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Document 32014R1071

    Règlement d'exécution (UE) n ° 1071/2014 de la Commission du 10 octobre 2014 sur des mesures de soutien exceptionnelles pour les secteurs des œufs et de la viande de volaille en Italie

    JO L 295 du 11.10.2014, p. 51–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 11/10/2014

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1071/oj

    11.10.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 295/51


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1071/2014 DE LA COMMISSION

    du 10 octobre 2014

    sur des mesures de soutien exceptionnelles pour les secteurs des œufs et de la viande de volaille en Italie

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 220, paragraphe 1, point a),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Entre le 14 août et le 5 septembre 2013, une influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H7N7 a été décelée et notifiée par l'Italie. L'apparition de cette maladie a été confirmée dans trois exploitations industrielles de poules pondeuses, une exploitation industrielle de poulettes pondeuses, une exploitation industrielle de dindes et une exploitation agricole élevant des coqs.

    (2)

    L'Italie a immédiatement et efficacement pris toutes les mesures nécessaires prévues par la directive 2005/94/CE du Conseil (2). Les autorités italiennes ont en particulier établi des zones de protection et de surveillance et d'autres zones réglementées et pris des mesures de lutte, de contrôle et de prévention en vertu des décisions d'exécution de la Commission 2013/439/UE (3) et 2013/443/UE (4). Ce faisant, elles ont été en mesure d'éradiquer rapidement la menace. Des mesures supplémentaires de contrôle de l'Union et des mesures nationales réglementaires annexes, y compris des dispositions pour le repeuplement des exploitations et des tests de laboratoire après l'éradication de ces foyers, étaient applicables jusqu'au 30 juin 2014.

    (3)

    Le 2 septembre 2013, les autorités italiennes ont informé la Commission que les mesures sanitaires restrictives appliquées pour contenir et éradiquer la propagation du virus avaient affecté certains opérateurs et que ces opérateurs avaient subi des pertes de revenus qui ne peuvent pas donner lieu à une participation financière de l'Union au titre du règlement (UE) no 652/2014 du Parlement européen et du Conseil (5).

    (4)

    Le 4 février 2014, la Commission a reçu des autorités italiennes une demande officielle de cofinancement de certaines mesures exceptionnelles de soutien conformément à l'article 220, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013.

    (5)

    En raison des mesures préventives adoptées, des difficultés se sont posées dans le transport et la commercialisation des œufs à couver et des poussins d'un jour. Hong Kong, les Philippines, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont interdit les importations de volailles en provenance d'Italie. En outre, les restrictions de mouvements ont entraîné des pertes indirectes supplémentaires en raison de la nécessité de détruire ou de transformer les œufs à couver.

    (6)

    Conformément à l'article 220, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1308/2013, l'Union participe au financement à concurrence de 50 % des dépenses supportées par l'Italie pour les mesures exceptionnelles de soutien. Les quantités maximales pouvant faire l'objet d'une compensation financière pour chacune des mesures exceptionnelles de soutien du marché devraient être fixées par la Commission après examen de la demande soumise par l'Italie.

    (7)

    Afin d'éviter tout risque de surcompensation, un montant forfaitaire de cofinancement devrait être fixé à un niveau approprié pour chaque produit. Lors de l'établissement du niveau maximal du cofinancement de l'Union, plusieurs éléments devraient être pris en compte. Étant donné notamment que les œufs à couver de volailles de l'espèce Gallus domesticus sont les seuls qu'il est autorisé de transformer en produits alimentaires, le cofinancement par l'Union les concernant devrait être inférieur pour les œufs transformés à ce qu'il est pour la destruction de tous les autres œufs à couver.

    (8)

    En outre, les œufs de table de volailles de l'espèce Gallus domesticus, destinés à l'origine aux consommateurs finals, ont été transformés en ovoproduits pasteurisés en raison des restrictions imposées aux exploitations de destination situées dans les zones de surveillance ou dans les autres zones réglementées.

    (9)

    Par ailleurs, des pertes financières se sont produites à cause de la destruction d'œufs à couver ou de poussins, de l'abattage anticipé d'une partie du cheptel reproducteur, de l'abattage précoce des poulets de chair, de la réduction de la durée d'incubation d'œufs à couver en raison de la baisse temporaire de la production imposée comme mesure de biosécurité préventive et de l'impossibilité qui en découle de placer les poussins dans les exploitations, ainsi que de l'abattage des poulettes prêtes à pondre.

    (10)

    Les espèces concernées par ces mesures sont les poules pondeuses et les poulets de chair de l'espèce Gallus domesticus, les dindes, les pintades et les canards.

    (11)

    La diminution de la biosécurité due à l'apparition de ces foyers a suscité des pertes importantes pour les opérateurs, pertes qui devraient être compensées.

    (12)

    Afin d'éviter tout risque de double financement, les pertes subies n'auraient pas dû être compensées par des aides d'État ou des assurances et le cofinancement de l'Union au titre du présent règlement devrait être limité aux produits éligibles pour lesquels aucune participation financière de l'Union n'a été reçue au titre du règlement (UE) no 652/2014.

    (13)

    L'étendue et la durée des mesures exceptionnelles de soutien prévues au présent règlement devraient être limitées à ce qui est strictement nécessaire pour le soutien du marché concerné.

    (14)

    Dans un souci de bonne gestion budgétaire des mesures, les paiements de l'Italie devraient parvenir aux bénéficiaires le 30 septembre 2015 au plus tard.

    (15)

    Afin de s'assurer de l'éligibilité et de l'exactitude des paiements, les autorités italiennes devraient effectuer des contrôles ex ante.

    (16)

    Pour permettre à l'Union de procéder au contrôle financier, il convient que les autorités italiennes informent la Commission de l'apurement des paiements.

    (17)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L'Union participe au financement des mesures à concurrence de 50 % des dépenses supportées par l'Italie pour soutenir les marchés des œufs et de la viande de volaille, gravement touchés par l'apparition du foyer d'influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H7N7, décelée et notifiée par l'Italie entre le 14 août et le 5 septembre 2013 et pour laquelle des mesures restrictives de l'Union et nationales étaient applicables jusqu'au 30 juin 2014.

    Seuls sont admissibles au cofinancement de l'Union les montants versés par l'Italie aux bénéficiaires avant le 30 septembre 2015.

    Le niveau maximal du cofinancement de l'Union s'établit comme suit:

    a)

    pour la destruction d'œufs à couver du code NC 0407 11 00, un montant forfaitaire de 0,13824 EUR par œuf à couver de poules pondeuses, pour un maximum de 38 016 pièces;

    b)

    pour la transformation d'œufs à couver du code NC 0407 11 00, un montant forfaitaire de 0,1106 EUR par œuf à couver, pour un maximum de 4 687 600 œufs à couver de pondeuses et un maximum de 28 450 œufs à couver de poulets de chair;

    c)

    pour la transformation d'œufs en coquilles destinés à la consommation humaine du code NC 0407 11 00, un montant forfaitaire de 0,0136 EUR par œuf, pour un maximum de 1 703 520 œufs;

    d)

    pour la réduction de l'incubation d'œufs à couver de pondeuses, un montant forfaitaire de 0,01672 EUR par œuf à couver du code NC 0407 11 00, pour un maximum de 549 720 œufs;

    e)

    pour l'abattage et l'élimination de poussins relevant du code NC 0105, un montant forfaitaire de:

    i)

    0,140959 EUR par poussin de poulet de chair pour un maximum de 171 920 animaux;

    ii)

    0,162354 EUR par poussin de coq pour un maximum de 436 247 animaux;

    iii)

    0,248 EUR par poussin de pondeuse pour un maximum de 62 800 animaux;

    iv)

    0,780307 EUR par poussin de dinde pour un maximum de 40 500 animaux;

    f)

    pour l'abattage précoce des cheptels de poulets de chair, des cheptels reproducteurs de poulets de chair, des cheptels parentaux de dindes et des cheptels grand-parentaux de poulets de chair, un montant forfaitaire de:

    i)

    0,86 EUR par poulet de chair pour un maximum de 19 200 animaux;

    ii)

    2,94912 EUR par poulet de chair de reproduction pour un maximum de 14 500 animaux;

    iii)

    2,94912 EUR par grand-parent de poulet de chair pour un maximum de 4 485 animaux;

    iv)

    13,824 EUR par dinde de multiplication pour un maximum de 19 004 animaux;

    g)

    pour la baisse provisoire de la production due aux mesures de biosécurité, un montant forfaitaire de:

    i)

    0,423936 EUR par m2 et par semaine pour les poulets de chair, pour une surface maximale de 286 597 m2 et une somme maximale de 521 040,69 EUR;

    ii)

    0,3779 EUR par m2 et par semaine pour les dindes, pour une surface maximale de 271 759 m2 et une somme maximale de 603 604,35 EUR;

    iii)

    0,12 EUR par m2 et par semaine pour les poulettes destinées à la ponte et élevées au sol, pour une surface maximale de 438 930 m2 et une somme maximale de 310 937,64 EUR;

    iv)

    0,096 EUR par m2 et par semaine pour les poulettes élevées en cage, pour une surface maximale de 370 000 m2 et un montant maximal de 355 200 EUR;

    v)

    0,3779 EUR par m2 et par semaine pour les pintades, pour une surface maximale de 2 440 m2 et une somme maximale de 5 161,20 EUR;

    vi)

    0,5714 EUR par m2 et par semaine pour les canards, pour une surface maximale de 570 m2 et une somme maximale de 2 605,55 EUR;

    vii)

    0,3041 EUR par m2 et par semaine pour les pondeuses, pour une surface maximale de 7 000 m2 et une somme maximale de 17 031,17 EUR;

    viii)

    0,04 EUR par poussin destiné à la ponte et élevé au sol, par semaine, pour un maximum de 326 450 animaux et une somme maximale de 81 743,18 EUR;

    ix)

    0,032 EUR par poussin destiné à la ponte et élevé en cage, par semaine, pour un maximum de 100 000 animaux et une somme maximale de 14 176 EUR;

    x)

    0,092 EUR par pondeuse élevée en cage, par semaine, pour un maximum de 649 440 animaux et une somme maximale de 2 415 631,05 EUR;

    xi)

    0,116 EUR par pondeuse élevée au sol, par semaine, pour un maximum de 1 067 300 animaux et une somme maximale de 3 219 212,86 EUR;

    xii)

    0,124 EUR par pondeuse en libre parcours, par semaine, pour un maximum de 59 160 animaux et une somme maximale de 13 644,66 EUR;

    xiii)

    0,144 EUR par pondeuse issue de l'élevage biologique, par semaine, pour un maximum de 124 500 animaux et une somme maximale de 167 924,16 EUR.

    Article 2

    Le cofinancement de l'Union prévu au présent règlement est limité aux produits ne faisant l'objet d'aucune compensation par des aides d'État ou des assurances et pour lesquels aucune participation financière de l'Union n'a été reçue au titre du règlement (UE) no 652/2014.

    Article 3

    Avant de procéder au moindre paiement, l'Italie effectue des contrôles administratifs et physiques complets pour s'assurer du respect du présent règlement.

    En particulier, les autorités italiennes:

    a)

    s'assurent de l'éligibilité du bénéficiaire présentant la demande d'aide;

    b)

    vérifient si les œufs et les animaux pour lesquels une demande d'aide a été présentée peuvent bénéficier d'une aide;

    c)

    vérifient les quantités d'œufs et d'animaux admissibles au bénéfice de l'aide;

    d)

    vérifient pour chaque opérateur éligible la surface réelle de production concernée par la baisse de la production due aux mesures de biosécurité et sa durée.

    Article 4

    Les autorités italiennes informent la Commission de l'apurement des paiements.

    Article 5

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 10 octobre 2014.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

    (2)  Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (JO L 10 du 14.1.2006, p. 16).

    (3)  Décision d'exécution 2013/439/UE de la Commission du 19 août 2013 concernant certaines mesures de protection motivées par la détection de l'influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H7N7 en Italie (JO L 222 du 21.8.2013, p. 10).

    (4)  Décision d'exécution 2013/443/UE de la Commission du 27 août 2013 concernant certaines mesures de protection motivées par la détection de l'influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H7N7, en Italie, dont l'établissement d'autres zones réglementées, et abrogeant la décision d'exécution 2013/439/UE (JO L 230 du 29.8.2013, p. 20).

    (5)  Règlement (UE) no 652/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives, d'une part, à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et, d'autre part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux, modifiant les directives du Conseil 98/56/CE, 2000/29/CE et 2008/90/CE, les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 178/2002, (CE) no 882/2004, (CE) no 396/2005 et (CE) no 1107/2009 ainsi que la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les décisions du Conseil 66/399/CEE, 76/894/CEE et 2009/470/CE (JO L 189 du 27.6.2014, p. 1).


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