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Document 32015D0200

Décision d'exécution (UE) 2015/200 du Conseil du 26 janvier 2015 modifiant la décision d'exécution 2014/170/UE établissant une liste des pays tiers non coopérants dans le cadre de la lutte contre la pêche INN en application du règlement (CE) n ° 1005/2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, en ce qui concerne le Sri Lanka

JO L 33 du 10.2.2015, p. 15–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/200/oj

10.2.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 33/15


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/200 DU CONSEIL

du 26 janvier 2015

modifiant la décision d'exécution 2014/170/UE établissant une liste des pays tiers non coopérants dans le cadre de la lutte contre la pêche INN en application du règlement (CE) no 1005/2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, en ce qui concerne le Sri Lanka

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 (1), et notamment son article 33,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

1.   INTRODUCTION

(1)

Le règlement (CE) no 1005/2008 établit un système de l'Union destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (ci-après dénommée «pêche INN»).

(2)

Le chapitre VI du règlement (CE) no 1005/2008 définit la procédure relative au recensement des pays tiers non coopérants, aux démarches envers les pays reconnus comme pays tiers non coopérants, à l'établissement d'une liste des pays tiers non coopérants, au retrait de la liste des pays tiers non coopérants, à la publication de la liste des pays tiers non coopérants et aux mesures d'urgence éventuelles.

(3)

Conformément à l'article 32 du règlement (CE) no 1005/2008, la Commission a notifié, par décision du 15 novembre 2012 (2), à huit pays tiers la possibilité qu'ils soient recensés comme des pays que la Commission considère comme pays tiers non coopérants.

(4)

Dans la décision du 15 novembre 2012, la Commission a inclus les informations concernant les principaux éléments et raisons de ce recensement.

(5)

Le 15 novembre 2012, la Commission a également notifié aux huit pays tiers, par lettres séparées, le fait qu'elle étudiait la possibilité de les recenser comme pays tiers non coopérants.

(6)

Dans ces lettres, la Commission soulignait que, afin d'éviter d'être recensés et proposés pour une inscription officielle sur la liste des pays tiers non coopérants, conformément aux articles 31 et 33 du règlement (CE) no 1005/2008, les pays tiers concernés étaient invités à élaborer, en étroite coopération avec la Commission, un plan d'action visant à remédier aux lacunes constatées dans la décision du 15 novembre 2012.

(7)

En conséquence, la Commission a invité les huit pays tiers concernés: i) à prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les actions prévues dans les plans d'action proposés par la Commission; ii) à évaluer la mise en œuvre des actions prévues dans les plans d'action proposés par la Commission; iii) à transmettre à la Commission, tous les six mois, des rapports détaillés sur l'évaluation de la mise en œuvre de chaque action, notamment pour ce qui est de l'efficacité globale et/ou individuelle de ces actions pour assurer un système de contrôle des pêches totalement conforme.

(8)

Les huit pays tiers concernés ont eu la possibilité de répondre par écrit aux questions explicitement mentionnées dans la décision du 15 novembre 2012, ou de communiquer toute autre information pertinente, ce qui leur a permis de fournir des éléments de preuve afin de réfuter ou de compléter les faits invoqués dans la décision du 15 novembre 2012 ou d'adopter, le cas échéant, un plan d'action destiné à améliorer la situation et des mesures prises pour remédier à la situation. Les huit pays ont été assurés de leur droit de demander ou de fournir des informations complémentaires.

(9)

Le 15 novembre 2012, la Commission a engagé un processus de dialogue avec les huit pays tiers et a souligné qu'elle considérait qu'un délai de six mois était en principe suffisant pour parvenir à un accord sur cette question.

(10)

La Commission a continué à recueillir et à vérifier toutes les informations qu'elle jugeait nécessaires. Les observations orales et écrites présentées par les huit pays à la suite de la décision du 15 novembre 2012 ont été examinées et prises en compte. Les huit pays ont été tenus informés oralement ou par écrit des délibérations de la Commission.

(11)

Le 24 mars 2014, la décision d'exécution 2014/170/UE du Conseil (3) a été adoptée. Trois des huit pays concernés par la décision du 15 novembre 2012 ont été inscrits sur la liste des pays tiers non coopérants parce que, bien qu'ayant pris certaines mesures, ils ne se sont toujours pas acquittés des obligations relatives aux mesures à prendre pour prévenir, décourager et éradiquer la pêche INN que le droit international leur impose en leur qualité d'État du pavillon ou d'État côtier.

(12)

Par la décision d'exécution 2014/715/UE (4), la Commission a recensé la République socialiste démocratique de Sri Lanka (ci-après dénommée «Sri Lanka») comme pays tiers non coopérant dans le cadre de la lutte contre la pêche INN. Conformément au règlement (CE) no 1005/2008, la Commission a fourni les raisons pour lesquelles elle considérait que le Sri Lanka ne s'acquittait pas des obligations relatives aux mesures à prendre pour prévenir, décourager et éradiquer la pêche INN que le droit international lui impose en sa qualité d'État du pavillon, d'État du port, d'État côtier ou d'État de commercialisation.

(13)

La présente décision du Conseil inscrivant le Sri Lanka sur la liste des pays tiers non coopérants dans le cadre de la lutte contre la pêche INN devrait donc être prise dans le contexte de la mise en œuvre du règlement (CE) no 1005/2008à l'issue de procédures d'enquête et de dialogue qui ont été menées conformément aux exigences de fond et de procédure définies dans ledit règlement. La présente décision est fondée sur ces procédures d'enquête et de dialogue, y compris la correspondance échangée et les réunions tenues, ainsi que la décision du 15 novembre 2012 et la décision d'exécution 2014/715/UE. Les raisons justifiant ces procédures et actes sont les mêmes que celles qui justifient la présente décision. La présente décision inscrivant le Sri Lanka sur la liste des pays tiers non coopérants dans le cadre de la lutte contre la pêche INN devrait entraîner les conséquences prévues à l'article 38 du règlement (CE) no 1005/2008.

(14)

Dès l'adoption de la présente décision inscrivant le Sri Lanka sur la liste des pays tiers non coopérants, conformément à l'article 33 du règlement (CE) no 1005/2008, la décision d'exécution 2014/715/UE recensant le Sri Lanka comme pays tiers non coopérant ne sera plus pertinente.

(15)

Conformément à l'article 34, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, est tenu de retirer un pays tiers de la liste des pays tiers non coopérants si le pays tiers concerné apporte la preuve qu'il a remédié à la situation ayant justifié son inscription sur la liste. Une décision de retrait doit également prendre en considération l'adoption, par les pays tiers recensés concernés, de mesures concrètes susceptibles d'entraîner une amélioration durable de la situation.

2.   PROCÉDURE CONCERNANT LE SRI LANKA

(16)

Le 15 novembre 2012, la Commission a averti le Sri Lanka, en application de l'article 32 du règlement (CE) no 1005/2008, qu'elle envisageait la possibilité de reconnaître le Sri Lanka comme un pays tiers non coopérant et a invité le Sri Lanka à élaborer, en étroite coopération avec ses services, un plan d'action visant à remédier aux lacunes constatées dans la décision du 15 novembre 2012. Entre décembre 2012 et juin 2014, le Sri Lanka a fait connaître par écrit son point de vue et a rencontré les services de la Commission pour discuter des points concernés. La Commission a fourni par écrit au Sri Lanka les informations pertinentes. La Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations qu'elle jugeait nécessaires. Les observations présentées oralement et par écrit par le Sri Lanka à la suite de la décision de la Commission du 15 novembre 2012 ont été examinées et prises en compte, tandis que le Sri Lanka a été tenu informé oralement ou par écrit des délibérations de la Commission. Cette dernière a estimé que les sujets de préoccupation et les lacunes décrits dans la décision du 15 novembre 2012 n'avaient pas été suffisamment pris en compte par le Sri Lanka. En outre, la Commission a conclu que les mesures envisagées dans un plan d'action n'avaient pas été pleinement mises en œuvre.

3.   RECENSEMENT DU SRI LANKA COMME PAYS TIERS NON COOPÉRANT

(17)

Dans sa décision du 15 novembre 2012, la Commission a analysé les obligations du Sri Lanka et évalué dans quelle mesure cet État respectait ses obligations internationales en sa qualité d'État du pavillon, d'État du port, d'État côtier ou d'État de commercialisation. Aux fins de cet examen, la Commission a pris en compte les paramètres énumérés à l'article 31, paragraphes 4 à 7, du règlement (CE) no 1005/2008.

(18)

À la lumière des conclusions tirées dans la décision du 15 novembre 2012 et sur la base des informations communiquées à ce sujet par le Sri Lanka, la Commission a examiné dans quelle mesure le Sri Lanka respectait le plan d'action suggéré ainsi que les mesures prises pour remédier à la situation.

(19)

Les principales lacunes recensées par la Commission dans le plan d'action suggéré concernaient plusieurs défauts de mise en œuvre d'obligations de droit international, liés notamment au défaut d'adoption d'un cadre juridique adéquat, à l'absence d'un suivi adéquat et efficace, à l'absence d'un programme d'observation, à l'absence d'un système de sanctions dissuasif et à une mise en œuvre incorrecte du système de certification des captures. D'autres lacunes recensées concernent, de manière plus générale, le respect des obligations internationales, parmi lesquelles les recommandations et les résolutions des organisations régionales de gestion des pêches et les conditions d'immatriculation des navires conformément au droit international. Le non-respect de recommandations et de résolutions émanant d'organismes compétents, telles que le plan d'action international contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée des Nations unies, a également été constaté. Toutefois, le non-respect de recommandations et de résolutions non contraignantes a été retenu comme simple élément de preuve et non comme base au recensement.

(20)

Dans la décision d'exécution 2014/715/UE, la Commission a reconnu le Sri Lanka comme pays tiers non coopérant en application du règlement (CE) no 1005/2008.

(21)

En ce qui concerne les contraintes éventuelles du Sri Lanka en tant que pays en développement, il est à noter que le statut spécifique en termes de développement et les résultats d'ensemble du Sri Lanka à l'égard des activités de pêche ne sont pas compromis par son niveau général de développement.

(22)

Eu égard à la décision du 15 novembre 2012 et à la décision d'exécution 2014/715/UE ainsi qu'au processus de dialogue que la Commission entretient avec le Sri Lanka et à ses résultats, il peut être conclu que les actions engagées par le Sri Lanka à la lumière de ses obligations en sa qualité d'État du pavillon sont insuffisantes pour satisfaire aux articles 94, 117 et 118 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer et aux articles 18, 19 et 20 de l'accord des Nations unies sur les stocks de poissons.

(23)

Dès lors, le Sri Lanka ne s'est pas acquitté des obligations relatives aux mesures à prendre pour prévenir, décourager et éradiquer la pêche INN que le droit international lui impose en sa qualité d'État du pavillon.

4.   ÉTABLISSEMENT D'UNE LISTE DES PAYS TIERS NON COOPÉRANTS

(24)

Compte tenu des conclusions précitées concernant le Sri Lanka, il convient d'ajouter, conformément à l'article 33 du règlement (CE) no 1005/2008, ce pays à la liste des pays tiers non coopérants établie par la décision d'exécution 2014/170/UE, modifiée par la décision d'exécution 2014/914/UE (5). La décision d'exécution 2014/170/UE devrait dès lors être modifiée en conséquence.

(25)

Les mesures qui devraient être appliquées à l'égard du Sri Lanka sont énumérées à l'article 38 du règlement (CE) no 1005/2008. L'interdiction d'importation concerne tous les stocks et toutes les espèces tels qu'ils sont définis à l'article 2, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1005/2008, étant donné que le recensement en tant que pays non coopérant ne se justifie pas par la non-adoption de mesures appropriées à l'encontre de la pêche INN concernant un stock ou une espèce donné.

(26)

Il convient de noter, entre autres, que la pêche INN appauvrit les stocks de poissons, détruit les habitats marins, sape la conservation et l'exploitation durable des ressources marines, fausse la concurrence, met en péril la sécurité alimentaire, pénalise injustement les pêcheurs honnêtes et affaiblit les communautés côtières. Compte tenu de l'ampleur des problèmes liés à la pêche INN, il est nécessaire que l'Union applique promptement les mesures à l'encontre du Sri Lanka en tant que pays non coopérant. Au vu de ce qui précède, il convient que la présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

(27)

Si le Sri Lanka apporte la preuve qu'il a remédié à la situation ayant justifié son inscription sur la liste, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, doit retirer ce pays de la liste des pays tiers non coopérants, conformément à l'article 34, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008. Toute décision de retrait devrait également prendre en considération l'adoption, par le Sri Lanka, de mesures concrètes susceptibles d'entraîner une amélioration durable de la situation,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La République socialiste démocratique de Sri Lanka est ajoutée à l'annexe de la décision d'exécution 2014/170/UE.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 26 janvier 2015.

Par le Conseil

Le président

J. DŪKLAVS


(1)  JO L 286 du 29.10.2008, p. 1.

(2)  Décision de la Commission du 15 novembre 2012 relative à la notification des pays tiers que la Commission pourrait considérer comme pays tiers non coopérants en application du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (JO C 354 du 17.11.2012, p. 1).

(3)  Décision d'exécution 2014/170/UE du Conseil du 24 mars 2014 établissant une liste des pays tiers non coopérants dans le cadre de la lutte contre la pêche INN en application du règlement (CE) no 1005/2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (JO L 91 du 27.3.2014, p. 43).

(4)  Décision d'exécution 2014/715/UE de la Commission du 14 octobre 2014 relative au recensement d'un pays tiers que la Commission considère comme pays tiers non coopérant en application du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (JO L 297 du 15.10.2014, p. 13).

(5)  Décision d'exécution 2014/914/UE du Conseil du 15 décembre 2014 modifiant la décision d'exécution 2014/170/UE établissant une liste des pays tiers non coopérants dans le cadre de la lutte contre la pêche INN en application du règlement (CE) no 1005/2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, en ce qui concerne le Belize (JO L 360 du 17.12.2014, p. 53).


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