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Document 32014R0772

    Règlement d'exécution (UE) no 772/2014 de la Commission du 14 juillet 2014 établissant les règles en matière d'intensité de l'aide publique à appliquer au montant total des dépenses éligibles liées à certaines opérations financées au titre du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche

    JO L 209 du 16.7.2014, p. 47–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/772/oj

    16.7.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 209/47


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 772/2014 DE LA COMMISSION

    du 14 juillet 2014

    établissant les règles en matière d'intensité de l'aide publique à appliquer au montant total des dépenses éligibles liées à certaines opérations financées au titre du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) no 2328/2003, (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006 et (CE) no 791/2007 et le règlement (UE) no 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 95, paragraphe 5,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (UE) no 508/2014 prévoit, en son article 95, paragraphe 1, des règles générales en ce qui concerne l'intensité de l'aide publique à appliquer au montant total des dépenses éligibles liées à une opération financée au titre du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche («FEAMP»).

    (2)

    Par dérogation, l'article 95, paragraphe 4, prévoit l'application de points de pourcentage supplémentaires d'intensité de l'aide publique pour les types spécifiques d'opérations visés à l'annexe I du règlement (UE) no 508/2014. Dans le même temps, afin de ne pas compromettre la viabilité de la réforme de la politique commune de la pêche (ci-après «PCP»), l'article 94, paragraphe 3, point c), et l'article 69, paragraphe 2, du règlement (UE) no 508/2014 limitent le soutien du FEAMP en faveur de certains types d'opérations en imposant un taux de cofinancement réduit. Cette logique se reflète également dans les différents niveaux de points de pourcentage supplémentaires d'intensité de l'aide établis à l'annexe I du règlement (UE) no 508/2014. Le respect de certaines conditions fixées à l'annexe I dudit règlement peut donc conduire à une hausse en points de pourcentage de l'intensité de l'aide publique ou doit entraîner une baisse en points de pourcentage de l'intensité de l'aide publique.

    (3)

    Il est donc nécessaire de veiller à ce que l'accumulation de points de pourcentage supplémentaires d'intensité de l'aide en cas de respect de plusieurs conditions fixées à l'annexe I du règlement (UE) no 508/2014 en ce qui concerne une même opération ne mette pas en péril les objectifs de la PCP et ne conduise pas à une surcompensation ni à une distorsion excessive des règles du marché dans les secteurs de la pêche et de l'aquaculture.

    (4)

    Par conséquent, lorsqu'une opération remplit les conditions fixées à l'annexe I du règlement (UE) no 508/2014 permettant une hausse supplémentaire en points de pourcentage, les États membres peuvent appliquer une intensité d'aide publique accrue. Toutefois, lorsque plusieurs des conditions établies à l'annexe I dudit règlement sont remplies, permettant plusieurs hausses en points de pourcentage pour une même opération, il convient que la hausse possible se limite à la hausse la plus importante. Lorsque plusieurs des conditions établies à l'annexe I du règlement (UE) no 508/2014 imposant une baisse en points de pourcentage sont remplies pour une même opération, il convient que la baisse se limite à la baisse la plus importante.

    (5)

    Enfin, afin de se conformer à l'obligation de réduire les points de pourcentage pour certains types d'opérations figurant à l'annexe I du règlement (UE) no 508/2014, lorsqu'une même opération peut simultanément faire l'objet d'une ou de plusieurs hausses et baisses en points de pourcentage en raison du respect de plusieurs des critères énoncés à l'annexe I dudit règlement, il convient d'ignorer les hausses possibles et de n'appliquer que la baisse la plus importante.

    (6)

    Pour permettre l'application rapide des mesures prévues au présent règlement, il convient que celui-ci entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    (7)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Intensité spécifique de l'aide publique

    Lorsque plusieurs des conditions énoncées à l'annexe I du règlement (UE) no 508/2014 sont remplies en ce qui concerne une même opération, les différentes hausses et baisses supplémentaires de l'intensité de l'aide publique exprimées en points de pourcentage qui sont prévues dans cette annexe s'appliquent comme suit:

    a)

    si plusieurs hausses en points de pourcentage sont applicables conformément à l'annexe I du règlement (UE) no 508/2014, seule la plus importante de ces hausses peut s'appliquer;

    b)

    si plusieurs baisses en points de pourcentage sont applicables conformément à l'annexe I du règlement (UE) no 508/2014, seule la plus importante de ces baisses s'applique;

    c)

    si une opération peut bénéficier d'une ou de plusieurs hausses en points de pourcentage et que, dans le même temps, une ou plusieurs baisses en points de pourcentage sont applicables conformément à l'annexe I du règlement (UE) no 508/2014, seule la baisse la plus importante s'applique.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2014.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 149 du 20.5.2014, p. 1.


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