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Document 32014R1229

Règlement (UE) n ° 1229/2014 de la Commission du 17 novembre 2014 concernant le refus d'autoriser certaines allégations de santé portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu'au développement et à la santé des enfants Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 331 du 18.11.2014, p. 14–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1229/oj

18.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 331/14


RÈGLEMENT (UE) No 1229/2014 DE LA COMMISSION

du 17 novembre 2014

concernant le refus d'autoriser certaines allégations de santé portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu'au développement et à la santé des enfants

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (1), et notamment son article 18, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

En application du règlement (CE) no 1924/2006, les allégations de santé portant sur les denrées alimentaires sont interdites, sauf si elles sont autorisées par la Commission conformément audit règlement et figurent sur une liste d'allégations autorisées.

(2)

Le règlement (CE) no 1924/2006 prévoit également que les exploitants du secteur alimentaire peuvent soumettre des demandes d'autorisation d'allégations de santé à l'autorité nationale compétente d'un État membre. Cette dernière est tenue de transmettre les demandes recevables à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), ci-après l'«Autorité», en vue d'une évaluation scientifique, ainsi qu'à la Commission et aux États membres, pour information.

(3)

L'Autorité rend un avis sur l'allégation de santé concernée.

(4)

La Commission statue sur l'autorisation de l'allégation de santé en tenant compte de l'avis de l'Autorité.

(5)

À la suite d'une demande d'Italsur s.r.l., introduite conformément à l'article 13, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1924/2006, l'Autorité a été invitée à rendre un avis sur une allégation de santé concernant les effets d'une combinaison de chou-fleur noir de Toscane, de trois types de blettes à cardes de couleurs différentes, de deux types d'épinards de couleurs différentes et de chou de Milan sur la protection des lipides sanguins contre l'oxydation (question no EFSA-Q-2013-00574) (2). L'allégation proposée par le demandeur était libellée comme suit: «Contribue à la protection des lipides sanguins contre l'oxydation.»

(6)

Le 30 octobre 2013, la Commission et les États membres ont reçu l'avis scientifique de l'Autorité, dans lequel cette dernière conclut, sur la base des données fournies, qu'un lien de cause à effet n'a pas été établi entre la consommation d'une combinaison de chou-fleur noir de Toscane, de trois types de blettes à cardes de couleurs différentes, de deux types d'épinards de couleurs différentes et de chou de Milan, et l'effet allégué. Par conséquent, l'allégation ne satisfaisant pas aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006, il convient de ne pas l'autoriser.

(7)

À la suite d'une demande d'Italsur s.r.l., introduite conformément à l'article 13, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1924/2006, l'Autorité a été invitée à rendre un avis sur une allégation de santé concernant les effets d'une combinaison d'épinards rouges, d'épinards verts, de chicorée rouge, de chicorée verte, de blettes à feuilles vertes et à feuilles rouges et de blettes à cardes rouges, jaunes et blanches sur la protection des lipides sanguins contre l'oxydation (question no EFSA-Q-2013-00575) (3). L'allégation proposée par le demandeur était libellée comme suit: «Contribue à la protection des lipides sanguins contre l'oxydation.»

(8)

Le 30 octobre 2013, la Commission et les États membres ont reçu l'avis scientifique de l'Autorité, dans lequel cette dernière conclut, sur la base des données fournies, qu'un lien de cause à effet n'a pas été établi entre la consommation d'une combinaison d'épinards rouges, d'épinards verts, de chicorée rouge, de chicorée verte, de blettes à feuilles vertes et à feuilles rouges et de blettes à cardes rouges, jaunes et blanches, et l'effet allégué. Par conséquent, l'allégation ne satisfaisant pas aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006, il convient de ne pas l'autoriser.

(9)

À la suite d'une demande d'Italsur s.r.l., introduite conformément à l'article 13, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1924/2006, l'Autorité a été invitée à rendre un avis sur une allégation de santé concernant les effets d'une combinaison de chou-fleur noir de Toscane, de trois types de blettes à cardes de couleurs différentes, de deux types d'épinards de couleurs différentes et de chou de Milan sur le maintien d'un taux normal de cholestérol LDL dans le sang (question no EFSA-Q-2013-00576) (4). L'allégation proposée par le demandeur était libellée comme suit: «Maintient un taux normal de cholestérol dans le sang.»

(10)

Le 30 octobre 2013, la Commission et les États membres ont reçu l'avis scientifique de l'Autorité, dans lequel cette dernière conclut, sur la base des données fournies, qu'un lien de cause à effet n'a pas été établi entre la consommation d'une combinaison de chou-fleur noir de Toscane, de trois types de blettes à cardes de couleurs différentes, de deux types d'épinards de couleurs différentes et de chou de Milan, et l'effet allégué. Par conséquent, l'allégation ne satisfaisant pas aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006, il convient de ne pas l'autoriser.

(11)

À la suite d'une demande d'Italsur s.r.l., introduite conformément à l'article 13, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1924/2006, l'Autorité a été invitée à rendre un avis sur une allégation de santé concernant les effets d'une combinaison d'épinards rouges, d'épinards verts, de chicorée rouge, de chicorée verte, de blettes à feuilles vertes et à feuilles rouges et de blettes à cardes rouges, jaunes et blanches sur le maintien d'un taux normal de cholestérol LDL dans le sang (question no EFSA-Q-2013-00579) (5). L'allégation proposée par le demandeur était libellée comme suit: «Maintient un taux normal de cholestérol dans le sang.»

(12)

Le 30 octobre 2013, la Commission et les États membres ont reçu l'avis scientifique de l'Autorité, dans lequel cette dernière conclut, sur la base des données fournies, qu'un lien de cause à effet n'a pas été établi entre la consommation d'une combinaison d'épinards rouges, d'épinards verts, de chicorée rouge, de chicorée verte, de blettes à feuilles vertes et à feuilles rouges et de blettes à cardes rouges, jaunes et blanches, et l'effet allégué. Par conséquent, l'allégation ne satisfaisant pas aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006, il convient de ne pas l'autoriser.

(13)

À la suite d'une demande d'Omikron Italia s.r.l., introduite conformément à l'article 13, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1924/2006, l'Autorité a été invitée à rendre un avis sur une allégation de santé concernant les effets d'une combinaison de diosmine, de troxérutine et d'hespéridine sur le maintien d'une perméabilité veino-capillaire normale (question no EFSA-Q-2013-00353) (6). L'allégation proposée par le demandeur était libellée comme suit: «Le mélange de flavonoïdes contenant 300 mg de diosmine, 300 mg de troxérutine et 100 mg d'hespéridine contribue utilement au maintien de la perméabilité veino-capillaire physiologique.»

(14)

Le 13 janvier 2014, la Commission et les États membres ont reçu l'avis scientifique de l'Autorité dans lequel cette dernière conclut, sur la base des données fournies, qu'un lien de cause à effet n'a pas été établi entre la consommation d'une combinaison de diosmine, de troxérutine et d'hespéridine, et l'effet allégué. Par conséquent, l'allégation ne satisfaisant pas aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006, il convient de ne pas l'autoriser.

(15)

À la suite d'une demande de Omikron Italia s.r.l., introduite conformément à l'article 13, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1924/2006, l'Autorité a été invitée à rendre un avis sur une allégation de santé concernant les effets d'une combinaison de diosmine, de troxérutine et d'hespéridine sur le maintien d'une tonicité veineuse normale (question no EFSA-Q-2013-00354) (7). L'allégation proposée par le demandeur était libellée comme suit: «Le mélange de flavonoïdes contenant 300 mg de diosmine, 300 mg de troxérutine et 100 mg d'hespéridine contribue utilement au maintien de la tonicité veineuse physiologique.»

(16)

Le 13 janvier 2014, la Commission et les États membres ont reçu l'avis scientifique de l'Autorité dans lequel cette dernière conclut, sur la base des données fournies, qu'un lien de cause à effet n'a pas été établi entre la consommation d'une combinaison de diosmine, de troxérutine et d'hespéridine, et l'effet allégué. Par conséquent, l'allégation ne satisfaisant pas aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006, il convient de ne pas l'autoriser.

(17)

À la suite d'une demande d'Italsur s.r.l., introduite conformément à l'article 13, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1924/2006, l'Autorité a été invitée à rendre un avis sur une allégation de santé concernant les effets de la soupe à l'orge «Orzotto» sur la protection des lipides sanguins contre l'oxydation (question no EFSA-Q-2013-00578) (8). L'allégation proposée par le demandeur était libellée comme suit: «Contribue à la protection des lipides sanguins contre l'oxydation.»

(18)

Le 10 janvier 2014, la Commission et les États membres ont reçu l'avis scientifique de l'Autorité dans lequel cette dernière conclut que les données fournies ne permettent pas d'établir un lien de cause à effet entre la consommation de la soupe à l'orge «Orzotto» et l'effet allégué. Par conséquent, l'allégation ne satisfaisant pas aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006, il convient de ne pas l'autoriser.

(19)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les allégations de santé mentionnées en annexe ne sont pas inscrites sur la liste des allégations autorisées de l'Union prévue à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1924/2006.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 novembre 2014.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 404 du 30.12.2006, p. 9.

(2)  EFSA Journal 2013; 11(10):3413.

(3)  EFSA Journal 2013; 11(10):3414.

(4)  EFSA Journal 2013; 11(10):3415.

(5)  EFSA Journal 2013; 11(10):3416.

(6)  EFSA Journal 2014; 12(1):3511.

(7)  EFSA Journal 2014; 12(1):3512.

(8)  EFSA Journal 2014; 12(1):3519.


ANNEXE

Allégations de santé rejetées

Demande — dispositions applicables du règlement (CE) no 1924/2006

Nutriment, substance, denrée alimentaire ou catégorie de denrées alimentaires

Allégation

Référence de l'avis de l'EFSA

Article 13, paragraphe 5 — allégation de santé fondée sur des preuves scientifiques nouvellement établies et/ou contenant une demande de protection des données relevant de la propriété exclusive du demandeur

Combinaison de chou-fleur noir de Toscane, de trois types de blettes à cardes de couleurs différentes, de deux types d'épinards de couleurs différentes et de chou de Milan

Contribue à la protection des lipides sanguins contre l'oxydation

Q-2013-00574

Article 13, paragraphe 5 — allégation de santé fondée sur des preuves scientifiques nouvellement établies et/ou contenant une demande de protection des données relevant de la propriété exclusive du demandeur

Combinaison d'épinards rouges, d'épinards verts, de chicorée rouge, de chicorée verte, de blettes à feuilles vertes et à feuilles rouges et de blettes à cardes rouges, jaunes et blanches

Contribue à la protection des lipides sanguins contre l'oxydation

Q-2013-00575

Article 13, paragraphe 5 — allégation de santé fondée sur des preuves scientifiques nouvellement établies et/ou contenant une demande de protection des données relevant de la propriété exclusive du demandeur

Combinaison de chou-fleur noir de Toscane, de trois types de blettes à cardes de couleurs différentes, de deux types d'épinards de couleurs différentes et de chou de Milan

Maintient un taux normal de cholestérol dans le sang

Q-2013-00576

Article 13, paragraphe 5 — allégation de santé fondée sur des preuves scientifiques nouvellement établies et/ou contenant une demande de protection des données relevant de la propriété exclusive du demandeur

Combinaison d'épinards rouges, d'épinards verts, de chicorée rouge, de chicorée verte, de blettes à feuilles vertes et à feuilles rouges et de blettes à cardes rouges, jaunes et blanches

Maintient un taux normal de cholestérol dans le sang

Q-2013-00579

Article 13, paragraphe 5 — allégation de santé fondée sur des preuves scientifiques nouvellement établies et/ou contenant une demande de protection des données relevant de la propriété exclusive du demandeur

Combinaison de diosmine, de troxérutine et d'hespéridine

Le mélange de flavonoïdes contenant 300 mg de diosmine, 300 mg de troxérutine et 100 mg d'hespéridine contribue utilement au maintien de la perméabilité veino-capillaire physiologique

Q-2013-00353

Article 13, paragraphe 5 — allégation de santé fondée sur des preuves scientifiques nouvellement établies et/ou contenant une demande de protection des données relevant de la propriété exclusive du demandeur

Combinaison de diosmine, de troxérutine et d'hespéridine

Le mélange de flavonoïdes contenant 300 mg de diosmine, 300 mg de troxérutine et 100 mg d'hespéridine contribue utilement au maintien de la tonicité veineuse physiologique

Q-2013-00354

Article 13, paragraphe 5 — allégation de santé fondée sur des preuves scientifiques nouvellement établies et/ou contenant une demande de protection des données relevant de la propriété exclusive du demandeur

Soupe à l'orge «Orzotto»

Contribue à la protection des lipides sanguins contre l'oxydation

Q-2013-00578


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