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Document 32014R1078

    Règlement délégué (UE) n ° 1078/2014 de la Commission du 7 août 2014 modifiant l'annexe I du règlement (UE) n ° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 297 du 15.10.2014, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 04/11/2014

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/1078/oj

    15.10.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 297/1


    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 1078/2014 DE LA COMMISSION

    du 7 août 2014

    modifiant l'annexe I du règlement (UE) no 649/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux (1), et notamment son article 23, paragraphe 4,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (UE) no 649/2012 met en œuvre la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause (procédure PIC) applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international, signée le 11 septembre 1998 et approuvée, au nom de la Communauté, par la décision 2003/106/CE du Conseil (2).

    (2)

    Il convient de prendre en compte les mesures réglementaires relatives à certains produits chimiques prises en vertu du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (3), du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (4) et du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (5).

    (3)

    L'autorisation du bitertanol a été retirée conformément au règlement (CE) no 1107/2009, de sorte que l'utilisation de bitertanol en tant que pesticide est interdite et que celui-ci doit être ajouté à la liste des produits chimiques figurant à l'annexe I, parties 1 et 2, du règlement (UE) no 649/2012.

    (4)

    L'azocyclotin et le cyhexatin n'ont pas été approuvés en tant que substances actives au titre du règlement (CE) no 1107/2009, de sorte que leur utilisation à des fins pesticides est interdite; il y a donc lieu d'ajouter ces substances aux listes de produits chimiques figurant à l'annexe I, parties 1 et 2, du règlement (UE) no 649/2012.

    (5)

    Le cinidon-éthyl, la cyclanilide, l'éthoxysulfuron et l'oxadiargyl n'ont pas été approuvés en tant que substances actives au titre du règlement (CE) no 1107/2009, de sorte que leur utilisation à des fins pesticides est interdite; il y a donc lieu d'ajouter ces substances aux listes de produits chimiques figurant à l'annexe I, parties 1 et 2, du règlement (UE) no 649/2012.

    (6)

    La roténone n'a pas été approuvée en tant que substance active conformément au règlement (CE) no 1107/2009, de sorte que l'utilisation de la roténone à des fins pesticides est strictement réglementée: toute utilisation est en pratique quasiment interdite, en dépit du fait que la roténone a été identifiée et notifiée en vue de son évaluation dans le cadre du règlement (UE) no 528/2012 concernant les produits de type 17 et peut donc continuer à être autorisée par les États membres jusqu'à ce qu'une décision soit prise en vertu de ce règlement. Il convient, par conséquent, d'ajouter la roténone aux listes de produits chimiques figurant à l'annexe I, parties 1 et 2, du règlement (UE) no 649/2012.

    (7)

    L'autorisation du chlorure de didécyldiméthylammonium a été retirée conformément au règlement (CE) no 1107/2009, de sorte que l'utilisation du chlorure de didécyldiméthylammonium en tant que pesticide dans les produits phytopharmaceutiques est interdite et que celui-ci doit être ajouté à la liste des produits chimiques figurant à l'annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 649/2012.

    (8)

    Les autorisations de la warfarine et de la cyfluthrine ont été retirées conformément au règlement (CE) no 1107/2009, de sorte que l'utilisation de ces substances à des fins pesticides dans le groupe des produits phytopharmaceutiques est interdite et que celles-ci doivent être ajoutées à la liste des produits chimiques figurant à l'annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 649/2012.

    (9)

    Lors de sa sixième réunion, qui s'est tenue du 28 avril au 10 mai 2013, la conférence des parties à la convention de Rotterdam a décidé d'inscrire l'azinphos-méthyl, l'acide perfluorooctane sulfonique, les perfluorooctane sulfonates, les perfluorooctane sulfonamides et les perfluorooctane sulfonyles à l'annexe III de la convention, de sorte que ces produits sont désormais soumis à la procédure PIC au titre de cette convention. Il convient donc de supprimer ces produits de la liste des produits chimiques figurant à l'annexe I, partie 2, du règlement (UE) no 649/2012 et de les ajouter à la liste des produits chimiques figurant à la partie 3 de ladite annexe.

    (10)

    La conférence des parties à la convention de Rotterdam a également décidé d'inscrire le pentabromodiphényléther commercial, y compris le tétrabromodiphényléther et le pentabromodiphényléther, ainsi que l'octabromodiphényléther commercial, y compris l'hexabromodiphényléther et l'heptabromodiphényléther, à l'annexe III de la convention, de sorte que ces produits sont désormais soumis à la procédure PIC au titre de cette convention. Étant donné que le tétrabromodiphényléther, le pentabromodiphényléther, l'hexabromodiphényléther et l'heptabromodiphényléther figurent déjà à l'annexe V du règlement (UE) no 649/2012 et font donc l'objet d'une interdiction d'exportation, ces produits chimiques ne sont pas ajoutés à la liste des produits chimiques figurant à l'annexe I, partie 3, du règlement (UE) no 649/2012.

    (11)

    Il convient de modifier le texte de la ligne relative au chlorate figurant à l'annexe I, parties 1 et 2, du règlement (UE) no 649/2012 afin de préciser quelles sont les substances concernées par cette ligne.

    (12)

    Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 649/2012 en conséquence.

    (13)

    Afin de laisser suffisamment de temps aux industriels et aux États membres pour l'adoption des mesures nécessaires, respectivement, au respect et à la mise en œuvre du présent règlement, il y a lieu de différer l'application de ce dernier,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L'annexe I du règlement (UE) no 649/2012 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il s'applique à compter du 1er décembre 2014.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 7 août 2014.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 201 du 27.7.2012, p. 60.

    (2)  Décision 2003/106/CE du Conseil du 19 décembre 2002 concernant l'approbation, au nom de la Communauté européenne, de la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international (JO L 63 du 6.3.2003, p. 27).

    (3)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).

    (4)  Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).

    (5)  Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (JO L 167 du 27.6.2012, p. 1).


    ANNEXE

    L'annexe I du règlement (UE) no 649/2012 est modifiée comme suit:

    1.

    La partie 1 est modifiée comme suit:

    a)

    Les lignes relatives à l'azinphos-méthyl et aux sulfonates de perfluorooctane sont remplacées par les textes suivants:

    Produit chimique

    No CAS

    No Einecs

    Code NC

    Sous-catégorie (*)

    Restriction d'emploi (**)

    Pays pour lesquels aucune notification n'est requise

    «Azinphos-méthyl (#)

    86-50-0

    201-676-1

    2933 99 80

    p(1)

    b

     

    Sulfonates de perfluorooctane

    (SPFO) C8F17SO2X

    [X = OH, sel métallique (O-M+), halogénure, amide, et autres dérivés, y compris les polymères] (+)/(#)

    1763-23-1

    2795-39-3

    70225-14-8

    56773-42-3

    4151-50-2

    57589-85-2

    68081-83-4

    et autres

    217-179-8

    220-527-1

    274-460-8

    260-375-3

    223-980-3

    260-837-4

    268-357-7

    2904 90 95

    2904 90 95

    2922 12 00

    2923 90 00

    2935 00 90

    2924 29 98

    3824 90 97

    i(1)

    sr»

     

    b)

    La ligne relative au chlorate est remplacée par la ligne suivante:

    Produit chimique

    No CAS

    No Einecs

    Code NC

    Sous-catégorie (*)

    Restriction d'emploi (**)

    Pays pour lesquels aucune notification n'est requise

    «Chlorate (+)

    7775-09-9

    10137-74-3

    7783-92-8

    et autres

    231-887-4

    233-378-2

    232-034-9

    2829 11 00

    2829 19 00

    2843 29 00

    p(1)

     

    c)

    Les lignes suivantes sont ajoutées:

    Produit chimique

    No CAS

    No Einecs

    Code NC

    Sous-catégorie (*)

    Restriction d'emploi (**)

    Pays pour lesquels aucune notification n'est requise

    «Azocyclotin (+)

    41083-11-8

    255-209-1

    2933 99 80

    p(1)

    b

     

    Bitertanol (+)

    55179-31-2

    259-513-5

    2933 99 80

    p(1)

    b

     

    Cinidon-éthyl (+)

    142891-20-1

    s.o.

    2925 19 95

    p(1)

    b

     

    Cyclanilide (+)

    113136-77-9

    419-150-7

    2924 29 98

    p(1)

    b

     

    Cyfluthrine

    68359-37-5

    269-855-7

    2926 90 95

    p(1)

    b

     

    Cyhexatin (+)

    13121-70-5

    236-049-1

    2931 90 90

    p(1)

    b

     

    Éthoxysulfuron (+)

    126801-58-9

    s.o.

    2933 59 95

    p(1)

    b

     

    Chlorure de didécyl-diméthylammonium

    7173-51-5

    230-525-2

    2923 90 00

    p(1)

    b

     

    Oxadiargyl (+)

    39807-15-3

    254-637-6

    2934 99 90

    p(1)

    b

     

    Roténone (+)

    83-79-4

    201-501-9

    2932 99 00

    p(1)

    b

     

    Warfarine

    81-81-2

    201-377-6

    2932 20 90

    p(1)

     

    2.

    La partie 2 est modifiée comme suit:

    a)

    La ligne relative aux sulfonates de perfluorooctane est remplacée par la ligne suivante:

    Produit chimique

    No CAS

    No Einecs

    Code NC

    Catégorie (*)

    Restriction d'emploi (**)

    «Dérivés de sulfonates de perfluorooctane (y compris les polymères), non couverts par les produits suivants:

    Acide perfluorooctane sulfonique, perfluorooctane sulfonates, perfluorooctane sulfonamides, perfluorooctane sulfonyles

    57589-85-2

    68081-83-4

    et autres

    260-837-4

    268-357-7

    2924 29 98

    3824 90 97

    i

    sr»

    b)

    La ligne relative au chlorate est remplacée par la ligne suivante:

    Produit chimique

    No CAS

    No Einecs

    Code NC

    Catégorie (*)

    Restriction d'emploi (**)

    «Chlorate

    7775-09-9

    10137-74-3

    7783-92-8

    et autres

    231-887-4

    233-378-2

    232-034-9

    2829 11 00

    2829 19 00

    2843 29 00

    p

    c)

    La ligne relative à l'azinphos-méthyl est supprimée.

    d)

    Les lignes suivantes sont ajoutées:

    Produit chimique

    No CAS

    No Einecs

    Code NC

    Catégorie (*)

    Restriction d'emploi (**)

    «Azocyclotin

    41083-11-8

    255-209-1

    2933 99 80

    p

     

    Bitertanol

    55179-31-2

    259-513-5

    2933 99 80

    p

     

    Cinidon-éthyl

    142891-20-1

    s.o.

    2925 19 95

    p

     

    Cyclanilide

    113136-77-9

    419-150-7

    2924 29 98

    p

     

    Cyhexatin

    13121-70-5

    236-049-1

    2931 90 90

    p

     

    Éthoxysulfuron

    126801-58-9

    s.o.

    2933 59 95

    p

     

    Oxadiargyl

    39807-15-3

    254-637-6

    2934 99 90

    p

     

    Roténone

    83-79-4

    201-501-9

    2932 99 00

     

    3.

    Dans la partie 3, les lignes suivantes sont ajoutées:

    Produit chimique

    No(s) CAS correspondant(s)

    Code SH

    Substance pure

    Code SH

    Mélanges, préparations contenant la substance

    Catégorie

    «Azinphos-méthyl

    86-50-0

    2933.99

    3808.10

    Pesticide

    Acide perfluorooctane sulfonique, perfluorooctane sulfonates, perfluorooctane sulfonamides, perfluorooctane sulfonyles

    1763-23-1

    2795-39-3

    29457-72-5

    29081-56-9

    70225-14-8

    56773-42-3

    251099-16-8

    4151-50-2

    31506-32-8

    1691-99-2

    24448-09-7

    307-35-7

    et autres

    2904.90

    2904.90

    2904.90

    2904.90

    2922.12

    2923.90

    2923.90

    2935.00

    2935.00

    2935.00

    2935.00

    2904.90

    3824.90

    Produit chimique industriel»


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