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Document 32014R0493

Règlement d'exécution (UE) n ° 493/2014 de la Commission du 13 mai 2014 modifiant le règlement d'exécution (UE) n ° 102/2012 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de câbles en acier originaires, entre autres, de la République populaire de Chine, tel qu'étendu aux importations de câbles en acier expédiés, entre autres, de la République de Corée, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays

JO L 139 du 14.5.2014, p. 7–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/493/oj

14.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 139/7


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 493/2014 DE LA COMMISSION

du 13 mai 2014

modifiant le règlement d'exécution (UE) no 102/2012 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de câbles en acier originaires, entre autres, de la République populaire de Chine, tel qu'étendu aux importations de câbles en acier expédiés, entre autres, de la République de Corée, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 3, et son article 13, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

A.   MESURES EN VIGUEUR

(1)

Par le règlement (CE) no 1796/1999 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de câbles en acier originaires, entre autres, de la République populaire de Chine. Il a maintenu ces mesures par les règlements du Conseil (CE) no 1601/2001 (3) et (CE) no 1858/2005 (4).

(2)

Par le règlement d'exécution (UE) no 400/2010 (5), le Conseil a étendu le droit antidumping sur les importations de câbles en acier originaires, entre autres, de la République populaire de Chine aux importations de câbles en acier expédiés de la République de Corée, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, à l'issue d'une enquête anticontournement réalisée en application de l'article 13 du règlement de base. Ledit règlement d'exécution porte aussi exemption de ces mesures étendues pour certains producteurs-exportateurs coréens.

(3)

Les mesures en vigueur consistent en un droit antidumping institué sur les importations de câbles en acier originaires, entre autres, de la République populaire de Chine, tel qu'étendu, entre autres, aux importations de câbles en acier expédiés de la République de Corée, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, par le règlement d'exécution (UE) no 102/2012 du Conseil (6), tel que modifié en dernier lieu par le règlement d'exécution (UE) no 489/2014 de la Commission (7), à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base (ci-après dénommées «mesures en vigueur»).

B.   PROCÉDURE

1.   Ouverture

(4)

La Commission a reçu une demande de réexamen intermédiaire partiel au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base. La demande a été introduite par Goodwire MFG. Co. Ltd (ci-après dénommée «Goodwire»), un producteur de la République de Corée, et portait uniquement sur l'examen de la possibilité d'accorder une exemption des mesures en vigueur à Goodwire conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base.

(5)

Ayant examiné les éléments de preuve soumis par Goodwire et consulté les États membres, et après avoir donné à l'industrie de l'Union la possibilité de présenter des observations, la Commission a ouvert une enquête, le 27 août 2013, par la publication d'un avis d'ouverture au Journal officiel de l'Union européenne  (8).

2.   Produit faisant l'objet du réexamen

(6)

Le réexamen porte sur les câbles en acier (y compris les câbles clos), autres qu'en acier inoxydable, dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 3 millimètres, originaires de la République populaire de Chine ou expédiés de la République de Corée, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, relevant actuellement des codes NC ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 et ex 7312 10 98 (codes TARIC 7312108113, 7312108313, 7312108513, 7312108913 et 7312109813).

3.   Période de référence

(7)

La période de référence s'étend du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013. Pour étudier une éventuelle modification de la configuration des échanges, la Commission a recueilli des données s'étalant entre 2008 et la fin de la période de référence.

4.   Enquête

(8)

La Commission a officiellement avisé Goodwire, ainsi que les représentants de la République de Corée, de l'ouverture du réexamen. Les parties intéressées ont été invitées à faire connaître leur point de vue et informées de la possibilité de demander à être entendues. Aucune demande en ce sens n'a été formulée.

(9)

La Commission a envoyé un questionnaire à Goodwire et a reçu une réponse dans le délai fixé. Elle a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins du réexamen. Une visite de vérification a été effectuée dans les locaux de Goodwire.

C.   CONCLUSIONS

(10)

L'enquête a confirmé que Goodwire était bel et bien un producteur du produit faisant l'objet du réexamen et qu'il n'était lié à aucun des exportateurs ou producteurs chinois soumis aux mesures en vigueur. Elle a aussi confirmé que Goodwire n'avait pas exporté le produit faisant l'objet du réexamen vers l'Union au cours de la période d'enquête de l'enquête anticontournement ayant conduit à l'extension des mesures, c'est-à-dire du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009.

(11)

Les activités de transformation de Goodwire peuvent être considérées comme une opération d'assemblage et d'achèvement de la fabrication au sens de l'article 13, paragraphe 2, du règlement de base. Goodwire achète du fil machine en acier fabriqué en République de Corée, mais en importe aussi de la République populaire de Chine, pour ensuite l'étirer, le toronner et le clore dans ses locaux en République de Corée. Le produit fini est vendu sur le marché intérieur et exporté vers les États-Unis et l'Union.

(12)

Au cours de l'enquête, il a été établi que la proportion de matière première chinoise était nettement inférieure au seuil de 60 %. Il n'a donc pas été nécessaire d'appliquer le critère de 25 % de valeur ajoutée conformément à l'article 13, paragraphe 2, du règlement de base. La Commission a dès lors constaté que les activités de production de Goodwire ne donnaient pas lieu à contournement au sens de l'article 13, paragraphe 2, du règlement de base.

(13)

L'enquête a confirmé que Goodwire n'achetait pas de produit fini originaire de la République populaire de Chine faisant l'objet du réexamen dans le but de le revendre ou de le réexpédier vers l'Union et que la société pouvait justifier de la totalité de ses exportations au cours de la période de référence.

(14)

Au vu des résultats exposés aux considérants 10 à 13, la Commission conclut que Goodwire ne contourne pas les mesures antidumping en vigueur sur les importations de câbles en acier originaires, entre autres, de la République populaire de Chine, tel qu'étendu, entre autres, aux importations de câbles en acier expédiés de la République de Corée, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays.

(15)

La Commission a communiqué ces conclusions à Goodwire et à l'industrie de l'Union, qui ont eu la possibilité de présenter des observations. Ces observations ont, le cas échéant, été prises en considération.

D.   MODIFICATION DE LA LISTE DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIANT DE L'EXEMPTION DES MESURES EN VIGUEUR

(16)

Conformément aux conclusions susdites, la société Goodwire doit être ajoutée sur la liste des sociétés exemptées du droit antidumping institué par le règlement d'exécution (UE) no 102/2012.

(17)

Comme le prévoit l'article 1er, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 400/2010, l'application de l'exemption est subordonnée à la présentation, aux autorités douanières des États membres, d'une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences énoncées à l'annexe dudit règlement. En l'absence de présentation d'une telle facture, le droit antidumping doit continuer à s'appliquer.

(18)

De plus, l'exemption des mesures étendues accordée aux importations de câbles en acier fabriqués par Goodwire, conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base, reste applicable à la condition que les faits définitivement établis la justifient. En cas d'éléments nouveaux indiquant à première vue le contraire, la Commission peut ouvrir une enquête afin de déterminer s'il y a lieu de retirer l'exemption.

(19)

L'exemption des mesures étendues accordée aux importations de câbles en acier fabriqués par Goodwire est fondée sur les conclusions du présent réexamen. Elle s'applique donc exclusivement aux importations de câbles en acier fabriqués par l'entité juridique spécifique susmentionnée et expédiés de la République de Corée. Les importations de câbles en acier fabriqués par toute société dont le nom n'est pas spécifiquement mentionné à l'article 1er, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) no 102/2012, y compris par des entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne devraient pas bénéficier de cette exemption et devraient être soumises au taux de droit résiduel institué par ledit règlement.

(20)

Il convient de clore le réexamen partiel et de modifier le règlement d'exécution (UE) no 102/2012, tel que modifié en dernier lieu, pour inscrire Goodwire au tableau figurant à l'article 1er, paragraphe 4, dudit règlement.

(21)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité créé en vertu de l'article 15, paragraphe 1, du règlement de base,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le tableau figurant à l'article 1er, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) no 102/2012, tel que modifié en dernier lieu par le règlement d'exécution (UE) no 489/2014 est remplacé par le tableau suivant:

«Pays

Société

Code additionnel TARIC

République de Corée

Bosung Wire Rope Co., Ltd, 568,Yongdeok-ri, Hallim-myeon, Gimae-si, Gyeongsangnam-do, 621-872

A969

 

Chung Woo Rope Co., Ltd, 1682-4, Songjung-Dong, Gangseo-Gu, Busan

A969

 

CS Co., Ltd, 287-6 Soju-Dong Yangsan-City, Kyoungnam

A969

 

Cosmo Wire Ltd, 4-10, Koyeon-Ri, Woong Chon-Myon Ulju-Kun, Ulsan

A969

 

Dae Heung Industrial Co., Ltd, 185 Pyunglim — Ri, Daesan-Myun, Haman — Gun, Gyungnam

A969

 

DSR Wire Corp., 291, Seonpyong-Ri, Seo-Myon, Suncheon-City, Jeonnam

A969

 

Goodwire MFG. Co. Ltd, 984-23, Maegok-Dong, Yangsan-City, Kyungnam

B955

 

Kiswire Ltd, 20th Fl. Jangkyo Bldg, 1, Jangkyo-Dong, Chung-Ku, Séoul

A969

 

Manho Rope & Wire Ltd, Dongho Bldg, 85-2 4 Street Joongang-Dong, Jong-gu, Busan

A969

 

Line Metal Co. Ltd, 1259 Boncho-ri, Daeji-Myeon, Changnyeong-gun, Gyeongnam

B926

 

Seil Wire and Cable, 47-4, Soju-Dong, Yangsan-Si, Kyungsangnamdo

A994

 

Shin Han Rope Co., Ltd, 715-8, Gojan-Dong, Namdong-gu, Incheon

A969

 

Ssang YONG Cable Mfg. Co., Ltd, 1559-4 Song-Jeong Dong, Gang-Seo Gu, Busan

A969

 

Young Heung Iron & Steel Co., Ltd, 71-1 Sin-Chon Dong, Changwon City, Gyungnam

A969»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 mai 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  Règlement (CE) no 1796/1999 du Conseil du 12 août 1999 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de câbles en acier originaires de la République populaire de Chine, de Hongrie, d'Inde, du Mexique, de Pologne, d'Afrique du Sud et d'Ukraine, et clôturant la procédure antidumping en ce qui concerne les importations de la République de Corée (JO L 217 du 17.8.1999, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 1601/2001 du Conseil du 2 août 2001 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains câbles en fer ou en acier originaires de la République tchèque, de Russie, de Thaïlande et de Turquie (JO L 211 du 4.8.2001, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 1858/2005 du Conseil du 8 novembre 2005 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de câbles en acier originaires de la République populaire de Chine, de l'Inde, d'Afrique du Sud et d'Ukraine à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures mené conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96 (JO L 299 du 16.11.2005, p. 1).

(5)  Règlement d'exécution (UE) no 400/2010 du Conseil du 26 avril 2010 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 1858/2005 sur les importations de câbles en acier originaires, entre autres, de la République populaire de Chine aux importations de câbles en acier expédiés de la République de Corée, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, et clôturant l'enquête concernant les importations expédiées de Malaisie (JO L 117 du 11.5.2010, p. 1).

(6)  Règlement d'exécution (UE) no 102/2012 du Conseil du 27 janvier 2012 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de câbles en acier originaires de la République populaire de Chine et d'Ukraine, tel qu'étendu aux importations de câbles en acier expédiés du Maroc, de Moldavie et de la République de Corée, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 et clôturant la procédure de réexamen au titre de l'expiration des mesures concernant les importations de câbles en acier originaires d'Afrique du Sud, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 (JO L 36 du 9.2.2012, p. 1).

(7)  JO L 138 du 13.5.2014, p. 80.

(8)  JO C 246 du 27.8.2013, p. 5.


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