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Document 32014R0946

Règlement d'exécution (UE) n ° 946/2014 de la Commission du 4 septembre 2014 modifiant le règlement d'exécution (UE) n ° 1008/2011 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine, à la suite d'un réexamen au titre de «nouvel exportateur» , conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) n ° 1225/2009 du Conseil

JO L 265 du 5.9.2014, p. 7–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/11/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/946/oj

5.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 265/7


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 946/2014 DE LA COMMISSION

du 4 septembre 2014

modifiant le règlement d'exécution (UE) no 1008/2011 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine, à la suite d'un réexamen au titre de «nouvel exportateur», conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Enquêtes précédentes et mesures antidumping en vigueur

(1)

En juillet 2005, par le règlement (CE) no 1174/2005 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC»). Les mesures en question ont pris la forme d'un droit antidumping ad valorem compris entre 7,6 % et 46,7 %.

(2)

En juillet 2008, à la suite d'un réexamen intermédiaire de la définition du produit concerné, le Conseil, par le règlement (CE) no 684/2008 (3), a clarifié la définition du produit concerné dans l'enquête initiale.

(3)

En juin 2009, à la suite d'une enquête anticontournement, le Conseil, par le règlement (CE) no 499/2009 (4), a étendu le droit antidumping définitif applicable à «toutes les autres sociétés» en vertu du règlement (CE) no 1174/2005 aux transpalettes à main et à leurs parties essentielles expédiés de Thaïlande, déclarés ou non originaires de ce pays.

(4)

En octobre 2011, à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, le Conseil, par le règlement d'exécution (UE) no 1008/2011 (5), a institué un droit antidumping définitif sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine. Le droit étendu visé au considérant 3 ci-dessus a également été maintenu par le règlement d'exécution (UE) no 1008/2011.

(5)

Les mesures en vigueur actuellement consistent un droit antidumping institué par le règlement d'exécution (UE) no 1008/2011 à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009, tel que modifié par le règlement d'exécution (UE) no 372/2013 du Conseil (6) à la suite d'un réexamen intermédiaire en application de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base (ci-après l'«enquête de réexamen intermédiaire»). Le taux du droit antidumping sur les importations, dans l'Union, de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine (ci-après le «pays concerné» ou «RPC») est actuellement de 70,8 %. Les mesures s'appliquent également aux importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles expédiés de Thaïlande, déclarés ou non originaires de ce pays, conformément au règlement (CE) no 499/2009, à la suite d'une enquête anticontournement menée en application de l'article 13 du règlement de base.

1.2.   Demande de réexamen

(6)

La Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d'une demande de réexamen au titre de «nouvel exportateur», conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base. La demande a été déposée le 3 mai 2013 par Ningbo Logitrans Handling Equipment Co, Ltd (ci-après le «requérant»), producteur-exportateur de transpalettes à main et de leurs parties essentielles en RPC.

(7)

Le requérant a fait valoir qu'il opérait dans les conditions d'une économie de marché définies à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base.

(8)

Il a affirmé qu'il n'avait pas exporté vers l'Union de transpalettes à main ni de parties essentielles de ceux-ci au cours de la période d'enquête sur laquelle se fondent les mesures antidumping, c'est-à-dire entre le 1er avril 2003 et le 31 mars 2004 (ci-après la «période d'enquête initiale»). Il a déclaré qu'il n'avait pas non plus exporté le produit concerné pendant la période d'enquête de réexamen intermédiaire, à savoir entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011.

(9)

En outre, le requérant a fait valoir qu'il n'était lié à aucun des producteurs-exportateurs de transpalettes à main et de leurs parties essentielles soumis aux mesures antidumping susmentionnées.

(10)

Le requérant a par ailleurs souligné qu'il avait commencé à exporter les transpalettes à main et leurs parties essentielles vers l'Union après la fin de la période d'enquête initiale et de la période d'enquête de réexamen intermédiaire.

1.3.   Ouverture d'un réexamen au titre de nouvel exportateur

(11)

La Commission a examiné les éléments de preuve à première vue soumis par le requérant et les a jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base. Après avoir consulté le comité consultatif et après que l'industrie de l'Union concernée a eu l'occasion de présenter ses observations, la Commission a ouvert un réexamen conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base, par le règlement (UE) no 32/2014 de la Commission (7).

(12)

Conformément à l'article 2 du règlement (UE) no 32/2014, le droit antidumping institué par le règlement d'exécution (UE) no 1008/2011, tel que modifié par le règlement d'exécution (UE) no 372/2013, a été abrogé pour les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles fabriqués et vendus à l'exportation vers l'Union par le requérant. Dans le même temps, conformément à l'article 3 du règlement (UE) no 32/2014, les autorités douanières ont été invitées à prendre les mesures appropriées pour enregistrer ces importations.

(13)

Le règlement (UE) no 32/2014 prévoit que, si l'enquête établit que le requérant remplit les conditions requises pour bénéficier d'un droit individuel, il peut s'avérer nécessaire de modifier le taux de droit actuellement applicable au titre de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 1008/2011, tel que modifié par le règlement d'exécution (UE) no 372/2013.

1.4.   Produit concerné

(14)

Les produits concernés sont les transpalettes à main et leurs parties essentielles, à savoir les châssis et les systèmes hydrauliques, relevant actuellement des codes NC ex 8427 90 00 (codes TARIC 8427900011 et 8427900019) et ex 8431 20 00 (codes TARIC 8431200011 et 8431200019), originaires de la République populaire de Chine (ci-après le «produit concerné»).

1.5.   Parties concernées

(15)

La Commission a officiellement informé l'industrie de l'Union, le requérant et les représentants du pays exportateur de l'ouverture du réexamen. Elle a donné aux parties intéressées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et d'être entendues.

(16)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer le statut du nouvel exportateur, les conditions d'une économie de marché et le dumping. La Commission a envoyé un formulaire de demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ainsi qu'un questionnaire au requérant et à ses sociétés liées et elle a reçu une réponse dans le délai fixé à cet effet. Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux du requérant et de la société liée au Danemark, Logitrans A/S.

1.6.   Période d'enquête de réexamen

(17)

La période d'enquête de réexamen pour la détermination du dumping est comprise entre le 1er juillet 2012 et le 31 décembre 2013 (ci-après la «période d'enquête de réexamen»).

2.   ENQUÊTE

2.1.   Statut de nouvel exportateur

(18)

L'enquête a confirmé que le requérant n'avait pas exporté le produit concerné, ni au cours de la période d'enquête initiale, à savoir entre le 1er avril 2003 et le 31 mars 2004, ni au cours de la période d'enquête de réexamen intermédiaire, à savoir entre le 1er janvier et le 31 décembre 2011, et qu'il avait commencé à exporter vers l'Union après lesdites périodes.

(19)

Par ailleurs, le requérant a pu démontrer qu'il n'avait aucun lien, direct ou indirect, avec les producteurs-exportateurs chinois soumis aux mesures antidumping en vigueur pour le produit concerné.

(20)

Par conséquent, il est confirmé qu'il convient de considérer le requérant comme un «nouvel exportateur» au sens de l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base, et donc qu'il convient de déterminer une marge individuelle en ce qui le concerne.

2.2.   Statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché

(21)

En application de l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, la Commission détermine la valeur normale conformément aux paragraphes 1 à 6 de l'article 2 dudit règlement pour les producteurs-exportateurs de RPC qui remplissent les critères établis par son article 2, paragraphe 7, point c), et peuvent donc se voir accorder le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché.

(22)

Le requérant est une société privée, appartenant en totalité à une société dont les actionnaires directs sont des sociétés de l'Union européenne. Les décisions courantes de l'entreprise sont prises par le directeur exécutif, qui est un ressortissant de l'Union européenne et également membre du conseil d'administration. Les décisions importantes de l'entreprise sont prises par le conseil des actionnaires. Aucun responsable officiel de l'État chinois n'est présent et il n'y a aucune intervention de l'État chinois dans le processus de prise de décision.

(23)

Par ailleurs, dans le cas du requérant, le principal intrant pour la fabrication de transpalettes à main et de leurs parties essentielles correspond à des pièces métalliques semi-finies en acier au carbone laminé à chaud achetées auprès de divers fournisseurs en RPC, en d'autres termes des éléments déjà transformés en pièces en acier au carbone laminé à chaud.

(24)

Sur la base de données publiées (8), il a été établi que les prix des pièces métalliques transformées payés par le requérant étaient suffisamment élevés pour refléter les cours de l'acier sur le marché international et la valeur ajoutée de la transformation de l'acier laminé à chaud en pièces métalliques semi-finies. En conséquence, il a été constaté que la distorsion des prix de l'acier non transformé en RPC établie lors de l'enquête de réexamen intermédiaire (9) n'était pas répercutée sur les prix des pièces métalliques transformées payés par le requérant en l'espèce.

(25)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a donc conclu que le requérant avait démontré qu'il remplissait le premier critère visé à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base.

(26)

En outre, le requérant utilise un seul jeu de documents comptables de base, qui ont fait l'objet d'un audit indépendant conforme aux normes comptables internationales et qui sont utilisés à toutes fins. La Commission a donc conclu que le requérant avait démontré qu'il remplissait le deuxième critère visé à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base.

(27)

Ensuite, le requérant n'avait pas de prêts en cours auprès d'établissements financiers chinois, ni de prêts qui n'avaient pas été accordés selon les conditions du marché en ce qui concerne les garanties, le taux d'intérêt et d'autres conditions. Il n'existe aucune indication d'autre distorsion quelconque ni avantage en lien avec le site ou les locaux, ni autre intervention quelconque de l'État dans les activités du requérant. Le requérant n'est pas non plus considéré comme une société de haute technologie, statut susceptible de le faire bénéficier d'une aide de l'État. La Commission a donc conclu que le requérant avait démontré qu'il remplissait le troisième critère visé à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base.

(28)

De surcroît, la Commission a constaté que le requérant était soumis aux lois chinoises concernant la faillite et la propriété, dont l'application doit garantir aux opérations des entreprises sécurité juridique et stabilité. Rien n'indique que ces lois ne seraient pas applicables et mises en œuvre à l'égard du requérant. La Commission a donc conclu que le requérant avait démontré qu'il remplissait le quatrième critère visé à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base.

(29)

Enfin, l'enquête n'a mis au jour aucune restriction concernant l'usage et la conversion des devises. Les opérations de change du requérant ont été exécutées aux taux du marché et il a pu disposer librement de l'usage de ses propres fonds. La Commission a donc conclu que le requérant avait démontré qu'il remplissait le cinquième critère visé à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base.

(30)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu que le requérant pouvait se voir accorder le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, de sorte que sa valeur normale serait déterminée conformément à l'article 2, paragraphes 1 à 6, du règlement de base.

(31)

La Commission a communiqué les conclusions de l'analyse relative au statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché au requérant, aux autorités de RPC et à l'industrie de l'Union et leur a donné la possibilité de présenter leurs observations.

(32)

L'industrie de l'Union a fait valoir que le cours international de l'acier fondé sur les données publiées (voir considérant 24 ci-dessus) ne constituait pas une base appropriée à des fins de comparaison, car les prix payés par les petits opérateurs sur le marché de l'acier seraient supérieurs d'au moins 20 % aux prix de référence internationaux. L'industrie de l'Union a également fait valoir que le prix payé pour les pièces métalliques transformées utilisées dans la fabrication de transpalettes à main dans l'Union était bien plus élevé que les prix payés par le requérant, ce qui indiquerait en soi que le prix payé par le requérant pour ces pièces est faussé.

(33)

Les prix de référence internationaux ont également été utilisés comme base de comparaison dans l'enquête de réexamen intermédiaire et aucun ajustement n'a été apporté à ces prix (10). En effet, étant donné que tout supplément payé par rapport aux prix de référence internationaux dépendrait de facteurs individuels spécifiques à chaque opérateur sur le marché, il n'existe pas de base objective pour effectuer un ajustement généralisé au titre d'une prétendue marge. La demande d'ajustement des prix de référence internationaux a donc été rejetée.

(34)

Concernant le prix payé pour les pièces métalliques transformées utilisées dans la fabrication de transpalettes à main dans l'Union, les éléments de preuve fournis par l'industrie de l'Union n'ont pas permis de démontrer que le prix payé par le requérant pour ces pièces était faussé. En effet, comme indiqué au considérant 33 ci-dessus, tout supplément payé par rapport aux prix de référence internationaux dépendrait de facteurs individuels spécifiques à chaque opérateur sur le marché, donc il n'existe pas de base objective pour effectuer un ajustement généralisé au titre d'une prétendue marge. En outre, les éléments de preuve présentés ont mis au jour un nombre important d'autres facteurs qui influent sur le prix de ces pièces métalliques, en plus des cours de l'acier, ce qui n'a permis aucune conclusion quant au niveau approprié pour ces pièces susceptible de servir de référence. Par conséquent, la Commission a rejeté l'argument selon lequel les prix payés pour les pièces métalliques transformées dans l'Union indiqueraient que les prix payés par le requérant pour ces pièces seraient faussés.

(35)

L'industrie de l'Union a également fait valoir que les cours de l'acier en RPC étaient subventionnés et globalement faussés et que ce fait en lui-même suffisait pour considérer que les prix des pièces métalliques transformées en RPC l'étaient également.

(36)

Selon la jurisprudence du Tribunal, si la Commission peut prendre en compte des considérations macroéconomiques telles que les distorsions des prix des matières premières au niveau industriel/sectoriel, la détermination du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché doit être effectuée individuellement pour chaque société, à savoir en évaluant si les coûts des intrants de la société en question reflètent les valeurs du marché (11). En outre, il a été établi que la Commission pouvait comparer les prix moyens des matières premières pratiqués sur le marché chinois avec les prix moyens internationaux en vue de déterminer si le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché pouvait être accordé pour ce motif (12).

(37)

Comme indiqué au considérant 24, il a été constaté que la distorsion des prix observée sur le marché de l'acier non transformé en RPC n'était pas répercutée sur les prix des pièces métalliques transformées payés par le requérant. Cette approche est conforme à la jurisprudence, car elle tient compte de la situation particulière du requérant; l'argument de l'industrie de l'Union sur ce point a donc été rejeté.

(38)

Enfin, l'industrie de l'Union a fait valoir que l'attribution d'une marge antidumping individuelle au requérant constituerait un risque important de contournement, car le requérant achetait déjà des transpalettes à main auprès d'un autre fournisseur en RPC pour les exporter vers l'Union.

(39)

Cet argument mettant en avant un risque accru de contournement ne s'appuie sur aucun élément de preuve. Plus précisément, rien n'a permis d'établir que le requérant était lié au fournisseur en question ni à aucun autre fournisseur en RPC. L'enquête n'a donc confirmé aucun risque accru de contournement en l'espèce. Enfin, le risque de contournement en soi n'est pas un critère mentionné à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base et n'est donc pas pertinent pour la détermination du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché. Cet argument a donc été rejeté.

(40)

Après avoir été informée, l'industrie de l'Union a réitéré ses arguments selon lesquels les cours internationaux de l'acier fondés sur les données publiées ne constituaient pas une base appropriée à des fins de comparaison, car les prix payés par les petits opérateurs sur le marché de l'acier seraient supérieurs aux prix de référence internationaux, et donc également supérieurs aux prix payés par les sociétés ayant fait l'objet de l'enquête de réexamen intermédiaire visée au considérant 24 ci-dessus. L'industrie de l'Union a également fait valoir que la comparaison des prix effectuée par la Commission visée au considérant 24 n'avait pas correctement tenu compte du coût de transformation des pièces métalliques.

(41)

Toutefois, les arguments de l'industrie de l'Union n'ont été étayés par aucun autre élément de preuve. Par conséquent, la Commission a considéré que ces observations n'étaient qu'une simple reprise des arguments précédents déjà évoqués aux considérants 32 à 37 ci-dessus et elles ont été rejetées.

2.3.   Dumping

Valeur normale

(42)

La Commission a d'abord examiné si le volume total des ventes intérieures du produit similaire du requérant à des clients indépendants sur le marché intérieur était représentatif, c'est-à-dire si le volume total de ces ventes représentait au moins 5 % du volume total de ses exportations du produit concerné vers l'Union pendant la période d'enquête de réexamen, conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. La Commission a constaté que les ventes globales du produit similaire sur le marché intérieur n'étaient pas représentatives, car elles étaient inférieures au seuil de 5 %.

(43)

En l'absence de volume des ventes intérieures représentatif, la Commission a calculé la valeur normale conformément à l'article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base.

(44)

La Commission a calculé la valeur normale en ajoutant au coût de production moyen au cours de la période d'enquête de réexamen la moyenne pondérée des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés, ainsi que le bénéfice moyen pondéré réalisé par le requérant sur les ventes intérieures du produit similaire, lors d'opérations commerciales normales, pendant la période d'enquête de réexamen.

Prix à l'exportation

(45)

Le requérant a exporté des transpalettes à main, mais aussi leurs parties essentielles (systèmes hydrauliques), qui rentrent également dans la définition du produit concerné. Les exportations de systèmes hydrauliques ont représenté une valeur et un volume relativement faibles pendant la période d'enquête de réexamen. En outre, les systèmes hydrauliques n'ont pas été revendus à des clients indépendants par la société liée basée dans l'Union. Ils ont été utilisés exclusivement pour la production de transpalettes à main par la société liée basée dans l'Union, qui a ensuite vendu le produit fini (transpalettes à main) sur le marché de l'Union. Par conséquent, il n'y a pas de prix de revente pour les systèmes hydrauliques. Par ailleurs, étant donné que le présent réexamen ne concerne qu'une seule société, il n'y avait pas d'autres données disponibles sur la base desquelles un prix de revente des systèmes hydrauliques aurait pu être raisonnablement établi. De ce fait, aucun prix à l'exportation n'a été calculé pour les systèmes hydrauliques. En accord avec le requérant, le prix à l'exportation établi pour les transpalettes à main a été jugé représentatif pour les parties essentielles, et c'est donc celui-ci qui a été utilisé.

(46)

Les ventes à l'exportation ont été réalisées via l'importateur lié basé dans l'Union, qui a revendu le produit à des clients indépendants dans l'Union. En conséquence, le prix à l'exportation a été établi conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base, à partir du prix auquel le produit importé a été revendu pour la première fois à des clients indépendants dans l'Union, déduction faite de tous les frais supportés entre l'importation et la revente (dépenses administratives et autres frais généraux) et d'une marge bénéficiaire raisonnable. Les dépenses administratives et autres frais généraux réels de l'importateur lié ont été utilisés. S'agissant de la marge bénéficiaire raisonnable, en l'absence de toute autre information disponible, une marge bénéficiaire estimée à 5 % a été utilisée.

(47)

Après avoir été informé, le requérant a contesté le niveau des dépenses administratives et autres frais généraux liés à la vente du produit concerné établi lors de l'enquête, en faisant valoir que des coûts plus importants supportés lors de la vente d'autres produits ne devaient pas être attribués au produit concerné. Cet argument va à l'encontre des données vérifiées. Le requérant n'a pas pu fournir d'autre répartition des coûts, ni d'élément de preuve qui aurait étayé son argument, lequel a donc été rejeté.

(48)

Après avoir été informé, le requérant a fait valoir que, malgré la relation existant entre l'exportateur et l'importateur lié établi dans l'Union, les prix à l'exportation étaient basés sur le principe de pleine concurrence et qu'ils ne devaient donc pas être jugés non fiables. De ce fait, le requérant a estimé que les prix à l'exportation devaient être déterminés conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base, autrement dit qu'il fallait utiliser le prix payé par l'importateur lié.

(49)

Les éléments de preuve présentés par le requérant n'ont pas permis d'étayer l'argument selon lequel le prix avait été déterminé selon le principe de pleine concurrence. Par conséquent, le prix de transfert entre les sociétés liées n'atteignait pas un niveau permettant à l'importateur lié de réaliser un bénéfice raisonnable dans l'Union. La Commission a donc conclu que le prix de transfert interne ne reflétait pas la valeur du marché appropriée du produit concerné et cet argument a été rejeté.

(50)

Toujours après avoir été informé, le requérant a aussi fait valoir que les droits antidumping acquittés étaient dûment répercutés sur les prix de revente et les prix de vente ultérieurs dans l'Union et que, par conséquent, dans le calcul du prix à l'exportation, le montant des droits antidumping acquittés ne devait pas être déduit, conformément à l'article 11, paragraphe 10, du règlement de base.

(51)

Cependant, les éléments de preuve présentés par le requérant n'ont pas permis de démontrer que les droits antidumping étaient dûment répercutés sur les prix de revente et les prix de vente ultérieurs dans l'Union. Les éléments de preuve ont mis en évidence une augmentation très réduite, qui est d'ailleurs intervenue après la période d'enquête. Cet argument a donc été rejeté.

Comparaison

(52)

La valeur normale et le prix à l'exportation ont été comparés au niveau départ usine. Aux fins d'une comparaison équitable, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences affectant la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Sur cette base, des ajustements ont été opérés au titre du fret, des coûts d'emballage et des impositions à l'importation, notamment les droits de douane (4 %) et les droits antidumping [46,7 % et 70,8 %, institués par le règlement d'exécution (UE) no 1008/2011 et modifiés par le règlement d'exécution (UE) no 372/2013], directement sur le prix à l'exportation dans tous les cas dans lesquels des différences affectant la comparabilité des prix ont été démontrées. Conformément à l'article 19 du règlement de base, les coûts de fret et d'emballage susvisés sont considérés comme des informations confidentielles. Ces informations ont néanmoins été vérifiées par la Commission, qui n'a constaté aucune divergence par rapport aux niveaux habituels.

(53)

Après avoir été informé, le requérant a demandé un ajustement au titre des différences de stade commercial sur la base d'une prétendue différence entre les ventes sur le marché intérieur et sur le marché à l'exportation. Le requérant a expliqué que les ventes sur le marché intérieur concernaient en totalité des clients finals, tandis que les ventes dans l'Union étaient destinées à des distributeurs ou des importateurs. Le requérant a fait valoir qu'un ajustement spécial devait être accordé conformément à l'article 2, paragraphe 10, point d) ii), du règlement de base.

(54)

Le requérant n'a présenté aucune information nouvelle ou supplémentaire pour étayer son argument. Sur la base des informations recueillies et vérifiées au cours de l'enquête, il n'a pas pu être établi que les rabais accordés aux distributeurs et aux importateurs étaient liés à une différence dans les fonctions des ventes. Par conséquent, il n'a pas pu être démontré que la prétendue différence de stade commercial avait une incidence sur les prix de vente et affectait la comparabilité des prix. L'argument a donc été rejeté.

Marge de dumping

(55)

Conformément à l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, la marge de dumping a été déterminée sur la base d'une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et la moyenne pondérée du prix à l'exportation tel qu'établi plus haut.

(56)

La comparaison a révélé l'existence d'une marge de dumping à hauteur de 54,1 %, exprimée en pourcentage du prix CAF (coût, assurance, fret) frontière de l'Union, avant dédouanement.

3.   MODIFICATION DES MESURES FAISANT L'OBJET DU RÉEXAMEN

(57)

La marge de dumping telle qu'établie est inférieure au niveau d'élimination du préjudice à l'échelle nationale déterminé pour la RPC lors de l'enquête initiale visée au considérant 1 ci-dessus. Il convient donc d'instituer un droit basé sur la marge de dumping sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles fabriqués par Ningbo Logitrans Handling Equipment Co, Ltd et de modifier en conséquence le règlement d'exécution (UE) no 372/2013.

4.   ENREGISTREMENT

(58)

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de percevoir rétroactivement le droit antidumping tel que déterminé sur les importations du produit concerné soumises à enregistrement en vertu de l'article 3 du règlement (UE) no 32/2014.

5.   INFORMATION DES PARTIES ET DURÉE DES MESURES

(59)

Les parties concernées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé d'instituer un droit antidumping modifié sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles fabriqués par le requérant et de percevoir ce droit rétroactivement sur les importations soumises à enregistrement. Leurs observations ont été examinées et prises en considération le cas échéant.

(60)

Le présent réexamen n'affecte pas la date à laquelle les mesures instituées par le règlement d'exécution (UE) no 1008/2011, tel que modifié par le règlement d'exécution (UE) no 372/2013, doivent expirer conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

(61)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité établi par l'article 15, paragraphe 1, du règlement de base,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   À l'article 1er du règlement d'exécution (UE) no 372/2013, qui remplace l'article 1er, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 1008/2011, le texte suivant est inséré dans le tableau concernant la République populaire de Chine:

Société

Taux de droit

(%)

Code additionnel TARIC

Ningbo Logitrans Handling Equipment Co, Ltd

54,1 %

A070

2.   Le droit ainsi institué est également perçu rétroactivement sur les importations du produit concerné qui ont été enregistrées conformément à l'article 3 du règlement (UE) no 32/2014.

Les autorités douanières sont invitées à cesser l'enregistrement des importations du produit concerné fabriqué par Ningbo Logitrans Handling Equipment Co, Ltd.

3.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 septembre 2014.

Pour la Commission

Le président

José Manuel Barroso


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  Règlement (CE) no 1174/2005 du Conseil du 18 juillet 2005 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine (JO L 189 du 21.7.2005, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 684/2008 du Conseil du 17 juillet 2008 précisant le champ d'application des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) no 1174/2005 relatif aux importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine (JO L 192 du 19.7.2008, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 499/2009 du Conseil du 11 juin 2009 étendant le droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 1174/2005 sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine aux importations des mêmes produits expédiés de Thaïlande, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays (JO L 151 du 16.6.2009, p. 1).

(5)  Règlement d'exécution (UE) no 1008/2011 du Conseil du 10 octobre 2011 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine, tel qu'étendu aux importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles expédiés de Thaïlande, déclarés ou non originaires de Thaïlande, à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 (JO L 268 du 13.10.2011, p. 1).

(6)  Règlement d'exécution (UE) no 372/2013 du Conseil du 22 avril 2013 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 1008/2011 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine à la suite d'un réexamen intermédiaire partiel en application de l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009 (JO L 112 du 24.4.2013, p. 1).

(7)  Règlement (UE) no 32/2014 de la Commission du 14 janvier 2014 portant ouverture d'un réexamen au titre de «nouvel exportateur» du règlement d'exécution (UE) no 1008/2011 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine, tel que modifié par le règlement d'exécution (UE) no 372/2013 du Conseil, abrogeant le droit applicable aux importations d'un exportateur de ce pays et soumettant ces importations à enregistrement (JO L 10 du 15.1.2014, p. 11).

(8)  Worldsteelprices.com, Management Engineering & Production Services (MEPS) International Ltd.

(9)  L'enquête de réexamen intermédiaire a établi que les prix de l'acier payés par le producteur-exportateur ayant coopéré en RPC étaient sensiblement faussés et qu'ils ne correspondaient pas aux prix internationaux, voir considérant 20 du règlement d'exécution (UE) no 372/2013.

(10)  Voir considérants 20 à 28 du règlement d'exécution (UE) no 372/2013.

(11)  Arrêt du Tribunal du 10 octobre 2012 dans l'affaire T-150/09, Ningbo Yonghong Fasteners/Conseil, point 117.

(12)  Arrêt du Tribunal du 10 octobre 2012 dans l'affaire T-150/09, Ningbo Yonghong Fasteners/Conseil, points 81 à 95.


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