plus de 90 jours. Dans le cas d'un emprunt ou d'une exposition en souffrance, l'ensemble de l'exposition, et non uniquement le montant d'un éventuel excédent ou retard, est comptabilisé comme étant dû.

    1.23.

    «Date de publipostage»: même signification qu'au point 11.5.2.2 ci-après.

    1.24.

    «Part de marché»: la part de marché, exprimée en pourcentage, pour i) les actions ou ii) le flux, qui est détenue par une entreprise sur un marché spécifique en Irlande (soit le marché de produits en cause), telle que mesurée sur une base pratique appropriée par une source de recherche externe indépendante, y compris les déclarations réglementaires soumises par AIB et approuvées par le mandataire chargé du contrôle (dont l'approbation n'est pas indûment refusée) au cas par cas avant la date de la demande.

    1.25.

    «Promotion, publicité et parrainage»: la promotion des activités (ou d'une partie des activités) d'AIB par des moyens de communication tels que la télévision, la radio, les journaux, l'internet et d'autres moyens de communication similaires.

    1.26.

    «Matériel publicitaire»: même signification qu'au point 11.5.1.4 ci-après.

    1.27.

    «Mesures»: obligations imposées à AIB en vertu des engagements pris par l'Irlande aux points 3 à 11 ci-après.

    1.28.

    «Mandataire chargé du contrôle»: une ou plusieurs personnes physiques ou morales, indépendantes d'AIB, agréées par la Commission européenne et désignées par AIB, chargées de contrôler le respect, par AIB, des engagements joints à la décision finale et dont le rôle est décrit plus en détail en annexe à la présente liste.

    1.29.

    «Crédits hypothécaires»: l'ensemble des créances garanties par des biens immobiliers résidentiels en Irlande qui sont émises par un établissement de crédit ou une société de crédit immobilier et dont la finalité est généralement soit de financer un changement de propriété, soit l'amélioration du bien immobilier à usage résidentiel sur lequel le prêt est garanti. Ces crédits peuvent toutefois également avoir une finalité autre qu'immobilière. Toute référence à un crédit hypothécaire inclut à la fois le propriétaire qui occupe les lieux et l'achat d'un bien en vue de sa mise en location.

    1.30.

    «NAMA» (National Asset Management Agency): agence nationale pour la gestion des actifs instituée en vertu de la National Asset Management Agency Act 2009 (loi de 2009 relative à la NAMA).

    1.31.

    «Exposition nette» d'un client: l'exposition de financement brut à l'égard de ce client minorée d'une éventuelle provision constituée par AIB à l'égard dudit client.

    1.32.

    «Date de notification»: date à laquelle AIB notifie au concurrent concerné qu'elle va procéder à l'envoi de son matériel publicitaire.

    1.33.

    «NPRFC» (National Pension Reserve Fund Commission): la Commission du Fonds national de réserve des retraites.

    1.34.

    «Actions privilégiées de la NPRFC»: actions privilégiées résultant de l'investissement de la NPRFC.

    1.35.

    «Investissement de la NPRFC»: la souscription, par la NPRFC, d'actions privilégiées d'AIB à hauteur de 3,5 milliards d'EUR, ainsi que l'émission de garanties pour les actions ordinaires pour le 31 mai 2009.

    1.36.

    «Actions ordinaires»: les actions ordinaires d'AIB valant chacune 0,01 EUR.

    1.37.

    […]

    1.38.

    «Concurrent concerné»: une entreprise qui, à la date de la demande: 1) est titulaire, en Irlande ou ailleurs, d'une licence lui permettant d'exercer des activités en tant qu'établissement de crédit sur le territoire irlandais; 2) ne bénéficie d'aucune aide d'État (les banques ayant bénéficié d'une aide d'État et dont la restructuration est toujours en cours ne sont pas donc considérées comme des «concurrents concernés», au contraire de celles qui ont reçu de telles aides mais dont la restructuration est terminée); et 3) détient (de par l'ensemble des entreprises qui lui sont liées) moins de 15 % de l'encours ou du flux sur le marché de produits en cause dont AIB détient plus de 30 %, conformément à la détermination de la part de marché effectuée par une source de recherche externe indépendante, y compris les déclarations réglementaires soumises par AIB et approuvées par le mandataire chargé du contrôle.

    1.39.

    «Produit en cause»: i) les comptes personnels courants; ii) les cartes de crédit personnelles; iii) les comptes courants des entreprises; iv) les cartes de crédit des entreprises; v) les crédits hypothécaires; et vi) les prêts aux PME et les prêts aux entreprises.

    1.40.

    «Période de restructuration»: la période comprise entre la date de la décision finale et le 31 décembre 2017.

    1.41.

    «Plan de restructuration»: le plan présenté par AIB à la Commission européenne, par l'intermédiaire de l'Irlande, en septembre 2012, tel que modifié et complété périodiquement par communications écrites.

    1.42.

    «Annexe»: une annexe au présent document uniquement, dont elle fait partie intégrante. Cette annexe fait partie intégrante de la liste de conditions et est également contraignante.

    1.43.

    «Prêts aux PME»: l'ensemble des prêts consentis à des petites et moyennes entreprises, telles que définies par la recommandation de la Commission (1), qui exercent des activités économiques en Irlande, indépendamment de leur forme juridique (société, société en commandite simple ou entreprise unipersonnelle, par exemple), qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'EUR ou dont le bilan annuel n'excède pas 43 millions d'EUR. Ces prêts incluent les prêts garantis et non garantis par des prêts à terme, des prêts hypothécaires commerciaux remboursables sur une période maximale de quinze ans, le financement d'actifs et des financements commerciaux, ainsi que l'escompte de factures, que le taux d'intérêt du prêt en question soit variable ou constitue une marge fixe sur un taux d'intérêt de référence ou un taux d'intérêt fixe pour tout ou partie de la durée du prêt. Est exclu de cette définition tout prêt consenti à des entités commerciales autres que des PME, aux consommateurs, ainsi qu'à des catégories de clients ayant la qualité d'«administrations» ou d'«autres clients financiers».

    1.44.

    «Aide d'État»: même signification, aux fins de la présente liste, qu'au point 2.1 ci-après.

    1.45.

    «Demande recevable»: demande introduite par une entreprise qui est, à la date de la présentation de celle-ci, un concurrent concerné pour ce qui est d'un service visé au point 11.5 ci-après et qui contient des informations raisonnablement détaillées pour permettre à AIB de fournir ce service.

    2.   Fondement des mesures

    2.1.

    Les mesures présentées ci-après sont subordonnées à l'adoption, par la Commission européenne (ci-après la «Commission»), d'une décision finale en vertu de laquelle les aides d'État octroyées à EBS et à AIB, dont l'élément d'aide contenu dans les régimes de garanties bancaires consentis par l'Irlande en 2008 et en 2009, les recapitalisations opérées par l'Irlande en faveur d'EBS, telle que décrite dans la décision du 2 juin 2010 relative à l'aide au sauvetage N 160/10, et en faveur d'AIB, telle que décrite dans la décision du 12 mai 2009 relative à l'aide au sauvetage N 241/09, la décision du 21 décembre 2010 relative à l'aide au sauvetage N 553/10 et la décision du 15 juillet 2011 relative à l'aide au sauvetage SA.33296, ainsi que l'aide d'État octroyée à AIB et à EBS du fait des transferts à la NAMA (aides dénommées conjointement ci-après les «aides d'État») sont compatibles avec le marché intérieur conformément aux articles 107 à 109 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

    2.2.

    AIB fera tout ce qui est raisonnablement possible pour se conformer aux obligations lui incombant à la suite des mesures découlant des engagements pris par l'Irlande (y compris la demande et l'obtention de toutes les approbations nécessaires).

    2.3.

    En ce qui concerne l'obligation incombant à AIB de mettre en œuvre ces mesures, AIB ne saurait être tenue d'enfreindre l'une quelconque de ses obligations légales. En cas de conflit entre une obligation résultant d'une mesure décrite dans la présente liste de conditions et les obligations légales d'AIB, AIB informe le mandataire chargé du contrôle et s'engage à proposer une autre solution lui permettant de s'acquitter de ses obligations. Le mandataire chargé du contrôle, en concertation avec la Commission, s'assure que la solution proposée est conforme aux engagements pris sur la liste de conditions et aux obligations légales incombant à AIB.

    3.   Engagement concernant la restructuration du portefeuille de créances

    3.1.

    L'Irlande s'engage à ce qu'AIB réalise les objectifs de restructuration suivants (les pourcentages indiqués au point 3 sont des pourcentages du bilan établi en euros pour chaque secteur) en ce qui concerne les prêts hypothécaires et les prêts aux PME, approuvés dans le cadre du programme UE-FMI:

    3.1.1.

    pour le 31 décembre 2014 au plus tard, restructuration de [80-100] % (2) du portefeuille de PME en difficulté [ce qui implique la communication officielle au client, par AIB, de l'accord révisé (par exemple, un contrat de prêt/liste de conditions révisé) ou l'ouverture d'une procédure judiciaire]; et

    3.1.2.

    pour le 30 juin 2014 au plus tard, des solutions viables auront été proposées par AIB pour 75 % des crédits hypothécaires qui sont des prêts assortis d'intérêts de retard, et des solutions auront été trouvées avec les clients pour 35 % des crédits hypothécaires relevant de cette même catégorie.

    3.2.

    L'Irlande s'engage à ce qu'AIB noue un dialogue avec les clients en ce qui concerne les autres portefeuilles de prêts qui sont gérés par le Financial Solutions Group et propose des solutions viables pour [50-100] % de ces prêts au plus tard le 31 décembre 2014.

    3.3.

    Dans les trois mois suivant la date de la décision finale et précédant la fin de la période de restructuration, l'Irlande s'engage à ce que la méthode devant être adoptée par AIB pour évaluer la solution la plus adaptée, aux fins de la restructuration, pour ce qui est des prêts aux PME, des prêts aux entreprises et des prêts immobiliers commerciaux qui sont des créances dépréciées et/ou des prêts assortis d'intérêts de retard, soit basée sur des critères économiques et commerciaux, comme décrit ci-après:

    3.3.1.

    en cas d'exposition nette à l'égard du client supérieure à [2,5-10] millions d'EUR, une analyse de la valeur actuelle nette (VAN) des options en matière de restructuration sera réalisée dans le but de maximiser la VAN pour AIB, mais aussi pour garantir que la viabilité de la PME ou de l'entreprise ne soit pas pour autant compromise; si la solution retenue n'aboutit pas à la VAN la plus élevée, elle doit s'appuyer sur des critères économiques et commerciaux vérifiables, et la décision doit être approuvée par le comité d'AIB compétent en matière de crédits;

    3.3.2.

    en cas d'exposition nette à l'égard du client n'excédant pas [2,5-10] millions d'EUR, l'Irlande s'engage à ce qu'AIB mette en œuvre, de façon efficace et cohérente, des orientations devant aider les décideurs à déterminer les modalités adéquates d'appréciation de l'option appropriée en matière de restructuration, pour les clients tant viables que non viables.

    4.   Engagement concernant la limitation de l'activité de prêt à/aux […]

    4.1.

    L'Irlande s'engage à ce qu'AIB cherche à limiter le montant agrégé des «nouvelles créances» à, respectivement, […] de […] en […] et à […] en […].

    4.2.

    À l'entière discrétion d'AIB, les nouvelles créances peuvent excéder les limites de […] indiquées au point 4.1, pour autant que le total de clôture des prêts bruts de […] ne dépasse pas […] à la fin de […] et […] milliards d'euros à la fin de […], respectivement.

    5.   Engagement concernant la promotion, la publicité et le parrainage en Irlande

    5.1.

    L'Irlande s'engage à ce qu'AIB plafonne le niveau nominal de ses dépenses externes en matière de promotion, de publicité et de parrainage en Irlande au même niveau que celui de l'exercice financier clos le 31 décembre 2012, et ce jusqu'à la fin de la période de restructuration (soit un montant annuel de […] millions d'EUR).

    5.2.

    L'Irlande s'engage à ce qu'AIB, durant la période de restructuration, ne mentionne dans aucune campagne publicitaire d'éventuelles aides d'État en sa faveur ni ne prenne de mesures pouvant raisonnablement être considérées comme une pratique commerciale agressive.

    5.3.

    Le plafond visé au point 5.1 ne s'applique pas aux dépenses suivantes: a) dépenses requises ou recommandées par une autorité réglementaire ou gouvernementale; et/ou b) dépenses relatives à toute mesure prise dans ce cadre; et/ou c) dépenses liées à des œuvres de bienfaisance; et/ou d) initiatives raisonnablement nécessaires pour conseiller les clients et les autres personnes sur des questions telles que la fraude, les actes criminels (par exemple, la contrefaçon de billets ou les vols opérés dans les banques, ou encore les changements des conditions relatives aux produits) ou une exposition accrue au risque.

    6.   Engagement de ne procéder à aucune acquisition et d'accepter des restrictions concernant la portée des activités d'AIB durant une période donnée

    6.1.

    L'Irlande s'engage à ce que, entre la date de la décision finale et a) la fin de la période de restructuration ou b) la date pour laquelle les actions privilégiées de la NPRFC et les instruments de capital conditionnel doivent être remboursés dans leur intégralité ou ne plus être détenus par l'Irlande, selon celle des deux dates qui survient en premier, AIB ne procède, pour quelque raison que ce soit, à l'acquisition d'aucune participation dans une entreprise quelle qu'elle soit (c'est-à-dire une entreprise ayant la forme juridique d'une société ou un ensemble d'actifs constituant une activité) (ci-après une «acquisition»), sous réserve des exceptions énoncées au point 6.2.

    6.2.

    AIB peut procéder à une telle acquisition:

    6.2.1.

    si elle y est autorisée préalablement par écrit par la Commission au motif que ladite acquisition est jugée nécessaire, dans des circonstances exceptionnelles, pour rétablir la stabilité financière ou garantir une concurrence effective;

    6.2.2.

    si le prix payé par AIB pour cette acquisition (à l'exclusion de la prise en charge de la dette) est inférieur à 0,01 % des actifs totaux d'AIB à la date de la décision finale et si le prix d'achat cumulé de l'ensemble des acquisitions réalisées durant la période de restructuration (à l'exclusion de la prise en charge de la dette) payé par AIB est inférieur à 0,025 % des actifs totaux d'AIB à la date de la décision finale; ou

    6.2.3.

    si l'acquisition s'inscrit dans le cadre normal des activités bancaires en matière de gestion de créances existantes à l'égard d'entreprises en difficulté.

    7.   Engagement concernant les paiements sur des instruments de fonds propres

    7.1.

    L'Irlande s'engage à ce qu'AIB n'effectue pas de paiements de coupons à sa seule discrétion ni n'exerce volontairement des options d'achat sur des instruments de fonds propres au cours de la période de restructuration, à moins que:

    7.1.1.

    la Commission n'autorise de tels paiements ou options d'achat;

    7.1.2.

    le paiement de coupons soit effectué au profit de l'État (pour autant que ce paiement n'entraîne pas le paiement de coupons à d'autres investisseurs qui, autrement, ne serait pas obligatoire); ou

    7.1.3.

    le paiement soit effectué au titre d'un instrument nouvellement émis (soit un instrument émis à la date de la décision finale ou à la suite de celle-ci), pour autant que tout paiement de coupons sur de tels instruments nouvellement émis n'engendre pas l'obligation juridique de payer des coupons sur les titres d'AIB existants préalablement à la date de la décision finale.

    8.   Engagement concernant la réduction des coûts

    8.1.

    L'Irlande s'engage à ce qu'AIB assure une gestion active de ses coûts, de sorte qu'au 31 décembre 2015:

    8.1.1.

    ses dépenses d'exploitation annuelles n'excèdent pas […] millions d'EUR, soit [200-600] millions d'EUR de moins que le chiffre équivalent pour 2012 figurant dans les rapports financiers; et

    8.1.2.

    son CIR ne dépasse pas [45-65] %, sauf si la croissance du PIB est inférieure à 2 % à cette date, auquel cas son CIR ne dépassera pas [50-70] %.

    9.   Engagement concernant l'exposition d'AIB à la dette souveraine de l'Irlande

    9.1.

    L'Irlande s'engage à ce que la valeur des obligations souveraines détenues par AIB, à l'exclusion des obligations émises par la NAMA, n'excède à aucun moment [10-20] milliards d'EUR au cours de la période de restructuration.

    10.   Engagement concernant le remboursement des aides d'État

    10.1.

    L'Irlande s'engage à ce qu'AIB rembourse les aides d'État avant la fin de la période de restructuration en payant des dividendes ou en recourant à d'autres moyens, pour un montant égal à l'excédent de fonds propres réglementaires par rapport au ratio CET1 minimal (dans le plein respect des accords de Bâle III), tel que fixé par la Banque centrale (et majoré d'un coussin de 1 à 4 points de pourcentage) à la date du 31 décembre 2016.

    10.2.

    L'Irlande et AIB reconnaissent que l'engagement énoncé au point 10.1 ci-dessus est subordonné à l'obtention de toutes les autorisations réglementaires et autres.

    10.3.

    Pour faciliter le remboursement prévu au point 10.1, l'Irlande s'engage à ce qu'AIB ne prenne aucune mesure qui entraînerait une sortie de capitaux avant le […], à moins que […].

    10.4.

    Sans préjudice des points 10.1 à 10.3, l'Irlande et AIB se réservent la possibilité:

    10.4.1.

    de convertir partiellement ou totalement les actions privilégiées de la NPRFC à leur valeur nominale jusqu'au 13 mai 2014, puis à une valeur égale à 125 % de leur prix de souscription, dans le cadre d'une sortie (ou d'une sortie partielle), ou préalablement à une sortie (ou à une sortie partielle) de l'État impliquant le secteur privé; et

    10.4.2.

    de se défaire de l'instrument de capital conditionnel de l'État à tout moment, même si AIB n'aura la possibilité de rembourser cet instrument qu'au terme de l'évaluation approfondie, sous réserve d'une autorisation réglementaire.

    11.   Engagement concernant la mise en œuvre de certaines mesures en matière de concurrence

    11.1.

    À compter du 1er juillet 2014 et pour une période de trois ans, l'Irlande s'engage à ce qu'AIB mette en œuvre certaines mesures en matière de concurrence, à savoir la mise à disposition des concurrents concernés: a) d'un paquet «services» et b) d'un paquet «mobilité de la clientèle».

    11.2.

    L'Irlande s'engage à ce qu'AIB contribue à concurrence de 500 000 EUR par an, durant trois ans à compter du 1er juillet 2014, à une campagne de sensibilisation du grand public (devant être facilitée par l'Irlande par le biais d'une entité étatique appropriée) en vue d'une meilleure information et de la promotion du changement de banque.

    11.3.

    Tout litige entre AIB et un concurrent concerné concernant le présent point 11 sera soumis par AIB et ledit concurrent au mandataire chargé du contrôle, qui assurera la médiation entre les deux parties. Si aucune solution n'est trouvée, le mandataire chargé du contrôle saisira la Commission, dont la décision sera contraignante.

    Le paquet «services»

    11.4.

    L'Irlande s'engage à ce qu'AIB propose un paquet «services» aux concurrents concernés qui le souhaitent.

    11.4.1.

    AIB fournit aux concurrents concernés, à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires (conditions «FRAND») et selon des modalités compensant ses propres coûts marginaux [y compris le coût du capital en cause, c'est-à-dire le coût des fonds (actions et obligations, par exemple) qu'elle consacre à cette activité]:

    11.4.1.1.

    un accès au système de compensation bancaire irlandais (transactions tant papier qu'électroniques);

    11.4.1.2.

    un accès par carte de crédit à tout réseau de distributeurs automatiques de billets en Irlande auquel elle est affiliée;

    11.4.1.3.

    un accès aux informations relatives au marché (par exemple, taux de défaillance des clients en général et données micro-/macroéconomiques générales), sous réserve toutefois du respect de l'ensemble des lois, codes et pratiques, y compris, sans restriction, ceux ayant trait à la protection des données, à la confidentialité, à la propriété intellectuelle, aux contrats et à la concurrence;

    11.4.1.4.

    un accès aux services de distribution d'espèces et d'approvisionnement en espèces; et

    11.4.1.5.

    des services de distribution et d'approvisionnement en devises étrangères.

    11.4.2.

    AIB prend dûment en considération toutes les demandes raisonnables formulées par un concurrent concerné par l'intermédiaire du mandataire chargé du contrôle en vue d'une modification des services devant être fournis conformément au point 11.4.1. Pour éviter toute ambiguïté, la fourniture de ces services doit être conforme à l'ensemble des lois, codes et pratiques généralement applicables (y compris, sans restriction, la directive de l'Union européenne sur les services de paiement), et AIB n'est tenue de fournir que les seuls services qui relèvent de son contrôle et de ses compétences.

    Paquet «mobilité de la clientèle»

    11.5.

    L'Irlande s'engage à ce qu'AIB propose un paquet «mobilité de la clientèle» aux concurrents concernés qui le souhaitent.

    11.5.1.

    Ce paquet permettra aux concurrents concernés de voir leur matériel publicitaire ayant trait à un produit en cause envoyé aux clients d'AIB, pour autant que l'ensemble des conditions énumérées au point 11.5.1 soient satisfaites:

    11.5.1.1.

    AIB doit recevoir une demande valable de la part du concurrent concerné;

    11.5.1.2.

    celui-ci doit remplir les conditions pour être considéré en tant que tel à la date de présentation de la demande;

    11.5.1.3.

    AIB doit détenir une part de marché supérieure à 30 % pour ce qui est du produit en cause à la date de présentation de la demande;

    11.5.1.4.

    le concurrent concerné doit rembourser à AIB, à des conditions commerciales, tous les frais directement liés au publipostage de son matériel publicitaire concernant le produit en cause (ci-après le «matériel publicitaire») à l'intention des clients d'AIB (y compris, le cas échéant, l'impression, l'emballage et l'expédition de ce matériel publicitaire). Les concurrents concernés supportent la totalité des coûts liés à la production des matériels publicitaires en cause, les coûts de livraison et les coûts afférents auxdits matériaux pour AIB, de même que le coût de publipostage. Les frais de sélection des clients concernant le paquet «mobilité de la clientèle» incombent à AIB. Les autres coûts non liés directement au publipostage du matériel publicitaire du concurrent concerné aux clients d'AIB sont supportés par cette dernière;

    11.5.1.5.

    le concurrent concerné est pleinement responsable de la légalité, de l'exactitude et du caractère approprié de ce matériel et fournit préalablement à AIB une garantie écrite contre tout préjudice ou perte causé ou subi par elle dans le cadre de ce publipostage. Pour éviter toute ambiguïté, AIB n'est pas tenue d'examiner les matériels publicitaires et n'est nullement responsable du matériel publicitaire distribué conformément à cette mesure ou à la mise en œuvre de celle-ci d'une manière générale; tout différend à cet égard entre AIB et le concurrent concerné est soumis au mandataire chargé du contrôle, qui assure la médiation entre les deux parties. Si aucune solution n'est trouvée, le mandataire chargé du contrôle saisit la Commission en vue d'une solution; et

    11.5.1.6.

    le concurrent concerné fournit à AIB, dans un délai de cinq jours ouvrables avant le publipostage, avant 17 heures, un nombre suffisant d'exemplaires du matériel publicitaire, qui devra être conforme en tout point aux lois, codes et pratiques applicables. Tout litige est soumis au mandataire chargé du contrôle, qui assure la médiation entre les parties. Si aucune solution n'est trouvée, le mandataire chargé du contrôle saisit la Commission en vue d'une solution.

    11.5.2.

    Les dispositions suivantes s'appliquent au publipostage effectué par AIB:

    11.5.2.1.

    Le publipostage sera réparti sur six semestres, le premier débutant trois mois après la date de la décision finale. Durant ces semestres, les concurrents concernés peuvent présenter une demande de publipostage à AIB. Chaque concurrent concerné est autorisé à adresser une telle demande à AIB une seule fois par semestre.

    11.5.2.2.

    Durant chaque semestre, les publipostages sont effectués à trois dates prédéterminées (ci-après les «dates de publipostage») en tenant compte de l'intérêt des concurrents concernés et du calendrier de publipostage d'AIB, pour autant que la date de présentation de la demande par les concurrents concernés précède d'un nombre de jours raisonnable celles du publipostage, de façon à permettre à AIB de préparer ces envois, qui sont volumineux, pour chacune des dates de publipostage [demandes qu'elle doit recevoir à 17 heures (heure de Dublin) au plus tard le jour de la date de présentation de la demande]. AIB veillera à ce que les dates de publipostage soient publiées à l'avance sur son site web afin de permettre aux concurrents concernés de disposer d'un laps de temps raisonnable pour élaborer une demande. Tout litige est soumis au mandataire chargé du contrôle, qui assure la médiation entre les deux parties. Si aucune solution n'est trouvée, le mandataire chargé du contrôle saisit la Commission en vue d'une solution.

    11.5.2.3.

    Aux fins du publipostage, AIB sélectionne de manière aléatoire, à la demande du concurrent concerné, un tiers au maximum de sa clientèle pour chaque publipostage effectué au cours du premier semestre; cette clientèle est constituée uniquement de clients d'AIB, pour le produit en cause du concurrent concerné visé par le publipostage, ayant accepté de recevoir des informations commerciales d'AIB. AIB sélectionnera un autre tiers de sa clientèle au cours du deuxième semestre de publipostage et le troisième tiers au cours du troisième semestre. La même procédure sera répétée au cours des trois semestres successifs. Le mandataire chargé du contrôle vérifiera la sélection des clients opérée par AIB. À la demande du concurrent concerné, le nombre de clients contactés au cours d'un semestre peut être revu à la baisse, sur la base de critères de filtrage pouvant être facilement mis en œuvre par AIB (ce qui implique que les outils nécessaires pour pouvoir procéder à ce filtrage soient aisément disponibles pour AIB ou puissent être aisément informatisés au sein d'AIB). Conformément à la législation irlandaise en matière de protection des données, un matériel publicitaire ne peut être envoyé à des clients qui n'ont pas signifié à AIB leur accord pour recevoir un matériel publicitaire similaire de la part de celle-ci.

    11.5.2.4.

    Pour que les consommateurs ne soient pas submergés indûment de prospectus publicitaires et pour maximiser les chances que le matériel publicitaire fourni par les concurrents concernés soit lu, le matériel publicitaire de deux concurrents concernés au maximum par produit en cause sera publiposté à chaque date de publipostage par AIB durant chaque semestre dans le cadre de cette mesure.

    11.5.2.5.

    Pour éviter toute ambiguïté, les possibilités de publipostage non utilisées sont perdues et non reportées.

    11.5.3.

    L'envoi sera géré, traité et effectué par AIB (ou son agent) au nom et pour le compte du concurrent concerné, sans le concours ou l'implication de celui-ci. Pour éviter toute ambiguïté, le concurrent concerné n'a pas accès aux noms, adresses et autres coordonnées de la clientèle d'AIB.

    11.5.4.

    AIB est tenue d'envoyer le matériel publicitaire pour le compte de deux concurrents concernés, au maximum, par produit en cause à chaque date de publipostage, qui sont sélectionnés dans l'ordre dans lequel ils ont adressé une demande à AIB; lorsque plus de deux concurrents concernés par produit en cause présentent simultanément une demande pour chaque date de publipostage, les deux concurrents concernés par produit en cause sont sélectionnés par tirage au sort par le mandataire chargé du contrôle. Pour qu'une demande soit recevable, le concurrent concerné doit pouvoir être considéré en tant que tel à la date de présentation de la demande et avoir satisfait à l'ensemble des conditions énoncées au point 11.5.1. AIB indiquera par écrit au concurrent concerné si sa candidature a été retenue et l'informera qu'elle va procéder au publipostage de son matériel publicitaire.

    11.5.5.

    Un concurrent concerné peut demander que son matériel soit publiposté pour un ou plusieurs produits en cause, mais pas pour les autres produits. En outre, il peut attirer l'attention des clients sur le fait qu'il leur est possible de revoir partiellement ou complètement leur relation bancaire et se référer de façon générale à d'autres produits bancaires. Sa demande sera par ailleurs valable même s'il a demandé à bénéficier de la mesure relative à la mobilité de la clientèle dès lors qu'AIB détient moins de 30 % du marché d'un produit en cause, pour autant que la demande porte également sur le publipostage d'un matériel publicitaire portant sur des produits en cause pour lesquels AIB détient plus de 30 %. Si le matériel publicitaire fourni par le concurrent concerné inclut du matériel se rapportant à d'autres produits que les produits en cause (à l'exception des références générales à une modification complète ou partielle de leur relation bancaire et des références générales à d'autres produits bancaires), AIB n'est pas tenue de le publiposter, mais informe ledit concurrent de sa décision, dans la mesure du possible en temps utile pour lui donner la possibilité de lui fournir à nouveau un matériel publicitaire auquel il aura apporté des modifications. Tout litige à cet égard est soumis au mandataire chargé du contrôle, qui assure la médiation entre les deux parties. Si aucune solution n'est trouvée, le mandataire chargé du contrôle saisit la Commission en vue d'une solution. AIB n'est pas tenue de publiposter ce nouveau matériel publicitaire à moins de le recevoir cinq jours ouvrables avant la date de publipostage, pour 17 heures au plus tard, et pour autant que ce nouveau matériel soit conforme aux modalités définies dans le présent point 11.5.5.

    11.5.6.

    Pour chaque produit faisant l'objet d'un publipostage, AIB s'engage à:

    11.5.6.1.

    ne pas contacter un client avec des prospectus publicitaires concernant le produit en cause lorsque ce client a été sélectionné en vue de contacts pour le compte d'un concurrent concerné, et ce durant le semestre suivant chaque contact pour le compte dudit concurrent;

    11.5.6.2.

    ne pas contacter ce client durant une année supplémentaire au moyen de prospectus publicitaires concernant le produit en cause si ce client change de banque au profit du concurrent concerné dans le cadre de cette mesure et qu'AIB en a été informée; et

    11.5.6.3.

    ne pas contacter ce client au cours de cette année supplémentaire visée au point 11.5.6.2 au moyen de tout prospectus publicitaire spécifiquement conçu pour récupérer les clients au profit du produit en cause dont ils s'étaient détournés.

    11.5.7.

    Pour éviter toute ambiguïté, AIB demeure libre de prendre contact avec ces clients pour des raisons réglementaires et dans le cadre de toute initiative raisonnablement nécessaire pour conseiller les clients et d'autres personnes sur des questions telles que la fraude, les actes criminels (par exemple, les billets contrefaits ou les braquages de banques, les changements des conditions relatives aux produits) ou une exposition accrue au risque.

    11.5.8.

    AIB s'engage à ce que, lorsque l'un de ses clients, à la suite du publipostage du matériel d'un concurrent concerné, décide de se tourner vers ce dernier pour tout ou partie de ses activités (y compris les produits en cause et d'autres produits), AIB n'entrave ce changement de quelque manière que ce soit ni ne facture des frais (excessifs) pour un tel changement, sauf disposition légale contraire ou frais prévus par ses modalités et conditions financières pour ce produit.

    11.5.9.

    En cas de doute raisonnable quant à la part de marché d'un concurrent concerné, celui-ci communique au mandataire chargé du contrôle, à titre strictement confidentiel, les informations que ledit mandataire peut raisonnablement exiger aux fins de la détermination de cette part de marché, faute de quoi le concurrent en question n'est pas habilité à utiliser le paquet «mobilité de la clientèle» pour le produit en cause.

    ANNEXE: LE MANDATAIRE CHARGÉ DU CONTRÔLE

    Dans la présente annexe, les termes commençant par une majuscule ont la même signification qu'au point 1 ci-dessus.

    I —   Procédure de désignation

    1.

    L'Irlande s'engage à ce qu'AIB désigne un mandataire chargé du contrôle, auquel elle confie les fonctions indiquées dans les engagements le concernant.

    2.

    Le mandataire chargé du contrôle doit être indépendant d'AIB et posséder les qualifications nécessaires pour exécuter son mandat, par exemple en tant que banque d'investissement, consultant ou auditeur, et ne doit pas faire ou devenir l'objet d'un conflit d'intérêts. AIB prend en charge la rémunération du mandataire d'une manière qui n'entrave pas son indépendance ni son efficacité dans l'exercice de son mandat.

    II —   Proposition d'AIB

    3.

    L'Irlande s'engage à ce qu'AIB soumette pour approbation au comité, au plus tard deux semaines après la date de la décision finale, les noms de deux personnes au moins aux fins de la désignation d'un mandataire chargé du contrôle, en précisant laquelle de ces personnes a sa préférence. Cette proposition contient des informations suffisantes pour permettre à la Commission de vérifier si la personne proposée répond aux exigences définies au point 2, notamment:

    a)

    le texte intégral du projet de mandat, comprenant toutes les dispositions nécessaires pour permettre au mandataire chargé du contrôle de s'acquitter de sa mission dans le cadre des engagements; et

    b)

    un projet de plan de travail décrivant de quelle manière le mandataire chargé du contrôle compte mener à bien les tâches qui lui sont confiées.

    III —   Approbation ou rejet de la Commission

    4.

    La Commission a le pouvoir d'approuver ou de refuser les mandataires chargés du contrôle qui lui sont proposés et d'approuver le mandat proposé sous réserve de modifications qu'elle jugerait nécessaire pour permettre au mandataire de remplir ses obligations. Si un seul nom est approuvé, AIB désigne ou fait désigner la personne ou l'établissement concerné en tant que mandataire chargé du contrôle, conformément au mandat approuvé par la Commission. Si plusieurs noms sont approuvés, AIB est libre de choisir le mandataire à désigner parmi les noms retenus. Le mandataire chargé du contrôle est nommé dans un délai d'une semaine à compter de l'approbation de la Commission, conformément au mandat approuvé par la Commission.

    IV —   Nouvelle proposition d'AIB

    5.

    Si tous les mandataires proposés sont écartés, l'Irlande s'engage à ce qu'AIB présente au moins deux autres personnes ou établissements, dans un délai d'une semaine à compter de la notification du refus, conformément aux conditions et à la procédure visées au point 3.

    V —   Mandataire chargé du contrôle désigné par la Commission

    6.

    Si tous les mandataires proposés sont rejetés par la Commission, celle-ci nomme elle-même un mandataire qu'AIB désigne ou fait désigner selon les termes d'un mandat approuvé par la Commission.

    VI —   Fonctions du mandataire chargé du contrôle

    7.

    Le mandataire chargé du contrôle exerce les fonctions qui lui sont imparties de manière à assurer le respect des engagements souscrits. La Commission est habilitée à transmettre au mandataire des instructions ou des consignes, soit de sa propre initiative, soit à la demande du mandataire ou d'AIB, en vue de garantir le respect des engagements figurant en annexe de la décision finale.

    VII —   Fonctions et obligations du mandataire chargé du contrôle

    8.

    Le mandataire chargé du contrôle:

    a)

    propose à la Commission, dans le cadre de son premier rapport, un plan de travail circonstancié dans lequel il décrit la manière dont il entend contrôler le respect des engagements figurant en annexe de la décision finale;

    b)

    s'assure du respect de tous les engagements énoncés dans la décision finale et des clauses 3 à 11 de la liste de conditions;

    c)

    s'acquitte des autres missions qui lui sont imparties conformément aux engagements figurant en annexe de la décision finale;

    d)

    propose à AIB les mesures qu'il juge nécessaires afin d'assurer le respect par AIB des engagements figurant en annexe de la décision finale; et

    e)

    présente à la Commission un rapport écrit, dont il transmet simultanément une version non confidentielle à AIB, dans un délai de 15 jours suivant la fin de chaque trimestre. Ce rapport doit porter sur l'application et la gestion des points 3 à 11 de la liste de conditions afin de permettre à la Commission d'apprécier si les activités sont exercées dans le respect des engagements. En plus de ces rapports, le mandataire chargé du contrôle présente à la Commission, dans les meilleurs délais, un rapport écrit, dont il transmet simultanément une version non confidentielle à AIB, s'il parvient à la conclusion, sur la base de motifs raisonnables, qu'AIB ne respecte pas les engagements de l'Irlande.

    VIII —   Devoirs et obligations d'AIB

    9.

    L'Irlande s'engage à ce qu'AIB, directement et par l'intermédiaire de ses conseillers, apporte au mandataire chargé du contrôle toute la coopération, l'assistance et l'information que celui-ci pourrait raisonnablement demander pour s'acquitter de ses tâches. Le mandataire chargé du contrôle a pleinement accès aux livres comptables, aux registres, aux documents, au personnel d'encadrement ou autre, aux installations, aux sites et aux informations techniques d'AIB qui lui sont nécessaires pour remplir les fonctions qui lui incombent en application des engagements et obtient d'AIB, s'il en fait la demande, un exemplaire de tout document. AIB met à sa disposition un ou plusieurs bureaux dans ses locaux et se rend disponible pour des réunions afin de lui fournir tous les renseignements nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.

    10.

    L'Irlande s'engage à ce qu'AIB fournisse au mandataire chargé du contrôle tout le soutien sur le plan administratif et de la gestion qu'il pourrait raisonnablement demander.

    11.

    L'Irlande s'engage à ce qu'AIB indemnise le mandataire chargé du contrôle ainsi que ses collaborateurs et représentants (ci-après dénommés séparément la «partie indemnisée»), dédommage chaque partie indemnisée et la dégage de toute responsabilité à l'égard de tout passif d'AIB résultant de la mise en œuvre des missions du mandataire conformément aux obligations, à moins que cette responsabilité ne soit due à la non-exécution délibérée, à l'imprudence, à la négligence grave ou à la mauvaise foi du mandataire ou de ses collaborateurs, représentants ou conseillers.

    12.

    Moyennant l'accord d'AIB (qui ne peut être refusé ou différé sans motif), le mandataire chargé du contrôle peut nommer, à la charge d'AIB, des conseillers (en particulier pour les questions de droit et le financement de la société) lorsqu'il estime que la nomination de ces consultants est appropriée ou nécessaire à la mise en œuvre de ses missions et de ses obligations conformément au mandat et dans la mesure où les coûts et charges diverses engagés par le mandataire sont raisonnables. Dans le cas où AIB ne donnerait pas son accord à la nomination des conseillers proposés par le mandataire, la Commission est habilitée à approuver la désignation de ces conseillers à sa place, après avoir entendu AIB. Seul le mandataire chargé du contrôle est habilité à donner des instructions aux conseillers.

    IX —   Remplacement, décharge et renouvellement de la nomination du mandataire chargé du contrôle

    13.

    Si le mandataire chargé du contrôle cesse d'exercer ses fonctions en vertu des engagements, ou pour toute autre bonne raison, y compris son exposition à un conflit d'intérêts:

    a)

    la Commission peut, après avoir entendu le mandataire, exiger d'AIB qu'elle procède au remplacement de celui-ci; ou

    b)

    AIB peut, avec l'accord préalable de la Commission, procéder au remplacement du mandataire chargé du contrôle.

    14.

    Si le mandataire est révoqué conformément au point 13, il peut être invité à poursuivre ses fonctions jusqu'à la désignation d'un nouveau mandataire, auquel il aura transmis tous les renseignements nécessaires. Le nouveau mandataire devra être nommé conformément à la procédure visée aux points 3 à 6.

    15.

    Sauf s'il est révoqué conformément au point 13, le mandataire chargé du contrôle ne quitte ses fonctions qu'après en avoir été déchargé par la Commission, une fois que tous les engagements qu'il était chargé de faire respecter ont été mis en œuvre. Cependant, la Commission peut à tout moment demander qu'il soit à nouveau désigné s'il apparaît ultérieurement que les mesures correctives pourraient ne pas avoir été mises en œuvre entièrement et correctement.


    (1)  Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro-, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36)

    (2)  L'objectif de la Banque centrale. Sous réserve de modifications apportées par la Banque centrale.


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