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Document 32014R1226

    Règlement (UE) n ° 1226/2014 de la Commission du 17 novembre 2014 relatif à l'autorisation d'une allégation de santé portant sur les denrées alimentaires et faisant référence à la réduction d'un risque de maladie Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 331 du 18.11.2014, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1226/oj

    18.11.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 331/3


    RÈGLEMENT (UE) No 1226/2014 DE LA COMMISSION

    du 17 novembre 2014

    relatif à l'autorisation d'une allégation de santé portant sur les denrées alimentaires et faisant référence à la réduction d'un risque de maladie

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (1), et notamment son article 17, paragraphe 3,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    En application du règlement (CE) no 1924/2006, les allégations de santé portant sur les denrées alimentaires sont interdites, sauf si elles sont autorisées par la Commission conformément audit règlement et figurent sur une liste d'allégations autorisées.

    (2)

    Le règlement (CE) no 1924/2006 dispose également que les exploitants du secteur alimentaire peuvent soumettre des demandes d'autorisation d'allégations de santé à l'autorité nationale compétente d'un État membre. Cette dernière est tenue de transmettre les demandes recevables à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), ci-après l'«Autorité».

    (3)

    L'Autorité informe sans délai les autres États membres et la Commission de la réception d'une demande et rend un avis sur l'allégation de santé concernée.

    (4)

    La Commission statue sur l'autorisation de l'allégation de santé en tenant compte de l'avis de l'Autorité.

    (5)

    À la suite d'une demande de Lactalis B&C, soumise conformément à l'article 14, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1924/2006, l'Autorité a été invitée à rendre un avis sur une allégation de santé concernant «les matières grasses tartinables riches en acides gras insaturés et en oméga-3, et pauvres en acides gras saturés et trans» et une réduction du taux de cholestérol LDL (Question no EFSA-Q-2009-00458) (2). L'allégation proposée par le demandeur était libellée comme suit: «Le remplacement d'une matière grasse riche en acides gras saturés et trans par une matière grasse riche en acides gras insaturés permet de réduire le taux de cholestérol LDL. Le cholestérol LDL est un facteur de risque cardiovasculaire».

    (6)

    Dans son avis, reçu par la Commission et les États membres le 25 mai 2011, l'Autorité a conclu que les données présentées avaient permis d'établir un lien de cause à effet entre la consommation de mélanges d'acides gras saturés (AGS) et une augmentation du taux de cholestérol LDL dans le sang et que la consommation d'acides gras mono/polyinsaturés (AGMI/AGPI) en remplacement des AGS et dans les mêmes proportions permettait de diminuer le taux de cholestérol LDL. Par conséquent, il convient de considérer une allégation de santé reflétant cette conclusion comme satisfaisant aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006 et de l'inscrire sur la liste des allégations autorisées de l'Union. L'Autorité a considéré que l'étude clinique dont le demandeur revendique la propriété exclusive ne lui était pas nécessaire pour aboutir à ses conclusions. Il est par conséquent considéré que l'exigence fixée à l'article 21, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1924/2006 n'est pas respectée; de ce fait, il convient de ne pas accorder la protection des données relevant de la propriété exclusive du demandeur.

    (7)

    Dans son avis, l'Autorité précise que, dans les denrées alimentaires portant cette allégation, une quantité significative d'AGS doit être remplacée par des AGMI/AGPI dans les mêmes proportions. Par conséquent, pour garantir qu'une denrée alimentaire contient des quantités significatives d'AGMI/AGPI, il convient de limiter l'utilisation de l'allégation aux matières grasses et aux huiles et de proposer des conditions d'utilisation semblables à l'allégation nutritionnelle «RICHE EN GRAISSES INSATURÉES» figurant à l'annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

    (8)

    L'article 16, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1924/2006 dispose qu'un avis favorable à l'autorisation d'une allégation de santé doit inclure un certain nombre de renseignements. Ces renseignements devraient donc être mentionnés à l'annexe du présent règlement en ce qui concerne l'allégation autorisée et comprendre, selon le cas, le nouveau libellé de l'allégation, les conditions spécifiques d'utilisation de l'allégation et, le cas échéant, les conditions d'utilisation de la denrée alimentaire ou les restrictions à cette utilisation et/ou une mention ou un avertissement supplémentaires, conformément aux règles établies dans le règlement (CE) no 1924/2006 et à l'avis de l'Autorité.

    (9)

    Le règlement (CE) no 1924/2006 vise notamment à garantir que les allégations de santé sont véridiques, claires, fiables et utiles au consommateur et que leur libellé et leur présentation sont pris en considération à cet égard. En conséquence, toute allégation dont le libellé est tel qu'elle a la même signification pour les consommateurs qu'une allégation de santé autorisée, parce qu'elle démontre l'existence de la même relation entre, d'une part, une catégorie de denrées alimentaires, une denrée alimentaire ou l'un de ses composants et, d'autre part, la santé, doit être soumise aux mêmes conditions d'utilisation, énoncées à l'annexe du présent règlement.

    (10)

    Les observations des demandeurs et de toute autre personne transmises à la Commission conformément à l'article 16, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1924/2006 ont été prises en considération lors de la fixation des mesures prévues au présent règlement.

    (11)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1.   Les denrées alimentaires mises sur le marché de l'Union européenne peuvent faire l'objet de l'allégation de santé mentionnée à l'annexe du présent règlement, dans le respect des conditions énoncées dans ladite annexe.

    2.   L'allégation de santé visée au paragraphe 1 est inscrite sur la liste des allégations autorisées de l'Union, conformément aux dispositions de l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1924/2006.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 17 novembre 2014.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 404 du 30.12.2006, p. 9.

    (2)  EFSA Journal (2011); 9(5):2168.


    ANNEXE

    Allégation de santé autorisée

    Demande — Dispositions applicables du règlement (CE) no 1924/2006

    Demandeur — adresse

    Nutriment, substance, denrée alimentaire ou catégorie de denrées alimentaires

    Allégation

    Conditions d'utilisation de l'allégation

    Conditions d'utilisation de la denrée alimentaire et/ou restrictions à cette utilisation et/ou mention ou avertissement supplémentaire

    Référence de l'avis de l'EFSA

    Article 14, paragraphe 1, point a) — Allégation de santé relative à la réduction d'un risque de maladie

    Lactalis B&C, ZA Les Placis, 35230 Bourgbarré, France

    Acides gras mono/polyinsaturés (AGMI/AGPI)

    Il a été démontré que la consommation de matières grasses riches en acides gras insaturés dans l'alimentation en remplacement de matières grasses riches en acides gras saturés abaisse/réduit le taux de cholestérol sanguin. Une cholestérolémie élevée constitue un facteur de risque de développement d'une maladie cardiaque coronarienne.

    L'allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est riche en acides gras insaturés au sens de l'allégation «RICHE EN GRAISSES INSATURÉES» définie à l'annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

    L'allégation ne peut être utilisée que pour les matières grasses et les huiles.

    Q-2009-00458


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