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Document 32014R1361

Règlement (UE) n °1361/2014 de la Commission du 18 décembre 2014 modifiant le règlement (CE) n ° 1126/2008 de la Commission portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) n ° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les normes internationales d'information financière IFRS 3 et 13 et la norme comptable internationale IAS 40 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 365 du 19.12.2014, p. 120–123 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/10/2023; abrog. implic. par 32023R1803

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1361/oj

19.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 365/120


RÈGLEMENT (UE) No 1361/2014 DE LA COMMISSION

du 18 décembre 2014

modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les normes internationales d'information financière IFRS 3 et 13 et la norme comptable internationale IAS 40

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Certaines normes comptables internationales et interprétations, telles qu'existant au 15 octobre 2008, ont été adoptées par le règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission (2).

(2)

Le 12 décembre 2013, l'International Accounting Standards Board (IASB) a publié les améliorations annuelles des normes internationales d'information financière du cycle 2011-2013 (les «améliorations annuelles») dans le cadre de son processus périodique d'amélioration, qui vise à simplifier et à clarifier les normes. Ces améliorations annuelles ont pour objectif la résolution, non urgente mais nécessaire, de questions dont l'IASB a discuté au cours du cycle entamé en 2011, portant sur des passages des normes internationales d'information financière (IFRS) présentant des incohérences ou nécessitant d'être formulés plus clairement. Les modifications d'IFRS 3 et d'IFRS 13 correspondent à des éclaircissements ou à des corrections qui leur ont été apportées. Les modifications de la norme comptable internationale IAS 40 modifient les exigences en vigueur ou fournissent des indications supplémentaires sur la mise en œuvre de ces exigences.

(3)

Ces modifications de normes existantes contiennent des références à IFRS 9, qui, à l'heure actuelle, ne peuvent pas être appliquées, IFRS 9 n'ayant pas encore été adoptée par l'Union. Par conséquent, toute référence à IFRS 9 figurant dans l'annexe du présent règlement doit s'entendre comme une référence à IAS 39 Instruments financiers: comptabilisation et évaluation.

(4)

La consultation du groupe d'experts technique du Groupe consultatif pour l'information financière en Europe a confirmé que ces améliorations satisfont aux conditions techniques d'adoption énoncées à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002.

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1126/2008 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de réglementation comptable,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   L'annexe du règlement (CE) no 1126/2008 est modifiée comme suit:

(a)

la norme IFRS 3 Regroupements d'entreprises est modifiée tel qu'indiqué à l'annexe du présent règlement;

(b)

la norme IFRS 13 Évaluation de la juste valeur est modifiée tel qu'indiqué à l'annexe du présent règlement;

(c)

la norme IAS 40 Immeubles de placement est modifiée tel qu'indiqué à l'annexe du présent règlement.

2.   Toute référence à IFRS 9 figurant dans l'annexe du présent règlement s'entend comme une référence à IAS 39 Instruments financiers: comptabilisation et évaluation.

Article 2

Les entreprises appliquent les modifications des normes visées à l'article 1er, paragraphe 1, au plus tard à la date d'ouverture de leur premier exercice commençant le [indiquer le premier jour du mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement] ou après cette date.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2014

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (JO L 320 du 29.11.2008, p. 1).


ANNEXE

Améliorations annuelles des IFRS Cycle 2011–2013 (1)

Modification d'IFRS 3 Regroupements d'entreprises

Le paragraphe 2 est modifié et le paragraphe 64J est ajouté.

CHAMP D'APPLICATION

2

La présente norme s'applique à une transaction ou à un autre événement qui répond à la définition d'un regroupement d'entreprises. La présente norme ne s'applique pas à:

a)

la comptabilisation de la formation d'un partenariat dans les états financiers dudit partenariat;

b)…

Date d'entrée en vigueur

64J

La publication des Améliorations annuelles — Cycle 2011-2013, en décembre 2013, a donné lieu à la modification du paragraphe 2 a). L'entité doit appliquer cette modification de façon prospective pour les exercices ouverts à compter du 1er juillet 2014. Une application anticipée est permise. Si l'entité applique la modification à une période antérieure, elle doit l'indiquer.

Modification d'IFRS 13 Évaluation de la juste valeur

Le paragraphe 52 est modifié et le paragraphe C4 est ajouté.

Application aux actifs financiers et aux passifs financiers dont les positions en matière de risque de marché ou de risque de crédit des contreparties se compensent

52

L'exception prévue au paragraphe 48 ne s'applique qu'aux actifs financiers, aux passifs financiers et aux autres contrats compris dans le champ d'application d'IAS 39 Instruments financiers: Comptabilisation et évaluation ou d'IFRS 9 Instruments financiers. Les mentions d'«actifs financiers» et de «passifs financiers» qui figurent dans les paragraphes 48 à 51 et 53 à 56 s'interprètent comme s'appliquant à tous les contrats entrant dans le champ d'application d'IAS 39 ou d'IFRS 9 et comptabilisés conformément à ces normes, qu'ils répondent ou non à la définition d'un actif financier ou d'un passif financier selon IAS 32 Instruments financiers: Présentation.

Annexe C

Date d'entrée en vigueur et dispositions transitoires

C4

La publication des Améliorations annuelles — Cycle 2011-2013, en décembre 2013, a donné lieu à la modification du paragraphe 52. L'entité doit appliquer cette modification pour les exercices ouverts à compter du 1er juillet 2014. Elle doit l'appliquer à titre prospectif à compter du début de l'exercice au cours duquel elle a appliqué IFRS 13 pour la première fois. Une application anticipée est permise. Si l'entité applique la modification à une période antérieure, elle doit l'indiquer.

Modification d'IAS 40 Immeubles de placement

Un titre est ajouté avant le paragraphe 6. Le paragraphe 14A est ajouté. Après le paragraphe 84, un titre et les paragraphes 84A et 23B sont ajoutés.

Classement d'un bien comme immeuble de placement ou comme bien immobilier occupé par son propriétaire

6

Un droit sur un bien immobilier détenu par un preneur, dans le cadre d'un contrat de location simple, peut être classé et comptabilisé comme un immeuble de placement si et seulement si l'immeuble répondrait autrement à la définition d'un immeuble de placement et que le preneur utilise le modèle de la juste valeur défini aux paragraphes 33 à 55 pour l'actif comptabilisé. Ce classement alternatif peut être utilisé au cas par cas. Toutefois, dès que ce classement alternatif a été sélectionné pour un droit sur un bien immobilier détenu dans le cadre d'un contrat de location simple, tous les immeubles classés en tant qu'immeuble de placement doivent être comptabilisés en utilisant le modèle de la juste valeur. Lorsque cette méthode alternative de classement est sélectionnée, tout droit classé de cette manière est inclus dans les informations imposées par les paragraphes 74 à 78.

14

Pour déterminer si un bien immobilier est un immeuble de placement, il faut exercer un jugement. Une entité élabore des critères qui lui permettent d'exercer ce jugement de façon permanente et cohérente en accord avec la définition donnée d'un immeuble de placement et avec les commentaires correspondants des paragraphes 7 à 13. Le paragraphe 75 c) impose à l'entité de donner une information sur ces critères lorsque la classification est difficile.

14A

L'exercice du jugement est également nécessaire pour déterminer si l'acquisition d'un immeuble de placement consiste en l'acquisition d'un actif ou d'un groupe d'actifs, ou si elle constitue un regroupement d'entreprises entrant dans le champ d'application d'IFRS 3 Regroupements d'entreprises. Il y a lieu de se reporter à IFRS 3 pour déterminer s'il s'agit d'un regroupement d'entreprises. En effet, les paragraphes 7 à 14 de la présente norme visent à déterminer si un bien est un bien immobilier occupé par son propriétaire ou un immeuble de placement, et non à déterminer si l'acquisition du bien constitue un regroupement d'entreprises au sens d'IFRS 3. Déterminer si une transaction particulière répond à la définition de regroupement d'entreprises selon IFRS 3 et si elle englobe un immeuble de placement au sens de la présente norme requiert l'application distincte des deux normes.

Dispositions transitoires

Modèle du coût

Regroupements d'entreprises

84A

La publication des Améliorations annuellesCycle 2011-2013, en décembre 2013, a donné lieu à l'ajout du paragraphe 14A et d'un titre précédant le paragraphe 6. L'entité doit appliquer cette modification de manière prospective aux acquisitions d'immeubles de placement à compter du début de la période au cours de laquelle elle en fait l'adoption. Par conséquent, les acquisitions d'immeubles de placement comptabilisées au cours de périodes antérieures ne doivent pas être ajustées. Cependant, l'entité peut choisir d'appliquer la modification à des acquisitions d'immeubles de placement réalisées avant le début du premier exercice ouvert à compter de la date d'entrée en vigueur si et seulement si elle dispose des informations dont elle a besoin pour appliquer la modification à ces transactions passées.

DATE D'ENTREE EN VIGUEUR

85D

La publication des Améliorations annuellesCycle 2011-2013, en décembre 2013, a donné lieu à l'ajout de titres avant le paragraphe 6 et après le paragraphe 84, ainsi qu'à l'ajout des paragraphes 14A et 84A. L'entité doit appliquer ces modifications pour les exercices ouverts à compter du 1er juillet 2014. Une application anticipée est permise. Si l'entité applique les modifications pour une période antérieure à cette date, elle doit l'indiquer.


(1)  «Reproduction autorisée dans l'Espace économique européen. Tous droits réservés en dehors de l'EEE, à l'exception du droit de reproduire à des fins d'utilisation personnelle ou autres fins légitimes. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues de l'IASB à l'adresse suivante: www.iasb.org».


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