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Document 32014R0704
Commission Regulation (EU) No 704/2014 of 25 June 2014 amending Regulation (EU) No 211/2013 on certification requirements for import into the Union of sprouts and seeds intended for the production of sprouts Text with EEA relevance
Règlement (UE) n ° 704/2014 de la Commission du 25 juin 2014 modifiant le règlement (UE) n ° 211/2013 relatif aux exigences en matière de certification pour l'importation dans l'Union de germes et de graines destinées à la production de germes Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Règlement (UE) n ° 704/2014 de la Commission du 25 juin 2014 modifiant le règlement (UE) n ° 211/2013 relatif aux exigences en matière de certification pour l'importation dans l'Union de germes et de graines destinées à la production de germes Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
JO L 186 du 26.6.2014, p. 49–52
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; abrog. implic. par 32019R0628
26.6.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 186/49 |
RÈGLEMENT (UE) No 704/2014 DE LA COMMISSION
du 25 juin 2014
modifiant le règlement (UE) no 211/2013 relatif aux exigences en matière de certification pour l'importation dans l'Union de germes et de graines destinées à la production de germes
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (1) et, notamment, son article 48, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 211/2013 de la Commission (2) fixe les exigences en matière de certification applicables aux germes et aux graines destinées à la production de germes importés dans l'Union. |
(2) |
Des audits récemment effectués par les services d'inspection de la Commission (Office alimentaire et vétérinaire) dans des pays tiers ont révélé certaines insuffisances liées à la capacité des autorités compétentes à certifier que les graines destinées à la production de germes sont produites dans le respect des dispositions du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil (3) et, en particulier, des dispositions générales d'hygiène applicables à la production primaire et aux opérations connexes figurant dans l'annexe I, partie A, dudit règlement. |
(3) |
Afin de maintenir le niveau de protection des consommateurs le plus élevé pendant que les pays tiers prennent les mesures correctrices nécessaires pour mettre en place un système de certification solide, il est opportun d'autoriser qu'il puisse être suppléé dans le pays d'origine à l'obligation de certification relative aux dispositions générales d'hygiène applicables à la production primaire par un essai microbiologique auquel seraient soumises, avant leur exportation vers l'Union, les graines destinées à la production de germes. Il y a dès lors également lieu de modifier le modèle de certificat figurant à l'annexe du règlement (UE) no 211/2013. |
(4) |
Il convient que cette mesure soit limitée dans le temps jusqu'à ce que les pays tiers aient fourni les garanties nécessaires quant à la correction des insuffisances constatées. |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n'ont soulevé l'opposition ni du Parlement européen ni du Conseil, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) no 211/2013 est modifié comme suit:
1) |
L'article 3 est remplacé par le texte suivant: «Article 3 Exigences en matière de certification 1. Les envois de germes ou de graines destinées à la production de germes importés dans l'Union en provenance ou expédiés de pays tiers sont accompagnés d'un certificat conforme au modèle établi dans l'annexe et attestant que les germes ou les graines ont été produits dans des conditions respectant les dispositions générales d'hygiène applicables à la production primaire et aux opérations connexes établies à l'annexe I, partie A, du règlement (CE) no 852/2004, d'une part, et que les germes ont été produits dans des conditions respectant les exigences en matière de traçabilité établies dans le règlement d'exécution (UE) no 208/2013 (4), d'autre part; ils doivent en outre avoir été produits dans des établissements agréés conformément aux exigences établies à l'article 2 du règlement (UE) no 210/2013 de la Commission (5) et respectent les critères microbiologiques fixés à l'annexe I du règlement (CE) no 2073/2005. Le certificat et, le cas échéant, les résultats de l'essai microbiologique de détection des Enterobacteriaceae visé au paragraphe 4 du présent article sont rédigés dans la ou les langues officielles du pays tiers expéditeur et de l'État membre d'importation dans l'Union européenne ou sont accompagnés d'une traduction certifiée dans cette ou ces langues. Si l'État membre de destination le demande, les certificats sont également accompagnés d'une traduction certifiée dans la ou les langues officielles dudit État membre. Toutefois, les États membres peuvent accepter que soit utilisée une langue officielle de l'Union autre que leur propre langue. 2. Le certificat original accompagne l'envoi jusqu'à ce que celui-ci parvienne à sa destination, telle qu'indiquée dans le certificat. 3. Dans le cas d'un fractionnement de l'envoi, une copie du certificat accompagne chaque partie de l'envoi. 4. Toutefois, par dérogation à l'obligation, prévue au paragraphe 1, de fournir un certificat officiel attestant que les graines ont été produites dans le respect des dispositions du règlement (CE) no 852/2004, et jusqu'au 1er juillet 2015, les envois de graines à germer destinés à être exportés vers l'Union peuvent être soumis à un essai microbiologique de détection des Enterobacteriaceae permettant de vérifier les conditions d'hygiène de la production avant l'exportation. Le résultat de cet essai microbiologique ne peut être supérieur à 1 000 UFC/g. 5. Le certificat et, le cas échéant, les résultats de cet essai sont mis à disposition par les exploitants du secteur alimentaire qui produisent des germes à partir de graines importées, à la demande des autorités compétentes. (4) Règlement d'exécution (UE) no 208/2013 de la Commission du 11 mars 2013 sur les exigences en matière de traçabilité pour les germes et les graines destinées à la production de germes (JO L 68 du 12.3.2013, p. 16)." (5) Règlement (UE) no 210/2013 de la Commission du 11 mars 2013 relatif à l'agrément des établissements producteurs de graines germées conformément au règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 68 du 12.3.2013, p. 24).»" |
2) |
L'article 4 est supprimé. |
3) |
Le modèle de certificat applicable pour l'importation de germes ou de graines destinées à la production de germes figurant dans l'annexe est remplacé par le texte figurant à l'annexe du présent règlement. |
Article 2
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 juin 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 211/2013 de la Commission du 11 mars 2013 relatif aux exigences en matière de certification pour l'importation dans l'Union de germes et de graines destinées à la production de germes (JO L 68 du 12.3.2013, p. 26).
(3) Règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1).
ANNEXE
«MODÈLE DE CERTIFICAT POUR L'IMPORTATION DE GERMES OU DE GRAINES DESTINÉES À LA PRODUCTION DE GERMES