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Document 32014R1350

    Règlement (UE) n °1350/2014 du Conseil du 15 décembre 2014 relatif à la répartition des possibilités de pêche au titre du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République de Madagascar et la Communauté européenne

    JO L 365 du 19.12.2014, p. 44–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1350/oj

    19.12.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 365/44


    RÈGLEMENT (UE) No 1350/2014 DU CONSEIL

    du 15 décembre 2014

    relatif à la répartition des possibilités de pêche au titre du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République de Madagascar et la Communauté européenne

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le 15 novembre 2007, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 31/2008 relatif à la conclusion de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Madagascar (1) (ci-après dénommé «accord»). L'actuel protocole à l'accord arrive à expiration le 31 décembre 2014.

    (2)

    Un nouveau protocole (2) à l'accord a été paraphé le 19 juin 2014 (ci-après dénommé «protocole»). Le protocole accorde aux navires de l'Union des possibilités de pêche dans la zone de pêche sur laquelle la République de Madagascar exerce sa juridiction.

    (3)

    Le 15 décembre 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/929/UE (3) relative à la signature et à l'application provisoire du protocole.

    (4)

    Il convient de définir la méthode de répartition des possibilités de pêche entre les États membres pour la période d'application du protocole.

    (5)

    Conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil (4), s'il ressort que les possibilités de pêche allouées à l'Union en vertu du protocole ne sont pas pleinement utilisées, la Commission en informe les États membres concernés. L'absence de réponse dans un délai à fixer par le Conseil est à considérer comme une confirmation que les navires de l'État membre concerné n'utilisent pas pleinement leurs possibilités de pêche pendant la période considérée. Ledit délai devrait être fixé par le Conseil.

    (6)

    Afin d'assurer la poursuite des activités de pêche des navires de l'Union, l'article 15 du protocole prévoit la possibilité de son application à titre provisoire par chacune des parties à compter de la date de sa signature et, au plus tôt, le 1er janvier 2015.

    (7)

    Il convient que le présent règlement s'applique à compter de la date de signature du protocole et, au plus tôt, le 1er janvier 2015,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1.   Les possibilités de pêche fixées par le protocole sont réparties comme suit entre les États membres:

    a)

    thoniers senneurs:

    Espagne:

    20 navires

    France:

    19 navires

    Italie:

    1 navire

    b)

    palangriers de surface d'une jauge supérieure à 100 GT:

    Espagne:

    18 navires

    France:

    9 navires

    Portugal:

    5 navires

    c)

    palangriers de surface d'une jauge inférieure ou égale à 100 GT:

    France:

    22 navires

    2.   La limite de capture de requins en association avec les thonidés et les espèces assimilées, fixée à l'annexe du protocole pour les palangriers de surface de l'Union, est répartie comme suit entre les États membres:

    Espagne:

    207 tonnes

    France:

    34 tonnes

    Portugal:

    9 tonnes

    3.   Le règlement (CE) no 1006/2008 s'applique sans préjudice de l'accord.

    4.   Si les demandes d'autorisation de pêche des États membres visées au paragraphe 1 n'épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission prend en considération des demandes d'autorisation de pêche de tout autre État membre, conformément à l'article 10 du règlement (CE) no 1006/2008.

    5.   Le délai dans lequel les États membres sont tenus de confirmer qu'ils n'utilisent pas pleinement les possibilités de pêche accordées au titre du protocole, tel que visé à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1006/2008, est fixé à dix jours ouvrables à partir de la date à laquelle la Commission leur communique que les possibilités de pêche ne sont pas épuisées.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il est applicable à partir de la date de signature du protocole et, au plus tôt, le 1er janvier 2015.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2014.

    Par le Conseil

    Le président

    M. MARTINA


    (1)  JO L 15 du 18.1.2008, p. 1.

    (2)  Protocole fixant les possibilités de pêche et la contribution financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République de Madagascar et la Communauté européenne (voir page 8 du présent Journal officiel).

    (3)  Voir page 6 du présent Journal officiel.

    (4)  Règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l'accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93 et (CE) no 1627/94 et abrogeant le règlement (CE) no 3317/94 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 33).


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