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Document 32014R1191
Commission Implementing Regulation (EU) No 1191/2014 of 30 October 2014 determining the format and means for submitting the report referred to in Article 19 of Regulation (EU) No 517/2014 of the European Parliament and of the Council on fluorinated greenhouse gases
Règlement d'exécution (UE) n ° 1191/2014 de la Commission du 30 octobre 2014 déterminant le format et les modalités de présentation du rapport visé à l'article 19 du règlement (UE) n ° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif aux gaz à effet de serre fluorés
Règlement d'exécution (UE) n ° 1191/2014 de la Commission du 30 octobre 2014 déterminant le format et les modalités de présentation du rapport visé à l'article 19 du règlement (UE) n ° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif aux gaz à effet de serre fluorés
JO L 318 du 5.11.2014, p. 5–20
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 17/04/2019
5.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 318/5 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1191/2014 DE LA COMMISSION
du 30 octobre 2014
déterminant le format et les modalités de présentation du rapport visé à l'article 19 du règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif aux gaz à effet de serre fluorés
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) no 842/2006 (1), et notamment son article 19, paragraphe 7,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1493/2007 de la Commission (2) a défini, conformément au règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil (3), le format du rapport à présenter par les producteurs, les importateurs et les exportateurs de certains gaz à effet de serre fluorés. Le règlement (CE) no 842/2006 a été abrogé par le règlement (UE) no 517/2014. L'article 19 du règlement (UE) no 517/2014 définit de nouvelles obligations relatives à la communication des informations concernant la production, l'importation, l'exportation, l'utilisation comme intermédiaire de synthèse et la destruction de substances énumérées aux annexes I et II du règlement (UE) no 517/2014. En conséquence, il convient que le présent règlement remplace le règlement (CE) no 1493/2007. |
(2) |
Dans le but d'assurer l'uniformité et la cohérence de la collecte des données et de limiter la charge administrative, il convient que les entreprises communiquent les informations requises en vertu de l'article 19 du règlement (UE) no 517/2014 à l'aide d'un outil électronique de communication des informations contenant, pour leurs différentes activités, les formulaires pertinents fournis par l'Agence européenne pour l'environnement et accessibles à partir du site internet de la Commission européenne. |
(3) |
Bien qu'elles ne soient pas pertinentes pour le calcul des valeurs de référence et des quotas, les données fournies sur une base volontaire concernant les quantités d'hydrofluorocarbones exportées dans les équipements fabriqués à cette fin dans l'Union européenne peuvent être utiles pour surveiller les retombées économiques de la réduction des quantités d'hydrofluorocarbones mises sur le marché. |
(4) |
Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 24, paragraphe 1, du règlement (UE) no 517/2014, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les rapports requis conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 517/2014 sont présentés par voie électronique au moyen de l'outil de communication des informations sur la base du format établi à l'annexe du présent règlement, et mis à disposition à cet effet sur le site internet de la Commission.
Article 2
Le règlement (CE) no 1493/2007 est abrogé.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 octobre 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 150 du 20.5.2014, p. 195.
(2) Règlement (CE) no 1493/2007 de la Commission du 17 décembre 2007 définissant, conformément au règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, le format du rapport à présenter par les producteurs, les importateurs et les exportateurs de certains gaz à effet de serre fluorés (JO L 332 du 18.12.2007, p. 7).
(3) Règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés (JO L 161 du 14.6.2006, p. 1).
ANNEXE
EXPLICATIONS GÉNÉRALES
Sauf indication contraire dans les rubriques de la présente annexe relatives à la communication des informations, les données déclarées couvrent les activités de l'entreprise durant l'année civile faisant l'objet du rapport.
Il est précisé séparément dans chaque rubrique dans quelle unité de mesure, pour quels gaz, avec quel degré de précision et pour quelle année les activités doivent être communiquées pour la première fois.
Le format général de l'outil de communication des informations est exposé dans les rubriques suivantes. La numérotation des rubriques présentée ci-dessous n'a aucun rapport ni avec la numérotation du règlement (UE) no 517/2014 ni avec l'outil électronique de communication des informations. En revanche, elle est utilisée dans les formules de calcul automatique de certaines valeurs.
Rubriques relatives à la communication
Rubrique 1 — À remplir par les producteurs de gaz — Article 19, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 517/2014 et points 1 a) et 1 c) de l'annexe VII du règlement (UE) no 517/2014
Applicable pour la première fois aux rapports sur les activités menées en 2014 (au plus tard le 31 mars 2015).
Les quantités doivent être déclarées en tonnes métriques jusqu'à la troisième décimale séparément pour chaque gaz figurant à l'annexe I ou à l'annexe II du règlement (UE) no 517/2014. Les quantités de mélanges contenant ces substances mises sur le marché sont déclarées, en indiquant également les quantités utilisées en tant que composantes de ces mélanges à partir de sources autres que la production propre.
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INFORMATIONS À COMMUNIQUER |
COMMENTAIRES |
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1A |
Quantité totale de la production provenant d'installations de l'Union |
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1B |
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Les producteurs qui effectuent la destruction déclarent les quantités totales détruites à la rubrique 8. |
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1C |
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Le nom de l'entreprise qui effectue la destruction doit être précisé. |
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QUANTITÉS CALCULÉES AUTOMATIQUEMENT |
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1D |
Quantité totale de la production propre détruite sans mise sur le marché préalable |
1D = 1B + 1C |
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1E |
Production disponible à la vente |
1E = 1A – 1D |
Rubrique 2 — À remplir par les importateurs de gaz — Article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) no 517/2014 et point 2 a) de l'annexe VII du règlement (UE) no 517/2014
Applicable pour la première fois aux rapports sur les activités menées en 2014 (au plus tard le 31 mars 2015).
Les quantités doivent être déclarées en tonnes métriques jusqu'à la troisième décimale séparément pour chaque gaz visé à l'annexe I ou à l'annexe II du règlement (UE) no 517/2014, pour les mélanges contenant au moins un de ces gaz ou pour chaque gaz ou mélange contenu dans des polyols prémélangés importés.
Seules les importations en vrac sont déclarées ici, y compris les quantités expédiées en même temps que des équipements en vue d'être chargées dans ces équipements après l'importation, mais pas les quantités contenues dans les équipements. Les importations de gaz contenus dans des produits ou équipements sont déclarées à la rubrique 11. Toutes les importations doivent être déclarées, à l'exception des importations en vue du transit sur le territoire douanier de l'Union ou des importations sous d'autres régimes autorisant un mouvement temporaire des marchandises sur le territoire douanier, à condition, dans ce dernier cas, que les marchandises ne passent pas plus de 45 jours sur le territoire douanier.
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INFORMATIONS À COMMUNIQUER |
COMMENTAIRES |
2A |
Quantités importées dans l'Union |
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Rubrique 3 — À remplir par les exportateurs de gaz — Article 19, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 517/2014 et points 3 a) et 3 b) de l'annexe VII du règlement (UE) no 517/2014
Applicable pour la première fois aux rapports sur les activités menées en 2014 (au plus tard le 31 mars 2015).
Les quantités doivent être déclarées en tonnes métriques jusqu'à la troisième décimale séparément pour chaque gaz visé à l'annexe I ou à l'annexe II du règlement (UE) no 517/2014, pour les mélanges contenant au moins un de ces gaz ou pour chaque gaz ou mélange contenu dans des polyols prémélangés exportés.
Seules les exportations de gaz en vrac, y compris les quantités expédiées en compagnie d'équipements en vue d'être chargées dans ces équipements après l'exportation, sont déclarées dans la présente rubrique.
Les quantités de la production propre ou des importations propres fournies à d'autres entreprises dans l'Union en vue de l'exportation directe doivent être déclarées à la rubrique 5.
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INFORMATIONS À COMMUNIQUER |
COMMENTAIRES |
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3A |
Quantité totale exportée hors de l'Union |
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3B |
Quantités exportées provenant de la production ou des importations propres |
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QUANTITÉS CALCULÉES AUTOMATIQUEMENT |
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3C |
Quantité exportée achetée auprès d'autres entreprises au sein de l'Union |
3C = 3A – 3B |
INFORMATIONS À COMMUNIQUER |
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3D |
Quantité exportée en vue du recyclage |
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3E |
Quantité exportée en vue de la régénération |
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3F |
Quantité exportée en vue de la destruction |
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Rubrique 4 — À remplir par les producteurs et les importateurs de gaz — Article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) no 517/2014 et points 1 d), 2 b) et 2 d) de l'annexe VII du règlement (UE) no 517/2014
Applicable pour la première fois aux rapports sur les activités menées en 2014 (au plus tard le 31 mars 2015).
Les quantités doivent être déclarées en tonnes métriques jusqu'à la troisième décimale séparément pour chaque gaz visé à l'annexe I ou à l'annexe II du règlement (UE) no 517/2014, ou pour les mélanges contenant au moins un de ces gaz ou pour chaque gaz ou mélange contenu dans des polyols prémélangés importés.
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INFORMATIONS À COMMUNIQUER |
COMMENTAIRES |
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4A |
Total des stocks au 1er janvier |
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4B |
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4C |
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En particulier production propre invendue et importations propres non mises en libre pratique |
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QUANTITÉS CALCULÉES AUTOMATIQUEMENT |
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4D |
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En particulier importations propres mises en libre pratique 4D = 4B – 4C |
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4E |
Autres stocks au 1er janvier |
En particulier issus d'achats effectués au sein de l'Union 4E = 4A – 4B |
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INFORMATIONS À COMMUNIQUER |
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4F |
Total des stocks au 31 décembre |
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4G |
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4H |
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En particulier production propre invendue, importations propres non mises en libre pratique |
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QUANTITÉS CALCULÉES AUTOMATIQUEMENT |
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4I |
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En particulier importations propres mises en libre pratique 4I = 4G – 4H |
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4J |
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En particulier provenant d'achats effectués au sein de l'Union 4J = 4F – 4G |
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INFORMATIONS À COMMUNIQUER |
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4K |
Quantité régénérée par l'entreprise elle-même |
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4L |
Quantité recyclée par l'entreprise elle-même |
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QUANTITÉS CALCULÉES AUTOMATIQUEMENT |
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4M |
Montant total mis physiquement sur le marché |
4M = 1E + 2A – 3B + 4C – 4H |
Rubrique 5 — Quantités destinées à des utilisations exemptées en vertu de l'article 15, paragraphe 2, à remplir par les producteurs et les importateurs d'hydrofluorocarbones — Article 19, paragraphes 1, 2, 3 et 4, du règlement (UE) no 517/2014 et points 1 b) et 2 a) de l'annexe VII du règlement (UE) no 517/2014
Applicable pour la première fois aux rapports sur les activités menées en 2014 (au plus tard le 31 mars 2015).
Les quantités doivent être déclarées en tonnes métriques jusqu'à la troisième décimale séparément pour chaque hydrofluorocarbone [pour les gaz énumérés à l'annexe I, section 1, du règlement (UE) no 517/2014, pour les mélanges ou polyols prémélangés contenant au moins un de ces gaz].
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INFORMATIONS À COMMUNIQUER |
COMMENTAIRES |
5A |
Quantité importée dans l'Union en vue de sa destruction |
L'entreprise ou les entreprises effectuant la destruction doivent être précisées. Les importateurs qui effectuent également eux-mêmes la destruction déclarent les quantités détruites à la rubrique 8. |
5B |
Quantité utilisée par un producteur ou un importateur comme intermédiaire de synthèse ou fournie directement par un producteur ou un importateur à des entreprises en vue d'être utilisée comme intermédiaire de synthèse |
L'entreprise ou les entreprises utilisant des intermédiaires de synthèse doivent être précisées. Les producteurs ou les importateurs qui utilisent également eux-mêmes des intermédiaires de synthèse communiquent l'utilisation qu'ils en font à la rubrique 7. |
5C |
Quantité fournie directement aux entreprises en vue de l'exportation hors de l'Union, si cette quantité n'a pas été mise ensuite à la disposition d'une autre partie au sein de l'Union avant l'exportation. Sur une base volontaire, les quantités fournies directement aux entreprises pour la fabrication d'équipements dans l'Union, lorsque ces équipements sont ensuite directement exportés hors de l'Union. |
L'entreprise ou les entreprises exportatrices doivent être précisées. Il y a lieu de fournir des documents de vérification. Seuls les hydrofluorocarbones en vrac sont déclarés, et non les quantités contenues dans des produits ou équipements. À des fins d'information, des données peuvent être fournies concernant les fournitures pour la fabrication d'équipements directement exportés: elles devraient préciser le fabricant d'équipements effectuant l'exportation et les quantités exportées. |
5D |
Quantité fournie directement en vue de son utilisation dans des équipements militaires |
L'entreprise recevant la quantité destinée à être utilisée dans des équipements militaires doit être précisée. |
5E |
Quantité fournie directement à une entreprise qui l'utilise pour la gravure de matériaux semi-conducteurs ou le nettoyage de chambres de dépôt en phase de vapeur par procédé chimique dans l'industrie des semi-conducteurs |
Le fabricant de semi-conducteurs destinataire doit être précisé. |
5F |
Quantité fournie directement à une entreprise qui produit des inhalateurs doseurs destinés à l'administration de produits pharmaceutiques |
Le producteur d'inhalateurs doseurs destinés à l'administration de produits pharmaceutiques destinataire doit être précisé. |
Rubrique 6 — Catégories d'applications pour les gaz pour le marché de l'UE, à remplir par les producteurs et les importateurs de gaz — Article 19, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 517/2014 et points 1 a) et 2 a) de l'annexe VII du règlement (UE) no 517/2014
Applicable pour la première fois aux rapports sur les activités menées en 2014 (au plus tard le 31 mars 2015).
Les quantités doivent être déclarées en tonnes métriques jusqu'à la troisième décimale séparément pour chaque gaz visé à l'annexe I ou à l'annexe II du règlement (UE) no 517/2014, ou mélange contenant au moins un de ces gaz.
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INFORMATIONS À COMMUNIQUER |
COMMENTAIRES |
6A |
Exportation |
Pour les hydrofluorocarbones, le montant déclaré ici [6A] doit être identique ou supérieur au montant déclaré à la rubrique 5 en tant que quantité fournie directement aux entreprises en vue de l'exportation hors de l'Union, si ces quantités n'ont pas été, par la suite, mises à la disposition de toute autre partie au sein de l'Union, avant l'exportation [5C]. |
6B |
Destruction |
Pour les hydrofluorocarbones, le montant déclaré ici [6B] doit être identique ou supérieur au montant déclaré à la rubrique 5 en tant que quantité importée dans l'Union en vue d'être détruite [5A]. |
6C |
Équipements militaires |
Pour les hydrofluorocarbones, le montant déclaré ici [6C] doit être identique ou supérieur au montant déclaré à la rubrique 5 en tant que quantité fournie directement en vue de son utilisation dans des équipements militaires [5D]. |
6D |
Réfrigération, climatisation et chauffage |
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6E |
Autres fluides caloporteurs |
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6F |
Production de mousses |
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6G |
Production de polyols prémélangés |
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6H |
Protection contre l'incendie |
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6I |
Aérosols — inhalateurs-doseurs médicaux |
Pour les hydrofluorocarbones, le montant déclaré ici [6I] doit être identique ou supérieur au montant déclaré à la rubrique 5 en tant que quantité fournie directement à une entreprise qui produit des inhalateurs-doseurs destinés à l'administration de produits pharmaceutiques [5F]. |
6J |
Aérosols — autres utilisations |
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6K |
Solvants |
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6L |
Intermédiaires de synthèse |
Pour les hydrofluorocarbones, le montant déclaré ici [6L] doit être identique ou supérieur au montant déclaré à la rubrique 5 en tant que quantité utilisée par un producteur comme intermédiaire de synthèse ou fournie directement par un producteur ou un importateur à des entreprises en vue d'être utilisée comme intermédiaire de synthèse [5B]. |
6M |
Fabrication de semi-conducteurs |
Pour les hydrofluorocarbones, le montant déclaré ici [6M] doit être identique ou supérieur au montant déclaré à la rubrique 5 en tant que quantité fournie directement à une entreprise qui l'utilise pour la gravure de matériaux semi-conducteurs ou le nettoyage de chambres de dépôt en phase de vapeur par procédé chimique dans l'industrie des semi-conducteurs [5E]. |
6N |
Fabrication de produits photovoltaïques |
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6O |
Fabrication d'autres produits électroniques |
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6P |
Appareils de commutation électrique |
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6Q |
Accélérateurs de particules |
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6R |
Opérations de moulage sous pression du magnésium |
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6S |
Anesthésiologie |
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6T |
Autre application ou application inconnue |
Toute autre application doit être précisée et toute application inconnue doit être expliquée par le déclarant. |
6U |
Fuites durant le stockage, le transport ou le transfert |
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6V |
Corrections comptables |
Lorsque de telles quantités sont déclarées, il convient de fournir une explication. |
CALCULS DES QUANTITÉS GÉNÉRÉS AUTOMATIQUEMENT |
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6W |
Quantités totales pour les catégories d'applications |
6W = 6A + 6B + 6C + 6D + 6E + 6F + 6G + 6H + 6I + 6J + 6K + 6L + 6M + 6N + 6O + 6P + 6Q + 6R + 6S + 6T + 6U + 6V Si les données sont déclarées correctement, les quantités totales pour les catégories d'applications [6W] correspondront à la quantité totale calculée fournie sur le marché de l'Union [6X]. |
6X |
Quantité totale fournie sur le marché de l'Union |
6X = 1E + 2A – 3B + 4B – 4G + 4K |
Rubrique 7 — À remplir par les utilisateurs utilisant des gaz comme intermédiaires de synthèse — Article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) no 517/2014 et point 5 de l'annexe VII du règlement (UE) no 517/2014
Applicable pour la première fois aux rapports sur les activités menées en 2014 (au plus tard le 31 mars 2015).
Les quantités doivent être déclarées en tonnes métriques jusqu'à la troisième décimale séparément pour chaque gaz visé à l'annexe I ou à l'annexe II du règlement (UE) no 517/2014, ou mélange contenant au moins un de ces gaz.
Seules les quantités réellement utilisées comme intermédiaires de synthèse sont déclarées ici.
Si les hydrofluorocarbones [gaz énumérés à l'annexe I, section 1, du règlement (UE) no 517/2014 ou un mélange contenant au moins un de ces gaz] ont été produits ou importés par l'entreprise qui les utilise comme intermédiaires de synthèse, les quantités utilisées doivent également être déclarées à la rubrique 5. Si l'entreprise a produit ou importé ces gaz et les a ensuite revendus à d'autres entreprises en vue de leur utilisation comme intermédiaires de synthèse, les quantités fournies sont uniquement déclarées à la rubrique 5, en précisant l'entreprise utilisant les intermédiaires de synthèse.
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INFORMATIONS À COMMUNIQUER |
COMMENTAIRES |
7A |
Quantité utilisée comme intermédiaire de synthèse par l'entreprise elle-même |
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Rubrique 8 — À remplir par les entreprises qui ont détruit des gaz — Article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) no 517/2014 et point 4 de l'annexe VII du règlement (UE) no 517/2014
Applicable pour la première fois aux rapports sur les activités menées en 2014 (au plus tard le 31 mars 2015).
Les quantités doivent être déclarées en tonnes métriques jusqu'à la troisième décimale séparément pour chaque gaz à effet de serre fluoré visé à l'annexe I ou à l'annexe II du règlement (UE) no 517/2014, ou mélange contenant au moins un de ces gaz.
Il convient de déclarer les quantités totales détruites par l'entreprise déclarante elle-même. Les entreprises qui sont des producteurs déclarent également à la rubrique 1 les quantités de leur propre production qui ont été détruites.
Les entreprises qui sont des importateurs d'hydrofluorocarbones [gaz énumérés à l'annexe I, section 1, du règlement (UE) no 517/2014 ou mélange contenant au moins un de ces gaz] doivent déclarer, à la rubrique 5, les quantités de leurs importations qui ont été détruites.
Les quantités envoyées à d'autres entreprises de l'Union en vue de leur destruction ne sont pas déclarées ici. Les quantités exportées hors de l'UE en vue de leur destruction sont déclarées sous le poste 3F.
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INFORMATIONS À COMMUNIQUER |
COMMENTAIRES |
8A |
Quantité détruite par l'entreprise déclarante par combustion à haute température |
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8B |
Quantité détruite par l'entreprise déclarante par désorption thermique |
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8C |
Quantité détruite par l'entreprise déclarante par d'autres technologies |
Les technologies de destruction utilisées doivent être précisées. |
QUANTITÉS CALCULÉES AUTOMATIQUEMENT |
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8D |
Quantité totale détruite par l'entreprise elle-même |
8D = 8A + 8B + 8C |
INFORMATIONS À COMMUNIQUER |
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8E |
Stocks en attente de destruction au 1er janvier |
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8F |
Stocks destinés à la destruction en attente de destruction au 31 décembre |
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Rubrique 9 — À remplir par les producteurs ou les importateurs ayant autorisé l'utilisation d'un quota d'hydrofluorocarbones par des entreprises mettant sur le marché des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur chargés en hydrofluorocarbones — Article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) no 517/2014 et points 1 e) et 2 c) de l'annexe VII du règlement (UE) no 517/2014
Applicable pour la première fois aux rapports sur les activités menées en 2015 (au plus tard le 31 mars 2016).
Les quantités doivent être déclarées en tonnes équivalent CO2, avec une précision d'une tonne équivalent CO2, sans établir de distinction entre les différents hydrofluorocarbones.
Ne doivent être déclarées que les autorisations délivrées au cours de l'année civile faisant l'objet de la communication.
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INFORMATIONS À COMMUNIQUER |
COMMENTAIRES |
9A |
Quantités soumises à l'autorisation d'utiliser un quota donnée à des producteurs ou à des importateurs d'équipements préchargés en vertu de l'article 18, paragraphe 2, du règlement (UE) no 517/2014 |
L'entreprise recevant l'autorisation est précisée. |
Rubrique 10 — À remplir par les entreprises qui ont reçu leurs quotas exclusivement sur la base d'une déclaration conformément à l'article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 517/2014 et qui ont autorisé l'utilisation d'un quota d'hydrofluorocarbones par des entreprises mettant sur le marché des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur chargés en hydrofluorocarbones conformément à l'article 18, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 517/2014 — Article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) n o517/2014 et points 1 e) et 2 c) de l'annexe VII du règlement (UE) no 517/2014
Applicable pour la première fois aux rapports sur les activités menées en 2015 (au plus tard le 31 mars 2016).
Les quantités doivent être déclarées en tonnes métriques jusqu'à la troisième décimale séparément pour chaque hydrofluorocarbone [gaz énumérés à l'annexe I, section 1, du règlement (UE) no 517/2014 ou mélange contenant au moins un de ces gaz].
Toutes les fournitures d'hydrofluorocarbones liées aux autorisations délivrées au cours de l'année civile faisant l'objet de la communication, telles qu'indiquées à la rubrique 9, sont déclarées à la présente rubrique. Ces informations sont nécessaires afin de vérifier la conformité avec l'article 18, paragraphe 2, du règlement (UE) no 517/2014.
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INFORMATIONS À COMMUNIQUER |
COMMENTAIRES |
10A |
Quantité de gaz fournie à des entreprises auxquelles des autorisations ont été délivrées pour la mise sur le marché d'équipements de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur chargés en hydrofluorocarbones. |
L'entreprise ou les entreprises destinataires sont précisées. Outre le rapport, les entreprises devraient présenter des preuves supplémentaires de toutes les fournitures physiques déclarées ici (au moyen de factures par exemple). |
Rubrique 11 — À remplir par les entreprises ayant mis sur le marché des gaz contenus dans des produits ou des équipements conformément à l'article 19, paragraphe 4, du règlement no 517/2014 — Article 19, paragraphe 4, du règlement (UE) no 517/2014 et point 6 de l'annexe VII du règlement (UE) no 517/2014
Applicable pour la première fois aux rapports sur les activités menées en 2014 (au plus tard le 31 mars 2015).
Les quantités de gaz à effet de serre fluorés énumérés à l'annexe I ou à l'annexe II du règlement (UE) no 517/2014 ou de mélanges contenant au moins un de ces gaz contenues dans les produits et les équipements doivent être déclarées en tonnes métriques jusqu'à la troisième décimale, par catégorie. Outre la quantité totale de gaz, le nombre d'unités est déclaré par catégorie, sauf indication contraire.
Les producteurs de produits ou d'équipements fabriqués dans l'Union ne déclarent pas les produits et équipements contenant des gaz précédemment importés ou produits dans l'Union. Si un producteur produit lui-même des gaz en vrac dans l'Union en vue de leur utilisation dans l'Union pour fabriquer ses produits et équipements, les informations relatives à sa production (déclarée à la rubrique 1) devraient également couvrir les quantités de gaz concernées, afin que celles-ci ne doivent pas non plus être déclarées dans la présente rubrique.
Les importateurs de produits et d'équipements contenant un gaz à effet de serre fluoré figurant à l'annexe I ou à l'annexe II du règlement (UE) no 517/2014 déclarent toutes les importations contenant des gaz mises en libre pratique dans l'Union. Les importations de polyols prémélangés doivent être déclarées non pas dans la présente rubrique, mais à la rubrique 2. Si les hydrofluorocarbones [gaz énumérés à l'annexe I, section 1, du règlement (UE) no 517/2014 ou mélange contenant au moins un de ces gaz] contenus dans des équipements de réfrigération, de climatisation ou de pompes à chaleur importés ont été précédemment exportés hors de l'Union et soumis à la limitation des quotas d'hydrofluorocarbones pour la mise sur le marché, il faut l'indiquer à la rubrique 12 afin de prouver la conformité avec l'article 14 du règlement (UE) no 517/2014.
Les catégories de produits ou d'équipements énumérées ci-dessous comprennent les composantes destinées aux catégories de produits ou d'équipements précisées.
Le terme «conception directe» désigne notamment les systèmes air-air, eau-air, saumure-air; le terme «conception indirecte» désigne notamment les systèmes air-eau, eau-eau, saumure-eau, y compris les pompes à chaleur à eau chaude.
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QUANTITÉS CALCULÉES AUTOMATIQUEMENT |
COMMENTAIRES |
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11A |
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Équipements fixes de chauffage ou de rafraîchissement de confort |
11A = 11A1 + 11A2 + 11A3 + 11A4 + 11A5 + 11A6 + 11A7 + 11A8 + 11A9 + 11A10 + 11A11 + 11A12 + 11A13 + 11A14 |
INFORMATIONS À COMMUNIQUER |
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11A1 |
Équipements fixes de chauffage ou de rafraîchissement de confort, conception directe: unités indépendantes/monoblocs mobiles |
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11A2 |
Équipements fixes de chauffage ou de rafraîchissement de confort, conception directe: unités indépendantes/monoblocs de toiture |
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11A3 |
Équipements fixes de chauffage ou de rafraîchissement de confort, conception directe: unités indépendantes/monoblocs d'autres types |
Le ou les types d'équipements doivent être précisés. |
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11A4 |
Équipements fixes de chauffage ou de rafraîchissement de confort, conception directe: unités splits simples chargées avec au minimum 3 kilogrammes de réfrigérant |
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11A5 |
Équipements fixes de chauffage ou de rafraîchissement de confort, conception directe: unités splits simples chargées avec moins de 3 kilogrammes de réfrigérant |
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11A6 |
Équipements fixes de chauffage ou de rafraîchissement de confort, conception directe: unités multiblocs (multisplits) |
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11A7 |
Équipements fixes de chauffage ou de rafraîchissement de confort, conception indirecte: unités indépendantes/monoblocs à usage domestique |
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11A8 |
Équipements fixes de chauffage ou de rafraîchissement de confort, conception indirecte: unités indépendantes/monoblocs à usage commercial ou industriel |
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11A9 |
Équipements fixes de chauffage ou de rafraîchissement de confort, conception indirecte: unités indépendantes/monoblocs pour d'autres utilisations |
La ou les utilisations prévues doivent être précisées. |
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11A10 |
Équipements fixes de chauffage ou de rafraîchissement de confort, conception indirecte: unités splits à usage domestique |
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11A11 |
Équipements fixes de chauffage ou de rafraîchissement de confort, conception indirecte: unités splits à usage commercial ou industriel |
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11A12 |
Équipements fixes de chauffage ou de rafraîchissement de confort, conception indirecte: unités splits pour d'autres utilisations |
La ou les utilisations prévues doivent être précisées. |
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11A13 |
Équipements fixes de chauffage ou de rafraîchissement de confort, conception directe et indirecte combinée: unités indépendantes/monoblocs |
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11A14 |
Équipements fixes de chauffage ou de rafraîchissement de confort, conception directe et indirecte combinée: unités splits |
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QUANTITÉS CALCULÉES AUTOMATIQUEMENT |
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11B |
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Équipements fixes de réfrigération |
11B = 11B1 + 11B2 + 11B3 + 11B4 + 11B5 + 11B6 + 11B7 + 11B8 + 11B9 + 11B10 + 11B11 + 11B12 + 11B13 + 11B14 |
INFORMATIONS À COMMUNIQUER |
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11B1 |
Équipements fixes de réfrigération, conception directe: unités indépendantes/monoblocs à usage domestique |
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11B2 |
Équipements fixes de réfrigération, conception directe: unités indépendantes/monoblocs à usage commercial ou industriel |
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11B3 |
Équipements fixes de réfrigération, conception directe: unités indépendantes/monoblocs pour d'autres utilisations |
La ou les utilisations prévues doivent être précisées. |
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11B4 |
Équipements fixes de réfrigération, conception directe: unités splits à usage commercial ou industriel |
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11B5 |
Équipements fixes de réfrigération, conception directe: unités splits pour d'autres utilisations |
La ou les utilisations prévues doivent être précisées. |
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11B6 |
Équipements fixes de réfrigération, conception indirecte: unités indépendantes/monoblocs à usage commercial ou industriel |
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11B7 |
Équipements fixes de réfrigération, conception indirecte: unités indépendantes/monoblocs pour d'autres utilisations |
La ou les utilisations prévues doivent être précisées. |
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11B8 |
Équipements fixes de réfrigération, conception indirecte: unités splits à usage commercial ou industriel |
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11B9 |
Équipements fixes de réfrigération, conception indirecte: unités splits pour d'autres utilisations |
La ou les utilisations prévues doivent être précisées. |
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11B10 |
Équipements fixes de réfrigération, conception directe et indirecte combinée: unités indépendantes/monoblocs |
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11B11 |
Équipements fixes de réfrigération, conception directe et indirecte combinée: unités splits |
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11B12 |
Équipements fixes de rafraîchissement ou de chauffage industriel, conception directe |
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11B13 |
Équipements fixes de rafraîchissement ou de chauffage industriel, conception indirecte |
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11B14 |
Équipements fixes de rafraîchissement ou de chauffage industriel, conception directe et indirecte combinée |
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11C |
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Sèche-linge à pompe à chaleur |
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QUANTITÉS CALCULÉES AUTOMATIQUEMENT |
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11D |
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Chauffage/climatisation fixe avec pompes à chaleur et équipements de réfrigération, pour toute autre utilisation |
11D = 11D1 + 11D2 + 11D3 |
INFORMATIONS À COMMUNIQUER |
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11D1 |
Équipements fixes de chauffage, climatisation et réfrigération pour toute autre utilisation, conception directe |
Le ou les types d'équipements et leur finalité doivent être précisés. |
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11D2 |
Équipements fixes de chauffage, climatisation et réfrigération pour toute autre utilisation, conception indirecte |
Le ou les types d'équipements et leur finalité doivent être précisés. |
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11D3 |
Équipements fixes de chauffage, climatisation et réfrigération pour toute autre utilisation, conception directe et indirecte combinée |
Le ou les types d'équipements et leur finalité doivent être précisés. |
QUANTITÉS CALCULÉES AUTOMATIQUEMENT |
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11E |
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Équipements de réfrigération mobiles |
11E = 11E1 + 11E2 + 11E3 + 11E4 |
INFORMATIONS À COMMUNIQUER |
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11E1 |
Équipements mobiles de réfrigération pour véhicules utilitaires frigorifiques légers (camionnettes par exemple) |
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11E2 |
Équipements mobiles de réfrigération pour véhicules utilitaires frigorifiques lourds (camions et remorques y compris) |
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11E3 |
Équipements mobiles de réfrigération pour navires frigorifiques |
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11E4 |
Tout autre équipement de réfrigération mobile |
Le ou les types d'équipements doivent être précisés. |
QUANTITÉS CALCULÉES AUTOMATIQUEMENT |
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11F |
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Équipements de climatisation mobiles |
11F = 11F1 + 11F2 + 11F3 + 11F4 + 11F5 + 11F6 + 11F7 + 11F8 + 11F9 |
INFORMATIONS À COMMUNIQUER |
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11F1 |
Équipements de climatisation mobiles pour voitures particulières |
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11F2 |
Équipements de climatisation mobiles pour bus |
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11F3 |
Équipements de climatisation mobiles pour camionnettes (véhicules utilitaires légers) |
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11F4 |
Équipements de climatisation mobiles pour camions et remorques (véhicules utilitaires lourds) |
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11F5 |
Équipements de climatisation mobiles pour véhicules et engins agricoles, forestiers et de construction |
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11F6 |
Équipements de climatisation mobiles pour véhicules ferroviaires |
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11F7 |
Équipements de climatisation mobiles pour navires |
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11F8 |
Équipements de climatisation mobiles pour aéronefs et hélicoptères |
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11F9 |
Tout autre équipement de climatisation mobile |
Le ou les types d'équipements doivent être précisés. |
VALEUR CALCULÉE AUTOMATIQUEMENT |
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11G |
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Total des équipements de réfrigération, de climatisation ou de pompes à chaleur |
11G = 11A + 11B + 11C + 11D + 11E + 11F |
11H |
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Mousses |
11H = 11H1 + 11H2 + 11H3 + 11H4 |
INFORMATIONS À COMMUNIQUER |
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11H1 |
Panneaux d'isolation en polystyrène extrudé |
Les quantités de panneaux en polystyrène extrudé doivent être déclarées en mètres cubes (à côté des quantités des gaz fluorés contenus exprimées en tonnes métriques). |
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11H2 |
Panneaux d'isolation en polyuréthane |
Les quantités de panneaux en polyuréthane doivent être déclarées en mètres cubes (à côté des quantités des gaz fluorés contenus exprimées en tonnes métriques). |
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11H3 |
Mousse monocomposant |
L'unité de mesure peut être le nombre de flacons de mousse monocomposant (à côté des quantités des gaz fluorés contenus exprimées en tonnes métriques). |
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11H4 |
Autres mousses |
La ou les catégories de produits doivent être précisées. Les importations de polyols prémélangés (par exemple dans des systèmes/conteneurs à mousse) doivent être déclarées non pas ici mais à la rubrique 2. Les quantités de mousses doivent être déclarées en mètres cubes, en tonnes métriques ou en pièces de produits/d'équipements (à côté des quantités des gaz fluorés contenus exprimées en tonnes métriques); |
11I |
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Équipements de protection contre l'incendie (y compris les systèmes intégrés dans les véhicules) |
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11J |
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Aérosols médicaux ou pharmaceutiques |
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11K |
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Aérosols non médicaux |
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11L |
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Équipements médicaux (sans aérosols) |
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11M |
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Appareils de commutation pour le transport et la distribution d'électricité |
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11N |
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Autres équipements de transmission et de distribution électrique |
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11O |
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Accélérateurs de particules |
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11P |
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Autres produits et équipements contenant des gaz énumérés à l'annexe I ou à l'annexe II du règlement (UE) no 517/2014 |
La ou les catégories de produits ou d'équipements doivent être précisées. L'unité de mesure peut être le volume, le poids ou le nombre de pièces du produit/équipement (à côté des quantités des gaz fluorés contenus exprimées en tonnes métriques). |
QUANTITÉS CALCULÉES AUTOMATIQUEMENT |
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11Q |
Total des produits et équipements contenant des gaz fluorés énumérés à l'annexe I ou à l'annexe II du règlement (UE) no 517/2014 |
11Q = 11G + 11H + 11I + 11J + 11K + 11L + 11M +11N + 11O + 11P |
Rubrique 12 — À remplir par les importateurs d'équipements de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur chargés en hydrofluorocarbones, lorsque les hydrofluorocarbones contenus dans les équipements importés ont précédemment été exportés hors de l'Union, acquis par les fabricants d'équipements directement auprès de l'entreprise exportatrice et soumis à la limitation des quotas d'hydrofluorocarbones pour la mise sur le marché de l'UE — Article 19, paragraphe 5, du règlement (UE) no 517/2014 et point 6 de l'annexe VII du règlement (UE) no 517/2014
Applicable pour la première fois aux rapports sur les activités menées en 2017 (au plus tard le 31 mars 2018).
Les quantités doivent être déclarées en tonnes métriques jusqu'à la troisième décimale séparément pour chaque hydrofluorocarbone [gaz énumérés à l'annexe I, section 1, du règlement (UE) no 517/2014 ou mélange contenant au moins un de ces gaz].
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INFORMATIONS À COMMUNIQUER |
COMMENTAIRES |
12A |
Quantité d'hydrofluorocarbones chargés dans les équipements importés pour lesquels les hydrofluorocarbones ont précédemment été exportés hors de l'Union et soumis à la limitation des quotas d'hydrofluorocarbones pour la mise sur le marché de l'Union. |
L'entreprise ou les entreprises exportatrices d'hydrofluorocarbones et l'année ou les années d'exportation doivent être précisées. |
Rubrique 13 — À remplir par les importateurs d'équipements de réfrigération, de climatisation ou de pompes à chaleur chargés en hydrofluorocarbones, lorsque les hydrofluorocarbones contenus dans les équipements sont comptabilisés dans le régime de quotas au moyen d'autorisations — Article 19, paragraphe 5, du règlement (UE) no 517/2014 et point 6 de l'annexe VII du règlement (UE) no 517/2014
Applicable pour la première fois aux rapports sur les activités menées en 2017 (au plus tard le 31 mars 2018).
Les quantités doivent être déclarées en tonnes équivalent CO2, avec une précision d'une tonne équivalent CO2, sans établir de distinction entre les différents hydrofluorocarbones [gaz énumérés à l'annexe I, section 1, du règlement (UE) no 517/2014 ou mélange contenant au moins un de ces gaz].
Les entreprises doivent déclarer toutes les autorisations reçues pour l'utilisation de quotas d'hydrofluorocarbones qui couvrent la mise sur le marché d'hydrofluorocarbones contenus dans des équipements de réfrigération, de climatisation ou de pompes à chaleur au cours de l'année civile faisant l'objet du rapport.
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INFORMATIONS À COMMUNIQUER |
REMARQUES |
13A |
Quantités faisant l'objet d'autorisations d'utilisation des quotas d'hydrofluorocarbones reçues en vertu de l'article 18, paragraphe 2, du règlement (UE) no 517/2014 |
L'entreprise ou les entreprises ayant donné l'autorisation et l'année au cours de laquelle l'autorisation a été donnée doivent être précisées. |