This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32014R0988
Commission Implementing Regulation (EU) No 988/2014 of 18 September 2014 opening and providing for the management of Union tariff quotas for agricultural products originating in the Republic of Moldova
Règlement d'exécution (UE) n ° 988/2014 de la Commission du 18 septembre 2014 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de l'Union pour des produits agricoles originaires de la République de Moldavie
Règlement d'exécution (UE) n ° 988/2014 de la Commission du 18 septembre 2014 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de l'Union pour des produits agricoles originaires de la République de Moldavie
JO L 278 du 20.9.2014, p. 12–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrogé par 32020R1987 voir art. 4
20.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 278/12 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 988/2014 DE LA COMMISSION
du 18 septembre 2014
portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de l'Union pour des produits agricoles originaires de la République de Moldavie
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la décision 2014/492/UE du Conseil du 16 juin 2014 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part (1), et l'application provisoire du titre V dudit accord en ce qui concerne le commerce et les mesures d'accompagnement,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles (2), et notamment son article 184,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision 2014/492/UE a autorisé la signature, au nom de l'Union européenne, de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part (3) (ci-après l'«accord»). En vertu de la décision 2014/492/UE, l'accord doit être appliqué à titre provisoire, dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion. |
(2) |
Conformément à l'article 464, paragraphe 4, de l'accord, l'application provisoire prend effet à partir du premier jour du deuxième mois suivant l'échange des notifications. La dernière notification est intervenue le 25 juillet 2014. En conséquence, l'accord s'applique de manière provisoire à compter du 1er septembre 2014. |
(3) |
L'annexe XV-A de l'accord énumère les contingents tarifaires d'importation de l'Union pour certains produits originaires de la République de Moldavie. Il est donc nécessaire d'ouvrir des contingents tarifaires pour ces produits. |
(4) |
Il convient que les produits énumérés à l'annexe soient accompagnés d'une preuve de l'origine, telle que prévue dans l'accord, afin de pouvoir bénéficier des concessions tarifaires prévues au présent règlement. |
(5) |
Il importe que les contingents tarifaires soient gérés par la Commission selon le principe du «premier arrivé, premier servi», conformément au règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (4). |
(6) |
L'accord est appliqué à titre provisoire depuis le 1er septembre 2014. Afin de garantir l'application effective et la gestion des contingents tarifaires accordés dans le cadre de l'accord, le présent règlement s'applique à compter de cette date. |
(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Des contingents tarifaires de l'Union sont ouverts pour les produits originaires de la République de Moldavie qui sont énumérés à l'annexe.
Article 2
Les droits de douane applicables aux importations dans l'Union des produits originaires de la République de Moldavie qui sont énumérés à l'annexe sont suspendus, dans les limites des contingents tarifaires correspondants indiqués à l'annexe du présent règlement.
Article 3
Les produits énumérés à l'annexe sont accompagnés d'une preuve de l'origine, comme prévu dans le protocole II de l'accord.
Article 4
Les contingents tarifaires établis à l'annexe sont gérés par la Commission conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à compter du 1er septembre 2014.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 septembre 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 260 du 30.8.2014, p. 1.
(2) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(3) JO L 260 du 30.8.2014, p. 4.
(4) Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).
ANNEXE
Sans préjudice des règles relatives à l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le champ d'application du régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par les codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement.
Numéro d'ordre |
Code NC |
Désignation des marchandises |
Période contingentaire |
Volume du contingent annuel (tonnes en poids net, sauf indication contraire) |
09.6800 |
0702 00 00 |
Tomates, à l'état frais ou réfrigéré |
du 1.9.2014 au 31.12.2014 |
2 000 |
du 1.1 au 31.12.2015 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12. |
2 000 |
|||
09.6801 |
0703 20 00 |
Aulx, à l'état frais ou réfrigéré |
du 1.9.2014 au 31.12.2014 |
220 |
du 1.1 au 31.12.2015 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12. |
220 |
|||
09.6802 |
0806 10 10 |
Raisins de table, frais |
du 1.9.2014 au 31.12.2014 |
10 000 |
du 1.1 au 31.12.2015 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12. |
10 000 |
|||
09.6803 |
0808 10 80 |
Pommes, fraîches (à l'exclusion des pommes à cidre, présentées en vrac, du 16 septembre au 15 décembre) |
du 1.9.2014 au 31.12.2014 |
40 000 |
du 1.1 au 31.12.2015 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12. |
40 000 |
|||
09.6804 |
0809 40 05 |
Prunes, fraîches |
du 1.9.2014 au 31.12.2014 |
10 000 |
du 1.1 au 31.12.2015 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12. |
10 000 |
|||
09.6805 |
2009 61 10 |
Jus de raisin (y compris les moûts de raisin), non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une valeur Brix n'excédant pas 30 et d'une valeur excédant 18 EUR par 100 kg poids net |
du 1.9.2014 au 31.12.2014 |
500 |
du 1.1 au 31.12.2015 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12. |
500 |
|||
|
2009 69 19 |
Jus de raisin (y compris les moûts de raisin), non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une valeur Brix excédant 67 et d'une valeur excédant 22 EUR par 100 kg poids net |
|
|
|
2009 69 51 2009 69 59 |
Jus de raisin (y compris les moûts de raisin), non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une valeur Brix excédant 30 mais n'excédant pas 67 et d'une valeur excédant 18 EUR par 100 kg poids net |
|
|