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Document 32014R1375
Regulation (EU) No 1375/2014 of the European Central Bank of 10 December 2014 amending Regulation (EU) No 1071/2013 concerning the balance sheet of the monetary financial institutions sector (ECB/2013/33) (ECB/2014/51)
Règlement (UE) n °1375/2014 de la Banque centrale européenne du 10 décembre 2014 modifiant le règlement (UE) n ° 1071/2013 concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (BCE/2013/33) (BCE/2014/51)
Règlement (UE) n °1375/2014 de la Banque centrale européenne du 10 décembre 2014 modifiant le règlement (UE) n ° 1071/2013 concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (BCE/2013/33) (BCE/2014/51)
JO L 366 du 20.12.2014, p. 77–78
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 25/06/2021; abrogé par 32021R0379
20.12.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 366/77 |
RÈGLEMENT (UE) No 1375/2014 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 10 décembre 2014
modifiant le règlement (UE) no 1071/2013 concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (BCE/2013/33)
(BCE/2014/51)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 5,
vu le règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, et son article 6, paragraphe 4,
vu le règlement (CE) no 2531/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant l'application de réserves obligatoires par la Banque centrale européenne (2), et notamment son article 6, paragraphe 4,
vu l'avis de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 19.1 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne prévoit que le conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) peut fixer les modalités de calcul et la détermination du montant exigé au titre des réserves obligatoires. Le règlement (CE) no 1745/2003 de la Banque centrale européenne (BCE/2003/9) donne des précisions concernant l'application de réserves obligatoires (3). |
(2) |
Le 3 juillet 2014, le conseil des gouverneurs a décidé de modifier la fréquence de ses réunions de politique monétaire, pour passer d'un cycle de quatre semaines à un cycle de six semaines à compter du 1er janvier 2015, et de prolonger en conséquence les périodes de constitution des réserves, dont la durée passe de quatre à six semaines. |
(3) |
En vertu du règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9), la période de constitution est la période sur laquelle est calculé le respect de l'obligation de constitution de réserves et pendant laquelle ces réserves obligatoires doivent être constituées sur les comptes de réserves. |
(4) |
La modification de la durée des périodes de constitution n'a pas d'incidence sur le calcul du montant des réserves obligatoires à constituer, au cours d'une période de constitution, par les établissements assujettis aux obligations de déclaration complètes en vertu du règlement (UE) no 1071/2013 de la Banque centrale européenne (BCE/2013/33) (4). Ces établissements calculent, comme précédemment, l'assiette des réserves relative à une période de constitution particulière sur la base des données, déclarées en vertu du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33), relatives au mois précédant de deux mois le mois au cours duquel la période de constitution débute. En revanche, la modification de la durée des périodes de constitution a une incidence sur le calcul du montant des réserves obligatoires à constituer par les établissements déclarant des données selon une périodicité trimestrielle en vertu du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33), puisque la période trimestrielle comprendra désormais deux périodes de constitution. |
(5) |
Il convient donc de modifier le règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33) en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modification
L'article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1071/2013 (BCE/2013/33) est remplacé par le texte suivant:
«2. Les données concernant l'assiette des réserves des petits établissements relatives à deux périodes de constitution des réserves se fondent sur des données de fin de trimestre collectées par les BCN dans les vingt-huit jours ouvrables suivant la fin du trimestre auquel elles se rapportent.»
Article 2
Disposition finale
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 10 décembre 2014.
Par le conseil des gouverneurs de la BCE
Le président de la BCE
Mario DRAGHI
(1) JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.
(2) JO L 318 du 27.11.1998, p. 1.
(3) Règlement (CE) no 1745/2003 de la Banque centrale européenne du 12 septembre 2003 concernant l'application de réserves obligatoires (BCE/2003/9) (JO L 250 du 2.10.2003, p. 10).
(4) Règlement (UE) no 1071/2013 de la Banque centrale européenne du 24 septembre 2013 concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (BCE/2013/33) (JO L 297 du 7.11.2013, p. 1).