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Document 32014R0560

Règlement (UE) n ° 560/2014 du Conseil du 6 mai 2014 établissant l’entreprise commune Bio-industries Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 169 du 7.6.2014, p. 130–151 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/11/2021; abrogé par 32021R2085

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/560/oj

7.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 169/130


RÈGLEMENT (UE) No 560/2014 DU CONSEIL

du 6 mai 2014

établissant l’entreprise commune Bio-industries

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 187 et son article 188, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’avis du Parlement européen,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Les partenariats public-privé sous la forme d’initiatives technologiques conjointes ont été initialement prévus par la décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (2).

(2)

La décision 2006/971/CE du Conseil (3) a établi une liste de partenariats public-privé spécifiques à soutenir.

(3)

Le règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil (4) a établi le programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) (ci-après dénommé «Horizon 2020»). «Horizon 2020» vise à garantir un plus grand impact en ce qui concerne la recherche et l’innovation en combinant «Horizon 2020» à des fonds privés dans le cadre de partenariats public-privé, dans des secteurs clés où la recherche et l’innovation peuvent contribuer aux objectifs plus généraux de l’Union en matière de compétitivité, mobiliser des investissements privés et aider à relever les défis de société. Ces partenariats devraient être fondés sur un engagement à long terme, incluant une contribution équilibrée de l’ensemble des partenaires, justifier leur action au regard de leurs objectifs et s’aligner sur les objectifs stratégiques de l’Union en matière de recherche, de développement et d’innovation. Le mode de gouvernance et de fonctionnement de ces partenariats devrait être ouvert, transparent, efficace et efficient et permettre la participation d’un large éventail de parties prenantes actives dans leurs domaines spécifiques. Conformément au règlement (UE) no 1291/2013, la participation de l’Union à ces partenariats peut prendre la forme de contributions financières en faveur d’entreprises communes établies sur la base de l’article 187 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne au titre de la décision no 1982/2006/CE.

(4)

Conformément au règlement (UE) no 1291/2013 et à la décision 2013/743/UE du Conseil (5), un soutien peut être apporté aux entreprises communes établies dans le cadre d’«Horizon 2020», dans les conditions spécifiées dans ladite décision.

(5)

La communication de la Commission intitulée «Europe 2020 — Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive» (ci-après dénommée «stratégie Europe 2020»), entérinée par le Parlement européen et le Conseil, souligne la nécessité de mettre en place des conditions favorables à l’investissement dans la connaissance et l’innovation afin d’atteindre l’objectif d’une croissance intelligente, durable et inclusive dans l’Union.

(6)

Le consortium de Bio-industries a rédigé, après avoir consulté un grand nombre de parties intéressées publiques et privées, un document d’orientation et un programme stratégique d’innovation et de recherche. Ce programme décrit les principales difficultés à résoudre en matière de technologies et d’innovation pour implanter des bio-industries durables et compétitives en Europe, et il recense les activités de recherche, de démonstration et de déploiement à mener dans le cadre d’une initiative technologique conjointe sur les bio-industries (ci-après dénommée «ITC Bio-industries»).

(7)

Le consortium est une organisation à but non lucratif qui a été créée pour représenter le groupe d’entreprises qui soutient l’ITC Bio-industries. Ses membres couvrent toute la chaîne de valeur bioéconomique et sont des grandes entreprises industrielles, des petites et moyennes entreprises (PME), des pôles régionaux, des organisations professionnelles européennes et des plateformes technologiques européennes. Le consortium vise à assurer et à promouvoir le développement technologique et économique des bio-industries en Europe. Toute partie prenante de la chaîne de valeur bioéconomique qui est intéressée peut demander à en devenir membre. Une large participation des entreprises est assurée grâce à l’application des principes généraux d’ouverture et de transparence en matière d’adhésion.

(8)

Toute institution admissible peut devenir participant ou coordinateur dans le cadre des projets sélectionnés.

(9)

La communication de la Commission du 13 février 2012 intitulée «L’innovation au service d’une croissance durable: une bioéconomie pour l’Europe», et notamment son plan d’action, appelle à établir un partenariat public-privé pour soutenir la création de bio-industries et de chaînes de valeur bioéconomiques durables et compétitives en Europe. S’inscrivant dans la transition vers une société de l’après-pétrole, ladite communication vise à mieux intégrer les secteurs de la production et du traitement de la biomasse afin de rendre compatibles, d’une part, la sécurité alimentaire, la rareté des ressources naturelles et les objectifs environnementaux avec, d’autre part, l’utilisation de la biomasse à des fins industrielles et énergétiques.

(10)

La communication de la Commission du 10 octobre 2012 intitulée «Une industrie européenne plus forte au service de la croissance et de la relance économique» confirme l’importance stratégique des bio-industries pour la compétitivité future de l’Europe, telles que les a recensées la communication de la Commission du 21 décembre 2007 intitulée «Marchés porteurs: une initiative pour l’Europe», et elle souligne la nécessité de l’ITC Bio-industries.

(11)

Les bio-industries et leurs chaînes de valeur doivent relever des défis vastes et complexes en matière de technologies et d’innovation. Les bio-industries, du fait de leur caractère embryonnaire, doivent, pour pouvoir créer des chaînes de valeur durables et compétitives, résoudre les problèmes de morcellement des compétences techniques et de l’insuffisance des données accessibles au public sur la disponibilité réelle des ressources. Afin de relever ces défis, il est nécessaire d’atteindre une masse critique par une approche ciblée et cohérente à l’échelon européen en termes d’échelle des activités, d’excellence et de potentiel d’innovation.

(12)

L’ITC Bio-industries devrait permettre de remédier aux différents types de défaillances du marché qui dissuadent les opérateurs privés d’investir dans les activités bio-industrielles de recherche préconcurrentielle, de démonstration et de déploiement en Europe. Elle devrait, en particulier, permettre de vérifier de manière sûre quelles sont les ressources fiables de biomasse disponibles, compte tenu des autres exigences en concurrence aux niveaux social et environnemental, et soutenir le développement de technologies de transformation avancées, d’activités de démonstration à grande échelle et d’instruments stratégiques, de façon à réduire les risques pour les investissements privés réalisés dans la recherche et l’innovation pour la mise au point de bioproduits et de biocarburants durables et compétitifs.

(13)

L’ITC Bio-industries devrait prendre la forme d’un partenariat public-privé destiné à faire augmenter les investissements dans le développement d’un secteur bio-industriel durable en Europe. Ce partenariat devrait générer des incidences socio-économiques positives pour les citoyens européens, renforcer la compétitivité de l’Europe et contribuer à faire de celle-ci un acteur majeur de la recherche, de la démonstration et du déploiement de bioproduits et de biocarburants avancés.

(14)

L’objectif de l’ITC Bio-industries est de mettre en œuvre un programme d’activités de recherche et d’innovation en Europe qui permettra d’évaluer quelles sont les bioressources renouvelables disponibles et utilisables pour la production de matériaux biosourcés et qui, sur cette base, soutiendra la création de chaînes de valeur bioéconomiques durables. Ces activités devraient être menées dans le cadre d’une collaboration entre les parties prenantes de l’ensemble des chaînes de valeur bioéconomiques, y compris la production primaire et les industries de transformation, les produits de consommation de marque, les PME, les centres de recherche et de technologie et les universités.

(15)

L’importance et la portée des objectifs de l’ITC Bio-industries, l’ampleur des ressources financières et techniques à mobiliser et la nécessité de parvenir à une coordination et à une synergie efficaces des ressources et des financements nécessitent l’intervention de l’Union. C’est pourquoi une entreprise commune pour la mise en œuvre de l’ITC Bio-industries (ci-après dénommée «EC Bio-industries») devrait être établie en tant qu’entité juridique.

(16)

L’objectif de l’EC Bio-industries devrait être atteint grâce à un soutien en faveur des activités de recherche et d’innovation fondé sur les ressources des secteurs public et privé. À cette fin, l’EC Bio-industries devrait organiser des appels de propositions pour soutenir les activités de recherche, de démonstration et de déploiement.

(17)

Pour un impact maximal, d’étroites synergies devraient être réalisées entre l’EC Bio-industries et d’autres programmes de l’Union dans des secteurs tels que l’éducation, l’environnement, la compétitivité et les PME, ainsi qu’avec les fonds de la politique de cohésion et avec la politique de développement rural, qui peuvent contribuer spécifiquement à renforcer les capacités nationales et régionales de recherche et d’innovation dans le contexte des stratégies de spécialisation intelligente.

(18)

«Horizon 2020» devrait contribuer à combler la fracture en matière de recherche et d’innovation au sein de l’Union en favorisant les synergies avec les fonds structurels et d’investissement européens (FSIE). Par conséquent, l’EC Bio-industries devrait s’efforcer de mettre en place des interactions étroites avec les Fonds structurels et d’investissement européens, qui peuvent contribuer plus particulièrement à renforcer les capacités locales, régionales et nationales de recherche et d’innovation dans le domaine couvert par l’EC Bio-industries et étayer les initiatives de spécialisation intelligente.

(19)

Les membres fondateurs de l’EC Bio-industries devraient être l’Union et le consortium de Bio-industries.

(20)

Les modalités de l’organisation et du fonctionnement de l’EC Bio-industries devraient être fixées dans ses statuts en tant que partie intégrante du présent règlement.

(21)

Le consortium s’est engagé, par écrit, à mener les activités de recherche dans le domaine couvert par l’EC Bio-industries au sein d’une structure adaptée à la nature d’un partenariat public-privé. Il convient que le consortium accepte les statuts figurant à l’annexe du présent règlement, par la signature d’une lettre d’approbation.

(22)

Pour réaliser ses objectifs, l’EC Bio-industries devrait fournir son soutien financier aux actions, selon des procédures ouvertes et transparentes, principalement sous la forme de subventions octroyées à la suite d’appels ouverts et concurrentiels.

(23)

Les contributions des membres autres que ceux de l’Union ne devraient pas se limiter aux seuls coûts administratifs de l’EC Bio-industries et au cofinancement nécessaire pour mener les actions de recherche et d’innovation qu’elle soutient. Elles devraient également porter sur les activités complémentaires qui devront être menées par les membres autres que ceux de l’Union, conformément à un plan d’activités complémentaires. Afin d’obtenir une vue d’ensemble adéquate de l’effet de levier de ces activités complémentaires, elles devraient être considérées comme des contributions à l’ITC Bio-industries dans son ensemble.

(24)

La participation aux actions indirectes financées par l’EC Bio-industries devrait être conforme au règlement (UE) no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil (6). L’EC Bio-industries devrait en outre veiller à l’application cohérente de ces règles, sur la base de mesures pertinentes adoptées par la Commission.

(25)

L’EC Bio-industries devrait aussi recourir aux moyens électroniques gérés par la Commission pour garantir l’ouverture et la transparence et faciliter la participation. Par conséquent, il convient de publier les appels de propositions lancés par l’EC Bio-industries sur le portail unique des participants ainsi que par d’autres moyens de diffusion électroniques d’«Horizon 2020» gérés par la Commission. Par ailleurs, les données pertinentes concernant entre autres les propositions, les candidats, les subventions et les participants devraient être communiquées par l’EC Bio-industries pour insertion dans les systèmes d’information et de diffusion électroniques gérés par la Commission, sous un format approprié et avec une fréquence correspondant aux obligations de la Commission en matière d’établissement des rapports.

(26)

La contribution financière de l’Union en faveur de l’EC Bio-industries devrait être gérée conformément au principe de bonne gestion financière et aux dispositions pertinentes en matière de gestion indirecte prévues dans le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (7) et dans le règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission (8).

(27)

Dans un souci de simplification, il convient de réduire les charges administratives pour toutes les parties. Les doubles audits et les quantités disproportionnées de documents et de rapports devraient être évités. Les bénéficiaires de fonds de l’Union en vertu du présent règlement devraient faire l’objet d’audits réalisés conformément au règlement (UE) no 1291/2013.

(28)

Les intérêts financiers de l’Union et des autres membres de l’EC Bio-industries devraient être protégés tout au long du cycle de la dépense par des mesures proportionnées, notamment par la prévention et la détection des irrégularités ainsi que les enquêtes en la matière, par le recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés, et, si nécessaire, par l’application de sanctions administratives et financières conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

(29)

L’auditeur interne de la Commission devrait exercer à l’égard de l’EC Bio-industries les mêmes compétences que celles qu’il exerce à l’égard de la Commission.

(30)

Compte tenu de la nature particulière et du statut actuel des entreprises communes, et afin d’assurer la continuité avec le septième programme-cadre, les entreprises communes devraient continuer à faire l’objet d’une procédure de décharge distincte. Par dérogation à l’article 60, paragraphe 7, et à l’article 209 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, la décharge sur l’exécution du budget de l’EC Bio-industries devrait dès lors être donnée par le Parlement européen, sur recommandation du Conseil. Les obligations d’information énoncées à l’article 60, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 ne devraient dès lors pas s’appliquer à la contribution financière de l’Union à l’EC Bio-industries, mais elles devraient être alignées, dans toute la mesure du possible, sur celles prévues pour les organismes en vertu de l’article 208 dudit règlement. La vérification des comptes ainsi que de la légalité et de la régularité des opérations sous-jacentes devrait être assurée par la Cour des comptes.

(31)

L’EC Bio-industries devrait fonctionner de manière ouverte et transparente en fournissant en temps voulu à ses organes compétents toutes les informations utiles et en assurant la promotion de ses activités, notamment des activités d’information et de diffusion à l’intention du grand public. Le règlement intérieur des organes de l’EC Bio-industries devrait être rendu public.

(32)

Pour faciliter la mise sur pied de l’EC Bio-industries, la Commission devrait être chargée de sa création et de son exploitation initiale jusqu’à ce qu’elle dispose de la capacité opérationnelle pour exécuter son propre budget.

(33)

Compte tenu de l’objectif général d’«Horizon 2020», qui est de parvenir à une plus grande simplification et à davantage de cohérence, tous les appels de propositions de l’EC Bio-industries devraient tenir compte de la durée d’«Horizon 2020».

(34)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir le renforcement de la recherche et de l’innovation industrielles dans l’ensemble de l’Union par le biais de la mise en œuvre de l’ITC Bio-industries par l’EC Bio-industries, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, pour éviter tout double emploi, conserver une masse critique et assurer une utilisation optimale des fonds publics, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Établissement

1.   Aux fins de la mise en œuvre de l’initiative technologique conjointe sur les bio-industries (ci-après dénommée «ITC Bio-industries»), une entreprise commune au sens de l’article 187 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après dénommée «EC Bio-industries») est établie jusqu’au 31 décembre 2024. Afin de tenir compte de la durée d’«Horizon 2020», les appels de propositions effectués au titre de l’EC Bio-industries sont lancés au plus tard le 31 décembre 2020. Dans des cas dûment justifiés, les appels de propositions peuvent être lancés jusqu’au 31 décembre 2021.

2.   L’EC Bio-industries est un organisme chargé de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé au sens de l’article 209 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

3.   L’EC Bio-industries est dotée de la personnalité morale. Dans tous les États membres, elle jouit de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation de ces États. Elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens mobiliers et immobiliers et peut ester en justice.

4.   Le siège de l’EC Bio-industries est établi à Bruxelles, en Belgique.

5.   Les statuts de l’EC Bio-industries (ci-après dénommés «statuts») figurent en annexe.

Article 2

Objectifs

L’EC Bio-industries poursuit les objectifs suivants:

a)

contribuer à la mise en œuvre du règlement (UE) no 1291/2013 et plus spécifiquement du volet III de la décision 2013/743/UE;

b)

contribuer aux objectifs de l’ITC Bio-industries en faveur d’une économie durable à faible intensité de carbone plus efficace dans l’utilisation des ressources, ainsi qu’à accroître la croissance économique et l’emploi, en particulier dans les zones rurales, en développant en Europe des bio-industries durables et compétitives s’appuyant sur des bioraffineries avancées alimentées par de la biomasse durable; et notamment:

i)

réaliser la démonstration de technologies permettant de produire, à partir de la biomasse présente en Europe, de nouveaux éléments constitutifs chimiques, matériaux et produits de consommation, et d’éviter l’utilisation de ressources fossiles;

ii)

créer des modèles commerciaux intégrant les acteurs économiques dans toute la chaîne de valeur, de la fourniture de biomasse aux usines de bioraffinage jusqu’aux consommateurs de biomatériaux, de bioproduits chimiques et de biocombustibles, y compris en créant de nouvelles interconnexions multisectorielles et en soutenant les pôles interindustriels; et

iii)

implanter des bioraffineries pionnières capables de déployer les technologies et les modèles commerciaux nécessaires à la production de biomatériaux, de bioproduits chimiques et de biocarburants et démontrer que leurs atouts en termes de coûts et de performances les rendent compétitives par rapport aux solutions fossiles.

Article 3

Contribution financière de l’Union

1.   La contribution financière de l’Union, y compris les crédits AELE, pour couvrir les coûts administratifs et les coûts opérationnels de l’EC Bio-industries, s’élève au maximum à 975 000 000 EUR. La contribution financière de l’Union est prélevée sur les crédits du budget général de l’Union alloués au programme spécifique d’exécution d’«Horizon 2020», établi par la décision 2013/743/UE, conformément à l’article 58, paragraphe 1, point c) iv), et aux articles 60 et 61 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 concernant les organismes visés à l’article 209 dudit règlement.

2.   Les modalités de la contribution financière de l’Union sont définies dans une convention de délégation et des accords annuels de transfert de fonds à conclure entre la Commission, au nom de l’Union, et l’EC Bio-industries.

3.   La convention de délégation visée au paragraphe 2 du présent article porte sur les éléments énumérés à l’article 58, paragraphe 3, aux articles 60 et 61 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, à l’article 40 du règlement délégué (UE) no 1268/2012, ainsi qu’entre autres, sur les éléments suivants:

a)

les exigences relatives à l’apport de l’EC Bio-industries au regard des indicateurs de performance pertinents visés à l’annexe II de la décision 2013/743/UE;

b)

les exigences relatives à l’apport de l’EC Bio-industries au regard du suivi visé à l’annexe III de la décision 2013/743/UE;

c)

les indicateurs de performance spécifiques liés au fonctionnement de l’EC Bio-industries;

d)

les modalités relatives à la fourniture des données nécessaires à la Commission pour s’acquitter de ses obligations en matière de diffusion d’informations et d’établissement de rapports, y compris sur le portail unique des participants ainsi que par d’autres moyens de diffusion électroniques d’«Horizon 2020» gérés par la Commission;

e)

les modalités relatives à la publication des appels de propositions lancés par l’EC Bio-industries, également sur le portail unique des participants ainsi que par d’autres moyens de diffusion électroniques d’«Horizon 2020» gérés par la Commission;

f)

l’utilisation des ressources humaines et les changements en la matière, notamment les recrutements par groupe de fonctions, grade et catégorie, l’exercice de reclassement et toute modification de la taille des effectifs.

Article 4

Contributions des membres autres que l’Union

1.   Les membres de l’EC Bio-industries autres que l’Union apportent ou prennent les dispositions nécessaires pour que leurs entités constituantes apportent une contribution totale d’au moins 2 730 000 000 EUR sur la période prévue à l’article 1er.

2.   La contribution visée au paragraphe 1 du présent article se compose des éléments suivants:

a)

contributions à l’EC Bio-industries telles qu’elles sont prévues à l’article 12, paragraphe 2, à l’article 12, paragraphe 3, point b), et à l’article 12, paragraphe 3, point c), des statuts;

b)

contributions en nature d’une valeur au moins égale à 1 755 000 000 EUR sur la période visée à l’article 1er, qui incombent aux membres autres que l’Union ou à leurs entités constituantes, correspondant aux coûts supportés par eux pour l’exécution d’activités complémentaires ne faisant pas partie du plan de travail de l’EC Bio-industries mais contribuant aux objectifs de l’ITC Bio-industries. D’autres programmes de financement de l’Union peuvent contribuer à couvrir ces coûts, conformément aux règles et procédures applicables. Dans ce cas, le financement de l’Union ne remplace pas les contributions en nature apportées par les membres autres que l’Union ou leurs entités constituantes.

Les coûts visés au point b) ne peuvent pas bénéficier d’un soutien financier de la part de l’EC Bio-industries. Les activités correspondantes sont décrites dans un plan annuel d’activités complémentaires indiquant la valeur estimée de ces contributions.

3.   Les membres de l’EC Bio-industries autres que l’Union font rapport chaque année, au plus tard le 31 janvier, au comité directeur de ladite entreprise commune, sur la valeur des contributions visées au paragraphe 2 apportées au cours de chaque exercice précédent. Le groupe des représentants des États est également informé en temps utile.

4.   Aux fins de l’évaluation des contributions visées au paragraphe 2, point b), du présent article et à l’article 12, paragraphe 3, point c), des statuts, les coûts sont déterminés en conformité avec les pratiques habituelles de comptabilisation des coûts des entités concernées, avec les normes comptables applicables dans le pays où est établie l’entité et avec les normes comptables internationales et normes internationales d’information financière. Les coûts sont certifiés par un auditeur externe indépendant désigné par l’entité concernée. La méthode d’évaluation peut être vérifiée par l’EC Bio-industries en cas de doute quant à la certification. Aux fins du présent règlement, les coûts exposés dans le cadre d’activités supplémentaires ne font pas l’objet d’un audit par l’EC Bio-industries ou par un organe de l’Union.

5.   La Commission peut mettre fin à la contribution financière de l’Union à l’EC Bio-industries, la réduire proportionnellement ou la suspendre, ou engager la procédure de liquidation visée à l’article 20, paragraphe 2, des statuts, si lesdits membres ou leurs entités constituantes ne fournissent pas les contributions visées au paragraphe 2 du présent article, ou ne les fournissent que partiellement ou tardivement. La décision de la Commission ne fait pas obstacle au remboursement des coûts éligibles déjà exposés par les membres au moment de la notification de la décision à l’EC Bio-industries.

Article 5

Règles financières

Sans préjudice de l’article 12 du présent règlement, l’EC Bio-industries adopte ses règles financières spécifiques conformément à l’article 209 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et au règlement (UE) no 110/2014 de la Commission (9).

Article 6

Personnel

1.   Le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (10) (ci-après dénommés «statut» et «régime»), ainsi que les règles adoptées conjointement par les institutions de l’Union aux fins de l’application du statut et du régime, s’appliquent au personnel employé par l’EC Bio-industries.

2.   Le comité directeur exerce, à l’égard du personnel de l’EC Bio-industries, les compétences conférées par le statut à l’autorité investie du pouvoir de nomination et les compétences conférées par le régime à l’autorité habilitée à conclure les contrats (ci-après dénommées «compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination»).

Le comité directeur adopte, conformément à l’article 110 du statut, une décision fondée sur l’article 2, paragraphe 1, du statut et sur l’article 6 du régime, déléguant au directeur exécutif les compétences correspondantes relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination et définissant les conditions dans lesquelles cette délégation peut être suspendue. Le directeur exécutif est autorisé à subdéléguer ces compétences.

Lorsque des circonstances exceptionnelles l’exigent, le comité directeur peut, par voie de décision, suspendre temporairement la délégation au directeur exécutif des compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination et toute subdélégation ultérieure de ces compétences par ce dernier. En pareil cas, le comité directeur exerce lui-même les compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination ou les délègue à l’un de ses membres ou à un membre du personnel de l’EC Bio-industries autre que le directeur exécutif.

3.   Le comité directeur arrête les modalités de mise en œuvre nécessaires en ce qui concerne le statut et le régime conformément à l’article 110 du statut des fonctionnaires.

4.   Les effectifs sont déterminés par le tableau des effectifs de l’EC Bio-industries indiquant le nombre d’emplois temporaires par groupe de fonctions et par grade et les effectifs en personnel contractuel exprimés en équivalents temps plein, conformément à son budget annuel.

5.   Le personnel de l’EC Bio-industries est composé d’agents temporaires et d’agents contractuels.

6.   Tous les frais de personnel sont à la charge de l’EC Bio-industries.

Article 7

Experts nationaux détachés et stagiaires

1.   L’EC Bio-industries peut faire appel à des experts nationaux détachés et à des stagiaires qui ne sont pas employés par l’EC Bio-industries. Le nombre d’experts nationaux détachés, exprimé en équivalents temps plein, est ajouté aux informations sur les effectifs visées à l’article 6, paragraphe 4, conformément au budget annuel.

2.   Le comité directeur adopte une décision fixant les règles applicables au détachement d’experts nationaux auprès de l’EC Bio-industries et au recours à des stagiaires.

Article 8

Privilèges et immunités

Le protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, s’applique à l’EC Bio-industries et à son personnel.

Article 9

Responsabilité de l’EC Bio-industries

1.   La responsabilité contractuelle de l’EC Bio-industries est régie par les dispositions contractuelles correspondantes et par le droit applicable à la convention, à la décision ou au contrat en question.

2.   En matière de responsabilité non contractuelle, l’EC Bio-industries répare, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions.

3.   Tout paiement effectué par l’EC Bio-industries pour couvrir la responsabilité mentionnée aux paragraphes 1 et 2 ainsi que les frais et dépenses exposés en relation avec celle-ci sont considérés comme des dépenses de ladite entreprise commune et sont couverts par ses ressources.

4.   L’EC Bio-industries répond seule de ses obligations.

Article 10

Compétence de la Cour de justice de l’Union européenne et droit applicable

1.   La Cour de justice de l’Union européenne est compétente:

a)

en vertu des clauses compromissoires figurant dans les conventions ou contrats conclus par l’EC Bio-industries, ou dans ses décisions;

b)

pour les litiges concernant la réparation des dommages causés par le personnel de l’EC Bio-industries dans l’exercice de ses fonctions;

c)

pour tout litige entre l’EC Bio-industries et son personnel dans les limites et dans les conditions prévues par le statut et le régime.

2.   Le droit de l’État où se trouve le siège de l’EC Bio-industries est applicable à toute matière non couverte par le présent règlement ou par d’autres actes juridiques de l’Union.

Article 11

Évaluation

1.   La Commission procède à une évaluation intermédiaire de l’EC Bio-industries, avec l’assistance d’experts indépendants, au plus tard le 30 juin 2017. Elle établit un rapport d’évaluation, qui comprend les conclusions de l’évaluation ainsi que ses observations. Elle transmet ce rapport au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 décembre 2017. Il est tenu compte des résultats de l’évaluation intermédiaire de l’EC Bio-industries dans l’analyse approfondie et l’évaluation intermédiaire visées à l’article 32 du règlement (UE) no 1291/2013.

2.   Sur la base des conclusions de l’évaluation intermédiaire visée au paragraphe 1 du présent article, la Commission peut agir conformément à l’article 4, paragraphe 5, ou prendre toute autre mesure appropriée.

3.   Dans les six mois qui suivent la liquidation de l’EC Bio-industries et, en tout état de cause, au plus tard deux ans après le déclenchement de la procédure de liquidation visée à l’article 20 des statuts, la Commission procède à une évaluation finale de ladite entreprise commune, dont elle présente les résultats au Parlement européen et au Conseil.

Article 12

Décharge

Par dérogation à l’article 60, paragraphe 7, et à l’article 209 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, la décharge sur l’exécution du budget de l’EC Bio-industries est donnée par le Parlement européen, sur recommandation du Conseil, conformément à la procédure prévue dans les règles financières de l’EC Bio-industries.

Article 13

Audits ex post

1.   Les audits ex post des dépenses liées aux actions indirectes sont effectués par l’EC Bio-industries conformément à l’article 29 du règlement (UE) no 1291/2013, dans le cadre des actions indirectes au titre d’«Horizon 2020».

2.   La Commission peut décider d’effectuer elle-même les audits visés au paragraphe 1 du présent article. Dans ce cas, elle agit conformément aux règles applicables, notamment le règlement (UE, Euratom) no 966/2012, le règlement (UE) no 1290/2013 et le règlement (UE) no 1291/2013.

Article 14

Protection des intérêts financiers des membres

1.   L’EC Bio-industries accorde au personnel de la Commission, aux autres personnes mandatées par l’EC Bio-industries ou par la Commission ainsi qu’à la Cour des comptes un droit d’accès approprié à ses sites et locaux, ainsi qu’à toutes les informations, y compris sous forme électronique, nécessaires pour mener à bien leurs audits.

2.   L’Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut mener des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (11) et le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (12) en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, en rapport avec une convention, une décision ou un contrat bénéficiant d’un financement au titre du présent règlement.

3.   Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, les conventions, décisions et contrats résultant de la mise en œuvre du présent règlement contiennent des dispositions habilitant expressément la Commission, l’EC Bio-industries, la Cour des comptes et l’OLAF à procéder à ces audits et enquêtes, selon leurs compétences respectives.

4.   L’EC Bio-industries veille à ce que les intérêts financiers de ses membres soient convenablement protégés en procédant ou en faisant procéder aux contrôles internes et externes appropriés.

5.   L’EC Bio-industries adhère à l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission relatif aux enquêtes internes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (13). L’EC Bio-industries adopte les mesures nécessaires en vue de faciliter la conduite des enquêtes internes effectuées par l’OLAF.

Article 15

Confidentialité

Sans préjudice de l’article 16, l’EC Bio-industries protège les informations sensibles dont la divulgation risque de porter préjudice aux intérêts de ses membres ou des participants à ses activités.

Article 16

Transparence

1.   Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (14) s’applique aux documents détenus par l’EC Bio-industries.

2.   Le comité directeur de l’EC Bio-industries peut adopter des modalités pratiques pour l’application du règlement (CE) no 1049/2001.

3.   Sans préjudice de l’article 10 du présent règlement, les décisions prises par l’EC Bio-industries en application de l’article 8 du règlement (CE) no 1049/2001 peuvent faire l’objet d’une plainte auprès du Médiateur dans les conditions prévues à l’article 228 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Article 17

Règles de participation et de diffusion

Le règlement (UE) no 1290/2013 s’applique aux actions financées par l’EC Bio-industries. En vertu dudit règlement, l’EC Bio-industries est considérée comme un organisme de financement et contribue financièrement aux actions indirectes prévues à l’article 1 des statuts.

Article 18

Soutien apporté par l’État d’accueil

Un accord administratif peut être conclu entre l’EC Bio-industries et l’État où se trouve son siège en ce qui concerne les privilèges et immunités et les autres appuis que ledit État doit lui fournir.

Article 19

Mesures initiales

1.   La Commission est chargée de la création et de l’exploitation initiale de l’EC Bio-industries jusqu’à ce que celle-ci dispose de la capacité opérationnelle pour exécuter son propre budget. La Commission prend, conformément au droit de l’Union, toutes les dispositions nécessaires en collaboration avec les autres membres et en association avec les organes compétents de l’EC Bio-industries.

2.   Aux fins visées au paragraphe 1:

a)

en attendant que le directeur exécutif prenne ses fonctions à la suite de sa nomination par le comité directeur conformément à l’article 8 des statuts, la Commission peut désigner l’un de ses fonctionnaires en tant que directeur exécutif par intérim chargé d’exercer les tâches attribuées au directeur exécutif, avec l’aide, le cas échéant, d’un nombre limité de fonctionnaires de la Commission;

b)

par dérogation à l’article 6, paragraphe 2, du présent règlement, le directeur exécutif par intérim exerce les compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination;

c)

la Commission peut détacher, à titre intérimaire, un nombre limité de ses fonctionnaires.

3.   Le directeur exécutif par intérim peut autoriser tous les paiements couverts par les crédits prévus au budget annuel de l’EC Bio-industries après approbation par le comité directeur, et il peut prendre des décisions et conclure des conventions et des contrats, y compris des contrats d’engagement lorsque le tableau des effectifs de l’EC Bio-industries a été adopté.

4.   Le directeur exécutif par intérim détermine, avec l’accord du directeur exécutif de l’EC Bio-industries et sous réserve de l’approbation du comité directeur, la date à laquelle ladite entreprise commune aura la capacité de mettre en œuvre son propre budget. À compter de cette date, la Commission s’abstient de procéder à des engagements et d’exécuter des paiements pour les activités de l’EC Bio-industries.

Article 20

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 mai 2014.

Par le Conseil

Le président

G. STOURNARAS


(1)  Avis du 10 décembre 2013 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (JO L 412 du 30.12.2006, p. 1).

(3)  Décision 2006/971/CE du Conseil du 19 décembre 2006 relative au programme spécifique «Coopération» mettant en œuvre le septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (JO L 400 du 30.12.2006, p. 86).

(4)  Règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104).

(5)  Décision 2013/743/UE du Conseil du 3 décembre 2013 établissant le programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant les décisions 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE et 2006/975/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 965).

(6)  Règlement (UE) no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats (JO L 347 du 20.12.2013, p. 81).

(7)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(8)  Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1).

(9)  Règlement (UE) no 110/2014 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier type pour les organismes de partenariat public-privé visés à l’article 209 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 38 du 7.2.2014, p. 2).

(10)  Règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil du 29 février 1968 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (JO L 56 du 4.3.1968, p. 1).

(11)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

(12)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(13)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 15.

(14)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).


ANNEXE

STATUTS DE L’ENTREPRISE COMMUNE BIO-INDUSTRIES

Article 1

Tâches

Les tâches de l’EC Bio-industries sont les suivantes:

a)

assurer la création et la gestion durable de l’initiative technologique conjointe sur les bio-industries (ci-après dénommée «ITC Bio-industries»);

b)

mobiliser les ressources publiques et privées nécessaires;

c)

établir et développer une coopération étroite et de longue durée entre l’Union, l’industrie et les autres parties prenantes;

d)

assurer l’efficience de l’ITC Bio-industries;

e)

atteindre la masse critique des efforts de recherche nécessaires pour s’engager dans un programme à long terme;

f)

suivre les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de l’EC Bio-industries;

g)

fournir un soutien financier aux actions indirectes de recherche et d’innovation, principalement sous la forme de subventions;

h)

mener des activités d’information, de communication, d’exploitation et de diffusion, en appliquant mutatis mutandis l’article 28 du règlement (UE) no 1291/2013, y compris rendre disponibles et accessibles, dans une base de données électronique commune «Horizon 2020», des informations détaillées sur les résultats des appels de propositions;

i)

assurer la liaison avec un large éventail de parties prenantes, dont des organismes de recherche et des universités;

j)

mener toute autre activité nécessaire pour atteindre les objectifs fixés à l’article 2 du présent règlement.

Article 2

Membres

1.

Les membres de l’EC Bio-industries sont les suivants:

a)

l’Union, représentée par la Commission;

b)

dès acceptation des présents statuts au moyen d’une lettre d’approbation, le Bio-based Industries Consortium AISBL (ci-après dénommé «consortium de Bio-industries»), organisme sans but lucratif de droit belge, ayant son siège permanent à Bruxelles, Belgique.

2.

Les entités constituantes sont les entités qui constituent chaque membre de l’entreprise commune autre que l’Union, conformément au statut dudit membre.

Article 3

Changements sur la liste des membres

1.

Pour autant qu’elle contribue au financement visé à l’article 12 pour atteindre les objectifs de l’EC Bio-industries fixés à l’article 2 du présent règlement et qu’elle accepte les statuts de ladite entreprise commune, toute entité juridique qui soutient directement ou indirectement la recherche et l’innovation dans un État membre ou un pays associé à «Horizon 2020» peut demander à devenir membre de l’EC Bio-industries.

2.

Toute demande d’adhésion à l’EC Bio-industries est adressée au comité directeur de l’EC Bio-industries, accompagnée d’une proposition visant à adapter la composition dudit comité directeur.

3.

Le comité directeur évalue la demande d’adhésion en tenant compte de la pertinence et de la valeur ajoutée potentielle du candidat en ce qui concerne la réalisation des objectifs de l’EC Bio-industries et il statue sur la demande.

4.

Tout membre peut mettre fin à son adhésion à l’EC Bio-industries. La résiliation est effective et irrévocable six mois après la notification aux autres membres. À compter de la date de résiliation, l’ancien membre est déchargé de toutes ses obligations autres que celles approuvées par l’EC Bio-industries, ou incombant à celle-ci, avant la résiliation de l’adhésion.

5.

La qualité de membre de l’EC Bio-industries ne peut être cédée à un tiers sans l’accord préalable du comité directeur.

6.

Dès qu’un changement intervient sur la liste des membres en application du présent article, l’EC Bio-industries publie immédiatement sur son site internet une liste actualisée de ses membres, accompagnée de la date de cette modification.

Article 4

Organisation de l’EC Bio-industries

1.

Les organes de l’EC Bio-industries sont les suivants:

a)

le comité directeur;

b)

le directeur exécutif;

c)

le comité scientifique;

d)

le groupe des représentants des États.

2.

Le comité scientifique et le groupe des représentants des États font fonction d’organes consultatifs auprès de l’EC Bio-industries.

Article 5

Composition du comité directeur

Le comité directeur est composé:

a)

de cinq représentants de la Commission, au nom de l’Union; et

b)

de cinq représentants des membres autres que l’Union, dont l’un au moins devrait représenter les petites et moyennes entreprises (PME).

Article 6

Fonctionnement du comité directeur

1.

L’Union détient 50 % des droits de vote. Les droits de vote de l’Union sont indivisibles. Les membres autres que l’Union détiennent un nombre égal de droits de vote. Les membres mettent tout en œuvre pour parvenir à un consensus. À défaut de consensus, le comité directeur prend ses décisions à la majorité d’au moins 75 % des voix, y compris celles des absents.

2.

Le comité directeur élit son président pour une période de deux ans.

3.

Le comité directeur tient une réunion ordinaire deux fois par an. Il peut tenir des réunions extraordinaires à la demande de la Commission, ou d’une majorité des représentants des membres autres que l’Union, ou du président. Les réunions du comité directeur sont convoquées par son président et ont généralement lieu au siège de l’EC Bio-industries.

Le directeur exécutif a le droit de prendre part aux délibérations, mais n’a pas de droit de vote.

Le président du groupe des représentants des États a le droit d’assister aux réunions du comité directeur en qualité d’observateur et de prendre part à ses délibérations, mais il n’a pas de droit de vote.

Le président du comité scientifique a le droit, lorsque des questions relevant de sa mission sont examinées, d’assister aux réunions du comité directeur en qualité d’observateur et de prendre part à ses délibérations, mais il n’a pas de droit de vote.

Le comité directeur peut inviter, au cas par cas, d’autres personnes à assister à ses réunions en qualité d’observateurs, notamment des représentants d’autorités régionales dans l’Union et des représentants de la société civile.

4.

Les représentants des membres ne sont pas personnellement responsables des actes qu’ils accomplissent en leur qualité de représentants au sein du comité directeur.

5.

Le comité directeur arrête son règlement intérieur.

Article 7

Tâches du comité directeur

1.

Le comité directeur a la responsabilité générale de l’orientation stratégique et des opérations de l’EC Bio-industries et supervise la mise en œuvre de ses activités.

2.

La Commission, dans le cadre de son rôle au sein du comité directeur, s’efforce d’assurer la coordination entre les activités de l’EC Bio-industries et les activités pertinentes d’«Horizon 2020» en vue de promouvoir les synergies lors de l’établissement des priorités en matière de recherche collaborative.

3.

Le comité directeur est notamment chargé des tâches suivantes:

a)

évaluer et accepter ou rejeter les demandes d’adhésion conformément à l’article 3 des présents statuts;

b)

décider de l’exclusion de tout membre de l’EC Bio-industries qui ne satisfait pas à ses obligations;

c)

adopter les règles financières de l’EC Bio-industries conformément à l’article 5 du présent règlement;

d)

adopter le budget annuel de l’EC Bio-industries, y compris le tableau des effectifs indiquant le nombre d’emplois temporaires par groupe de fonctions et par grade ainsi que le nombre d’agents contractuels et d’experts nationaux détachés, exprimés en équivalents temps plein;

e)

exercer les compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination à l’égard du personnel, conformément à l’article 6, paragraphe 2, du présent règlement;

f)

nommer le directeur exécutif, le révoquer, prolonger son mandat, lui fournir des orientations et contrôler ses résultats;

g)

approuver la structure organisationnelle du bureau du programme, sur recommandation du directeur exécutif;

h)

adopter le plan de travail annuel et les prévisions de dépenses correspondantes, sur proposition du directeur exécutif après consultation du comité scientifique et du groupe des représentants des États;

i)

approuver le plan annuel d’activités complémentaires visé à l’article 4, paragraphe 2, point b), du présent règlement, sur la base d’une proposition des membres privés et après consultation, le cas échéant, d’un groupe consultatif ad hoc;

j)

approuver le rapport annuel d’activité, y compris les dépenses correspondantes;

k)

organiser, dans la mesure nécessaire, la mise en place d’une structure d’audit interne à l’EC Bio-industries;

l)

approuver les appels ainsi que, le cas échéant, les règles y afférentes applicables aux procédures de soumission, d’évaluation, de sélection, d’attribution et de réexamen;

m)

approuver la liste des actions sélectionnées en vue d’un financement sur la base du classement établi par un groupe d’experts indépendants;

n)

établir la politique de communication de l’EC Bio-industries sur recommandation du directeur exécutif;

o)

le cas échéant, établir des modalités de mise en œuvre du statut et du régime conformément à l’article 6, paragraphe 3, du présent règlement;

p)

le cas échéant, établir des règles sur le détachement d’experts nationaux auprès de l’EC Bio-industries et sur le recours à des stagiaires conformément à l’article 7 du présent règlement;

q)

le cas échéant, mettre sur pied des groupes consultatifs autres que les organes de l’EC Bio-industries;

r)

le cas échéant, soumettre à la Commission toute demande de modification du présent règlement proposée par un membre, quel qu’il soit, de l’EC Bio-industries;

s)

assumer la responsabilité de toute tâche qui n’est pas attribuée explicitement à un organe particulier de l’EC Bio-industries, qu’il peut assigner à l’un quelconque d’entre eux.

Article 8

Nomination, révocation ou prolongation du mandat du directeur exécutif

1.

Le directeur exécutif est nommé par le comité directeur sur la base d’une liste de candidats proposée par la Commission, à la suite d’une procédure de sélection ouverte et transparente. La Commission associe en tant que de besoin les représentants des autres membres de l’EC Bio-industries à la procédure de sélection.

En particulier, une représentation appropriée des autres membres de l’EC Bio-industries est assurée lors de la phase de présélection de la procédure de sélection. À cette fin, les membres autres que l’Union nomment, d’un commun accord et au nom du comité directeur, un représentant et un observateur.

2.

Le directeur exécutif est un membre du personnel et est engagé en qualité d’agent temporaire de l’EC Bio-industries conformément à l’article 2, point a), du régime.

Aux fins de la conclusion du contrat avec le directeur exécutif, l’EC Bio-industries est représentée par le président du comité directeur.

3.

Le mandat du directeur exécutif est de trois ans. Avant le terme de cette période, la Commission, en y associant les membres autres que l’Union en tant que de besoin, évalue les résultats du directeur exécutif et examine les tâches et défis futurs de l’EC Bio-industries.

4.

Le comité directeur, statuant sur proposition de la Commission tenant compte de l’évaluation visée au paragraphe 3, peut prolonger une fois le mandat du directeur exécutif, pour une durée n’excédant pas une durée de quatre ans.

5.

Un directeur exécutif dont le mandat a été prolongé ne peut ensuite participer à une autre procédure de sélection pour le même poste.

6.

Le directeur exécutif ne peut être révoqué que sur décision du comité directeur statuant sur proposition de la Commission, laquelle associera en tant que de besoin les membres autres que l’Union.

Article 9

Tâches du directeur exécutif

1.

Le directeur exécutif est le principal responsable de la gestion quotidienne de l’EC Bio-industries, gestion qu’il mène conformément aux décisions du comité directeur.

2.

Le directeur exécutif est le représentant légal de l’EC Bio-industries. Le directeur exécutif rend compte de sa gestion au comité directeur.

3.

Le directeur exécutif exécute le budget de l’EC Bio-industries.

4.

Le directeur exécutif est notamment chargé des tâches suivantes, qu’il accomplit en toute indépendance:

a)

préparer et soumettre pour adoption au comité directeur le projet de budget annuel, y compris le tableau des effectifs correspondant indiquant le nombre d’emplois temporaires dans chaque grade et chaque groupe de fonctions ainsi que le nombre d’agents contractuels et le nombre d’experts nationaux détachés, exprimés en équivalents temps plein;

b)

préparer et soumettre pour adoption au comité directeur le plan de travail annuel, ainsi que les prévisions de dépenses correspondantes;

c)

soumettre pour avis au comité directeur les comptes annuels;

d)

préparer et soumettre à l’approbation du comité directeur le rapport annuel d’activité, y compris les informations sur les dépenses correspondantes;

e)

soumettre à l’approbation du comité directeur la liste des actions sélectionnées en vue d’un financement;

f)

informer régulièrement le groupe des représentants des États et le comité scientifique de toutes les questions liées à leur rôle consultatif;

g)

signer les conventions et décisions individuelles;

h)

signer les contrats de marchés publics;

i)

mettre en œuvre la politique de communication de l’EC Bio-industries;

j)

organiser, diriger et superviser les opérations et le personnel de l’EC Bio-industries dans les limites de la délégation donnée par le comité directeur conformément à l’article 6, paragraphe 2, du présent règlement;

k)

mettre en place un système de contrôle interne efficace et efficient, en assurer le fonctionnement et rapporter toute modification importante de celui-ci au comité directeur;

l)

s’assurer de la bonne exécution de l’évaluation et de la gestion des risques;

m)

prendre toute autre mesure nécessaire pour évaluer les progrès de l’EC Bio-industries dans la réalisation de ses objectifs;

n)

exécuter toutes les autres tâches qui lui sont confiées ou déléguées par le comité directeur.

5.

Le directeur exécutif met en place un bureau du programme pour l’exécution, sous sa responsabilité, de toutes les tâches d’appui découlant du présent règlement. Le bureau du programme se compose des membres du personnel de l’EC Bio-industries et est notamment chargé des tâches suivantes:

a)

fournir un appui dans la mise en place et dans la gestion d’un système de comptabilité approprié conformément aux règles financières de l’EC Bio-industries;

b)

gérer les appels prévus dans le plan de travail annuel ainsi que les conventions ou décisions, y compris leur coordination;

c)

fournir aux membres et aux autres organes de l’EC Bio-industries toutes les informations pertinentes et l’assistance nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches, et répondant à leurs demandes spécifiques;

d)

assurer le secrétariat des organes de l’EC Bio-industries et appuyer les groupes consultatifs créés, le cas échéant, par le comité directeur.

Article 10

Comité scientifique

1.

Le comité scientifique se compose de quinze membres au maximum. Il élit un président parmi ses membres.

2.

La composition du comité scientifique assure une représentation équilibrée d’experts de rang mondial issus des universités, de l’industrie, des PME, des organisations non gouvernementales et des organismes de réglementation. Les membres du comité scientifique possèdent collectivement les compétences et les connaissances scientifiques dans le domaine technique concerné qui sont requises pour adresser à l’EC Bio-industries des recommandations fondées sur des données scientifiques.

3.

Le comité directeur arrête les critères spécifiques et la procédure de sélection pour la composition du comité scientifique et il en nomme les membres. Le comité directeur prend en considération les candidats potentiels qui sont proposés par le groupe des représentants des États de l’EC Bio-industries.

4.

Les tâches du comité scientifique sont les suivantes:

a)

donner son avis sur les priorités scientifiques à traiter dans les plans de travail annuels;

b)

donner son avis sur les résultats scientifiques décrits dans le rapport d’activité annuel.

5.

Le comité scientifique se réunit au moins deux fois par an. Les réunions sont convoquées par son président.

6.

Le comité scientifique peut, avec l’accord du président, inviter d’autres personnes à participer à ses réunions.

7.

Le comité scientifique arrête son règlement intérieur.

Article 11

Groupe des représentants des États

1.

Le groupe des représentants des États de l’EC Bio-industries se compose d’un représentant de chaque État membre et d’un représentant de chaque pays associé à «Horizon 2020». Il élit un président parmi ses membres.

2.

Le groupe des représentants des États se réunit au moins deux fois par an. Les réunions sont convoquées par son président. Le directeur exécutif et le président du comité directeur ou leurs représentants assistent aux réunions.

Le président du groupe des représentants des États peut inviter d’autres personnes à assister à ses réunions en qualité d’observateurs, notamment des représentants d’autorités régionales de l’Union, des représentants de la société civile ou des représentants d’associations de PME.

3.

Le groupe des représentants des États est consulté sur les questions suivantes et, en particulier, examine les informations relatives à ces questions, au sujet desquelles il formule des avis:

a)

l’état d’avancement du programme de l’EC Bio-industries et le niveau de réalisation de ses objectifs, y compris le processus d’évaluation des appels de propositions et propositions;

b)

la mise à jour de l’orientation stratégique;

c)

les liens avec «Horizon 2020»;

d)

les plans de travail annuels;

e)

la participation des PME.

4.

Le groupe des représentants des États fournit également des informations à l’EC Bio-industries et sert d’interface avec celle-ci sur les aspects suivants:

a)

la situation des programmes nationaux ou régionaux de recherche et d’innovation pertinents et la définition des domaines de coopération potentiels, y compris le déploiement de technologies pertinentes, afin de créer des synergies et d’éviter les doubles emplois;

b)

les mesures particulières prises au niveau national ou régional en ce qui concerne les actions de diffusion, les ateliers techniques spécialisés et les activités de communication;

c)

les mesures particulières prises au niveau national ou régional en ce qui concerne les activités de déploiement en liaison avec l’ITC Bio-industries.

5.

Le groupe des représentants des États peut formuler, de sa propre initiative, des recommandations ou des propositions à l’intention du comité directeur sur des questions techniques, financières et de gestion, ainsi que sur les plans annuels, notamment lorsque ces questions concernent des intérêts nationaux ou régionaux.

Le comité directeur informe sans retard excessif le groupe des représentants des États des suites qu’il donne à ces recommandations ou propositions, ou il expose les raisons pour lesquelles il envisage de ne pas y donner suite.

6.

Le groupe des représentants des États reçoit régulièrement des informations, entre autres sur la participation aux actions indirectes bénéficiant d’un financement de l’EC Bio-industries, sur le résultat de chaque appel de propositions et la mise en œuvre des projets, sur les synergies avec d’autres programmes pertinents de l’Union et sur l’exécution du budget de l’EC Bio-industries.

7.

Le groupe des représentants des États arrête son règlement intérieur.

Article 12

Sources de financement

1.

L’EC Bio-industries est financée conjointement par l’Union et par les membres autres que l’Union ou leurs entités constituantes, au moyen de contributions financières versées par tranches et de contributions correspondant aux coûts qu’ils ont supportés dans le cadre de la mise en œuvre d’actions indirectes qui ne sont pas remboursées par l’EC Bio-industries.

2.

Les coûts administratifs de l’EC Bio-industries ne dépassent pas 58 500 000 EUR et sont couverts par des contributions financières réparties de manière égale sur une base annuelle entre l’Union et les membres autres que l’Union. Si une partie de la contribution aux coûts administratifs n’est pas utilisée, elle peut être mise à disposition pour couvrir les coûts opérationnels de l’EC Bio-industries.

3.

Les coûts opérationnels de l’EC Bio-industries sont couverts par:

a)

la contribution financière de l’Union;

b)

la contribution financière des membres autres que l’Union;

c)

des contributions en nature des membres autres que l’Union ou de leurs entités constituantes, correspondant aux coûts qu’ils ont supportés pour l’exécution d’actions indirectes, déduction faite de la contribution de l’EC Bio-industries et de toute autre contribution de l’Union à ces coûts.

4.

La contribution financière des membres autres que l’Union aux coûts opérationnels visés au paragraphe 3, point b), s’élève au minimum à 182 500 000 EUR sur la période prévue à l’article 1er du présent règlement.

5.

Les ressources de l’EC Bio-industries inscrites à son budget sont composées des contributions suivantes:

a)

les contributions financières des membres aux coûts administratifs;

b)

les contributions financières des membres aux coûts opérationnels;

c)

toute recette générée par l’EC Bio-industries;

d)

tous autres revenus, ressources et contributions financières.

Les intérêts produits par les contributions versées à l’EC Bio-industries par ses membres sont considérés comme une recette de celle-ci.

6.

Toutes les ressources de l’EC Bio-industries et ses activités sont consacrées à la réalisation des objectifs fixés à l’article 2 du présent règlement.

7.

L’EC Bio-industries est propriétaire de tous les actifs qu’elle génère ou qui lui sont transférés aux fins de la réalisation de ses objectifs.

8.

Excepté lors de la liquidation de l’EC Bio-industries, les excédents de recettes éventuels ne sont pas reversés aux membres de l’EC Bio-industries.

Article 13

Engagements financiers

Les engagements financiers de l’EC Bio-industries n’excèdent pas les ressources financières disponibles ou inscrites à son budget par ses membres.

Article 14

Exercice financier

L’exercice financier commence le 1er janvier et prend fin le 31 décembre.

Article 15

Planification opérationnelle et financière

1.

Le directeur exécutif soumet pour adoption au comité directeur un projet de plan de travail annuel, qui comprend un plan détaillé des activités de recherche et d’innovation, des tâches administratives et les prévisions de dépenses correspondantes pour l’année à venir. Le projet de plan de travail comprend également la valeur estimée des contributions attendues conformément à l’article 12, paragraphe 3, point c), des statuts.

2.

Le plan de travail annuel pour une année donnée est adopté avant la fin de l’année précédente. Le plan de travail annuel est rendu public.

3.

Le directeur exécutif élabore le projet de budget annuel pour l’année suivante et le soumet au comité directeur pour adoption.

4.

Le budget annuel pour une année donnée est adopté par le comité directeur avant la fin de l’année précédente.

5.

Le budget annuel est adapté pour tenir compte du montant de la contribution financière de l’Union fixée dans le budget de l’Union.

Article 16

Rapports opérationnels et financiers

1.

Le directeur exécutif présente chaque année au comité directeur un rapport sur l’accomplissement de la mission du directeur exécutif conformément aux règles financières de l’EC Bio-industries.

Dans un délai de deux mois à compter de la fin de chaque exercice financier, le directeur exécutif soumet au comité directeur, pour approbation, un rapport d’activité annuel sur les progrès accomplis par l’EC Bio-industries au cours de l’année civile précédente, au regard notamment du plan de travail annuel pour l’année en question. Le rapport d’activité annuel comprend, entre autres, des informations sur les points suivants:

a)

les actions de recherche et d’innovation et les autres actions qui ont été réalisées, ainsi que les dépenses correspondantes;

b)

les actions présentées, avec une ventilation par type de participants, y compris les PME, et par pays;

c)

les actions sélectionnées en vue d’un financement, avec une ventilation par type de participants, y compris les PME, et par pays, ainsi qu’avec les contributions versées par l’EC Bio-industries à chaque participant et action.

2.

Une fois approuvé par le comité directeur, le rapport d’activité annuel est rendu public.

3.

Au plus tard le 1er mars de l’exercice financier suivant, le comptable de l’EC Bio-industries transmet les comptes provisoires au comptable de la Commission et à la Cour des comptes.

Au plus tard le 31 mars de l’exercice financier suivant, l’EC Bio-industries transmet le rapport sur la gestion budgétaire et financière au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes.

Dès réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires de l’EC Bio-industries conformément à l’article 148 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, le comptable établit les comptes définitifs de l’EC Bio-industries et le directeur exécutif les transmet pour avis au comité directeur.

Le comité directeur rend un avis sur les comptes définitifs de l’EC Bio-industries.

Au plus tard le 1er juillet suivant l’achèvement de chaque exercice financier, le directeur exécutif transmet les comptes définitifs, accompagnés de l’avis du comité directeur, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes.

Les comptes définitifs sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne au plus tard le 15 novembre de l’exercice financier suivant.

Au plus tard le 30 septembre, le directeur exécutif adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations formulées par celle-ci dans le cadre de son rapport annuel. Il adresse également cette réponse au comité directeur.

Le directeur exécutif soumet au Parlement européen, à la demande de celui-ci, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l’exercice en question, conformément à l’article 165, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

Article 17

Audit interne

L’auditeur interne de la Commission exerce, à l’égard de l’EC Bio-industries, les mêmes compétences que celles qu’il exerce à l’égard de la Commission.

Article 18

Responsabilité des membres et assurance

1.

La responsabilité financière des membres en ce qui concerne les dettes de l’EC Bio-industries est limitée à la contribution qu’ils ont déjà versée pour couvrir les coûts administratifs.

2.

L’EC Bio-industries souscrit et conserve une assurance adéquate.

Article 19

Conflit d’intérêts

1.

L’EC Bio-industries, ses organes et son personnel évitent tout conflit d’intérêts dans le cadre de la mise en œuvre de leurs activités.

2.

Le comité directeur de l’EC Bio-industries adopte des règles en matière de prévention et de gestion des conflits d’intérêts applicables à ses membres, à ses organes et à son personnel. Ces règles contiennent les dispositions destinées à éviter tout conflit d’intérêts impliquant les représentants des membres qui sont nommés au comité directeur.

Article 20

Liquidation

1.

L’EC Bio-industries est liquidée à l’issue de la période visée à l’article 1er du présent règlement.

2.

Outre le paragraphe 1, la procédure de liquidation est déclenchée automatiquement en cas de retrait de la Commission ou de tous les membres autres que l’Union de l’EC Bio-industries.

3.

Pour les besoins de la procédure de liquidation de l’EC Bio-industries, le comité directeur nomme un ou plusieurs liquidateurs, qui se conforment à ses décisions.

4.

Lorsque l’EC Bio-industries est liquidée, ses actifs sont utilisés pour couvrir ses engagements et les dépenses liées à sa liquidation. Tout excédent est réparti entre les membres effectifs au moment de la liquidation, au prorata de leur contribution financière à l’EC Bio-industries. Tout excédent alloué à l’Union est restitué au budget de l’Union.

5.

Une procédure ad hoc est mise en place pour assurer la gestion appropriée de toute convention conclue ou décision adoptée par l’EC Bio-industries ainsi que de tout marché dont la durée excède la durée de vie de l’EC Bio-industries.


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