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Document 32014R0871

    Règlement d'exécution (UE) n ° 871/2014 de la Commission du 11 août 2014 procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks en 2014 en raison de la surpêche au cours des années précédentes

    JO L 239 du 12.8.2014, p. 14–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/12/2014

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/871/oj

    12.8.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 239/14


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 871/2014 DE LA COMMISSION

    du 11 août 2014

    procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks en 2014 en raison de la surpêche au cours des années précédentes

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (1), et notamment son article 105, paragraphes 1, 2 et 3,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Les quotas de pêche pour l'année 2013 ont été fixés par les règlements suivants:

    le règlement (UE) no 1262/2012 du Conseil (2),

    le règlement (UE) no 1088/2012 du Conseil (3),

    le règlement (UE) no 1261/2012 du Conseil (4),

    le règlement (UE) no 39/2013 du Conseil (5), et

    le règlement (UE) no 40/2013 du Conseil (6).

    (2)

    Les quotas de pêche pour l'année 2014 ont été fixés par les règlements suivants:

    le règlement (UE) no 1262/2012,

    le règlement (UE) no 1180/2013 du Conseil (7),

    le règlement (UE) no 24/2014 du Conseil (8), et

    le règlement (UE) no 43/2014 du Conseil (9).

    (3)

    Conformément à l'article 105, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, lorsque la Commission a établi qu'un État membre a dépassé les quotas de pêche qui lui ont été attribués, la Commission procède à des déductions sur les futurs quotas de pêche dudit État membre.

    (4)

    L'article 105, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1224/2009 prévoit que la Commission procède à ces déductions sur les quotas alloués pour l'année ou les années suivantes en appliquant les coefficients multiplicateurs correspondants indiqués audits paragraphes.

    (5)

    Certains États membres ont dépassé leurs quotas de pêche pour l'année 2013. Il y a donc lieu de procéder à des déductions sur les quotas de pêche qui leur ont été alloués pour 2014 et, le cas échéant, pour les années suivantes, pour les stocks surexploités.

    (6)

    Étant donné que le Danemark a dépassé son total admissible des captures pour le lançon dans les eaux de l'Union des zones de gestion 2 et 4 en 2013, il est nécessaire de procéder à des déductions. En 2014, un volume très faible de captures a été autorisé pour le lançon dans les eaux concernées afin de suivre l'évolution du stock et la reconstitution des populations locales. Toutefois, lesdites déductions ne permettent pas de conserver le système de suivi préconisé par le Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) pour la gestion du lançon. Il convient dès lors que des déductions pour les quotas surexploités en 2013 par le Danemark dans les zones concernées soient effectuées pour la zone de gestion 3 du lançon.

    (7)

    L'Espagne a dépassé en 2012 son quota pour le stock de langoustine dans les zones IX et X ainsi que dans les eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 (NEP/93411). La déduction de 75,45 tonnes, conséquence de cette surpêche, était applicable en 2013 et, à la demande de l'Espagne, elle a été répartie sur une période de trois ans qui a débuté en 2013. Le reste de la déduction annuelle applicable au stock espagnol NEP/93411 s'élève à 25 tonnes en 2014 et à 19 tonnes en 2015, sans préjudice de toute nouvelle adaptation du quota.

    (8)

    Les règlements d'exécution (UE) no 770/2013 (10) et (UE) no 1402/2013 (11) de la Commission ont prévu des déductions sur les quotas de pêche attribués à certains pays et pour certaines espèces pour l'année 2013. Cependant, pour certains États membres, les déductions à appliquer à certaines espèces étaient supérieures aux quotas respectifs disponibles en 2013 et n'ont donc pas pu être entièrement appliquées au cours de cette année. Afin de garantir qu'en pareil cas la quantité totale pour les stocks respectifs soit déduite, il convient que les quantités restantes soient prises en compte lors de l'établissement des déductions à imputer sur les quotas de 2014 et, le cas échéant, sur les quotas suivants.

    (9)

    Il y a lieu d'appliquer les déductions sur les quotas de pêche, telles que prévues par le présent règlement, sans préjudice des déductions applicables aux quotas de 2014 conformément au règlement (UE) no 165/2011 de la Commission (12) et au règlement d'exécution (UE) no 185/2013 de la Commission (13).

    (10)

    Les quotas étant exprimés en tonnes ou en pièces entières, les déductions ont été arrondies à la valeur inférieure (en tonnes ou en pièces) et les quantités inférieures à une tonne ou une pièce n'ont pas été prises en considération,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1.   Les quotas de pêche fixés pour l'année 2014 dans les règlements (UE) no 1262/2012, (UE) no 1180/2013, (UE) no 24/2014 et (UE) no 43/2014 sont réduits conformément à l'annexe du présent règlement.

    2.   Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice des déductions prévues par le règlement (UE) no 165/2011 et le règlement d'exécution (UE) no 185/2013.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 11 août 2014.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

    (2)  Règlement (UE) no 1262/2012 du Conseil du 20 décembre 2012 établissant, pour 2013 et 2014, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de l'Union européenne pour certains stocks de poissons d'eau profonde (JO L 356 du 22.12.2012, p. 22).

    (3)  Règlement (UE) no 1088/2012 du Conseil du 20 novembre 2012 établissant, pour 2013, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique (JO L 323 du 22.11.2012, p. 2).

    (4)  Règlement (UE) no 1261/2012 du Conseil du 20 décembre 2012 établissant, pour 2013, les possibilités de pêche applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques (JO L 356 du 22.12.2012, p. 19).

    (5)  Règlement (UE) no 39/2013 du Conseil du 21 janvier 2013 établissant, pour 2013, les possibilités de pêche des navires de l'Union européenne pour certains stocks ou groupes de stocks halieutiques ne faisant pas l'objet de négociations ou d'accords internationaux (JO L 23 du 25.1.2013, p. 1).

    (6)  Règlement (UE) no 40/2013 du Conseil du 21 janvier 2013 établissant, pour 2013, les possibilités de pêche dans les eaux de l'Union européenne et, pour les navires de l'Union européenne, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union européenne en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l'objet de négociations ou d'accords internationaux (JO L 23 du 25.1.2013, p. 54).

    (7)  Règlement (UE) no 1180/2013 du Conseil du 19 novembre 2013 établissant, pour 2014, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique (JO L 313 du 22.11.2013, p. 4).

    (8)  Règlement (UE) no 24/2014 du Conseil du 10 janvier 2014 établissant, pour 2014, les possibilités de pêche applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques (JO L 9 du 14.1.2014, p. 4).

    (9)  Règlement (UE) no 43/2014 du Conseil du 20 janvier 2014 établissant, pour 2014, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union (JO L 24 du 28.1.2014, p. 1).

    (10)  Règlement d'exécution (UE) no 770/2013 de la Commission du 8 août 2013 procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks, en 2013, en raison de la surpêche au cours des années précédentes (JO L 215 du 10.8.2013, p. 1).

    (11)  Règlement d'exécution (UE) no 1402/2013 de la Commission du 19 décembre 2013 procédant à des déductions sur les quotas de pêche disponibles pour certains stocks, en 2013, en raison de la surpêche d'autres stocks au cours de l'année précédente et modifiant le règlement d'exécution (UE) no 770/2013, en ce qui concerne les montants à déduire pour les années à venir (JO L 349 du 21.12.2013, p. 61).

    (12)  Règlement (UE) no 165/2011 de la Commission du 22 février 2011 prévoyant des déductions applicables à certains quotas attribués à l'Espagne pour le maquereau pour 2011 et les années suivantes en raison de la surpêche pratiquée en 2010 (JO L 48 du 23.2.2011, p. 11).

    (13)  Règlement d'exécution (UE) no 185/2013 de la Commission du 5 mars 2013 prévoyant des déductions sur certains quotas attribués à l'Espagne pour 2013 et les années suivantes en raison de la surexploitation d'un quota de pêche pour le maquereau en 2009 (JO L 62 du 6.3.2013, p. 62).


    ANNEXE

    DÉDUCTIONS SUR LES QUOTAS DISPONIBLES POUR LES STOCKS QUI ONT FAIT L'OBJET D'UN DÉPASSEMENT

    État membre

    Code de l'espèce

    Code de la zone

    Nom de l'espèce

    Nom de la zone

    Quota initial 2013

    Débarquements autorisés 2013 (quantité totale adaptée en tonnes) (1)

    Total des captures 2013 (quantité en tonnes)

    Utilisation des quotas par rapport aux débarquements autorisés (%)

    Surpêche par rapport aux débarquements autorisés (quantité en tonnes)

    Coefficient multiplicateur (2)

    Coefficient multiplicateur additionnel (3)  (4)

    Déductions restantes de 2013

    Solde restant (5)

    Déductions à effectuer en 2015 et les années suivantes (quantité en tonnes)

    Déductions en 2014

    (quantité en tonnes)

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    (5)

    (6)

    (7)

    (8)

    (9)

    (10)

    (11)

    (12)

    (13)

    (14)

    (15)

    (16)

    BE

    HAD

    7X7A34

    Églefin

    Zones VII b à k, VIII, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

    157,000

    167,600

    174,700

    104,24

    7,100

    /

    /

    /

    /

     

    7

    BE

    HER

    4CXB7D

    Hareng commun

    Zones IV c et VII d, à l'exception du stock de Blackwater

    9 285,000

    14,000

    22,200

    158,57

    8,200

    /

    /

    /

    /

     

    8

    BE

    PLE

    7FG.

    Plie commune

    Zones VII f et VII g

    46,000

    160,000

    185,700

    116,06

    25,700

    /

    /

    /

    /

     

    25

    BE

    SRX

    07D.

    Raies

    Eaux de l'Union de la zone VII d

    72,000

    75,300

    87,700

    116,47

    12,400

    /

    /

    /

    /

     

    12

    BE

    SRX

    2AC4-C

    Raies

    Eaux de l'Union des zones II a et IV

    211,000

    218,800

    229,800

    105,03

    11,000

    /

    /

    /

    /

     

    11

    DK

    HER

    *3BCDC

    Hareng commun

    Eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 32

    1 972,720

    1 972,720

    2 039,210

    103,37

    66,490

    /

    /

    /

    /

     

    66

    DK

    MAC

    2A34.

    Maquereau commun

    Zones III a et IV; eaux de l'Union des zones II a, III b, III c et des sous-divisions 22 à 32

    15 072,000

    16 780,390

    17 043,000

    101,56

    262,610

    /

    /

    /

    /

     

    262

    DK

    NOP

    04-N

    Tacaud norvégien et prises accessoires associées

    Eaux norvégiennes de la zone IV

    0

    0

    4,980

    Sans objet

    4,980

    /

    /

    /

    /

     

    4

    DK

    POK

    1N2AB.

    Lieu noir

    Eaux norvégiennes des zones I et II

    /

    20,000

    21,680

    108,40

    1,680

    /

    /

    /

    /

     

    1

    DK

    SAN

    234_2

    Lançon

    Eaux de l'Union de la zone de gestion 2 du lançon

    16 549,000

    16 837,980

    21 144,000

    125,57

    4 306,020

    1,4

    /

    /

    /

     

    6 028 (6)

    DK

    SAN

    234_4

    Lançon

    Eaux de l'Union de la zone de gestion 4 du lançon

    3 773,000

    3 999,300

    5 064,000

    126,62

    1 064,700

    1,4

    /

    /

    /

     

    1 490 (6)

    EL

    BFT

    AE45WM

    Thon rouge de l'Atlantique

    Océan Atlantique à l'est de 45° O et Méditerranée

    129,07

    177,520

    177,557

    100,02

    0,037

    /

    C

    1,435

    /

     

    1,49

    ES

    ALF

    3X14-

    Béryx

    Eaux de l'Union et eaux internationales des zones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV

    70,000

    59,470

    61,770

    103,87

    2,300

    /

    A

    /

    /

     

    3

    ES

    BLI

    5B67-

    Lingue bleue

    Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, VI et VII

    79,000

    79,000

    138,649

    175,49

    59,640

    /

    /

    4,22

    0,07

     

    63

    ES

    BSF

    56712-

    Sabre noir

    Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI, VII et XII

    174,000

    102,030

    109,190

    107,02

    7,16

    /

    A

    /

    /

     

    10

    ES

    BSF

    8910-

    Sabre noir

    Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VIII, IX et X

    12,000

    2,770

    3,340

    120,58

    0,570

    /

    A

    32,85

    /

     

    33

    ES

    BUM

    ATLANT

    Makaire bleu

    Océan Atlantique

    27,20

    16,920

    44,040

    260,28

    27,120

    /

    /

    /

    /

     

    27

    ES

    COD

    N3M.

    Cabillaud

    OPANO 3 M

    2 019,000

    2 318,240

    2 360,100

    101,81

    41,86

    /

    /

    /

    /

     

    41

    ES

    DGS

    15X14

    Aiguillat commun

    Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, V, VI, VII, VIII, XII et XIV

    0

    0

    1,670

    Sans objet

    1,670

    /

    A

    /

    /

     

    2

    ES

    DWS

    56789-

    Requins d'eau profonde

    Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI, VII, VIII et IX

    0

    0

    5,330

    Sans objet

    5,330

    /

    A

    /

    /

     

    8

    ES

    GFB

    89-

    Phycis de fond

    Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VIII et IX

    242,000

    185,560

    214,640

    115,67

    29,080

    /

    A

    /

    /

     

    43

    ES

    GHL

    1/2INT

    Flétan noir commun

    Eaux internationales des zones I et II

    /

    0

    4,700

    Sans objet

    4,700

    /

    /

    /

    /

     

    4

    ES

    GHL

    1N2AB.

    Flétan noir commun

    Eaux norvégiennes des zones I et II

    /

    0

    12,370

    Sans objet

    12,370

    /

    /

    /

    /

     

    12

    ES

    GHL

    N3LMNO

    Flétan noir commun

    Zone OPANO 3LMNO

    4 262,000

    4 228,560

    4 287,200

    101,39

    58,640

    /

    C

    /

    /

     

    87

    ES

    HAD

    5BC6A.

    Églefin

    Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b et VI a

    /

    5,850

    13,550

    231,62

    7,700

    /

    A

    10,72

    /

     

    22

    ES

    HAD

    7X7A34

    Églefin

    Zones VII b à k, VIII, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

    /

    0

    8,540

    Sans objet

    8,540

    /

    /

    /

    /

     

    8

    ES

    NEP

    9/3411

    Langoustine

    Zones IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

    62,00

    36,850

    31,340

    85,05

    – 5,51

    /

    Sans objet

    44,79  (7)

     

    19

    25

    ES

    OTH

    1N2AB.

    Autres espèces

    Eaux norvégiennes des zones I et II

    /

    0

    15,530

    Sans objet

    15,530

    /

    /

    /

    /

     

    15

    ES

    POL

    08C.

    Lieu jaune

    Zone VIII c

    208,000

    208,000

    239,310

    115,05

    31,310

    /

    /

    /

    /

     

    31

    ES

    POR

    3-1234

    Requin-taupe commun

    Eaux de la Guyane française, Kattegat; eaux de l'Union du Skagerrak, des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV; eaux de l'Union des zones Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2

    0

    0

    3,160

    Sans objet

    3,160

    /

    /

    /

    /

     

    3

    ES

    RED

    51214D

    Sébastes de l'Atlantique

    Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V; eaux internationales des zones XII et XIV

    433,000

    2 209,000

    2 230,300

    100,96

    21,300

    /

    /

    /

    /

     

    21

    ES

    SOL

    8AB.

    Sole commune

    Zones VIII a et VIII b

    9,000

    8,720

    8,810

    101,03

    0,090

    /

    A + C

    3

    /

     

    3

    ES

    USK

    567EI.

    Brosme

    Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI et VII

    46,00

    40,320

    85,000

    210,81

    44,680

    /

    A

    22,87

    /

     

    89

    ES

    WHM

    ATLANT

    Makaire blanc

    Océan Atlantique

    30,500

    30,500

    36,330

    119,11

    5,830

    /

    /

    /

    /

     

    5

    FR

    GHL

    1N2AB.

    Flétan noir commun

    Eaux norvégiennes des zones I et II

    /

    0

    17,500

    Sans objet

    17,500

    /

    /

    /

    /

    /

    17

    FR

    PLE

    7FG.

    Plie commune

    Zones VII f et VII g

    83,000

    92,250

    94,300

    102,22

    2,050

    /

    /

    /

    /

     

    2

    FR

    RED

    51214D

    Sébastes de l'Atlantique

    Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V; eaux internationales des zones XII et XIV

    230,000

    23,000

    41,500

    180,43

    18,500

    /

    /

    /

    /

     

    18

    IE

    HAD

    1N2AB.

    Églefin

    Eaux norvégiennes des zones I et II

    /

    20,500

    25,630

    125,02

    5,130

    /

    /

    /

    /

     

    5

    IE

    HAD

    7X7A34

    Églefin

    Zones VII b à k, VIII, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

    3 144,000

    2 696,760

    2 698,749

    100,07

    1,989

    /

    /

    /

    /

     

    1

    IE

    PLE

    7FG.

    Plie commune

    Zones VII f et VII g

    197,000

    66,790

    79,817

    119,60

    13,027

    /

    /

    /

    /

     

    13

    IE

    PLE

    7HJK.

    Plie commune

    Zones VII h, VII j et VII k

    61,000

    49,700

    51,823

    104,27

    2,123

    /

    /

    /

    /

     

    2

    LT

    GHL

    N3LMNO

    Flétan noir commun

    Zone OPANO 3LMNO

    22,000

    15,700

    0

    Sans objet

    – 15,700

    /

    Sans objet

    120,279

    /

     

    104

    NL

    HKE

    3A/BCD

    Merlu commun

    Zone III a; eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 32

    /

    0

    0,671

    Sans objet

    0,671

    /

    C

    /

    /

     

    1

    NL

    SRX

    07D.

    Raies

    Eaux de l'Union de la zone VII d

    4,000

    3,000

    1,932

    64,40

    – 1,068

    /

    /

    0,015

    /

     

    0

    NL

    SRX

    2AC4-C

    Raies

    Eaux de l'Union des zones II a et IV

    180,000

    275,430

    357,115

    129,66

    81,685

    /

    /

    /

    /

     

    81

    PL

    SAL

    3BCD-F

    l'Atlantique

    Eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 31

    6 837,000

    5 061,000

    5 277,000

    104,27

    216,000

    /

    /

    /

    /

     

    216 (en pièces)

    PL

    SPR

    3BCD-C

    Sprat et captures associées

    Eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 32

    73 392,000

    76 680,000

    80 987,740

    105,62

    4 307,740

    1,1

    /

    477,314

    /

     

    5 215

    PT

    ALF

    3X14-

    Béryx

    Eaux de l'Union et eaux internationales des zones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV

    203,000

    153,810

    160,350

    104,25

    6,540

    /

    A

    /

    /

     

    9

    PT

    ANF

    8C3411

    Baudroie

    Zones VIII c, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

    410,000

    603,440

    625,929

    103,73

    22,489

    /

    /

    /

    /

     

    22

    PT

    GHL

    N3LMNO

    Flétan noir commun

    Zone OPANO 3LMNO

    1 782,000

    2 119,790

    2 120,980

    100,06

    1,190

    /

    C

    /

    /

     

    1

    PT

    GHL

    1N2AB

    Flétan noir commun

    Eaux norvégiennes des zones I et II

    /

    0

    2,000

    Sans objet

    2,000

    /

    /

    /

    /

    /

    2

    PT

    HAD

    1N2AB

    Églefin

    Eaux norvégiennes des zones I et II

    /

    34,400

    34,000

    98,84

    – 0,400

    /

    /

    /

    376,126

     

    375

    PT

    MAC

    8C3411

    Maquereau commun

    Zones VIII c, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

    5 308,000

    4 134,300

    4 170,525

    100,88

    36,225

    /

    /

    1,07

    /

     

    37

    PT

    PLE

    8/3411

    Plie commune

    Zones VIII, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

    66,000

    61,200

    44,601

    72,88

    – 16,599

    /

    /

    1,906

    /

     

    0

    PT

    POK

    1N2AB.

    Lieu noir

    Eaux norvégiennes des zones I et II

    /

    16,700

    17,000

    101,80

    0,300

    /

    /

    /

    209,76

     

    210

    PT

    RED

    N3LN

    Sébastes de l'Atlantique

    OPANO 3LN

    /

    1 070,980

    1 101,260

    102,83

    30,280

    /

    /

    /

    /

     

    30

    PT

    WHM

    ATLANT

    Makaire blanc

    Océan Atlantique

    19,500

    18,300

    12,212

    66,73

    – 6,088

    /

    /

    3,021

    /

     

    0

    UK

    COD

    N1GL14

    Cabillaud

    Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 et eaux groenlandaises de la zone XIV

    309,000

    876,300

    920,000

    104,99

    43,700

    /

    A

    /

    /

     

    65

    UK

    DGS

    15X14

    Aiguillat commun

    Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, V, VI, VII, VIII, XII et XIV

    0

    0

    5,800

    Sans objet

    5,800

    /

    /

    /

    /

     

    5

    UK

    GHL

    514GRN

    Flétan noir commun

    Eaux groenlandaises des zones V et XIV

    195,000

    0

    0,800

    Sans objet

    0,800

    /

    /

    1

    /

     

    1

    UK

    HAD

    7X7A34

    Églefin

    Zones VII b à k, VIII, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

    1 415,000

    1 389,200

    1 457,800

    104,94

    68,600

    /

    /

    /

    /

     

    68

    UK

    HER

    1/2-

    Hareng commun

    Eaux de l'Union, eaux norvégiennes et eaux internationales des zones I et II (HER/1/2-)

    8 827,000

    8 208,600

    8 342,100

    101,63

    133,500

    /

    /

    /

    /

     

    133

    UK

    HER

    4AB.

    Hareng commun

    Eaux de l'Union et eaux norvégiennes de la zone IV au nord de 53° 30′ N

    65 901,000

    58 841,000

    58 951,300

    100,19

    110,300

    /

    /

    /

    /

     

    110

    UK

    MAC

    2CX14-

    Maquereau commun

    Zones VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones II a, XII et XIV

    158 825,000

    156 199,200

    162 468,500

    104,10

    6 269,300

    /

    /

    /

    /

     

    6 269

    UK

    PLE

    7FG.

    Plie commune

    Zones VII f et VII g

    43,000

    35,900

    40,200

    111,98

    4,300

    /

    /

    /

    /

     

    4

    UK

    PLE

    7HJK.

    Plie commune

    Zones VII h, VII j et VII k

    18,000

    33,700

    39,900

    118,40

    6,200

    /

    /

    /

    /

     

    6

    UK

    SOL

    7FG.

    Sole commune

    Zones VII f et VII g

    309,000

    195,410

    205,400

    105,11

    9,990

    /

    /

    /

    /

     

    9


    (1)  Quotas disponibles pour un État membre conformément aux règlements applicables établissant les possibilités de pêche après la prise en compte des échanges de possibilités de pêche conformément à l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002 et à l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013, des transferts de quotas conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 du Conseil et/ou de la réattribution et de la déduction des possibilités de pêche conformément aux articles 37 et 105 du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil, au règlement (UE) no 165/2011 de la Commission et au règlement (UE) no 185/2013 de la Commission, le cas échéant.

    (2)  Comme prévu à l'article 105, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil. Une déduction équivalente au volume de la surpêche multiplié par 1,00 s'applique dans tous les cas de surpêche dont le volume est inférieur ou égal à 100 tonnes.

    (3)  Comme prévu à l'article 105, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil.

    (4)  La lettre «a» indique qu'un coefficient multiplicateur additionnel de 1,5 a été appliqué à la suite de surpêche consécutive au cours des années 2011, 2012 et 2013. La lettre «c» indique qu'un coefficient multiplicateur additionnel de 1,5 a été appliqué, étant donné que le stock fait l'objet d'un plan pluriannuel.

    (5)  Quantités restantes liées à la surpêche au cours des années antérieures à l'entrée en vigueur du règlement (CE) no 1224/2009 relatif au contrôle et qui ne peuvent pas être déduites d'un autre stock.

    (6)  À déduire du stock SAN/234_3.

    (7)  À la demande de l'Espagne, la restitution des quantités dues en 2013 a été répartie sur trois ans.


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