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Document 32014R1396

Règlement délégué (UE) n °1396/2014 de la Commission du 20 octobre 2014 établissant un plan de rejets pour la mer Baltique

JO L 370 du 30.12.2014, p. 40–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/1396/oj

30.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 370/40


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 1396/2014 DE LA COMMISSION

du 20 octobre 2014

établissant un plan de rejets pour la mer Baltique

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (1), et notamment son article 15, paragraphe 6, et son article 18, paragraphes 1 et 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1380/2013 a pour objectif d'éliminer progressivement les rejets dans toutes les pêcheries de l'Union en introduisant une obligation de débarquement pour les captures des espèces faisant l'objet de limites de capture.

(2)

L'article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1380/2013 autorise la Commission à adopter des plans de rejets pour une période maximale de trois ans, par voie d'actes délégués, sur la base de recommandations communes élaborées par les États membres en consultation avec les conseils consultatifs concernés.

(3)

Le Danemark, l'Allemagne, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Finlande et la Suède ont un intérêt direct dans la gestion des pêches en mer Baltique. Ces États membres ont adressé une recommandation commune (2) à la Commission, après avoir demandé l'avis du conseil consultatif pour la mer Baltique. Des organismes scientifiques compétents ont apporté leur contribution. Les mesures incluses dans la recommandation commune sont conformes aux dispositions de l'article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1380/2013 et, par conséquent, conformément à l'article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1380/2013, il y a lieu de les inclure dans le présent règlement.

(4)

Conformément à l'article 15, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1380/2013, il convient que l'obligation de débarquement s'applique aux espèces faisant l'objet de limites de capture pêchées dans les pêcheries de petits pélagiques, c'est-à-dire les pêcheries ciblant le hareng et le sprat, ainsi que dans les pêcheries à des fins industrielles de la mer Baltique, à compter du 1er janvier 2015. Elle devrait également s'appliquer à ces captures dans les pêcheries ciblant le saumon au plus tard à compter de cette même date. Le cabillaud est considéré comme une espèce définissant certaines activités de pêche dans la mer Baltique. La plie est principalement capturée comme prise accessoire dans certaines pêcheries de cabillaud et est soumise à des limites de capture. Conformément à l'article 15, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1380/2013, l'obligation de débarquement devrait donc s'appliquer au cabillaud, au plus tard à compter du 1er janvier 2015, et à la plie, au plus tard à compter du 1er janvier 2017. Conformément à la recommandation commune, ce plan de rejets devrait dès lors couvrir toutes les captures de hareng, de sprat, de saumon, de cabillaud et de plie dans les pêcheries de la mer Baltique à compter du 1er janvier 2015 ou du 1er janvier 2017, selon le cas.

(5)

La recommandation commune prévoit une exemption à l'obligation de débarquement pour le saumon et le cabillaud capturés à l'aide de filets pièges, de nasses, de casiers ou de verveux. Cette exemption est fondée sur des preuves scientifiques de capacité de survie élevée, qui ont été fournies par le forum des pêches de la mer Baltique (BALTFISH) et examinées par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP). Le CSTEP note que la plupart des informations requises pour justifier de telles exemptions figurent dans la recommandation commune du forum BALTFISH (3). Le CSTEP a conclu qu'étant donné que ces engins fonctionnent en piégeant le poisson à l'intérieur d'une structure statique, par opposition aux filets emmêlants et aux hameçons, par exemple, il semble raisonnable de supposer que la mortalité imputable à ces engins de pêche sera également faible, généralement inférieure à 10 %. Toutefois, le CSTEP a recommandé que des travaux complémentaires soient réalisés pour vérifier la validité de cette hypothèse, les pratiques de manipulation et les conditions environnementales existantes. C'est pourquoi il convient d'inclure l'exemption concernée dans le présent règlement.

(6)

Conformément à l'article 15, paragraphe 10, du règlement (UE) no 1380/2013, des tailles minimales de référence de conservation (TMRC) peuvent être établies dans le but de veiller à la protection des juvéniles d'organismes marins. À l'heure actuelle, une taille minimale de 38 cm s'applique au cabillaud en vertu du règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil (4). Des preuves scientifiques examinées par le CSTEP plaident en faveur de la fixation de tailles minimales de référence de conservation de 35 cm pour le cabillaud. En particulier, le CSTEP a conclu qu'il peut y avoir des raisons biologiques valables de diminuer la taille minimale actuellement fixée à 38 cm afin de réduire les niveaux de rejets actuels. Il a également conclu qu'étant donné l'obligation de débarquement, fixer une TMRC à 35 cm pour le cabillaud réduirait le niveau des captures qui ne peuvent pas être destinées à la consommation humaine et qu'aucun argument lié au premier frai ne venait appuyer la fixation d'une TMRC à 38 cm dans la mer Baltique. Par conséquent, il y a lieu de fixer la TMRC pour le cabillaud à 35 cm dans la mer Baltique.

(7)

Il convient que le présent règlement s'applique à compter du 1er janvier 2015 afin de respecter le délai fixé à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013. Conformément à l'article 15, paragraphe 6, dudit règlement, il convient qu'il s'applique pour une durée maximale de trois ans,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement précise les modalités de mise en œuvre de l'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, pour la mer Baltique, telle que définie à l'article 4, paragraphe 2, point b), dudit règlement:

a)

à compter du 1er janvier 2015, en ce qui concerne les pêcheries ciblant le hareng, le sprat, le saumon et le cabillaud;

b)

à compter du 1er janvier 2017, en ce qui concerne la plie capturée dans toutes les pêcheries.

Article 2

Exemption liée à la capacité de survie

Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, l'obligation de débarquement ne s'applique ni au cabillaud ni au saumon capturés à l'aide de filets pièges, de nasses, de casiers ou de verveux. Ces captures de cabillaud et de saumon peuvent être remises à l'eau.

Article 3

Taille minimale de référence de conservation

La taille minimale de référence de conservation pour le cabillaud dans la mer Baltique est de 35 cm.

Article 4

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 octobre 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 354 du 28.12.2013, p. 22.

(2)  «Recommandation commune du groupe de haut niveau BALTFISH en ce qui concerne les grandes lignes d'un plan de rejets pour la mer Baltique», transmise le 27 mai 2014.

(3)  http://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/812327/2014-07_STECF+PLEN+14-02_Final+Report_JRCxxx.pdf

(4)  JO L 349 du 31.12.2005, p. 1.


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