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Document 32014R0808
Commission Implementing Regulation (EU) No 808/2014 of 17 July 2014 laying down rules for the application of Regulation (EU) No 1305/2013 of the European Parliament and of the Council on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)
Règlement d’exécution (UE) n ° 808/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) n ° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)
Règlement d’exécution (UE) n ° 808/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) n ° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)
JO L 227 du 31.7.2014, p. 18–68
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
31.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 227/18 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) no 808/2014 DE LA COMMISSION
du 17 juillet 2014
portant modalités d’application du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (1), et notamment son article 8, paragraphe 3, son article 12, son article 14, paragraphe 6, son article 41, son article 54, paragraphe 4, son article 66, paragraphe 5, son article 67, son article 75, paragraphe 5, et son article 76, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 1305/2013 établit les règles générales régissant le soutien de l’Union en faveur du développement rural financé par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et complète les dispositions communes relatives aux Fonds structurels et d’investissement européens qui figurent à la deuxième partie du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (2). Afin de garantir le bon fonctionnement et l’application uniforme du nouveau cadre juridique instauré par ces règlements, la Commission a été habilitée à adopter certaines modalités d’application pour sa mise en œuvre. |
(2) |
Il y a lieu de définir les règles de présentation du contenu des programmes de développement rural, en se fondant notamment sur les exigences de l’article 8 du règlement (UE) no 1305/2013 et de l’article 27 du règlement (UE) no 1303/2013. Il convient également de déterminer parmi ces règles de présentation celles qui s’appliquent également aux programmes consacrés à des instruments conjoints de garanties non plafonnées et de titrisation apportant un allégement des exigences de fonds propres mis en œuvre par la Banque européenne d’investissement («BEI») visés à l’article 28 du règlement (UE) no 1303/2013. Il y a lieu de définir également les règles relatives au contenu des cadres nationaux. |
(3) |
Il convient de mettre en place les procédures et les calendriers pour l’approbation des cadres nationaux. |
(4) |
Afin de systématiser la modification des programmes de développement rural, il convient d’établir des règles en ce qui concerne leur présentation ainsi que la fréquence des modifications. Ces règles devraient permettre de réduire autant que possible la charge administrative, tout en laissant une marge de manœuvre pour des situations d’urgence et des situations particulières clairement définies. |
(5) |
Il importe d’établir les règles régissant la modification des cadres nationaux, y compris pour ce qui est du calendrier et, en particulier, pour faciliter la modification des cadres nationaux des États membres qui ont opté pour des programmes régionaux. |
(6) |
Afin de veiller à la bonne utilisation des ressources du Feader, il convient de prévoir des systèmes de coupons ou des systèmes équivalents de paiement des coûts des participants pour le transfert de connaissances et les actions d’information, afin de garantir que les dépenses remboursées soient clairement liées à une action de formation ou de transfert de connaissances spécifique et éligible dont le participant a bénéficié. |
(7) |
Afin de veiller à ce que le prestataire de service proposant l’offre économiquement la plus avantageuse soit retenu, la sélection des autorités ou organismes qui proposent des services de conseil devrait suivre les règles nationales applicables à la passation de marchés publics. |
(8) |
Étant donné que les paiements finaux ne devraient être accordés que sous réserve de la mise en œuvre correcte des plans d’entreprise, il convient de déterminer des paramètres communs pour ces évaluations. En outre, afin de faciliter l’accès des jeunes agriculteurs qui s’installent pour la première fois aux autres mesures relevant de la mesure relative au développement des exploitations agricoles et des entreprises, visée à l’article 19 du règlement (UE) no 1305/2013, il y a lieu de définir des règles pour la couverture de plusieurs mesures dans les plans d’entreprise, ainsi que pour la procédure d’approbation des demandes concernées. |
(9) |
Les États membres devraient être autorisés à calculer l’aide pour les engagements au titre des mesures agroenvironnementales et climatiques, de l’agriculture biologique et des mesures relatives au bien-être des animaux sur la base d’autres unités que celles qui sont établies à l’annexe II du règlement (UE) no 1305/2013, en raison de la nature spécifique de ces engagements. Il convient d’établir des règles concernant la conformité avec les plafonds autorisés, l’exception pour les paiements par unité de gros bétail et les taux de conversion des différentes catégories d’animaux en unités de gros bétail. |
(10) |
Afin de garantir que le calcul des coûts supplémentaires et des pertes de revenus pour les mesures visées aux articles 28 à 31, 33 et 34 du règlement (UE) no 1305/2013 soit effectué de manière transparente et vérifiable, il y a lieu de définir certains éléments communs pour le calcul qui s’appliquent dans tous les États membres. |
(11) |
Afin d’éviter toute surcompensation et tout accroissement de la charge administrative, il importe d’établir des règles applicables à la combinaison de certaines mesures. |
(12) |
Il convient de définir des règles concernant le début du fonctionnement des réseaux ruraux nationaux ainsi que leur structure afin de veiller à ce que les réseaux puissent fonctionner efficacement et en temps utile pour accompagner la mise en œuvre des programmes. |
(13) |
Pour assurer l’information et la publicité sur les activités de développement rural bénéficiant d’un soutien du Feader, l’autorité de gestion a des responsabilités à assumer qui devraient être précisées dans le présent règlement. L’autorité de gestion devrait systématiser ses efforts en matière d’information et de publicité dans une stratégie et en mettant en place un site web ou un portail web unique permettant de faire connaître les objectifs de la politique de développement rural et de renforcer l’accessibilité et la transparence des informations sur les possibilités de financement. Une disposition relative à la responsabilité des bénéficiaires en matière d’information sur le soutien du Feader accordé à leurs projets devrait être prévue. |
(14) |
Afin de faciliter la mise en place du système de suivi et d’évaluation, il convient de définir les éléments communs du système, et notamment les indicateurs et le plan d’évaluation. |
(15) |
Il y a lieu de déterminer les principaux éléments du rapport annuel sur la mise en œuvre visé à l’article 75 du règlement (UE) no 1305/2013 et les exigences minimales applicables au plan d’évaluation visé à l’article 56 du règlement (UE) no 1303/2013. |
(16) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité pour le développement rural, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet
Le présent règlement établit les modalités d’application du règlement (UE) no 1305/2013 en ce qui concerne la présentation des programmes de développement rural, les procédures et les calendriers pour l’approbation et la modification des programmes de développement rural et des cadres nationaux, le contenu des cadres nationaux, l’information et la publicité pour les programmes de développement rural, la mise en œuvre de certaines mesures de développement rural, le suivi, l’évaluation et l’établissement des rapports.
Article 2
Contenu des programmes de développement rural et des cadres nationaux
La présentation du contenu des programmes de développement rural visé à l’article 27 du règlement (UE) no 1303/2013 et à l’article 8 du règlement (UE) no 1305/2013, des programmes nationaux consacrés à des instruments conjoints de garanties non plafonnées et de titrisation donnant lieu à un allégement des exigences de fonds propres mis en œuvre par la Banque européenne d’investissement («BEI») visés à l’article 28 du règlement (UE) no 1303/2013, et des cadres nationaux visés à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1305/2013, est établie conformément à l’annexe I du présent règlement.
Article 3
Adoption des cadres nationaux
Les cadres nationaux visés à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1305/2013 sont adoptés conformément aux dispositions de l’article 29 du règlement (UE) no 1303/2013.
Article 4
Modification des programmes de développement rural
1. Les propositions de modification des programmes de développement rural et des programmes spécifiques pour la mise en place et le fonctionnement des réseaux ruraux nationaux contiennent notamment les informations suivantes:
a) |
le type de modification proposée; |
b) |
les motifs et/ou les problèmes de mise en œuvre qui justifient la modification; |
c) |
les effets attendus de la modification; |
d) |
l’incidence de la modification sur les indicateurs; |
e) |
la relation entre la modification et l’accord de partenariat visé au titre II, chapitre II, du règlement (UE) no 1303/2013. |
2. Des modifications de programmes du type visé à l’article 11, point a) i), du règlement (UE) no 1305/2013 peuvent être proposées au maximum trois fois pendant la durée de la période de programmation.
Une seule proposition de modification pour tous les autres types de modification peut être soumise, par année civile et par programme, à l’exception de l’année 2023, au cours de laquelle plusieurs propositions de modification pourront être présentées pour les modifications portant exclusivement sur l’adaptation du plan de financement, y compris les modifications qui en résultent pour le plan des indicateurs.
Les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas:
a) |
dans le cas où des mesures d’urgence faisant suite à des calamités naturelles et des événements catastrophiques formellement reconnus par l’autorité publique nationale compétente doivent être prises; ou |
b) |
dans le cas où une modification est rendue nécessaire par une modification du cadre juridique de l’Union; ou |
c) |
à la suite de l’examen des performances visé à l’article 21 du règlement (UE) no 1303/2013; ou |
d) |
en cas de modification de la participation du Feader prévue pour chaque année visée à l’article 8, paragraphe 1, point h) i), du règlement (UE) no 1305/2013, à la suite de changements intervenus dans la ventilation annuelle par État membre visée à l’article 58, paragraphe 7, dudit règlement. |
3. Les États membres présentent leur dernière modification du programme du type visé à l’article 11, point a) iii), du règlement (UE) no 1305/2013 à la Commission au plus tard le 30 septembre 2020.
Les autres types de modification du programme sont présentés à la Commission au plus tard le 30 septembre 2023.
4. Lorsqu’une modification du programme modifie une des données qui figurent dans le tableau du cadre national visé à l’article 6, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1305/2013, l’approbation de la modification du programme vaut approbation de la révision correspondante dudit tableau.
Article 5
Modification des cadres nationaux
1. L’article 30 du règlement (UE) no 1303/2013, l’article 11 du règlement (UE) no 1305/2013 et l’article 4, paragraphe 1, points b) et c), du présent règlement s’appliquent mutatis mutandis aux modifications des cadres nationaux.
2. Les États membres qui ont opté pour la présentation de cadres nationaux contenant le tableau visé à l’article 6, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1305/2013 peuvent présenter à la Commission des modifications du cadre national concernant ledit tableau, en tenant compte du degré de mise en œuvre de leurs différents programmes.
3. La Commission, après avoir approuvé les modifications visées au paragraphe 2, adapte les plans de financement visés à l’article 8, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) no 1305/2013 des programmes concernés au tableau révisé, pour autant que:
a) |
la participation totale du Feader par programme sur toute la période de programmation demeure inchangée; |
b) |
le montant total du concours du Feader en faveur de l’État membre concerné demeure inchangé; |
c) |
les ventilations annuelles du programme, pour les années précédant celle de la révision, demeurent inchangées; |
d) |
le montant annuel du concours du Feader en faveur de l’État membre concerné soit maintenu tel quel; |
e) |
le financement total du Feader en faveur des mesures liées à l’environnement et au climat, prévu à l’article 59, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1305/2013 soit respecté. |
4. Sauf dans le cas de mesures d’urgence faisant suite à des calamités naturelles ou des événements catastrophiques formellement reconnus par l’autorité publique nationale compétente, de modifications apportées au cadre juridique ou résultant de l’examen des performances visé à l’article 21 du règlement (UE) no 1303/2013, les demandes de modification du cadre national visées au paragraphe 2 ne peuvent être présentées qu’une seule fois par année civile, avant le 1er avril. Par dérogation à l’article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, les modifications apportées aux programmes qui résultent de cette révision peuvent être effectuées en plus de la proposition de modification unique introduite pour la même année.
5. L’acte d’exécution portant approbation de la modification est adopté en temps utile pour permettre de modifier les engagements budgétaires respectifs avant la fin de l’année pendant laquelle la révision a été présentée.
Article 6
Transfert de connaissances et actions d’information
1. Les États membres peuvent prévoir la possibilité de couvrir les dépenses liées aux frais de déplacement, de logement et les indemnités journalières des participants aux actions de transfert de connaissances et actions d’information visées à l’article 14 du règlement (UE) no 1305/2013, ainsi que les frais liés au remplacement des agriculteurs grâce à un système de coupons ou un autre système ayant un effet équivalent.
2. En ce qui concerne les systèmes visés au paragraphe 1, les États membres prévoient:
a) |
que la période de validité du chèque ou son équivalent ne peut dépasser un an; |
b) |
des règles pour obtenir les coupons ou leur équivalent, en particulier, leur lien avec une action spécifique; |
c) |
la définition de conditions spécifiques dans lesquelles les coupons peuvent être remboursés au prestataire de la formation ou des autres actions de transfert de connaissances et actions d’information. |
Article 7
Sélection des autorités ou organismes proposant des services de conseil
Les appels d’offres visés à l’article 15, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1305/2013 sont régis par les règles de l’Union et les règles nationales en matière de passation de marchés publics. Ils tiennent dûment compte du degré de respect par les candidats des qualifications visées dans cet article.
Article 8
Plans d’entreprise
1. Aux fins de l’article 19, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1305/2013, les États membres procèdent à une évaluation de l’état d’avancement des plans d’entreprise visés à l’article 19, paragraphe 4, dudit règlement, dans le cas de l’aide au titre de l’article 19, paragraphe 1, point a), i) et ii), dudit règlement, en ce qui concerne la bonne exécution des actions visées à l’article 5, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) no 807/2014 de la Commission. (3)
2. Dans le cas de l’aide au titre de l’article 19, paragraphe 1, point a) i), du règlement (UE) no 1305/2013, lorsque le plan d’entreprise mentionne le recours à d’autres mesures de développement rural au titre dudit règlement, les États membres peuvent prévoir que l’approbation de la demande d’aide donne également accès à un soutien au titre de ces mesures. Lorsqu’un État membre fait usage de cette possibilité, il prévoit que la demande d’aide fournit les informations nécessaires pour évaluer l’éligibilité au titre de ces mesures.
Article 9
Conversion des unités
1. Lorsque les engagements au titre des articles 28, 29 et 34 du règlement (UE) no 1305/2013 sont mesurés avec des unités autres que celles figurant à l’annexe II dudit règlement, les États membres peuvent calculer les paiements sur la base de ces autres unités. Dans ce cas, les États membres veillent à ce que les montants annuels maximaux éligibles au bénéfice du soutien du Feader, tels que prévus à ladite annexe, soient respectés.
2. Sauf en ce qui concerne les paiements relatifs aux engagements liés à l’élevage de races locales qui sont menacées d’être perdues pour l’agriculture, visés à l’article 28, paragraphe 10, point b), du règlement (UE) no 1305/2013, les paiements au titre des articles 28, 29 et 34 dudit règlement ne peuvent être accordés par unité de gros bétail.
Les taux de conversion des différentes catégories d’animaux en unités de gros bétail figurent à l’annexe II.
Article 10
Hypothèses standard relatives aux coûts supplémentaires et aux pertes de revenus
1. Les États membres peuvent fixer le montant des paiements pour les mesures ou les types d’opérations visées aux articles 28 à 31 et aux articles 33 et 34 du règlement (UE) no 1305/2013, sur la base d’hypothèses standard relatives aux coûts supplémentaires et aux pertes de revenus.
2. Les États membres veillent à ce que les calculs et les paiements correspondants visés au paragraphe 1:
a) |
ne contiennent que des éléments vérifiables; |
b) |
soient fondés sur des chiffres établis au moyen d’une expertise appropriée; |
c) |
soient assortis d’une indication claire relative à l’origine des chiffres utilisés; |
d) |
soient différenciés, le cas échéant, de manière à prendre en compte les conditions spécifiques des sites, au niveau local ou régional, et l’affectation effective des sols; |
e) |
ne contiennent pas d’éléments liés aux coûts d’investissement. |
Article 11
Combinaison d’engagements et combinaison de mesures
1. Différents engagements agroenvironnementaux et climatiques au titre de l’article 28 du règlement (UE) no 1305/2013, engagements liés à l’agriculture biologique au titre de l’article 29 dudit règlement, engagements en faveur du bien-être des animaux au titre de l’article 33 dudit règlement et engagements forestiers, environnementaux et climatiques au titre de l’article 34 dudit règlement peuvent être combinés, à condition d’être complémentaires et compatibles. Les États membres joignent la liste des combinaisons autorisées à leurs programmes de développement rural.
2. Lorsque des mesures ou des engagements différents pris au titre de la même mesure ou de mesures différentes visées au paragraphe 1 sont combinés, les États membres tiennent compte, lors de la détermination du niveau de l’aide, des pertes de revenus et des coûts additionnels spécifiques découlant de la combinaison.
3. Lorsqu’une opération relève de deux mesures ou plus ou de deux différents types d’opérations ou plus, les États membres peuvent affecter les dépenses à la mesure ou au type d’opération prépondérant. Le taux de contribution spécifique de cette mesure ou type d’action prépondérant s’applique.
Article 12
Réseau rural national
1. Les États membres veillent à la mise en place et au fonctionnement du réseau rural national visé à l’article 54 du règlement (UE) no 1305/2013 et au début de son plan d’action au plus tard 12 mois après l’approbation par la Commission du programme de développement rural ou du programme spécifique relatif à la mise en place et au fonctionnement du réseau rural national, selon le cas.
2. La structure nécessaire au fonctionnement du réseau rural national est mise en place soit au sein des autorités nationales ou régionales compétentes ou de manière externe, par une sélection opérée par des procédures d’appels d’offres, ou par une combinaison des deux. Cette structure doit être capable de réaliser au moins les activités visées à l’article 54, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 1305/2013.
3. Lorsqu’un État membre a opté pour un programme spécifique en vue de la mise en place et du fonctionnement du réseau rural national, ce programme inclut les éléments visés à l’annexe I, partie 3, du présent règlement.
Article 13
Information et publicité
1. L’autorité de gestion présente une stratégie d’information et de publicité ainsi que toute modification qui lui est apportée au comité de suivi pour information. La stratégie est présentée au plus tard six mois après l’adoption du programme de développement rural. L’autorité de gestion informe le comité de suivi au moins une fois par an des progrès réalisés dans la mise en œuvre de la stratégie d’information et de publicité et sur l’analyse des résultats ainsi que sur l’information et la publicité à réaliser au cours de l’année suivante.
2. Des règles détaillées concernant les responsabilités de l’autorité de gestion et les bénéficiaires en matière d’information et de publicité sont définies à l’annexe III.
Article 14
Système de suivi et d’évaluation
1. Le système commun de suivi et d’évaluation visé à l’article 67 du règlement (UE) no 1305/2013 comporte les éléments suivants:
a) |
une logique d’intervention indiquant les interactions entre les priorités, les domaines prioritaires et les mesures; |
b) |
un ensemble d’indicateurs communs de contexte, de résultat et de réalisation, y compris les indicateurs à utiliser pour l’établissement d’objectifs chiffrés en ce qui concerne les domaines prioritaires du développement rural et un ensemble d’indicateurs préalablement définis pour l’évaluation des performances; |
c) |
des questions d’évaluation communes, telles que fixées à l’annexe V; |
d) |
la collecte, le stockage et la transmission des données; |
e) |
des rapports réguliers sur les activités de suivi et d’évaluation; |
f) |
le plan d’évaluation; |
g) |
les évaluations ex ante et ex post et toutes les autres activités d’évaluation liées au programme de développement rural, y compris celles qui sont nécessaires pour répondre aux exigences supplémentaires des rapports annuels de mise en œuvre de 2017 et 2019 visées à l’article 50, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) no 1303/2013 et à l’article 75, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) no 1305/2013; |
h) |
un soutien pour permettre à tous les acteurs responsables du suivi et de l’évaluation de satisfaire à leurs obligations. |
2. L’ensemble commun d’indicateurs de contexte, de résultat et de réalisation de la politique de développement rural est présenté à l’annexe IV. Cette annexe recense également les indicateurs qui doivent être utilisés pour l’établissement d’objectifs chiffrés en ce qui concerne les domaines prioritaires du développement rural. Aux fins de l’établissement des étapes et des valeurs cibles du cadre de performance visées à l’annexe II, point 2, du règlement (UE) no 1303/2013, l’État membre utilise soit les indicateurs du cadre de performance prédéfinis figurant à l’annexe IV, point 5, du présent règlement ou remplace et/ou complète ces indicateurs par d’autres indicateurs de réalisation appropriés définis dans le programme de développement rural.
3. Les documents relatifs au soutien technique figurant à l’annexe VI font partie du système de suivi et d’évaluation.
4. Pour les types d’opérations pour lesquels une contribution potentielle aux domaines prioritaires visés à l’article 5, premier alinéa, point 2, a), à l’article 5, premier alinéa, point 5, a) à d), et à l’article 5, premier alinéa, point 6, a) du règlement (UE) no 1305/2013 est indiquée dans le tableau visé à l’annexe I, partie 1, point 11, c), du présent règlement, l’enregistrement électronique des opérations visé à l’article 70 du règlement (UE) no 1305/2013 comprend un ou des indicateurs pour identifier les cas où l’opération comporte un élément contribuant à un ou plusieurs de ces domaines prioritaires.
Article 15
Rapport annuel sur la mise en œuvre
La présentation du rapport annuel sur la mise en œuvre visé à l’article 75 du règlement (UE) no 1305/2013 est établie à l’annexe VII du présent règlement.
Article 16
Plan d’évaluation
Les exigences minimales applicables au plan d’évaluation visé à l’article 56, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013 sont définies à l’annexe I, partie 1, point 9, du présent règlement.
Article 17
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 juillet 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 487.
(2) Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).
(3) Règlement délégué (EU) no 807/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et introduisant des dispositions transitoires (voir page 1 du présent Journal officiel).
ANNEXE I
PARTIE 1
Présentation du contenu des programmes de développement rural
1. Intitulé du programme de développement rural (PDR)
2. État membre ou subdivision administrative
a) |
Zone géographique couverte par le programme. |
b) |
Classement de la région. |
3. Évaluation ex ante
Non applicable aux programmes nationaux consacrés à la mise en œuvre des instruments conjoints de la BEI visés à l’article 28 du règlement (UE) no 1303/2013
a) |
Description du processus, y compris le calendrier des principaux événements, rapports intermédiaires, en ce qui concerne les principales étapes de l’évolution du PDR. |
b) |
Tableau structuré contenant les recommandations de l’évaluation ex ante et indiquant la manière dont elles ont été prises en compte. |
c) |
Le rapport complet de l’évaluation ex ante [y compris les exigences en matière d’évaluation environnementale stratégique (EES)] est joint en annexe au PDR. |
4. Atouts, faiblesses, opportunités et menaces («AFOM») et recensement des besoins
Non applicable aux programmes nationaux consacrés à la mise en œuvre des instruments conjoints de la BEI visés à l’article 28 du règlement (UE) no 1303/2013
a) |
Analyse AFOM contenant les sections suivantes:
|
b) |
Évaluation des besoins, sur la base d’éléments probants issus de l’analyse AFOM, pour chaque priorité en matière de développement rural (ci-après «priorité») et domaine prioritaire de l’Union et pour les trois objectifs transversaux (environnement, y compris les besoins spécifiques des zones Natura 2000 conformément au cadre d’action prioritaire (1), atténuation des changements climatiques et adaptation à ces changements, innovation). |
5. Description de la stratégie
a) |
Une justification des besoins auxquels le PDR doit répondre, choix des objectifs, des priorités, des domaines prioritaires et fixation des objectifs, sur la base d’éléments probants issus de l’analyse AFOM et de l’évaluation des besoins. Le cas échéant, une justification des sous-programmes thématiques inclus dans le programme. La justification doit notamment démontrer le respect des exigences visées à l’article 8, paragraphe 1, point c), i) et iv), du règlement (UE) no 1305/2013. |
b) |
La combinaison et la justification des mesures de développement rural, pour chaque domaine prioritaire, et notamment la justification des allocations financières accordées pour ces mesures et l’adéquation des ressources financières à la réalisation des objectifs fixés, visés à l’article 8, paragraphe 1, point c), ii) et iii), du règlement (UE) no 1305/2013. La combinaison des mesures inscrites dans la logique d’intervention est fondée sur les éléments de preuve fournis par l’analyse AFOM et la justification et hiérarchisation des besoins visés au point a). |
c) |
Une description de la manière dont les objectifs transversaux seront traités, notamment les exigences spécifiques visées à l’article 8, paragraphe 1, point c) v), du règlement (UE) no 1305/2013. |
d) |
Un tableau récapitulatif de la logique d’intervention indiquant les priorités et domaines prioritaires retenus pour le PDR, les objectifs quantifiés et la combinaison des mesures à utiliser pour les atteindre, y compris les dépenses prévues. Le tableau récapitulatif est généré automatiquement à partir des informations fournies au point 5 b) et au point 11, en utilisant les caractéristiques du système d’échange électronique de données («SFC2014») visé à l’article 4, points a) et b), du règlement d’exécution (UE) no 184/2014 de la Commission (2). |
e) |
Une description de la capacité de conseil en vue de la fourniture des conseils et du soutien adéquats concernant les exigences réglementaires et les actions relatives à l’innovation, afin de démontrer les mesures prises, conformément à l’article 8, paragraphe 1, point c) vi), du règlement (UE) no 1305/2013. |
6. Évaluation des conditions ex ante comportant les tableaux structurés suivants:
a) |
Information sur l’évaluation de l’applicabilité des conditions ex ante. |
b) |
Pour chaque condition ex-ante générale et liée aux priorités applicable, dans un tableau:
|
c) |
Deux tableaux distincts, l’un pour les conditions ex ante générales applicables et un autre pour les conditions ex ante applicables, liées aux priorités qui ne sont absolument pas remplies ou sont partiellement remplies, fournissant chacun les informations suivantes:
|
7. Description du cadre de performance
Non applicable aux programmes nationaux consacrés à la mise en œuvre des instruments conjoints de la BEI visés à l’article 28 du règlement (UE) no 1303/2013
a) |
Le cas échéant, des informations sur la sélection des indicateurs visés à l’article 14, paragraphe 2, des étapes, des principales mesures de mise en œuvre, ainsi que de l’attribution de la réserve de performance. La définition des objectifs doit être justifiée dans le cadre de la stratégie, conformément au point 5 a). |
b) |
Un tableau précisant, pour chaque priorité, l’attribution de la réserve de performance, et pour chaque indicateur:
|
Dans le cas où le montant total du Feader alloué à la réserve de performance est différent de la répartition proportionnelle (3) du total de l’allocation nationale de la réserve de performance du Feader dans l’accord de partenariat entre tous les programmes nationaux et régionaux, à l’exception des programmes nationaux consacrés à la mise en œuvre des instruments conjoints de la BEI visés à l’article 28 du règlement (UE) no 1303/2013, et des programmes spécifiques pour la mise en place et le fonctionnement du réseau national rural visé à l’article 54, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1305/2013, la justification du montant de la réserve de performance.
8. Description des mesures retenues
(1) |
Description des conditions générales appliquées à plus d’une mesure, y compris, le cas échéant, la définition de la zone rurale, les valeurs de référence, la conditionnalité, l’utilisation prévue des instruments financiers, l’utilisation prévue d’avances et les dispositions communes pour les investissements, y compris les dispositions des articles 45 et 46 du règlement (UE) no 1305/2013. Le cas échéant, la liste des combinaisons autorisées d’engagements visés à l’article 11, paragraphe 1, est annexée au programme de développement rural. |
(2) |
Description par mesure comprenant:
|
9. Plan d’évaluation, contenant les sections ci-après
Non applicable aux programmes nationaux consacrés à la mise en œuvre des instruments conjoints de la BEI visés à l’article 28 du règlement (UE) no 1303/2013
(1) Objectifs et finalité
Indication des objectifs et de la finalité du plan d’évaluation, sur la base de la nécessité d’assurer que des activités d’évaluation suffisantes et appropriées soient entreprises, dans le but notamment de fournir les informations nécessaires pour le pilotage du programme, pour les rapports annuels de mise en œuvre de 2017 et 2019 et pour l’évaluation ex post, et de garantir que les données nécessaires à l’évaluation du PDR sont disponibles.
(2) Gouvernance et coordination
Brève description du système de suivi et d’évaluation pour le PDR, indiquant les principaux organismes concernés et leurs responsabilités. Explication de la manière dont les activités d’évaluation sont liées à la mise en œuvre du PDR en termes de contenu et de calendrier.
(3) Sujets et activités d’évaluation
Description indicative des sujets d’évaluation et des activités prévues, y compris, mais non exclusivement, le respect des exigences en matière d’évaluation prévues dans le règlement (UE) no 1303/2013 et dans le règlement (UE) no 1305/2013. Elle couvre:
a) |
les activités nécessaires pour évaluer la contribution de chacune des priorités de l’Union pour le développement rural visées à l’article 5 du règlement (UE) no 1305/2013 en faveur des objectifs de développement rural énoncés à l’article 4 dudit règlement, l’évaluation des valeurs des indicateurs de résultat et d’impact, l’analyse des effets nets, des questions thématiques comprenant des sous-programmes, des questions transversales, le réseau rural national, la contribution des stratégies de développement local mené par les acteurs locaux; |
b) |
le soutien prévu à l’évaluation au niveau des groupes d’action locale; |
c) |
des éléments spécifiques au programme, tels que les travaux nécessaires au développement de méthodologies ou à la prise en compte de domaines d’action spécifiques. |
(4) Données et informations
Brève description du système d’enregistrement permettant de conserver, de gérer et de fournir des informations statistiques sur le PDR, sa mise en œuvre et mise à disposition des données de suivi aux fins de l’évaluation. Détermination des sources de données à utiliser, des lacunes en matière de données et des éventuels problèmes institutionnels liés à la fourniture de données, et solutions proposées. Cette section doit démontrer que des systèmes appropriés de gestion des données seront opérationnels en temps utile.
(5) Calendrier
Principales étapes de la période de programmation et description indicative du calendrier nécessaire pour assurer que les résultats seront disponibles en temps utile.
(6) Communication
Description de la manière dont les données recueillies dans le cadre de l’évaluation seront diffusées aux bénéficiaires cibles, y compris une description des mécanismes mis en place pour assurer le suivi de l’utilisation des résultats de l’évaluation.
(7) Ressources
Description des ressources requises et prévues pour mettre en œuvre le plan d’évaluation, y compris une indication des besoins en capacités administratives, en données, en ressources financières et en moyens informatiques. Description des activités de renforcement des capacités prévues pour garantir que le plan d’évaluation pourra être pleinement mis en œuvre.
10. Plan de financement comprenant des tableaux structurés distincts présentant:
a) la participation annuelle du Feader
i) |
pour tous les types de régions visés à l’article 59, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1305/2013; |
ii) |
pour les montants visés à l’article 59, paragraphe 4, point f), du règlement (UE) no 1305/2013, et les fonds transférés au Feader, visés à l’article 58, paragraphe 6, dudit règlement; |
iii) |
pour les ressources affectées à la réserve de performance conformément à l’article 20 du règlement (UE) no 1303/2013; |
b) le seul taux de participation du Feader applicable à toutes les mesures, avec une ventilation par types de régions visés à l’article 59, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1305/2013;
c) la ventilation par mesure ou type d’opération bénéficiant d’un taux de participation spécifique du Feader:
i) |
participation totale de l’Union, taux de participation du Feader et répartition indicative de la participation totale de l’Union par domaine prioritaire (10); |
ii) |
pour les mesures visées aux articles 17 et 30 du règlement (UE) no 1305/2013, la participation totale de l’Union réservée aux mesures visées à l’article 59, paragraphe 6, dudit règlement; |
iii) |
pour l’assistance technique, la participation totale de l’Union et le taux de participation du Feader utilisé conformément à l’article 51, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1305/2013; |
iv) |
pour les dépenses relatives aux engagements juridiques pris à l’égard des bénéficiaires au titre des mesures prévues dans le cadre du règlement (CE) no 1698/2005, qui n’ont pas de correspondance au cours de la période de programmation 2014-2020, la participation totale de l’Union et le taux de participation du Feader. |
Lorsqu’une mesure ou un type d’opération bénéficiant d’un taux de participation spécifique du Feader contribue aux instruments financiers visés à l’article 38, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1303/2013, le tableau indique séparément les taux de participation pour les instruments financiers et pour les autres opérations et un montant indicatif du Feader correspondant à la participation prévue de l’instrument financier.
Pour la mesure visée à l’article 17 du règlement (UE) no 1305/2013, la participation du Feader réservée à des activités relevant du champ d’application de l’article 59, paragraphe 6, dudit règlement correspond à la contribution de la mesure à la réalisation des priorités fixées à l’article 5, paragraphes 4, et 5, dudit règlement.
d) Pour chaque sous-programme, une répartition indicative par mesure de la participation totale de l’Union par mesure.
11. Plan des indicateurs comprenant des tableaux structurés distincts présentant:
a) |
par domaine prioritaire, les objectifs chiffrés accompagnés des résultats prévus et les dépenses publiques totales prévues des mesures retenues pour couvrir le domaine prioritaire; |
b) |
pour le secteur agricole et le secteur forestier, le calcul détaillé des objectifs des priorités visées à l’article 5, paragraphe 4, et à l’article 5, paragraphe 5, points d) et e), du règlement (UE) no 1305/2013; |
c) |
sur le plan qualitatif, la contribution supplémentaire des mesures à d’autres domaines prioritaires. |
12. Financement national complémentaire:
Pour les mesures et opérations relevant du champ d’application de l’article 42 du traité, un tableau portant sur le financement national complémentaire par mesure conformément à l’article 82 du règlement (UE) no 1305/2013, y compris les montants par mesure et l’indication de la conformité avec les critères établis dans le cadre dudit règlement.
13. Éléments nécessaires pour l’évaluation relative aux aides d’État:
Pour les mesures et opérations ne relevant pas du champ d’application de l’article 42 du traité, le tableau des régimes d’aides relevant de l’article 81, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1305/2013 à utiliser pour la mise en œuvre des programmes, et comprenant l’intitulé du régime d’aides, la participation du Feader, le cofinancement national et le financement national complémentaire. La compatibilité avec la législation de l’Union applicable en matière d’aides d’État doit être garantie au cours de toute la durée du programme.
Le tableau est accompagné d’un engagement de l’État membre suivant lequel, lorsque cela est prévu par les règles relatives aux aides d’État ou, dans des conditions spécifiques, dans le cadre d’une décision d’autorisation d’aides d’État, ces mesures feront l’objet d’une notification individuelle conformément à l’article 108, paragraphe 3, du traité.
14. Informations sur la complémentarité contenant les sections ci-après:
Non applicable aux programmes nationaux consacrés à la mise en œuvre des instruments conjoints de la BEI visés à l’article 28 du règlement (UE) no 1303/2013
(1) |
Description des moyens pour assurer la complémentarité/cohérence avec:
|
(2) |
Le cas échéant, des informations sur la complémentarité avec d’autres instruments de l’Union, y compris LIFE (11). |
15. Modalités de mise en œuvre du programme, qui contient les sections ci-après:
Pour les programmes nationaux consacrés à la mise en œuvre des instruments communs de la BEI visés à l’article 28 du règlement (UE) no 1303/2013, seuls les points a), b) et c) du présent point sont applicables
a) |
La désignation par l’État membre de toutes les autorités visées à l’article 65, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1305/2013 et une description sommaire de la structure de gestion et de contrôle du programme visée à l’article 8, paragraphe 1, point m), i), du règlement (UE) no 1305/2013 et des dispositions relevant de l’article 74, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1303/2013; |
b) |
la composition envisagée du comité de suivi; |
c) |
les dispositions prévues pour assurer la publicité du programme, y compris au moyen du réseau rural national, en faisant référence à la stratégie en matière d’information et de publicité visée à l’article 13; |
d) |
description des mécanismes visant à assurer une cohérence en ce qui concerne les stratégies locales de développement mises en œuvre dans le cadre de Leader, activités prévues dans le cadre de la mesure de coopération visée à l’article 35 du règlement (UE) no 1305/2013, mesure relative aux services de base et à la rénovation des villages dans les zones rurales, visée à l’article 20 dudit règlement, et des autres fonds ESI; |
e) |
description des actions visant à réduire la charge administrative pour les bénéficiaires visées à l’article 27, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013; |
f) |
description de l’utilisation du soutien technique, y compris les actions relatives à la préparation, à la gestion, au suivi, à l’évaluation, à l’information et au contrôle du programme et à sa mise en œuvre, ainsi que les activités concernant les périodes de programmation antérieures ou postérieures visées à l’article 59, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013. |
16. Actions entreprises pour associer les partenaires
Non applicable aux programmes nationaux consacrés à la mise en œuvre des instruments conjoints de la BEI visés à l’article 28 du règlement (UE) no 1303/2013
Liste des actions entreprises pour associer les partenaires, objet et synthèse des résultats des consultations correspondantes.
17. Réseau rural national
Non applicable aux programmes nationaux consacrés à la mise en œuvre des instruments conjoints de la BEI visés à l’article 28 du règlement (UE) no 1303/2013
Description des éléments suivants:
a) |
procédure et calendrier pour la mise en place du réseau rural national (ci-après le «RRN»); |
b) |
organisation prévue du RRN, à savoir la manière dont les organisations et les administrations concernées par le développement rural, et notamment les partenaires visés à l’article 54, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1305/2013 seront associés, et la manière dont les activités de mise en réseau seront facilitées; |
c) |
description succincte des principales catégories d’activités à entreprendre par le RRN conformément aux objectifs du programme; |
d) |
ressources disponibles pour la mise en place et le fonctionnement du RRN. |
18. Évaluation ex ante du caractère vérifiable et contrôlable et du risque d’erreur
Non applicable aux programmes nationaux consacrés à la mise en œuvre des instruments conjoints de la BEI visés à l’article 28 du règlement (UE) no 1303/2013
— |
Déclaration de l’autorité de gestion et de l’organisme payeur sur le caractère vérifiable et contrôlable des mesures bénéficiant du soutien au titre du programme de développement rural; |
— |
déclaration de l’organisme indépendant du point de vue fonctionnel visé à l’article 62, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1305/2013, confirmant l’adéquation et l’exactitude des calculs des coûts standard, des coûts supplémentaires et de la perte de revenus. |
19. Dispositions transitoires
Non applicable aux programmes nationaux consacrés à la mise en œuvre des instruments conjoints de la BEI visés à l’article 28 du règlement (UE) no 1303/2013
— |
Description des conditions transitoires par mesure; |
— |
tableau indicatif des reports. |
20. Sous-programmes thématiques
20.1. Analyse AFOM et recensement des besoins
a) |
Analyse fondée sur la méthodologie AFOM contenant les sections suivantes:
|
b) |
évaluation des besoins, sur la base d’éléments probants issus de l’analyse AFOM, pour chaque priorité et domaine prioritaire et pour les trois objectifs transversaux (environnement, atténuation des changements climatiques et adaptation à ces changements, innovation) auxquels contribue le sous-programme thématique. |
20.2. Description de la stratégie
a) |
Si tous les besoins recensés au point 20.1, b) ne peuvent être satisfaits par le sous-programme thématique, une justification des besoins pris en considération et du choix des objectifs, priorités et domaines prioritaires, sur la base des éléments de preuve issus de l’analyse AFOM et de l’évaluation des besoins; |
b) |
la combinaison et la justification des mesures de développement rural, pour chaque domaine prioritaire auquel le sous-programme thématique contribue, et notamment la justification de l’allocation des ressources financières accordées pour ces mesures et l’adéquation des ressources financières à la réalisation des objectifs fixés, visés à l’article 8, paragraphe 1, point c), ii) et iii), du règlement (UE) no 1305/2013. La combinaison des mesures inscrites dans la logique d’intervention est fondée sur les éléments de preuve issus de l’analyse AFOM, le cas échéant, la justification et hiérarchisation des besoins visés au point a); |
c) |
une description de la manière dont les objectifs transversaux seront traités, notamment les exigences spécifiques visées à l’article 8, paragraphe 1, point c) v), du règlement (UE) no 1305/2013; |
d) |
un tableau récapitulatif de la logique d’intervention indiquant les priorités et domaines prioritaires retenus pour le sous-programme, les objectifs chiffrés et la combinaison des mesures à mettre en œuvre pour les atteindre, y compris les dépenses prévues. Le tableau récapitulatif est généré automatiquement à partir des informations fournies au point 5 b) et au point 11, en utilisant les caractéristiques du système SFC2014. |
20.3. Plan des indicateurs comprenant des tableaux structurés distincts présentant:
a) |
par domaine prioritaire, les objectifs chiffrés accompagnés des résultats prévus et les dépenses publiques totales prévues des mesures retenues pour couvrir le domaine prioritaire; |
b) |
pour le secteur agricole et le secteur forestier, le calcul détaillé des objectifs des priorités visées à l’article 5, paragraphe 4, et à l’article 5, paragraphe 5, points d) et e), du règlement (UE) no 1305/2013. |
PARTIE 2
Présentation du contenu des cadres nationaux
1. Intitulé du cadre national
2. État membre
a) |
Zone géographique couverte par le cadre. |
b) |
Classement des régions. |
3. Présentation générale des relations entre le cadre national, l’accord de partenariat et les programmes de développement rural
4. Tableau résumant, par région et par année, le montant total de la participation du Feader pour l’État membre sur l’ensemble de la période de programmation
5. Description des mesures
(1) |
Description des conditions générales, appliquées à plus d’une mesure, y compris, le cas échéant, la définition de la zone rurale, les niveaux de référence, la conditionnalité, l’utilisation prévue des instruments financiers, l’utilisation prévue des avances. |
(2) |
Description par mesure comprenant:
|
6. Le cas échéant, financement national complémentaire:
Pour les mesures et opérations relevant du champ d’application de l’article 42 du traité, un tableau portant sur le financement national complémentaire par mesure conformément à l’article 82 du règlement (UE) no 1305/2013, y compris l’indication de la conformité avec les critères établis dans le cadre dudit règlement.
7. Le cas échéant, éléments nécessaires pour l’évaluation relative aux aides d’État:
Pour les mesures et opérations ne relevant pas du champ d’application de l’article 42 du traité, le tableau des régimes d’aides relevant de l’article 81, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1305/2013 à utiliser pour la mise en œuvre des programmes, et comprenant l’intitulé et les références du régime d’aides, la participation du Feader, le cofinancement national et le financement national complémentaire. La compatibilité avec la législation de l’Union applicable en matière d’aides d’État doit être garantie au cours de toute la durée des programmes concernés.
Le tableau est accompagné d’un engagement de l’État membre suivant lequel, lorsque cela est prévu par les règles relatives aux aides d’État ou, dans des conditions spécifiques, dans le cadre d’une décision d’autorisation d’aides d’État, ces mesures feront l’objet d’une notification individuelle conformément à l’article 108, paragraphe 3, du traité.
Déclaration confirmant si la mesure/opération bénéficie d’une aide d’État au titre du cadre national ou des programmes de développement rural concernés.
PARTIE 3
Présentation du contenu du programme du réseau rural national (RRN)
1. Intitulé du programme spécifique du RRN
2. État membre ou subdivision administrative
a) |
Zone géographique couverte par le programme. |
b) |
Classement de la région. |
3. Évaluation ex ante
a) |
Description du processus, y compris le calendrier des principaux événements, rapports intermédiaires, en ce qui concerne les principales étapes de l’évolution du programme du RRN; |
b) |
tableau structuré contenant les recommandations de l’évaluation ex ante et indiquant la manière dont elles ont été prises en compte; |
c) |
le rapport d’évaluation ex ante complet doit être annexé au programme du réseau rural national. |
4. Plan d’évaluation, contenant les sections ci-après
(1) Objectifs et finalité
Indication des objectifs et de la finalité du plan d’évaluation, sur la base de la nécessité d’assurer que des activités d’évaluation suffisantes et appropriées soient entreprises, dans le but notamment de fournir les informations nécessaires pour le pilotage du programme, pour les rapports annuels de mise en œuvre de 2017 et 2019 et pour l’évaluation ex post, et de garantir que les données nécessaires à l’évaluation du programme du RRN sont disponibles.
(2) Gouvernance et coordination
Brève description du système de suivi et d’évaluation pour le programme du RRN, indiquant les principaux organismes concernés et leurs responsabilités. Explication de la manière dont les activités d’évaluation sont liées à la mise en œuvre du programme du RRN en termes de contenu et de calendrier.
(3) Sujets et activités d’évaluation
Description indicative des sujets d’évaluation liés au RRN et des activités prévues, y compris, mais non exclusivement, le respect des exigences en matière d’évaluation prévues par le règlement (UE) no 1303/2013 et par le règlement (UE) no 1305/2013. Il couvre les activités nécessaires pour évaluer la contribution du programme aux objectifs du réseau rural national, l’évaluation des valeurs des indicateurs de résultats, l’analyse des effets nets. Éléments spécifiques au programme, tels que les travaux nécessaires au développement de méthodologies ou à la prise en compte de domaines d’action spécifiques.
(4) Données et informations
Brève description du système d’enregistrement permettant de conserver, de gérer et de fournir des informations statistiques sur la mise en œuvre du programme du RRN, et la mise à disposition des données de suivi aux fins de l’évaluation. Détermination des sources de données à utiliser, des lacunes en matière de données et des éventuels problèmes institutionnels liés à la fourniture de données, et solutions proposées. Cette section doit démontrer que des systèmes appropriés de gestion des données seront opérationnels en temps utile.
(5) Calendrier
Principales étapes de la période de programmation et description indicative du calendrier nécessaire pour assurer que les résultats seront disponibles en temps utile.
(6) Communication
Description de la manière dont les données recueillies dans le cadre de l’évaluation seront diffusées aux bénéficiaires cibles, y compris une description des mécanismes mis en place pour assurer le suivi de l’utilisation des résultats de l’évaluation.
(7) Ressources
Description des ressources requises et prévues pour mettre en œuvre le plan d’évaluation, y compris une indication des besoins en capacités administratives, en données, en ressources financières et en moyens informatiques. Description des activités de renforcement des capacités prévues pour garantir que le plan d’évaluation pourra être pleinement mis en œuvre.
5. Plan de financement établissant:
a) |
la participation annuelle du Feader; |
b) |
la participation totale de l’Union et le taux de participation du Feader. |
6. Modalités de mise en œuvre du programme, qui contient les sections ci-après:
a) |
La désignation par l’État membre de toutes les autorités visées à l’article 65, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1305/2013 et une description sommaire de la structure de gestion et de contrôle du programme visée à l’article 8, paragraphe 1, point m), i), du règlement (UE) no 1305/2013 et des dispositions relevant de l’article 74, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1303/2013; |
b) |
la composition envisagée du comité de suivi; |
c) |
la description du système de suivi et d’évaluation. |
7. RRN
Description des éléments suivants:
a) |
procédure et calendrier pour la mise en place du réseau rural national (RRN); |
b) |
organisation et fonctionnement prévus du RRN, à savoir la manière dont les organisations et les administrations concernées par le développement rural, et notamment les partenaires visés à l’article 54, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1305/2013 seront associés, et la manière dont les activités de mise en réseau seront facilitées. Lorsque l’État membre a choisi d’accorder un soutien au RRN sur la base du programme spécifique du RRN et des programmes régionaux, informations sur leur complémentarité; |
c) |
description succincte des principales catégories d’activités à entreprendre par le RRN conformément aux objectifs du programme; |
d) |
ressources disponibles pour la mise en place et le fonctionnement du RRN. |
PARTIE 4
Liste indicative des priorités/domaines prioritaires et mesures présentant un intérêt particulier pour chaque condition ex ante [liées aux priorités du développement rural et générales visées à la partie 1, point 6, point b) ii)]
1. CONDITIONS EX ANTE SPÉCIFIQUES POUR LE DÉVELOPPEMENT RURAL
Priorité UE pour le DR/Objectif thématique (OT) du RPDC |
Condition ex ante |
Critères de vérification du respect des conditions |
Applicabilité aux domaines prioritaires, mesures |
||||||||||||
Conformément à l’annexe V du règlement (UE) no 1305/2013 |
Conformément à l’annexe V du règlement (UE) no 1305/2013 |
Conformément à l’annexe V du règlement (UE) no 1305/2013 |
|||||||||||||
Priorité DR 3: promouvoir l’organisation de la chaîne alimentaire, y compris la transformation et la commercialisation des produits agricoles, le bien-être animal ainsi que la gestion des risques dans le secteur de l’agriculture OT 5: promouvoir l’adaptation aux changements climatiques ainsi que la prévention et la gestion des risques |
|
|
Domaine prioritaire: 3B Mesures au titre des articles 18, 24 et 36 à 39 du règlement (UE) no 1305/2013 |
||||||||||||
Priorité DR 4: restaurer, préserver et renforcer les écosystèmes liés à l’agriculture et à la foresterie OT 5: promouvoir l’adaptation aux changements climatiques ainsi que la prévention et la gestion des risques OT 6: préserver et protéger l’environnement et encourager l’utilisation rationnelle des ressources |
|
|
Domaine(s) prioritaire(s): 4A, 4B, 4C Mesures au titre des articles 28, 29 et 30 du règlement (UE) no 1305/2013 |
||||||||||||
|
|
Domaine(s) prioritaire(s): 4A, 4B, 4C Mesures au titre des articles 28 et 29 du règlement (UE) no 1305/2013 |
|||||||||||||
|
|
Domaine(s) prioritaire(s): 4A, 4B, 4C Mesures au titre des articles 28 et 29 du règlement (UE) no 1305/2013 |
|||||||||||||
Priorité DR 5: promouvoir l’utilisation efficace des ressources et soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de CO2 et résiliente face au changement climatique dans les secteurs agricole et alimentaire, ainsi que dans le secteur forestier OT 4: soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de CO2 dans tous les secteurs OT 6: préserver et protéger l’environnement et encourager l’utilisation rationnelle des ressources |
|
|
Domaine(s) prioritaire(s): 5B Mesures au titre des articles 17, 19, 20 et 35 du règlement (UE) no 1305/2013 |
||||||||||||
|
Dans les secteurs bénéficiant du soutien du Feader, un État membre a veillé à ce que les différents utilisateurs d’eau contribuent à la récupération des coûts des services de l’eau par secteur, conformément à l’article 9, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive-cadre sur l’eau, compte tenu le cas échéant des effets sociaux, environnementaux et économiques de la récupération ainsi que des conditions géographiques et climatiques de la région ou des régions concernées. |
Domaine prioritaire: 5A Mesures au titre des articles 17 et 35 du règlement (UE) no 1305/2013 |
|||||||||||||
|
|
Domaine prioritaire: 5C Mesures au titre des articles 17, 19, 20 et 35 du règlement (UE) no 1305/2013 |
|||||||||||||
Priorité DR 6: promouvoir l’inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le développement économique dans les zones rurales OT 2: améliorer l’accès aux technologies de l’information et de la communication, leur utilisation et leur qualité (objectif «Haut débit») |
|
|
Domaine prioritaire: 6C Mesures au titre des articles 20 et 35 du règlement (UE) no 1305/2013 |
2. CONDITIONS EX ANTE GÉNÉRALES
Condition ex ante |
Critères de vérification du respect des conditions |
Applicabilité aux domaines prioritaires, mesures |
||
Conformément à l’annexe XI, partie II, du règlement (UE) no 1303/2013 |
Conformément à l’annexe XI, partie II, du règlement (UE) no 1303/2013 |
|||
1. Lutte contre la discrimination L’existence de capacités administratives pour la transposition et l’application de la législation et de la politique de l’Union en matière de lutte contre la discrimination dans le domaine des Fonds ESI. |
Des modalités conformes au cadre institutionnel et juridique des États membres, en vue d’associer les organes chargés de promouvoir l’égalité de traitement de toutes les personnes à l’ensemble de la préparation et de l’exécution des programmes, notamment en fournissant des conseils en matière d’égalité dans les activités liées aux Fonds ESI;
|
Domaine prioritaire: 6B Mesures au titre des articles 14, 15 et 35 du règlement (UE) no 1305/2013 |
||
2. Égalité entre les hommes et les femmes L’existence de capacités administratives pour la transposition et l’application de la législation et de la politique de l’Union en matière d’égalité entre les hommes et les femmes dans le domaine des Fonds ESI. |
Des modalités conformes au cadre institutionnel et juridique des États membres, en vue d’associer les organes chargés de promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes à l’ensemble de la préparation et de l’exécution des programmes, notamment en fournissant des conseils en matière d’égalité entre les hommes et les femmes dans les activités liées aux Fonds ESI;
|
Domaine(s) prioritaire(s): 6A, 6B Mesures au titre des articles 14, 15, 19, 20 et 35 du règlement (UE) no 1305/2013, et de Leader |
||
3. Handicap L’existence de capacités administratives pour la transposition et l’application de la convention des Nations unies sur les droits des personnes handicapées (CNUDPH) dans le domaine des Fonds ESI conformément à la décision 2010/48/CE du Conseil (16). |
Des modalités conformes au cadre institutionnel et juridique des États membres, en vue de consulter et d’associer les organes chargés de protéger les droits des personnes handicapées ou les organisations représentatives des personnes handicapées et les autres parties concernées à l’ensemble de la préparation et de l’exécution des programmes. Des modalités de formation du personnel des autorités participant à la gestion et au contrôle des Fonds ESI dans le domaine de la législation et de la politique de l’Union et des États membres relative aux personnes handicapées, y compris en matière d’accessibilité, et de l’application pratique de la CNUDPH, telle que mise en œuvre dans la législation de l’Union et des États membres le cas échéant.
|
Domaine(s) prioritaire(s): 6A, 6B Mesures au titre des articles 19, 20 et 35 du règlement (UE) no 1305/2013 |
||
4. Marchés publics L’existence de modalités pour l’application effective de la législation de l’Union en matière de marchés publics dans le domaine des Fonds ESI. |
Des modalités pour l’application effective des règles de l’Union en matière de marchés publics au moyen de mécanismes appropriés. Des modalités assurant des procédures transparentes d’attribution des marchés. Des modalités de formation du personnel intervenant dans la mise en œuvre des Fonds ESI et de diffusion d’informations auprès de celui-ci.
|
Domaine(s) prioritaire(s): 2A, 5A, 5B, 5C, 6B Mesures au titre des articles 14, 15, 17, 19, 20, de l’article 21, point e), et de l’article 35 du règlement (UE) no 1305/2013, et de Leader |
||
5. Aides d’État L’existence de modalités pour l’application effective de la législation de l’Union en matière d’aides d’État dans le domaine des Fonds ESI. |
Des modalités pour l’application effective des règles de l’Union en matière d’aides d’État. Des modalités de formation du personnel intervenant dans la mise en œuvre des Fonds ESI et de diffusion d’informations auprès de celui-ci.
|
Tous les domaines prioritaires et les mesures, pour autant que les opérations qui en relèvent n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 42 du traité |
||
6. Législation environnementale régissant l’évaluation des incidences sur l’environnement (EIE) et l’évaluation environnementale stratégique (EES) L’existence de modalités pour l’application effective de la législation environnementale de l’Union relative à l’EIE et à l’EES. |
Des modalités pour l’application effective de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil (17) (EIE) et de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil (18) (EES). Des modalités de formation du personnel intervenant dans l’application des directives régisssant l’EIE et l’EES et de diffusion d’informations auprès de celui-ci.
|
Domaine(s) prioritaire(s): 2A, 3A, 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 6A, 6C Mesures au titre des articles 17, 19, 20, 21 et des articles 28 à 35 du règlement (UE) no 1305/2013 |
||
7. Systèmes statistiques et indicateurs de résultats L’existence d’une base statistique nécessaire pour entreprendre des évaluations permettant d’analyser l’efficacité et l’impact des programmes. L’existence d’un système d’indicateurs de résultats requis pour sélectionner les actions qui contribuent le plus efficacement aux résultats souhaités, pour suivre l’avancement vers la production des résultats et pour entreprendre l’évaluation des incidences. |
Des modalités de collecte et d’agrégation des données statistiques en temps utile sont en place. Elles comprennent les éléments suivants: la détermination des sources et des mécanismes permettant de garantir la validation statistique; des modalités de publication et de mise à disposition de données agrégées au public. Un système efficace d’indicateurs de résultats comportant notamment: la sélection d’indicateurs de résultats pour chaque programme fournissant des informations sur ce qui motive la sélection des mesures financées par le programme, la fixation de valeurs cibles pour ces indicateurs, la congruence de chaque indicateur par rapport aux conditions suivantes: robustesse et validation statistique, clarté de l’interprétation normative, réactivité aux mesures prises, collecte en temps utile des données.
|
Est applicable mais déjà rempli; système commun de suivi et d’évaluation (CMES) |
PARTIE 5
Codes des mesures et sous-mesures
Mesure prévue par le règlement (UE) no 1305/2013 ou le règlement (UE) no 1303/2013 |
Code de la mesure au titre du présent règlement |
Sous-mesure à des fins de programmation |
Code de la sous-mesure au titre du présent règlement |
|
Article 14 du règlement (UE) no 1305/2013 |
Transfert de connaissances et actions d’information |
1 |
Aide aux actions portant sur la formation professionnelle et l’acquisition de compétences |
1.1 |
Aide aux activités de démonstration et aux actions d’information |
1.2 |
|||
Aide aux échanges de courte durée centrés sur la gestion de l’exploitation agricole ou forestière, ainsi qu’aux visites d’exploitations agricoles ou forestières |
1.3 |
|||
Article 15 du règlement (UE) no 1305/2013 |
Services de conseil, services d’aide à la gestion agricole et services de remplacement sur l’exploitation |
2 |
Aide à l’obtention de services de conseil |
2.1 |
Aide à la mise en place de services d’aide à la gestion agricole, de remplacement sur l’exploitation et de conseil agricole ainsi que de services de conseil dans le secteur forestier |
2.2 |
|||
Aide à la formation de conseillers |
2.3 |
|||
Article 16 du règlement (UE) no 1305/2013 |
Systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires |
3 |
Aide à la nouvelle participation à des systèmes de qualité |
3.1 |
Aide aux activités d’information et de promotion mises en œuvre par des groupements de producteurs sur le marché intérieur |
3.2 |
|||
Article 17 du règlement (UE) no 1305/2013 |
Investissements physiques |
4 |
Aide aux investissements dans les exploitations agricoles |
4.1 |
Aide aux investissements dans la transformation, la commercialisation et/ou le développement de produits agricoles |
4.2 |
|||
Aide aux investissements dans les infrastructures liées au développement, à la modernisation ou à l’adaptation du secteur agricole et du secteur forestier |
4.3 |
|||
Aide aux investissements non productifs liés à la réalisation d’objectifs agroenvironnementaux et climatiques |
4.4 |
|||
Article 18 du règlement (UE) no 1305/2013 |
Reconstitution du potentiel de production agricole endommagé par des catastrophes naturelles et mise en place de mesures de prévention appropriées |
5 |
Aide aux investissements dans des actions préventives visant à réduire les conséquences de catastrophes naturelles, de phénomènes climatiques défavorables et d’événements catastrophiques probables |
5.1 |
Aide aux investissements destinés à la réhabilitation des terres agricoles et à la reconstitution du potentiel de production qui a été endommagé par des catastrophes naturelles, des phénomènes climatiques défavorables et des événements catastrophiques |
5.2 |
|||
Article 19 du règlement (UE) no 1305/2013 |
Développement des exploitations agricoles et des entreprises, |
6 |
Aide au démarrage d’entreprises pour les jeunes agriculteurs |
6.1 |
Aide au démarrage d’entreprises pour les activités non agricoles dans les zones rurales |
6.2 |
|||
Aides au démarrage pour le développement des petites exploitations |
6.3 |
|||
Aide aux investissements dans la création et le développement d’activités non agricoles |
6.4 |
|||
Paiements octroyés aux agriculteurs remplissant les conditions requises pour participer au régime des petits exploitants agricoles qui transfèrent à titre permanent leur exploitation à un autre agriculteur |
6.5 |
|||
Article 20 du règlement (UE) no 1305/2013 |
Services de base et rénovation des villages dans les zones rurales |
7 |
Aide à l’établissement et à la mise à jour des plans de développement des communes et des villages dans les zones rurales et de leurs services de base ainsi que des plans de protection et de gestion liés aux sites Natura 2000 et à d’autres zones de grande valeur naturelle |
7.1 |
Aide aux investissements dans la création, l’amélioration ou le développement de tout type d’infrastructure à petite échelle, notamment les investissements dans les énergies renouvelables et les économies d’énergie |
7.2 |
|||
Aide aux infrastructures à haut débit, y compris leur mise en place, leur amélioration et leur développement, aux infrastructures passives à haut débit et à la fourniture de l’accès au haut débit et de solutions d’administration en ligne |
7.3 |
|||
Aide aux investissements dans la mise en place, l’amélioration ou le développement des services de base au niveau local pour la population rurale, y compris les activités culturelles et récréatives, et des infrastructures qui y sont liées |
7.4 |
|||
Aide aux investissements à l’usage du public dans les infrastructures récréatives, les informations touristiques et les infrastructures touristiques à petite échelle |
7.5 |
|||
Aide aux études et investissements liés à l’entretien, à la restauration et à la réhabilitation du patrimoine culturel et naturel des villages, des paysages ruraux et des sites à haute valeur naturelle, y compris les aspects socio-économiques, ainsi qu’aux actions de sensibilisation environnementale |
7.6 |
|||
Aide aux investissements en faveur de la délocalisation d’activités et de la reconversion des bâtiments ou d’autres installations situées au sein ou à proximité des communautés rurales, en vue d’améliorer la qualité de la vie ou d’augmenter la performance environnementale de la communauté |
7.7 |
|||
Autres |
7.8 |
|||
Article 21 du règlement (UE) no 1305/2013 |
Investissements dans le développement des zones forestières et amélioration de la viabilité des forêts |
8 |
Aide au boisement et à la création de surfaces boisées |
8.1 |
Aide à la mise en place et à l’entretien de systèmes agroforestiers |
8.2 |
|||
Aide à la prévention des dommages causés aux forêts par les incendies de forêt, les catastrophes naturelles et les événements catastrophiques |
8.3 |
|||
Aide à la réparation des dommages causés aux forêts par les incendies de forêt, les catastrophes naturelles et les événements catastrophiques |
8.4 |
|||
Aides aux investissements améliorant la résilience et la valeur environnementale des écosystèmes forestiers |
8.5 |
|||
Aide aux investissements dans les techniques forestières et dans la transformation, la mobilisation et la commercialisation des produits forestiers |
8.6 |
|||
Article 27 du règlement (UE) no 1305/2013 |
Mise en place de groupements et d’organisations de producteurs |
9 |
Mise en place de groupements et d’organisations de producteurs dans les secteurs agricole et forestier |
9 |
Article 28 du règlement (UE) no 1305/2013 |
Agroenvironnement - climat |
10 |
Paiements au titre d’engagements agroenvironnementaux et climatiques |
10.1 |
Aide à la conservation ainsi qu’à l’utilisation et au développement durables des ressources génétiques en agriculture |
10.2 |
|||
Article 29 du règlement (UE) no 1305/2013 |
Agriculture biologique |
11 |
Paiement pour la conversion aux pratiques et méthodes de l’agriculture biologique |
11.1 |
Paiement en faveur du maintien des pratiques et méthodes de l’agriculture biologique |
11.2 |
|||
Article 30 du règlement (UE) no 1305/2013 |
Paiements au titre de Natura 2000 et de la directive-cadre sur l’eau |
12 |
Paiement d’indemnités en faveur des zones agricoles Natura 2000 |
12.1 |
Paiement d’indemnités en faveur des zones forestières Natura 2000 |
12.2 |
|||
Paiement d’indemnités en faveur des zones agricoles incluses dans les plans de gestion de district hydrographique |
12.3 |
|||
Article 31 du règlement (UE) no 1305/2013 |
Paiements en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles ou à d’autres contraintes spécifiques |
13 |
Paiement d’indemnités en faveur des zones de montagne |
13.1 |
Paiement d’indemnités en faveur d’autres zones soumises à des contraintes naturelles importantes |
13.2 |
|||
Paiement d’indemnités en faveur d’autres zones soumises à des contraintes spécifiques |
13.3 |
|||
Article 33 du règlement (UE) no 1305/2013 |
Bien-être des animaux |
14 |
Paiements en faveur du bien-être des animaux |
14 |
Article 34 du règlement (UE) no 1305/2013 |
Services forestiers, environnementaux et climatiques et conservation des forêts |
15 |
Paiement en faveur des engagements forestiers, environnementaux et climatiques |
15.1 |
Aide à la conservation et à la promotion de ressources génétiques forestières |
15.2 |
|||
Article 35 du règlement (UE) no 1305/2013 |
Coopération |
16 |
Aide à la mise en place et au fonctionnement des groupes opérationnels du PEI pour la productivité et le développement durable de l’agriculture |
16.1 |
Aide aux projets pilotes et à la mise au point de nouveaux produits, pratiques, procédés et technologies |
16.2 |
|||
Coopération entre petits opérateurs pour l’organisation de processus de travail communs et le partage d’installations et de ressources, ainsi que pour le développement et la commercialisation de services touristiques liés au tourisme rural |
16.3 |
|||
Aide à la coopération horizontale et verticale entre les acteurs de la chaîne d’approvisionnement en vue de la mise en place et du développement de circuits d’approvisionnement courts et de marchés locaux, et aux activités de promotion dans un contexte local relatives au développement de circuits d’approvisionnement courts et de marchés locaux |
16.4 |
|||
Aide aux actions conjointes entreprises à des fins d’adaptation aux changements climatiques ou d’atténuation de ceux-ci, et aux approches communes à l’égard des projets environnementaux et des pratiques environnementales en vigueur |
16.5 |
|||
Aide à la coopération entre acteurs de la chaîne d’approvisionnement dans le cadre de la fourniture durable de biomasse utilisée dans la production alimentaire et énergétique et dans les processus industriels |
16.6 |
|||
Aide à la mise en œuvre de stratégies autres que celles de développement local menées par des acteurs locaux |
16.7 |
|||
Aide à la conception de plans de gestion forestière ou d’instruments équivalents |
16.8 |
|||
Aide à la diversification des activités agricoles vers des activités ayant trait aux soins de santé, à l’intégration sociale, à l’agriculture soutenue par les consommateurs ainsi qu’à l’éducation dans les domaines de l’environnement et de l’alimentation |
16.9 |
|||
Autres |
16.10 |
|||
Article 36 du règlement (UE) no 1305/2013 |
Gestion des risques |
17 |
Primes d’assurance concernant les cultures, les animaux et les végétaux |
17.1 |
Fonds de mutualisation intervenant en cas de phénomènes climatiques défavorables, de maladies animales et végétales, d’infestations parasitaires et d’incidents environnementaux |
17.2 |
|||
Instrument de stabilisation des revenus |
17.3 |
|||
Article 40 du règlement (UE) no 1305/2013 |
Financement des paiements directs nationaux complémentaires pour la Croatie |
18 |
Financement des paiements directs nationaux complémentaires pour la Croatie |
18 |
Article 35 du règlement (UE) no 1303/2013 |
Soutien en faveur du développement local au titre de Leader (DLAL) |
19 |
Aide préparatoire |
19.1 |
Aide à la mise en œuvre d’opérations dans le cadre de la stratégie DLAL |
19.2 |
|||
Préparation et exécution des activités de coopération du groupe d’action locale |
19.3 |
|||
Aide aux frais de fonctionnement et d’animation |
19.4 |
|||
Articles 51 à 54 du règlement (UE) no 1305/2013 |
Assistance technique |
20 |
Aide à l’assistance technique (hors RRN) |
20.1 |
Aide à la mise en place et au fonctionnement du RRN |
20.2 |
PARTIE 6
Priorités de l’Union pour le développement rural et codes des domaines prioritaires
Priorité |
Article du règlement (UE) no 1305/2013/code du domaine prioritaire |
Domaine prioritaire |
Priorité 1: encourager le transfert de connaissances et l’innovation dans les secteurs de l’agriculture et de la foresterie et dans les zones rurales |
article 5, paragraphe 1, point a) = domaine prioritaire 1A |
Favoriser l’innovation, la coopération et le développement de la base de connaissances dans les zones rurales |
article 5, paragraphe 1, point b) = domaine prioritaire 1B |
Renforcer les liens entre l’agriculture, la production alimentaire et la foresterie, la recherche et l’innovation, y compris aux fins d’améliorer la gestion et les performances environnementales |
|
article 5, paragraphe 1, point c) = domaine prioritaire 1C |
Favoriser l’apprentissage tout au long de la vie et la formation professionnelle dans les secteurs de l’agriculture et de la foresterie |
|
Priorité 2: renforcer la viabilité des exploitations agricoles et la compétitivité de tous les types d’agriculture dans toutes les régions et promouvoir les techniques agricoles innovantes et la gestion durable des forêts |
article 5, paragraphe 2, point a) = domaine prioritaire 2A |
Améliorer les résultats économiques de toutes les exploitations agricoles et faciliter la restructuration et la modernisation des exploitations agricoles, notamment en vue d’accroître la participation au marché et l’orientation vers le marché ainsi que la diversification agricole |
article 5, paragraphe 2, point b) = domaine prioritaire 2B |
Faciliter l’entrée d’exploitants agricoles suffisamment qualifiés dans le secteur de l’agriculture et en particulier le renouvellement des générations |
|
Priorité 3: promouvoir l’organisation de la chaîne alimentaire, et notamment la transformation et la commercialisation des produits agricoles, le bien-être des animaux et de la gestion des risques dans le secteur de l’agriculture |
article 5, paragraphe 3, point a) = domaine prioritaire 3A |
Améliorer la compétitivité des producteurs primaires en les intégrant mieux dans la chaîne agroalimentaire au moyen des programmes de qualité, en conférant une valeur ajoutée aux produits agricoles, et par le biais de la promotion sur les marchés locaux et des circuits d’approvisionnement courts, des groupements et des organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles |
article 5, paragraphe 3, point b) = domaine prioritaire 3B |
Soutien à la prévention et à la gestion des risques au niveau des exploitations |
|
Priorité 4: restaurer, préserver et renforcer les écosystèmes liés à l’agriculture et à la foresterie |
article 5, paragraphe 4, point a) = domaine prioritaire 4A |
Restaurer, préserver et renforcer la biodiversité (y compris dans les zones Natura 2000, et dans les zones soumises à des contraintes naturelles ou à d’autres contraintes spécifiques)et l’agriculture à haute valeur naturelle, ainsi que les paysages européens |
article 5, paragraphe 4, point b) = domaine prioritaire 4B |
Améliorer la gestion de l’eau, y compris la gestion des engrais et des pesticides |
|
article 5, paragraphe 4, point c) = domaine prioritaire 4C |
Prévenir l’érosion des sols et améliorer la gestion des sols |
|
Priorité 5: promouvoir l’utilisation efficace des ressources et soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de CO2 et résiliente face au changement climatique dans les secteurs agricole, forestier et alimentaire |
article 5, paragraphe 5, point a) = domaine prioritaire 5A |
Développer l’utilisation efficace de l’eau dans l’agriculture |
article 5, paragraphe 5, point b) = domaine prioritaire 5B |
Développer l’utilisation efficace de l’énergie dans l’agriculture et la transformation alimentaire |
|
article 5, paragraphe 5, point c) = domaine prioritaire 5C |
Faciliter la fourniture et l’utilisation de sources d’énergie renouvelables, de sous-produits, des déchets et des résidus et d’autres matières premières non alimentaires à des fins de bioéconomie |
|
article 5, paragraphe 5, point d) = domaine prioritaire 5D |
Réduire les émissions de gaz à effet de serre et d’ammoniac provenant de l’agriculture |
|
article 5, paragraphe 5, point e) = domaine prioritaire 5E |
Promouvoir la conservation et la séquestration du carbone dans les secteurs de l’agriculture et de la foresterie |
|
Priorité 6: promouvoir l’inclusion sociale, la réduction de la pauvreté et le développement économique dans les zones rurales |
article 5, paragraphe 6, point a) = domaine prioritaire 6A |
Faciliter la diversification, la création et le développement de petites entreprises ainsi que la création d’emplois |
article 5, paragraphe 6, point b) = domaine prioritaire 6B |
Promouvoir le développement local dans les zones rurales |
|
article 5, paragraphe 6, point c) = domaine prioritaire 6C |
Améliorer l’accessibilité, l’utilisation et la qualité des technologies de l’information et de la communication (TIC) dans les zones rurales |
(1) Article 8, paragraphe 4, de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).
(2) Règlement d’exécution (UE) no 184/2014 de la Commission du 25 février 2014 établissant, conformément au règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, les conditions et modalités applicables au système d’échange de données électroniques entre les États membres et la Commission, et adoptant, conformément au règlement (UE) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions particulières relatives à la contribution du Fonds européen de développement régional à l’objectif «Coopération territoriale européenne», la nomenclature des catégories d’intervention relatives à la contribution du Fonds européen de développement régional à l’objectif «Coopération territoriale européenne» (JO L 57 du 27.2.2014, p. 7).
(3) Sur la base du montant total de la participation du FEADER à chacun des programmes concernés.
(4) Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549).
(5) Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608).
(6) Directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 375 du 31.12.1991, p. 1).
(7) Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable (JO L 309 du 24.11.2009, p. 71).
(8) Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).
(9) Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).
(10) La répartition indicative de la participation totale de l’Union par domaine prioritaire est à utiliser dans le cadre de la contribution du programme de développement rural aux objectifs thématiques et aux objectifs liés au changement climatique visés à l’article 15, paragraphe 1, point a) iv), du règlement (UE) no 1303/2013, dans le cadre des suspensions visées à l’article 19, paragraphe 5, et à et l’article 22, paragraphe 6, dudit règlement et, le cas échéant, du calcul des montants devant être réservés en vertu de l’article 59, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1305/2013.
(11) Article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1293/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à l’établissement d’un programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE) et abrogeant le règlement (CE) no 614/2007 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 185).
(12) Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (JO L 153 du 18.6.2010, p. 13).
(13) Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1).
(14) Directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative à l’efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques et abrogeant la directive 93/76/CEE du Conseil (JO L 114 du 27.4.2006, p. 64).
(15) Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (JO L 140 du 5.6.2009, p. 16).
(16) Décision du Conseil du 26 novembre 2009 concernant la conclusion, par la Communauté européenne, de la Convention des Nations unies relatives aux droits des personnes handicapées (JO L 23 du 27.1.2010, p. 35).
(17) Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 26 du 28.1.2012, p. 1).
(18) Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (JO L 197 du 21.7.2001, p. 30).
ANNEXE II
Taux de conversion des animaux en unités de gros bétail («UGB») visés à l’article 9, paragraphe 2
Taureaux, vaches et autres bovins de plus de 2 ans et équidés de plus de 6 mois |
1,0 LU |
Bovins entre six mois et deux ans |
0,6 UGB |
Bovins de moins de six mois |
0,4 UGB |
Ovins et caprins |
0,15 UGB |
Truies reproductrices > 50 kg |
0,5 UGB |
Autres porcins |
0,3 UGB |
Poules pondeuses |
0,014 UGB |
Autres volailles (1) |
0,03 UGB |
Les taux de conversion peuvent être augmentés en tenant compte de preuves scientifiques qu’il convient d’expliquer et de justifier dûment dans les programmes de développement rural. D’autres catégories d’animaux peuvent être ajoutées à titre exceptionnel. Les taux de conversion pour ces catégories sont établis en tenant compte des circonstances particulières et de preuves scientifiques qu’il convient d’expliquer et de justifier dûment dans les programmes de développement rural. |
(1) Pour cette catégorie, les taux de conversion peuvent être diminués en tenant compte de preuves scientifiques qu’il convient d’expliquer et de justifier dûment dans les programmes de développement rural.
ANNEXE III
Information et publicité visées à l’article 13
PARTIE 1
Actions d’information et de publicité
1. Responsabilités de l’autorité de gestion
1.1 Stratégie d’information et de publicité
L’autorité de gestion veille à ce que les actions d’information et de publicité soient mises en œuvre conformément à la stratégie en matière d’information et de publicité qui contient au moins les éléments suivants:
a) |
les objectifs de la stratégie et les groupes cibles; |
b) |
une description du contenu des actions d’information et de publicité; |
c) |
le budget indicatif de la stratégie; |
d) |
une description des organismes administratifs, et notamment les ressources en personnel, chargés de la réalisation des actions d’information et de publicité; |
e) |
une description du rôle joué par le RRN et de la contribution de son plan de communication visé à l’article 54, paragraphe 3, point vi), du règlement (UE) no 1305/2013 à la mise en œuvre de la stratégie; |
f) |
une description des actions d’information et de publicité au regard de la visibilité et de la notoriété de la politique concernée, des programmes, des opérations et du rôle joué par le Feader et l’Union; |
g) |
une mise à jour annuelle détaillant les actions d’information et de publicité qui seront menées au cours de l’exercice suivant. |
1.2 Information pour les bénéficiaires potentiels
L’autorité de gestion veille, compte tenu de l’accessibilité des services de communication électronique ou d’autres services de communication pour certains bénéficiaires potentiels, à ce que ces derniers aient accès au moins aux informations pertinentes suivantes, y compris aux informations actualisées si nécessaire:
a) |
les possibilités de financement et le lancement d’appels à candidature au titre des PDR; |
b) |
les procédures administratives à suivre en vue de pouvoir bénéficier d’un financement dans le cadre d’un PDR; |
c) |
les procédures d’examen des demandes de financement; |
d) |
les conditions d’admissibilité et/ou les critères de sélection et d’évaluation des projets à financer; |
e) |
les noms des personnes ou points de contacts au niveau national, régional ou local pouvant expliquer le fonctionnement des PDR et les critères de sélection et d’évaluation des opérations; |
f) |
la responsabilité des bénéficiaires relative à l’information du public sur la finalité de l’opération et le soutien apporté par le Feader à l’opération conformément à la partie 1, section 2. L’autorité de gestion peut inviter les bénéficiaires potentiels à proposer à titre indicatif des activités de communication proportionnelles à l’ampleur de l’opération, dans les demandes; |
g) |
les procédures relatives à l’examen des plaintes au titre de l’article 74, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1303/2013. |
1.3 Information du public
L’autorité de gestion informe le public du contenu du PDR, de son adoption par la Commission et de ses mises à jour, des principales réalisations dans le cadre de la mise en œuvre du programme et de sa clôture, ainsi que de sa contribution à la réalisation des priorités de l’Union, telles que définies dans l’accord de partenariat.
L’autorité de gestion veille à la mise en place d’un site ou d’un portail web unique fournissant les informations visées aux points 1.1 et 1.2 et au premier alinéa du présent point. La mise en place du site web unique ne doit perturber la bonne mise en œuvre du Feader et ne pas limiter l’accès à l’information pour les bénéficiaires potentiels et les parties intéressées. Les mesures d’information du public comprennent les éléments décrits à la partie 2, point 1.
1.4 Participation des organismes jouant le rôle de relais
L’autorité de gestion veille, notamment par l’intermédiaire du RRN, à ce que les organismes qui peuvent intervenir en tant que relais soient engagés dans les actions d’information à destination des bénéficiaires potentiels, et en particulier:
a) |
les partenaires visés à l’article 5 du règlement (CE) no 1303/2013; |
b) |
les centres d’information sur l’Europe et les bureaux de représentation de la Commission, ainsi que les bureaux d’information du Parlement européen dans les États membres; |
c) |
les établissements d’enseignement et de recherche. |
1.5. Notification de l’octroi de l’aide
L’autorité de gestion veille à ce que la notification de l’octroi de l’aide informe les bénéficiaires que l’action est financée dans le cadre d’un programme cofinancé par le Feader ainsi que de la mesure et de la priorité du programme de développement rural concerné.
2. Responsabilités des bénéficiaires
2.1. Toutes les actions d’information et de communication menées par le bénéficiaire témoignent du soutien octroyé par le Feader à l’opération par l’apposition:
a) |
de l’emblème de l’Union; |
b) |
d’une mention faisant référence au soutien du Feader. |
Lorsqu’une action d’information ou de publicité a trait à une ou à plusieurs opérations cofinancées par plusieurs Fonds, la référence prévue au point b) peut être remplacée par une référence aux Fonds ESI.
2.2. Pendant la mise en œuvre d’une opération, le bénéficiaire informe le public du soutien octroyé par le Feader:
a) |
en donnant sur son éventuel site web à usage professionnel, dès lors qu’un tel site existe, et quand un lien peut-être établi entre ledit site et le soutien apporté à l’opération, une description succincte de l’opération, proportionnée au niveau de l’aide, y compris de sa finalité et de ses résultats, et mettant en lumière le soutien financier apporté par l’Union; |
b) |
en prévoyant, pour les opérations ne relevant pas du point c), dont le soutien public total est supérieur à 10 000 EUR et, selon l’opération financée (par exemple pour les opérations au titre de l’article 20 concernant la rénovation des villages ou les opérations au titre de Leader), au moins une affiche présentant des informations sur l’opération (dimension minimale: A3), mettant en lumière le soutien financier apporté par l’Union, apposée en un lieu aisément visible par le public, tel que l’entrée d’un bâtiment. Lorsqu’une opération dans le cadre d’un PDR implique un investissement (par exemple dans une exploitation agricole ou dans une entreprise agroalimentaire) dont le soutien public total est supérieur à 50 000 EUR, le bénéficiaire appose une plaque explicative présentant des informations sur le projet, mettant en évidence le soutien financier obtenu de l’Union. Une plaque explicative est installée également dans les locaux des groupes d’action locale financés par Leader; |
c) |
en apposant, en un lieu aisément visible par le public, un panneau temporaire de dimensions importantes pour toute opération de financement d’infrastructures ou de constructions pour lesquelles l’aide publique totale octroyée dépasse 500 000 EUR. |
Au plus tard trois mois après l’achèvement d’une opération, le bénéficiaire appose une plaque ou un panneau permanent de dimensions importantes, en un lieu aisément visible par le public, pour chaque opération satisfaisant aux critères suivants:
i) |
l’aide publique totale octroyée à l’opération dépasse 500 000 EUR; |
ii) |
l’opération porte sur l’achat d’un objet matériel ou sur le financement de travaux d’infrastructure ou de construction. |
Ce panneau indique le nom et l’objectif principal de l’opération et met en évidence le soutien financier de l’Union.
Les affiches, panneaux, plaques et sites web comportent la description du projet/de l’opération et les éléments visés à la partie 2, point 1. Ces informations occupent au moins 25 % du panneau, de la plaque ou du site web.
PARTIE 2
Caractéristiques techniques des actions d’information et de publicité
1. Logo et slogan
Chaque action d’information et de publicité affiche les éléments suivants:
a) |
l’emblème de l’Union conformément aux normes graphiques présentées à l’adresse suivante: http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download_en.htm, assorti d’une explication du rôle de l’Union, au moyen de la mention suivante: «Fonds européen agricole pour le développement rural: l’Europe investit dans les zones rurales»; |
b) |
pour les actions et mesures financées par Leader, le logo de Leader: ++ LEADER logo++ |
2. Matériel d’information et de communication
Les publications (brochures, dépliants, lettres d’information, par exemple) et les affiches concernant des mesures ou actions cofinancées par le Feader contiennent une indication claire, sur la page de titre, de la participation de l’Union, ainsi que l’emblème de l’Union, s’il est aussi fait usage d’un emblème national ou régional. Les publications comportent les références de l’organisme responsable du contenu de l’information, ainsi que de l’autorité de gestion désignée pour la mise en œuvre de l’intervention du Feader et/ou nationale concernée.
Pour ce qui est des informations publiées par voie électronique (sites web, bases de données à l’usage des bénéficiaires potentiels) ou sous forme de matériel audiovisuel, les dispositions énoncées au premier alinéa s’appliquent par analogie.
Les sites web concernant le Feader doivent:
a) |
mentionner la contribution du Feader, au moins sur la page d’accueil; |
b) |
comporter un hyperlien pointant vers le site web de la Commission relatif au Feader. |
ANNEXE IV
Ensemble commun d’indicateurs de contexte, de résultat et de réalisation, visé à l’article 14, paragraphe 2
1. Indicateurs de contexte
C1. |
Population |
C2. |
Pyramide des âges |
C3. |
Territoire |
C4. |
Densité de population |
C5. |
Taux d’emploi (1) |
C6. |
Taux d’emploi indépendant |
C7. |
Taux de chômage |
C8. |
PIB par habitant (1) |
C9. |
Taux de pauvreté (1) |
C10. |
Structure de l’économie |
C11. |
Structure de l’emploi |
C12. |
Productivité du travail par secteur économique |
C13. |
Emploi par activité économique |
C14. |
Productivité du travail dans l’agriculture |
C15. |
Productivité du travail dans la foresterie |
C16. |
Productivité du travail dans l’industrie agroalimentaire |
C17. |
Exploitations agricoles (fermes) |
C18. |
Surface agricole |
C19. |
Surface agricole en agriculture biologique |
C20. |
Terres irriguées |
C21. |
Unités de gros bétail |
C22. |
Main-d’œuvre agricole |
C23. |
Pyramide des âges des chefs d’exploitation agricole |
C24. |
Formation agricole des chefs d’exploitation |
C25. |
Revenu des facteurs agricoles (1) |
C26. |
Revenu d’entreprise agricole (1) |
C27. |
Productivité totale des facteurs dans l’agriculture (1) |
C28. |
Formation brute de capital fixe dans l’agriculture |
C29. |
Forêts et autres terres boisées |
C30. |
Infrastructures touristiques |
C31. |
Occupation des terres |
C32. |
Zones défavorisées |
C33. |
Intensité de l’agriculture |
C34. |
Zones Natura 2000 |
C35. |
Indice des populations d’oiseaux des champs (1) |
C36. |
État de conservation des habitats agricoles (formations herbeuses) |
C37. |
Agriculture à haute valeur naturelle (1) |
C38. |
Forêt protégée |
C39. |
Prélèvements d’eau dans l’agriculture (1) |
C40. |
Qualité de l’eau (1) |
C41. |
Matière organique dans le sol des terres arables (1) |
C42. |
Érosion des sols par l’eau (1) |
C43. |
Production d’énergie renouvelable issue de l’agriculture et de la foresterie |
C44. |
Utilisation d’énergie dans l’agriculture, la foresterie et l’industrie agroalimentaire |
C45. |
Émissions de gaz d’origine agricole (1) |
2. Indicateurs de résultat
R1 |
: |
pourcentage d’exploitations agricoles bénéficiant d’un soutien au titre du PDR pour des investissements dans la restructuration ou la modernisation (domaine prioritaire 2A) |
R2 |
: |
changement de la production agricole dans les exploitations bénéficiant d’un soutien/UTA (unité de travail annuel) (domaine prioritaire 2A) (2) |
R3 |
: |
pourcentage d’exploitations agricoles avec un plan de développement d’entreprise/des investissements pour les jeunes agriculteurs, bénéficiant d’un soutien au titre du PDR (domaine prioritaire 2B) |
R4 |
: |
pourcentage d’exploitations agricoles bénéficiant d’un soutien pour la participation à des systèmes de qualité, des marchés locaux et des circuits d’approvisionnement courts ou des groupements/organisations de producteurs (domaine prioritaire 3A) |
R5 |
: |
pourcentage d’exploitations participant à des mécanismes de gestion des risques (domaine prioritaire 3B) |
R6 |
: |
pourcentage de forêts ou d’autres zones boisées sous contrats de gestion soutenant la biodiversité (domaine prioritaire 4A) |
R7 |
: |
pourcentage des terres agricoles sous contrats de gestion soutenant la biodiversité et/ou la préservation des paysages (domaine prioritaire 4A) |
R8 |
: |
pourcentage des terres agricoles sous contrats de gestion visant à améliorer la gestion de l’eau (domaine prioritaire 4B) |
R9 |
: |
pourcentage des terres forestières sous contrats de gestion visant à améliorer la gestion de l’eau (domaine prioritaire 4B) |
R10 |
: |
pourcentage de terres agricoles sous contrats de gestion visant à améliorer la gestion des sols et/ou empêcher l’érosion des sols (domaine prioritaire 4C) |
R11 |
: |
pourcentage de terres forestières sous contrats de gestion visant à améliorer la gestion des sols et/ou empêcher l’érosion des sols (domaine prioritaire 4C) |
R12 |
: |
pourcentage de terres irriguées passant à un système d’irrigation plus efficace (domaine prioritaire 5A) |
R13 |
: |
développement de l’utilisation efficace de l’eau par l’agriculture dans les projets soutenus par le PDR (domaine prioritaire 5A) (2) |
R14 |
: |
développement de l’utilisation efficace de l’énergie par l’agriculture et la transformation des produits alimentaires dans les projets soutenus le PDR (domaine prioritaire 5B) (2) |
R15 |
: |
énergie renouvelable produite à partir de projets bénéficiant d’un soutien (domaine prioritaire 5C) (2) |
R16 |
: |
pourcentage d’UGB (unités de gros bétail) concerné par les investissements dans la gestion du bétail visant à réduire les gaz à effet de serre (GES) et/ou les émissions d’ammoniac (f(domaine prioritaire 5D) |
R17 |
: |
pourcentage des terres agricoles sous contrats de gestion visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et/ou les émissions d’ammoniac (domaine prioritaire 5D) |
R18 |
: |
réduction des émissions de méthane et d’oxyde nitreux (domaine prioritaire 5D) (2) |
R19 |
: |
réduction des émissions d’ammoniac (domaine prioritaire 5D) (2) |
R20 |
: |
pourcentage des terres agricoles et forestières sous contrats de gestion qui contribuent à la séquestration ou à la conservation du carbone (domaine prioritaire 5E) |
R21 |
: |
emplois créés dans des projets bénéficiant d’un soutien (domaine prioritaire 6A) |
R22 |
: |
pourcentage de la population rurale concernée par les stratégies de développement local (domaine prioritaire 6B) |
R23 |
: |
pourcentage de la population rurale bénéficiant de meilleurs services/infrastructures (domaine prioritaire 6B) |
R24 |
: |
emplois créés dans des projets bénéficiant d’un soutien (Leader)(domaine prioritaire 6B) |
R25 |
: |
pourcentage de la population rurale bénéficiant de services/infrastructures nouveaux ou améliorés (technologies de l’information et de la communication (TIC) (domaine prioritaire 6C) |
Les indicateurs en italique sont également les indicateurs cibles énumérés au point 4.
3. Indicateurs de réalisation DR
Numéro |
Indicateurs de réalisation |
Codes de la mesure prévue par des articles du règlement (UE) no 1305/2013 ou du règlement (UE) no 1303/2013 |
O.1 |
Total des dépenses publiques (3) |
Toutes les mesures |
O.2 |
Total des investissements |
4 (article 17), 5 (article 18), 6.4 (article 19), 7.2 à 7.8 (article 20), 8.5 et 8.6 (article 21) [règlement (UE) no 1305/2013] |
O.3 |
Nombre d’actions/d’opérations bénéficiant d’un soutien |
1 (article 14), 2 (article 15), 4 (article 17), 7 (article 20), 8.5 et 8.6 (article 21), 9 (article 27), 17.2 et 17.3 (article 36) [règlement (UE) no 1305/2013] |
O.4 |
Nombre d’exploitations/de bénéficiaires bénéficiant d’un soutien |
3 (article 16), 4.1 (article 17), 5 (article 18), 6 (article 19), 8.1 à 8.4 (article 21), 11 (article 29), 12 (article 30), 13 (article 31), 14 (article 33), 17.1 (article 36) [règlement (UE) no 1305/2013] |
O.5 |
Superficie totale (ha) |
4 (article 17), 8.1 à 8.5 (article 21), 10 (article 28), 11 (article 29), 12 (article 30), 13 (article 31), 15 (article 34) [règlement (UE) no 1305/2013] |
O.6 |
Surface physique bénéficiant d’un soutien (ha) |
10 (article 28) [règlement (UE) no 1305/2013] |
O.7 |
Nombre de contrats bénéficiant d’un soutien |
10 (article 28), 15 (article 34) [règlement (UE) no 1305/2013] |
O.8 |
Nombre d’unités de gros bétail bénéficiant d’un soutien (UGB) |
14 (article 33), 4 (article 17) [règlement (UE) no 1305/2013] |
O.9 |
Nombre d’exploitations participant à des régimes qui bénéficient d’un soutien |
9 (article 27), 16.4 (article 35), 17.2 et 17.3 (article 36) [règlement (UE) no 1305/2013] |
O.10 |
Nombre d’agriculteurs bénéficiant de paiements |
17.2 et 17.3 (article 36) [règlement (UE) no 1305/2013] |
O.11 |
Nombre de jours de formation dispensés |
1 [article 14 du règlement (UE) no 1305/2013] |
O.12 |
Nombre de participants aux formations |
1 [article 14 du règlement (UE) no 1305/2013] |
O.13 |
Nombre de bénéficiaires conseillés |
2 [article 15 du règlement (UE) no 1305/2013] |
O.14 |
Nombre de conseillers formés |
2 [article 15 du règlement (UE) no 1305/2013] |
O.15 |
Population bénéficiant de meilleurs services/infrastructures (informatiques ou autres) |
7 [article 20 du règlement (UE) no 1305/2013] |
O.16 |
Nombre de groupes du PEI et nombre d’opérations du PEI bénéficiant d’un soutien et nombre et type de partenaires au sein des groupes du PEI |
16 [article 35 du règlement (UE) no 1305/2013] |
O.17 |
Nombre d’opérations de coopération bénéficiant d’un soutien (autres que le PEI) |
16 [article 35 du règlement (UE) no 1305/2013] |
O.18 |
Population concernée par les groupes d’action locale |
19 [article 32 du règlement (UE) no 1303/2013] |
O.19 |
Nombre de groupes d’action locale sélectionnés |
19 [article 32 du règlement (UE) no 1303/2013] |
O.20 |
Nombre de projets Leader bénéficiant d’un soutien |
19 [article 35, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1303/2013] |
O.21 |
Nombre de projets de coopération bénéficiant d’un soutien |
19 [article 35, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1303/2013] |
O.22 |
Nombre et type de promoteurs de projets |
19 [article 35, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1303/2013] |
O.23 |
Numéro d’identification unique des groupes d’action locale engagés dans un projet de coopération |
19 [article 35, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1303/2013] |
O.24 |
Nombre d’échanges thématiques et analytiques mis en place avec le soutien du RRN |
Mise en réseau [article 54 du règlement (UE) no 1305/2013] |
O.25 |
Nombre d’outils de communication du RRN |
Mise en réseau [article 54 du règlement (UE) no 1305/2013] |
O.26 |
Nombre d’activités du réseau européen de développement rural auxquelles le RRN a participé |
Mise en réseau [article 54 du règlement (UE) no 1305/2013] |
4. Indicateurs cibles
T1 |
: |
pourcentage des dépenses au titre des articles 14, 15 et 35 du règlement (UE) no 1305/2013 en ce qui concerne le montant total des dépenses pour le PDR (domaine prioritaire 1A) |
T2 |
: |
nombre total des actions de coopération bénéficiant d’une aide au titre de la mesure de coopération [article 35 du règlement (UE) no 1305/2013] (groupements, réseaux et pôles, projets pilotes…) (domaine prioritaire 1B) |
T3 |
: |
nombre total de participants formés en vertu de l’article 14 du règlement (UE) no 1305/2013 (domaine prioritaire 1C) |
T4 |
: |
pourcentage d’exploitations agricoles bénéficiant d’un soutien au titre du PDR pour des investissements dans la restructuration ou la modernisation (domaine prioritaire 2A) |
T5 |
: |
pourcentage d’exploitations agricoles avec un plan de développement d’entreprise/des investissements pour les jeunes agriculteurs, soutenues par le PDR (domaine prioritaire 2B) |
T6 |
: |
pourcentage d’exploitations agricoles bénéficiant d’un soutien pour la participation à des systèmes de qualité, des marchés locaux et des circuits d’approvisionnement courts ou des groupements/organisations de producteurs (domaine prioritaire 3A) |
T7 |
: |
pourcentage d’exploitations participant à des mécanismes de gestion des risques (domaine prioritaire 3B) |
T8 |
: |
pourcentage de forêts ou d’autres zones boisées sous contrats de gestion soutenant la biodiversité (domaine prioritaire 4A) |
T9 |
: |
pourcentage des terres agricoles sous contrats de gestion soutenant la biodiversité et/ou la préservation des paysages (domaine prioritaire 4A) |
T10 |
: |
pourcentage des terres agricoles sous contrats de gestion visant à améliorer la gestion de l’eau (domaine prioritaire 4B) |
T11 |
: |
pourcentage des terres forestières sous contrats de gestion visant à améliorer la gestion de l’eau (domaine prioritaire 4B) |
T12 |
: |
pourcentage de terres agricoles sous contrats de gestion visant à améliorer la gestion des sols et/ou empêcher l’érosion des sols (domaine prioritaire 4C) |
T13 |
: |
pourcentage de terres forestières sous contrats de gestion visant à améliorer la gestion des sols et/ou empêcher l’érosion des sols (domaine prioritaire 4C) |
T14 |
: |
pourcentage de terres irriguées passant à un système d’irrigation plus efficace (domaine prioritaire 5A) |
T15 |
: |
total des investissements dans l’efficacité énergétique (domaine prioritaire 5B) |
T16 |
: |
total des investissements dans la production d’énergie renouvelable (domaine prioritaire 5C) |
T17 |
: |
pourcentage d’UGB concernées par les investissements dans la gestion du bétail visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et/ou d’ammoniac (domaine prioritaire 5D) |
T18 |
: |
pourcentage des terres agricoles sous contrats de gestion visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et/ou les émissions d’ammoniac (domaine prioritaire 5D) |
T19 |
: |
pourcentage des terres agricoles et forestières sous contrats de gestion qui contribuent à la séquestration et à la conservation du carbone (domaine prioritaire 5E) |
T20 |
: |
emplois créés dans des projets bénéficiant d’un soutien (domaine prioritaire 6A) |
T21 |
: |
pourcentage de la population rurale concernée par les stratégies de développement local (domaine prioritaire 6B) |
T22 |
: |
pourcentage de la population rurale bénéficiant de meilleurs services/infrastructures (domaine prioritaire 6B) |
T23 |
: |
emplois créés dans des projets bénéficiant d’un soutien (Leader) (domaine prioritaire 6B) |
T24 |
: |
pourcentage de la population rurale bénéficiant de services/infrastructures nouveaux ou améliorés [technologies de l’information et de la communication (TIC)] (domaine prioritaire 6C) |
5. Indicateurs du cadre de performance proposés
|
Indicateurs |
Indicateur de réalisation concerné |
Priorité 2 (P2) |
Total des dépenses publiques P2 (EUR) |
O.1 |
Nombre d’exploitations agricoles bénéficiant d’un soutien au titre du PDR pour des investissements dans la restructuration ou la modernisation (domaine prioritaire 2A) + exploitations avec un plan de développement d’entreprise/des investissements pour les jeunes agriculteurs, bénéficiant d’un soutien au titre du PDR (domaine prioritaire 2B) |
O.4 |
|
Priorité 3 (P3) |
Total des dépenses publiques P3 (EUR) |
O.1 |
Nombre d’exploitations agricoles bénéficiant d’un soutien pour la participation à des systèmes de qualité, des marchés locaux et des circuits d’approvisionnement courts, et des groupements/organisations de producteurs (domaine prioritaire 3A) |
O.4, O.9 |
|
Nombre d’exploitations agricoles participant à des mécanismes de gestion des risques (domaine prioritaire 3B) |
O.4, O.9 |
|
Priorité 4 (P4) |
Total des dépenses publiques P4 (EUR) |
O.1 |
Terres agricoles sous contrats de gestion qui contribuent à la biodiversité (domaine prioritaire 4A) + amélioration de la gestion de l’eau (domaine prioritaire 4B) + amélioration de la gestion des sols et prévention de l’érosion des sols (domaine prioritaire 4C) |
O.5 |
|
Priorité 5 (P5) |
Total des dépenses publiques P5 (EUR) |
O.1 |
Nombre d’opérations d’investissement dans les économies d’énergie et l’efficacité énergétique (domaine prioritaire 5B) + dans la production d’énergie renouvelable (domaine prioritaire 5C) |
O.3 |
|
Terres agricoles et forestières sous contrats de gestion visant à promouvoir la séquestration et la conservation du carbone (domaine prioritaire 5E) + terres agricoles sous contrats de gestion visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et/ou les émissions d’ammoniac (domaine prioritaire 5D) + terres irriguées passant à un système d’irrigation plus efficace (domaine prioritaire 5A) |
O.5 |
|
Priorité 6 (P6) |
Total des dépenses publiques P6 (EUR) |
O.1 |
Nombre d’opérations bénéficiant d’un soutien visant à améliorer les services de base et les infrastructures dans les zones rurales (domaines prioritaires 6B et 6C) |
O.3 |
|
Population concernée par les groupes d’action locale (domaine prioritaire 6B) |
O.18 |
(1) Indicateurs de contexte qui incorporent les indicateurs d’impact de la politique agricole commune («PAC»)
(2) Indicateurs de résultat complémentaires
(3) Cet indicateur correspond à l’indicateur du cadre de performance établi à l’article 5, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) no 215/2014 de la Commission du 7 mars 2014 fixant les modalités d’application du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, en ce qui concerne les méthodologies du soutien aux objectifs liés au changement climatique, la détermination des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles dans le cadre de performance et la nomenclature des catégories d’intervention pour les Fonds structurels et d’investissement européens (JO L 69 du 8.3.2014, p. 65).
ANNEXE V
Questions d’évaluation communes pour le développement rural
Questions d’évaluation liées aux domaines prioritaires
Pour chaque domaine prioritaire inclus dans le PDR, la question concernée doit faire l’objet d’une réponse dans les rapports annuels de mise en œuvre renforcés (ci-après «RAM»), présentés en 2017 et 2019, et dans le rapport d’évaluation ex post.
1. |
Domaine prioritaire 1A: Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles soutenu l’innovation, la coopération et le développement de la base de connaissances dans les zones rurales? |
2. |
Domaine prioritaire 1B: Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles favorisé le renforcement des liens entre l’agriculture, la production alimentaire et la foresterie, la recherche et l’innovation, y compris aux fins d’améliorer la gestion et les performances environnementales? |
3. |
Domaine prioritaire 1C: Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles soutenu l’apprentissage tout au long de la vie et la formation professionnelle dans les secteurs de l’agriculture et de la foresterie? |
4. |
Domaine prioritaire 2A: Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles contribué à l’amélioration des performances économiques, à la restructuration et à la modernisation des exploitations bénéficiant d’un soutien, notamment en augmentant leur participation au marché et la diversification agricole? |
5. |
Domaine prioritaire 2B: Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles soutenu l’entrée d’exploitants agricoles suffisamment qualifiés dans le secteur de l’agriculture, et en particulier le renouvellement des générations? |
6. |
Domaine prioritaire 3A: Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles contribué à améliorer la compétitivité des producteurs primaires en les intégrant mieux dans la chaîne agroalimentaire au moyen des programmes de qualité, en conférant une valeur ajoutée aux produits agricoles, et par le biais de la promotion sur les marchés locaux et des circuits d’approvisionnement courts, des groupements de producteurs et des organisations interprofessionnelles? |
7. |
Domaine prioritaire 3B: Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles soutenu la prévention et la gestion des risques agricoles? |
8. |
Domaine prioritaire 4A: Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles soutenu la restauration, la préservation et l’amélioration de la biodiversité, y compris dans les zones Natura 2000, les zones soumises à des contraintes naturelles ou à d’autres contraintes spécifiques et l’agriculture à haute valeur naturelle, et les paysages européens? |
9. |
Domaine prioritaire 4B: Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles soutenu l’amélioration de la gestion de l’eau, y compris la gestion des engrais et des pesticides? |
10. |
Domaine prioritaire 4C: Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles soutenu la prévention de l’érosion des sols et l’amélioration de la gestion des sols? |
11. |
Domaine prioritaire 5A: Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles contribué à développer l’utilisation efficace de l’eau dans l’agriculture? |
12. |
Domaine prioritaire 5B: Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles contribué à développer l’utilisation efficace de l’énergie dans l’agriculture et la transformation des produits alimentaires? |
13. |
Domaine prioritaire 5C: Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles contribué à la faciliter la fourniture et l’utilisation de sources d’énergie renouvelables, de sous-produits, des déchets, résidus et autres matières premières non alimentaires à des fins de bioéconomie? |
14. |
Domaine prioritaire 5D: Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles contribué à réduire les émissions de gaz à effet de serre et d’ammoniac provenant de l’agriculture? |
15. |
Domaine prioritaire 5E: Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles soutenu la conservation et la séquestration du carbone dans les secteurs de l’agriculture et de la foresterie? |
16. |
Domaine prioritaire 6A: Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles soutenu la diversification, la création et le développement de petites entreprises et la création d’emplois? |
17. |
Domaine prioritaire 6B: Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles soutenu le développement local dans les zones rurales? |
18. |
Domaine prioritaire 6C: Dans quelle mesure les interventions du PDR ont-elles amélioré l’accessibilité, l’utilisation et la qualité des technologies de l’information et de la communication (TIC) dans les zones rurales? |
Questions d’évaluation liées à d’autres aspects du PDR
Les questions suivantes doivent faire l’objet d’une réponse dans les rapports annuels de mise en œuvre renforcés, présentés en 2017 et 2019, et dans le rapport d’évaluation ex post.
19. |
Dans quelle mesure les synergies entre les priorités et les domaines prioritaires ont-elles renforcé l’efficacité du PDR? |
20. |
Dans quelle mesure l’assistance technique a-t-elle contribué à la réalisation des objectifs fixés à l’article 59 du règlement (UE) no 1303/2013 et à l’article 51, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1305/2013? |
21. |
Dans quelle mesure le RRN a-t-il contribué à la réalisation des objectifs fixés à l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1305/2013? |
Questions d’évaluation liées aux objectifs fixés au niveau de l’Union
Les questions suivantes doivent faire l’objet d’une réponse dans le rapport annuel de mise en œuvre renforcé, présenté en 2019, et dans le rapport d’évaluation ex post.
22. |
Dans quelle mesure le PDR a-t-il contribué à la réalisation de l’objectif phare de la stratégie 2020 de l’Union européenne visant à porter le taux d’emploi de la population âgée de 20 à 64 ans à au moins 75 %? |
23. |
Dans quelle mesure le PDR a-t-il contribué à la réalisation de l’objectif phare de la stratégie Europe 2020 visant à investir 3 % du PIB de l’Union européenne dans la recherche et le développement et l’innovation? |
24. |
Dans quelle mesure le PDR a-t-il contribué à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à ces changements et à la réalisation de l’objectif phare de la stratégie 2020 de l’Union européenne visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre d’au moins 20 % par rapport aux niveaux de 1990, ou de 30 % si les conditions le permettent, à porter la part des énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie à 20 %, et à augmenter de 20 % l’efficacité énergétique? |
25. |
Dans quelle mesure le PDR a-t-il contribué à la réalisation de l’objectif phare de la stratégie 2020 de l’Union européenne visant à réduire le nombre des européens vivant au-dessous du seuil national de pauvreté? |
26. |
Dans quelle mesure le PDR a-t-il contribué à l’amélioration de l’environnement et à la réalisation de la stratégie de l’Union européenne en faveur de la biodiversité visant à enrayer la perte de biodiversité et la dégradation des services écosystémiques, et de les rétablir? |
27. |
Dans quelle mesure le PDR a-t-il contribué à l’objectif de la PAC consistant à stimuler la compétitivité de l’agriculture? |
28. |
Dans quelle mesure le PDR a-t-il contribué à l’objectif de la PAC qui consiste à assurer une gestion durable des ressources naturelles et l’action pour le climat? |
29. |
Dans quelle mesure le PDR a-t-il contribué à l’objectif de la PAC qui vise à réaliser un développement territorial équilibré des économies et des communautés rurales, y compris la création et le maintien de l’emploi? |
30. |
Dans quelle mesure le PDR a-t-il contribué à l’objectif de la PAC visant la promotion de l’innovation? |
ANNEXE VI
Principaux éléments des documents relatifs au soutien technique pour le système de suivi et d’évaluation
L’un des éléments clés du système de suivi et d’évaluation pour le développement rural est le soutien technique qui est fourni aux États membres, aux évaluateurs et à d’autres parties prenantes de l’évaluation afin de mettre en place la capacité d’évaluation et d’améliorer la qualité et la cohérence des activités d’évaluation. La Commission, en coopération avec les États membres, produit les documents relatifs au soutien technique couvrant les points ci-après:
1) |
Des fiches pour chacun des indicateurs communs, qui incluent une définition de l’indicateur, le lien avec la logique d’intervention, l’unité de mesure, la méthode utilisée pour obtenir les valeurs, les données requises et les sources des données, des informations sur la collecte des données, y compris l’organisme responsable et la fréquence de la collecte des données, les exigences en matière de rapports. |
2) |
Des orientations méthodologiques pour permettre aux États membres et aux évaluateurs de satisfaire aux exigences du système de suivi et d’évaluation, couvrant ses différentes composantes, y compris les méthodes et approches d’évaluation, et la fourniture d’un soutien pour des questions spécifiques telles que l’évaluation du développement local mené par les acteurs locaux. |
3) |
Des orientations pour l’évaluation ex ante des programmes de développement rural couvrant l’évaluation ex ante, le processus et les rôles des acteurs concernés, ainsi que le champ d’application de l’opération, et fournissant un soutien méthodologique pour les approches et méthodes appropriées, et une boîte à outils comprenant des modèles indicatifs. |
4) |
Des orientations pour la préparation des plans d’évaluation couvrant l’objectif et les avantages d’un plan d’évaluation, les éléments qui sont inclus, et des recommandations sur les procédures appropriées pour le mettre en place. Des considérations liées à la gouvernance et à la mise en œuvre sont également abordées, ainsi que des modèles indicatifs pour les aspects de l’opération. |
5) |
Des orientations pour l’utilisation et la mise en place d’indicateurs de substitution, ciblant en particulier les PDR régionaux, décrivant la finalité et les caractéristiques des indicateurs de substitution et recensant les données et les méthodes pouvant être utilisées lorsque des approximations sont requises. |
6) |
Des orientations pour le plan des indicateurs couvrant les éléments qui sont inclus, les règles à appliquer et les modèles de tableaux. |
7) |
Des orientations pour le suivi couvrant les éléments qui sont inclus dans les rapports annuels sur la mise en œuvre, les règles à appliquer et les modèles de tableaux. |
8) |
Des orientations pour l’appréciation des valeurs des indicateurs de résultat complémentaires, portant sur l’identification de la population concernée par les projets, les stratégies d’échantillonnage, les méthodologies appropriées, les sources de données et les techniques d’évaluation. |
9) |
Des orientations pour l’évaluation des incidences du PDR, qui couvrent la finalité et l’utilisation des indicateurs d’impact, les liens entre la politique de développement rural et les autres politiques et facteurs ayant une influence sur les valeurs de l’indicateur d’impact, et les méthodes proposées pour estimer l’effet net des interventions au titre du développement rural. |
10) |
Des orientations pour la réponse aux questions d’évaluation communes pour le développement rural, y compris les liens avec la logique d’intervention et les indicateurs communs, et proposant des données supplémentaires, des critères de jugement et une série d’approches possibles qui pourraient être utilisées pour répondre aux questions. |
11) |
Des orientations pour l’évaluation ex post des programmes de développement rural 2014-2020, couvrant l’objectif, le processus et le champ d’application de l’opération, fournissant un soutien méthodologique et recensant les bonnes pratiques, et notamment des modèles indicatifs pour les aspects de l’exercice. |
ANNEXE VII
Structure et contenu des rapports annuels de mise en œuvre visés à l’article 50 du règlement (UE) no 1303/2013 et à l’article 75 du règlement (UE) no 1305/2013
1. Informations clés sur la mise en œuvre du programme et ses priorités
a) Données financières
Les données sur l’exécution financière présentant, pour chaque mesure domaine prioritaire, un relevé des dépenses effectuées et déclarées dans les déclarations de dépenses. Elles couvrent le total des dépenses publiques supportées ainsi que les recouvrements financiers et corrections financières des États membres au cours de l’année civile précédente.
B) Indicateurs communs et indicateurs spécifiques au programme et valeurs cibles chiffrées
Des informations sur la mise en œuvre du PDR mesurée par les indicateurs communs et spécifiques, y compris les progrès réalisés par rapport aux objectifs fixés pour chaque domaine prioritaire et les réalisations accomplies par rapport aux réalisations prévues, comme indiqué dans le plan des indicateurs. À partir du rapport annuel de mise en œuvre qui doit être présenté en 2017, les progrès réalisés par rapport aux étapes définies dans le cadre de performance (tableau F). Des informations complémentaires sur l’état d’avancement de la mise en œuvre du PDR sont fournies à l’aide de données relatives aux engagements financiers, pour chaque mesure et domaine prioritaire, et les progrès escomptés vers les objectifs.
Tableaux:
— |
Tableau A: dépenses engagées par mesure et par domaine prioritaire |
— |
Tableau B: indicateurs de réalisation par mesure et par domaine prioritaire |
— |
Tableau C: ventilation pour les réalisations et les mesures par type de zone, de sexe et/ou d’âge |
— |
Tableau D: progrès dans la réalisation des objectifs |
— |
Tableau E: suivi des mesures transitoires |
— |
Tableau F: réalisation des indicateurs du cadre de performance |
2. Les progrès réalisés dans la mise en œuvre du plan d’évaluation sont présentés comme suit:
a) |
Description de toutes les modifications apportées au plan d’évaluation, dans le PDR au cours de l’exercice, avec leur justification. |
b) |
Description des activités d’évaluation menées au cours de l’année (en ce qui concerne la section 3 du plan d’évaluation).* |
c) |
Description des activités entreprises dans le cadre de la fourniture et de la gestion des données (concernant la section 4 du plan d’évaluation).* |
d) |
Une liste des évaluations réalisées, y compris des références à l’adresse où elles ont été publiées en ligne. |
e) |
Un résumé des évaluations réalisées mettant l’accent sur les constatations de l’évaluation. |
f) |
Description des activités de communication entreprises dans le cadre de la publicité donnée aux conclusions de l’évaluation (concernant la section 6 du plan d’évaluation).* |
g) |
Description du suivi donné aux résultats de l’évaluation (en ce qui concerne la section 6 du plan d’évaluation).* |
* |
Il convient de faire référence au plan d’évaluation et de préciser les difficultés éventuelles rencontrées dans la mise en œuvre, ainsi que les solutions adoptées ou proposées. |
3. Problèmes entravant la réalisation du programme ainsi que les mesures prises
Description des mesures prises par l’autorité de gestion et par le comité de suivi pour assurer la qualité et l’efficacité de la mise en œuvre du programme, en particulier en ce qui concerne les problèmes rencontrés dans la gestion du programme et les éventuelles mesures correctives qui ont été prises, notamment à la suite des observations de la Commission.
4. Mesures prises pour mettre en œuvre le soutien technique et les exigences en matière de publicité du programme
a) |
Dans le cas de la couverture au titre du soutien technique apporté à la mise en place et au fonctionnement du RRN, le rapport décrit les mesures prises et l’état d’avancement en ce qui concerne la mise en place du RRN et la mise en œuvre de son plan d’action. |
b) |
Les mesures prises pour assurer la publicité du programme (article 13 du présent règlement). |
5. Actions menées pour satisfaire aux conditions ex ante (en 2017 et en 2016, le cas échéant)
Description des actions menées pour chaque priorité/domaine prioritaire/mesure afin de satisfaire aux conditions ex ante générales et liées aux priorités applicables et non remplies ou partiellement remplies à la date de l’adoption du programme de développement rural. Il convient de faire référence aux critères qui n’étaient pas remplis ou étaient partiellement remplis, à la stratégie éventuelle, à un acte juridique ou tout autre document pertinent, incluant des références aux sections et articles pertinents, aux organismes chargés de l’exécution. Le cas échéant, les États membres peuvent fournir des explications ou des informations complémentaires afin de compléter cette description.
6. Description de la mise en œuvre des sous-programmes
Les rapports annuels de mise en œuvre présentés en 2017 et en 2019 contiennent également des informations sur la mise en œuvre, telle que mesurée par les indicateurs communs et spécifiques, y compris sur les progrès enregistrés par rapport aux objectifs fixés dans le plan des indicateurs du sous-programme, ainsi que sur les réalisations et les dépenses réalisées par rapport aux réalisations et dépenses prévues et établies dans le sous-programme.
7. Évaluation des informations et des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs du programme
Les rapports annuels de mise en œuvre présentés en 2017 et 2019 comportent également les informations ci-après résultant des activités d’évaluation:
description des réalisations du programme et quantification, en particulier sur la base de l’évaluation des indicateurs de résultat complémentaires, et des questions d’évaluation pertinentes.
Les rapports annuels de mise en œuvre présentés en 2019 comportent également les informations ci-après résultant des activités d’évaluation:
description des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs du programme et sa contribution à la réalisation de la stratégie de l’Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive, notamment sur la base de l’évaluation de la contribution nette du programme à l’évolution des valeurs des indicateurs d’impact, et des questions d’évaluation pertinentes.
8. Mise en œuvre d’actions visant à tenir compte des principes énoncés aux articles 6, 7 et 8 du règlement (UE) no 1303/2013
Les rapports annuels de mise en œuvre présentés en 2017 et 2019 comportent également les informations ci-après:
a) Promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes et de la non- discrimination [article 7 du règlement (UE) no 1303/2013]
Évaluation des actions menées pour garantir que l’égalité entre les hommes et les femmes et l’intégration de la dimension «hommes-femmes» soient prises en compte et favorisées tout au long de l’élaboration et de la mise en œuvre des programmes, y compris en ce qui concerne le suivi, l’établissement des rapports et l’évaluation.
b) Développement durable [article 8 du règlement (UE) no 1303/2013]
Évaluation des actions menées pour garantir que les objectifs et la mise en œuvre du Feader soient poursuivis en conformité avec le principe du développement durable et avec la promotion par l’Union des objectifs de préservation, de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement inscrits à l’article 11 et à l’article 91, paragraphe 1, du traité, en tenant compte du principe du «pollueur-payeur».
En outre, des informations sont fournies sur le soutien en faveur des objectifs en matière de changement climatique (suivi du changement climatique).
c) Rôle des partenaires visés à l’article 5 du règlement (UE) no 1303/2013 lors de la mise en œuvre du programme
Évaluation des actions menées pour garantir que les partenaires visés à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013 participent à l’élaboration des rapports d’avancement, ainsi que tout au long de la mise en œuvre des programmes, notamment en les faisant participer aux comités de suivi pour les programmes conformément à l’article 48 dudit règlement, ainsi qu’aux activités du RRN.
9. Progrès réalisés en vue de garantir une approche intégrée
Les rapports annuels de mise en œuvre présentés en 2019 comportent également les informations ci-après:
description des progrès accomplis en vue de garantir une approche intégrée de l’utilisation du Feader et des autres instruments financiers de l’Union pour soutenir le développement territorial des zones rurales, y compris au moyen de stratégies locales de développement.
10. Rapport sur la mise en œuvre des instruments financiers [article 46 du règlement (UE) no 1303/2013]
Les rapports annuels de mise en œuvre comportent également en annexe:
un rapport spécifique portant sur les opérations comprenant des instruments financiers. Le contenu de ce rapport est défini à l’article 46, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013 et cette présentation doit être faite à l’aide du modèle relatif aux Fonds ESI.