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Document 32014R0707

Règlement d'exécution (UE) n ° 707/2014 de la Commission du 25 juin 2014 modifiant le règlement (CE) n ° 690/2008 reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté

JO L 186 du 26.6.2014, p. 56–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; abrog. implic. par 32019R2072

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/707/oj

26.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 186/56


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 707/2014 DE LA COMMISSION

du 25 juin 2014

modifiant le règlement (CE) no 690/2008 reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 2, paragraphe 1, point h),

vu les demandes formulées par l'Irlande, la France, l'Italie, le Portugal et le Royaume-Uni,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 690/2008 de la Commission (2) reconnaît certains États membres ou certaines régions d'États membres comme zones protégées en ce qui concerne certains organismes nuisibles. Dans certains cas, la reconnaissance en tant que zone protégée a été accordée pour une durée limitée, afin de permettre à l'État membre concerné de fournir toutes les informations attestant l'absence des organismes nuisibles en cause dans l'État membre ou la région en question ou de mener à bien les mesures prises en vue de leur éradication.

(2)

Certaines parties du territoire du Portugal ont été reconnues comme zone protégée en ce qui concerne Bemisia tabaci Genn. (populations européennes). Le Portugal a communiqué des informations indiquant que Bemisia tabaci est à présent établi à Madère. Les mesures prises en 2013 en vue d'éradiquer cet organisme nuisible se sont avérées inefficaces. Il convient dès lors que Madère ne soit plus reconnue comme partie de la zone protégée du Portugal en ce qui concerne Bemisia tabaci.

(3)

Il ressort d'informations transmises par la Grèce que son territoire demeure indemne de Dendroctonus micans Kugelan. Il est toutefois nécessaire de réaliser des enquêtes supplémentaires. Ces enquêtes doivent être supervisées par des experts placés sous l'autorité de la Commission. En conséquence, il convient de prolonger jusqu'au 30 avril 2016 la reconnaissance de la zone protégée de la Grèce en ce qui concerne Dendroctonus micans.

(4)

L'Irlande a demandé que son territoire soit reconnu comme zone protégée en ce qui concerne Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu. Sur la base des enquêtes réalisées entre 2006 et 2013, l'Irlande a démontré que l'organisme nuisible en cause n'était pas présent sur son territoire, bien que les conditions y soient favorables à son établissement. Il est toutefois nécessaire de réaliser des enquêtes supplémentaires. Ces enquêtes doivent être supervisées par des experts placés sous l'autorité de la Commission. En conséquence, il convient de reconnaître l'Irlande comme zone protégée en ce qui concerne Dryocosmus kuriphilus jusqu'au 30 avril 2016 seulement.

(5)

Le Portugal a demandé que son territoire soit reconnu comme zone protégée en ce qui concerne Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu. Sur la base des enquêtes réalisées entre 2010 et 2013, le Portugal a démontré que l'organisme nuisible en cause n'était pas présent sur son territoire, bien que les conditions y soient favorables à son établissement. Il est toutefois nécessaire de réaliser des enquêtes supplémentaires. Ces enquêtes doivent être supervisées par des experts placés sous l'autorité de la Commission. En conséquence, il convient de reconnaître le Portugal comme zone protégée en ce qui concerne Dryocosmus kuriphilus jusqu'au 30 avril 2016 seulement.

(6)

Le Royaume-Uni a demandé que son territoire soit reconnu comme zone protégée en ce qui concerne Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu. Sur la base des enquêtes réalisées entre 2006 et 2013, le Royaume-Uni a démontré que l'organisme nuisible en cause n'était pas présent sur son territoire, bien que les conditions y soient favorables à son établissement. Il est toutefois nécessaire de réaliser des enquêtes supplémentaires. Ces enquêtes doivent être supervisées par des experts placés sous l'autorité de la Commission. En conséquence, il convient de reconnaître le Royaume-Uni comme zone protégée en ce qui concerne Dryocosmus kuriphilus jusqu'au 30 avril 2016 seulement.

(7)

Il ressort d'informations transmises par la Grèce que son territoire demeure indemne de Gilpinia hercyniae (Hartig). Il est toutefois nécessaire de réaliser des enquêtes supplémentaires. Ces enquêtes doivent être supervisées par des experts placés sous l'autorité de la Commission. En conséquence, il convient de prolonger jusqu'au 30 avril 2016 la reconnaissance de la zone protégée de la Grèce en ce qui concerne Gilpinia hercyniae.

(8)

Il ressort d'informations transmises par la Grèce que son territoire demeure indemne de Gonipterus scutellatus Gyll. Il est toutefois nécessaire de réaliser des enquêtes supplémentaires. Ces enquêtes doivent être supervisées par des experts placés sous l'autorité de la Commission. En conséquence, il convient de prolonger jusqu'au 30 avril 2016 la reconnaissance de la zone protégée de la Grèce en ce qui concerne Gonipterus scutellatus.

(9)

Le territoire de la Corse (France) a été reconnu comme zone protégée en ce qui concerne Ips amitinus Eichhof. La France a demandé la révocation de sa zone protégée en ce qui concerne Ips amitinus étant donné l'absence de ses principales espèces hôtes en Corse. En conséquence, il convient que le territoire de la Corse (France) ne soit plus reconnu comme zone protégée en ce qui concerne Ips amitinus Eichhof.

(10)

Il ressort d'informations transmises par la Grèce que son territoire demeure indemne d'Ips amitinus Eichhof. Il est toutefois nécessaire de réaliser des enquêtes supplémentaires. Ces enquêtes doivent être supervisées par des experts placés sous l'autorité de la Commission. En conséquence, il convient de prolonger jusqu'au 30 avril 2016 la reconnaissance de la zone protégée de la Grèce en ce qui concerne Ips amitinus.

(11)

Il ressort d'informations transmises par la Grèce qu'Ips cembrae Heer n'est plus présent sur son territoire. Il est toutefois nécessaire de réaliser des enquêtes supplémentaires. Ces enquêtes doivent être supervisées par des experts placés sous l'autorité de la Commission. En conséquence, il convient de prolonger jusqu'au 30 avril 2016 la reconnaissance de la zone protégée de la Grèce en ce qui concerne Ips cembrae.

(12)

Il ressort d'informations transmises par la Grèce que son territoire demeure indemne d'Ips duplicatus Sahlberg. Il est toutefois nécessaire de réaliser des enquêtes supplémentaires. Ces enquêtes doivent être supervisées par des experts placés sous l'autorité de la Commission. En conséquence, il convient de prolonger jusqu'au 30 avril 2016 la reconnaissance de la zone protégée de la Grèce en ce qui concerne Ips duplicatus.

(13)

L'Irlande a demandé que son territoire soit reconnu comme zone protégée en ce qui concerne Thaumetopoea processionea L. Sur la base des enquêtes réalisées entre 2011 et 2013, l'Irlande a démontré que l'organisme nuisible en cause n'était pas présent sur son territoire, bien que les conditions y soient favorables à son établissement. Il est toutefois nécessaire de réaliser des enquêtes supplémentaires. Ces enquêtes doivent être supervisées par des experts placés sous l'autorité de la Commission. En conséquence, il convient de reconnaître l'Irlande comme zone protégée en ce qui concerne Thaumetopoea processionea jusqu'au 30 avril 2016 seulement.

(14)

Le Royaume-Uni a demandé que son territoire soit reconnu comme zone protégée en ce qui concerne Thaumetopoea processionea L. à l'exception des communes de Barnet, Brent, Bromley, Camden, Ville de Londres, Ville de Westminster, Croydon, Ealing, Elmbridge District, Epsom and Ewell District, Hackney, Hammersmith & Fulham, Haringey, Harrow, Hillingdon, Hounslow, Islington, Kensington & Chelsea, Kingston upon Thames, Lambeth, Lewisham, Merton, Reading, Richmond Upon Thames, Runnymede District, Slough, South Oxfordshire, Southwark, Spelthorne District, Sutton, Tower Hamlets, Wandsworth et West Berkshire. Sur la base des enquêtes réalisées entre 2007 et 2013, le Royaume-Uni a démontré que l'organisme nuisible en cause n'était pas présent sur son territoire, exception faite desdites communes, bien que les conditions y soient favorables à son établissement. Il est toutefois nécessaire de réaliser des enquêtes supplémentaires. Ces enquêtes doivent être supervisées par des experts placés sous l'autorité de la Commission. En conséquence, il convient de reconnaître le Royaume-Uni, exception faite des communes précitées, comme zone protégée en ce qui concerne Thaumetopoea processionea jusqu'au 30 avril 2016 seulement.

(15)

Certaines parties du territoire de l'Espagne ont été reconnues comme zone protégée en ce qui concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. L'Espagne a communiqué des informations indiquant qu'Erwinia amylovora est à présent établi dans les communautés autonomes d'Aragón, de Castilla la Mancha, de Murcie, de Navarre et de La Rioja, la province de Guipuzcoa (Pays basque), les comarcas de L'Alt Vinalopó et d'El Vinalopó Mitjà dans la province d'Alicante et les municipalités d'Alborache et de Turís dans la province de Valence (Comunidad Valenciana). Les mesures prises en 2013 en vue d'éradiquer cet organisme nuisible se sont avérées inefficaces. En conséquence, il convient que les communautés autonomes d'Aragón, de Castilla la Mancha, de Murcie, de Navarre et de La Rioja, la province de Guipuzcoa (Pays basque), les comarcas de L'Alt Vinalopó et d'El Vinalopó Mitjà dans la province d'Alicante et les municipalités d'Alborache et de Turís dans la province de Valence (Comunidad Valenciana) ne soient plus reconnues comme partie de la zone protégée de l'Espagne en ce qui concerne Erwinia amylovora.

(16)

Certaines parties du territoire de l'Italie ont été reconnues comme zone protégée en ce qui concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. L'Italie a communiqué des informations indiquant qu'Erwinia amylovora est à présent établi dans la région du Frioul-Vénétie julienne et la province de Sondrio (Lombardie). Les mesures prises en 2013 en vue d'éradiquer cet organisme nuisible se sont avérées inefficaces. Il convient dès lors que la région du Frioul-Vénétie julienne et la province de Sondrio (Lombardie) ne soient plus reconnues comme partie de la zone protégée de l'Italie en ce qui concerne Erwinia amylovora.

(17)

L'intégralité du territoire de l'Irlande a été reconnue comme zone protégée en ce qui concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. L'Irlande a communiqué des informations indiquant qu'Erwinia amylovora est à présent établi dans la ville de Galway. Les mesures prises entre 2005 et 2013 en vue d'éradiquer cet organisme nuisible se sont avérées inefficaces. Il convient dès lors que la ville de Galway ne soit plus reconnue comme partie de la zone protégée de l'Irlande en ce qui concerne Erwinia amylovora.

(18)

L'intégralité du territoire de la Lituanie a été reconnue comme zone protégée en ce qui concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. La Lituanie a communiqué des informations indiquant qu'Erwinia amylovora est à présent établi dans les municipalités de Kėdainiai et de Babtai (région de Kaunas). Les mesures prises pendant deux années consécutives (2012 et 2013) en vue d'éradiquer cet organisme nuisible se sont avérées inefficaces. Il convient dès lors que les municipalités de Kėdainiai et de Babtai (région de Kaunas) ne soient plus reconnues comme partie de la zone protégée de la Lituanie en ce qui concerne Erwinia amylovora.

(19)

Certaines parties du territoire de la Slovénie ont été reconnues comme zone protégée en ce qui concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. La Slovénie a communiqué des informations indiquant qu'Erwinia amylovora est à présent établi dans les communes de Renče-Vogrsko (au sud de l'autoroute H4) et de Lendava. Les mesures prises pendant deux années consécutives (2012 et 2013) en vue d'éradiquer cet organisme nuisible se sont avérées inefficaces. Il convient dès lors que les communes de Renče-Vogrsko (au sud de l'autoroute H4) et de Lendava ne soient plus reconnues comme partie de la zone protégée de la Slovénie en ce qui concerne Erwinia amylovora.

(20)

Certaines parties du territoire de la Slovaquie ont été reconnues comme zone protégée en ce qui concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. La Slovaquie a communiqué des informations indiquant qu'Erwinia amylovora est à présent établi dans les communes de Čenkovce, Topoľníky et Trhová Hradská (comté de Dunajská Streda). Les mesures prises pendant deux années consécutives (2012 et 2013) en vue d'éradiquer cet organisme nuisible se sont avérées inefficaces. Il convient dès lors que les communes de Čenkovce, Topoľníky et Trhová Hradská (comté de Dunajská Streda) ne soient plus reconnues comme partie de la zone protégée de la Slovaquie en ce qui concerne Erwinia amylovora.

(21)

Le Royaume-Uni a demandé que son territoire soit reconnu comme zone protégée en ce qui concerne Ceratocystis platani (J.M. Walter) Engelbr. & T.C. Harr. Sur la base des enquêtes réalisées entre 2010 et 2013, le Royaume-Uni a démontré que l'organisme nuisible en cause n'était pas présent sur son territoire, bien que les conditions y soient favorables à son établissement. Il est toutefois nécessaire de réaliser des enquêtes supplémentaires. Ces enquêtes doivent être supervisées par des experts placés sous l'autorité de la Commission. En conséquence, il convient de reconnaître le Royaume-Uni comme zone protégée en ce qui concerne Ceratocystis platani jusqu'au 30 avril 2016 seulement.

(22)

Le Royaume-Uni a demandé que l'intégralité de son territoire, y compris l'Île de Man, soit reconnue comme zone protégée en ce qui concerne l'organisme nuisible Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr. Sur la base des enquêtes réalisées entre 2006 et 2013, le Royaume-Uni a démontré que l'organisme nuisible en cause n'était pas présent sur l'Île de Man, bien que les conditions y soient favorables à son établissement. Il est toutefois nécessaire de réaliser des enquêtes supplémentaires. Ces enquêtes doivent être supervisées par des experts placés sous l'autorité de la Commission. En conséquence, la zone protégée du Royaume-Uni en ce qui concerne Cryphonectria parasitica devrait être reconnue pour l'Île de Man jusqu'au 30 avril 2016 seulement.

(23)

Certaines parties du territoire de la Grèce ont été reconnues comme zone protégée en ce qui concerne le virus de la tristeza des agrumes. La Grèce a communiqué des informations indiquant que le virus de la tristeza des agrumes est à présent établi dans l'unité régionale de Chania. Les mesures prises en 2013 en vue d'éradiquer cet organisme nuisible se sont avérées inefficaces. Il convient dès lors que l'unité régionale de Chania ne soit plus reconnue comme partie de la zone protégée de la Grèce en ce qui concerne le virus de la tristeza des agrumes.

(24)

Le territoire de la Corse (France) a été reconnu comme zone protégée en ce qui concerne le virus de la tristeza des agrumes. La France a communiqué des informations indiquant que des souches européennes du virus de la tristeza des agrumes sont à présent établies en Corse et ne peuvent être éradiquées. En conséquence, il convient que le territoire de la Corse (France) ne soit plus reconnu comme zone protégée en ce qui concerne les souches européennes du virus de la tristeza des agrumes.

(25)

La France a demandé que certaines parties du «vignoble champenois», situées en Picardie (département de l'Aisne) et en Île-de-France (communes de Citry, Nanteuil-sur-Marne et Saâcy-sur-Marne), soient reconnues comme partie de la zone protégée de la France en ce qui concerne le phytoplasme (MLO) de la flavescence dorée de la vigne. Lesdites parties ont été prises en compte par les enquêtes sur le phytoplasme (MLO) de la flavescence dorée de la vigne réalisées dans le vignoble champenois, mais n'ont pas été reprises comme partie de la zone protégée parce qu'elles n'appartenaient pas à la région administrative de la Champagne au sens strict. En conséquence, la zone protégée de la France en ce que concerne le phytoplasme (MLO) de la flavescence dorée de la vigne devrait être reconnue également pour la Picardie (département de l'Aisne) et l'Île-de-France (communes de Citry, Nanteuil-sur-Marne et Saâcy-sur-Marne).

(26)

L'Italie a demandé que les Pouilles soient reconnues comme zone protégée en ce qui concerne l'organisme nuisible appelé phytoplasme (MLO) de la flavescence dorée de la vigne. Sur la base des enquêtes réalisées en 2013, l'Italie a démontré que l'organisme nuisible en cause n'était pas présent dans les Pouilles, bien que les conditions y soient favorables à son établissement. Il est toutefois nécessaire de réaliser des enquêtes supplémentaires. Ces enquêtes doivent être supervisées par des experts placés sous l'autorité de la Commission. En conséquence, il convient de reconnaître les Pouilles comme partie de la zone protégée de l'Italie en ce qui concerne le phytoplasme (MLO) de la flavescence dorée de la vigne jusqu'au 30 avril 2016 seulement.

(27)

Il ressort d'informations transmises par l'Italie que le territoire de la Sardaigne demeure indemne du phytoplasme (MLO) de la flavescence dorée de la vigne. Il est toutefois nécessaire de réaliser des enquêtes supplémentaires. Ces enquêtes doivent être supervisées par des experts placés sous l'autorité de la Commission. En conséquence, il convient de prolonger jusqu'au 30 avril 2016 la reconnaissance du territoire de la Sardaigne comme partie de la zone protégée de l'Italie en ce qui concerne le phytoplasme (MLO) de la flavescence dorée de la vigne.

(28)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 690/2008 en conséquence.

(29)

Afin d'assurer la continuité s'agissant des zones protégées reconnues jusqu'au 31 mars 2014, il y a lieu que le présent règlement s'applique à partir du 1er avril 2014.

(30)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 690/2008 est modifiée comme suit:

1.

La rubrique a) est modifiée comme suit:

a)

le point 2. est remplacé par le texte suivant:

«2.

Bemisia tabaci Genn. (populations européennes)

Irlande, Portugal [Açores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Ribatejo e Oeste (communes d'Alcobaça, d'Alenquer, de Bombarral, de Cadaval, de Caldas da Rainha, de Lourinhã, de Nazaré, d'Obidos, de Peniche et de Torres Vedras) et Trás-os-Montes], Finlande, Suède, Royaume-Uni»

b)

les points 4. et 5. sont remplacés par le texte suivant:

«4.

Dendroctonus micans Kugelan

Irlande, Grèce (jusqu'au 30 avril 2016), Royaume-Uni (Irlande du Nord, Île de Man et Jersey)

4.1.

Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu

Irlande (jusqu'au 30 avril 2016), Portugal (jusqu'au 30 avril 2016), Royaume-Uni (jusqu'au 30 avril 2016)

5.

Gilpinia hercyniae (Hartig)

Irlande, Grèce (jusqu'au 30 avril 2016), Royaume-Uni (Irlande du Nord, Île de Man et Jersey)»

c)

les points 7. à 10. sont remplacés par le texte suivant:

«7.

Gonipterus scutellatus Gyll

Grèce (jusqu'au 30 avril 2016), Portugal (Açores)

8.

Ips amitinus Eichhof

Irlande, Grèce (jusqu'au 30 avril 2016), Royaume-Uni

9.

Ips cembrae Heer

Irlande, Grèce (jusqu'au 30 avril 2016), Royaume-Uni (Irlande du Nord et Île de Man)

10.

Ips duplicatus Sahlberg

Irlande, Grèce (jusqu'au 30 avril 2016), Royaume-Uni»

d)

le point 16 suivant est ajouté après le point 15:

«16.

Thaumetopoea processionea L.

Irlande (jusqu'au 30 avril 2016), Royaume-Uni (excepté les communes de Barnet, Brent, Bromley, Camden, Ville de Londres, Ville de Westminster, Croydon, Ealing, Elmbridge District, Epsom and Ewell District, Hackney, Hammersmith & Fulham, Haringey, Harrow, Hillingdon, Hounslow, Islington, Kensington & Chelsea, Kingston upon Thames, Lambeth, Lewisham, Merton, Reading, Richmond Upon Thames, Runnymede District, Slough, South Oxfordshire, Southwark, Spelthorne District, Sutton, Tower Hamlets, Wandsworth et West Berkshire) (jusqu'au 30 avril 2016)»

2.

À la rubrique b), le point 2. est remplacé par le texte suivant:

«2.

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

Estonie, Espagne [à l'exception des communautés autonomes d'Aragón, de Castilla la Mancha, de Castilla y León, d'Estrémadure, de Murcie, de Navarre et de La Rioja, la province de Guipuzcoa (Pays basque), les comarcas de L'Alt Vinalopó et d'El Vinalopó Mitjà dans la province d'Alicante et les municipalités d'Alborache et de Turís dans la province de Valence (Comunidad Valenciana)], France (Corse), Italie (Abruzzes, Basilicate, Calabre, Campanie, Latium, Ligurie, Marches, Molise, Piémont, Sardaigne, Sicile, Toscane, Ombrie, Val d'Aoste), Lettonie, Portugal, Finlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord, Île de Man et îles Anglo-Normandes),

et, jusqu'au 30 avril 2016, l'Irlande (excepté la ville de Galway), l'Italie [Pouilles, Émilie-Romagne (provinces de Parme et de Piacenza), Lombardie (excepté les provinces de Mantoue et de Sondrio), Vénétie (excepté les provinces de Rovigo et de Venise, ainsi que les communes de Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano et Vescovana pour la province de Padoue et, pour la province de Vérone, la zone située au sud de l'autoroute A4)], la Lituanie [excepté les municipalités de Babtai et de Kėdainiai (région de Kaunas)], la Slovénie [excepté les régions de Gorenjska, de Koroška, de Maribor et de Notranjska et les communes de Lendava et de Renče-Vogrsko (sud de l'autoroute H4)] et la Slovaquie [excepté les communes de Blahová, Čenkovce, Horné Mýto, Okoč, Topoľníky et Trhová Hradská (comté de Dunajská Streda), de Hronovce et de Hronské Kľačany (comté de Levice), de Dvory nad Žitavou (comté de Nové Zámky), de Málinec (comté de Poltár), de Hrhov (comté de Rožňava), de Veľké Ripňany (comté de Topoľčany), de Kazimír, de Luhyňa, de Malý Horeš, de Svätuše et de Zatín (comté de Trebišov)]»

3.

À la rubrique c), le point 01. est remplacé par le texte suivant:

«01.

Ceratocystis platani (J.M. Walter) Engelbr. & T.C. Harr.

Royaume-Uni (jusqu'au 30 avril 2016)

02.

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

République tchèque, Irlande, Suède, Royaume-Uni (pour l'Île de Man, jusqu'au 30 avril 2016)»

4.

À la rubrique d), les points 3. et 4. sont remplacés par le texte suivant:

«3.

le virus de la tristeza des agrumes (isolats européens)

Grèce (à l'exception des unités régionales d'Argolide et de Chania), Malte, Portugal (à l'exception de l'Algarve et de Madère)

4.

le phytoplasme (MLO) de la flavescence dorée de la vigne

République tchèque, France [Alsace, Champagne-Ardenne, Picardie (département de l'Aisne), Île-de-France (communes de Citry, de Nanteuil-sur-Marne et de Saâcy-sur-Marne) et Lorraine], Italie [Pouilles (jusqu'au 30 avril 2016), Sardaigne (jusqu'au 30 avril 2016) et Basilicate]»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 1er avril 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 juin 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 690/2008 de la Commission du 4 juillet 2008 reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté (JO L 193 du 22.7.2008, p. 1).


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