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Document 32014R0494

    Règlement d'exécution (UE) n ° 494/2014 de la Commission du 13 mai 2014 modifiant l'annexe V du règlement (CE) n ° 136/2004 en ce qui concerne la liste des pays visés à l'article 9 de ce règlement Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 139 du 14.5.2014, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; abrog. implic. par 32019R2130

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/494/oj

    14.5.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 139/11


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 494/2014 DE LA COMMISSION

    du 13 mai 2014

    modifiant l'annexe V du règlement (CE) no 136/2004 en ce qui concerne la liste des pays visés à l'article 9 de ce règlement

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (1), et notamment son article 19, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La directive 97/78/CE fixe les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits introduits dans l'Union en provenance des pays tiers.

    (2)

    L'article 19, paragraphe 1, de ladite directive prévoit que la Commission doit établir la liste des produits végétaux à soumettre à des contrôles vétérinaires aux frontières, ainsi que la liste des pays tiers qui peuvent être autorisés à exporter ces produits vers l'Union.

    (3)

    En conséquence, l'annexe IV du règlement (CE) no 136/2004 de la Commission (2) inscrit le foin et la paille sur la liste des produits végétaux à soumettre aux contrôles vétérinaires aux frontières, tandis que l'annexe V, partie I, de ce règlement établit la liste des pays en provenance desquels les États membres sont autorisés à importer du foin et de la paille.

    (4)

    L'Ukraine a récemment demandé l'autorisation d'exporter de la paille compressée vers l'Union et a demandé son inclusion à l'annexe V du règlement (CE) no 136/2004.

    (5)

    La Biélorussie est déjà incluse à l'annexe V du règlement (CE) no 136/2004 et est autorisée à exporter du foin et de la paille sous toute forme vers l'Union. Cependant, certains États membres ont exprimé des préoccupations en relation avec le changement de la situation zoosanitaire en Biélorussie, en se référant à l'apparition de foyers de peste porcine africaine. Ils craignent que les exportations de foin et de paille non transformés en provenance de ce pays tiers ne présentent un risque élevé pour la santé animale dans l'Union. Il a donc été demandé que soient prises des mesures conservatoires consistant à adopter des conditions d'importation plus restrictives pour le foin et la paille en provenance de Biélorussie.

    (6)

    L'analyse montre que la situation zoosanitaire, en Biélorussie et en Ukraine, ne présente pas de risque de propagation de maladies contagieuses ou infectieuses pour les animaux dans l'Union si seule l'importation de paille compactée destinée à la combustion est autorisée, pourvu que ce produit soit directement livré du poste d'inspection frontalier agréé correspondant au point d'entrée dans l'Union à l'usine de destination dans laquelle il sera brûlé. Pour que ces lots ne présentent pas de risque pour la santé animale à la suite d'un éventuel détournement de leur destination prévue, ils doivent être transportés dans le cadre de la procédure de transit douanier, comme prévu par le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (3), et suivis par le système informatique vétérinaire intégré (Traces) du poste d'inspection frontalier d'entrée jusqu'à l'usine de destination.

    (7)

    Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 136/2004 en conséquence.

    (8)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L'annexe V du règlement (CE) n 136/2004 est remplacée par le texte figurant en annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 13 mai 2014.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 24 du 30.1.1998, p. 9.

    (2)  Règlement (CE) no 136/2004 de la Commission du 22 janvier 2004 fixant les procédures des contrôles vétérinaires aux postes d'inspection frontaliers de la Communauté lors de l'importation des produits en provenance de pays tiers (JO L 21 du 28.1.2004, p. 11).

    (3)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).


    ANNEXE

    «ANNEXE V

    LISTE DES PAYS SOUMIS À L'ARTICLE 9

    Code ISO

    Pays

    AU

    Australie

    BY

    Biélorussie (1)

    CA

    Canada

    CH

    Suisse

    CL

    Chili

    GL

    Groenland

    IS

    Islande

    NZ

    Nouvelle-Zélande

    RS

    Serbie (2)

    UA

    Ukraine (1)

    US

    États-Unis d'Amérique

    ZA

    Afrique du Sud (à l'exclusion de la partie de la zone de lutte contre la fièvre aphteuse située dans la région vétérinaire du Transvaal du Nord et de l'Est, dans le district d'Ingwawuma de la région vétérinaire du KwaZulu-Natal et dans la zone frontalière avec le Botswana, à une longitude de 28° est)


    (1)  Uniquement paille compactée destinée à la combustion, directement livrée selon la procédure de transit douanier prévue à l'article 4, paragraphe 16, point b), du règlement (CEE) no 2913/92 (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1), et suivie par le système informatique vétérinaire intégré (Traces) du poste d'inspection frontalier agréé correspondant au point d'entrée dans l'Union jusqu'à l'usine de destination de l'Union où elle doit être brûlée.

    (2)  Comme indiqué à l'article 135 de l'accord de stabilisation et d'association établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Estonie, d'autre part (JO L 278 du 18.10.2013, p. 16).»


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